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Poursuite pour dettes et faillite - séquestre fiscal - ATC (Autorité
supérieure en matière de plainte LP) du 21 septembre 2016,
X. contre Office des poursuites et faillites du district de Z. -
TCV LP 16 38
Ordonnance de séquestre en matière fiscale ; mesures de sûreté
(art. 99 LP) ; notification (art. 66 al. 3 LP)
droit public et destinées à un tiers débiteur domicilié à l’étranger doivent lui être noti-
fiées conformément à l’art. 66 al. 3 LP, applicable par analogie (consid. 4.2).
particulier, il s’ensuit l’annulation des mesures litigieuses (consid. 4.3).
Arrestbefehl im Fiskalbereich; Sicherungsmassnahmen (Art. 99
SchKG) ; Zustellung (Art. 66 Abs. 3 SchKG)
menhang mit einer öffentlich-rechtlichen Schuld getroffen werden, sind dem Dritt-
schuldner mit Wohnsitz im Ausland in analoger Anwendung von Art. 66 Abs. 3
SchkG zur Kenntnis zu bringen bzw. zuzustellen (E. 4.2).
dies das Dahinfallen der strittigen Massnahmen zur Folge (E. 4.3).
Faits (résumé)
A. Le 3 mars 2016, l'Administration cantonale de l'impôt fédéral
direct, respectivement l'Office cantonal du contentieux financier, ont
adressé à X. et à son épouse des demandes de sûretés à hauteur de
xxxxx fr. (impôts fédéraux et amendes fiscales pour les périodes 2004
à 2011, intérêts en sus), respectivement à concurrence de xxxxx fr.
(impôts cantonaux et amendes fiscales pour les périodes 2003 à
2011, intérêts en sus). Le même jour, ces demandes de sûretés, assi-
milées à des ordonnances de séquestre, ont été remises à l'Office des
poursuites et faillites du district de Z. (ci-après: l'OP) qui les a exécu-
tées (séquestre n° 1 [impôts fédéraux et amendes] et n° 2 [impôts
cantonaux et amendes]).
B. Par plis recommandés des 7 et 8 mars 2016, l'OP a avisé A. SA,
au Luxembourg, que, sur requête du Service cantonal des contribu-
tions, « toutes participations que détient X. dans votre société »
jusqu'à concurrence de xxxxx fr. (séquestre n° 1), respectivement
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xxxxx fr. (séquestre n° 2), plus intérêts et frais, étaient séquestrées au
préjudice de celui-ci. Ces avis indiquaient également ce qui suit:
« Conformément à l'art. 99 LP, nous vous prévenons que désormais
vous ne pourrez plus vous acquitter qu'en nos mains de tous mon-
tants revenant au débiteur en rapport avec ces parts sociales, sinon
vous vous exposez à devoir payer deux fois. ».
C. Le 21 mars 2016, X. a déposé une « Dénonciation (art. 22 LP),
subsidiairement plainte (art. 17 LP) » auprès du Tribunal du district de
Z. Il a conclu à la constatation de la nullité des avis susmentionnés,
subsidiairement à leur annulation.
D. Statuant le 30 juin 2016, ledit Tribunal a rejeté la dénonciation,
subsidiairement plainte précitée.
E. Contre cette décision, X. a, le 3 août 2016, interjeté un recours
devant le Tribunal cantonal, reprenant les conclusions prises devant
l'autorité de première instance.
Considérants (extraits)
4.1 Dans un deuxième grief, X. critique la décision entreprise dans la
mesure où elle admet que les avis querellés pouvaient être adressés
directement à A. SA, au Luxembourg. A son avis, une telle notification
porte atteinte à la souveraineté de ce pays.
4.2.1 Selon l’art. 34 al. 1 LP, les communications, les mesures ou les
décisions des offices et des autorités de surveillance sont communi-
quées par lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu, à
moins que la loi n’en dispose autrement. Les commandements de
payer et les comminations de faillite sont, pour leur part, notifiés
conformément aux art. 64 ss LP. Toutefois, lorsque le destinataire
d’une communication écrite, quelle qu’elle soit, demeure à l’étranger,
l’art. 66 al. 3 LP s’applique alors par analogie (cf. Nordmann, Com-
mentaire bâlois, 2010, n. 9 ad art. 34 LP ; Erard, Commentaire
romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 et 11 ad art. 34 LP ; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, 1999, n. 9 et 20 ad art. 34 LP).
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4.2.2 Selon cette dernière disposition, lorsque le débiteur demeure à
l’étranger, il est procédé à la notification par l’intermédiaire des auto-
rités de sa résidence ; la notification peut aussi avoir lieu par la poste
si un traité le prévoit ou si l’Etat sur le territoire duquel la notification
doit être faite y consent.
