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Poursuite pour dettes et faillite - décision du Tribunal du district de
Sion du 21 janvier 2019, X. SA et Y. c. Z. - SIO LP 18 1540
Procès-verbal de saisie ; portée du devoir d’investiguer de l’office des
poursuites
Dans le cadre d’une saisie, l’obligation de renseigner l’office des poursuites incombe
en premier lieu au débiteur ; lorsque ces informations sont insuffisantes, cet organisme
doit investiguer d’office auprès du poursuivi ainsi qu’auprès des tiers ou des autorités
auxquels la loi impose le même devoir de renseigner (consid. 3.2).
L’office des poursuites doit attirer expressément l’attention des intéressés sur leurs
obligations et les conséquences pénales de leur inobservation (consid. 3.3).
Dans le cas particulier, les procès-verbaux de saisie litigieux sont incomplets et doivent
être annulés, l’office des poursuites étant chargé d’effectuer des investigations supplé-
mentaires (consid. 3.4.1 et 3.4.2).
Pfändungsurkunde; Umfang der Abklärungspflicht des Betreibungs-
amts
Im Rahmen einer Pfändung ist in erster Linie der Schuldner gegenüber dem Betrei-
bungsamt auskunftspflichtig; reichen diese Informationen nicht aus, muss die Behör-
de von Amtes wegen beim Betriebenen sowie bei Dritten oder Behörden, denen das
Gesetz die gleiche Auskunftspflicht auferlegt, Nachforschungen anstellen (E. 3.2).
Das Betreibungsamt muss die betroffenen Personen ausdrücklich auf ihre Verpflich-
tungen und die strafrechtlichen Folgen deren Nichtbefolgung hinweisen (E. 3.3).
Vorliegend sind die Protokolle der strittigen Pfändung unvollständig und müssen an-
nulliert werden, wobei das Betreibungsamt für die Durchführung weiterer Nachfor-
schungen zuständig ist (E. 3.4.1 und 3.4.2).
Faits (résumé)
A. Y. est administratrice unique de la société de gestion de biens X. SA.
B. Z. a obtenu plusieurs prêts de la part de X. SA, respectivement de
Y., lesquelles ont, par la suite, exigé qu’il les leur rembourse, ce qu’il
n’a pas fait. Des poursuites ont alors été introduites à son encontre.
C. Le 29 octobre 2018, l'Office des poursuites et faillites du district de
A. (ci-après : l’office) a notamment délivré trois procès-verbaux de
saisie dans le cadre des poursuites nos xx1, xx2 et xx3, requises par
X. SA et Y. à l’encontre de Z.
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D. Le 12 novembre 2018, X. SA et Y. ont déposé plainte contre ces
trois procès-verbaux de saisie, en affirmant, d'une part, que la situation
financière effective de Z. n'avait pas été définie de manière claire et,
d'autre part, que les éléments retenus pour déterminer son minimum
vital et le montant mensuel saisissable étaient erronés.
Considérants (extraits)
3.2
Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie,
l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite,
procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où
se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de
la saisie la veille au plus tard (art. 90 LP). L'avis rappelle les dispositions
de l'art. 91 LP.
Le système préconisé par le législateur est fondé sur le devoir de
renseigner, lequel incombe prioritairement au débiteur, par définition le
mieux placé pour fournir à l’office les informations le concernant.
Parfois, ces informations ne suffiront pas (débiteur récalcitrant ou ne
possédant pas lui-même toutes les données nécessaires), ce qui
amènera l’office à s’adresser à des tiers ou à des autorités auxquels la
loi impose le même devoir de renseigner (Jeandin, Commentaire
romand, 2005, n. 2 ad art. 91 LP ; Gilliéron, Commentaire de la LP,
2000, n. 46 ad art. 91 LP et les références citées).
Le débiteur a l’obligation d’indiquer tous les biens qui lui appartiennent,
y compris ses créances et son revenu (ATF 126 III 89 consid. 3a ; 124
III 170 consid. 3). Il peut être tenu d’ouvrir ses locaux et ses meubles
(art. 91 al. 3 LP) et de fournir tous les renseignements demandés par
l’autorité, y compris sur les biens n’étant pas en sa possession (ATF
135 III 663 consid. 3), ainsi que ses créances et autres droits contre
des tiers (ATF 126 III 89 consid 3a). L’Office ne saurait se contenter
d’informations données téléphoniquement par le poursuivi. Il doit se
rendre sur place pour vérifier ces indications et l’existence de droits
patrimoniaux sur lesquels le poursuivant a attiré son attention. Excep-
tionnellement, la saisie peut avoir lieu dans les locaux de l’Office où,
par exemple, peut avoir lieu l’interrogatoire du poursuivi qui permettra
de fixer le calendrier des opérations ultérieures de la saisie et les
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endroits où elles auront lieu. Tel peut aussi être le cas lorsque le
poursuivi n’a, selon l’expérience acquise, pas d’autre droit patrimonial
à saisir que son salaire futur, encore qu’il ne soit pas inutile d’inspecter
son domicile principal ou secondaire et les locaux annexes de temps à
autre (Gilliérion, op. cit., n. 17 ad art. 91 LP et les références citées).
