Appeal against seizure refusal and legal aid denied

LP 15 8Tribunal cantonal13 avr. 2015Dismissed

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Résumé

X_________ appealed two district-court decisions: refusal of seizure and refusal of legal aid. She sought seizure of condominium units and associated assets allegedly inherited from her late father’s donations, to secure an asserted inheritance claim. The cantonal court joined the appeals, accepted that enforceability might exist, but held that the existence, amount, and legal basis of the claim were not sufficiently plausible because the applicable succession law and estate composition were uncertain and the valuation was unsupported. It therefore rejected both appeals, denied legal aid on appeal, upheld the first-instance legal-aid refusal, and imposed CHF 600 in costs on X_________.

Regest

Art. 271 al. 1 ch. 4 and 272 al. 1 LP; seizure requirements and plausibility of inheritance-based claims in an international succession context; the creditor must render plausible not only enforceability, but also the existence and amount of the claim, as well as the relevant succession basis. Where the claim depends on foreign succession rules and the composition or value of the estate remains unclear, seizure must be refused if the asserted reserve infringement rests on mere estimates. Legal aid is denied when the underlying request or appeal lacks prospects of success (Art. 117 lit. b CPC).

Texte intégral

LIBRE /14

LP 15 8

C3 15 34

DÉCISION DU 13 AVRIL 2015

Tribunal cantonal du Valais

Autorité de recours en matière de poursuite et faillite

Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière;

statuant sur les recours interjetés par

X_________ , instante et recourante, représentée par Me M_________

contre

les décisions rendues le 12 février 2015 par la Juge suppléante II du district de

N_________ .

(refus de séquestre; assistance judiciaire)


  • 2 -

Vu

la requête déposée le 9 février 2015 par X_________, tendant au séquestre de

différentes parts de propriété par étage (PPE nos xxx1, xxx2, xxx3, xxx4, parcelle de

base n° xxx5 de la commune de A_________), ainsi que de l'ensemble des meubles

les garnissant et des véhicules automobiles "sis sur" lesdites parts, propriétés de

B_________ et C_________, en garantie de l'exécution d'une créance de 1'312'500 fr.

(avec intérêt à 5 % dès le 27 novembre 2014) dont elle serait titulaire à leur encontre;

les pièces annexées à cette requête;

la décision du 12 février 2015 par laquelle le juge suppléant II du district de

N_________ (ci-après : le juge suppléant) a rejeté ladite requête;

la décision du même jour par laquelle le magistrat a rejeté la requête d'assistance

judiciaire formée dans le cadre de la procédure de séquestre;

le recours interjeté le 23 février 2015 par X_________, au terme duquel elle a conclu à

l’admission de la requête de séquestre, subsidiairement au renvoi de la cause à

l'autorité de première instance pour nouvelle décision;

la requête d'assistance judiciaire contenue dans cette écriture;

le recours interjeté le 23 février 2015 par X_________ et tendant à l'annulation de la

décision lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de

première instance;

la transmission de ses dossiers, le 25 février 2015, par la juge intimée, qui a renoncé à

se déterminer sur les recours;

l'ensemble des actes de la cause;

Considérant

qu’étant donné leur étroit rapport de connexité, mis en évidence par les indications qui

vont suivre, il y a lieu de joindre les procédures de recours (LP 15 8 et C3 15 34);


  • 3 -

que, selon l’article 5 al. 1 let. b de la loi d’application du code de procédure civile suisse

(LACPC; RSV 270.1), le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des recours

limités au droit prévus au titre 9 du code de procédure civile du 19 décembre 2008

(CPC; RS 272), soit aux articles 319 ss CPC;

qu'en cas de refus d'ordonner un séquestre, le droit fédéral accorde au créancier

séquestrant la possibilité de former un recours au sens des articles 319 ss CPC (cf. art.

