Par arrêt du 7 juin 2016 (5A_205/2016), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement.
LP 15 38
DÉCISION DU 8 FÉVRIER 2016
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de séquestre
Stéphane Spahr, juge; Elisabeth Jean, greffière;
en la cause
X_________ SA , recourante, représentée par Me M_________
contre
Y_________ , intimée au recours, représentée par Me N_________
(opposition; procédure de séquestre;
nouvelle décision après arrêt du Tribunal fédéral)
recours contre la décision du juge de district de O_________ du 10 octobre 2014
Procédure
A. Le 18 juillet 2014, Y_________ a requis le juge du district de O_________ (ci-après
: le juge) d’ordonner le séquestre, à concurrence de 552'684 fr., de la parcelle n° xxx1,
sise sur la commune de A_________, propriété de la société X_________ SA. Se
prévalant d’une créance résultant de l’entretien dû après divorce par B_________ pour
chacun de leurs deux enfants pour la période allant du mois de mai 2014 jusqu’à leur
majorité, ainsi que de l’absence de domicile fixe du débirentier, elle soutenait, en
substance, que le bien à séquestrer, propriété de la société X_________ SA,
appartenait en réalité à son ex-mari en vertu du principe de la transparence.
Le 21 juillet 2014, le juge a ordonné le séquestre de la parcelle précitée (LP 14 694).
X_________ SA a formé opposition à cette ordonnance le 4 août 2014 concluant,
principalement, à l'annulation de ce prononcé et, subsidiairement, à la fourniture de
sûretés par Y_________, avec suite de frais et dépens (LP 14 722). Le même jour,
B_________ a également formé opposition à l’ordonnance de séquestre, sollicitant son
annulation (LP 14 728). Le 4 septembre 2014, les deux causes ont été jointes.
En audience du 30 septembre 2014, Y_________ a conclu au maintien du séquestre
ordonné et à la dispense de fourniture de sûretés, sous suite de frais et dépens.
B. Statuant le 10 octobre 2014, le juge a prononcé le dispositif suivant :
"1. Les oppositions formées le 4 août 2014 par B_________ et la société X_________ SA à l’ordonnance
de séquestre prononcée le 21 juillet 2014 sont très partiellement admises.
En conséquence, le séquestre prononcé le 21 juillet 2014 sur la parcelle n° xxx1 de la commune de
A_________ est maintenu à concurrence de 506'044 fr. 35, avec intérêt à 5% dès le 1er mai 2014.
X_________ SA, solidairement entre elles.
indemnité de dépens de 4000 francs.".
Dans sa décision, le juge a retenu que B_________, qui avait coutume d’entretenir un
certain flou autour de son domicile, notamment en le modifiant au gré des différentes
procédures judiciaires auxquelles il était partie, n’avait pas de domicile fixe, la
constitution d’un nouveau domicile à C_________, quelques jours après l’ordonnance
de séquestre, n’ayant pas de portée décisive, faute pour les documents produits de
démontrer une intention durable de s’installer en D_________. Il en a déduit que le cas
de séquestre de l’article 271 al. 1 ch. 1 LP était ainsi réalisé.
S’agissant de la créance, le juge a estimé qu’elle avait été rendue vraisemblable à
hauteur de 506 044 fr. 35, soit 195 630 fr. 40 de contribution d’entretien indexée au
1er janvier 2014 pour l’enfant E_________ du 1er mai 2014 au 21 décembre 2016 et
316 677 fr. 95 de contribution d’entretien indexée au 1er janvier 2014 pour l’enfant
F_________ du 1er mai 2014 au 7 août 2018, déduction faite d’un montant de 3132 fr.
par enfants correspondant aux 6 mois de rentes AVS pour enfants versées directement
en mains de Y_________ par la caisse de compensation. Le cas de séquestre de
l’art. 271 al. 1 ch. 1 LP étant réalisé, il a constaté que cette créance d’entretien était
exigible à l’égard de B_________, conformément à l’article 271 al. 2 LP.
Enfin, faisant application du principe de la transparence, le juge a considéré, sous
l’angle de la vraisemblance, qu’il y avait identité de personnes entre X_________ SA,
société inscrite comme propriétaire de l’immeuble séquestré au registre foncier, et
B_________, en sorte que cet immeuble appartenait économiquement à ce dernier.
