DECCIV /14
LP 14 438
DÉCISION DU 24 JUIN 2014
Tribunal du district de Monthey
La juge suppléante du district de Monthey
Sandra De Amicis Carron, siégeant au Tribunal de Monthey
STATUANT SUR L’OPPOSITION DE NON -RETOUR À MEILLEURE FORTUNE
FORMÉE PAR
X_________ , poursuivi, représenté par Me A_________
AU
commandement de payer n°xxx1 de l’Office des poursuites de B_________, notifié à
l’instance de Y_________ AG poursuivante
(art. 265a al. 2 et 3 LP : opposition pour non-retour à meilleure fortune)
Faits et procédure
A. Le 28 août 2000, la société C_________ s’est vue délivrer un acte de défaut de
biens après saisie pour un montant de 59'169 fr. 70 dans le cadre d’une poursuite
introduite à l’encontre de X_________.
B. Sur réquisitionde Y_________ AG, l'Office des poursuites de B_________ a fait
notifier à X_________, le 30 avril 2014, un commandement de payer portant le n° xxx1
pour un montant total de 59'169 fr. 70 indiquant comme titre de la créance ou cause de
l’obligation une « reprise de l’ADB no xxx2 de l’Office des poursuites et faillites de
D_________, daté du 28.08.2000. Solde du contrat de prêt no xxx3 du 10.01.1992 ».
C. Le 5 mai 2014, X_________ a formé opposition au commandement de payer, en
précisant qu’il entendait soulever l'exception de non-retour à meilleure fortune. Le
7 mai 2014, l'Office des poursuites de B_________ a transmis au juge de céans le
commandement de payer frappé de l'opposition au sens de l’art. 265a LP.
D. A l’audience du 6 juin 2014, à laquelle Y_________ AG n’a pas comparu,
X_________ a déposé une détermination écrite, ainsi que diverses pièces dûment
énumérées dans ladite écriture. Il s’est également déterminé oralement sur ses
revenus, précisant qu’il était marié et père d’un enfant de 2 ans, que son épouse
n’exerçait aucune activité lucrative, qu’il se trouvait à la retraite depuis le 1er mai 2014
et qu’il percevait de ce fait un montant de 2'909 fr. par mois (rente AVS de 2'078 fr. et
rente complémentaire pour enfant de 831 fr.), ajoutant qu’il avait perçu un montant
d’environ 105'000 fr. de E_________ en date du 8 mai 2014, ce qui, converti en rente,
représenterait un montant de 596 fr. 40 par mois, et qu’il avait déposé récemment une
demande de prestations complémentaires au vu de sa situation financière. Pour le
reste, il a précisé que sa faillite avait été prononcée en 1997 par l’Office des poursuites
de D_________ et que jusqu’au 30 avril 2014, il avait travaillé en qualité de
responsable du F_________ de B_________, ajoutant que son revenu pour l’année
2013 était identique à celui ressortant de la décision de taxation 2012 déposée en
cause.
SUR QUOI LA JUGE SUPPLEANTE
Considérant en droit :
1. a) A teneur de l'art. 265a al. 1 LP, le juge du for de la poursuite statue, en procédure
sommaire (art. 251 let. d CPC), sur la recevabilité de l'opposition pour non-retour à
meilleure fortune formée par le débiteur dans le cadre de la poursuite requise à son
encontre sur la base d'un acte de défaut de biens ou d’une créance dont le titulaire n’a
pas participé à la faillite (art. 267 LP). Il déclare l'opposition recevable si le débiteur
expose l'état de ses revenus et de sa fortune et s'il rend vraisemblable qu'il n'est pas
revenu à meilleure fortune (art. 265a al. 2 LP). Même si le fardeau de la preuve se
limitera à la vraisemblance, le débiteur ne pourra se contenter de simples affirmations,
mais devra fournir des indices concrets tels qu'extraits de comptes, certificats de
salaires, contrats, budget du ménage, voire tous les éléments propres à détruire
l'ambiguïté que laisserait entrevoir sa situation en regard de biens appartenant à un
tiers au sens de l'art. 265aal. 3 LP (Jeandin, Actes de défaut de biens et retour à
meilleure fortune selon le nouveau droit, in SJ 1997, p. 261/288).
b) L’opposition pour non-retour à meilleure fortune ne saurait entrer en ligne de
compte lorsque la créance est constatée dans un acte de défaut de biens après saisie,
sous réserve des hypothèses où cet acte a été délivré à l’issue d’une poursuite fondée
sur un acte de défaut de biens après faillite ou a pour objet une créance qui est née
avant l’ouverture de la faillite et n’a pas participé à la liquidation. Il appartient au
poursuivi de prouver les conditions de recevabilité de son exception, en particulier qu’il
a été déclaré en faillite et que celle-ci n’a pas été révoquée ni suspendue faute d’actif
(arrêt 5A_167/2010 du 27 avril 2010).