309 let. b ch. 6 CPC a contrario; arrêt 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1);

que, dans les affaires relevant du Tribunal cantonal, un juge cantonal unique peut

statuer sur les appels ou les recours limités au droit lorsque la procédure sommaire

était applicable en première instance (art. 5 al. 2 let. c LACPC);

que la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de

mainlevée de l’opposition, de faillite, de séquestre et de concordat, conformément à

l’article 251 let. a CPC;

que le recours est également ouvert contre les décisions refusant l'assistance judiciaire

(art. 121 et 319 CPC), lesquelles sont rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3

CPC);

que, remis à la poste le 23 février 2015, les recours ont été interjetés dans le délai

légal de dix jours prévu à l’article 321 al. 2 CPC;

que, suivant l’article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et

constatation manifestement inexacte des faits (let. b);

que l’autorité de recours examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise

application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - par le juge de première instance

(FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommen-

tar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 3 sv. ad art. 320 CPC); que son

examen se limite toutefois aux seuls moyens invoqués (HOHL, Procédure civile, T. II,

2ème éd., 2010, nos 2514 et 3024); qu’il incombe par ailleurs au recourant, à peine

d’irrecevabilité, de discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer

précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II

249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4; HOHL, op. cit., nos 2514 et 3024);

que l’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués

par les parties ou le tribunal de première instance; qu’elle peut ainsi substituer ses

propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, op. cit., nos 2267 et 2508);


  • 4 -

que l’autorité de recours ne censure en revanche la constatation des faits que si ceux-

ci ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst. féd.; FREIBURGHAUS/AFHELDT, n. 5 ad

art. 320 CPC); que cette notion correspond à celle de l’article 97 al. 1 LTF, de sorte

que l’on peut se référer à la jurisprudence rendue en application de cette disposition

(HOHL, op. cit., n° 2509);

que la constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est

manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de

la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse,

d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-

ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables

(ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 54 consid.

2b et les réf.);

qu'en vertu de l'article 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie

par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse

lorsque celui-ci n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour

autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une

reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP;

que, suivant l'article 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier

rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de

séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3);

que le créancier et requérant doit notamment rendre vraisemblables l'existence, le

montant et l'exigibilité de la créance (STOFFEL, Commentaire bâlois, 2010, n. 8 sv. ad

art. 272 LP);

que D_________, de nationalité E_________, de dernier domicile à F_________ (F),

est décédé dans cette ville le 12 mars 2005, laissant pour héritiers les quatre enfants

issus de son union avec G_________, dont il a divorcé en 1997, soit H_________

(épouse de I_________), X_________, B_________ et C_________;

qu'il n'a pas rédigé de dispositions pour cause de mort; que, par acte du 8 février 2002,

il avait transféré à titre gratuit, à ses deux fils, qui acceptaient "pour se constituer en

société simple, chacun en part égale, la propriété" de différents immeubles sis sur les

communes de J_________ et de K_________; que l'acte de donation prévoyait que

ces biens n'étaient pas rapportables (en vertu du droit suisse);


  • 5 -

que, selon les allégations de la requérante, ses frères ont "apparemment" également

reçu de leur père des parts d'étages sises sur commune de A_________ en Valais,

(nom local "L_________"); qu'il ressort d'extraits du cadastre que les intéressés sont

effectivement propriétaires, à raison de moitié chacun, des unités d'étages nos xxx2,

xxx3, xxx4, parcelle de base n° xxx5 de la commune de A_________; qu'ils détiennent

également, chacun, le 1.5/48ème de la PPE n° xxx1 (de la même parcelle de base);

que, selon la requérante, "à premier vue", les immeubles sis dans le canton de

O_________, qui comprennent notamment une "maison de maître" et un important

terrain, devraient valoir au moins 5'000'000 fr., tandis que les PPE en Valais devraient

atteindre une valeur minimale de 2'000'000 fr.;

qu'elle soutient que les donations effectuées par son père constituent des libéralités

entre vifs réductibles au sens de l'article 527 CC; qu'elle allègue que sa sœur et elle-

même n'ont reçu aucun bien de leur père; qu'elle en déduit que les donations

effectuées excèdent la quotité disponible et que sa réserve ainsi que celle de sa sœur

sont manifestement lésées; que, dès lors que la valeur des biens faisant l'objet des

libéralités soumises à réduction s'élève à 7'000'000 fr., "au bas mot", sa réserve (la

même que celle de sa sœur) s'élèverait à 1'312'500 fr. (3/16 [3/4 x 1/4] de 7'000'000

fr.);

que la requérante et sa sœur ont ouvert action contre leurs frères, par requête de

conciliation du 27 novembre 2014, prenant des conclusions formulées comme suit :

"I.

