LP 16 56
DÉCISION DU 9 MAI 2017
Tribunal cantonal du Valais
Autorité supérieure en matière de plainte LP
Bertrand Dayer, juge unique ; Isis Lambiel, greffière ad hoc
en la cause
X_________ SA , recourante, représentée par Maître M_________
contre
l’Office des poursuites et faillites du district de N_________ , intimé au recours.
(Ordonnance de séquestre ; procès-verbaux de séquestre ; art. 99 LP)
recours contre la décision du 18 octobre 2016 de la juge du district de N_________,
autorité inférieure en matière de plainte LP
Faits et procédure
A. Le 3 mars 2016, l’Administration cantonale de l'impôt fédéral direct, respectivement
l’Office cantonal du contentieux financier, ont adressé à A_________ et à B_________
des demandes de sûretés à hauteur de xxx1 fr. (impôts fédéraux et amendes fiscales
pour les périodes xxx à xxx, intérêts en sus), respectivement à concurrence de xxx2 fr.
(impôts cantonaux et amendes fiscales pour les périodes xxx à xxx, intérêts en sus),
en application de l’art. 169 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre
1990 (LIFD; RS 642.11), respectivement de l’art. 169 de la loi fiscale cantonale du
10 mars 1976 (LF; RS/VS 642.1).
Le même jour, ces demandes de sûretés, assimilées à des ordonnances de séquestre
(cf. art. 170 LIFD et 170 LF), ont été remises à l’Office des poursuites et faillites du
district de N_________ (ci-après : OP) qui les a exécutées les 8 et 16 mars 2016 en ce
qui concerne A_________ (séquestre n° xxx3 [impôts cantonaux et amendes] et
n° xxx4 [impôts fédéraux et amendes]). Une liste des objets séquestrés a été annexée
à chacune de ces ordonnances, dont notamment les « participations que détient
M. A_________ dans la société X_________ SA ».
B. Par plis recommandés des 7 et 8 mars 2016, l’OP a avisé X_________ SA que, sur
requête du Service cantonal des contributions valaisan, « [t]outes participations que
détient M. A_________ » dans cette société avaient été séquestrées jusqu’à
concurrence de xxx1 fr. (séquestre n° xxx4), respectivement de xxx2 fr. (séquestre
n° xxx3), plus intérêts et frais. Ces avis indiquaient également ce qui suit :
« Conformément à l’art. 99 LP, nous vous prévenons que désormais vous ne pourrez plus vous acquitter
qu’en nos mains de tous montants revenant au débiteur en rapport avec ces parts sociales, sinon vous
vous exposez à devoir payer deux fois ».
C. Par écriture du 18 mars 2016, A_________ et X_________ SA ont déposé une
« [d]énonciation (art. 22 LP), subsidiairement plainte (art. 17 LP) » auprès du Tribunal
du district de N_________ (cause LP 16 324) en concluant sur le fond, avec suite de
frais et dépens, à la constatation de la nullité des avis susmentionnés (lettre B ci-
dessus), subsidiairement à l'annulation de ceux-ci.
D. Statuant le 30 juin 2016, ledit Tribunal, en sa qualité d’autorité inférieure en matière
de plainte LP, a rejeté cette dénonciation, subsidiairement plainte, sans frais ni
allocation de dépens. Cette décision a par la suite été confirmée par le Tribunal
cantonal (décision du 21 septembre 2016 dans la cause TCV LP 16 xxx5), puis par le
Tribunal fédéral (arrêt 5A_731/2016 du 20 décembre 2016).
E. Dans deux courriers du 18 avril 2016, l’Office cantonal du contentieux financier a,
une nouvelle fois, demandé à l’OP d’exécuter les deux séquestres précités fondés sur
les demandes de sûretés du 3 mars 2016 (valant ordonnances de séquestre) et lui a
transmis une liste d’objets appartenant à A_________ et devant être séquestrés, dont
notamment le « 73% des actions que détient M. A_________ dans la société
X_________ SA de siège à C_________ ».
F. Le 19 avril 2016, l’OP a procédé aux séquestres requis et, le 2 mai 2016, adressé
deux nouveaux procès-verbaux de séquestre à A_________ (nos xxx6 [impôts fédéraux
et amendes] et xxx7 [impôts cantonaux et amendes]).
