No restitution of deadline for supplementary seizure request

LP 16 34Tribunal cantonal3 févr. 2017Dismissed

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Résumé

X appealed against the district court's finding that the office's summons to Y to disclose assets in connection with a purported supplementary seizure was void. The appellate authority held that, in the circumstances, only a supplementary seizure on request under Art. 115(3) SchKG was possible, not an ex officio supplementary seizure under Art. 145(1) SchKG. Because the one-year forfeiture period of Art. 88(2) SchKG had already expired, the request was untimely. The court further held that this deadline cannot be restored under Art. 33(4) SchKG. The appeal was dismissed.

Regest

Art. 115 al. 3, 145 al. 1, 33 al. 4 et 88 al. 2 LP; saisie complémentaire; restitution du délai: lorsque l’insuffisance de la saisie était déjà décelable lors de l’établissement du procès-verbal et qu’aucune réalisation ultérieure ne révèle seulement alors une insuffisance du produit, seule entre en considération la saisie complémentaire sur requête du créancier (art. 115 al. 3 LP), à l’exclusion de la reprise de saisie d’office (art. 145 al. 1 LP). Le délai d’une année de l’art. 88 al. 2 LP est un délai de péremption général; il n’est pas susceptible de restitution selon l’art. 33 al. 4 LP (consid. 4 et 5).

Texte intégral

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Poursuite pour dettes et faillite - saisie - ATC (Autorité supérieure

en matière de plainte LP) du 3 février 2017, société X. contre Y. et

Office des poursuites et faillites du district de Z. - TCV LP 16 34

Saisie complémentaire

  • Distinction entre saisie complémentaire sur requête (art. 115 al. 3 LP) ou d’office

(art. 145 al. 1 LP) (consid. 4).

  • Le délai pour requérir une saisie complémentaire selon l’art. 115 al. 3 LP ne peut pas

être restitué sur la base de l’art. 33 al. 4 LP (consid. 5).

Nachpfändung

  • Unterscheidung zwischen Nachpfändung auf Antrag des Gläubigers (Art. 115 Abs. 3

SchKG) und von Amtes wegen (Art. 145 Abs. 1 SchKG) (E. 4).

  • Die Frist, um eine Nachpfändung gemäss Art. 115 Abs. 3 SchKG zu verlangen, kann

nicht gestützt auf Art. 33 Abs. 4 SchKG wiederhergestellt werden (E. 5).

Faits (résumé)

A. Les sociétés A. et X. ont successivement obtenu des séquestres

sur des biens propriété de Y. Ces mesures ont été levées après le

dépôt de sûretés. Des prélèvements sur ces dernières ont ensuite

permis de mettre fin à des poursuites en validation de ces séquestres.

B. La société A. a également obtenu le séquestre de biens apparte-

nant à Y., notamment du solde des sûretés précitées, en vue de garan-

tir le paiement de créances qu’elle avait contre la société B. Y. ayant

contesté devoir répondre des dettes de cette dernière société sur ses

biens personnels, la société A. a introduit une action en contestation de

cette revendication qui a été admise par le tribunal de district de Z. Son

jugement a fait l’objet d’un appel qui est toujours pendant.

C. La société X. a aussi obtenu le séquestre du solde des sûretés

précitées. Ces dernières ont notamment servi au versement d’un

acompte dans une poursuite xxx1 qu’elle avait introduite contre Y. et

dans le cadre de laquelle une décision de mainlevée définitive a été

prononcée.

D. La société X. a par la suite introduit une nouvelle poursuite (xxx2),

sans séquestre préalable, contre Y., pour laquelle elle a également

obtenu une décision de mainlevée définitive.


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E. Le 4 mars 2014, tous les biens précédemment séquestrés ont été

saisis dans la poursuite (d’un montant d’environ 11 000 000 fr.) en

validation du séquestre de la société A. contre la société B. Le même

jour, le solde des sûretés précitées, ainsi que d’autres biens de Y., ont

également été saisis au profit de la société X. dans la poursuite xxx1

(d’un montant d’environ 23 688 fr. 40). Le 16 juillet 2014, cette même

société a encore requis la continuation de la poursuite xxx2 et, le

18 juillet suivant, demandé qu'il soit procédé à une "saisie com-

plémentaire et/ou un complément de saisie" dans la poursuite xxx1.

