Par arrêt du 18.04.17 (5A_280/2017), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours
en matière civile interjeté par X_ et Y_ contre ce jugement.
LP 16 32
JUGEMENT DU 9 MARS 2017
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de poursuite et faillite
Stéphane Spahr, juge; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière;
en la cause
X_________ et Y_________ , recourants, représentés par Me M_________
contre
Z_________ , intimé au recours, représenté par Me N_________
(opposition au séquestre; art. 271 ch. 6 et 278 LP)
recours contre la décision du 24 juin 2016 du juge suppléant I du district de
O_________
Faits et procédure
A. Y_________ et Z_________, anciens partenaires dans plusieurs sociétés,
s’affrontent devant les tribunaux depuis 2002.
Le 5 juin 2007, le Tribunal de commerce de A_________ a rendu un jugement
ordonnant notamment l’exécution forcée de la promesse d’achat de 93'058 actions de
la société B_________, en main de Z_________, par C_________ et solidairement par
Y_________, D_________ et B_________; il a solidairement condamné ces derniers à
payer le prix des actions, soit 2'468'828.74 euros, avec intérêts au taux légal dès le
18 novembre 2006.
Par arrêt du 19 mai 2009, la Cour d’appel de A_________ a confirmé ce jugement,
faisant courir les intérêts à compter du 7 janvier 2007 et condamnant solidairement
Y_________ ainsi que les sociétés C_________, B_________ et D_________ à payer
la somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts et 50'000 euros en
application de l’article 700 CPCfr. Statuant le 16 avril 2013, la Cour de cassation a
rejeté l’ensemble des pourvois formés contre ce jugement, annulant uniquement la
condamnation de Y_________ et consorts au paiement de 50'000 euros de dommages
et intérêts.
Le 12 juin 2014, une annonce de cession de la créance résultant de ces décisions de
justice a été publiée dans le journal "E_________". Le nom du créancier n’était pas
mentionné et toute proposition devait être faite par écrit à Mes F_________ et
G_________, avocats à A_________. Le 18 juin 2014, la société de droit H_________
SA, par le président de son conseil d’administration, I_________, a adressé aux
avocats précités le courrier suivant :
"Messieurs,
Pour faire suite à votre annonce parue le 12 juin 2014 dans le journal 'E_________', je vous prie de
bien vouloir trouver celle-ci avec la mention 'Bon pour Accord sur la chose et le prix'.
Par ailleurs, afin de clore ce dossier, vous voudrez bien m’adresser toute la documentation.
Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations distinguées.".
En annexe figurait une copie de l’annonce avec la mention manuscrite précitée, signée
par I_________ (LP 14 1266 p. 84 s.).
B. Le 6 janvier 2011, le Tribunal de commerce de A_________ a, dans deux
jugements distincts, prononcé l’ouverture d’une procédure en liquidation judiciaire à
l’encontre des sociétés D_________ et B_________. La créance précitée de
2'468'828.74 euros a été comptabilisée au passif du bilan de chacune de ces sociétés,
à hauteur de 3'097'135.21 euros, montant incluant les intérêts. Le liquidateur de ces
deux entités a requis, le 7 septembre 2015, et obtenu, le 26 février 2016, l’autorisation
du juge commissaire de signer deux protocoles d’accord distincts et indivisibles.
C. Le 20 octobre 2014, Z_________ a déposé auprès du tribunal du district de
O_________ une requête d’exequatur et de mesures conservatoires ( LP 14 1118)
contre Y_________ tendant à faire déclarer exécutoire en Suisse l’arrêt de la Cour
d’appel de A_________ RG 07/1271 du 19 mai 2009, tel qu’il résulte du dispositif de
l’arrêt de la Cour de cassation 411FD du 16 avril 2013, ainsi que, principalement, à
ordonner le séquestre à concurrence de 4'537'320 fr. sur divers biens de Y_________
(avoirs bancaires, biens mobiliers, unités d'étages à J_________ et à K_________).
