Par arrêt du 20 décembre 2016 (5A_731/2016), le Tribunal fédéral a rejeté le recours
en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement.
LP 16 37
DÉCISION DU 21 SEPTEMBRE 2016
Tribunal cantonal du Valais
Autorité supérieure en matière de plainte LP
Bertrand Dayer, juge unique ; Philippe Bertholet, greffier ad hoc
en la cause
X_________ , recourant,
et
Y_________ SA , recourante,
tous deux représentés par Maître M_________
contre
l’O ffice des poursuites et faillites du district de N_________ , intimé au recours.
(Ordonnance de séquestre ; art. 99 LP)
recours contre la décision du 30 juin 2016 de la juge du district de N_________,
autorité inférieure en matière de plainte LP
Faits et procédure
A. Le 3 mars 2016, l’Administration cantonale de l'impôt fédéral direct, respectivement
l’Office cantonal du contentieux financier, ont adressé à X_________ et à A_________
des demandes de sûretés à hauteur de 25'037'170 fr. (impôts fédéraux et amendes
fiscales pour les périodes 2004 à 2011, intérêts en sus), respectivement à concurrence
de 41'609'953 fr. 90 (impôts cantonaux et amendes fiscales pour les périodes 2003 à
2011, intérêts en sus), en application l’article 169 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral
direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11), respectivement de l’article 169 de la loi
fiscale cantonale du 10 mars 1976 (LF; RS/VS 642.1).
Le même jour, les demandes de sûretés, assimilées à des ordonnances de séquestre
(cf. art. 170 LIFD et 170 LF), ont été remises à l’Office des poursuites et faillites du
district de N_________ (ci-après : OP) qui les a exécutées (séquestre n° xxx1 [impôts
fédéraux et amendes] et n° xxx2 [impôts cantonaux et amendes]). Une liste des objets
séquestrés a été annexée à chacune de ces ordonnances.
B. Par plis recommandés des 7 et 8 mars 2016, l’OP a avisé Y_________ SA, à
B_________, que, sur requête du Service cantonal des contributions du canton du
Valais, « Toutes participations que détient M. X_________ dans votre société » jusqu’à
concurrence de 25'037’170 fr. (séquestre n° xxx1), respectivement de 41'609'953 fr. 90
(séquestre n° xxx2), plus intérêts et frais, étaient séquestrées au préjudice de celui-ci.
Ces avis indiquaient également ce qui suit : « Conformément à l’art. 99 LP, nous vous
prévenons que désormais vous ne pourrez plus vous acquitter qu’en nos mains de
tous montants revenant au débiteur en rapport avec ces parts sociales, sinon vous
vous exposez à devoir payer deux fois ».
C. Par écriture du 18 mars 2016, X_________ et Y_________ SA ont déposé une
« Dénonciation (art. 22 LP), subsidiairement plainte (art. 17 LP) » auprès du Tribunal
du district de N_________ (cause LP 16 xxx) en concluant sur le fond, avec suite de
frais et dépens, à la constatation de la nullité des avis susmentionnés (lettre B ci-
dessus), subsidiairement à l'annulation de ceux-ci.
D. Statuant le 30 juin 2016, ledit Tribunal, en sa qualité d’autorité inférieure en matière
de plainte LP, a d’emblée rejeté la dénonciation, subsidiairement plainte précitée, sans
frais ni allocation de dépens.
E. Contre cette décision, X_________ et Y_________ SA ont, le 3 août 2016, interjeté
un recours céans en prenant les conclusions suivantes :
« A la forme
Déclarer recevable le présent recours dirigé contre la décision rendue par le Tribunal du district de
N_________ le 30 juin 2016 dans la cause LP 16 xxx.
Au fond
Principalement
Constater la nullité des avis concernant le séquestre d’une créance adressés par l’Office des
poursuites et faillites du district de N_________ à Y_________ SA, le premier en date du 7 mars,
le second en date du 8 mars 2016.
A défaut d'un constat de nullité, annuler les avis précités.