F. Le 9 septembre 2014, une voiture propriété de Y. a été saisie dans

le cadre des poursuites xxx1 et xxx2. Le produit net de sa réalisation,

qui a eu lieu le 15 septembre 2015, a été réparti proportionnellement

dans ces deux poursuites, sans que cela ne permette de les éteindre.

G. Le 22 septembre 2015, la société X., relevant que la vente du

véhicule précité n'avait permis d'obtenir qu'un montant insuffisant, a

requis l'Office des poursuites et des faillites du district de Z. (ci-après :

l’Office) de procéder à une "saisie complémentaire et/ou un complé-

ment de saisie" dans les poursuites xxx1 et xxx2, en lui signalant, à

cet égard, l’existence d’un bénéfice d’environ 8 000 000 fr. que Y.

aurait retiré de la vente de son chalet. Dans l'optique d'une saisie

complémentaire dans le cadre des poursuites précitées, l'Office a

alors invité Y. à le renseigner sur son patrimoine, notamment sur ledit

bénéfice, puis lui a adressé une sommation dans le même sens, qu’il

a renouvelée le 11 avril 2016.

H. Y. s'est plaint de cette dernière sommation auprès du tribunal de

district de Z. qui l’a considérée comme nulle. La société X. a interjeté

recours auprès du Tribunal cantonal en demandant, notamment, que

la validité de cette mesure soit reconnue.

Considérants (extraits)

4.1.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie,

l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, pro-

cède sans retard à la saisie (art. 89 LP). Le fonctionnaire fait l'estima-

tion des objets qu'il saisit; il ne saisit que les biens nécessaires pour sa-

tisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 LP).


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En vertu de l'art. 91 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines

prévues par la loi, d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter

(art. 323 ch. 1 CP), et d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les

biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa posses-

sion, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163

ch. 1 et 323 ch. 2 CP). Le devoir de renseigner du débiteur est exhaus-

tif et ne souffre aucune restriction (arrêt 7B.229/2005 du 20 mars

2006 consid. 3.3.1; Lebrecht, Commentaire bâlois, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2010, n. 10 ad art. 91 LP). Le

poursuivi doit indiquer tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire,

y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres

droits contre des tiers (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la

poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 31 ad art. 91 LP).

Le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'exécution de la saisie ne

doit pas se borner à enregistrer les déclarations du poursuivi, ou de

son représentant, mais doit, notamment, rechercher les traces ou les

indices de l'existence de droits patrimoniaux dont les poursuivi serait

le titulaire, le titulaire apparent ou l'ayant droit économique (Gilliéron,

n. 19 ad art. 91 LP). En particulier, lorsque la valeur des biens

indiqués par le poursuivi est inférieure au montant de la créance ou

que ces objets sont frappés de séquestre ou revendiqués par des

tiers (art. 95 al. 3 LP), le préposé ne saurait se fonder sur les déclara-

tions de la personne poursuivie. Il est alors tenu de rechercher lui-

même si d'autres biens saisissables existent. En particulier, lorsque le

créancier désigne des objets à saisir, le préposé doit vérifier s'ils

existent et sont en possession du débiteur (ATF 83 III 63 consid. 1;

arrêt 7B.109/2004 du 17 août 2004 consid. 4.2; voir également

Gilliéron, n. 19 ad art. 91 LP). Si l'Office manque à ce devoir, le créan-

cier est habilité à déposer une plainte contre la saisie, qui doit être

annulée et renouvelée (ATF 83 III 63 consid. 1).

