DECCIV /14
LP 14 522
DÉCISION DU 6 AOÛT 2014
Tribunal du district de Sierre
Le juge suppléant III du district de Sierre
Frédéric Evéquoz
en la poursuite n° xxx1 pendante entre
X_________ , instante, représentée par Maître A_________ et Maître B_________
et
Y_________ , intimé, représenté par Maître C_________
(Mainlevée définitive)
vu
la requête de mainlevée du 14 mai 2014, avec suite de frais et dépens, et les pièces
mentionnées ;
l’avance de frais (750 fr.) effectuée par l’instante ;
la réponse écrite de l’intimé du 10 juin 2014 et les pièces mentionnées ;
la détermination écrite de l’instante du 26 juin 2014 et les pièces annexées ;
l’écriture de l’intimé du 14 juillet 2014 ;
les autres actes de la cause LP 14 522 ;
considérant
que l’intimé étant domicilié à D_________ - comme il l’allègue lui-même (cf. p. 3
mémoire réponse de l’intimé du 10 juin 2014) - soit sur le district de E_________, le
juge de céans est compétent ratione materiae et loci (cf. art. 46 al. 1 et 84 al. 1 LP)
pour traiter, selon les règles de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la requête
de mainlevée du 14 mai 2014 ;
que l’intimé ayant conclu à la suspension de la présente procédure de mainlevée
jusqu’à droit connu sur la procédure de divorce actuellement pendante à F_________
entre les parties (cause C/26211/2013 21), il convient de statuer sur ce point à titre
préliminaire ;
qu’aux termes de l’art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la
procédure si des motifs d'opportunité le commandent ; que la procédure peut
notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès
(al. 1) ; que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la suspension d’un procès doit
toutefois rester l’exception ; que, dans les cas douteux ou limites, le principe de célérité
prime (ATF 130 V 90 consid. 5 ; Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC) ; que la règle vaut d’autant plus
pour les procès présentant une certaine urgence, en particulier pour les causes
soumises à la procédure sommaire (décision du 19 octobre 2011 du Tribunal cantonal
des Grisons, consid. 3 [KSK 11 60]) ; que la procédure de mainlevée est précisément
soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) ; que dans ce domaine, une
suspension ne peut être ordonnée qu’exceptionnellement (Staehelin, Commentaire
bâlois, 2010, n. 63 ad art. 84 LP ; cf. également RVJ 1990 p. 116 sv. ; décision du
Tribunal cantonal des Grisons précitée) ; qu’un auteur défend même l’opinion selon
laquelle une telle procédure ne saurait en aucun cas être suspendue (Brogli, La
procédure sommaire en droit des poursuites, 2003, p. 37 ; décision du Tribunal
cantonal du Valais du 25 juin 2013 [C3 13 96]) ;
qu’en l’espèce, au vu des pièces déposées par l’intimé, la procédure de divorce
pendante entre les parties n’en est qu’au stade du mémoire-réponse ; que dite
procédure risque de s’étendre sur plusieurs mois, voire plusieurs années en cas
d’épuisement des voies de recours contre le jugement de divorce ; que l’instante a le
droit à ce que sa demande de mainlevée soit traitée dans les meilleurs délais ; qu’elle
ne saurait se voir imposer d’attendre l’issue de la procédure de divorce pour faire
exécuter la décision sur mesures protectrices du 9 novembre 2012 ; que la suspension
de la présente procédure irait à l’encontre du principe de célérité ; que, par ailleurs,
l’octroi de la mainlevée définitive avant le jugement de divorce ne crée pas une
situation irréversible pour l’intimé ; qu’en effet, le juge de la mainlevée définitive
examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature
formelle, et non la validité de la créance (arrêt 5A_427/2011 du 10 octobre 2011
consid. s) ; que le jugement de mainlevée ne sortit que des effets de droit des
poursuites et ne fonde pas l’exception de chose jugée quant à l’existence de la
créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3) ; qu’il ne prive donc pas l’intimé du droit de
soumettre à nouveau, le cas échéant, la question litigieuse au juge ordinaire par
l’action en annulation de la poursuite (art. 85 LP) ou de récupérer les montants qu’il
aurait indûment payés par l’action en répétition de l’indu (art. 86 al. 1 LP ; arrêt
5A_926/2012 du 15 mai 2013 consid. 3.2 ) ;
que, partant, la demande de suspension de la présente procédure de mainlevée est
rejetée ;
que le pouvoir de cognition du juge de la mainlevée est beaucoup plus restreint que