En tout état de cause
Mettre les frais à la charge de l'État.
Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions ».
L'autorité intimée, l'OP et l’Office cantonal du contentieux financier ont tous renoncé à
se déterminer sur ce recours.
Considérant en droit
1.1 Le Tribunal cantonal fonctionne en qualité d'autorité supérieure en matière de
plainte (art. 19 al. 1 1ère phrase LALP). Il connaît ainsi des recours (art. 18 LP) formés
contre les décisions rendues par le juge de district, comme autorité inférieure en
matière de plainte (art. 17 al. 1 LP et 20 LALP). En cette matière, la cause peut être
confiée à un juge unique (art. 19 al. 1 3ème phrase LALP).
1.2 Le recours à l’autorité supérieure doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal
cantonal, dans les dix jours, accompagné de doubles pour l’OP et la ou les parties
intimées, ainsi que de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP ; art. 26 al. 1 et 2 LALP). Le
mémoire doit contenir un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des
moyens de preuve ainsi que des conclusions et doit être daté et signé par le recourant
ou son mandataire (art. 26 al. 3 LALP).
1.3 Dans le cas d’espèce, la décision entreprise a été expédiée sous pli recommandé
du 6 juillet 2016 par le juge de première instance et reçue par le mandataire des
recourants le lendemain. Mis à la poste le 3 août 2016, le présent recours a été
interjeté dans le délai légal de dix jours dès la communication du prononcé (cf. ég.
art. 56 et 63 LP). Il remplit, pour le surplus, les autres conditions de recevabilité des
articles 18 LP et 26 LALP.
2.1 La loi ne renferme aucune indication sur la qualité pour recourir. Cette qualité -
examinée d'office - doit être reconnue à celui qui avait, devant l'autorité inférieure,
qualité à la plainte et à toute personne ou autorité de poursuite qui fait valoir un intérêt
digne de protection, direct, actuel et réel à la suite de la décision de l'autorité inférieure
(ERARD, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 18 LP ;
GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
1999, n. 26 ad art. 18 LP).
2.2 En l’occurrence, les recourants ont pris part - en qualité de débiteur séquestré,
respectivement de tiers débiteur visé par les avis de séquestre mis en cause - à la
procédure devant l'autorité inférieure en matière de plainte LP, au cours de laquelle ils
ont conclu à la constatation de la nullité, subsidiairement à l'annulation, des avis
litigieux concernant les séquestres nos xxx1 et xxx2. Ils sont ainsi directement touchés
par la décision entreprise, si bien que la qualité pour recourir doit leur être reconnue.
3.1 Dans un premier moyen, ils estiment que les indications sur les biens à séquestrer
figurant dans les demandes de sûretés, valant ordonnances de séquestre, n’étaient
pas suffisantes pour permettre une exécution du séquestre étant donné qu’aucune
précision n’avait été fournie à l’OP sur le type de « participations » visées et sur le lieu
où la société Y_________ SA était « sise ».
3.2 A côté du séquestre LP, le législateur a prévu, dans le droit fiscal, des dispositions
relatives à cette mesure provisionnelle, qui dérogent en partie aux art. 271 ss LP. C'est
ainsi que, selon les art. 170 al. 1 LIFD ou 170 al. 1 LF, la demande de sûretés, que le
fisc peut exiger en tout temps si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que
les droits du fisc paraissent menacés (cf. art. 169 LIFD ou 169 LF), est assimilée à une
ordonnance de séquestre si elle répond aux exigences de l’art. 274 LP (ou est
complétée par la suite sur ce point). Le séquestre sert l'exécution de la demande de
sûretés pour des impôts passés en force ou non. L'autorité compétente pour prononcer
le séquestre fiscal n'est pas le juge, mais le fisc, indépendamment du lieu de situation
des objets à séquestrer. Les cas de séquestre sont ceux prévus par les dispositions de
droit fiscal précitées, d'une portée plus large que ceux énumérés à l'art. 271 LP.