Toujours sous l’angle de la vraisemblance, il a retenu que X_________ SA agissait de
manière abusive aux fins de se soustraire à la procédure d’exécution forcée. En
conséquence, il a estimé que la condition de l’article 272 al. 1 ch. 3 LP était réalisée,
Y_________ ayant rendu vraisemblable que le bien à séquestrer appartenait
effectivement à B_________.
C. X_________ SA a formé recours contre cette décision par écriture du 30 octobre
2014, au terme de laquelle elle a pris les conclusions suivantes :
"Principalement
District de O_________ dans les causes LP 14 722 et LP 14 728.
A_________ à concurrence de CHF 506'044.35, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2014.
Condamner Mme Y_________ en tous les frais judiciaires et dépens.
Débouter Mme Y_________, de toutes autres ou contraires conclusions.
Subsidiairement et si l’ordonnance de séquestre ne devait pas être annulée :
compter du prononcé du jugement, de sûretés d’un montant de CHF 300'000.-.
Condamner Mme Y_________ en tous les frais judiciaires et dépens.
Débouter Mme Y_________ de toutes autres ou contraires conclusions.".
Dans sa réponse du 28 novembre 2014, Y_________ a conclu au rejet du recours,
avec suite de frais et dépens.
Par décision du 30 juin 2015, l’autorité de céans a rejeté le recours de X_________ SA
dans la mesure de sa recevabilité et a mis les frais, par 750 fr., ainsi que les dépens,
par 1200 fr., à sa charge.
D. Statuant le 6 octobre 2015 sur recours de celle-ci, le Tribunal fédéral a annulé ce
jugement et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Au terme de ses observations du 24 novembre 2015, X_________ SA a invité l’autorité
de céans à annuler la décision sur opposition prononcée le 10 octobre par le juge de
district de O_________ et à révoquer le séquestre ordonné le 21 juillet 2014.
Quant à Y_________, dans ses observations du 24 novembre 2015, elle a estimé que
le séquestre était justifié, la dualité formelle entre X_________ SA et B_________
devant céder le pas à la réalité économique en vertu du principe de la transparence,
dont les conditions étaient, en l’espèce, réalisées.
SUR QUOI LE JUGE
Statuant en faits
1. En raison du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, il convient d’exposer l'état
de fait dans la mesure nécessaire et de statuer à nouveau, en motivant la décision en
conséquence (cf. art. 107 al. 2 LTF; SPÜHLER , Bundesgerichtsgesetz, Kurzkommentar,
Zurich 2006, n. 4 ad art. 107 LTF et la réf. à la FF; MEYER, Commentaire bâlois,
Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 18 ad art. 107 LTF; VON WERDT , Bundesgerichts-
gesetz, 2007, n. 9 ad art. 107 LTF); l'examen juridique est limité aux questions
ouvertes ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont
liés. L'autorité judiciaire cantonale ne peut donc "réexaminer la décision précédente
que dans la mesure où le Tribunal fédéral a laissé la porte ouverte" (CORBOZ,
Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). Des faits nouveaux ne
peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi. Ceux-
ci ne peuvent être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (cf., en rapport
avec l'art. 66 aOJF, ATF 131 III 91 consid. 5.2). Le renvoi pour compléter l'état de fait
ne signifie pas nécessairement que l'autorité précédente devra administrer de
nouvelles preuves (ATF 127 IV 68 consid. 3). Si les parties ont déjà pu apporter toutes
les preuves et si l'autorité judiciaire cantonale ne s'est pas déterminée sur un point de
fait, cette autorité peut se limiter à procéder à l'appréciation des preuves déjà
recueillies. Elle peut aussi constater que les faits pertinents n'ont pas été allégués et
offerts à titre de preuve en temps utile et selon les formes prescrites par la procédure
cantonale (CORBOZ, n. 19 ad art. 107 LTF; cf. ég. MEYER, n. 18 in fine ad art. 107 LTF).
Dans les limites tracées par l’arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l’autorité à
laquelle la cause est renvoyée détermine s’il est possible de présenter de nouveaux
allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 131 III 91 consid. 5.2).