4.1.2 Comme déjà spécifié, l'Office fait l'estimation des objets qu'il

saisit. Lorsqu'il existe des biens à saisir, mais que ceux-ci ne sont pas

suffisants pour couvrir les créances du ou des poursuivants, la saisie

est insuffisante. Elle l'est également lorsque la valeur estimée des

objets saisis couvre la ou les créances, mais que les objets font l'objet

de revendications de tiers, par exemple lorsque ceux-ci s'en préten-

dent propriétaires, ou encore allèguent être au bénéfice d'un droit de

gage ou d'un autre droit ayant une incidence sur le montant distri-


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buable au(x) poursuivant(s) (Wernli, Schuldbetreibungs- und Konkurs-

gesetz, Kurzkommentar, 2014, n. 5 ad art. 115 LP).

En cas d'insuffisance des biens saisis, l'Office peut être appelé à

procéder à une saisie complémentaire. Il y a lieu de distinguer entre la

saisie complémentaire sur requête de l'art. 115 al. 3 LP et la saisie

complémentaire d'office au sens de l'art. 145 al. 1 LP (ou "reprise de

saisie"; cf. Gilliéron, n. 15 ad art. 145 LP) - ces deux notions devant

par ailleurs être distinguées du complément de saisie au sens de l'art.

110 al. 1 LP, qui intervient au fur et à mesure des réquisitions de

continuer la poursuite de créanciers intervenant dans les 30 jours à

compter de l'exécution de la première saisie et qui participent ainsi à

celle-ci.

L’art. 115 al. 2 LP prévoit que le procès-verbal de saisie tient lieu

d'acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier les droits

mentionnés aux art. 271 ch. 5 et 285 LP lorsque les biens saisissa-

bles sont insuffisants d'après l'estimation. L'alinéa 3 de cette disposi-

tion ajoute que l'acte de défaut de biens provisoire confère au créan-

cier le droit d'exiger, dans le délai d'une année prévu à l'art. 88 al. 2

LP, la saisie de biens nouvellement découverts. Cette saisie complé-

mentaire, qui fait suite à un procès-verbal de saisie valant acte de

défaut de biens provisoire reposant sur l'estimation de l'Office (élabo-

rée avant la réalisation), n'est effectuée que sur requête. Une telle

demande ne peut plus être déposée lorsque l'acte de défaut de biens

délivré a été remplacé par un acte de défaut de biens définitif. Elle ne

peut plus l'être non plus lorsque le délai d'une année prévu à l'art. 88

al. 2 LP est échu (Jeandin, Commentaire romand, Poursuite et faillite,

2005, n. 13 sv. ad art. 115 LP).

Quant à l'art. 145 al. 1 LP, il dispose que, lorsque le produit de la réali-

sation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l'Office exécute

aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus

rapidement possible. Une autre réquisition d'un créancier n'est pas

nécessaire et l'Office n'est pas tenu de respecter les délais ordinaires.

Ce dernier y procède d'office lorsque, après la réalisation, une saisie

qui avait paru offrir une garantie suffisante d'après l'estimation ne

permet pas, en fait, de satisfaire tous les créanciers (ATF 70 III 43

consid. 2; Schöniger, Commentaire bâlois, 2010, n. 5 ad art. 145 LP).

Selon la jurisprudence, l'art. 145 LP s'applique par analogie lorsque la

saisie s'avère insuffisante parce que le débiteur a disposé illicitement


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d'objets saisis ou les a soustraits à la saisie en les emportant ou en

les cachant ou, de toute autre manière, en a rendu impossible la

réalisation (ATF 120 III 86 consid. 3d). L'application de cette disposi-

tion est en revanche exclue lorsque des valeurs patrimoniales ne sont

pas, contrairement à l'obligation qu'impose l'art. 91 LP au débiteur

notamment, comprises dans la saisie ou ne sont pas constatées par

l'Office dans le procès-verbal de saisie, alors même qu'elles existaient

déjà lors de la saisie. Dans ce cas, une saisie complémentaire

n'intervient que sur réquisition expresse d'un créancier (ATF 120 III 86

consid. 3c).