Le fonctionnaire ou l’employé, qui procède à l’exécution de la saisie, ne
doit pas se borner à enregistrer les déclarations du poursuivi, ou de son
représentant, mais doit l’interroger sur la composition de son patri-
moine, y compris sur les droits patrimoniaux dont il n’est pas le titulaire
apparent mais l’ayant droit économique, sur les droits patrimoniaux
dont il ne détient pas l’objet, sur les objets qu’il détient mais dont il
conteste être le propriétaire ou l’ayant droit économique, rechercher les
traces ou les indices de l’existence de droits patrimoniaux dont le pour-
suivi serait titulaire, inspecter ou perquisitionner les locaux où le pour-
suivi habite ou séjourne occasionnellement, exerce son activité, entre-
pose ses marchandises, son matériel, ses matériaux, son bétail, ouvrir
ou faire ouvrir de force et fouiller les meubles meublants, les effets per-
sonnels, les véhicules, les coffres-forts, casier de chambre forte, etc.
En outre, il ne doit pas négliger les indications fournies par le poursui-
vant (Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 91 LP et les références citées).
Selon l’art. 91 al. 4 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou
contre qui le débiteur a des créances ont, sous la menace des peines
prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner
que le débiteur, de façon à faciliter l'exécution de la saisie par l'office.
Le débiteur peut être récalcitrant, ou encore le tiers être mieux placé
que quiconque pour indiquer avec précision l'étendue des droits que le
débiteur détient contre lui (par exemple, une banque s'agissant de
fournir un arrêté de compte au jour de la saisie dirigée contre un client,
ou l'employeur en cas de saisie de salaire). Dès lors que l'étendue du
devoir de renseigner du tiers se détermine à l'aune de celui du débiteur,
le tiers ne dispose d'aucun moyen ou exception pour s'y dérober. En
particulier, il ne saurait refuser de renseigner l'office en se prévalant de
son obligation de garder le secret en faveur du débiteur, même s'il s'agit
d'un secret professionnel protégé par la loi. Ces principes ont été établis
de jurisprudence constante, notamment en relation avec le secret ban-
caire qui doit céder le pas devant l'obligation de renseigner (ATF 129
III 239 ; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 91 LP et les références citées).
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De même, les autorités ont la même obligation de renseigner que le
débiteur (art. 91 al. 5 LP).
3.3 L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéres-
sés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de
leur inobservation (art. 91 al. 6 LP). En effet, la violation de ses devoirs
par le débiteur peut avoir des conséquences pénales, l’Office ayant
l’obligation de dénoncer toute infraction dont il aurait connaissance.
Ainsi, le fait de ne pas indiquer l’existence d’un actif visé par l’art. 91
al. 1 ch. 2 LP consacre une violation de l’art. 323 ch. 2 CP et pourra
également constituer une fraude dans la saisie, puni par l’art. 163 ch. 1
CP (Jeandin, op. cit., n. 13 ad art. 91 LP et les références citées). Le
débiteur qui n’indiquerait pas tous ses biens s’expose en outre à une
requête de mise en faillite sans poursuite préalable de la part du
créancier, lequel pourra, selon les circonstances, se prévaloir de
l’art. 190 al. 1 ch. 1 LP, ou encore au séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 2
(Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 91 LP et les références citées). La
violation de ses devoirs par le tiers est également sanctionnée par
l’art. 324 ch. 5 CP, voire l’art. 163 ch. 2 CP (Jeandin, op. cit., n. 20 ad
art. 91 LP et les références citées).
Le devoir de l’office d’attirer l’attention des intéressés à propos de leurs
obligations a pour but d’assurer l’efficacité de la mise en œuvre des
règles de procédure prévues en rapport avec l’exécution de la saisie. La
menace des peines prévues par la loi est un élément constitutif objectif
des infractions prévues aux art. 323 et 324 CP (ATF 126 III 95 consid.
5a ; 125 III 391 consid. 3d ; Jeandin, op. cit., n. 26 ad art. 91 LP).
3.4
En l'espèce, l’office a délivré, le 29 octobre 2018, trois procès-
verbaux de saisie dans le cadre des poursuites n° xx1, n° xx2 et n° xx3,
en indiquant avoir pu procéder à une saisie de salaire et opérer une
saisie notamment sur un véhicule estimé à 40 000 fr., des bouteilles de
vin, des tableaux de peinture, un certificat d’actions de B. SA et des
immeubles à C. A cette occasion, l’office a arrêté le minimum vital du
poursuivi à 2580 fr. 15 (850 fr. [base mensuelle] + 1730 fr. 15 [charges
propres payées]). Il a par ailleurs retenu un revenu mensuel net de
2508 fr. 10, à savoir un montant inférieur à son minimum vital.