celui du juge du fond ; que le juge de mainlevée statue sur le vu des documents qui lui
sont remis ; qu'il s'agit, selon l'expression du Tribunal fédéral, d'un "Urkundenprozess"
(ATF 132 III 140, consid. 4.1.1. et les références citées ; P. Stücheli, Die
Rechtsöffnung, Zurich 2000, p. 38) ; que par ailleurs, le juge de la mainlevée ne saurait
statuer ultra petita (art. 58 al. 1 CPC) et est lié par la teneur du commandement de
payer de la poursuite concernée par la procédure en cause (Stücheli, op. cit., p. 125) ;
que, selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire
peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition ; que la preuve du
caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (arrêt
5D_17/2010 du 12 mai 2010, consid. 2) ; que, lorsque la poursuite est fondée sur un
jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge
ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par
titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au
jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP) ;
que par «extinction de la dette», l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement,
mais encore toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (art. 120 ss
CO) ; qu’un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante
résulte elle-même d'un titre exécutoire ou est admise sans réserve par le poursuivant,
étant rappelé que, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82
al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais
doit en apporter la preuve stricte (arrêt 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, consid. 3.3.3
et les arrêts cités) ;
que la mainlevée est accordée pour l’intérêt moratoire de la créance reconnue dans le
jugement exécutoire, même s’il n’est pas expressément alloué par celui-ci (RVJ 2005
296 consid. 3a) ; que son taux est de 5 % par année (cf. art. 104 CO) ; que l’obligation
de payer une somme d’argent devient exigible lorsque le délai de paiement arrive à
échéance ; que, dès ce moment, le débiteur est en demeure ;
que la mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne
le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée ; que le juge
de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement
qui lui est présenté ; qu’il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence
matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement ; que si ce jugement est
peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter ; que, néanmoins,
ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas que ce magistrat ne
pourrait tenir compte que du dispositif du jugement invoqué ; qu’il peut aussi prendre
en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de
mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP ; que ce n'est que si le sens du dispositif est
douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit
être refusée ; que le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres
documents, dans la mesure où le jugement y renvoie ; que, selon la jurisprudence,
lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions
d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations
d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être
déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de
payer claire ; qu’il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des
prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire
que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la
base des allégués et des preuves offertes en procédure ; qu’il ne peut pas se contenter
de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer
le montant ; que, sinon, le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée
(arrêt 5A_217/2012 du 12 juillet 2012 consid. 6.1.1 et les références) ;
que lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement
de contributions d'entretien d'un montant déterminé, pour une période rétroactive, et
qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuve que le juge du fond n'a pas arrêté le
montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée
définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et
chiffrée ; que dans la procédure de mainlevée, le débirentier ne peut pas faire valoir, à
titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l'arriéré de
pensions était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu ; qu’en effet, selon
le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette
survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée ; que l'extinction
survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte
dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à
examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du
fond de procéder (arrêt 5A_217/2012 du 12 juillet 2012, consid. 6.1.2 et les
références) ;
qu’en l’espèce, par arrêt de la Cour de Justice du canton de F_________ du
9 novembre 2012, l’intimé a été condamné à payer en mains de l’instante, par mois et
d’avance, à titre de contribution à l’entretien de la famille, la somme de 90'000 fr. dès le
1er octobre 2010, allocations familiales non comprises, sous déduction de la somme
totale de 768'277 fr. 25 versée entre le mois d’octobre 2010 et d’août 2012 ; que
l’intimé a en outre été condamné au paiement d’une provision ad litem de 10'000 fr. en
faveur de l’instante ; que le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l’intimé contre
dit arrêt par arrêt du 11 juin 2013 (5A_935/2012) ; qu’en conséquence, il est
exécutoire, et vaut, en principe, titre de mainlevée définitive pour les contributions
arriérées et échues ainsi que pour la provision ad litem ;
que, contrairement à ce que soutient l’intimé, le montant qui reste dû à titre d’arriéré
ressort de façon claire du dispositif de l’arrêt de la Cour de Justice du canton de
F_________ du 9 novembre 2012 ; qu’en effet, dit dispositif condamne l’intimé à payer
en mains de l’instante une contribution d’entretien de 90'000 fr. par mois, dès le
1er octobre 2010, sous déduction d’un montant déterminé (768'277 fr. 25) ; que la Cour
de Justice a arrêté avec précision le montant qui doit être déduit des contributions
d’entretien, à 25 centimes près ; que le sens du dispositif n’est ainsi pas douteux ; que
le juge de la mainlevée n’a pas à l’interpréter en se référant aux motifs de l’arrêt du 9
novembre 2012 ; que, par surplus de moyens, il peut toutefois être relevé que le
montant de l’arriéré peut également être déduit des motifs ; qu’en conséquence, l’arrêt
de la Cour de Justice du canton de F_________ du 9 novembre 2012 vaut titre de
mainlevée définitive ;
que l’intimé invoque, à titre de moyen libératoire, le paiement de 929'620 fr. 82
intervenu le 28 octobre 2013 en mains de l’office des poursuites du canton de
F_________ en faveur de l’instante, montant qui doit être porté en déduction de la
somme poursuivie ; qu’il ressort tant du commandement de payer que de la requête de
mainlevée que l’instante a tenu compte de ce versement, puisqu’elle poursuit - et
requiert la mainlevée pour - un montant de 1'511'222 fr. 75, avec intérêt à 5 % dès le
1er janvier 2012 et 1075 fr., sous déduction de 929'620 fr. 82 versé le 29 octobre 2013 ;
que l’intimé invoque ensuite la compensation à titre de moyen libératoire ; qu’il oppose
en compensation un montant de 581'620 fr. 93 correspondant aux factures qu’il aurait
payées pour l’entretien de la famille en sus des 227'851 fr. 85 retenus par l’arrêt sur
mesures protectrices du 9 novembre 2012 sur la période d’octobre 2010 à novembre
2012 ; que, toutefois, la créance compensante invoquée ne résulte pas d’un titre
exécutoire, et n’est pas admise par la poursuivante non plus ; que l’intimé n’a ainsi pas
apporté la preuve stricte de la compensation invoquée ; que, pour ce motif déjà, le
moyen libératoire doit être rejeté ; qu’en outre, comme l’a rappelé le Tribunal fédéral
dans l’arrêt 5A_217/2012 précité, le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre
d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l'arriéré de pensions
était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu ; qu’en alléguant avoir payé
un montant supérieur à celui retenu dans le jugement exécutoire sur la période
d’octobre 2010 à novembre 2012, l’intimé fait valoir que les arriérés réclamés étaient
déjà partiellement éteints, par compensation, lorsque la Cour de justice F_________ a
rendu son arrêt le 9 novembre 2012, ce qu’il ne peut pas faire au vu de la
jurisprudence précitée ; qu’enfin, en soutenant avoir payé 809'453 fr. 78 de factures
liées à l’entretien de la famille au lieu des 227'851 fr. retenus par la Cour de Justice du
canton de F_________, l’intimé soulève un argument de fond déjà tranché dans le
jugement exécutoire invoqué comme titre de mainlevée ; que le juge de céans ne
saurait, au stade de la mainlevée, revoir des montants qui ressortent d’une décision
entrée en force ; que, partant, le moyen libératoire est rejeté ;