Constater que la valeur des actifs situés en Suisse de la succession de D_________, décédé

le 12 mars 2005, s'élève à un montant qui sera précisé une fois les preuves utiles

administrées, mais qui ne sera pas inférieur à Fr. 7'000'000.- (sept millions de francs).

II.

Constater que la réserve de H_________ est de 3/16e.

III.

Constater que la réserve de X_________ est de 3/16e.

IV.

Fixer la valeur de la succession au moment du décès après l'addition des libéralités soumises

à réduction.

V.

Sur la base du résultat obtenu, fixer la valeur de la réserve de 3/16e ainsi que la quotité

disponible de la succession pour H_________.

VI.

Sur la base du résultat obtenu, fixer la valeur de la réserve de 3/16e ainsi que la quotité

disponible de la succession pour X_________.

VII.

Réduire d'un montant minimum de Fr. 2'625'000.- (deux millions six cent vingt cinq mille

francs), montant qui sera précisé une fois les preuves utiles administrées, proportionnellement

à leur valeur, la donation entre vifs du 8 février 2002 portant sur les immeubles situés sur la

commune de J_________ et K_________ dans le canton de O_________ et la donation entre

vifs portant sur la PPE située sur un immeuble de la commune de A_________, en Valais,


  • 6 -

octroyées à B_________ et C_________, de telle manière à reconstituer la réserve de

H_________ et X_________.

VIII.

Condamner B_________ et C_________ à payer à H_________, immédiatement et

solidairement entre eux, un montant qui sera précisé une fois les preuves utiles administrées

mais qui ne sera pas inférieur à 1'312'500.- (un million trois cent douze mille cinq cent francs)

avec intérêt à 5% l'an dès le 26 novembre 2014.

XIX.

Condamner B_________ et C_________ à payer à X_________, immédiatement et

solidairement entre eux, un montant qui sera précisé une fois les preuves utiles administrées

mais qui ne sera pas inférieur à Fr. 1'312'500.- (un million trois cent douze mille cinq cent

francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 26 novembre 2014.";

que, le 3 février 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de

P_________ a délivré l'autorisation de procéder à X_________ et à H_________;

que c'est de la créance réclamée devant les autorités judiciaires O_________ que se

prévaut la requérante à l'appui de sa demande de séquestre;

que l'autorité de première instance a considéré que la requérante n'avait pas rendu

vraisemblable qu'elle était titulaire d'une créance exigible; que, selon la magistrate, la

créance en question est hypothétique et non exigible, dès lors que la procédure

introduite est en cours et qu'elle n’a pas (encore) abouti à un jugement (formateur); que

la juge suppléante a souligné que le montant à concurrence duquel le séquestre est

demandé résulte de surcroît d'une estimation de la requérante; qu'elle en a conclu que

celle-ci n'avait rendu vraisemblables ni l'existence, ni le montant, ni l'exigibilité de la

créance, de sorte que la condition de l'existence de la créance n'est pas remplie;

qu'elle a ainsi rejeté la requête de séquestre;

que, selon l'argumentation de la requérante contenue dans son mémoire de recours, la

juge de première instance a méconnu que non seulement a été déposée une action en

réduction, mais également une action en restitution de la partie de la libéralité sujette à

réduction, comme le confirment les conclusions prises, renfermant expressément des

conclusions en paiement; que, si le jugement en réduction est certes formateur, les

prétentions en restitution sont exigibles dès le dépôt de la demande en justice, le

défendeur étant mis en demeure de reconstituer la réserve du demandeur par

l'introduction de l'action, date dès laquelle le demandeur peut obtenir le versement

d'intérêt à 5 % l'an;

qu'elle en déduit que sa créance est bel et bien exigible depuis le 27 novembre 2014,

date à laquelle elle a déposé une action en réduction et en restitution auprès du

Tribunal d'arrondissement de P_________;


  • 7 -

qu'elle ajoute, s'agissant du montant de sa créance, que, bien qu'il repose sur une

estimation, il est tout à fait vraisemblable;

qu'elle persiste dès lors dans sa requête de séquestre;

que le grief pris de l'exigibilité de la créance semble fondé;

que la demande en réduction est une action civile formatrice; que le jugement rendu

modifie la situation juridique avec effet rétroactif au décès; que, dans certains cas