Par plis recommandés du même jour, l’OP a avisé X_________ SA du fait que « le
73% des actions » détenu par A_________ dans cette société avait été séquestré
jusqu’à concurrence de xxx1 fr., respectivement de xxx2 fr., plus intérêts et frais, et
que, conformément à l’art. 99 LP, elle ne pourrait plus s’acquitter qu’en ses mains de
tous montants revenant au débiteur en rapport avec ces parts sociales.
G. Le 2 mai 2016, X_________ SA a déposé une « [d]énonciation (art. 22 LP),
subsidiairement plainte (art. 17 LP) » auprès du Tribunal du district de N_________
(cause LP 16 xxx8) en concluant sur le fond à la constatation de la nullité des deux
avis précités (lettre F ci-dessus), subsidiairement à l'annulation de ceux-ci.
H. Statuant le 18 octobre 2016, ledit Tribunal, en sa qualité d’autorité inférieure en
matière de plainte LP, a rejeté cette dénonciation, subsidiairement plainte, sans frais ni
allocation de dépens.
I. X_________ SA a, le 31 octobre 2016, interjeté recours céans contre cette décision
en prenant les conclusions suivantes :
A la forme
Déclarer recevable le présent recours dirigé contre la décision rendue par le Tribunal du district de
N_________ le 18 octobre 2016 dans la cause LP 16 xxx8.
Au fond
Préalablement
Suspendre l’instruction du présent recours jusqu’à droit jugé sur le recours en matière civile formé
par X_________ SA auprès du Tribunal fédéral contre la décision rendue le 21 septembre 2016
par le Tribunal cantonal du Valais.
Principalement
Constater la nullité des séquestres complémentaires exécutés le 19 avril 2016 et des avis
concernant le séquestre d’une créance adressés par l’Office des poursuites et faillites du district de
N_________ à X_________ SA en date du 19 avril 2016.
A défaut d’un constat de nullité, annuler les séquestres et avis précités.
Subsidiairement
Ordonner à l’Office des poursuites de procéder à une nouvelle notification des procès-verbaux de
séquestre du 19 avril 2016, conformément à l’art. 276 al. 1 LP, c’est-à-dire accompagnés de toute
éventuelle ordonnance de séquestre émise par les autorités fiscales postérieurement au 3 mars
2016 et sur la base desquelles l’Office aurait procédé aux exécutions subséquentes précitées.
En tout état de cause
Mettre les frais à la charge de l'État.
Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.
La juge de première instance, l'OP et l’Office cantonal du contentieux financier ont tous
renoncé à se déterminer sur ce recours.
Considérant en droit
1.1 Le Tribunal cantonal fonctionne en qualité d'autorité supérieure en matière de
plainte (art. 19 al. 1 1ère phrase LALP). Il connaît ainsi des recours (art. 18 LP) formés
contre les décisions rendues par le juge de district comme autorité inférieure en
matière de plainte (art. 17 al. 1 LP et 20 LALP). En cette matière, la cause peut être
confiée à un juge cantonal unique (art. 19 al. 1 3ème phrase LALP).
1.2 Le recours à l’autorité supérieure doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal
cantonal, dans les dix jours, accompagné de doubles pour l’OP et la ou les parties
intimées, ainsi que de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP ; art. 26 al. 1 et 2 LALP).
Le mémoire doit contenir un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des
moyens de preuve ainsi que des conclusions et doit être daté et signé par le recourant
ou son mandataire (art. 26 al. 3 LALP).
En outre, aux termes de l’art. 26 al. 4 LALP, de nouvelles conclusions, l’allégation de
faits nouveaux et l’offre de pièces nouvelles sont recevables.
