Admissibility of opposition for no return to better fortune

LP 14 438Tribunal de district de Monthey14 juin 2014Inadmissible

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Résumé

X_________, represented by counsel, opposed a payment order issued at the request of Y_________ AG and raised the exception of no return to better fortune. The District Court of Monthey held that the claim was based on a certificate of unpaid debt after seizure and that the debtor had not shown the exceptional prerequisites for invoking Art. 265a LP. In addition, he failed to make the required plausible showing of his financial situation for the relevant year before the proceedings started; documents concerning his situation after retirement were not decisive. The opposition was declared inadmissible, and the debtor was ordered to pay CHF 300 in costs.

Regest

Art. 265a LP; opposition for no return to better fortune is inadmissible where the claim rests on a certificate of unpaid debt after seizure and the debtor fails to establish the exceptional conditions allowing the objection. The debtor bears the burden of making plausible, by concrete evidence, the relevant financial situation during the year preceding the opening of enforcement proceedings. Documents relating only to a later period, in particular after retirement or after a capital payment, do not suffice. Costs follow the outcome under Arts. 94 and 106 CPC; the unsuccessful debtor bears the court fees.

Texte intégral

DECCIV /14

LP 14 438

DÉCISION DU 24 JUIN 2014

Tribunal du district de Monthey

La juge suppléante du district de Monthey

Sandra De Amicis Carron, siégeant au Tribunal de Monthey

STATUANT SUR L’OPPOSITION DE NON -RETOUR À MEILLEURE FORTUNE

FORMÉE PAR

X_________ , poursuivi, représenté par Me A_________

AU

commandement de payer n°xxx1 de l’Office des poursuites de B_________, notifié à

l’instance de Y_________ AG poursuivante

(art. 265a al. 2 et 3 LP : opposition pour non-retour à meilleure fortune)


  • 2 -

Faits et procédure

A. Le 28 août 2000, la société C_________ s’est vue délivrer un acte de défaut de

biens après saisie pour un montant de 59'169 fr. 70 dans le cadre d’une poursuite

introduite à l’encontre de X_________.

B. Sur réquisitionde Y_________ AG, l'Office des poursuites de B_________ a fait

notifier à X_________, le 30 avril 2014, un commandement de payer portant le n° xxx1

pour un montant total de 59'169 fr. 70 indiquant comme titre de la créance ou cause de

l’obligation une « reprise de l’ADB no xxx2 de l’Office des poursuites et faillites de

D_________, daté du 28.08.2000. Solde du contrat de prêt no xxx3 du 10.01.1992 ».

C. Le 5 mai 2014, X_________ a formé opposition au commandement de payer, en

précisant qu’il entendait soulever l'exception de non-retour à meilleure fortune. Le

7 mai 2014, l'Office des poursuites de B_________ a transmis au juge de céans le

commandement de payer frappé de l'opposition au sens de l’art. 265a LP.

D. A l’audience du 6 juin 2014, à laquelle Y_________ AG n’a pas comparu,

X_________ a déposé une détermination écrite, ainsi que diverses pièces dûment

énumérées dans ladite écriture. Il s’est également déterminé oralement sur ses

revenus, précisant qu’il était marié et père d’un enfant de 2 ans, que son épouse

n’exerçait aucune activité lucrative, qu’il se trouvait à la retraite depuis le 1er mai 2014

et qu’il percevait de ce fait un montant de 2'909 fr. par mois (rente AVS de 2'078 fr. et

rente complémentaire pour enfant de 831 fr.), ajoutant qu’il avait perçu un montant

d’environ 105'000 fr. de E_________ en date du 8 mai 2014, ce qui, converti en rente,

représenterait un montant de 596 fr. 40 par mois, et qu’il avait déposé récemment une

demande de prestations complémentaires au vu de sa situation financière. Pour le

reste, il a précisé que sa faillite avait été prononcée en 1997 par l’Office des poursuites

de D_________ et que jusqu’au 30 avril 2014, il avait travaillé en qualité de

responsable du F_________ de B_________, ajoutant que son revenu pour l’année

2013 était identique à celui ressortant de la décision de taxation 2012 déposée en

cause.


  • 3 -

SUR QUOI LA JUGE SUPPLEANTE

Considérant en droit :

1. a) A teneur de l'art. 265a al. 1 LP, le juge du for de la poursuite statue, en procédure

sommaire (art. 251 let. d CPC), sur la recevabilité de l'opposition pour non-retour à

meilleure fortune formée par le débiteur dans le cadre de la poursuite requise à son

encontre sur la base d'un acte de défaut de biens ou d’une créance dont le titulaire n’a

pas participé à la faillite (art. 267 LP). Il déclare l'opposition recevable si le débiteur

expose l'état de ses revenus et de sa fortune et s'il rend vraisemblable qu'il n'est pas

revenu à meilleure fortune (art. 265a al. 2 LP). Même si le fardeau de la preuve se

limitera à la vraisemblance, le débiteur ne pourra se contenter de simples affirmations,

mais devra fournir des indices concrets tels qu'extraits de comptes, certificats de

salaires, contrats, budget du ménage, voire tous les éléments propres à détruire

l'ambiguïté que laisserait entrevoir sa situation en regard de biens appartenant à un

tiers au sens de l'art. 265aal. 3 LP (Jeandin, Actes de défaut de biens et retour à

meilleure fortune selon le nouveau droit, in SJ 1997, p. 261/288).