En l’espèce, le Tribunal fédéral a constaté que ni la décision de première instance, ni la
décision attaquée ne comportait un exposé des faits de la cause, en sorte qu’il ne lui
était pas possible de contrôler si l’article 272 al. 1 ch. 3 LP avait été appliqué de
manière arbitraire, notamment sous l’angle de la condition de l’abus de droit dans la
théorie de la transparence. Il a par conséquent renvoyé la cause à l’autorité de céans
pour qu’elle expose un état de fait et motive sa décision en conséquence. Il n’y a dès
lors pas lieu d’administrer de nouvelles preuves mais uniquement d’apprécier celles
présentées par les parties en temps utile afin d’établir les faits déterminants pour
l'appréciation des questions juridiques qui se posent dans la présente cause. Il suit de
là que les pièces nouvelles déposées sous chiffres 43 à 47 (à l’exception de celles
figurant sous chiffres 43bis et 43ter versées en cause lors de la requête de séquestre
du 18 juillet 2014) par l’intimée au recours à l’appui des observations formulées le
24 novembre 2015 sont irrecevables.
2.
2.1 Y_________ et B_________ sont les parents de deux enfants, E_________, née
le xxx 1998, et F_________, né le xxx 2000. A la suite du divorce des époux
Y_________ et B_________, prononcé le 12 janvier 2006, le père a été astreint à
verser en mains de la mère une contribution de 6000 fr. par mois pour l’entretien de
chacun des deux enfants du couple jusqu’à leur majorité. Dès le 1er janvier 2014, le
montant indexé de cette contribution s’est élèvé à 6182 fr. (indice de base mai 2000).
B_________ ne s’est plus acquitté de ces montants depuis le mois de mai 2014, à
l’exception de la rente AVS de 522 fr. par mois et par enfant, versée directement à
Y_________ par la caisse de compensation. Lorsque les pensions étaient encore
payées, elles l’étaient par le biais de la société G_________ SA, de siège social à
H_________, dont l’administrateur avec signature individuelle est I_________. Ce
dernier est également l’administrateur directeur avec signature individuelle de la
société Fiduciaire J_________ SA, de même adresse et de même siège social que
G_________ SA. C’est par l’intermédiaire de Fiduciaire J_________ SA que
B_________ a informé son ex-femme en avril 2014 de la cessation du versement des
contributions d’entretien, et c’est par son entremise que Y_________ a réclamé à son
ex-mari le paiement du montant indexé de ces contributions d’entretien.
2.2 X_________ SA est une société anonyme, constituée en 1999, de siège social à
A_________, dont le but est libellé comme suit : "conseils financiers et juridiques,
gestion de patrimoines, courtage, administration de sociétés, distribution de produits et
ce sur le plan européen". I_________ est l’administrateur unique de cette société, avec
signature individuelle. J_________ SA en est l’organe de révision.
Le 27 décembre 2002, X_________ SA a acquis la parcelle n° xxx1 sise K_________
sur la commune de A_________, sur laquelle est érigé le chalet L_________. Le
1er septembre 2004, la société a souscrit auprès de la Banque P_________ un prêt
hypothécaire de 1 200 000 fr. garanti par un gage immobilier de même montant
grevant cette parcelle. A titre de garantie spéciale pour toutes les créances actuelles
ou futures de cet établissement bancaire envers X_________ SA, B_________ a mis
en nantissement une assurance-vie "prime unique" de 300 000 fr. conclue auprès de
Q_________. X_________ SA n’a ni allégué ni, partant, démontré exercer une activité
commerciale en lien avec son but social autre que la simple détention et administration
du chalet érigé sur la parcelle litigieuse.
2.3 Le 24 novembre 2009, Fiduciaire J_________ SA a attesté de l’état de fortune de
B_________ et a précisé que cette dernière était constituée, entre autres biens
imobiliers lui appartenant, du chalet de A_________. Quant au contrôle des habitants
de cette commune, il a confirmé par e-mail du 10 septembre 2014 que R_________,
fils de B_________, était domicilié dans ce chalet où il avait son adresse.
Considérant en droit
1. En vertu de l’article 278 al. 3 LP, la décision du juge de district (art. 30 al. 1 let. a
LALP) sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours (cf. ég. art. 319 let. a
CPC et 30 al. 2 LALP) auprès du Tribunal cantonal.
En l’espèce, remis à la poste le 31 octobre 2014, le recours a été formé dans le délai
légal de dix jours (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC) courant dès la réception, par le
mandataire du recourant, le 21 octobre 2014, de la décision attaquée. Le magistrat
soussigné est au surplus compétent pour statuer en qualité de juge unique (art. 30 al. 2
LALP et 20 al. 3 LOJ).