Par ordonnance du 28 octobre 2014 adressée respectivement aux offices des
poursuites de O_________ et de J_________, le juge suppléant I du district de
O_________ (ci-après : le juge suppléant de district) a accueilli la demande de
séquestre et, conjointement, par dispositif du même jour, reconnu et déclaré
exécutoires les jugements français fondant le séquestre. Le 10 novembre 2014,
X_________ et Y_________ se sont opposés au séquestre, soutenant notamment que
la créance invoquée par Z_________ avait été cédée à H_________ SA, le 18 juin
2014, à la suite de l'annonce publiée dans le journal "E_________" (cf., supra, A).
Par assignation du 9 octobre 2014, H_________ SA avait requis le Tribunal de Grande
Instance de A_________ de constater l’existence d’un contrat de cession entre
Z_________ et elle, et d’ordonner la réalisation forcée aux conditions prévues dans
l’offre. Cette procédure est vraisemblablement toujours pendante.
Le 6 janvier 2015, H_________ SA a formé une requête en intervention accessoire,
dans le cadre de la procédure d'opposition au séquestre, rejetée par décision du
13 janvier 2015 du juge suppléant de district. Les recours interjetés successivement au
Tribunal cantonal et au Tribunal fédéral contre cette décision, ont été soit rejeté, le
19 août 2015, pour le premier, soit déclaré irrecevable, le 2 novembre 2015, pour le
second.
Les opposants ont fait valoir leurs arguments par écritures des 16 janvier et 18 avril
D. Statuant le 24 juin 2016, le juge suppléant de district a prononcé :
"1. L'opposition, formée le 10 novembre 2014, au séquestre (n° xxx1 de l'office des poursuites du
canton de J_________ ; n° xxx2 de l'office des poursuites du district de O_________) ordonné dans
la procédure LP 14 1118, le 28 octobre 2014, est rejetée.
l'intimé à titre de dépens, sont mis à la charge de Y_________ et X_________, solidairement entre
eux.".
Dans sa décision, il a retenu, en substance, que l’offre de cession de créance parue le
12 juin 2004 dans le journal "E_________" devait faire l’objet d’une proposition d’achat.
Or la simple mention "Bon pour accord sur la chose et sur le prix. le 18/6/2014" n’était
pas suffisante - ni le prix ni le cocontractant n’étant indiqués - et aucune pièce du
dossier ne rendant vraisemblable la conclusion d’un contrat de cession postérieur entre
H_________ SA et Z_________. L’annonce devait être considérée comme une
invitation à conclure, après accord sur les éléments essentiels, car d’autres acheteurs
potentiels auraient pu répondre, nonobstant le bon pour accord de H_________ SA,
sans que Z_________ se trouve lié avec chacun d’eux. En l’absence d’autres éléments
de preuve, les opposants avaient échoué à rendre immédiatement vraisemblable la
qualité de cessionnaire de cette dernière.
Le juge suppléant de district a ensuite écarté l’argument de non-remise des actions
soulevé par les opposants pour s'opposer au versement d'intérêts moratoires, en
relevant que le dispositif du jugement français était de nature condamnatoire, qu'il ne
soumettait son exécution à aucune condition et que l’exécution de la contre-prestation
n’entrait dès lors pas en considération. En outre, Y_________ n’avait pas offert sa
propre prestation ou consigné le montant dû, de sorte que l’argument de l’abus de droit
était mal fondé.
Après avoir rappelé que la question de l’insaisissabilité des actifs séquestrés devait
être examinée dans le cadre de la plainte, et non de l’opposition au séquestre, le
premier juge a rappelé que celle de la titularité des biens pouvait être débattue dans la
procédure d’opposition, mais que la décision définitive relevait exclusivement de la
procédure en revendication prévue par les articles 106 ss LP. Il a estimé que, tant au
regard du droit français que du droit suisse, le régime matrimonial de la communauté
réduite aux acquêts applicable aux époux X_________ et Y_________ ne permettait
d’établir aucune présomption de copropriété à l’égard des tiers. Puisque l’époux était
inscrit au registre foncier comme seul propriétaire des immeubles séquestrés et
comme le compte bancaire était ouvert à son nom propre, il était présumé, sous l’angle
de la vraisemblance, en être l’unique propriétaire. Quant aux biens mobiliers,
entreposés dans les appartements (propriété exclusive de Y_________), le magistrat a
tenu pour vraisemblable qu’ils appartiennent également à ce dernier, à charge pour
l’épouse d’agir par la voie de la revendication, ce d’autant que l’office doit saisir les
biens si leur propriété est douteuse et que le représentant des époux, présent lors de
la saisie, n’a formulé "aucune mention quant à la copropriété des objets mobiliers
garnissant l'appartement".