L'Office des poursuites est chargé d'exécuter l'ordonnance de séquestre selon les
règles de la LP (cf. art. 170 al. 1 LIFD et 78 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID ; RS 642.14];
cf. également art. 275 ss et 91 ss LP). Enfin, l'opposition au séquestre au sens de
l’art. 278 LP n'est pas recevable (cf. art. 170 al. 2 LIFD, 170 al. 2 LF et 78 LHID). En
revanche, le débiteur peut recourir contre la décision de sûretés selon les voies de
recours administratives ordinaires (art. 169 al. 3 LIFD et 169 al. 3 LF) ou déposer une
plainte auprès de l'autorité de surveillance (art. 17 LP) à l’encontre de l'exécution du
séquestre (arrêt 5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2.3 et les références citées).
3.3 Une telle plainte peut notamment porter, en vertu du renvoi de l’art. 275 LP, sur
les mesures proprement dites d’exécution, soit celles concernant la saisissabilité des
biens (art. 92 ss LP), l’ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis
(art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elle peut également
viser le contrôle de la régularité formelle de l’ordonnance de séquestre en vérifiant que
toutes les mentions prescrites par l’art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP y figurent ou que la
désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans
risque de confusion ou d’équivoque (cf. ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références
citées).
3.4 La jurisprudence récente admet qu'un séquestre peut être ordonné et exécuté sur
des biens désignés par leur genre seulement, à la condition toutefois que l'ordonnance
de séquestre indique leur lieu de situation ou la personne qui les détient. On parle alors
de séquestre générique (« Gattungsarrest » ; ATF 142 III 291 consid. 5.1 et les
références citées). L'obligation de spécifier les biens à séquestrer incombe au
créancier et celle du débiteur de fournir les informations nécessaires se limite aux
biens mentionnés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 5.2 et les
références citées ; SANSONETTI, Les garanties de la créance fiscale, JdT 2011 II p. 65 ;
FREY, Sicherstellungsverfügung und Arrestbefehl im Gesetz über die direkte
Bundesteuer (DBG), thèse, 2009, p. 221 ; CURCHOD, Commentaire romand, Impôt
fédéral direct, 2008, n. 21 et 26 ad art. 170 LIFD).
3.5 Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux
dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de
faits connus seulement de ce dernier ou de manière générale du public. Pour être
notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit ; il suffit qu'il
puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun, à l'instar par exemple
des indications figurant au registre du commerce et accessibles par internet (arrêt
4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1 et les références citées).
3.6.1 Dans le cas particulier, même si seuls les avis adressés à Y_________ SA dans
le cadre de l’exécution du séquestre fiscal effectué ont été remis en cause par la voie
de la plainte LP (cf. les conclusions prises en première et en deuxième instance), la
régularité formelle des ordonnances de séquestre sur lesquelles reposent ces avis
peut également être revue dans ce cadre.
3.6.2 A cet égard, le premier juge a constaté que les séquestres génériques ordonnés
sur toutes les participations de X_________ dans la société Y_________ SA étaient
admissibles, que les décisions y relatives étaient suffisamment précises puisqu’elles
visaient des valeurs patrimoniales ou des créances détenues par le débiteur à l’égard
d’une société clairement identifiée et que, à tout le moins, les actions détenues par
X_________ dans cette société à titre personnel ou dont il serait l’ayant droit
économique étaient manifestement concernées. Ledit juge a en outre relevé qu’il
incombait à X_________, en sa qualité de débiteur, de renseigner l’OP sur la nature
des participations qu’il possédait dans Y_________ SA, de manière à permettre une
individualisation des biens du genre désigné lui appartenant. Ce même juge a par
ailleurs estimé que l’emplacement du siège de cette société était un fait notoire
puisqu’il ressortait de l’extrait du registre du commerce consultable en ligne et que
l’absence de cette indication dans les ordonnances de séquestre en cause n’avait pas
prétérité leur exécution puisque les avis litigieux avaient bel et bien été expédiés à
l’adresse de la société concernée.