que l’intimé soutient en outre que les intérêts sur la créance déduite en poursuite
n’auraient commencé à courir que le 14 juin 2013, date de la mise en demeure
adressée par l’instante à l’intimé, et non dès le 1er janvier 2012 comme réclamé par
l’instante ;
que les échéances auxquelles les contributions d’entretien doivent être versées
constituent à la fois le moment de la naissance et de l’exigibilité de chaque prestation
individuelle ; que le débiteur qui ne s’exécute pas est en demeure (art. 102 al. 2 CO) à
partir de ce moment et doit des intérêts moratoires de 5 % sur chaque contribution ;
que l’art. 105 al. 1 CO n’est pas applicable : les arrérages qui y sont mentionnés sont
ceux qui interviennent en lieu et place d’un capital, et non les prestations de nature
périodique (arrêt 6B_509/2009 du 3 décembre 2009) ; qu’en présence de prestations
périodiques de même montant, l’intérêt dû sur la totalité de la créance est compté à
partir d’une échéance moyenne (ATF 131 III 12 consid. 9.5) ;
que dans l’arrêt 5A_712/2012, le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de
l’application de l’art. 105 al. 1 CO aux contributions d’entretien mais a simplement
constaté que l’autorité cantonale avait retenu comme point de départ des intérêts
l’envoi du commandement de payer ; que cet arrêt n’est dès lors d’aucune aide à
l’intimé ;
que les intérêts ont ainsi commencé à courir à chaque date d’échéance des
contributions d’entretien objet de la présente poursuite, soit pour une période de
34 mois s’étalant d’octobre 2010 à juillet 2013 ; qu’il convient d’arrêter le dies a quo
des intérêts au 1er janvier 2012 (échéance moyenne, soit au 17ème mois) ;
qu’en ce qui concerne la provision ad litem d’un montant de 10'000 fr., les intérêts n’ont
commencé à courir qu’à compter du 9 novembre 2012, date de l’entrée en force de
l’arrêt de la Cour de Justice sur ce point, le recours déposé par l’intimé auprès du
Tribunal fédéral n’ayant pas porté sur cette question (cf. en ce qui concerne les
intérêts : RVJ 2005 296 consid. 3a ; en ce qui concerne l’entrée en force d’une
décision de l’autorité cantonale supérieure : Jeandin, Code de procédure civile
commenté, Bâle, 2011, nos 2 et 7 ad art. 336 CPC et les références) ;
que l’instante poursuit le montant de 1'511'222 fr. 75, avec intérêt à 5 % dès le
1er janvier 2012 et 1075 fr., sous déduction de 929'620 fr. 82 valeur au 29 octobre
2013 ; que ce montant correspond aux contributions d’entretien impayées pour la
période d’octobre 2010 à juillet 2013, à savoir 3'060'000 fr. (34 mois x 90'000 fr.),
duquel il convient de déduire le montant retenu par la Cour de Justice genevoise dans
son arrêt du 9 novembre 2012 (768'277 fr. 25), ainsi que les différents paiements
effectués par l’intimé en faveur de l’instante durant la période considérée, soit
53'500 fr. le 5 septembre 2012, 53’500 fr. le 10 octobre 2012, 53’500 fr. le 6 novembre
2012, 90'000 fr. le 6 décembre 2012, 90'000 fr. le 8 janvier 2013, 45'000 fr. le 11 février
2013, 50'000 fr. le 5 mars 2013, 55'000 fr. le 5 avril 2013 et 90'000 fr. le 20 juin 2013 ;
qu’il convient encore d’ajouter le montant de 10'000 fr. alloué à l’instante à titre de
provision ad litem par arrêt de la Cour de Justice F_________ du 9 novembre 2012, et
de soustraire le montant de 210'000 fr. ayant fait l’objet de la poursuite n° xxx2 de
l’Office des poursuites de F_________ ;
qu’au vu de ce qui précède, il convient de prononcer la mainlevée définitive de
l’opposition formée au commandement de payer n° xxx1 à concurrence de
1'511'222 fr. 75, avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2012 sur le montant de
1'501'222 fr. 75, et dès le 9 novembre 2012 sur le montant de 10'000 fr., sous
déduction du montant de 929'620 fr. 82 valeur au 29 octobre 2013 ;
qu’en revanche, aucun titre de mainlevée n’a été produit en ce qui concerne le montant
de 1075 fr. réclamé à titre de « Frais PV séquestre », de sorte que la mainlevée est
rejetée pour ce montant ;
que les frais de poursuite, notamment les frais du commandement de payer et
d’encaissement (Stücheli, op. cit., p. 197), ne sont pas l'objet de la décision de
mainlevée mais suivent le sort de la poursuite (RVJ 1993 209 consid. 5) ; que l'office
des poursuites les ajoute automatiquement à la créance faisant l'objet de la poursuite
et le créancier peut les prélever sur les premiers versements du débiteur (art. 68 al. 2
LP) ;
que les frais de la procédure de mainlevée sont avancés par la partie poursuivante (art.