(lorsque la promesse de donner du de cujus a déjà été exécutée, lorsque le legs a déjà

été délivré ou lorsque les biens effectifs existant à l'ouverture de la succession ont déjà

été partagés), l'action en réduction peut se doubler d'une action en restitution (ATF 115

II 211 consid. 4; BOHNET, Actions civiles, Conditions et conclusions, 2014, n. 12 sv. ad

§ 33); que, lorsqu'est seule introduite une action en réduction, le droit à la restitution

découlant de la réduction ne naît qu'avec le prononcé du jugement; qu'en revanche, si

l'action est couplée avec une action en restitution, le défendeur est mis en demeure par

l'introduction de la procédure et il doit des intérêts dès ce moment-là (ATF 115 II 211

consid. 4; arrêt 5A_97/2014 du 23 octobre 2014 consid. 5; FANKHAUSER, in

Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2012, n. 7 ad art. 522 CC);

que, dans ces conditions, il semble qu'il faille admettre l'exigibilité de la créance (du

moins, sous l'angle du droit suisse; cf. toutefois infra) depuis le dépôt de l'action à tout

le moins, de sorte qu'elle pourrait justifier le prononcé d'un séquestre (voir PKG 2012

p. 105 ss);

que l'existence de la créance pose néanmoins problème sous un autre angle;

qu'on ne peut ignorer l'aspect international du litige;

que la requérante se prévaut d'une créance reposant sur le droit suisse; qu'elle a fondé

la compétence des autorités suisses, auprès desquelles elle a déposé action, sur

l'article 88 al. 1 LDIP, exposant, dans sa requête de conciliation, que la France ne

s'occupe pas des immeubles situés dans les cantons de O_________ et du Valais;

qu'elle calcule sa réserve sur la base des seuls immeubles situés en Suisse, admettant

apparemment une scission successorale du fait des règles de droit international privé;

que, toutefois, tant la compétence des autorités suisses que l'application du droit

suisse sont douteuses;


  • 8 -

que, selon le système voulu par la LDIP, les autorités judiciaires et administratives

suisses n'ont pas de compétence directe dans le cas - comme celui d'espèce - d'un

étranger de dernier domicile à l'étranger; qu'il se peut toutefois que l'Etat étranger ne

s'occupe pas de biens laissés par un défunt sur sol suisse; que le droit international

privé suisse a prévu, dans cette hypothèse, une compétence subsidiaire au lieu de

situation; que l'article 88 al. 1 LDIP dispose ainsi que, si un étranger, domicilié à

l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou

administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de

succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en

occupent pas (arrêt 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1);

que le sens et le but de cette compétence subsidiaire des autorités suisses sont de

prévenir un conflit négatif de compétences; qu'il convient en effet d'éviter que des

biens situés en Suisse ne soient pas liquidés; qu'il est dans l'intérêt tant des parties

que de la Suisse que les rapports de propriété sur des biens situés sur son sol ne

demeurent pas indéterminés trop longtemps (arrêt 5A_264/2013 précité consid. 3.1.2);

qu'il ne s'agit pas, en revanche, de garantir à tout potentiel héritier le droit à sa réserve

selon le droit suisse; que ne sont visés par l'article 88 al. 1 LDIP que les biens,

immobiliers et mobiliers, qui se trouvent sur sol suisse; que tel n'est pas le cas des

prétentions résultant du droit à la réduction ou du droit au rapport (opinion de

l'Obergericht de Zurich exposée au consid. 3.2 de l'arrêt 5C.291/2006 du 30 mai 2008);

qu'en vertu de l'article 91 al. 1 LDIP, la succession d'une personne qui a eu son dernier

domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international

privé de l'Etat dans lequel le défunt était domicilié; qu'il s'agit de l'une des hypothèses

de renvoi au sens de l'article 14 al. 1 LDIP; qu'il convient d'appliquer les règles de

conflit du pays étranger du domicile comme elles sont appliquées dans ce pays

(BUCHER, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 91 LDIP; SCHNYDER/LIATOWITSCH,

Commentaire bâlois, 2013, n. 6 ad art. 91 LDIP);

que les règles de conflit françaises (règles jurisprudentielles) soumettent les

successions mobilières à la loi du dernier domicile du défunt et les successions

immobilières à la loi du lieu de situation (Code civil Dalloz, 2015, n. 91 et 92 ad art. 3

CCF), étant précisé que cette loi s'entend de l'ordre juridique étranger dans son

ensemble; que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation française, l'éventuel

renvoi opéré par la loi de situation de l'immeuble est admis s'il assure l'unité

successorale et l'application d'une même loi aux meubles et aux immeubles (cf.


