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Poursuite pour dettes et faillite - saisie - ATC (Autorité supérieure
en matière de plainte LP) du 3 février 2017, société X. contre Y. et
Office des poursuites et faillites du district de Z. - TCV LP 16 34
Saisie complémentaire
(art. 145 al. 1 LP) (consid. 4).
être restitué sur la base de l’art. 33 al. 4 LP (consid. 5).
Nachpfändung
SchKG) und von Amtes wegen (Art. 145 Abs. 1 SchKG) (E. 4).
nicht gestützt auf Art. 33 Abs. 4 SchKG wiederhergestellt werden (E. 5).
Faits (résumé)
A. Les sociétés A. et X. ont successivement obtenu des séquestres
sur des biens propriété de Y. Ces mesures ont été levées après le
dépôt de sûretés. Des prélèvements sur ces dernières ont ensuite
permis de mettre fin à des poursuites en validation de ces séquestres.
B. La société A. a également obtenu le séquestre de biens apparte-
nant à Y., notamment du solde des sûretés précitées, en vue de garan-
tir le paiement de créances qu’elle avait contre la société B. Y. ayant
contesté devoir répondre des dettes de cette dernière société sur ses
biens personnels, la société A. a introduit une action en contestation de
cette revendication qui a été admise par le tribunal de district de Z. Son
jugement a fait l’objet d’un appel qui est toujours pendant.
C. La société X. a aussi obtenu le séquestre du solde des sûretés
précitées. Ces dernières ont notamment servi au versement d’un
acompte dans une poursuite xxx1 qu’elle avait introduite contre Y. et
dans le cadre de laquelle une décision de mainlevée définitive a été
prononcée.
D. La société X. a par la suite introduit une nouvelle poursuite (xxx2),
sans séquestre préalable, contre Y., pour laquelle elle a également
obtenu une décision de mainlevée définitive.
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E. Le 4 mars 2014, tous les biens précédemment séquestrés ont été
saisis dans la poursuite (d’un montant d’environ 11 000 000 fr.) en
validation du séquestre de la société A. contre la société B. Le même
jour, le solde des sûretés précitées, ainsi que d’autres biens de Y., ont
également été saisis au profit de la société X. dans la poursuite xxx1
(d’un montant d’environ 23 688 fr. 40). Le 16 juillet 2014, cette même
société a encore requis la continuation de la poursuite xxx2 et, le
18 juillet suivant, demandé qu'il soit procédé à une "saisie com-
plémentaire et/ou un complément de saisie" dans la poursuite xxx1.
F. Le 9 septembre 2014, une voiture propriété de Y. a été saisie dans
le cadre des poursuites xxx1 et xxx2. Le produit net de sa réalisation,
qui a eu lieu le 15 septembre 2015, a été réparti proportionnellement
dans ces deux poursuites, sans que cela ne permette de les éteindre.
G. Le 22 septembre 2015, la société X., relevant que la vente du
véhicule précité n'avait permis d'obtenir qu'un montant insuffisant, a
requis l'Office des poursuites et des faillites du district de Z. (ci-après :
l’Office) de procéder à une "saisie complémentaire et/ou un complé-
ment de saisie" dans les poursuites xxx1 et xxx2, en lui signalant, à
cet égard, l’existence d’un bénéfice d’environ 8 000 000 fr. que Y.
aurait retiré de la vente de son chalet. Dans l'optique d'une saisie
complémentaire dans le cadre des poursuites précitées, l'Office a
alors invité Y. à le renseigner sur son patrimoine, notamment sur ledit
bénéfice, puis lui a adressé une sommation dans le même sens, qu’il
a renouvelée le 11 avril 2016.
H. Y. s'est plaint de cette dernière sommation auprès du tribunal de
district de Z. qui l’a considérée comme nulle. La société X. a interjeté
recours auprès du Tribunal cantonal en demandant, notamment, que
la validité de cette mesure soit reconnue.
Considérants (extraits)
4.1.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie,
l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, pro-
cède sans retard à la saisie (art. 89 LP). Le fonctionnaire fait l'estima-
tion des objets qu'il saisit; il ne saisit que les biens nécessaires pour sa-
tisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 LP).
