LP 18 462
DÉCISION DU 11 AVRIL 2018
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,
en la cause
X _________ , instante, représentée par Maître M _________,
contre
Y _________ , intimé, représenté par Maître N _________.
(séquestre)
vu
la requête de séquestre déposée le 11 avril 2018 auprès du tribunal du district de Sion
par X _________ à l’encontre de Y _________ et les conclusions prises :
les actes de la cause LP 18 xxx;
considérant
que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux
conditions de recevabilité de l’action, à savoir notamment lorsque le tribunal est
compétent à raison du lieu (art. 59 CPC) ; que le tribunal examine d’office si les
conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) ;
que, selon l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite
ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende
vraisemblable: que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de
séquestre (ch. 2), qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3);
que les créances ayant pour objet une somme d’argent sont généralement situées au
domicile du titulaire de la créance à séquestrer (art. 74 al. 2 ch. 1 CO), soit au domicile
du débiteur poursuivi, lorsque ce dernier est domicilié en Suisse ; que, s’il est domicilié
à l’étranger, ses créances sont localisées au domicile ou siège suisse du tiers débiteur
des créances, soit fréquemment au siège des banques (Stoffel/Chabloz, commentaire
romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 40 ad art. 272 LP ; Meier-Dieterle,
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, Kurzkommentar, Bâle 2009, n. 4 ad art. 272
LP ; Stoffel, commentaire bâlois, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II,
2ème éd., Bâle 2010, n. 48 ad art. 272 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2003, n. 39 ad art. 272 LP ; ATF 116 III
107 ; TD Sion, LP 17 1434 du 24 novembre 2017) ;
qu’en l’espèce, le for de la poursuite correspond au domicile de l’intimé (art. 46 LP), à
savoir A _________, commune de B _________, district de C _________ ; que l’instante
demande le séquestre de montants et de biens, relatifs à des créances qui ne sont pas
énoncées et chiffrées dans les conclusions ; que les biens à séquestrer sont ainsi situés
au domicile de l’intimé, à B _________ ; que tant le for de la poursuite, que le lieu des
biens à séquestrer sont ainsi situés dans le district de C _________ ; que le tribunal de
céans n’est dès lors pas compétent pour connaître de la requête de séquestre ;
qu’au demeurant, même si la compétence du tribunal de céans devait être admise,
l’instante n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’un des cas de séquestre énumérés
exhaustivement à l’art. 271 al. 1 LP ; qu’en particulier, au stade actuel de la procédure,
les conditions de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP ne sont pas réalisées ; qu’en particulier rien
n’atteste que Y _________ entend soustraire ses biens à la mainmise de X _________ ;
que rien n’atteste qu’il fait disparaître ses biens ou qu’il prépare sa fuite et encore moins
qu’il entend se soustraire à ses obligations ; qu’il n’est actuellement pas établi que
Y _________ a réduit drastiquement son patrimoine ; qu’aucune dénonciation pénale
n’a actuellement été déposée à ce sujet ; qu’ainsi les conditions de l’art. 272 LP n’étant
pas réalisées, la requête de séquestre doit être rejetée, dans la mesure où elle est
recevable ;
que les frais, par xxx fr., sont mis à la charge de l'instante (art. 48 OELP), qui supporte
ceux liés à son intervention en justice; que des dépens ne sauraient être alloués à
l’intimé, qui n'a pas procédé en justice ;
Par ces motifs,
Prononce
La requête de séquestre déposée le 11 avril 2018 par X _________ est irrecevable,
subsidiairement rejetée.
Les frais, par xxx fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 11 avril 2017