  • 9 -

notamment arrêt du 11 février 2009 de la Cour de cassation française [arrêt Riley], cité

in Code civil Dalloz, 2015, n. 91 ad art. 3 CCF, ledit arrêt traitant d'une donation [vente

déguisée] portant sur des immeubles situés à Majorque); que le renvoi est également

admis du point de vue de la compétence juridictionnelle; que la Cour de cassation

française a en effet (récemment) étendu la compétence des tribunaux français à des

immeubles situés à l’étranger (arrêt du 23 juin 2010 [arrêt Tassel Carvalho], cité in

Code civil Dalloz 2015, n. 91 ad art. 3 CCF);

qu'en l'occurrence, il n'existe pas, en Suisse, de biens laissés par le de cujus; que les

prétentions résultant du droit à la réduction dont se prévaut la requérante ne

constituent pas un bien au sens de l'article 88 LDIP; que, dès lors, les autorités

judiciaires O_________ ne semblent pas compétentes pour statuer sur ces

prétentions; que le fait que l'autorité de conciliation saisie ait délivré l'autorisation de

procéder ne démontre pas encore le contraire;

qu'au demeurant, la compétence des tribunaux français pour traiter des éventuels

droits de la requérante résultant des donations effectuées par son père n'est nullement

exclue, loin s'en faut;

que, dans un cas comme celui d'espèce, il est vraisemblable les juges français

admettraient le renvoi opéré par le droit suisse (art. 91 al. 1 LDIP) et appliqueraient le

droit matériel français, dès lors que ce mécanisme permettrait l'application de la même

loi (la loi française) aux meubles et aux immeubles (voir à cet égard l'arrêt rendu le 18

février 2010 par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, consid. IV a);

que la créance invoquée semble ainsi être soumise au droit français;

que ce droit contient des dispositions similaires à celles du droit suisse en matière de

réduction des libéralités entre vifs en cas de lésion de la réserve héréditaire (cf. art.

920 ss CCF); qu'en outre, la quotité de la réserve est, dans l'hypothèse qui nous

occupe, la même qu'en droit suisse (art. 913 CCF); qu'ainsi, il n'est pas exclu que la

requérante prétende à juste titre, sur la base du droit français, à un montant du fait des

donations consenties ;

que, cela étant, à supposer que les tribunaux français soient compétents et que le droit

français soit applicable, il s'agirait, pour déterminer la réserve de la requérante et une

éventuelle lésion de celle-ci, de prendre en compte l'intégralité de la succession (à tout

le moins les biens situés en France);


  • 10 -

que, si le renvoi devait ne pas être admis par le droit international privé français et qu'il

faille appliquer le droit matériel suisse à la partie de la succession sise en Suisse, il y

aurait lieu également de prendre en compte la dévolution successorale étrangère,

comme le préconise la doctrine majoritaire (LEUPIN, La prise en compte de la masse

successorale étrangère en droit successoral suisse, 2010, p. 464; BUCHER, n. 10 ad

art. 90 LDIP; SCHNYDER/LIATOWITSCH, n. 17 ad art. 91 LDIP);

qu'en l'occurrence, dans la mesure où la requérante n'a pas rendu vraisemblable

qu'elle n'a perçu aucun bien ou qu'elle n'est titulaire d'aucune prétention à la suite du

décès de son père (on ignore tout de l'état de la succession en France), le montant de

sa réserve héréditaire, de même que l'éventuelle lésion de celle-ci ne sont pas établis,

même au niveau de preuve requis en matière de séquestre; que ce constat vaut que la

créance soit soumise au droit suisse ou au droit français;

qu'en sus, quoi qu'il en soit du droit applicable, et bien qu'on ne puisse se montrer trop

exigeant en matière de quotité de la créance, il y a lieu de relever que, en l'occurrence,

le montant de la créance allégué est plus qu'incertain; que, premièrement, la valeur

des immeubles concernés n'est pas connue, le montant articulé par la requérante ne

reposant sur aucune preuve; que les parts d'étages sises en Valais n'ont pas toutes