Le juge de l'opposition a enfin précisé qu’il ne lui incombait pas de statuer sur la
vraisemblance d’une créance reconnue dans le cadre d'un jugement étranger dont la
reconnaissance en Suisse résulte des dispositions de la Convention de Lugano; il en
va de même de l'argument relatif à la réduction éventuelle du montant de la créance,
"eu égard au montant qui 'sera reçu dans le cadre de la liquidation de B_________ et
de D_________'" : le simple fait allégué par les opposants que ce montant n’a pas
encore été versé, s’opposerait déjà à ce qu’il en soit tenu compte. Il a également rejeté
la demande de sûretés au motif que le droit national ne pouvait conditionner les
mesures conservatoires à la constitution d’une caution, car cette mesure serait
contraire à la Convention de Lugano révisée.
E. Le 11 juillet 2016, X_________ et Y_________ ont interjeté recours contre cette
décision, concluant à son annulation, ainsi que, principalement, à la levée du
séquestre, subsidiairement, à la réduction de son montant à raison de 1'315'244 fr. 17
(contre-valeur de 1'217818.68 euros; "en raison de la non-prise en considération des
intérêts") et de 1'639'003 fr. (contre-valeur de 1'517'596 euros; en raison des
protocoles transactionnels avec B_________ et D_________"), à la levée du séquestre
des "3 manteaux de fourrure 'L_________'" ainsi qu’à la fixation de sûretés à hauteur
de 1'500'000 fr., le tout sous suite de frais et dépens.
Par détermination du 29 août 2016, Z_________ a conclu au rejet de toutes les
conclusions des recourants.
Le 12 septembre 2016, les époux X_________ et Y_________ ont fait valoir des
observations spontanées.
Par décision séparée du 30 septembre 2016, le juge de céans a rejeté la demande de
suspension de la cause contenue dans le recours.
Par arrêt du 17 janvier 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en
matière civile formé le 1er novembre 2016 par les époux X_________ et Y_________
contre cette décision.
Considérant en droit
1. En vertu de l’article 278 al. 3 LP, la décision du juge suppléant de district (art. 30 al.
1 let. a LALP) sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours (cf. ég. art.
319 let. a CPC et 30 al. 2 LALP) auprès du Tribunal cantonal. Le délai de recours est
de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure d'opposition à l’ordonnance de séquestre
(art. 278 al. 1 et 2 LP), qui porte sur des mesures provisionnelles (ATF 135 III 232
consid. 1.2), étant soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
En l’espèce, remis à la poste le 11 juillet 2016, le recours a été formé dans le délai
légal de dix jours courant dès la réception, par le mandataire du recourant, le 1er juillet
2016, de la décision attaquée. Le juge soussigné est au surplus compétent pour
statuer en qualité de juge unique (art. 30 al. 2 LALP et 20 al. 3 LOJ).
2. L’article 278 al. 3 2ème phr. LP (qui constitue une lex specialis par rapport à l’art. 326
al. 1 CPC) permet aux parties d’alléguer des faits nouveaux et de présenter de
nouvelles preuves (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). Il s’agit en tout cas des faits
nouveaux "proprement dits" (vrais nova), soit ceux intervenus après la décision de
première instance; il a en revanche laissé ouverte, respectivement n'a pas abordé, la
question de la recevabilité des pseudo nova (ATF 140 précité; arrêts 5A_364/2008 du
12 août 2008 consid. 4.1.2 et 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2).