3.6.3 Il faut d’emblée relever que les « participations » détenues par X_________ dans
la société Y_________ SA n’ont pas été séquestrées auprès de cette dernière,
contrairement à ce que semblent penser les recourants, mais bien, à juste titre
(cf. SANSONETTI, op. cit., p. 66-67 ; FREY, op. cit., p. 231-232, 236-238 et 245), auprès
de X_________ lui-même, bénéficiant d’un domicile en Suisse à cette époque (cf. les
ordonnances de séquestre qui lui ont été communiquées par l’OP et qui sont déposées
sous pièces 7 et 8 de la dénonciation/plainte du 18 mars 2016).
Par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre le juge de première instance, le terme
« participations » était suffisamment précis et a d’ailleurs été parfaitement compris par
les recourants qui, aussi bien dans leur plainte (p. 6) que dans le présent recours
(p. 2), ont clairement indiqué qu’ils le comprenaient comme recouvrant à la fois les
actions de la société concernée et les droits financiers (« dividendes », « excédents de
liquidation ») qui y étaient attachés. Enfin, c’est également de manière pertinente que
ledit juge a considéré que l’absence d’indication du siège social de Y_________ SA
dans lesdites ordonnances de séquestre n’était pas relevante puisqu’il s’agissait d’un
fait notoire ressortant du registre du commerce dont les informations à ce sujet sont
librement accessibles sur internet.
3.6.4 Au vu de tous ces éléments, le premier moyen des recourants ne peut qu’être
écarté.
4.1 Ces derniers reprochent ensuite au juge de district de ne pas avoir tenu compte de
toutes les indications figurant dans le registre du commerce du canton B_________. Ils
soutiennent que la consultation de ce dernier laisse clairement apparaître l’existence
d’un capital-actions de 100'000 fr. entièrement libéré et divisé en 1'000'000 actions au
porteur, ce qui démontrerait que ces dernières ont été émises et matérialisées sous
forme de titres. Selon eux, le premier juge ne pouvait pas faire abstraction de ce fait
notoire et aurait dès lors reproché à tort - soit en violation de l’article 91 LP - au
débiteur séquestré de ne pas avoir établi que lesdites actions étaient effectivement au
porteur et avaient été émises. Au demeurant, l’OP ne l’avait pas interpellé à ce sujet.
Par ailleurs, dans la mesure où des actions au porteur étaient séquestrées, l’OP devait
faire usage non pas de la mesure de sûreté de l’article 99 LP mais de celle de l’article
98 LP.
4.2
La société anonyme étant une société dite de capitaux, la titularité de droits par
les actionnaires donne normalement lieu à l'émission d'actions. Celles-ci sont des
papiers-valeurs qui incorporent, d'une part, les droits pécuniaires (droit au dividende,
droit de souscription préférentiel, droit à une part de liquidation) et, d'autre part, les
droits sociaux (droit de vote, droit aux renseignements, droit de contrôle). Les actions
peuvent être émises sous forme d'actions nominatives ou d'actions au porteur (art. 622
al. 1 CO). L’émission matérielle/physique d’actions au porteur n’est cependant pas
obligatoire et il n'est pas rare que les plus petites sociétés avec un nombre restreint
d'actionnaires et les sociétés à actionnaire unique renoncent à émettre des titres.
Lorsque la société n'a pas émis de titre, les droits liés à la qualité d'actionnaire peuvent
être exercés sans la présentation d'un titre, et le transfert de ces droits intervient dans
la forme de la cession de créance. En revanche, lorsque la société a émis des actions
au porteur - sous forme d'actions ou de certificats d'actions -, les droits liés à la qualité
d'actionnaire sont transférés avec le papier-valeur qui les incorpore (arrêt 6S.119/2005
du 22 juin 2005 consid. 2.3.1 ; BAUDENBACHER, Basler Kommentar, 4ème éd., 2012, n. 2
ad art. 622 CO ; LOMBARDINI, Commentaire romand, CO II, 2008, n. 18 et 21 ad
art. 622 CO).
4.3 Selon l’article 98 al. 1 LP, lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de
banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par
endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l’office les prend
sous sa garde.