4.1.3 La poursuite en validation du séquestre peut s'opérer au for de

celui-ci, soit au lieu où l'objet séquestré se trouve (art. 52 LP). Le

créancier peut obtenir la saisie et la réalisation uniquement des biens

séquestrés, sous réserve du cas où le for du séquestre coïncide avec

un autre for de la poursuite ouvert pour rechercher le débiteur (arrêt

5A_220/2013 du 6 septembre 2013 consid. 5.3 et les réf., notamment

l'ATF 110 III 27 consid. 1b). Dans cette dernière hypothèse, l'art. 95

LP s'applique, et la saisie doit être complétée si les droits patrimo-

niaux séquestrés ne suffisent pas pour satisfaire le séquestrant, sans

que, par exemple, il soit nécessaire d'attendre pour compléter la

saisie que la revendication par un tiers d'un droit de distraction portant

sur un droit patrimonial saisi soit liquidé, car le séquestrant n'est pas

tenu de soutenir ou d'introduire un procès en revendication s'il y a

d'autres droits patrimoniaux saisis dont la distraction n'est pas requise

et qui permettent de le satisfaire (Gilliéron, Commentaire de la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 15 ad

art. 279 LP et la réf. aux ATF 55 III 32 et 37 I 182 consid. 2).

4.2.1 En l'occurrence, initialement, le 4 mars 2014, dans la poursuite

(en validation du séquestre) xxx1, l'Office n'a saisi que les biens

séquestrés. En soi, ceux-ci étaient en principe, compte tenu de

l'estimation de l'Office (2 320 228 fr. 47 au total), suffisants pour cou-

vrir le montant de la poursuite (23 688 fr. 40, frais en sus). Toutefois,

les biens en question ont également été séquestrés, puis saisis, au

bénéfice de la société A., dont les prétentions s'élevaient à quelque

onze millions de francs. Lors de la réception du procès-verbal de

saisie par la société X. (le 11 juillet 2014), la question de savoir si la

société A. (dont on rappelle que la débitrice est la société B.) pourrait

être désintéressée grâce aux biens en question n'était pas encore

tranchée, l'action en contestation de la revendication de Y., introduite


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par la société A., étant d'ailleurs toujours pendante. C'est ainsi à bon

droit, soit en application de l'art. 95 LP, que la société X. a, au

demeurant très rapidement (le 18 juillet 2014), requis l'Office de

compléter la saisie au moyen de biens non séquestrés, la poursuite

ayant été introduite au domicile du poursuivi, soit au for ordinaire. On

ne pouvait en effet manifestement exiger de la créancière qu'elle

attende l'issue du procès précité pour savoir si elle pourrait - le cas

échéant à concurrence de quel montant - ou non être désintéressée

au moyen des biens séquestrés. Dans ces conditions, on ne saurait,

contrairement à ce qu'a considéré l'autorité inférieure de plainte, voir

dans la demande de la société X. une requête de saisie complémen-

taire au sens de l'art. 115 al. 3 LP.

C'est dès lors à bon droit que l'Office a procédé, le 9 septembre 2014,

à la saisie du véhicule dans l'intérêt de la poursuite xxx1. Comme déjà

spécifié, cette saisie a également été exécutée au profit de la pour-

suite xxx2, à la suite de la réquisition de continuer la poursuite émise

le 16 juillet 2014.

4.2.2 Le procès-verbal de la saisie effectuée le 9 septembre 2014

indiquait, comme valeur estimative du véhicule saisi, le montant de

43 000 francs. Il mentionnait par ailleurs que C. était, selon conven-

tion de prêt et nantissement signée le 5 juin 2014, titulaire d'un droit

de gage sur le véhicule, en relation avec un prêt de 18 112 fr. 55. Il y

était encore précisé que le débiteur déclarait ne posséder aucun autre

bien que le véhicule et n'avoir comme seul revenu qu'une rente de

retraite de 1540 fr. par mois. Un délai de vingt jours était imparti au

débiteur et aux créanciers pour ouvrir action en contestation de la

prétention du tiers-revendiquant; à défaut, la prétention du tiers serait

réputée admise.