En l’occurrence, les pièces nos 26 et 27 annexées au recours, postérieures au
prononcé entrepris, sont recevables. En revanche, les deux arrêts de la cour de
cassation française du 6 mars 1996 (pce n° 28) et du 27 novembre 1990 (pce n° 29),
sont antérieurs. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de jurisprudence citée à l’appui
des thèses juridiques des recourants - et non d’arrêts concernant les parties - il ne
s’agit pas de nouveaux faits ou moyens de preuve, mais de droit étranger, dont le
contenu doit être établi d’office, avec la collaboration des parties (art. 16 al. 1 LDIP;
ATF 138 III 232 consid. 4.2.4). Leur dépôt en cause est donc admis.
3. Dans la procédure d'opposition, le débiteur (ou le tiers) dont les droits sont touchés
par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure
d'autorisation de séquestre, a la possibilité de présenter ses objections; le juge
réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a
ordonné (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). L'opposant doit tenter de démontrer que son
point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt
5A_685/2014 consid. 3 et les réf.). La procédure d'opposition ayant le même objet que
la procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et
tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur
opposition (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3 et les réf.). Son pouvoir d’examen n’est
toutefois pas plus étendu que celui qu’il avait lorsqu’il a accueilli la requête de
séquestre. Il ne statue pas définitivement sur les conditions du séquestre (sauf en ce
qui concerne le cas de séquestre selon l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP), mais uniquement à
titre provisoire sur la base de la simple vraisemblance des faits et ensuite d'un examen
sommaire du droit (arrêt 5A_925/2012 consid. 9.3 et les réf.).
La juridiction de recours ne jouit pas d'un pouvoir d'examen plus étendu que celui du
juge de l'opposition. Elle examine également, au degré de la simple vraisemblance, si
les conditions du séquestre sont réalisées. Elle revoit librement le droit (cf. arrêt
5A_925/2012 précité).
4. Aux termes de l’article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let.
a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
4.1 L’autorité de recours examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise
application du droit - fédéral, cantonal ou étranger -, écrit ou non écrit, par le juge de
première instance (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenber-
ger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3s ad art.
320 CPC). Son examen se limite toutefois aux seuls moyens invoqués (HOHL,
Procédure civile, T. II, 2ème éd., 2010, nos 2514 et 3024). Il incombe donc au recourant,
à peine d’irrecevabilité, de discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer
précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II
249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4; HOHL, op. cit., nos 2514 et 3024). Il n'est pas
indispensable qu'il mentionne expressément les dispositions légales - le numéro des
articles de loi - ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui
auraient été violés; il suffit que, à la lecture de son exposé, on comprenne clairement
quelles règles juridiques auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité précédente
(ATF 140 III 86 consid. 2).
4.2 L’autorité de recours ne censure en revanche la constatation des faits que si ceux-
ci ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst. féd.; FREIBURGHAUS/AFHELDT, n. 5 ad
art. 320 CPC). Le recourant qui se plaint d’arbitraire n’est pas admis à contester la
décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d’appel où l’autorité supé-
rieure jouit d’un plein pouvoir d'examen. Il ne saurait dès lors se contenter d’opposer
son opinion à celle de la juridiction précédente mais doit démontrer, par une argumen-
tation claire et précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou
une appréciation des preuves manifestement insoutenable, les critiques de nature ap-
pellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I
57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c; 125 I 492 consid. 1b).
5.1 Tout en se référant à l’état de fait développé dans la décision - qu’ils qualifient
d’incomplet -, les recourants présentent leur propre version sur quelque 10 pages,
sans alléguer - et encore moins démontrer - en quoi les faits auraient été retenus
arbitrairement par le premier juge, se trouveraient en contradiction avec des pièces du
dossier ou résulteraient de déductions insoutenables. Ainsi formulée, la critique des
faits est irrecevable.
