LP 17 53
DÉCISION DU 9 OCTOBRE 2018
Tribunal cantonal du Valais
Autorité supérieure en matière de plainte LP
Bertrand Dayer, juge; Laure Ebener, greffière;
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Me M _________, avocat,
contre
Office des poursuites et faillites du district de A _________ , intimé au recours,
et intéressant
Y _________ , tiers concerné, représentée par Me N _________, avocat.
(séquestre de la valeur de rachat d’une assurance de prévoyance libre)
recours contre la décision rendue le 27 octobre 2017 par le Juge du district de
A _________ en qualité d’autorité inférieure en matière de plainte
Faits et procédure
A.
X _________ a souscrit, le 12 janvier 2006, auprès de la B _________ SA, une
assurance de rentes viagères xxx prévoyance libre pilier 3b police no xxx. Le contrat
prévoit le versement, en cas de vie, d’une rente garantie annuelle de 35'255 fr. 20,
exigible trimestriellement, pour la première fois le 28 mars 2006, augmentée d’éventuels
excédents. En cas de décès avant le 28 décembre 2027, le contrat prévoit le versement
de la valeur de restitution.
La rente mensuelle actuellement perçue est de 3162 fr. 50.
Le 22 décembre 2016, une disposition contractuelle particulière (clause bénéficiaire) a
été ajoutée, avec effet au 7 décembre 2016, ainsi libellée :
La personne assurée bénéficie des rentes. En cas de décès, le bénéfice de l’assurance est attribué au
conjoint, soit C _________, née le xxx, à défaut à D _________, né le xxx, à défaut en faveur des autres
héritiers de la personne assurée.
B.
Le 1er mars 2017, Y _________ a déposé devant le Tribunal du district de
A _________ une requête de séquestre dirigée contre X _________, la créance
recherchée étant d’un montant de 167'210 fr. 30.
Le 7 mars 2017, la juge du district de A _________ a rendu une ordonnance de
séquestre portant sur les biens suivants :
les avoirs détenus par X _________ sur :
le compte E _________ no xxx ouvert au nom de X _________;
le CCP xxx ouvert au nom de X _________ auprès de xxx;
le CCP xxx ouvert au nom de X _________ auprès de xxx;
le CCP xxx ouvert au nom de X _________ auprès de xxx;
le compte F _________ xxx ouvert aux noms de G _________ et X _________;
le capital de la police no xxx auprès de B _________ SA
la part sociale de la société H _________ Sàrl, détenue par X _________.
Le procès-verbal de séquestre du 25 avril 2017 a été adressé à X _________ le
lendemain.
Le 8 mai 2017, X _________ a déposé une plainte contre cette mesure, renfermant les
conclusions suivantes :
"Au fond :
I.
La plainte est admise.
II.
Il est constaté que le séquestre, subsidiairement l'exécution du séquestre sur le capital de police
no xxx de X _________ auprès de B _________ SA est contraire aux normes d'insaisissabilité
prescrites par la loi.
III.
Il est constaté que le séquestre portant sur le capital de police no xxx de X _________ auprès
de B _________ SA, subsidiairement l'exécution de ce séquestre, est nul, respectivement nulle.
IV.
Partant, ordre est donné à l'Office des poursuites et faillites du district de A __________ de lever
immédiatement le séquestre sur le capital de police no xxx de X _________ auprès de
B _________ SA.
V.
La procédure de séquestre no XXX, respectivement la procédure de poursuite no xxx, est
suspendue jusqu'à droit connu sur la présente procédure de plainte.
Subsidiairement à III :
VI.
Le séquestre portant sur le capital de police no xxx de X _________
auprès de
B _________ SA, respectivement l'exécution de ce séquestre, est annulé(e).".
Statuant le 27 octobre 2017, le juge du district de A _________, en qualité d’autorité
inférieure en matière de plainte, a prononcé le dispositif suivant :
"1.