2. L’article 278 al. 3 2ème phr. LP (qui constitue une lex specialis par rapport à l’art. 326
al. 1 CPC) permet aux parties d’alléguer des faits nouveaux et de présenter de
nouvelles preuves (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). Il s’agit en tout cas des faits
nouveaux "proprement dits" (vrais nova), soit ceux intervenus après la décision de
première instance (cf. arrêts 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 4.1.2, 5A_739/2012
du 17 mai 2013 consid. 9.2.3 et 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2).
L’allégation de faits nouveaux "improprement dits" (pseudo nova) en instance de
recours n’est en revanche possible que si le recourant a été empêché, sans sa faute,
de les invoquer en première instance (GASSER, Das Abwehrdispositiv der
Arrestbetroffenen nach revidiertem SchKG, in RJB 1994, p. 616; CHAIX,
Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II, p. 362).
En l’occurrence, l’intimée au recours a produit, à l’appui de sa réponse du
28 novembre 2014, un procès-verbal de séquestre établi par l’office des poursuites de
H_________ le 4 août 2014. Au vu de son contenu, cette pièce aurait pu être déposée
lors de l’audience du 30 septembre 2014, l’intéressée n'indiquant pas qu'elle aurait été
empêchée, de manière non fautive, de la verser en cause en première instance. Cette
nouvelle pièce est donc irrecevable.
3. Aux termes de l’article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit
(let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
3.1 L’autorité de recours examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise
application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - par le juge de première instance
(FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013,
n. 3 ad art. 320 CPC). Son examen se limite toutefois aux seuls moyens invoqués
(HOHL, Procédure civile, T. II, 2ème éd., 2010, nos 2514 et 3024). Il incombe donc au
recourant, à peine d’irrecevabilité, de discuter les motifs de la décision entreprise et
d’indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit
(ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4; HOHL, op. cit., nos 2514 et
3024).
3.2 L’autorité de recours ne censure en revanche la constatation des faits que si ceux-
ci ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst. féd.; FREIBURGHAUS/AFHELDT, n. 5 ad
art. 320 CPC). Une décision viole l’article 9 Cst. féd. uniquement si le juge n’a
manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, a omis, sans
motifs objectifs, de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des
éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 134 V
53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3). L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une
autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable.
L’autorité de recours n’annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est
manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation
de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore
lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF
131 I 57). Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que
la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse
arbitraire dans son résultat (ATF 137 I consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2).
Le recourant qui se plaint d’arbitraire n'est pas admis à contester la décision attaquée
comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité supérieure jouit d'un plein
pouvoir d'examen. Il ne saurait dès lors se contenter d'opposer son opinion à celle de
la juridiction précédente mais il doit démontrer, par une argumentation claire et précise,
que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des
preuves manifestement insoutenables, les critiques de nature appellatoire étant
irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4). Il lui appartient d’expliquer précisément, pour
chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû,
selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité
cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1). Il doit rendre vraisemblable
que la décision aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme
au droit (ATF 134 V 53 consid. 3.4).
3.3 En matière de séquestre, le juge établi les faits nécessaires à son prononcé sur la
base de leur simple vraisemblance. Il suffit dès lors que, à partir d’éléments objectifs, il
acquière l’impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu’il doive exclure
pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement. S’agissant de l’application
du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance,
c’est-à-dire à un examen qui n’est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une
décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La juridiction saisie d'un recours
contre la décision sur opposition à l’ordonnance de séquestre (art. 278 al. 3 LP) ne
jouit pas d'un pouvoir d'examen plus étendu que celui du juge de l'opposition (arrêt
5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). Elle examine également au degré de la
simple vraisemblance si les conditions du séquestre sont réalisées (arrêt 5A_654/2010
du 24 novembre 2011 consid. 7.2 et les réf.). Le point de savoir si le degré de
vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à
l’appréciation des preuves (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). L’autorité cantonale
n’intervient dès lors que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire
la simple vraisemblance des faits (art. 320 let. b CPC; arrêt 5A_582/2012 du 11 février
2013 consid. 3.1).
4. Pour que le séquestre soit ordonné, le créancier doit rendre vraisemblable que sa
créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens
propriété du débiteur (art. 272 LP).
La recourante conteste que ces conditions cumulatives soient réalisées en l’espèce.