A teneur de l’article 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance ou un autre droit
non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé
prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de
l’office.
En ce qui concerne les titres de sociétariat, le législateur n’a pas tenu compte de la
possibilité pour une société anonyme de prévoir, dans ses statuts, de dématérialiser
ses actions en décidant, alternativement, de n’émettre aucun titre ou d’incorporer
l’ensemble des titres dans un certificat global déposé le cas échéant auprès d’un
dépositaire commun. Le souscripteur d’actions acquiert, du seul fait de la souscription,
des droits susceptibles d’être saisis ou séquestrés. Si, lors de l’exécution de la saisie
ou du séquestre, ledit souscripteur n’a pas (encore) reçu les actions qui lui reviennent,
l’Office des poursuites doit saisir, ou séquestrer, les droits découlant de la qualité
d’actionnaire et prévenir, conformément à l’art. 99 LP, la société que c’est à ses
risques et périls qu’elle remettrait ces titres à un autre que lui. Il en va de même, en
cas d’actions dématérialisées, pour ce qui concerne les droits financiers de
l’actionnaire (GILLIÉRON, n. 40, 43 et 46 ad art. 98 LP et n. 8 ad art. 99 LP).
4.4 En vertu de l’art. 91 al. 1 ch. 2 LP, qui s’applique par analogie à l’exécution du
séquestre (art. 275 LP), l’OP peut procéder à un interrogatoire du débiteur. Toutefois,
l’ordonnance de séquestre doit impérativement désigner les biens auxquels la mesure
doit s’appliquer, l’obligation pour le débiteur de fournir des informations étant limitée
aux biens ainsi mentionnés (arrêt 5A_ 615/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et
les références).
4.5 Dans le cas particulier, comme le relèvent les recourants, l’indication selon laquelle
le capital-actions de Y_________ SA est divisé en actions au porteur ressort certes du
registre du commerce du canton B_________. Néanmoins, rien au dossier n’indique
que ces actions, détenues par X_________ à concurrence de 73% (cf. pièces n° 9 et
13 de la cause LP 16 xxx), ont effectivement été matérialisées dans des titres, ce qui
n’est nullement obligatoire, ainsi qu’on l’a vu (consid. 4.2 ci-dessus). Il est vrai que l’OP
avait la possibilité d’interroger X_________ à ce sujet (consid. 4.4 ci-dessus) mais ce
dernier a également eu l’occasion - à plusieurs reprises - de démontrer que ses actions
au porteur avaient été matérialisées, ce qu’il n’a jamais fait, même pas dans le cadre
de la présente procédure de recours alors qu’il s’agissait d’une question pour le moins
essentielle au vu des griefs qu’il y a soulevés. Une mesure de sûreté au sens de
l’article 98 al. 1 LP ne pouvait dès lors être envisagée dans ces circonstances. Par
ailleurs, il appert des avis querellés envoyés à Y_________ SA les 7 et 8 mars 2016
que le terme de « participations » recouvre non seulement les actions en tant que
telles mais également les créances de X_________ à l’égard de cette société (cf. la
formulation de ces avis : « Conformément à l’art. 99 LP, nous vous prévenons que
désormais vous ne pourrez plus vous acquitter qu’en nos mains de tous montants
revenant au débiteur en rapport avec ces parts sociales, sinon vous vous exposez à
devoir payer deux fois »), de sorte que, sous cet angle également, lesdits avis devaient
forcément revêtir la forme prévue à l’article 99 LP. Partant, ils ne peuvent qu’être
confirmés.
5. Au terme de cette analyse, le présent recours doit être entièrement rejeté.
6. Il n'y a pas lieu de percevoir d'émoluments ou frais, ni d'allouer de dépens
conformément aux articles 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP.
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Les avis concernant les séquestres n° xxx1 et xxx2 adressés par l’Office des
poursuites et faillites du district de N_________ à la société Y_________ SA les 7
et 8 mars 2016 sont confirmés.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 21 septembre 2016