Quoique le procès-verbal en question n'indique pas expressément qu'il

y ait insuffisance de biens et que celui-ci vaille ainsi acte de défaut de

biens provisoire, il faut relever que les montants à recouvrer s'éle-

vaient, selon ce document, à 43 203 fr. 45, à quoi s'ajoutaient

234 fr. 20 de frais, soit, au total, à un montant légèrement supérieur à

celui de la valeur estimative du véhicule saisi. En sus, un droit de gage

était allégué, susceptible d'avoir une influence sur le montant distri-

buable, en relation avec lequel, comme déjà spécifié, un délai était

imparti pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers re-

vendiquant. Il y avait ainsi manifestement insuffisance des biens saisis.


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On ne se trouvait dès lors pas dans le cas où l'Office qui a mis fin à la

saisie prématurément parce qu'il a estimé - à tort - que les biens

saisis étaient suffisants pour désintéresser complètement les créan-

ciers constate, après la réalisation, que le produit de celle-ci ne

permet pas de satisfaire les créanciers, et doit procéder d'office à une

saisie complémentaire conformément à l'art. 145 al. 1 LP (cf. ATF 70

III 43 consid. 2; cf. ég. Schöniger, n. 8 et 16 ad art. 145 LP).

C'est à la réception du procès-verbal de saisie en cause, le 8 octobre

2014, que la poursuivante aurait dû estimer que l'Office n'avait pas

rempli son devoir à satisfaction et, en particulier, n'avait pas recherché

comme on pouvait l'attendre de lui si le poursuivi disposait d'autres

biens saisissables que le véhicule - l'art. 95 al. 3 LP commandant de

ne saisir qu'en dernier lieu les biens revendiqués par des tiers -, et,

dès lors, déposer une plainte à l'encontre dudit procès-verbal, ou

requérir une saisie complémentaire au sens de l'art. 115 al. 3 LP dans

le cadre de la poursuite xxx2, le délai de l'art. 88 al. 2 LP n'étant à ce

moment-là pas échu. En effet, l'existence d'un éventuel reliquat du

bénéfice de la vente du chalet lui était déjà connue. Elle aurait

d'ailleurs pu y rendre l'Office attentif lorsqu'elle a requis la continuation

de la poursuite xxx2, le 16 juillet 2014, ainsi qu'à l'appui de sa

demande de "complément de saisie et/ou saisie complémentaire" du

18 juillet 2014 dans la poursuite xxx1. La créancière ne pouvait en

revanche attendre le résultat de la réalisation du véhicule, en

septembre 2015, et escompter qu'il serait, en cas d'insuffisance du

montant obtenu, procédé à une saisie complémentaire d'office.

En définitive, c'est à raison que l'autorité inférieure a considéré que,

postérieurement à la saisie du 9 septembre 2014, seule une saisie

complémentaire sur requête (art. 115 al. 3 LP) entrait en ligne de

compte - une saisie complémentaire d'office (art. 145 al. 1 LP) étant

exclue - et que, le délai pour former une telle requête étant échu dans

chacune des poursuites sans avoir été utilisé, l'injonction contestée du

11 avril 2016, prise à la suite de la requête tardive du 22 septembre

2015, était nulle (sur la nullité d'une saisie requise après l'échéance

du délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP : ATF 96 III 111 consid. 4).

Le fait que l'Office a accepté de donner suite à ladite demande de

saisie complémentaire de la poursuivante, sans exiger de quelconque

demande de restitution ou prolongation de délai - ce qui, prétend-elle,

signifiait qu'il n'envisageait pas l'application de l'art. 115 al. 3 LP -


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n'est d'aucun secours à la recourante, le fait que l'Office partage avec

elle une appréciation erronée de la situation ne pouvant évidemment

avoir pour effet de lui conférer un droit qu'elle n'a pas, en l'occurrence

celui à une saisie complémentaire d'office en application de l'art. 145

al. 1 LP.