La plainte déposée le 8 mai 2017 par X _________ est rejetée.
L'office des poursuites de A _________ est prié de suivre la procédure des art. 4 al. 2 et 5
OSAss.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.".
C.
Contre cette décision, X _________ a interjeté recours, le 9 novembre 2017, en
formulant les conclusions suivantes :
"A titre préalable :
I.
L'assistance judiciaire est octroyée à X _________ sous la forme d'une exonération de tous
éventuels frais de justice et de la prise en charge de frais d'avocat.
Sur le fond, principalement :
II.
Le recours est admis.
III.
La décision rendue par le Juge du district de A _________ [le] 27 octobre 2017 est annulée.
IV.
Il est constaté qu'aucun capital relatif à la police no xxx ne peut être saisi ou séquestré.
V.
Il est constaté que le séquestre, subsidiairement l'exécution du séquestre sur le capital de la
police no xxx de X _________ auprès de B _________ SA est contraire aux normes
d'insaisissabilité prescrites par la loi.
VI.
Il est constaté que le séquestre portant sur le capital de police no xxx de X _________ auprès
de B _________ SA, subsidiairement l'exécution de ce séquestre, est nul, respectivement nulle.
VII.
Partant, ordre est donné à l'Office des poursuites et faillites du district de A _________ de lever
immédiatement le séquestre sur le capital de police no xxx de X _________ auprès de
B _________ SA.
VIII.
La procédure de séquestre no xxx, respectivement la procédure de poursuite no xxx, est
suspendue jusqu'à droit connu sur la présente procédure de recours.
IX.
Il est constaté que l'art. 25 al. 1 LALP-VS a été violé.
Subsidiairement à V :
X.
Le séquestre portant sur le capital de police no xxx de X _________
auprès de
B _________ SA, respectivement l'exécution de ce séquestre, est annulé(e).
Subsidiairement aux conclusions IV à VIII et X :
XI.
Il est constaté que la plainte formée par le Recourant le 9 mai 2017 devant le Tribunal de district
de A _________ devait être admise pour qu'ordre soit donné à l'Office des poursuites et faillites
de A _________ d'indiquer que, si un "capital" de la police no xxx devait être saisi ou séquestré,
la rente n'en demeurait pas moins insaisissable dans la mesure du minimum vital de X
_________, de son épouse et de leur fils.
XII.
Il est constaté que la plainte formée par le Recourant le 9 mai 2017 devant le Tribunal de district
de A _________ devait être admise pour qu'ordre soit donné à l'Office des poursuites et faillites
de A _________ d'indiquer la clause bénéficiaire.".
Le 15 novembre 2017, le juge de de district a transmis son dossier, et s’est référé aux
considérants de sa décision.
Le 17 novembre 2017, l’Office des poursuites a communiqué qu’il n’avait pas
d’observations nouvelles à soumettre à l’autorité de recours. Il a précisé que,
conformément à la décision entreprise, il avait imparti à la créancière un délai de
contestation de la clause bénéficiaire. Celle-ci en ayant fait usage, il lui avait assigné un
délai de 20 jours pour intenter action aux bénéficiaires.
Interpellée, Y _________ a renoncé à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit
1.
1.1 Le Tribunal cantonal fonctionne en qualité d'autorité supérieure en matière de plainte
(art. 19 al. 1 1ère phrase LALP). Il connaît ainsi des recours (art. 18 LP) formés contre les
décisions rendues par le Juge de district, comme autorité inférieure en matière de plainte
(art. 17 al. 1 LP; art. 20 LALP). En cette matière, la cause peut être confiée à un juge
unique (art. 19 al. 1 3ème phrase LALP).
1.2 Le recours à l'autorité supérieure doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal
cantonal, dans les dix jours, accompagné de doubles pour l'Office et la ou les parties
intimées, ainsi que de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP; art. 26 al. 1 et 2 LALP). Le
mémoire doit contenir un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens
de preuve ainsi que des conclusions et doit être daté et signé par le recourant ou son
mandataire (art. 26 al. 3 LALP).
