Penal seizure excludes enforcement under LP only for directly related assets

LP 17 135Tribunal de district de Sion21 févr. 2017Granted

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Résumé

X. SA complained against the Sion debt enforcement office’s handling of assets subject to a criminal seizure against Y. The court explained that Art. 44 LP excludes forced realization only for assets directly connected to the offence and that the office must identify precisely which seized items fall under that reservation. Since the record did not show that all seized assets had such a direct link, especially certain vehicles and real estate, the office’s decision was annulled.

Regest

Art. 44 LP; realization of assets seized under criminal or fiscal law; scope of the exclusion from the LP regime. The reservation of Art. 44 LP applies only to confiscated assets, or analogous criminal protective seizures, insofar as the seized property has a direct connection with the offence or the protected public-law claim. The enforcement office must determine concretely which assets are covered by the criminal seizure and which are not; a blanket exclusion of all seized assets is impermissible where the nexus is not established. Assets without such direct nexus remain amenable to LP enforcement (consid. 4.1-4.2).

Texte intégral

RVJ / ZWR 2017

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Poursuite pour dettes et faillite

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht

Poursuite pour dettes et faillite - réalisation d'objets confisqués -

décision du Tribunal du district de Sion du 21 février 2017, X. SA

contre Y. - SIO LP 17 135

Réalisation d’objets confisqués pénalement

  • Notion de réalisation d'objets confisqués en vertu des lois pénales ou fiscales (art. 44

LP ; consid. 4.1).

  • L'art. 44 LP exclut la réalisation forcée de tels objets "confisqués" du champ d'appli-

cation de la LP (consid. 4.1).

  • Le but du séquestre pénal à fin de sûreté ou de confiscation, de même que le but du

séquestre à fin de garantie, sont semblables à celui des art. 271 ss LP (art. 44 LP,

69 ss CP ; consid. 4.1).

  • Le séquestre pénal réservé par l'art. 44 LP ne peut porter que sur des biens qui ont

un rapport direct avec l'infraction (consid. 4.1).

  • En l'espèce, les objets séquestrés ne sont pas tous en rapport direct avec les

infractions (consid. 4.2).

Verwertung strafrechtlich beschlagnahmter Gegenstände

  • Begriff der Verwertung von Gegenständen, welche gestützt auf strafrechtliche oder

fiskalische Gesetze beschlagnahmt worden sind (Art. 44 SchKG; E. 4.1).

  • Art. 44 SchKG schliesst die zwangsweise Verwertung solcher „beschlagnahmter“

Gegenstände vom Anwendungsbereich des SchKG aus (E. 4.1).

  • Der Zweck der strafrechtlichen Sicherungs- oder Konfiskationsbeschlagnahme und

ebenso jener der Vermögensbeschlagnahme sind vergleichbar mit jenem der Art.

271 ff. SchKG (Art. 44 SchKG, 69 ff. StGB; E. 4.1).

  • Die in Art. 44 SchKG vorbehaltene strafrechtliche Beschlagnahmung kann sich nur

auf Vermögensgegenstände beziehen, die in einem direkten Zusammenhang mit der

Straftat stehen (E. 4.1).

  • Vorliegend weisen nicht alle beschlagnahmten Güter einen direkten Bezug zu den

Straftaten auf (E. 4.2).

Faits (résumé)

A. Dans le cadre d’un contrat de prêt, X. SA a versé xxx’xxx € à Y., en

deux virements de xxx’xxx € chacun. Y. a reconnu avoir bénéficié de

ce prêt et ne l'avoir pas remboursé. Y. intervenait en qualité de gérant


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des fortunes de dame A. et de X. SA. Par la suite, Y. a à nouveau solli-

cité dame A. et X. SA pour qu’elles lui accordent un prêt de xxx’xxx fr.

Y. a préparé les ordres de virement qu'il a fait signer à dame A.

B. A la suite de diverses dénonciations pénales à l’encontre de Y., le

Ministère public a ouvert une instruction d’office. Par la suite, Y. a à

nouveau sollicité dame A. pour qu'elle lui accorde un prêt de x’xxx’xxx

fr. Y. s'est encore fait prêter diverses sommes. Il a été mis en demeure

par dame A. et X. SA de rembourser les prêts accordés. Y. n'a pas

remboursé ses créancières. Les prêts ont été dénoncés au rembourse-

ment, puis les commandements de payer notifiés à Y. ont été frappés

d'opposition.

C. Le Ministère public a rendu une ordonnance de séquestre et de

blocage superprovisoire du registre foncier à l’encontre de Y.

D. X. SA a fait notifier un commandement de payer de x’xxx’xxx fr. à

Y. Le poursuivi y a fait opposition totale. X. SA ayant requis la main-

levée provisoire de l'opposition formée par Y. au commandement de

payer, Y. a retiré l’opposition à concurrence des montants réclamés

par X. SA. Celle-ci a ensuite requis la continuation de la poursuite à

l'encontre de Y. Après communication du procès-verbal de saisie, X.

