Validity of edictal service in debt collection seizure notice

LP 18 24Tribunal cantonal4 sept. 2018Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X requested annulment of the office's decision of 13 December 2017, which had ordered renewed ordinary notification of the seizure report and extended the objection period after an earlier edictal publication. The cantonal court held that X had standing to complain and appeal, but found that edictal service was not shown to have been lawful because the office had not first carried out the necessary additional checks. The court therefore rejected the appeal and ordered no judicial costs and no party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 66 al. 4 ch. 1 LP; edictal notification of an act of debt enforcement is admissible only as an ultima ratio when the debtor has no known domicile and the enforcing office has verified, on the basis of reasonable inquiries, that ordinary notification is impossible. The office must itself check the creditor’s information and may not rely on edictal service without first undertaking complementary investigations (consid. 2.2-2.3). A complainant has standing where the contested measure directly affects its legally protected interests and may yield a concrete enforcement advantage (consid. 1.3-1.4).

Texte intégral

LP 18 24

DÉCISION DU 4 SEPTEMBRE 2018

Tribunal cantonal du Valais

Autorité supérieure en matière de plainte LP

Bertrand Dayer, juge; Charlotte Balet, greffière ad hoc

en la cause

X _________ , recourante, représentée par Maître M _________, avocat,

contre

Office des poursuites et faillites du district de A _________ ,intimé au recours

et

Y_________ , intimé au recours, représenté par Maître N_________, avocat

(art. 66 al. 4 ch. 1 LP)

recours contre la décision rendue le 18 avril 2018

par le juge suppléant du district de A_________


  • 2 -

Procédure et faits

A. Le 1er septembre 2017, le juge suppléant du district de A_________ a rendu une

ordonnance de séquestre à l’encontre de Y_________, sur requête de X _________

(ci-après: X _________).

Le séquestre a été exécuté le même jour par l’Office des poursuites et faillites du

district de A_________ (ci-après: l’Office) et la notification du procès-verbal de

séquestre a eu lieu par publication dans le Bulletin officiel du canton du Valais du xxx

2017, ainsi que dans la FOSC du même jour.

B. Le 13 novembre 2017, Y_________ a déposé plainte à l’encontre de cette

notification, en demandant que l’Office soit invité à « procéder à la communication du

procès-verbal de séquestre par voie ordinaire ».

Par décision du 13 décembre 2017, l’Office a procédé à une nouvelle notification dudit

procès-verbal aux parties, et plus particulièrement directement à l’avocat de

Y_________, tout en prolongeant le délai d’opposition en application de l’art. 33 al. 2

LP.

C. Le 22 décembre 2017, X_________ a déposé plainte à l’encontre de cette décision,

ses conclusions sur le fond étant ainsi rédigées:

Principalement

Annuler la décision du 13 décembre 2017 de l’Office des poursuites de A_________

consistant en une nouvelle notification du procès-verbal de séquestre par la voie ordinaire

faisant courir un nouveau délai d’opposition;

Déclarer valable la notification par voie édictale intervenue en date du 15 septembre 2017;

Dire que la décision est prononcée sans frais;

Débouter l’Office des poursuites du district de A_________ et toute autre partie de toutes

autres ou contraires conclusions;

Subsidiairement

Annuler la décision de l’Office des poursuites prolongeant le délai d’opposition de 20 jours

selon l’art. 33 al. 2 LP.

L’Office s’est déterminé sur cette plainte en date du 18 janvier 2018.


  • 3 -

Y_________ en a fait de même le 31 janvier 2018, en concluant au rejet de ladite

plainte.

X_________ a maintenu sa position le 2 février 2018.

Y_________ a encore fait valoir des observations le 19 février 2018.

Par décision du 18 avril 2018, le juge suppléant du district de A_________ a rejeté la

plainte de X_________.

D. Le 30 avril 2018, cette dernière a interjeté recours contre cette décision auprès du

Tribunal de céans, en formulant les conclusions suivantes:

À la forme

Déclarer le présent recours recevable.

Au fond

Principalement

Annuler la décision du Tribunal du district de A_________ du 18 avril 2018;

Déclarer valable la notification par voie édictale intervenue en date du 15 septembre 2017;

Condamner l’Etat du Valais en tous les frais et dépens;

Débouter le Tribunal du district de A_________ et toute autre partie de toutes autres ou

contraires conclusions.