1.3.1 La procédure de plainte et de recours en matière de poursuites et de faillite est
régie principalement par l'art. 20a LP. Le droit cantonal détermine cependant dans
quelle mesure les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués devant
l'autorité de surveillance cantonale supérieure. L'admissibilité de nova dans la
procédure cantonale de recours - qui a pour conséquence que l’examen des décisions
de première instance ne se limite pas à celui des actes présentés auprès de l’autorité
inférieure de surveillance mais s’appuie également sur d’éventuels nouveaux éléments
de fait ou de preuve - ne doit toutefois pas être subordonnée à des conditions plus
rigoureuses que celles prévues pour le recours au Tribunal fédéral (cf. arrêt
5A_57/2016 du 20 avril 2016, consid. 3.2.1 ainsi que les références citées ; STAEHELIN,
BSK SchKG, Ergänzungsband zur 2. Aufl., 2017, n. 40d et 40e ad art. 20a LP ;
STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution, 3e éd., 2016, para. 2 n. 83 p. 50 ; DIETH/WOHL,
Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl, 2014, n. 5 ad art. 18 LP et n. 21 ad art. 20a LP ;
COMETTA/MÖCKLI, BSK SchKG I, 2. Aufl., 2010, n. 9 ad art. 18 LP et n. 40 ad art. 20a
LP ; ERARD, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 6 ad art. 20a LP ;
MEIER, Das Verwaltungsverfahren vor den Schuldbetreibungs- und Konkursbehörden,
Beschwerdeverfahren nach Art. 17 ff. SchKG und Verfahren zum Erlass einer
Verfügung, 2002, p. 91-92 ; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und
Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, 2000, n. 44-45 ad art. 20a LP;
GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
1999, n. 15 ad art. 18 LP ; DIETH, Beschwerde in Schuldbetreibungs- und
Konkurssachen gemäss Art. 17 ff. SchKG, thèse, 1999, p. 112-114).
1.3.2 Le recours auprès de l’autorité valaisanne de surveillance au sens de l’art. 18 LP
est une procédure de type administratif qui s’inspire des dispositions de la loi cantonale
sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA ; RS/VS
172.6). En particulier, les art. 26 al. 4 LALP et 47 al. 4 LPJA ont une teneur identique
(cf. Message du Conseil d’Etat du 6 décembre 1995 accompagnant le projet de loi
modifiant la LALP, in : BSGC, session ordinaire de février 1996, p. 161). Ainsi, tant
dans la procédure de recours au Conseil d’Etat (art. 47 al. 4 LPJA) que dans celle
devant le Tribunal de céans en qualité d’autorité supérieure en matière de plainte LP
(art. 26 al. 4 LALP), l’allégation de faits nouveaux et l’offre de pièces nouvelles sont
recevables, ce qui correspond à la nature inquisitoriale de ces voies de droit (cf.
Message accompagnant la LPJA du 11 décembre 1974, in : BSGC, session prorogée
de mai 1975, 3e partie, octobre 1975, p. 194 ; cf. également art. 20a al. 2 ch. 2 LP),
sans qu’il ne soit, en outre, opéré de distinction entre les faits nouveaux proprement
dits (echte Noven) et improprement dits (unechte Noven) (cf. dans ce sens BOVAY,
Procédure administrative, 2015, p. 617, en particulier la note 2297, ainsi que les
références citées).
1.3.3 S’agissant par ailleurs des « nouvelles conclusions » que l’article 26 al. 4 LALP
autorise en instance de recours, il faut préciser que, conformément à la jurisprudence,
elles ne peuvent, tout comme du reste les griefs invoqués, s’écarter du cadre
procédural circonscrit en première instance (cf. arrêts 5A_237/2012 et 5A_205/2012 du
10 septembre 2012 consid. 2.2 ainsi que les références citées).
1.4 Dans le cas d’espèce, la décision entreprise a été expédiée sous pli recommandé
du 19 octobre 2016 par la juge de district et reçue par le mandataire de la recourante le
lendemain. Mis à la poste le 31 octobre 2016, le présent recours a ainsi été interjeté
dans le délai légal de dix jours dès la communication du prononcé. Il remplit également
les autres conditions de recevabilité des art. 18 LP et 26 al. 1 à 3 LALP. Par ailleurs, au
regard de l’art. 26 al. 4 LALP, les nouvelles pièces déposées céans, à savoir une copie
des certificats d’actions de X_________ SA du 13 décembre 2013 (pièce B) ainsi que
l’attestation de son conseil d’administration du 25 octobre 2016 confirmant l’émission
de ces certificats d’actions (pièce C), sont recevables (cf. consid. 1.3.1-1.3.2).
