RVJ / ZWR 2017
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Poursuite pour dettes et faillite
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Poursuite pour dettes et faillite - réalisation d'objets confisqués -
décision du Tribunal du district de Sion du 21 février 2017, X. SA
contre Y. - SIO LP 17 135
Réalisation d’objets confisqués pénalement
LP ; consid. 4.1).
cation de la LP (consid. 4.1).
séquestre à fin de garantie, sont semblables à celui des art. 271 ss LP (art. 44 LP,
69 ss CP ; consid. 4.1).
un rapport direct avec l'infraction (consid. 4.1).
infractions (consid. 4.2).
Verwertung strafrechtlich beschlagnahmter Gegenstände
fiskalische Gesetze beschlagnahmt worden sind (Art. 44 SchKG; E. 4.1).
Gegenstände vom Anwendungsbereich des SchKG aus (E. 4.1).
ebenso jener der Vermögensbeschlagnahme sind vergleichbar mit jenem der Art.
271 ff. SchKG (Art. 44 SchKG, 69 ff. StGB; E. 4.1).
auf Vermögensgegenstände beziehen, die in einem direkten Zusammenhang mit der
Straftat stehen (E. 4.1).
Straftaten auf (E. 4.2).
Faits (résumé)
A. Dans le cadre d’un contrat de prêt, X. SA a versé xxx’xxx € à Y., en
deux virements de xxx’xxx € chacun. Y. a reconnu avoir bénéficié de
ce prêt et ne l'avoir pas remboursé. Y. intervenait en qualité de gérant
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des fortunes de dame A. et de X. SA. Par la suite, Y. a à nouveau solli-
cité dame A. et X. SA pour qu’elles lui accordent un prêt de xxx’xxx fr.
Y. a préparé les ordres de virement qu'il a fait signer à dame A.
B. A la suite de diverses dénonciations pénales à l’encontre de Y., le
Ministère public a ouvert une instruction d’office. Par la suite, Y. a à
nouveau sollicité dame A. pour qu'elle lui accorde un prêt de x’xxx’xxx
fr. Y. s'est encore fait prêter diverses sommes. Il a été mis en demeure
par dame A. et X. SA de rembourser les prêts accordés. Y. n'a pas
remboursé ses créancières. Les prêts ont été dénoncés au rembourse-
ment, puis les commandements de payer notifiés à Y. ont été frappés
d'opposition.
C. Le Ministère public a rendu une ordonnance de séquestre et de
blocage superprovisoire du registre foncier à l’encontre de Y.
D. X. SA a fait notifier un commandement de payer de x’xxx’xxx fr. à
Y. Le poursuivi y a fait opposition totale. X. SA ayant requis la main-
levée provisoire de l'opposition formée par Y. au commandement de
payer, Y. a retiré l’opposition à concurrence des montants réclamés
par X. SA. Celle-ci a ensuite requis la continuation de la poursuite à
l'encontre de Y. Après communication du procès-verbal de saisie, X.
SA a déposé plainte LP contre la décision de l’Office des poursuites et
faillites du district de Sion (procès-verbal de saisie valant acte de
défaut de biens dans la poursuite X. SA contre Y.).
Considérants (extraits)
4.1 Selon l’art. 44 LP, la réalisation d'objets confisqués en vertu des
lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu
de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine
illicite s'opère en conformité avec ces lois. La portée de l'art. 44 LP est
d'exclure la réalisation forcée des objets «confisqués» selon les lois
pénales ou fiscales (qu'elles soient fédérales ou cantonales) du
champ d'application de la LP et d'y substituer les dispositions corres-
pondantes de ces lois. Cette exclusion est absolue, en ce sens que la
réalisation ne pourra s'effectuer selon les normes de la LP même si la
loi applicable ne détermine pas la procédure à suivre. La confiscation
visée par cette disposition est une notion dont le sens relève des lois
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pénales et fiscales en cause. En d'autres termes, tant la réalisation
que la confiscation elle-même ne sont pas soumises à la LP (Rigot,
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 s. ad art. 44 LP).