Pour le surplus, la confiance qu'elle a prétendument placée dans

l'attitude de l'Office ne l'a pas amenée à adopter un comportement

lésant ses intérêts. Son droit de réclamer une saisie complémentaire

au sens de l'art. 115 al. 3 LP était, au mois de septembre 2015,

périmé, et il ne pouvait alors y être remédié d’aucune façon : le délai

de l'art. 88 al. 2 LP ne peut en effet faire l'objet d'une restitution ou

prolongation, comme on le verra ci-après.

Enfin, une éventuelle renonciation du poursuivi à se prévaloir du délai

de l'art. 88 al. 2 LP n'entre pas en ligne de compte (au regard de l'art.

33 al. 3 LP), compte tenu de la sanction liée au non-respect dudit

délai, soit, comme déjà spécifié, la nullité de la saisie.

5. Subsidiairement, soit dans l'hypothèse où l'autorité de recours

devait considérer que seule la saisie complémentaire prévue à l'art.

115 al. 3 LP lui était ouverte, la recourante sollicite que le délai pour

former une telle requête (soit celui de l'art. 88 al. 2 LP) lui soit restitué,

en application de l'art. 33 al. 4 LP. Elle fait valoir, en substance, que

ce délai était échu, dans chacune des poursuites, avant même que la

question d'une saisie complémentaire pût se poser, sans que son

propre comportement fût à l’origine de cet état de fait.

Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir

dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à

l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé

doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête

motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de

l'autorité compétente l'acte juridique omis.

Cette disposition ne s'applique pas aux "délais généraux de

forclusion" - selon la terminologie utilisée par Gilliéron - tels que le

délai péremptoire pour requérir la continuation de la poursuite - art. 88

al. 2 LP : un an -, le délai péremptoire pour requérir la réalisation des

droits patrimoniaux saisis - art. 116 al. 1 LP : un ou deux ans -, le délai

péremptoire pour requérir la réalisation du gage dans la poursuite en

réalisation de gage - art. 154 al. 1 LP : un ou deux ans -, et les délais


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péremptoires pour requérir la faillite dans la poursuite ordinaire - art.

166 al. 2 LP : quinze mois - ou dans la poursuite pour effets de

change - art. 188 al. 2 LP : un mois (Gilliéron, n. 13 ad art. 33 LP; cf.

ég., Nordmann, Commentaire bâlois, 2010, n. 9 ad art. 33 LP et

Russenberger/Minet, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, Kurz-

kommentar, 2014, n. 21 ad art. 33 LP : selon ces auteurs, la possi-

bilité de restitution au sens de l'article 33 al. 4 LP ne concerne que les

courts [kurz] délais de déchéance). La raison en est qu'il existe des

règles spéciales qui prévoient la suspension du cours de ces délais,

ainsi l'art. 88 al. 2 2e phr. LP. On peut ajouter à cette raison la prolon-

gation légale des délais de forclusion dont la fin coïncide avec un jour

des féries ou des suspensions de poursuite (art. 63 2e et 3e phr. LP;

Gilliéron, loc. cit.).

Le Tribunal fédéral a d'ailleurs eu l'occasion de poser que, à côté de

la suspension du cours du délai en vertu de l'art. 88 al. 2 2e phr. LP -

aux termes duquel, si opposition a été formée, le délai ne court pas

entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le

jugement définitif (les procédures visées étant, notamment, celles de

l'action en reconnaissance de dette, de l'action en libération de dette,

ou de la procédure de mainlevée, mais non celles de l'action en

revendication ou en contestation d'une revendication des objets sai-

sis ; cf. ATF 88 III 59 consid. 1 et 2) -, une prolongation du délai pour

requérir une saisie complémentaire n'est pas envisageable pour des

considérations d'équité, car il reste de toute façon au poursuivant la

possibilité de faire exécuter un séquestre et de le valider au moyen

d'une nouvelle poursuite (ATF 88 précité consid. 5).

Ces considérations scellent le sort de la requête de restitution du

délai, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si l'autorité de céans

est compétente pour statuer sur une telle demande.

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