2.1 La loi ne renferme aucune indication sur la qualité pour recourir. Cette dernière -
examinée d'office - doit être reconnue à celui qui avait, devant l'autorité inférieure,
qualité à la plainte et à toute personne ou autorité de poursuite qui fait valoir un intérêt
digne de protection, direct, actuel et réel à la suite de la décision de l'autorité de
première instance (ERARD, n. 8 ad art. 18 LP ; GILLIÉRON, n. 26 ad art. 18 LP).
2.2 En l’occurrence, X_________ SA a pris part - en qualité de tiers débiteur visé par
les avis de séquestre mis en cause - à la procédure devant le juge de district, au cours
de laquelle elle a conclu à la constatation de la nullité des deux avis litigieux,
subsidiairement à leur annulation. Elle est ainsi directement touchée par la décision
entreprise, si bien que la qualité pour recourir doit lui être reconnue.
3.1 Dans un premier moyen, elle soutient que les ordonnances de séquestre du
3 mars 2016, déjà exécutées, ne pouvaient donner lieu aux (nouveaux) séquestres
nos xxx6 et xxx7 du 19 avril 2016. Elle estime en effet que les procès-verbaux
« corrigés » notifiés le 2 mai 2016 ne sont qu’une exécution complémentaire des
ordonnances « originelles » du 3 mars 2016 opérée « après coup » par l’OP, ce qui
serait contraire à la loi.
3.2 A côté du séquestre LP, le législateur a prévu, dans le droit fiscal, des dispositions
relatives à cette mesure provisionnelle, qui dérogent en partie aux art. 271 ss LP. C'est
ainsi que, selon les art. 170 al. 1 LIFD ou 170 al. 1 LF, la demande de sûretés, que le
fisc peut exiger en tout temps si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que
les droits du fisc paraissent menacés (cf. art. 169 LIFD ou 169 LF), est assimilée à une
ordonnance de séquestre si elle répond aux exigences de l’art. 274 LP (ou est
complétée par la suite sur ce point). Le séquestre sert à l'exécution de la demande de
sûretés pour des impôts passés en force ou non. L'autorité compétente pour prononcer
le séquestre fiscal n'est pas le juge, mais le fisc, indépendamment du lieu de situation
des objets à séquestrer. Les cas de séquestre sont ceux prévus par les dispositions de
droit fiscal précitées, d'une portée plus large que ceux énumérés à l’art. 271 LP.
Contrairement à la demande de sûretés, l’ordonnance de séquestre n’est pas notifiée
au contribuable mais directement adressée à l’office des poursuites compétent pour
son exécution (CURCHOD, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2008, n. 54 ad
art. 169 LIFD et les références). Enfin, l'opposition au séquestre au sens de l’art. 278
LP n'est pas recevable (cf. art. 170 al. 2 LIFD, 170 al. 2 LF et 78 de la loi fédérale du
14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes [LHID ; RS 642.14]). En revanche, le débiteur peut recourir contre la
décision de sûretés selon les voies de recours administratives ordinaires (art. 169 al. 3
LIFD et 169 al. 3 LF) ou déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance (art.
17 LP) à l’encontre de l'exécution du séquestre (arrêts 5A_730/2016 du 20 décembre
2016 consid. 2, 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3 et 5A_150/2015 du
4 juin 2015 consid. 5.2.3 ainsi que les références citées).
3.3 Une telle plainte peut notamment porter, en vertu du renvoi de l’art. 275 LP, sur les
mesures proprement dites d’exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens
(art. 92 ss LP), l’ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art.
98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elle peut également viser
le contrôle de la régularité formelle de l’ordonnance de séquestre en vérifiant que
toutes les mentions prescrites par l’art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP y figurent ou que la
désignation des biens y est suffisamment précise pour permettre une exécution sans
risque de confusion ou d’équivoque (cf. ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références
citées).