Subsidiairement

Admettre le présent recours;

Annuler la décision du Tribunal du district de A_________ du 18 avril 2018;

Renvoyer la cause au Tribunal du district de A_________, afin qu’il statue à nouveau dans le

sens des considérants;

Condamner l’Etat du Valais en tous les frais et dépens;

Débouter le Tribunal du district de A_________ et toute autre partie de toutes autres ou

contraires conclusions.

Le 14 mai 2018, Y_________ a conclu principalement à l’irrecevabilité, et,

subsidiairement, au rejet de ce recours.


  • 4 -

Considérant en droit

1.1 Le Tribunal cantonal fonctionne en qualité d'autorité supérieure en matière de

plainte (cf. art. 19 al. 1 1ère phrase LALP). Il connaît ainsi des recours (cf. art. 18 LP)

formés contre les décisions rendues par le juge de district, comme autorité inférieure

en matière de plainte (cf. art. 17 al. 1 LP et 20 LALP).

1.2 Le recours à l’autorité supérieure doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal

cantonal, dans les dix jours, accompagné de doubles pour l’office et la ou les parties

intimées, ainsi que de la décision attaquée (cf. art. 18 al. 1 LP et 26 al. 1 et 2 LALP). Le

mémoire doit contenir un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des

moyens de preuve ainsi que des conclusions et doit être daté et signé par le recourant

ou son mandataire (cf. art. 26 al. 3 LALP). De nouvelles conclusions, l’allégation de

faits nouveaux et l’offre de pièces nouvelles sont recevables (cf. art. 26 al. 4 LALP ;

RVJ 2018 p. 185).

Le présent recours, remis à la poste le 30 avril 2018, a été formé dans le délai légal de

dix jours (cf. art. 31 LP et 142 al. 3 CPC), courant dès la réception de la décision

attaquée par la recourante le 19 avril 2018.

1.3 Dans sa détermination du 14 mai 2018, Y_________ conteste, comme en

première instance, la qualité pour former plainte de X_________, en soutenant que

cette dernière ne possédait pas d’intérêt digne de protection à l’annulation de la

décision prise par l’Office le 13 décembre 2017.

La qualité pour porter plainte est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être

dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts

de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (cf. ATF 120 III 42

consid. 3; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, no

257). La plainte n'est recevable que si le plaignant peut ainsi atteindre un but concret

sur le plan de l'exécution forcée, dans la mesure où le moyen soulevé serait déclaré

bien fondé. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul

but de faire constater qu'un organe de poursuite a commis une omission ou ne s'est

pas conformé aux devoirs de sa charge (cf. ATF 99 II 58 consid. 3).

Le juge intimé a considéré, à bon droit, que X_________, en sa qualité de

poursuivante, disposait bel et bien d’un intérêt digne de protection à l’annulation de la

décision précitée, dans la mesure où cette dernière a offert à Y_________ la possibilité


  • 5 -

de faire opposition en temps utile au séquestre que l’intéressée avait obtenu sur ses

biens immobiliers.

1.4 La loi ne renferme aucune indication sur la qualité pour recourir. Cette dernière –

examinée d'office – doit être reconnue à celui qui avait, devant l'autorité inférieure,

qualité à la plainte et à toute personne ou autorité de poursuite qui fait valoir un intérêt

digne de protection, direct, actuel et réel à la suite de la décision de l'autorité de

première instance (cf. ERARD, Commentaire romand, 2005, n. 8 ad art. 18 LP;

GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,

Articles 1-88, 1999 [ci-après : Commentaire LP], n. 26 ad art. 18 LP).

En l’occurrence, la recourante, qui avait qualité à la plainte, comme on vient de le voir,

est directement atteinte par la décision entreprise qui la rejette, si bien que la qualité

pour recourir doit lui être reconnue.

1.5 Au terme de cet examen, il convient d’entrer en matière sur le recours interjeté par

X_________, lequel peut être traité par un juge unique (cf. art. 19 al. 1 3ème phrase

LALP et 20 al. 3 LOJ).

2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 66 al. 4 ch. 1 LP. Elle estime avoir

effectué, sans succès, toutes les recherches raisonnablement exigibles de sa part pour

découvrir le domicile de Y_________, si bien que la notification du procès-verbal de

séquestre en cause par la voie édictale était justifiée et que la décision entreprise du

13 décembre 2017, ordonnant une nouvelle notification dudit procès-verbal par la voie

normale, était erronée.

2.2 Aux termes de l'art. 66 al. 4 ch. 1 CP, la notification se fait par publication lorsque

débiteur n'a pas de domicile connu. L’art. 35 al. 1 LP dispose que les publications sont

insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille cantonale.