b) L’opposition pour non-retour à meilleure fortune ne saurait entrer en ligne de

compte lorsque la créance est constatée dans un acte de défaut de biens après saisie,

sous réserve des hypothèses où cet acte a été délivré à l’issue d’une poursuite fondée

sur un acte de défaut de biens après faillite ou a pour objet une créance qui est née

avant l’ouverture de la faillite et n’a pas participé à la liquidation. Il appartient au

poursuivi de prouver les conditions de recevabilité de son exception, en particulier qu’il

a été déclaré en faillite et que celle-ci n’a pas été révoquée ni suspendue faute d’actif

(arrêt 5A_167/2010 du 27 avril 2010).

En l'occurrence, il apparaît que la créance en cause résulte d’un acte de défaut de

biens après saisie. Le débiteur n’ayant pas établi la réalisation d’une des hypothèses

rappelées ci-dessus permettant la prise en compte de l’opposition pour non-retour à

meilleure fortune lorsque la créance est constatée dans un acte de défaut de biens

après saisie, ni même d’ailleurs qu’il a été déclaré en faillite et que celle-ci n’a pas été

révoquée ni suspendue faute d’actifs, l’opposition pour non-retour à meilleure fortune

ne saurait entrer en ligne de compte.


  • 4 -

A ce motif déjà, l’opposition doit être déclarée irrecevable, étant relevé que la solution

serait identique s’il fallait considérer que le poursuivi était en situation de la soulever, et

ce pour les motifs indiqués ci-dessous.

c) La notion de meilleure fortune de l'art. 265a LP, définie par la jurisprudence, vise à

permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle

existence, à savoir de se rétablir sur le plan économique et social, sans être

constamment soumis aux poursuites des créanciers perdants de la faillite (ATF 129 III

385 consid. 5.1.1). Le débiteur doit ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne

correspondent pas de nouveaux passifs, c'est-à-dire de nouveaux actifs nets. En ce

sens, le revenu du travail peut constituer un nouvel actif net, et entraîner ainsi un

nouveau retour à meilleure fortune, lorsqu'il dépasse le montant nécessaire au débiteur

pour mener une vie conforme à sa condition et qu'il lui permet de réaliser des

économies. Il ne suffit donc pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au

minimum vital de l'art. 93 LP, encore faut-il qu'il puisse adopter un train de vie

correspondant à sa situation et, en plus, épargner (ATF 135 III 424 consid. 2.1 et les

réf. citées). La notion de train de vie conforme à sa situation doit être déterminée en

relation avec la situation du débiteur à l'époque de la procédure fondée sur l'art. 265 al.

2 LP, et non par rapport à celle qui était la sienne à l'issue de sa faillite (ATF 129 III

385 consid. 5.1.4). Le moment déterminant est ainsi celui de la poursuite, et l'économie

qui aurait pu être faite doit être calculée sur une période d'une année précédant son

ouverture (ATF 135 III 424 consid. 3; RVJ 1996 p. 299 consid. 3a; BlSchK 2013, p. 6).

d) En l’espèce, le requérant n’a d’aucune manière rendu vraisemblable ses allégations

en ce qui concerne les revenus qu’il a perçus au cours de l’année ayant précédé

l’ouverture de la poursuite - période déterminante s’agissant du non-retour à meilleure

fortune -, soit du 29 avril 2013 au 29 avril 2014, se contentant de se référer à ce sujet à

la décision de taxation fiscale 2012 produite en cause, étant par ailleurs relevé que

l’ensemble des pièces qu’il a déposées concerne sa situation financière dès le 1er mai

2014, date de sa retraite.

Que pour ce motif également, l’opposition doit être déclarée irrecevable.

e) Qu’en outre, il est observé que le débiteur a perçu, certes juste après la période

déterminante d’une année ayant précédé l’ouverture de la poursuite, une prestation en

capital de 105'247 fr. 35 de la part de sa caisse de prévoyance professionnelle, et que

l’extrait de comptes qu’il a produit fait état d’un solde positif de 121'470 fr. 99 au 18 mai

2014, ce qui démontre qu’il disposait déjà, avant le versement en question, d’un


  • 5 -

montant à titre d’épargne de l’ordre de 16'200 fr., montant dont il y aurait lieu de tenir

compte.

2. a) Conformément aux art. 94 et 106 CPC, les frais doivent être mis à la charge de la

partie qui succombe.

b) En l’occurrence, la poursuivante a obtenu gain de cause, puisque l’opposition pour

non-retour à meilleure fortune soulevée par le poursuivi a été déclarée irrecevable.

Partant, les frais, par 300 fr. (art. 48 OELP), avancés par le poursuivi, doivent être mis

à la charge de ce dernier.

Par ces motifs,

Prononce

L’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par X_________ dans la

poursuite no xxx1 de l’Office des poursuites de B_________ est déclarée

irrecevable.

Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de X_________.

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