Cette disposition n’est que l’expression de la nécessité de recourir à
la voie de l’entraide internationale, dans la mesure où la notification
d’un acte de poursuite est un acte de puissance publique qui ne peut
pas être effectué par l’autorité suisse directement sur le territoire d’un
Etat étranger, sans l’accord ou le concours des autorités de ce
dernier.
Il est cependant admis qu’un acte de poursuite - à condition qu’il ne
se rapporte pas à une dette de droit public, à l’instar d’une amende,
d’émoluments ou d’une créance fiscale - constitue un acte judiciaire
en matière civile et commerciale auquel peuvent s’appliquer d’autres
règles de notifications prévues par des conventions internationales
(notamment la Convention de La Haye relative à la procédure civile
du 1er mars 1954 [RS 0.274.12] ou la Convention de La Haye relative
à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre
1965 [RS 0.274.131]) ou une convention bilatérale autorisant la
communication directe entre les autorités compétentes des Etats
requérants et requis, tel l’échange de lettres des 12/15 février 1979
entre la Suisse et le Grand-Duché de Luxembourg sur l'achemine-
ment des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et
commerciale (RS 0.274.185.181) qui ne prévoit toutefois pas la notifi-
cation directe par voie postale (cf. Angst, Commentaire bâlois, 2010,
n. 14-17 ad art. 66 LP ; Jeanneret/Lembo, Commentaire romand,
Poursuite et faillite, 2005, n. 11, 15 et 16 ad art. 66 LP ; Gilliéron,
n. 25 ainsi que 30 ss ad art. 66 LP).
Par ailleurs, s’il n’existe aucun accord entre la Suisse et l’Etat de
résidence du destinataire, il est encore envisageable de recourir à la
voie diplomatique ordinaire (cf. Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution,
2016, § 3 n. 29 ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
2012, n. 493 ; Jeanneret/Lembo, n. 13-14 ad art. 66 LP).
4.2.3 Ainsi, en particulier, l’avis prévu par l’art. 99 LP est communiqué
au débiteur du poursuivi par l’office compétent ratione loci pour procé-
der à la saisie de la créance. L’avis sera donné par lettre recom-
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mandé ou par remise directe contre reçu, conformément à l’art. 34 LP,
voire par télex ou par fax. Si le tiers débiteur se trouve à l’étranger,
l’office devra toutefois appliquer l’art. 66 al. 3 LP par analogie et ne
communiquer ledit avis par voie postale que si les conditions posées
par cette disposition sont réunies ; à défaut, cette communication
devra intervenir par l’intermédiaire des autorités de résidence du tiers
débiteur, à moins que le droit étranger n’interdise aussi une telle com-
munication par la voie de l’entraide (cf. Lebrecht, Commentaire bâlois,
2010, n. 5 ad art. 99 LP ; De Gottrau, Commentaire romand, Poursuite
et faillite, 2005, n. 4 ad art. 99 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 11 ad art. 99
LP et Gilliéron, n. 39 ad Remarques introductives : art. 31-37 LP).
4.2.4 Une notification qui ne respecte pas les formes est viciée.
L’acte notifié est annulable s’il a été reçu par le destinataire malgré le
vice de forme (cf. Stoffel/Chabloz, op. cit., § 3 n. 31).
4.3 Dans le cas particulier, il faut d’emblée relever que le premier
juge a considéré, à tort, que la communication des avis - au sens de
l’art. 99 LP - litigieux à A. SA, de siège au Luxembourg, n’était pas
régie par l’art. 66 al. 3 LP (par analogie), mais par la Convention de
La Haye précitée de 1965. En effet, cette dernière ne peut s’appliquer
si, comme en l’espèce, l’acte de poursuite se rapporte à une dette de
droit public.
Par ailleurs, ainsi qu’on l’a vu, pour être admissible au sens de l’art.
66 al. 3 LP, une notification par voie postale à l’étranger nécessite un
traité qui le prévoit ou l’assentiment de l’Etat dans lequel la notification
doit être réalisée. Or, dans le cas particulier, en l’absence d’une
convention applicable entre la Suisse et le Grand-Duché du
Luxembourg autorisant la communication des avis querellés par la
voie postale et sans avis documenté selon lequel ce dernier Etat
l’accepterait - le contraire paraissant même résulter, à première vue,
des documents produits par le recourant devant le tribunal de céans -,
l’OP ne pouvait, en l’état, adresser les avis querellés à la société
luxembourgeoise précitée par simple plis recommandés. Ceux-ci ont
dès lors été communiqués de manière irrégulière et doivent être
annulés.