3.4.1 Certaines investigations de l’office ne prêtent pas le flanc à la
critique. En particulier, la prise en compte des fiches de salaire.
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Les investigations de l’office n’ont toutefois pas permis de localiser un
véhicule, dont la première mise en circulation remonte à 2009 et dont
la valeur vénale lors d’une réalisation forcée serait toute relative.
L’office a également demandé des explications et renseignements à
des tiers et des autorités, en particulier les banques de la région, le
service des automobiles, la caisse de chômage, le service social, le
registre foncier et le Ministère public. D’une manière générale, l’on ne
saurait exiger de l’office un réexamen complet systématique de la
situation financière du poursuivi à chaque nouvelle saisie, en particulier
lorsqu’aucun nouvel actif n’est allégué ou suspecté et qu’un court laps
de temps s’est écoulé depuis la dernière saisie. L’office est par ailleurs
en droit de se prévaloir des investigations faites à l’encontre du même
débiteur dans le cadre d’une autre poursuite, dans la mesure où il s’agit
du même patrimoine.
3.4.2 Toutefois, à d’autres égards, l’office n’a pas satisfait à son devoir
de recherche consacré par l’art. 91 LP.
Ainsi, le revenu net mensuel de Z. de 2508 fr. 10 est erroné. En effet,
Z. perçoit 2508 fr. 10 en plus des allocations pour frais de déplacement,
de repas à l’extérieur et de frais de téléphone totalisant 1220 fr., de
sorte que le revenu net de Z. s'élève à 3628 fr. 10 (2508.10 + 1120) à
tout le moins. Se basant sur un revenu erroné, l'office estime que le
minimum vital de 1580 fr. 15 de Z. n'est pas couvert, de sorte que son
revenu n'est pas saisissable. En réalité, en prenant en compte le
montant effectif touché par Z., à savoir 3628 fr. 10 et en déduisant le
minimum vital allégué de Z. (2580 fr. 15), le montant mensuel résiduel
de 1047 fr. 95 est saisissable. Sous cet angle, l’office devra procéder à
la rectification du procès-verbal de saisie et, d'autre part, à la saisie de
la part saisissable du revenu de Z.
De surcroît, le salaire perçu par Z. pour son activité au sein de la société
D. SA n’est pas réaliste. Des investigations complémentaires relatives
à l'activité réelle de Z. s’imposent. Cadre dans l’entreprise précitée,
pour partie propriété de sa mère, Z. est responsable de la clientèle du
restaurant. Le salaire allégué, même augmenté des diverses alloca-
tions pour frais, est des plus modestes au regard des responsabilités
de Z. dans cette société. Il ne correspond au demeurant pas au
minimum prévu par la convention collective nationale de travail de
l’hôtellerie-restauration. E., mère de Z., était actionnaire unique de la
société D. SA. Elle en possède désormais 46 % puisqu'elle en aurait
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cédé une partie à des connaissances. Il appartient également à l’office
d’investiguer sur cette question. L’office devra aussi vérifier si Z. en
aurait acquis à cette occasion directement ou indirectement. Les
indemnités pour frais de déplacement, de repas à l'extérieur et de télé-
phone sont disproportionnées pour un salaire modeste, tel qu’allégué.
Il appartient à l’office d’investiguer sur le véritable salaire de Z. D. SA,
à F., est une société anonyme au capital de 100 000 fr., dont l’adminis-
trateur unique actuel est G., à H. Il appartient également à l’office
d’exiger notamment de D. SA de fournir sa comptabilité.
Le procès-verbal des opérations de la saisie ne permet pas d'établir la
situation financière effective du débiteur. Il appartient à l’office d’inter-
roger le débiteur sur l'évolution de sa situation financière depuis le
19 juin 2017, date de son dernier interrogatoire complet. Il appartient à
l’office d’interroger le débiteur, et les tiers concernés, sur sa collection
de vins à l'étranger, notamment auprès du Caveau I. Il appartient à
l’office d’interroger le débiteur sur ses réels moyens de subsistance,
dès lors qu'il dit travailler à 50 % pour un salaire allégué inférieur à son
minimum vital. Il appartient à l’office d’interroger le débiteur sur la
perception des revenus complémentaires, notamment des allocations
sociales (assurance-chômage, etc.). Il appartient à l’office d’interroger
le débiteur et les tiers concernés sur les conditions d'engagement
auprès de son employeur, en particulier E., ainsi que les actionnaires
de D. SA. Il appartient à l’office d’interroger à nouveau le débiteur et les
tiers concernés sur les fonds investis dans cette société. Il appartient à
l’office d’interroger le débiteur et les tiers concernés sur les relations
juridiques et les flux financiers entre E., D. SA et le débiteur Z. Il appar-
tient également à l’office d’exiger notamment de D. SA de fournir sa
comptabilité pour 2017. L’administrateur actuel de D. SA, G., doit éga-
lement être interrogé.
Dans ces conditions, les trois procès-verbaux de saisie litigieux sont
incomplets. L’office effectuera ainsi les investigations supplémentaires
susmentionnées.