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En vertu de l'art. 91 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines
prévues par la loi, d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter
(art. 323 ch. 1 CP), et d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les
biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa posses-
sion, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163
ch. 1 et 323 ch. 2 CP). Le devoir de renseigner du débiteur est exhaus-
tif et ne souffre aucune restriction (arrêt 7B.229/2005 du 20 mars
2006 consid. 3.3.1; Lebrecht, Commentaire bâlois, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2010, n. 10 ad art. 91 LP). Le
poursuivi doit indiquer tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire,
y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres
droits contre des tiers (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 31 ad art. 91 LP).
Le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'exécution de la saisie ne
doit pas se borner à enregistrer les déclarations du poursuivi, ou de
son représentant, mais doit, notamment, rechercher les traces ou les
indices de l'existence de droits patrimoniaux dont les poursuivi serait
le titulaire, le titulaire apparent ou l'ayant droit économique (Gilliéron,
n. 19 ad art. 91 LP). En particulier, lorsque la valeur des biens
indiqués par le poursuivi est inférieure au montant de la créance ou
que ces objets sont frappés de séquestre ou revendiqués par des
tiers (art. 95 al. 3 LP), le préposé ne saurait se fonder sur les déclara-
tions de la personne poursuivie. Il est alors tenu de rechercher lui-
même si d'autres biens saisissables existent. En particulier, lorsque le
créancier désigne des objets à saisir, le préposé doit vérifier s'ils
existent et sont en possession du débiteur (ATF 83 III 63 consid. 1;
arrêt 7B.109/2004 du 17 août 2004 consid. 4.2; voir également
Gilliéron, n. 19 ad art. 91 LP). Si l'Office manque à ce devoir, le créan-
cier est habilité à déposer une plainte contre la saisie, qui doit être
annulée et renouvelée (ATF 83 III 63 consid. 1).
4.1.2 Comme déjà spécifié, l'Office fait l'estimation des objets qu'il
saisit. Lorsqu'il existe des biens à saisir, mais que ceux-ci ne sont pas
suffisants pour couvrir les créances du ou des poursuivants, la saisie
est insuffisante. Elle l'est également lorsque la valeur estimée des
objets saisis couvre la ou les créances, mais que les objets font l'objet
de revendications de tiers, par exemple lorsque ceux-ci s'en préten-
dent propriétaires, ou encore allèguent être au bénéfice d'un droit de
gage ou d'un autre droit ayant une incidence sur le montant distri-
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buable au(x) poursuivant(s) (Wernli, Schuldbetreibungs- und Konkurs-
gesetz, Kurzkommentar, 2014, n. 5 ad art. 115 LP).
En cas d'insuffisance des biens saisis, l'Office peut être appelé à
procéder à une saisie complémentaire. Il y a lieu de distinguer entre la
saisie complémentaire sur requête de l'art. 115 al. 3 LP et la saisie
complémentaire d'office au sens de l'art. 145 al. 1 LP (ou "reprise de
saisie"; cf. Gilliéron, n. 15 ad art. 145 LP) - ces deux notions devant
par ailleurs être distinguées du complément de saisie au sens de l'art.
110 al. 1 LP, qui intervient au fur et à mesure des réquisitions de
continuer la poursuite de créanciers intervenant dans les 30 jours à
compter de l'exécution de la première saisie et qui participent ainsi à
celle-ci.
L’art. 115 al. 2 LP prévoit que le procès-verbal de saisie tient lieu
d'acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier les droits
mentionnés aux art. 271 ch. 5 et 285 LP lorsque les biens saisissa-
bles sont insuffisants d'après l'estimation. L'alinéa 3 de cette disposi-
tion ajoute que l'acte de défaut de biens provisoire confère au créan-
cier le droit d'exiger, dans le délai d'une année prévu à l'art. 88 al. 2
LP, la saisie de biens nouvellement découverts. Cette saisie complé-
mentaire, qui fait suite à un procès-verbal de saisie valant acte de
défaut de biens provisoire reposant sur l'estimation de l'Office (élabo-
rée avant la réalisation), n'est effectuée que sur requête. Une telle
demande ne peut plus être déposée lorsque l'acte de défaut de biens
délivré a été remplacé par un acte de défaut de biens définitif. Elle ne
peut plus l'être non plus lorsque le délai d'une année prévu à l'art. 88
al. 2 LP est échu (Jeandin, Commentaire romand, Poursuite et faillite,
2005, n. 13 sv. ad art. 115 LP).
Quant à l'art. 145 al. 1 LP, il dispose que, lorsque le produit de la réali-
sation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l'Office exécute
aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus
rapidement possible. Une autre réquisition d'un créancier n'est pas
nécessaire et l'Office n'est pas tenu de respecter les délais ordinaires.