L'Office des poursuites ne saurait recourir de son propre chef à la notification par la

voie édictale, pas plus qu'il ne saurait donner suite à la réquisition y relative sans

vérifier si les conditions de ce mode de notification sont réunies. La notification par voie

de publication officielle ne peut avoir lieu que sur réquisition du poursuivant, lequel doit

prouver non seulement que le poursuivi a abandonné son précédent domicile, mais

encore qu'il n'en a pas fondé un nouveau ou qu'il est actuellement sans domicile

connu, ses investigations devant être menées notamment auprès de la Poste, du

contrôle des habitants, des autorités locales, voire de la police. En d’autres termes,

comme la notification d'un acte de poursuite par voie de publication officielle constitue


  • 6 -

un ultime moyen, il ne faut pas y recourir avant que toutes les recherches basées sur

la situation de fait aient été entreprises, aussi bien par le poursuivant que par l'Office

des poursuites, ce dernier ayant l'obligation de vérifier les indications que lui donne

celui-ci, dans le but de découvrir une éventuelle adresse de notification du poursuivi

(cf. ATF 119 III 60 consid. 2a et 112 III 6 consid. 4; JEANNERET / LEMBO, Commentaire

romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 19-20 ad art. 66 LP; GILLIÉRON, Commentaire LP,

n. 49 et 54 ad art. 66 LP).

Le poursuivi auquel un commandement de payer a été notifié sans droit, par la voie

édictale, peut en requérir l'annulation en invoquant l’illégalité de ce mode de

notification, eu égard aux frais et notamment au tort moral qui peuvent en résulter pour

lui, et ceci même s'il a pris connaissance de l'acte mal notifié et a pu sauvegarder ses

droits en formant opposition (cf. ATF 128 III 465 consid. 1; arrêt 5A_305/2009 du 10

juillet 2009 consid. 3; GILLIÉRON, Commentaire LP, n. 147 ad art. 17 LP et 58 ad art. 66

LP).

2.3 En l’espèce, l’Office n’a pas lui-même effectué de recherches complémentaires

avant de procéder à la notification du procès-verbal de séquestre en question par la

voie édictale. En effet, X_________ soutient n’avoir effectué elle-même que les

recherches que l’on était en droit d’attendre de sa part, et affirme que l’Office n’a « pas

pu obtenir d’informations supplémentaires » (cf. page 11 de son recours), sans

préciser toutefois quelles démarches celui-ci aurait entreprises à cet égard. En outre,

dans sa détermination du 18 janvier 2018, l’Office se contente d’affirmer ce qui suit:

« étant donné que le créancier ne nous a pas communiqué d’adresse en Suisse, nous

avons procédé à la publication de l’ordonnance et du procès-verbal de séquestre par

voie édictale […] ».

Il faut dès lors en déduire que l’Office a manqué à son obligation de vérifier les

informations qui lui ont été communiquées par la poursuivante, et que ce n’est pas

« en ultime recours » qu’il a fait usage de la possibilité de notifier le procès-verbal de

séquestre en cause par la voie édictale.

Dans ces conditions, sa décision du 13 décembre 2017, ordonnant une nouvelle

notification dudit procès-verbal selon la voie normale, était parfaitement justifiée, si

bien que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique et que le présent

recours doit être rejeté.

3. Il n’est pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a

OELP) ni alloué de dépens (cf. art. 62 al. 2 OELP).


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Par ces motifs,

Prononce

Le recours est rejeté.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Sion, le 4 septembre 2018

Mots-clés

debt enforcementseizureedictal notificationdomicilestandingobjection periodenforcement officecomplaint procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether X had standing to complain and appeal against the office's renewed notification of the seizure report.

Solution extraite

Yes. As the seizing creditor, X had a protected interest because the renewed notification allowed Y to object in time.

Motifs extraits

A complainant has standing if it is affected in protected interests and can achieve a concrete enforcement result. X was directly affected by the office's decision.

Question juridique clé

Whether the seizure report could validly be notified by edict under Art. 66 para. 4 no. 1 LP.

Solution extraite

No. Edictal service is an ultima ratio and requires verified searches showing that the debtor has no known domicile; the office had not sufficiently checked the available information.

Motifs extraits

The office may not use edictal service without confirming the conditions and must verify the creditor's indications through reasonable inquiries. Here, it did not conduct complementary searches before publishing.

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