S’agissant des mesures de sûreté pénales, on distingue trois catégo-
ries de séquestre : le séquestre probatoire (Beweisbeschlagnahme)
(a), le séquestre à fin de sûreté ou de confiscation (Konfiskations-
beschlagnahme) (b) et le séquestre à fin de garantie (Vermögens-
beschlagnahme) (c). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral interprète de
manière extensive la notion de «rapport étroit avec les exigences et
les buts particuliers du droit pénal» (ATF 108 III 105 s.). Le séquestre
probatoire (ou des pièces à conviction), qui ne produit pas d’effet
patrimonial, n’est pas concerné par l’art. 44 LP (Vouilloz, Le séquestre
pénal, PJA 11/2008, p. 1367 ss, 1376). En revanche, s’agissant du
séquestre pénal à fin de sûreté ou de confiscation et le séquestre à fin
de garantie, leur but est semblable à celui des art. 271 ss LP. C’est
l’art. 44 LP qui permet à la procédure pénale de déroger à la LP. Ainsi,
dans ce cadre, la confiscation pénale, au sens des art. 69 ss CP, tend
à la dévolution à l’Etat; elle est dès lors incluse dans la réserve de
l’art. 44 LP (Rigot, op. cit., n. 11 ad art. 44 LP). Le séquestre pénal
exécuté pour garantir l’exécution d’une peine pécuniaire est également
inclus dans la réserve de l’art. 44 LP, comme «toutes mesures conser-
vatoires pénales portant sur des objets (Vermögensbeschlagnahme)
qui n’ont pas nécessairement besoin d’être en rapport avec le délit,
prononcées en vue d’assurer l’exécution de la peine (amende) ou de
la mesure (confiscation), ainsi que le paiement des frais de procédure
et d’exécution de peine» (ATF 126 I 97 ; Rigot, op. cit., n. 12 ad art. 44
LP). Une mesure conservatoire prise en vue d’assurer le paiement de
dommages-intérêts n’est comprise dans la réserve de l’art. 44 LP que
pour autant qu’elle garantisse une créance de droit public (ATF 78 I
215), comme par exemple une sûreté de procédure pénale exécutée
en vue de garantir le dommage causé à l’Etat par une fraude fiscale
(ATF 76 I 96). Par contre, n’entre pas dans la réserve de l’art. 44 LP
un séquestre en faveur du lésé fondé sur la procédure pénale, dans la
mesure où un tel séquestre permet de frapper des biens sans rapport
avec l’infraction poursuivie, mais en vue de garantir une créance en
réparation fondée sur le droit privé (ATF 115 III 115). Un séquestre
ordonné en application du droit de procédure pénale pour garantir
l’exécution d’un jugement pénal et portant non seulement sur les biens
du prévenu, mais aussi sur ceux d’une tierce personne – par exemple,
une personne morale – est possible lorsque la personne morale est
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responsable solidairement des frais de procès et des amendes en
vertu du droit fédéral (ATF 101 Ia 326). En revanche, un séquestre
pénal (en vue de garantir des créances de droit privé) portant sur des
biens qui, tout en appartenant au prévenu, ne présentent aucune
connexité avec l’infraction, n’est pas admissible (ATF 101 IV 378 ;
Vouilloz, op. cit., p. 1376). Cependant, un séquestre pénal de biens ou
de valeurs qui paraissent être le produit d’une infraction ou de biens
vraisemblablement acquis en remploi peut être ordonné non seule-
ment à des fins probatoires, mais aussi à des fins conservatoires,
notamment en vue d’une confiscation ou pour faciliter l’exercice des
droits du lésé. Selon l’art. 184 al. 3 Cst., lorsque la sauvegarde des
intérêts du pays l’exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordon-
nances indépendantes et prendre les décisions nécessaires; les
ordonnances doivent être limitées dans le temps. Une ordonnance de
blocage prise par le Conseil fédéral sur la base de l’art. 184 al. 3 Cst.