Ce dernier y procède d'office lorsque, après la réalisation, une saisie
qui avait paru offrir une garantie suffisante d'après l'estimation ne
permet pas, en fait, de satisfaire tous les créanciers (ATF 70 III 43
consid. 2; Schöniger, Commentaire bâlois, 2010, n. 5 ad art. 145 LP).
Selon la jurisprudence, l'art. 145 LP s'applique par analogie lorsque la
saisie s'avère insuffisante parce que le débiteur a disposé illicitement
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d'objets saisis ou les a soustraits à la saisie en les emportant ou en
les cachant ou, de toute autre manière, en a rendu impossible la
réalisation (ATF 120 III 86 consid. 3d). L'application de cette disposi-
tion est en revanche exclue lorsque des valeurs patrimoniales ne sont
pas, contrairement à l'obligation qu'impose l'art. 91 LP au débiteur
notamment, comprises dans la saisie ou ne sont pas constatées par
l'Office dans le procès-verbal de saisie, alors même qu'elles existaient
déjà lors de la saisie. Dans ce cas, une saisie complémentaire
n'intervient que sur réquisition expresse d'un créancier (ATF 120 III 86
consid. 3c).
4.1.3 La poursuite en validation du séquestre peut s'opérer au for de
celui-ci, soit au lieu où l'objet séquestré se trouve (art. 52 LP). Le
créancier peut obtenir la saisie et la réalisation uniquement des biens
séquestrés, sous réserve du cas où le for du séquestre coïncide avec
un autre for de la poursuite ouvert pour rechercher le débiteur (arrêt
5A_220/2013 du 6 septembre 2013 consid. 5.3 et les réf., notamment
l'ATF 110 III 27 consid. 1b). Dans cette dernière hypothèse, l'art. 95
LP s'applique, et la saisie doit être complétée si les droits patrimo-
niaux séquestrés ne suffisent pas pour satisfaire le séquestrant, sans
que, par exemple, il soit nécessaire d'attendre pour compléter la
saisie que la revendication par un tiers d'un droit de distraction portant
sur un droit patrimonial saisi soit liquidé, car le séquestrant n'est pas
tenu de soutenir ou d'introduire un procès en revendication s'il y a
d'autres droits patrimoniaux saisis dont la distraction n'est pas requise
et qui permettent de le satisfaire (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 15 ad
art. 279 LP et la réf. aux ATF 55 III 32 et 37 I 182 consid. 2).
4.2.1 En l'occurrence, initialement, le 4 mars 2014, dans la poursuite
(en validation du séquestre) xxx1, l'Office n'a saisi que les biens
séquestrés. En soi, ceux-ci étaient en principe, compte tenu de
l'estimation de l'Office (2 320 228 fr. 47 au total), suffisants pour cou-
vrir le montant de la poursuite (23 688 fr. 40, frais en sus). Toutefois,
les biens en question ont également été séquestrés, puis saisis, au
bénéfice de la société A., dont les prétentions s'élevaient à quelque
onze millions de francs. Lors de la réception du procès-verbal de
saisie par la société X. (le 11 juillet 2014), la question de savoir si la
société A. (dont on rappelle que la débitrice est la société B.) pourrait
être désintéressée grâce aux biens en question n'était pas encore
tranchée, l'action en contestation de la revendication de Y., introduite
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par la société A., étant d'ailleurs toujours pendante. C'est ainsi à bon
droit, soit en application de l'art. 95 LP, que la société X. a, au
demeurant très rapidement (le 18 juillet 2014), requis l'Office de
compléter la saisie au moyen de biens non séquestrés, la poursuite
ayant été introduite au domicile du poursuivi, soit au for ordinaire. On
ne pouvait en effet manifestement exiger de la créancière qu'elle
attende l'issue du procès précité pour savoir si elle pourrait - le cas
échéant à concurrence de quel montant - ou non être désintéressée
au moyen des biens séquestrés. Dans ces conditions, on ne saurait,
contrairement à ce qu'a considéré l'autorité inférieure de plainte, voir
dans la demande de la société X. une requête de saisie complémen-
taire au sens de l'art. 115 al. 3 LP.
C'est dès lors à bon droit que l'Office a procédé, le 9 septembre 2014,
à la saisie du véhicule dans l'intérêt de la poursuite xxx1. Comme déjà
spécifié, cette saisie a également été exécutée au profit de la pour-
suite xxx2, à la suite de la réquisition de continuer la poursuite émise
le 16 juillet 2014.