3.4 L'existence d'un séquestre ne fait pas obstacle à une nouvelle requête fondée sur
la même créance, voire sur le même cas de séquestre. En particulier, lorsqu'il y a un
doute sur la validité d'un premier séquestre, il est dans la nature de cette mesure de
sûreté que l'on puisse en requérir un nouveau. L'exécution du second séquestre n’est
alors pas subordonnée à la preuve stricte de la caducité du précédent, car il est d’une
importance capitale pour le créancier que les biens du débiteur ne soient pas libérés
de la mainmise, même pour une durée limitée. Dans le cas contraire, il risquerait d'être
privé d'une garantie que l'institution du séquestre a précisément pour but de lui
accorder. Reste réservé le cas où abusant de son droit, le créancier tenterait de se
dispenser d'intenter l'action en validation en procédant à de nombreux séquestres
successifs (ATF 99 III 22 consid. 2).
3.5.1 En l’occurrence, la juge de district a estimé que « les nouvelles réquisitions de
séquestre du 18 avril 2016 » étaient « destinées à rectifier "après coup" les premières
ordonnances de séquestre, par crainte que celles-ci ne soient déclarées inexécutables
et les mesures prises par l’Office des poursuites à l’égard du tiers débiteur annulée »,
si bien qu’elles étaient conformes à la jurisprudence qui admettait « l’existence
simultanée de deux séquestres fondés sur la même créance » lorsqu’il y avait doute
sur la validité d’un premier séquestre. De plus, lesdites « réquisitions du 18 avril 2016 »
ainsi que la «modification de la liste des biens séquestrés» auraient pu être contestées
« par les voies de recours administratives ordinaires ».
3.5.2 Il faut d’emblée relever que la première juge a considéré, à tort, que
A_________ avait eu la possibilité de remettre en cause les courriers du 18 avril 2016
par lesquels, en se fondant sur les demandes de sûretés du 3 mars 2016 valant
ordonnances de séquestre, l’Office cantonal du contentieux financier demandait à l’OP
de séquestrer des biens ressortant d’une liste annexée. Certes, ces courriers
mentionnaient que le « contribuable » devait être informé des voies de droit prévues
par la LF, respectivement la LIFD. Or, s’il ressort certes du dossier que les demandes
de sûretés du 3 mars 2016 ont bien été adressées à A_________, ce dernier ne
semble en revanche pas avoir eu connaissance desdits courriers du 18 avril 2016,
lesquels ne lui étaient d’ailleurs pas destinés. Il ne paraît dès lors pas avoir eu la
possibilité de contester leur contenu avant l’exécution des séquestres nos xxx6 et xxx7.
Comme on le verra ci-après, ce constat reste toutefois sans incidence sur l’issue de la
présente procédure.
3.5.3 En effet, des procédures en contestation des procès-verbaux de séquestre
nos xxx4 et xxx3 étaient pendantes auprès du Tribunal du district de N_________
depuis le 18, respectivement le 21 mars 2016 (cf. causes TCV LP 16 xxx9, LP 16
xxx5 et LP 16 xxx10), si bien qu’il subsistait un doute quant à leur validité. Il pouvait
ainsi se justifier, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.4),
d’apporter une précision, en requérant de nouveaux séquestres spécifiant plus
précisément les objets à séquestrer, à savoir notamment « le 73 % des actions que
détient M. A_________ dans la société X_________ SA de siège à C_________ ».
L’autorité fiscale était par conséquent en droit de requérir, le 18 avril 2016, de
nouveaux séquestres fondés sur les mêmes créances que celles faisant l’objet des
ordonnances du 3 mars 2016, lesquelles, au demeurant, ont été reprises comme
fondements des procès-verbaux de séquestre litigieux nos xxx6 et xxx7. Il s’agissait
toutefois d’une simple précision apportée à la désignation d’actifs déjà séquestrés le 3
mars 2016 et non d’une modification de l’ampleur de ceux-ci, précision qui s’est
révélée au demeurant inutile puisque le terme générique de « participations » utilisé
dans les ordonnances de séquestre dudit 3 mars a finalement été jugé suffisant (cf. les
décisions du 21 septembre 2016 rendues dans les causes TCV LP 16 xxx5 et TCV LP
16 xxx10).
