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LP 18 462 ΓÇó Seizure request dismissed for lack of jurisdiction and failure to show grounds
LP 18 462Tribunal de district de Sion11 avr. 2018Inadmissible
The district judge of Sion ruled on an application for seizure filed by X against Y. The court held first that it lacked territorial jurisdiction because both the enforcement forum and the location of the assets were in district C, not in Sion. In any event, the applicant had not made any statutory ground for seizure plausible, especially not an intent by the respondent to conceal assets or evade obligations. The request was declared inadmissible, alternatively rejected. Court costs were charged to the applicant and no party compensation was awarded.
Art. 59 and 60 CPC; Art. 271 and 272 LP; territorial jurisdiction for seizure requests and plausibility of seizure grounds. The judge examines jurisdiction ex officio. A seizure request is admissible only before the enforcement forum or the court of the place where the assets are located; claims in money are generally localized at the debtor's domicile or, if domiciled abroad, at the Swiss domicile of the third-party debtor. Failing territorial jurisdiction, the request is inadmissible. Even if jurisdiction exists, the applicant must render plausible one of the exhaustively listed seizure grounds under Art. 271 LP; mere assertions without concrete indications of concealment, dissipation, flight, or comparable conduct are insufficient (consid. 1-2).
LP 18 462
DÉCISION DU 11 AVRIL 2018
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,
en la cause
X _________ , instante, représentée par Maître M _________,
contre
Y _________ , intimé, représenté par Maître N _________.
(séquestre)
vu
la requête de séquestre déposée le 11 avril 2018 auprès du tribunal du district de Sion
par X _________ à l’encontre de Y _________ et les conclusions prises :
les actes de la cause LP 18 xxx;
considérant
que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux
conditions de recevabilité de l’action, à savoir notamment lorsque le tribunal est
compétent à raison du lieu (art. 59 CPC) ; que le tribunal examine d’office si les
conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) ;
que, selon l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite
ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende
vraisemblable: que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de
séquestre (ch. 2), qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3);
que les créances ayant pour objet une somme d’argent sont généralement situées au
domicile du titulaire de la créance à séquestrer (art. 74 al. 2 ch. 1 CO), soit au domicile
du débiteur poursuivi, lorsque ce dernier est domicilié en Suisse ; que, s’il est domicilié
à l’étranger, ses créances sont localisées au domicile ou siège suisse du tiers débiteur
des créances, soit fréquemment au siège des banques (Stoffel/Chabloz, commentaire
romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 40 ad art. 272 LP ; Meier-Dieterle,
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, Kurzkommentar, Bâle 2009, n. 4 ad art. 272
LP ; Stoffel, commentaire bâlois, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II,
2ème éd., Bâle 2010, n. 48 ad art. 272 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2003, n. 39 ad art. 272 LP ; ATF 116 III
107 ; TD Sion, LP 17 1434 du 24 novembre 2017) ;
qu’en l’espèce, le for de la poursuite correspond au domicile de l’intimé (art. 46 LP), à
savoir A _________, commune de B _________, district de C _________ ; que l’instante
demande le séquestre de montants et de biens, relatifs à des créances qui ne sont pas
énoncées et chiffrées dans les conclusions ; que les biens à séquestrer sont ainsi situés
au domicile de l’intimé, à B _________ ; que tant le for de la poursuite, que le lieu des
biens à séquestrer sont ainsi situés dans le district de C _________ ; que le tribunal de
céans n’est dès lors pas compétent pour connaître de la requête de séquestre ;
qu’au demeurant, même si la compétence du tribunal de céans devait être admise,
l’instante n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’un des cas de séquestre énumérés
exhaustivement à l’art. 271 al. 1 LP ; qu’en particulier, au stade actuel de la procédure,
les conditions de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP ne sont pas réalisées ; qu’en particulier rien
n’atteste que Y _________ entend soustraire ses biens à la mainmise de X _________ ;
que rien n’atteste qu’il fait disparaître ses biens ou qu’il prépare sa fuite et encore moins
qu’il entend se soustraire à ses obligations ; qu’il n’est actuellement pas établi que
Y _________ a réduit drastiquement son patrimoine ; qu’aucune dénonciation pénale
n’a actuellement été déposée à ce sujet ; qu’ainsi les conditions de l’art. 272 LP n’étant
pas réalisées, la requête de séquestre doit être rejetée, dans la mesure où elle est
recevable ;
que les frais, par xxx fr., sont mis à la charge de l'instante (art. 48 OELP), qui supporte
ceux liés à son intervention en justice; que des dépens ne sauraient être alloués à
l’intimé, qui n'a pas procédé en justice ;
Par ces motifs,
Prononce
La requête de séquestre déposée le 11 avril 2018 par X _________ est irrecevable,
subsidiairement rejetée.
Les frais, par xxx fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 11 avril 2017