1.3 En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile, et respecte les exigences
de l'article 26 LALP.
2. Le juge de district a considéré que la police litigieuse concernait une assurance sur
la vie avec réalisation certaine du risque, qu’elle avait dès lors une valeur de rachat, si
bien que l’exécution forcée au profit des créanciers du preneur d’assurance était en règle
générale admise.
En tant que le débiteur invoquait l’article 93 al. 1 LP en alléguant que le capital de
l’assurance faisant l’objet du séquestre servait à lui payer un montant constitutif du
minimum vital, il ne pouvait être suivi. En effet, s’agissant d’un cas de prévoyance libre,
la valeur de rachat saisie ne représentait pas une rente capitalisée selon l’article 93 LP
mais le capital en cas de vie du contrat conclu, de sorte qu’elle pouvait en principe être
saisie intégralement au premier chef selon l’article 95 al. 1 LP.
Cela étant, X _________ ayant désigné comme bénéficiaire de la police d’assurance
son épouse, à défaut son fils D _________, à défaut ses autres héritiers, la valeur de
rachat de ladite police était donc en principe insaisissable au sens de l’article 92 LP, ce
en vertu de l’article 80 LCA. Il y avait toutefois lieu de suivre les règles de procédure
imposées par l’Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits
découlant d’assurances d’après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance
(OSAss; RS 281.51). Malgré la clause bénéficiaire, il fallait ainsi tout de même procéder
au séquestre de la police d’assurance no xxx, en application de l’article 8 OSAss. La
plainte tendant à l’annulation du séquestre devait dès lors être rejetée. Toutefois, la
mention des bénéficiaires de la police d’assurance ne figurant pas dans le procès-verbal
de séquestre établi par l’Office des poursuites, le préposé devait faire un avis spécial au
créancier en lui assignant un délai de dix jours pour déclarer s’il reconnaissait ou non
que le droit en question n’était pas soumis à l’exécution forcée (cf. art. 4 al. 2 OSAss),
puis, le cas échéant, procéder conformément à l’article 5 OSAss.
3.1 Le recourant soutient que le caractère insaisissable de la rente qu’il perçoit est "une
évidence depuis plus de dix ans". Il se réfère notamment à un arrêt du Tribunal fédéral
le concernant, rendu le 2 mai 2017 dans la cause xxx.
Il prétend que la rente qui lui est versée par la compagnie d’assurance sert en grande
partie à couvrir son minimum vital et celui des siens et lui est allouée depuis le début de
l’année 2006. Lui-même n’aurait pas de capital, puisque les fonds appartiendraient au
bilan de l’assureur (B _________ SA) qui lui verse la prime. Le séquestre n’aurait dès
lors pas d’objet. La mise sous séquestre d’un capital inexistant ne pourrait par ailleurs
que créer de la confusion, susceptible de mettre en danger le versement de la rente
indispensable à son entretien élémentaire, ainsi qu’à celui de son épouse et de son fils.
Le recourant estime qu’il y a lieu de distinguer la possibilité de saisir un capital
lorsqu’aucune rente n’est versée (il y a alors un véritable capital) et la situation qui
prévaut lorsqu’une rente indispensable à l’entretien du débiteur et de sa famille est
servie, comme en l’espèce.
En définitive, l’application de l’article 95 al. 1 LP, comme décidé par le premier juge,
reviendrait à ignorer gravement les particularités de la présente affaire et constituerait
une violation grave de la garantie du minimum vital, dont l’article 93 LP tend à la
préservation. Le raisonnement tenu dans la décision attaquée créerait le risque que la
rente, de par la saisie du capital, s’arrête, et que le recourant et sa famille doivent recourir
à l’assistance publique.