4.1 Dans un grief subsidiaire, la recourante relève que les procès-verbaux de
séquestre du 2 mai 2016 ont été dressés au pied des ordonnances de séquestre du
3 mars 2016, ce qui, à son avis, viole l’art. 276 al. 1 LP. Elle ajoute que si, par
impossible, il fallait admettre que l’OP avait agi sur la base d’ordonnances de
séquestres subséquentes du 18 avril 2016, les procès-verbaux d’exécution auraient dû
être notifiés au pied de celles-ci, de façon à lui permettre de procéder à la sauvegarde
de ses droits contre ces nouvelles ordonnances.
4.2 Comme on l’a vu (cf. consid. 3.5.3), les procès-verbaux de séquestre nos xxx6 et
xxx7 reposent également, et à juste titre, sur les ordonnances de séquestre du 3 mars
sont que de simples demandes formelles de renouvellement de séquestres déjà
effectués. C’est donc à bon droit que l’OP a dressé au pied desdites ordonnances du
3 mars 2016 les procès-verbaux de séquestre du 2 mai 2016 qui ont ensuite été
communiqués au poursuivi conformément à l’art. 276 al. 2 LP.
5.1 Dans un ultime grief, X_________ SA conteste les mesures de sûreté du 19 avril
2016 prises en application de l’art. 99 LP. Elle reproche à l’OP de ne pas avoir tenu
compte de toutes les indications la concernant ressortant du registre du commerce
C_________. Selon elle, la consultation de ce dernier laissait en effet clairement
apparaître l'existence de ses actions au porteur, leur montant nominal, leur nombre et
le fait qu'elles avaient été intégralement libérées. L’OP aurait ainsi dû en conclure que
lesdites actions avaient effectivement été émises et, dès lors, faire usage non pas de la
mesure de sûreté de l’art. 99 LP, inopérante lorsque le droit saisi ou séquestré est
incorporé dans un titre au porteur émis, mais bien de celle de l’art. 98 LP. Au
demeurant, en cas d’incertitude, l’OP aurait dû à tout le moins procéder à des
investigations, en interrogeant le tiers débiteur ou le débiteur séquestré sur le point de
savoir si les titres au porteur en question avaient, ou non, été réellement émis.
5.2 Selon l’art. 98 al. 1 LP, lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque,
titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement,
objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l’office les prend sous sa garde.
A teneur de l’art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance ou un autre droit non
constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient
le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office.
5.3 Comme l’a indiqué le Tribunal fédéral dans une précédente affaire concernant
notamment la recourante (arrêt 5A_731/2016 précité), le registre du commerce ne
comporte pas d'indication relative à l'émission (matérielle ou physique) des titres de la
société, laquelle n'est pas systématique, même s'agissant de titres au porteur. Il
incombait dès lors en particulier à X_________ SA, en vertu de son devoir de
collaborer à l'établissement des faits, de démontrer que ses actions au porteur avaient
réellement été émises, ce qu’elle n’a finalement fait que dans le cadre de la présente
procédure de recours. Ce n’est en effet que devant le Tribunal de céans qu’elle a
produit une copie des certificats d’actions effectivement émis le 13 décembre 2013
(pièce B) ainsi qu’une attestation de son conseil d’administration du 25 octobre 2016
confirmant l’émission de ces certificats d’actions (pièce C). Ces pièces nouvelles étant
recevables, comme on l’a vu (cf. consid. 1.4), il est dès lors maintenant établi que les
actions de la recourante ont effectivement été matérialisées dans des titres au porteur.
A la lumière de ces nouveaux éléments, le présent recours ne peut ainsi qu’être admis
et les mesures de sûreté litigieuses - à savoir les avis concernant les séquestres n°
xxx6 et xxx7 adressés par l’OP à X_________ SA le 19 avril 2016 - doivent être
annulées, seules des mesures de sûreté au sens de l’art. 98 LP étant envisageables
dans le cas d’espèce.
6. Il n'y a pas lieu de percevoir d'émoluments ou frais, ni d'allouer de dépens
conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP.
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est admis.
Les avis concernant les séquestres n° xxx6 et xxx7 adressés par l’Office des
poursuites et faillites du district de N_________ à la société X_________ SA le
19 avril 2016 sont annulés.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 9 mai 2017