Elle prétend, en particulier, que le bien séquestré lui appartient et que rien au dossier
ne permet de retenir la thèse de l’identité économique entre elle et B_________, seul
débiteur de la créance en poursuite. A cet égard, elle relève que la mise en vente de
sa propriété est une activité économique des plus habituelles pour une société qui a
pour but notamment la gestion de patrimoine. En tout état de cause, elle estime que la
condition de l’abus de droit n’est pas réalisée puisque l’acquisition de la parcelle
séquestrée est intervenue avant le prononcé du divorce des époux Y_________ et
B_________ et que l'épouse a toujours connu de son existence.
Ce faisant, elle se contente de reprendre les arguments exposés en première instance,
sans remettre en cause l’appréciation des pièces faite par le premier juge et les
arguments sur lesquels il s’est fondé pour considérer que l’immeuble séquestré
appartenait en réalité au débiteur. Une telle critique ne satisfait pas aux exigences de
motivation accrues en matière de recours lorsqu’est en jeu, comme en l’espèce,
l’arbitraire dans l’appréciation des preuves. Elle est, partant, irrecevable.
Au demeurant, même recevable, elle aurait dû être rejetée.
4.1 Le séquestre ne peut être ordonné que si les biens à séquestrer appartiennent
effectivement au débiteur (art. 272 al.1 ch. 3 LP), puisque celui-ci ne répond en
principe de ses obligations que sur les biens qui lui appartiennent (ATF 105 III 107
consid. 3; arrêt 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3). Toutefois, le créancier peut
faire séquestrer des biens au nom ou en possession d'un tiers, s'il rend vraisemblable
que ces biens appartiennent en réalité au débiteur (arrêt 5A_144/2008 loc. cit.;
cf. Message du 8 mai 1991 précité; pour l'ancien droit: ATF 107 III 33 consid. 2). Cette
exigence est destinée à empêcher les séquestres génériques ou investigatoires (arrêt
5A_925/2012 précité consid. 9.2).
Sont des biens du débiteur uniquement les choses et droits qui, selon les allégations
que le créancier rend vraisemblables dans sa requête, appartiennent juridiquement - et
pas seulement économiquement - à celui-là (arrêt 5A_629/2011 du 26 avril 2012
consid. 5.1). Doivent donc être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en
vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale
autre que le débiteur. En principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière
d'exécution forcée (arrêts 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; 5A_654/2010 du
24 novembre 2011 consid. 7.3.1).
Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu des
engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (arrêt
5A_925/2012 du 5 avril 2012 consid. 9.1 et les réf.). Ainsi, les biens qui sont
formellement au nom d'un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au
débiteur (par ex., ensuite d'une acquisition de propriété simulée), peuvent être
séquestrés (ATF 126 III 95 consid. 4a; arrêt 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1).
Il en va de même lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une
société qu'il contrôle et avec laquelle il forme une identité économique (ATF 126 III 95
consid. 4a; 105 III 107 consid. 3a; 102 III 165). En effet, selon le principe de la
transparence ("Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence
formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-
totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes
interposées, à une même personne, physique ou morale. Malgré la dualité de
personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un
simple instrument dans la main de son auteur qui, économiquement, ne fait qu'un avec
elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de
personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre. Ce sera le cas
chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a
pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; sur le principe
de la transparence en général, cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêts 4A_384/2008 du
9 décembre 2008 consid. 4.1, 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 9.3.2 et
5A_175/2010 du 25 mai 2010 consid. 3.3.4).
L’application du principe de la transparence suppose donc, tout d’abord, qu'il y ait
identité de personnes, conformément à la réalité économique ou, en tout cas, la
domination économique d'un sujet de droit sur l'autre. Il faut ensuite que la dualité soit
invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêt
1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 2.2 et les réf.). Tel est notamment le cas si
l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable, ni
sérieusement contestée, et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se
soustraire abusivement à l'exécution forcée (ATF 105 III 107 consid. 3a et les réf.). La
transparence peut aller soit dans le sens d’une prise en compte de l’actionnaire unique
en plus de la société (levée directe du voile corporatif), soit dans le sens d’une prise en
compte de la société en plus de l’actionnaire unique (levée inversée du voile corporatif)
(RUEDIN, Droit des sociétés, 2e éd., 2007, n. 748 p. 142 et 143).