été cédées par le de cujus, ou pas exclusivement par lui (les PPE nos xxx2 et xxx3

appartenaient au de cujus et à son ancienne épouse à raison d'une moitié chacun; les

PPE nos xxx1 [plus précisément les 3/48èmes de celle-ci] et xxx4 n'appartenaient qu'à

cette dernière); que la requérante n'a pas non plus rendu vraisemblable que ces PPE

auraient été remises à titre gratuit; qu'ainsi, les calculs opérés par la requérante

reposent sur de pures estimations manquant singulièrement de précision, voire sur de

simples allégations; qu'or, la quotité de la créance doit également être rendue

vraisemblable;

qu'enfin, dans l'hypothèse, défendue par la requérante, de l'application du droit suisse,

celle-ci n'a pas rendu vraisemblable qu'elle aurait respecté le délai (de péremption; cf.

notamment FORNI/PIATTI, Commentaire bâlois, 2011, n. 1 ad art. 533 CC) de l'article

533 al. 1 CC, de sorte que le bien-fondé de sa créance doit également être nié de ce

point de vue;

qu'en définitive, l'existence de la créance invoquée, de même que sa quotité n'ont pas

été rendues suffisamment vraisemblables;

qu'aussi, c'est à juste titre que la juge de première instance a rejeté la demande de

séquestre; que le recours doit, partant, être rejeté;


  • 11 -

que la juge de première instance a refusé d'octroyer l'assistance judiciaire en raison de

l'absence de chances de succès de la requête de séquestre; qu'elle a purement et

simplement renvoyé aux motifs de sa décision refusant ladite requête;

que la recourante conteste l'absence de chances de succès, pour les motifs invoqués

dans son recours dirigé contre le refus de séquestre;

que la pertinence du grief pris de l'exigibilité de la créance a été reconnue;

que le recours n'en a pas moins été rejeté au motif, notamment, que le bien-fondé et la

quotité de la créance n'ont pas été rendus vraisemblables; que la lésion de la réserve

héréditaire n'a pas été établie, dès lors que la requérante n'a pas rendu vraisemblable

qu'elle n'a pas perçu des biens à la suite du décès de son père, respectivement qu'elle

n'est pas titulaire de prétentions sur des biens extants (ou biens existants) dans le

cadre de la succession ouverte en France dont il faudrait tenir compte dans le calcul de

la réserve (cf. GRIMALDI, Droit civil, Successions, 1989, p. 656, n° 718, p. 673 ss, nos

673 ss, p. 745, n° 824 : "la libéralité n'est réduite que dans la mesure nécessaire pour

parfaire les parts de réserve des demandeurs");

que, dans ces conditions, la requête de séquestre apparaissait d'emblée dépourvue de

chance de succès (art. 117 let. b CPC a contrario);

que le recours interjeté contre la décision refusant l'assistance judiciaire doit ainsi

également être rejeté;

que la recourante requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire en

procédure de recours (contre la décision de refus de séquestre); que, compte tenu des

motifs exposés ci-avant, son recours était d'emblée dépourvu de chances de succès

(art. 117 let. b CPC a contrario);

que, vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge de la recourante qui

succombe (art. 106 al. 1 CPC); que, compte tenu de la difficulté ordinaire de la cause

et de la valeur litigieuse, ils sont fixés à 600 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP);

Par ces motifs,


  • 12 -

Prononce

Les causes TCV LP 15 8 et TCV C3 15 34 sont jointes.

La requête d'assistance judiciaire formée par X_________ en instance de recours

(TCV LP 15 8) est rejetée.

Le recours interjeté par X_________ contre la décision rejetant sa demande de

séquestre (LP 15 147) est rejeté.

Le recours interjeté par X_________ contre la décision de refus d'assistance

judiciaire en première instance (C2 15 52) est rejeté.

Les frais, par 600 fr., sont mis à la charge de X_________.

Sion, le 13 avril 2015

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