LP 18 24
DÉCISION DU 4 SEPTEMBRE 2018
Tribunal cantonal du Valais
Autorité supérieure en matière de plainte LP
Bertrand Dayer, juge; Charlotte Balet, greffière ad hoc
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître M _________, avocat,
contre
Office des poursuites et faillites du district de A _________ ,intimé au recours
et
Y_________ , intimé au recours, représenté par Maître N_________, avocat
(art. 66 al. 4 ch. 1 LP)
recours contre la décision rendue le 18 avril 2018
par le juge suppléant du district de A_________
Procédure et faits
A. Le 1er septembre 2017, le juge suppléant du district de A_________ a rendu une
ordonnance de séquestre à l’encontre de Y_________, sur requête de X _________
(ci-après: X _________).
Le séquestre a été exécuté le même jour par l’Office des poursuites et faillites du
district de A_________ (ci-après: l’Office) et la notification du procès-verbal de
séquestre a eu lieu par publication dans le Bulletin officiel du canton du Valais du xxx
2017, ainsi que dans la FOSC du même jour.
B. Le 13 novembre 2017, Y_________ a déposé plainte à l’encontre de cette
notification, en demandant que l’Office soit invité à « procéder à la communication du
procès-verbal de séquestre par voie ordinaire ».
Par décision du 13 décembre 2017, l’Office a procédé à une nouvelle notification dudit
procès-verbal aux parties, et plus particulièrement directement à l’avocat de
Y_________, tout en prolongeant le délai d’opposition en application de l’art. 33 al. 2
LP.
C. Le 22 décembre 2017, X_________ a déposé plainte à l’encontre de cette décision,
ses conclusions sur le fond étant ainsi rédigées:
Principalement
Annuler la décision du 13 décembre 2017 de l’Office des poursuites de A_________
consistant en une nouvelle notification du procès-verbal de séquestre par la voie ordinaire
faisant courir un nouveau délai d’opposition;
Déclarer valable la notification par voie édictale intervenue en date du 15 septembre 2017;
Dire que la décision est prononcée sans frais;
Débouter l’Office des poursuites du district de A_________ et toute autre partie de toutes
autres ou contraires conclusions;
Subsidiairement
Annuler la décision de l’Office des poursuites prolongeant le délai d’opposition de 20 jours
selon l’art. 33 al. 2 LP.
L’Office s’est déterminé sur cette plainte en date du 18 janvier 2018.
Y_________ en a fait de même le 31 janvier 2018, en concluant au rejet de ladite
plainte.
X_________ a maintenu sa position le 2 février 2018.
Y_________ a encore fait valoir des observations le 19 février 2018.
Par décision du 18 avril 2018, le juge suppléant du district de A_________ a rejeté la
plainte de X_________.
D. Le 30 avril 2018, cette dernière a interjeté recours contre cette décision auprès du
Tribunal de céans, en formulant les conclusions suivantes:
À la forme
Déclarer le présent recours recevable.
Au fond
Principalement
Annuler la décision du Tribunal du district de A_________ du 18 avril 2018;
Déclarer valable la notification par voie édictale intervenue en date du 15 septembre 2017;
Condamner l’Etat du Valais en tous les frais et dépens;
Débouter le Tribunal du district de A_________ et toute autre partie de toutes autres ou
contraires conclusions.
Subsidiairement
Admettre le présent recours;
Annuler la décision du Tribunal du district de A_________ du 18 avril 2018;
Renvoyer la cause au Tribunal du district de A_________, afin qu’il statue à nouveau dans le
sens des considérants;
Condamner l’Etat du Valais en tous les frais et dépens;
Débouter le Tribunal du district de A_________ et toute autre partie de toutes autres ou
contraires conclusions.
Le 14 mai 2018, Y_________ a conclu principalement à l’irrecevabilité, et,
subsidiairement, au rejet de ce recours.
Considérant en droit
1.1 Le Tribunal cantonal fonctionne en qualité d'autorité supérieure en matière de
plainte (cf. art. 19 al. 1 1ère phrase LALP). Il connaît ainsi des recours (cf. art. 18 LP)
formés contre les décisions rendues par le juge de district, comme autorité inférieure
en matière de plainte (cf. art. 17 al. 1 LP et 20 LALP).
1.2 Le recours à l’autorité supérieure doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal
cantonal, dans les dix jours, accompagné de doubles pour l’office et la ou les parties
intimées, ainsi que de la décision attaquée (cf. art. 18 al. 1 LP et 26 al. 1 et 2 LALP). Le
mémoire doit contenir un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des
moyens de preuve ainsi que des conclusions et doit être daté et signé par le recourant
ou son mandataire (cf. art. 26 al. 3 LALP). De nouvelles conclusions, l’allégation de
faits nouveaux et l’offre de pièces nouvelles sont recevables (cf. art. 26 al. 4 LALP ;
RVJ 2018 p. 185).
Le présent recours, remis à la poste le 30 avril 2018, a été formé dans le délai légal de
dix jours (cf. art. 31 LP et 142 al. 3 CPC), courant dès la réception de la décision
attaquée par la recourante le 19 avril 2018.
1.3 Dans sa détermination du 14 mai 2018, Y_________ conteste, comme en
première instance, la qualité pour former plainte de X_________, en soutenant que
cette dernière ne possédait pas d’intérêt digne de protection à l’annulation de la
décision prise par l’Office le 13 décembre 2017.