68 LP) ; qu'ils sont mis à la charge de la partie qui a succombé ou à la charge des
parties, chacune pour une part, si aucune d'elles ne l'a clairement emporté
(A. Panchaud/M. Caprez, La mainlevée de l'opposition, Zurich 1980, § 164, p. 414 ;
RVJ 1994 192 consid. 3b) ; qu'en l'occurrence, ils doivent être arrêtés à 750 fr. (art. 48
OELP) et mis à la charge de l’intimé qui succombe pour l’essentiel (D. Staehelin, in
Basler Kommentar SchKG, Bâle 2010, art. 84 LP, no 72, p. 782) ;
qu’en vertu des art. 95 al. 3 let. b, 105 al. 1 a contrario et 106 al. 1 CPC, le juge peut,
notamment dans les litiges relatifs à la mainlevée, condamner, sur demande de la
partie qui obtient gain de cause, la partie qui succombe au paiement d'une indemnité
équitable, dont le montant doit être fixé par le jugement, pour la perte de son temps et
ses frais (V. Rüegg, in Basler Kommentar ZPO, Bâle 2010, art. 105 CPC, no 2, p.
les frais de représentation (ATF 119 III 68 consid. 3a ; 113 III 109 consid. 3b ;
Staehelin, op. cit., art. 84 LP, no 74, p. 783 et réf. cit.) ; que le tribunal fixe les dépens
selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC) ; que les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC) ;
que pour les affaires judiciaires de la LP donnant lieu à l’octroi de dépens, ceux-ci sont
fixés en Valais entre 250 fr. et 3'300 fr. (art. 33 LTar) ;
que l’instante a conclu à l’octroi d’une indemnité à titre de dépens ; qu’elle n’a pas
chiffré le montant de celle-ci ; qu’elle a été représentée par deux avocats ; que la
présente cause, qui consiste à obtenir la mainlevée définitive sur la base d’un
jugement exécutoire, ne saurait justifier les services de deux mandataires, de sorte
qu’il ne sera pas tenu compte de cette double représentation ; que les dépens seront
ainsi fixés comme si l’instante n’avait été assistée que d’un avocat ; qu’au vu de la
difficulté de la présente cause qui peut être qualifiée de simple, de la valeur litigieuse
importante, et de l’activité déployée par l’avocat de l’instante, à savoir la rédaction
d’une requête de mainlevée de neuf pages, page de garde incluse, accompagnée d’un
bordereau de dix-sept pièces, et d’un mémoire de déterminations de neuf pages,
accompagné de deux pièces, ladite indemnité est arrêtée au montant de 1'000 fr.,
débours inclus, et mise à la charge de l’intimé ;
par ces motifs,
Prononce
La demande de suspension de la procédure est rejetée.
L’opposition formée au commandement de payer n° xxx1 est définitivement levée
à concurrence de 1'511'222 fr. 75, avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2012 sur le
montant de 1'501'222 fr. 75, et dès le 9 novembre 2012 sur le montant de
10'000 fr., sous déduction du montant de 929'620 fr. 82 valeur au 29 octobre
Les frais de la présente décision, arrêtés à 750 fr., ainsi qu’une indemnité de
1000 fr. allouée à l’instante à titre de dépens, sont mis à la charge de l’intimé.
Sierre, le 6 août 2014