5.2 Dans leur argumentation "au fond", ils reprochent au premier juge de n’avoir "pas
non plus pris note des allégations factuelles no 32 à 44 des observations du 18 avril
2016, établies par pièces nos 17 à 20". Opposant une phrase de la décision attaquée
("il sied de relever que le dispositif du jugement, fondant le cas de séquestre, ne donne
pas ordre à Z_________ de remettre les actions, objet de l’exécution forcée de la
promesse d’achat des 93058 actions") à un extrait du dispositif du jugement français
qui "ordonne l’exécution forcée de la promesse d’achat des 93'058 actions de
B_________, propriété de M. Z_________, par C_________ et solidairement […]", les
recourants affirment que, "comme démontré aux §96-98 des observations du 18 avril
2016, la créance est au maximum de 2'468'828,75 euros en capital" et "ne comprend
donc pas les intérêts, chiffrés par M. Z_________ lui-même à 1'217'818,68 euros, soit
1'315'244,17 CHF (au taux de 1.08)".
Un tel procédé, consistant à renvoyer au contenu d’écritures antérieures, ne satisfait
manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. ég. ATF 134
II 244 consid. 2.3 et la réf.). Aucune critique du raisonnement du premier juge n’étant
valablement formulée, le grief est également irrecevable.
Au demeurant, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, le dispositif du jugement,
à la base du séquestre, ne donne pas ordre à Z_________ de remettre les actions,
objet de l’exécution forcée de la promesse d’achat, mais condamne Y_________ au
paiement solidaire de 2'468'828 fr. 54 avec intérêt au taux légal dès le 18 novembre
dépendante d'aucune condition. En particulier, cette créance n’est "pas soumise à
condition suspensive" (cf. ATF 134 III 433).
6. En droit, les recourants invoquent une violation des dispositions des articles 271 al.
1 et 272 al. 1 ch. 1 LP. Ils ne contestent pas l’existence d’un titre exécutoire mais, se
prévalant d’une prétendue cession, estiment que l’intimé n’est plus titulaire de la
créance invoquée à leur encontre, ajoutant que, à la suite de procédures transaction-
nelles relatives à la liquidation des sociétés B_________ et D_________, le montant
en capital doit être réduit des "montants réservés, puis versés" par ces sociétés. Ils
reprochent au juge suppléant de district de ne pas avoir examiné ce dernier point.
6.1 Le séquestre est une mesure provisionnelle conservatoire (ATF 133 III 589 consid.
1 et 2; 135 III 232 consid. 1.2) ayant pour fonction de sauvegarder l’état de fait et
d’assurer l’exécution forcée du jugement à venir (BOHNET, Code de procédure civile
commenté, 2011, n. 6 ad art. 262 CPC). Il est également une mesure conservatoire au
sens de l’article 47 CLrév (GUILLAUME/PELLATON, Le séquestre en tant que mesure
conservatoire visant à garantir l’exécution des décisions en application de la
Convention de Lugano, in Quelques actions en exécution, Bohnet [éd.], 2011, n. 47 p.
203).
En effet, depuis le 1er janvier 2011, l’article 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit un nouveau cas
de séquestre, qui peut être ordonné "lorsque le créancier possède contre le débiteur un
titre de mainlevée définitive" (arrêt 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.2.1). La loi
vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 LP (ATF 139 III 135 consid.
4.2; arrêt 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4). Ce cas de séquestre est réalisé
lorsque le créancier peut invoquer un jugement exécutoire suisse ou étranger, y
compris un jugement étranger "non-Lugano" (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2).
Contrairement aux cas de séquestre prévus aux chiffres 1 à 5 de l’article 271 al. 1 LP,
le créancier n’a pas à rendre vraisemblable l’existence de sa créance, car celle-ci
découle directement du titre produit (cf. JdT 2012 II 80 p. 84 et les réf.).
En cas d'opposition à une ordonnance de séquestre prise en application de la
disposition précitée, le juge ne statue pas sous l'angle de la vraisemblance, comme il le
ferait pour les autres cas de séquestre; l'extinction ou la réduction de la dette doit ainsi
être prouvée par un titre exécutoire ou être admise sans réserve par le créancier, à
l'instar de ce qui vaut en matière de mainlevée définitive, dès lors que le séquestrant
se fonde sur un titre exécutoire (arrêt 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1; cf.
ég. ATF 140 III 372 consid. 3 et 124 III 501 consid. 3a concernant une procédure de
mainlevée définitive).