La qualité pour porter plainte est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être
dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts
de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (cf. ATF 120 III 42
consid. 3; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, no
257). La plainte n'est recevable que si le plaignant peut ainsi atteindre un but concret
sur le plan de l'exécution forcée, dans la mesure où le moyen soulevé serait déclaré
bien fondé. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul
but de faire constater qu'un organe de poursuite a commis une omission ou ne s'est
pas conformé aux devoirs de sa charge (cf. ATF 99 II 58 consid. 3).
Le juge intimé a considéré, à bon droit, que X_________, en sa qualité de
poursuivante, disposait bel et bien d’un intérêt digne de protection à l’annulation de la
décision précitée, dans la mesure où cette dernière a offert à Y_________ la possibilité
de faire opposition en temps utile au séquestre que l’intéressée avait obtenu sur ses
biens immobiliers.
1.4 La loi ne renferme aucune indication sur la qualité pour recourir. Cette dernière –
examinée d'office – doit être reconnue à celui qui avait, devant l'autorité inférieure,
qualité à la plainte et à toute personne ou autorité de poursuite qui fait valoir un intérêt
digne de protection, direct, actuel et réel à la suite de la décision de l'autorité de
première instance (cf. ERARD, Commentaire romand, 2005, n. 8 ad art. 18 LP;
GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
Articles 1-88, 1999 [ci-après : Commentaire LP], n. 26 ad art. 18 LP).
En l’occurrence, la recourante, qui avait qualité à la plainte, comme on vient de le voir,
est directement atteinte par la décision entreprise qui la rejette, si bien que la qualité
pour recourir doit lui être reconnue.
1.5 Au terme de cet examen, il convient d’entrer en matière sur le recours interjeté par
X_________, lequel peut être traité par un juge unique (cf. art. 19 al. 1 3ème phrase
LALP et 20 al. 3 LOJ).
2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 66 al. 4 ch. 1 LP. Elle estime avoir
effectué, sans succès, toutes les recherches raisonnablement exigibles de sa part pour
découvrir le domicile de Y_________, si bien que la notification du procès-verbal de
séquestre en cause par la voie édictale était justifiée et que la décision entreprise du
13 décembre 2017, ordonnant une nouvelle notification dudit procès-verbal par la voie
normale, était erronée.
2.2 Aux termes de l'art. 66 al. 4 ch. 1 CP, la notification se fait par publication lorsque
débiteur n'a pas de domicile connu. L’art. 35 al. 1 LP dispose que les publications sont
insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille cantonale.
L'Office des poursuites ne saurait recourir de son propre chef à la notification par la
voie édictale, pas plus qu'il ne saurait donner suite à la réquisition y relative sans
vérifier si les conditions de ce mode de notification sont réunies. La notification par voie
de publication officielle ne peut avoir lieu que sur réquisition du poursuivant, lequel doit
prouver non seulement que le poursuivi a abandonné son précédent domicile, mais
encore qu'il n'en a pas fondé un nouveau ou qu'il est actuellement sans domicile
connu, ses investigations devant être menées notamment auprès de la Poste, du
contrôle des habitants, des autorités locales, voire de la police. En d’autres termes,
comme la notification d'un acte de poursuite par voie de publication officielle constitue
un ultime moyen, il ne faut pas y recourir avant que toutes les recherches basées sur
la situation de fait aient été entreprises, aussi bien par le poursuivant que par l'Office
des poursuites, ce dernier ayant l'obligation de vérifier les indications que lui donne
celui-ci, dans le but de découvrir une éventuelle adresse de notification du poursuivi
(cf. ATF 119 III 60 consid. 2a et 112 III 6 consid. 4; JEANNERET / LEMBO, Commentaire
romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 19-20 ad art. 66 LP; GILLIÉRON, Commentaire LP,
n. 49 et 54 ad art. 66 LP).
Le poursuivi auquel un commandement de payer a été notifié sans droit, par la voie
édictale, peut en requérir l'annulation en invoquant l’illégalité de ce mode de
notification, eu égard aux frais et notamment au tort moral qui peuvent en résulter pour
lui, et ceci même s'il a pris connaissance de l'acte mal notifié et a pu sauvegarder ses
droits en formant opposition (cf. ATF 128 III 465 consid. 1; arrêt 5A_305/2009 du 10
juillet 2009 consid. 3; GILLIÉRON, Commentaire LP, n. 147 ad art. 17 LP et 58 ad art. 66
LP).
2.3 En l’espèce, l’Office n’a pas lui-même effectué de recherches complémentaires
avant de procéder à la notification du procès-verbal de séquestre en question par la
voie édictale. En effet, X_________ soutient n’avoir effectué elle-même que les
recherches que l’on était en droit d’attendre de sa part, et affirme que l’Office n’a « pas
pu obtenir d’informations supplémentaires » (cf. page 11 de son recours), sans
préciser toutefois quelles démarches celui-ci aurait entreprises à cet égard. En outre,
dans sa détermination du 18 janvier 2018, l’Office se contente d’affirmer ce qui suit:
« étant donné que le créancier ne nous a pas communiqué d’adresse en Suisse, nous
avons procédé à la publication de l’ordonnance et du procès-verbal de séquestre par
voie édictale […] ».
Il faut dès lors en déduire que l’Office a manqué à son obligation de vérifier les
informations qui lui ont été communiquées par la poursuivante, et que ce n’est pas
« en ultime recours » qu’il a fait usage de la possibilité de notifier le procès-verbal de
séquestre en cause par la voie édictale.
Dans ces conditions, sa décision du 13 décembre 2017, ordonnant une nouvelle
notification dudit procès-verbal selon la voie normale, était parfaitement justifiée, si
bien que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique et que le présent
recours doit être rejeté.
3. Il n’est pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a
OELP) ni alloué de dépens (cf. art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Sion, le 4 septembre 2018