ne constitue pas à proprement parler une loi pénale ou fiscale au sens
de l’art. 44 LP, empêchant ainsi une application directe de cette dispo-
sition. Elle peut néanmoins y être assimilée, de sorte que l’art. 44 LP
doit s’appliquer par analogie à une telle ordonnance. Les offices de
poursuite et faillite doivent traiter la réalisation d’objets confisqués sur
la base de l’art. 184 al. 3 Cst. de la même manière que les objets
confisqués en vertu des lois pénales et fiscales de la Confédération et
des cantons. Les réalisations d’objets confisqués, réservées par
l’art. 44 LP, sont exclues du champ d’application de la LP. Les objets
confisqués sont ainsi soustraits à l’exécution forcée. La réalisation de
ces biens ne relève pas de la LP et le bien en cause est frappé d’un
droit de ségrégation absolu, droit opposable à tout créancier d’un débi-
teur séquestré, saisi ou en faillite, et ce, quel que soit l’ordre chronolo-
gique existant entre l’exécution des mesures réservées à l’art. 44 LP et
de celles régies par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite. Le séquestre pénal ordonné par l’autorité pénale compétente
(art. 71 al. 3 CP) peut sortir ses effets même après l’entrée en force du
jugement pénal. Cependant, l’allocation par le juge pénal d’une
créance compensatrice ne confère pas au lésé la titularité des droits
patrimoniaux séquestrés pénalement, le jugement pénal n’étant qu’un
titre de créance à faire valoir en requérant une poursuite, la poursuite
par voie de faillite étant exclue (art. 43 ch. 1 LP). L’art. 43 LP
n’empêche cependant pas le titulaire de la créance de droit public de
produire celle-ci dans le cadre d’une faillite requise par un créancier au
bénéfice d’une créance de droit privé. Enfin, un séquestre pénal ne fait
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pas obstacle à un séquestre ultérieur fondé sur les art. 271 ss LP, mais
il le prime en cas de conflit (ATF 93 III 89 ; Vouilloz, op. cit., p. 1377).
Le séquestre pénal réservé par l'art. 44 LP ne peut porter que sur des
biens qui ont un rapport direct avec l'infraction. La réserve de l'art. 44
LP vise exclusivement des prétentions de droit public. La confiscation
d'objets en mains d'un prévenu, ordonnée par l'autorité pénale canto-
nale, ne saurait entraîner la création d'un privilège en faveur des
lésés, par rapport à la procédure de saisie ou de faillite (ATF 53 I 380
et ATF 101 IV 371 ; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, n. 1 et 11 ad art. 44 LP ;
voir aussi l’avis de Rigot, pour qui l’art. 44 LP a pour conséquence de
créer des superprivilèges ; Rigot, op. cit., n. 18 ad art. 44 LP).
4.2 En l’espèce, dans sa lettre du 20 janvier 2017, l’Office des pour-
suites et faillites (ci-après : OPF) du district de Sion relève que tous
les biens concernés par le séquestre pénal ne pourront pas faire
l'objet d'une saisie selon la LP, en application de l'art. 44 LP, indiquant
notamment : « Je vous confirme également que tous les biens, objet
du séquestre pénal conformément à l'ordonnance du xx.xx.xxxx du
Ministère Public, ne peuvent être saisis conformément à l'article 44 LP
(ATF 28 I 207). ».
Il n’est cependant pas établi que l'ensemble des objets séquestrés
soient en rapport direct avec les infractions financières reprochées à
Y., en particulier s'agissant de son véhicule xxx et de ses biens
immobiliers. Il appartient à l’OPF de définir précisément les objets qui
entrent dans le champ d'application de l'art. 44 LP et ceux qui n'y sont
pas soumis, en fonction du type de séquestre opéré.
Actuellement le séquestre pénal porte notamment sur les parcelles
nos xxx, xxx, xxx, xxx, xxx et xxx du cadastre de B., sur plusieurs
tableaux, meubles meublants, bouteilles de vin et le véhicule automo-
bile xxx, mais pas sur les participations dans C. (Suisse) SA, C.
(Netherlands) BV, ou la société D., ainsi que sur des comptes bancai-
res. Il appartient à l’OPF de requérir la liste actualisée des biens visés
par le séquestre pénal. Il s’agit ensuite de déterminer quels sont les
biens séquestrés qui entrent dans la réserve de l’art. 44 LP et qui sont
en lien avec les infractions pénales reprochées à Y., voire aux autres
prévenus.
Dans ces conditions, la décision de l’OPF doit être annulée.