SA a déposé plainte LP contre la décision de l’Office des poursuites et

faillites du district de Sion (procès-verbal de saisie valant acte de

défaut de biens dans la poursuite X. SA contre Y.).

Considérants (extraits)

4.1 Selon l’art. 44 LP, la réalisation d'objets confisqués en vertu des

lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu

de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine

illicite s'opère en conformité avec ces lois. La portée de l'art. 44 LP est

d'exclure la réalisation forcée des objets «confisqués» selon les lois

pénales ou fiscales (qu'elles soient fédérales ou cantonales) du

champ d'application de la LP et d'y substituer les dispositions corres-

pondantes de ces lois. Cette exclusion est absolue, en ce sens que la

réalisation ne pourra s'effectuer selon les normes de la LP même si la

loi applicable ne détermine pas la procédure à suivre. La confiscation

visée par cette disposition est une notion dont le sens relève des lois


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pénales et fiscales en cause. En d'autres termes, tant la réalisation

que la confiscation elle-même ne sont pas soumises à la LP (Rigot,

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 s. ad art. 44 LP).

S’agissant des mesures de sûreté pénales, on distingue trois catégo-

ries de séquestre : le séquestre probatoire (Beweisbeschlagnahme)

(a), le séquestre à fin de sûreté ou de confiscation (Konfiskations-

beschlagnahme) (b) et le séquestre à fin de garantie (Vermögens-

beschlagnahme) (c). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral interprète de

manière extensive la notion de «rapport étroit avec les exigences et

les buts particuliers du droit pénal» (ATF 108 III 105 s.). Le séquestre

probatoire (ou des pièces à conviction), qui ne produit pas d’effet

patrimonial, n’est pas concerné par l’art. 44 LP (Vouilloz, Le séquestre

pénal, PJA 11/2008, p. 1367 ss, 1376). En revanche, s’agissant du

séquestre pénal à fin de sûreté ou de confiscation et le séquestre à fin

de garantie, leur but est semblable à celui des art. 271 ss LP. C’est

l’art. 44 LP qui permet à la procédure pénale de déroger à la LP. Ainsi,

dans ce cadre, la confiscation pénale, au sens des art. 69 ss CP, tend

à la dévolution à l’Etat; elle est dès lors incluse dans la réserve de

l’art. 44 LP (Rigot, op. cit., n. 11 ad art. 44 LP). Le séquestre pénal

exécuté pour garantir l’exécution d’une peine pécuniaire est également

inclus dans la réserve de l’art. 44 LP, comme «toutes mesures conser-

vatoires pénales portant sur des objets (Vermögensbeschlagnahme)

qui n’ont pas nécessairement besoin d’être en rapport avec le délit,

prononcées en vue d’assurer l’exécution de la peine (amende) ou de

la mesure (confiscation), ainsi que le paiement des frais de procédure

et d’exécution de peine» (ATF 126 I 97 ; Rigot, op. cit., n. 12 ad art. 44

LP). Une mesure conservatoire prise en vue d’assurer le paiement de

dommages-intérêts n’est comprise dans la réserve de l’art. 44 LP que

pour autant qu’elle garantisse une créance de droit public (ATF 78 I

215), comme par exemple une sûreté de procédure pénale exécutée

en vue de garantir le dommage causé à l’Etat par une fraude fiscale

(ATF 76 I 96). Par contre, n’entre pas dans la réserve de l’art. 44 LP

un séquestre en faveur du lésé fondé sur la procédure pénale, dans la

mesure où un tel séquestre permet de frapper des biens sans rapport

avec l’infraction poursuivie, mais en vue de garantir une créance en

réparation fondée sur le droit privé (ATF 115 III 115). Un séquestre

ordonné en application du droit de procédure pénale pour garantir

l’exécution d’un jugement pénal et portant non seulement sur les biens

du prévenu, mais aussi sur ceux d’une tierce personne – par exemple,

une personne morale – est possible lorsque la personne morale est


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responsable solidairement des frais de procès et des amendes en

vertu du droit fédéral (ATF 101 Ia 326). En revanche, un séquestre

pénal (en vue de garantir des créances de droit privé) portant sur des

biens qui, tout en appartenant au prévenu, ne présentent aucune

connexité avec l’infraction, n’est pas admissible (ATF 101 IV 378 ;

Vouilloz, op. cit., p. 1376). Cependant, un séquestre pénal de biens ou

de valeurs qui paraissent être le produit d’une infraction ou de biens

vraisemblablement acquis en remploi peut être ordonné non seule-

ment à des fins probatoires, mais aussi à des fins conservatoires,

notamment en vue d’une confiscation ou pour faciliter l’exercice des

droits du lésé. Selon l’art. 184 al. 3 Cst., lorsque la sauvegarde des

intérêts du pays l’exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordon-

nances indépendantes et prendre les décisions nécessaires; les

ordonnances doivent être limitées dans le temps. Une ordonnance de

blocage prise par le Conseil fédéral sur la base de l’art. 184 al. 3 Cst.