4.2.2 Le procès-verbal de la saisie effectuée le 9 septembre 2014
indiquait, comme valeur estimative du véhicule saisi, le montant de
43 000 francs. Il mentionnait par ailleurs que C. était, selon conven-
tion de prêt et nantissement signée le 5 juin 2014, titulaire d'un droit
de gage sur le véhicule, en relation avec un prêt de 18 112 fr. 55. Il y
était encore précisé que le débiteur déclarait ne posséder aucun autre
bien que le véhicule et n'avoir comme seul revenu qu'une rente de
retraite de 1540 fr. par mois. Un délai de vingt jours était imparti au
débiteur et aux créanciers pour ouvrir action en contestation de la
prétention du tiers-revendiquant; à défaut, la prétention du tiers serait
réputée admise.
Quoique le procès-verbal en question n'indique pas expressément qu'il
y ait insuffisance de biens et que celui-ci vaille ainsi acte de défaut de
biens provisoire, il faut relever que les montants à recouvrer s'éle-
vaient, selon ce document, à 43 203 fr. 45, à quoi s'ajoutaient
234 fr. 20 de frais, soit, au total, à un montant légèrement supérieur à
celui de la valeur estimative du véhicule saisi. En sus, un droit de gage
était allégué, susceptible d'avoir une influence sur le montant distri-
buable, en relation avec lequel, comme déjà spécifié, un délai était
imparti pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers re-
vendiquant. Il y avait ainsi manifestement insuffisance des biens saisis.
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On ne se trouvait dès lors pas dans le cas où l'Office qui a mis fin à la
saisie prématurément parce qu'il a estimé - à tort - que les biens
saisis étaient suffisants pour désintéresser complètement les créan-
ciers constate, après la réalisation, que le produit de celle-ci ne
permet pas de satisfaire les créanciers, et doit procéder d'office à une
saisie complémentaire conformément à l'art. 145 al. 1 LP (cf. ATF 70
III 43 consid. 2; cf. ég. Schöniger, n. 8 et 16 ad art. 145 LP).
C'est à la réception du procès-verbal de saisie en cause, le 8 octobre
2014, que la poursuivante aurait dû estimer que l'Office n'avait pas
rempli son devoir à satisfaction et, en particulier, n'avait pas recherché
comme on pouvait l'attendre de lui si le poursuivi disposait d'autres
biens saisissables que le véhicule - l'art. 95 al. 3 LP commandant de
ne saisir qu'en dernier lieu les biens revendiqués par des tiers -, et,
dès lors, déposer une plainte à l'encontre dudit procès-verbal, ou
requérir une saisie complémentaire au sens de l'art. 115 al. 3 LP dans
le cadre de la poursuite xxx2, le délai de l'art. 88 al. 2 LP n'étant à ce
moment-là pas échu. En effet, l'existence d'un éventuel reliquat du
bénéfice de la vente du chalet lui était déjà connue. Elle aurait
d'ailleurs pu y rendre l'Office attentif lorsqu'elle a requis la continuation
de la poursuite xxx2, le 16 juillet 2014, ainsi qu'à l'appui de sa
demande de "complément de saisie et/ou saisie complémentaire" du
18 juillet 2014 dans la poursuite xxx1. La créancière ne pouvait en
revanche attendre le résultat de la réalisation du véhicule, en
septembre 2015, et escompter qu'il serait, en cas d'insuffisance du
montant obtenu, procédé à une saisie complémentaire d'office.
En définitive, c'est à raison que l'autorité inférieure a considéré que,
postérieurement à la saisie du 9 septembre 2014, seule une saisie
complémentaire sur requête (art. 115 al. 3 LP) entrait en ligne de
compte - une saisie complémentaire d'office (art. 145 al. 1 LP) étant
exclue - et que, le délai pour former une telle requête étant échu dans
chacune des poursuites sans avoir été utilisé, l'injonction contestée du
11 avril 2016, prise à la suite de la requête tardive du 22 septembre
2015, était nulle (sur la nullité d'une saisie requise après l'échéance
du délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP : ATF 96 III 111 consid. 4).