En l'occurrence, il apparaît que la créance en cause résulte d’un acte de défaut de
biens après saisie. Le débiteur n’ayant pas établi la réalisation d’une des hypothèses
rappelées ci-dessus permettant la prise en compte de l’opposition pour non-retour à
meilleure fortune lorsque la créance est constatée dans un acte de défaut de biens
après saisie, ni même d’ailleurs qu’il a été déclaré en faillite et que celle-ci n’a pas été
révoquée ni suspendue faute d’actifs, l’opposition pour non-retour à meilleure fortune
ne saurait entrer en ligne de compte.
A ce motif déjà, l’opposition doit être déclarée irrecevable, étant relevé que la solution
serait identique s’il fallait considérer que le poursuivi était en situation de la soulever, et
ce pour les motifs indiqués ci-dessous.
c) La notion de meilleure fortune de l'art. 265a LP, définie par la jurisprudence, vise à
permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle
existence, à savoir de se rétablir sur le plan économique et social, sans être
constamment soumis aux poursuites des créanciers perdants de la faillite (ATF 129 III
385 consid. 5.1.1). Le débiteur doit ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne
correspondent pas de nouveaux passifs, c'est-à-dire de nouveaux actifs nets. En ce
sens, le revenu du travail peut constituer un nouvel actif net, et entraîner ainsi un
nouveau retour à meilleure fortune, lorsqu'il dépasse le montant nécessaire au débiteur
pour mener une vie conforme à sa condition et qu'il lui permet de réaliser des
économies. Il ne suffit donc pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au
minimum vital de l'art. 93 LP, encore faut-il qu'il puisse adopter un train de vie
correspondant à sa situation et, en plus, épargner (ATF 135 III 424 consid. 2.1 et les
réf. citées). La notion de train de vie conforme à sa situation doit être déterminée en
relation avec la situation du débiteur à l'époque de la procédure fondée sur l'art. 265 al.
2 LP, et non par rapport à celle qui était la sienne à l'issue de sa faillite (ATF 129 III
385 consid. 5.1.4). Le moment déterminant est ainsi celui de la poursuite, et l'économie
qui aurait pu être faite doit être calculée sur une période d'une année précédant son
ouverture (ATF 135 III 424 consid. 3; RVJ 1996 p. 299 consid. 3a; BlSchK 2013, p. 6).
d) En l’espèce, le requérant n’a d’aucune manière rendu vraisemblable ses allégations
en ce qui concerne les revenus qu’il a perçus au cours de l’année ayant précédé
l’ouverture de la poursuite - période déterminante s’agissant du non-retour à meilleure
fortune -, soit du 29 avril 2013 au 29 avril 2014, se contentant de se référer à ce sujet à
la décision de taxation fiscale 2012 produite en cause, étant par ailleurs relevé que
l’ensemble des pièces qu’il a déposées concerne sa situation financière dès le 1er mai
2014, date de sa retraite.
Que pour ce motif également, l’opposition doit être déclarée irrecevable.
e) Qu’en outre, il est observé que le débiteur a perçu, certes juste après la période
déterminante d’une année ayant précédé l’ouverture de la poursuite, une prestation en
capital de 105'247 fr. 35 de la part de sa caisse de prévoyance professionnelle, et que
l’extrait de comptes qu’il a produit fait état d’un solde positif de 121'470 fr. 99 au 18 mai
2014, ce qui démontre qu’il disposait déjà, avant le versement en question, d’un
montant à titre d’épargne de l’ordre de 16'200 fr., montant dont il y aurait lieu de tenir
compte.
2. a) Conformément aux art. 94 et 106 CPC, les frais doivent être mis à la charge de la
partie qui succombe.
b) En l’occurrence, la poursuivante a obtenu gain de cause, puisque l’opposition pour
non-retour à meilleure fortune soulevée par le poursuivi a été déclarée irrecevable.
Partant, les frais, par 300 fr. (art. 48 OELP), avancés par le poursuivi, doivent être mis
à la charge de ce dernier.
Par ces motifs,
Prononce
L’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par X_________ dans la
poursuite no xxx1 de l’Office des poursuites de B_________ est déclarée
irrecevable.
Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de X_________.