Par "extinction de la dette", l'article 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement,
mais encore toute autre cause de droit civil (ATF 124 III 501 consid. 3b), en particulier
la compensation (art. 120 ss CO); un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la
créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou est admise sans
réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les réf.; arrêt 5D_180/2012
du 31 janvier 2013 consid. 3.3.3). De même, le cessionnaire peut se prévaloir d'un
jugement obtenu par le cédant comme titre de mainlevée définitive lorsqu'il peut
démontrer immédiatement sa qualité d'ayant cause (ATF 140 III 372 consid. 3).
6.2.1 En l’espèce, les recourants soutiennent tout d’abord que la créance invoquée
dans la présente procédure a fait l’objet d’une cession à un tiers, de sorte que l’intimé
n’en est plus titulaire. Alors même que le séquestrant est au bénéfice d’un jugement
exécutoire, partant d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’article 80 LP, les
recourants ne prétendent pas posséder un titre exécutoire ou un document attestant
que l’intimé reconnaît sans réserve avoir cédé valablement la créance litigieuse. Au
contraire, il ressort des allégués et des pièces déposées par les opposants eux-mêmes
que la prétendue cession de créance fait l’objet d’une procédure judiciaire initiée le
9 octobre 2014 devant les autorités françaises. Par ailleurs, rien n’indique qu’un accord
cessionnaire. A cet égard, le fait de répondre à une offre parue dans un journal ne
saurait emporter conclusion d’un contrat de vente. En effet, l'annonce en question
mentionnait qu’une proposition écrite devait être faite à Mes F_________ et
M G_________ à ce sujet. Or, les recourants se réfèrent uniquement à la mention
portée au pied de l’annonce "Bon pour accord sur la chose et le prix. le 18/6/2014", de
sorte que l’on ignore si leur proposition a été acceptée. De plus, les éléments invoqués
(allégué n° 22; LP 14 1266 p. 240 et recours p. 14), notamment les conclusions prises
par les avocats de l’intimée dans la procédure précitée (pce n° 10; LP 14 1266 p. 296),
dans lesquelles ils admettent avoir agi de bonne foi dans le cadre de pourparlers, ne
signifient pas encore que les parties étaient convenues de la "chose" et du "prix"
(cf. art. 1583 CCfr). Enfin, le raisonnement du premier juge, selon lequel la seule
acceptation des termes de l'annonce ne valait pas conclusion de la vente, ne peut
qu’être approuvé; celle-ci doit être interprétée "comme une invitation une probable
transaction à l'égard de potentiels intéressés, après accord sur les éléments essentiels
du contrat". Ainsi plusieurs acheteurs potentiels auraient pu répondre à l’annonce, sans
que le cédant ne soit lié avec chacun d’entre eux. Les recourants ont dès lors échoué à
établir par titre que le séquestrant n’était plus titulaire de la créance invoquée.
6.2.2 Les recourants prétendent ensuite que la créance a été réduite dans le cadre de
procédures transactionnelles relatives à la liquidation des sociétés B_________ et
D_________, codébiteurs solidaires de Y_________ et ayant conduit à l’extinction de
la dette de ces deux sociétés. Ils affirment que, dès lors qu’il y a quatre débiteurs
solidaires - Y_________, C_________, D_________ et B_________ -, le créancier,
quel qu’il soit, i.e. Z_________ ou H_________ SA, ne saurait être payé deux fois. Les
montants réservés, puis versés par celles-ci, par 1'517'596 euros, soit 1'639'003 fr. (au
taux de 1.08), doivent être déduits de la créance. Les recourants reprochent au
premier juge de n’avoir pas pris ce point en considération et d’avoir oublié d’examiner
le grief relatif à la réduction du montant de la créance, invoquant implicitement un
violation de leur droit d’être entendu.