Subsidiairement, "si l’on voulait considérer que le capital [était] néanmoins saisissable,
pour éviter des confusions dangereuses", il y aurait lieu, selon le recourant, de "relever"
que la rente n’en demeure pas moins insaisissable dans les limites de l’article 93 LP.
3.2 Cette argumentation ne peut être suivie.
3.2.1 Aux termes de l’article 92 al. 1 ch. 10 LP, les droits aux prestations de prévoyance
et de libre passage non encore exigibles à l’égard d’une institution de prévoyance
professionnelle sont insaisissables. En revanche, selon la jurisprudence, le droit aux
prestations découlant d’un contrat de prévoyance libre (3ème pilier b) échappe au régime
de l’insaisissabilité (arrêt 5A_746/2010 du 12 janvier 2011 consid. 3.1 et 3.2).
L’article 93 LP ne constitue pas non plus une limitation à l’exécution forcée des
prestations découlant d’un tel contrat. Dans le cas d’une police d’assurance sur la vie
ordinaire, la valeur de rachat saisie ne représente pas une rente capitalisée au sens de
l’article 93 LP, mais le capital en cas en vie du contrat conclu. Or, cette somme se fonde
sur une police d’assurance relevant de la prévoyance libre régie par la LCA et ne découle
pas d’une forme de prévoyance régie par la LPP. Elle peut donc être saisie au premier
chef, selon l’article 95 al. 1 LP, et intégralement (LEHMANN/DUC, Assurances-vie,
Quelques réflexions sur le droit de rachat en lien avec l'exécution forcée, in REAS 2014,
n. 3.7.3; arrêt 5A_746/2010 précité consid. 3.1 et 3.2).
3.2.2 En l’occurrence, le recourant ne conteste pas, à juste titre, que la police qu’il a
souscrite relève de la prévoyance libre (3b), et qu’elle a une valeur de rachat. Comme
on l’a vu, ni l’article 92 ni l’article 93 LP n’imposent de restriction à la saisissabilité de
cette valeur. Quoi qu’en pense l’intéressé, il n’y a pas lieu de distinguer selon qu’une
rente est déjà servie ou non. Les auteurs précités ne le préconisent pas, pas plus que le
Tribunal fédéral dans l'arrêt 5A_746/2010 précité, et on ne distingue pas de raison de
faire pareille distinction. Il sied de relever ici que toutes les valeurs d'un débiteur sont
saisissables, tant que le droit fédéral ne prévoit pas une exception (ATF 105 III 50 consid.
1). Le recourant ne cite aucune disposition commandant de limiter la saisissabilité de la
valeur de rachat découlant de la police litigieuse, valeur qui doit en somme être traitée
comme, par exemple, un simple avoir en banque (arrêt 5A_746/2010 précité consid. 3.2;
cf., ég., OCHSNER, Commentaire romand, 2005, n. 168 ad art. 92 LP). En définitive, le
séquestre prononcé ne viole pas l’article 93 LP, et il n'y a pas lieu, comme la requiert
subsidiairement le recourant, de "relever" que la rente qui lui est servie doit en tout état
de cause y échapper.
3.2.3 Par ailleurs, l’arrêt du Tribunal fédéral dont il se prévaut (1P.21/2007 du 2 mai
2007), rendu dans une cause le concernant, relativement au séquestre pénal des
prestations de la police litigieuse, ne lui est d’aucun secours. La Haute Cour y a certes
estimé que l’autorité précédente avait eu tort, en relation avec la rente servie, d’écarter
l’article 93 LP motif pris d’un abus de droit, mais n’a pas examiné si cette disposition était
réellement applicable en premier lieu (cf. consid. 4.3 de l’arrêt en question). Elle avait au
demeurant été appliquée par l’autorité cantonale à titre de droit cantonal supplétif (cf.
consid. 3.1 de l’arrêt en question).