ne constitue pas à proprement parler une loi pénale ou fiscale au sens

de l’art. 44 LP, empêchant ainsi une application directe de cette dispo-

sition. Elle peut néanmoins y être assimilée, de sorte que l’art. 44 LP

doit s’appliquer par analogie à une telle ordonnance. Les offices de

poursuite et faillite doivent traiter la réalisation d’objets confisqués sur

la base de l’art. 184 al. 3 Cst. de la même manière que les objets

confisqués en vertu des lois pénales et fiscales de la Confédération et

des cantons. Les réalisations d’objets confisqués, réservées par

l’art. 44 LP, sont exclues du champ d’application de la LP. Les objets

confisqués sont ainsi soustraits à l’exécution forcée. La réalisation de

ces biens ne relève pas de la LP et le bien en cause est frappé d’un

droit de ségrégation absolu, droit opposable à tout créancier d’un débi-

teur séquestré, saisi ou en faillite, et ce, quel que soit l’ordre chronolo-

gique existant entre l’exécution des mesures réservées à l’art. 44 LP et

de celles régies par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la

faillite. Le séquestre pénal ordonné par l’autorité pénale compétente

(art. 71 al. 3 CP) peut sortir ses effets même après l’entrée en force du

jugement pénal. Cependant, l’allocation par le juge pénal d’une

créance compensatrice ne confère pas au lésé la titularité des droits

patrimoniaux séquestrés pénalement, le jugement pénal n’étant qu’un

titre de créance à faire valoir en requérant une poursuite, la poursuite

par voie de faillite étant exclue (art. 43 ch. 1 LP). L’art. 43 LP

n’empêche cependant pas le titulaire de la créance de droit public de

produire celle-ci dans le cadre d’une faillite requise par un créancier au

bénéfice d’une créance de droit privé. Enfin, un séquestre pénal ne fait


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pas obstacle à un séquestre ultérieur fondé sur les art. 271 ss LP, mais

il le prime en cas de conflit (ATF 93 III 89 ; Vouilloz, op. cit., p. 1377).

Le séquestre pénal réservé par l'art. 44 LP ne peut porter que sur des

biens qui ont un rapport direct avec l'infraction. La réserve de l'art. 44

LP vise exclusivement des prétentions de droit public. La confiscation

d'objets en mains d'un prévenu, ordonnée par l'autorité pénale canto-

nale, ne saurait entraîner la création d'un privilège en faveur des

lésés, par rapport à la procédure de saisie ou de faillite (ATF 53 I 380

et ATF 101 IV 371 ; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la

poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, n. 1 et 11 ad art. 44 LP ;

voir aussi l’avis de Rigot, pour qui l’art. 44 LP a pour conséquence de

créer des superprivilèges ; Rigot, op. cit., n. 18 ad art. 44 LP).

4.2 En l’espèce, dans sa lettre du 20 janvier 2017, l’Office des pour-

suites et faillites (ci-après : OPF) du district de Sion relève que tous

les biens concernés par le séquestre pénal ne pourront pas faire

l'objet d'une saisie selon la LP, en application de l'art. 44 LP, indiquant

notamment : « Je vous confirme également que tous les biens, objet

du séquestre pénal conformément à l'ordonnance du xx.xx.xxxx du

Ministère Public, ne peuvent être saisis conformément à l'article 44 LP

(ATF 28 I 207). ».

Il n’est cependant pas établi que l'ensemble des objets séquestrés

soient en rapport direct avec les infractions financières reprochées à

Y., en particulier s'agissant de son véhicule xxx et de ses biens

immobiliers. Il appartient à l’OPF de définir précisément les objets qui

entrent dans le champ d'application de l'art. 44 LP et ceux qui n'y sont

pas soumis, en fonction du type de séquestre opéré.

Actuellement le séquestre pénal porte notamment sur les parcelles

nos xxx, xxx, xxx, xxx, xxx et xxx du cadastre de B., sur plusieurs

tableaux, meubles meublants, bouteilles de vin et le véhicule automo-

bile xxx, mais pas sur les participations dans C. (Suisse) SA, C.

(Netherlands) BV, ou la société D., ainsi que sur des comptes bancai-

res. Il appartient à l’OPF de requérir la liste actualisée des biens visés

par le séquestre pénal. Il s’agit ensuite de déterminer quels sont les

biens séquestrés qui entrent dans la réserve de l’art. 44 LP et qui sont

en lien avec les infractions pénales reprochées à Y., voire aux autres

prévenus.

Dans ces conditions, la décision de l’OPF doit être annulée.

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