Il appartient au créancier, dans sa requête de séquestre, de rendre vraisemblable, que
les biens formellement au nom de tiers appartiennent en réalité au débiteur. De
simples allégations ne suffisent pas. L'intéressé doit indiquer le nom du tiers et ne peut
pas se contenter de demander le séquestre de tous les biens du débiteur en ajoutant,
de façon générique, qu'ils soient à son nom ou à ceux de tiers (ATF 126 III 95 consid.
4a). Il doit rendre vraisemblable que, malgré notamment la possession, l'inscription
dans un registre public ou l'intitulé du compte bancaire, les biens à mettre sous main
de justice appartiennent au débiteur (ATF 107 III 33 consid. 2; 126 III 95 consid. 4a et
les réf.; arrêt 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2).
4.2 En l’espèce, l’immeuble séquestré est inscrit au registre foncier au nom de la
recourante. Il appartient donc juridiquement à cette dernière. Divers éléments au
dossier indiquent toutefois que B_________ en est le véritable ayant droit économique.
C’est ainsi lui qui a remis en nantissement auprès de la Banque P_________ une
assurance-vie prime unique de 300'000 fr. en garantie des créances de l’établissement
bancaire envers la recourante. C’est son fils qui occupait le chalet au moment où le
séquestre a été prononcé. Ces indices que le bien séquestré, formellement au nom de
la recourante, appartient en réalité à B_________ sont clairement corroborés par
l’attestation établie le 24 novembre 2009 par la Fiduciaire J_________ SA, dont
l’administrateur directeur, I_________, n’est autre que l’administrateur unique de la
recourante. Cette dernière a confirmé que la fortune personnelle de B_________
incluait un chalet de 1 300 000 fr. à A_________. Compte tenu de la position
particulière de son directeur, cette fiduciaire était on ne peut mieux placée pour savoir
à qui appartenait réellement ce chalet. Elle n’aurait évidemment pas établi pareille
attestation s’il n’y avait pas identité de personne entre la recourante et B_________.
L’intéressée ne conteste d’ailleurs pas véritablement l’identité économique entre elle et
le débiteur. Elle n’a ainsi jamais allégué et, partant, démontré qu’elle déployait une
activité réelle entrant dans la réalisation de son but social autre que la simple détention
du chalet incriminé pour le compte de B_________. Il lui aurait été pourtant loisible de
le faire si elle n’était pas qu’un simple instrument dans les mains de celui-ci. On peut
donc considérer que la créancière, intimée au présent recours, a rendu vraisemblable
que l’immeuble séquestré inscrit au registre foncier au nom de la recourante appartient
en réalité à B_________. La première condition pour la levée inversée du voile
corporatif, à savoir la prise en compte de la société recourante pour des créances
relatives au débiteur en poursuite, est réalisée.
Reste à déterminer s’il y a abus de droit à invoquer la dualité des sujets. La recourante
conteste que tel soit le cas puisque, selon elle, l’intimée avait connaissance de longue
date, bien avant la procédure de divorce, de ce que la propriété du chalet de
A_________ lui revenait et qu’elle s’était accommodée de cette situation. Cet
argument ne résiste pas à l’examen, car, à supposer que l’intéressée ai été au courant
du montage juridique de son conjoint autour du chalet de A_________, elle n’en était
pas moins informée que le véritable ayant droit de cet immeuble était B_________,
lequel annonçait une fortune de 20 000 000 fr. en procédure de divorce. Il est ainsi
faux de prétendre, comme le fait la recourante, que les attentes légitimes de
l’intéressée ne sauraient être déçues par le comportement consistant à revendiquer
l’indépendance économique entre elle et B_________. Au demeurant, la diversité des
sujets de droit n’est invoquée que pour permettre à celui-ci de se soustraire au
séquestre ordonné afin de garantir le paiement des contributions d’entretien. Dans le
cadre d’un examen fondé sur la vraisemblance, on peut retenir qu’il y a abus de droit à
se prévaloir de l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes pour
s’opposer au séquestre et ainsi permettre à B_________ d’en tirer un avantage
injustifié en se soustrayant à la procédure d’exécution forcée.
Il s'ensuit que les deux conditions exigées par la jurisprudence pour appliquer le
principe de la transparence en matière d'exécution forcée ont été rendues
vraisemblables et que la condition du séquestre est, partant, réalisée. L’interprétation
défendue par l'autorité de première instance n’étant pas manifestement insoutenable,
le recours n’aurait pu qu’être rejeté sur ce point.