Ces arguments, soulevés par les recourants dans leurs observations du 18 avril 2016,
ont été écartés explicitement par le premier juge (décision p. 12), qui a considéré que
ce moyen, dans la mesure où il impliquait un nouvel examen du jugement français sur
le fond - prohibé par les règles du droit international privé - n’avait pas à être examiné
et n’aurait, au demeurant, aucune incidence, du moment que le montant allégué n’avait
pas encore été versé, aux dires mêmes des opposants. Leur reproche d’absence de
prise en considération de ces faits et de leurs conséquences juridiques est partant mal
fondé.
Par ailleurs, dans la mesure où les recourants invoquent une extinction - partielle - de
la dette, il leur incombe de l’établir par titre ou admission sans réserve du créancier (cf.
consid. 5.1 supra). Or, il ressort des pièces déposées, en particulier de l’autorisation de
signer les protocoles d’accord, que les montants dus par les deux sociétés codébitrices
de la créance fondant le séquestre ne sont que réservés, plus exactement séquestrés
jusqu’à droit connu sur l’identité du créancier et le sort des procédures judiciaires
pendantes. Dans ces circonstances, l’extinction de la dette, même partielle, n’est pas
établie par titre et ne peut être retenue dans la présente procédure
7. Dans un ultime grief, les recourants affirment qu’il est manifeste que l’époux ne peut
être propriétaire des "3 manteaux de fourrure 'L_________'" saisis, de sorte que le
séquestre sur ces biens doit être levé. Ensuite, invoquant une appréciation erronée de
l’article 1145 du Code civil français, ils soutiennent que la poursuite ne peut porter sur
les biens dépendant de leur communauté matrimoniale, au motif que l’épouse n’aurait
jamais signé le moindre document ou engagement.
7.1 Tel que formulé, le reproche relatif aux fourrures est irrecevable, car il ne satisfait
pas aux exigences de motivation de l’article 320 let. a CPC, les recourants ne
procédant à aucune critique de l’argumentation juridique contenue dans la décision
entreprise.
Quoi qu'il en soit, à supposé recevable, le grief aurait dû être rejeté pour les motifs
suivants.
7.1.1 Conformément à l'article 271 al. 1 LP, un séquestre ne peut frapper que les
"biens du débiteur". Il peut dès lors être ordonné uniquement si les biens à séquestrer
appartiennent effectivement au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), puisque celui-ci ne
répond en principe de ses obligations que sur ses biens (ATF 105 III 107 consid. 3;
arrêt 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3). Doivent être considérés comme biens
de tiers tous ceux qui, en vertu des règles du droit civil, appartiennent à une personne
physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est ainsi
déterminante en matière d'exécution forcée (arrêt 5A_876/2015 du 22 avril 2016
consid. 4.2; ATF 107 III 103 consid. 1). Ainsi, le créancier a le droit de faire exécuter le
séquestre sur tous les biens qu'il déclare appartenir au débiteur et de faire trancher par
le juge civil tout litige sur la propriété des biens appréhendés. L'office des poursuites ne
peut refuser l'exécution d'un séquestre en préjugeant des questions de fait ou de droit
relevant de la compétence exclusive du juge civil. Le séquestre n'est donc exclu que si
les principes juridiques et les faits sur lesquels un tiers fonde ses prétentions sont
évidents et ne souffrent aucune discussion (ATF 105 III 107 consid. 3a et les réf.).
En revanche, il incombe au créancier séquestrant de rendre vraisemblable le droit de
propriété du débiteur, en particulier lorsque les biens concernés apparaissent
appartenir à un tiers en raison de la possession, de l’inscription au registre foncier, du
contenu du titre ou de l’intitulé du compte ou du dépôt bancaire (ATF 130 III 579
consid. 2, 126 III 95). Les éventuelles contestations doivent être faites et liquidées
dans la procédure de revendication des articles 106 à 109 LP (art. 275 LP;
STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution, p. 256 n. 50).
7.1.2 En droit français, le régime de la communauté est celui qui s’établit à défaut de
contrat (art. 1393 al. 1 et 1400 CCfr). Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé
acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par
application d’une disposition légale (art. 1402 CCfr). Le paiement des dettes dont
chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut
toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de
l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la
communauté s’il y a lieu (art. 1413 CCfr).