Le fait que l'Office a accepté de donner suite à ladite demande de
saisie complémentaire de la poursuivante, sans exiger de quelconque
demande de restitution ou prolongation de délai - ce qui, prétend-elle,
signifiait qu'il n'envisageait pas l'application de l'art. 115 al. 3 LP -
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n'est d'aucun secours à la recourante, le fait que l'Office partage avec
elle une appréciation erronée de la situation ne pouvant évidemment
avoir pour effet de lui conférer un droit qu'elle n'a pas, en l'occurrence
celui à une saisie complémentaire d'office en application de l'art. 145
al. 1 LP.
Pour le surplus, la confiance qu'elle a prétendument placée dans
l'attitude de l'Office ne l'a pas amenée à adopter un comportement
lésant ses intérêts. Son droit de réclamer une saisie complémentaire
au sens de l'art. 115 al. 3 LP était, au mois de septembre 2015,
périmé, et il ne pouvait alors y être remédié d’aucune façon : le délai
de l'art. 88 al. 2 LP ne peut en effet faire l'objet d'une restitution ou
prolongation, comme on le verra ci-après.
Enfin, une éventuelle renonciation du poursuivi à se prévaloir du délai
de l'art. 88 al. 2 LP n'entre pas en ligne de compte (au regard de l'art.
33 al. 3 LP), compte tenu de la sanction liée au non-respect dudit
délai, soit, comme déjà spécifié, la nullité de la saisie.
5. Subsidiairement, soit dans l'hypothèse où l'autorité de recours
devait considérer que seule la saisie complémentaire prévue à l'art.
115 al. 3 LP lui était ouverte, la recourante sollicite que le délai pour
former une telle requête (soit celui de l'art. 88 al. 2 LP) lui soit restitué,
en application de l'art. 33 al. 4 LP. Elle fait valoir, en substance, que
ce délai était échu, dans chacune des poursuites, avant même que la
question d'une saisie complémentaire pût se poser, sans que son
propre comportement fût à l’origine de cet état de fait.
Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir
dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à
l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé
doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête
motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de
l'autorité compétente l'acte juridique omis.
Cette disposition ne s'applique pas aux "délais généraux de
forclusion" - selon la terminologie utilisée par Gilliéron - tels que le
délai péremptoire pour requérir la continuation de la poursuite - art. 88
al. 2 LP : un an -, le délai péremptoire pour requérir la réalisation des
droits patrimoniaux saisis - art. 116 al. 1 LP : un ou deux ans -, le délai
péremptoire pour requérir la réalisation du gage dans la poursuite en
réalisation de gage - art. 154 al. 1 LP : un ou deux ans -, et les délais
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péremptoires pour requérir la faillite dans la poursuite ordinaire - art.
166 al. 2 LP : quinze mois - ou dans la poursuite pour effets de
change - art. 188 al. 2 LP : un mois (Gilliéron, n. 13 ad art. 33 LP; cf.
ég., Nordmann, Commentaire bâlois, 2010, n. 9 ad art. 33 LP et
Russenberger/Minet, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, Kurz-
kommentar, 2014, n. 21 ad art. 33 LP : selon ces auteurs, la possi-
bilité de restitution au sens de l'article 33 al. 4 LP ne concerne que les
courts [kurz] délais de déchéance). La raison en est qu'il existe des
règles spéciales qui prévoient la suspension du cours de ces délais,
ainsi l'art. 88 al. 2 2e phr. LP. On peut ajouter à cette raison la prolon-
gation légale des délais de forclusion dont la fin coïncide avec un jour
des féries ou des suspensions de poursuite (art. 63 2e et 3e phr. LP;
Gilliéron, loc. cit.).
Le Tribunal fédéral a d'ailleurs eu l'occasion de poser que, à côté de
la suspension du cours du délai en vertu de l'art. 88 al. 2 2e phr. LP -
aux termes duquel, si opposition a été formée, le délai ne court pas
entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le
jugement définitif (les procédures visées étant, notamment, celles de
l'action en reconnaissance de dette, de l'action en libération de dette,
ou de la procédure de mainlevée, mais non celles de l'action en
revendication ou en contestation d'une revendication des objets sai-
sis ; cf. ATF 88 III 59 consid. 1 et 2) -, une prolongation du délai pour
requérir une saisie complémentaire n'est pas envisageable pour des
considérations d'équité, car il reste de toute façon au poursuivant la
possibilité de faire exécuter un séquestre et de le valider au moyen
d'une nouvelle poursuite (ATF 88 précité consid. 5).
Ces considérations scellent le sort de la requête de restitution du
délai, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si l'autorité de céans
est compétente pour statuer sur une telle demande.