5. Pour le cas où le séquestre serait confirmé, la recourant estime qu’il y a lieu
d’atreindre l’intimée à fournir des sûretés en vertu de l’article 273 al. 1 2ème phr. LP.
5.1 Le juge peut exiger que le créancier fournisse des sûretés, dans le cadre de
l'ordonnance de séquestre ou à un stade ultérieur (STOFFEL, Commentaire bâlois,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2012, n. 18, 24 et 30 ad
art. 273 LP; STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 18
ad art. 273 LP; REISER, Commentaire bâlois, n. 17 ad art. 278 LP). L’autorité apprécie
librement s’il y a lieu d’imposer des sûretés ou de les augmenter, sous la seule réserve
de l’interdiction de l’arbitraire (JdT 1990 II 22-23 consid. 4 non publié aux ATF 113 III
96 ss; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, 2003, n. 27 ad art. 273 LP). Le créancier peut être obligé, même d'office, à
fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III
112 consid. 2a). Il n’y a normalement pas lieu d’imposer la prestation de sûretés
lorsque le créancier peut se fonder sur un jugement exécutoire (STOFFEL, n. 21 ad
art. 273 LP).
En vertu de l'article 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre
injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le dommage doit être certain, déjà
réalisé ou devant se réaliser à coup sûr; il ne suffit pas qu’il soit vraisemblable
(GILLIÉRON, n. 14 ad art. 273 LP). Le séquestrant ne répond que d'une perte effective.
Le montant des sûretés est fixé en fonction du dommage possible; celui-ci dépend
notamment de l’importance que revêtent les biens séquestrés pour le débiteur. Les
intérêts du créancier doivent également être pris en compte dans l’évaluation générale,
au même titre que ceux du débiteur (STOFFEL/CHABLOZ , n. 22 ss ad art. 273 LP;
STOFFEL, n. 20 ss ad art. 273 LP). Il incombe au requérant d'établir les éléments du
dommage auquel l'expose l'indisponibilité de ses avoirs (arrêt 5A_757/2010 du 20 avril
2011 consid. 3.2.2 et les réf.).
5.2 En l’occurrence, la recourante se plaint de ce que le séquestre ordonné est propre
à lui causer un dommage important et probablement irréparable, raison pour laquelle
elle exige que des sûretés soient ordonnées. Elle invoque, à ce titre, l’interruption des
efforts de vente en pleine saison estivale, la rareté des acquéreurs à la suite de
l’acceptation en 2012 de l’initiative sur les résidences secondaires ainsi que la baisse
du marché immobilier. Mais elle ne fournit aucune précision sur l’étendue de cet
éventuel dommage. Or, le séquestre, s’il empêche bien l’aliénation du bien qui en est
l’objet, ne prive pas le propriétaire de la possibilité d’en user librement. Pour le surplus,
il sied de reconnaître, avec le premier juge, que ni le cas de séquestre, qui se fonde
sur l’identité économique entre la recourante et le débiteur concerné, ni la créance, qui
se fonde sur un jugement exécutoire, ne sont douteux, en sorte que rien ne justifie
d’astreindre l’intimée à fournir des sûretés. A cela s’ajoute le fait que l’intérêt des
parties en cause commande également cette solution, dès lors que la créance en
poursuite est une créance d’aliments de deux enfants mineurs envers un père qui
semblait disposer, il y a peu encore, d’une fortune considérable. La solution retenue en
première instance ne viole donc pas l’interdiction de l’arbitraire. Le grief fondé sur une
mauvaise application de l’article 273 LP doit également être rejeté.
6. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui a qualité de partie succombante
(cf. art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu du montant sur lequel porte le séquestre, du
degré usuel de difficulté de la cause et des principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure de
recours, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC),
sont fixés à 750 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP).
Au vu de l’activité utilement exercée par le conseil de l’intimée, qui a consisté en la
rédaction d’une détermination du 28 novembre 2014 et d’observations du 24 novembre
2015, la recourante lui versera une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens (honoraires
et débours compris; art. 95 al. 3 let. a-b CPC; art. 4 al. 1, 27 al. 1 et 35 LTar).
Par ces motifs,
Décide
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais, par 750 fr., sont mis à la charge de la société X_________ SA.
La société X_________ SA versera une indemnité de 2500 fr. à Y_________ à
titre de dépens.
Sion, le 8 février 2016