Au terme de l’article 1415 CCfr, chacun des époux ne peut engager que ses biens
propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci
n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas,
n'engage pas ses biens propres.
7.2 En l’espèce, les trois manteaux de fourrure se trouvaient dans les appartements
propriété de l’époux, ce qui rend en effet vraisemblable qu’ils lui appartiennent
également. Les recourants se contentent d’affirmer qu’il est manifeste que celui-ci ne
peut en être propriétaire. De tels vêtements n’étant pas d’usage exclusivement féminin,
l’identité de leur propriétaire n’est pas "manifeste" et il incombait aux intéressés de
fournir un indice immédiat, telle une facture, une photographie du modèle ou de la
taille, permettant d’établir qu’ils sont propriété de l’épouse plutôt que de l’époux. Lors
de l’exécution du séquestre, le représentant des recourants n’a formulé aucune
revendication. Ils ne peuvent dès lors, dans la présente procédure, exiger que le juge
de séquestre se prononce sur des questions qui relève de la compétence exclusive du
juge civil.
Quant à la disposition du droit français invoquée par les recourants, elle ne leur est
d’aucun secours, puisqu’elle concerne l’hypothèse - non réalisée en l’espèce - d’un
cautionnement ou d’un emprunt, et ne remet pas valablement en cause le
raisonnement juridique de la décision entreprise, que le juge de céans fait sien, en
particulier la conclusion selon laquelle la présomption d'acquêts n'exerce aucun rôle
lorsque la propriété est litigieuse entre les époux et un tiers ("seul s'applique alors le
droit commun de la preuve de la propriété mobilière ou immobilière"). Au demeurant, à
défaut de preuve du contraire, les biens saisis sont présumés être des acquêts de
communauté (art. 102 CCfr), qui répondent pour les dettes de chaque époux, pour
quelque cause que se soit (art. 1412 CCfr), de sorte que leur séquestre pour des
dettes commerciales du mari ne viole pas le droit français.
En définitive, les principes juridiques et les faits sur lesquels la recourante fonde ses
prétentions n’étant pas évidents et souffrant discussion, l’intéressée est renvoyée à
agir par la voie de la revendication des articles 106 ss LP concernant ces biens
mobiliers, le juge du séquestre devant procéder sur la base de la vraisemblance des
faits et se livrer à un examen sommaire du droit.
8. Les recourants ne formulent aucune critique de la décision en tant qu’elle refuse
d’ordonner des sûretés, mais se contentent d’en exiger à nouveau dans leurs
conclusions subsidiaires. Un tel procédé ne satisfait pas les exigences de motivation
d’un recours. Au demeurant, la condition de la fourniture de sûretés par le créancier
(art. 273 al. 1 phr. 2 LP) est explicitement exclue pour le cas de séquestre fondé sur
l’article 271 al. 1 ch. 6 LP (GUILLAUME/PELLATTON, op. cit., p. 208; STOFFEL/ CHABLOZ,
op. cit., n° 60 p. 208; JdT 2012 II 80 p. 84 et les réf.). La décision entreprise ne peut
dès lors qu’être confirmée à cet égard également.
En tous points mal fondé, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
9. Les frais sont mis solidairement à la charge des recourants, qui ont qualité de partie
qui succombe (cf. art. 106 al. 1 et 3CPC). Compte tenu du montant sur lequel porte le
séquestre, du degré moyen de difficulté de la cause et des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la
procédure de recours qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2
let. b CPC), sont fixés à 2000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP).
Au vu de la valeur litigieuse et de l’activité utilement exercée par le conseil de l’intimé,
qui a consisté en la rédaction d’une détermination, le recourant versera à Z_________
une indemnité de 1200 fr. à titre de dépens (honoraires et débours compris; art. 95 al.
3 let. a-b CPC; art. 4 al. 1, 27 al. 1, 29 et 35 LTar).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais de la procédure de recours, par 2000 fr., sont mis à la charge solidaire de
X_________ et Y_________.
X_________ et Y_________ verseront, solidairement, à Z_________ une
indemnité de 1200 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours.
Sion, le 9 mars 2017