3.2.4 Pour le surplus, les restrictions à la saisissabilité découlant de l'article 80 LCA ne
sont pas contestées, et ont donné lieu à l'indication faite par le premier juge à l'Office
des poursuites de suivre la procédure des articles 4 al. 2 et 5 OSAss.
3.2.5 Les conclusions du recours tendant au constat de la nullité, subsidiairement à
l'annulation, plus subsidiairement à l'annulation partielle du séquestre, doivent dès lors
être rejetées.
4. A titre subsidiaire, le recourant réclame qu'il soit constaté que sa plainte "devait être
admise pour qu'ordre soit donné à l'Office des poursuites et faillites de A _________
d'indiquer la clause bénéficiaire". Il reproche à la décision attaquée d'avoir rejeté sa
plainte, alors que celle-ci était "parfaitement fondée". En effet, sans son intervention,
ledit Office aurait "selon toute vraisemblance" procédé au séquestre de la valeur de
rachat de la police d'assurance en question "sans aucune considération de la clause
bénéficiaire en faveur de son épouse et de son fils".
La décision attaquée rejette la plainte, tout en invitant l’Office des poursuites à suivre la
procédure des articles 4 al. 2 et 5 OSAss. Elle ne constate aucune violation du droit mais
précise comment l’Office devra agir, sans qu’on ne doive supputer que celui-ci
n’entendait pas, quoi qu'il en soit, faire application des articles en question. Dans ces
circonstances, la décision de prononcer le rejet de la plainte n'apparaît pas critiquable.
Au reste, le recourant n'indique pas quel est son intérêt à voir le dispositif de la décision
entreprise corrigé dans le sens d'une admission (qui ne pourrait au demeurant être que
partielle) de sa plainte, et le juge soussigné ne distingue pas non plus en quoi pourrait
constituer un tel intérêt. Or, l’existence d'un intérêt au recours est requise pour l'exercice
de toute voie de droit (ATF 126 III 198 consid. 2b). La conclusion du recours y relative
est, dès lors, irrecevable.
5. Finalement, le recourant se plaint d’une violation de l’article 25 al. 1 LALP, qui prescrit
que l'autorité inférieure statue dans les 30 jours qui suivent la clôture de l'instruction.
L’instruction ayant été close le 20 juin 2017 et la décision rendue le 27 octobre 2017, il
existerait bien un vice, qui ne pourrait être corrigé que par l’admission du recours sur ce
point.
Le délai en question, introduit dans la LALP actuelle (loi du 20 juin 1996), n’a pas fait
l’objet de commentaires particuliers (cf. Message du 6 décembre 1995 accompagnant le
projet de loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889, Bulletin des séances du Grand Conseil du Canton du Valais - session
ordinaire de février 1996 -, p. 153 ss). On doit considérer qu’il s’agit d'un délai d'ordre, à
l’instar de ceux que l’on rencontre dans les lois de procédure administrative, qui
commandent aux autorités compétentes de statuer dans un certain délai (BOVAY,
Procédure administrative, 2015, p. 216), la procédure de plainte s’apparentant à une
procédure de type administratif (à ce dernier égard, cf. le message précité, p. 161).
Une violation telle que celle invoquée légitime le cas échéant une plainte pour déni de
justice (art. 18 al. 2 LP), mais ne saurait conférer au plaignant un droit à la constatation
de cette violation. Celui-ci n’expose d’ailleurs pas quel intérêt il aurait à un tel constat.
Le recours doit dès lors également être déclaré irrecevable sur ce point.
6. Compte tenu des considérations qui précèdent, le recours était d’emblée dénué de
chance de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire présentée par le
recourant doit être rejetée (cf. MAIER/VAGNATO, in Kren Kostkiewicz/Vock [édit.],
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 2017, n.
19 ad art. 20a LP).
7. Conformément aux articles 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a
pas lieu de percevoir d'émoluments ou frais, ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 9 octobre 2018