DECCIV /14
LP 14 379
DÉCISION DU 4 JUIN 2014
Tribunal du district de Sierre
la juge suppléante II du Tribunal du district de Sierre
Florine Jardin, siégeant à Sierre ;
sur plainte déposée par
X_________ , plaignante et créancière, représentée par Maître A_________
à l’encontre de
l’Office des poursuites et faillites du district de B_________ , intimé, représenté par
C_________
dans la poursuite no xxx l’opposant à
Y_________ , intimé et débiteur.
(plainte, art. 17 LP)
vu
la plainte déposée le 4 avril 2014 par X_________, munie d’un bordereau de sept
pièces, dont les conclusions tendent à ce que l’avis de rejet de réquisition du 27 mars
2014 de l’Office des poursuites et faillites du district de B_________ dans la poursuite
no xxx soit annulé, à ce que l’Office des poursuites et faillites du district de
B_________ donne suite à la réquisition du 26 mars 2014 de X_________ de
continuer la poursuite no xxx dirigée contre Y_________, à ce que la plainte soit
admise et à ce qu’il lui soit donné les effets qu’elle comporte, le tout sous suite de frais
et dépens ;
l’ordonnance du 8 avril 2014 du juge de céans impartissant à l’Office des poursuites et
faillites du district de B_________ et à Y_________ un délai pour présenter leurs
éventuelles observations et l’octroi d’effet suspensif à la plainte contenu dans cette
ordonnance ;
la détermination du 30 avril 2014 de l’Office des poursuites et faillites du district de
B_________ ;
l’ordonnance du 5 mai 2014 du juge de céans impartissant à X_________ et à
Y_________ un délai pour se déterminer ;
la détermination du 15 mai 2014 de X_________ qui reprend les arguments figurant
dans sa plainte et qui confirme les conclusions de celle-ci ;
considérant
que le juge de céans est compétent ratione loci et materiae pour traiter de la présente
plainte (art. 23 LP et 19 ss LALP) ; qu’en effet, le juge de district est l'autorité inférieure
de surveillance en matière de plainte (art. 17 et 20 LALP) ; que la plainte doit, pour le
surplus, être déposée devant l'autorité inférieure de surveillance de l'arrondissement
correspondant à celui de l'office qui a pris la mesure contestée ;
qu’aux termes de l’art. 17 al. 1 LP, il peut ainsi être porté plainte à l’autorité de
surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée
en fait, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire ; que la plainte doit être
déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure
(art. 17 al. 2 LP) ;
que dans le cas particulier, la plaignante se prévaut du fait que la plainte du 4 avril
2014 - portant sur l’avis de rejet de réquisition du 27 mars 2014 de l’Office des
poursuites et faillites du district de B_________ dans la poursuite no xxx, avis qui lui a
été notifié au plus tôt le 28 mars 2014, - a été formulée dans le délai de 10 jours, de
sorte qu’elle est recevable ; qu’au surplus, la plaignante a la qualité pour porter
plainte ;
que le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre
des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le
débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP) ;
que le séquestre est une mesure provisoire qui tend à éviter que le débiteur ne dispose
de ses droits patrimoniaux pour les soustraire à l’action future de son créancier
(GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, no 2134, p. 502) ;
que le séquestre est autorisé par le juge du for de poursuite ou par le juge du lieu où
se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance
existe, qu’on est en présence d’un cas de séquestre et qu’il existe des biens
appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP) ;
que lorsque le séquestre est requis sans poursuite préalable, le créancier requérant
peut adresser sa requête soit au juge compétent à raison du lieu où sont localisés les
droits patrimoniaux dont il requiert le séquestre (art. 52 LP), soit au juge compétent à
raison du for où le séquestré peut être poursuivi, le for ordinaire de poursuite
(GILLIÉRON, op. cit., no 2211, p. 521) ;
que le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit
requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du
procès-verbal (art. 279 al. 1 LP) ;
que le séquestrant doit agir dans les différents lieux où les séquestres ont été
exécutés ; que cependant, si le débiteur habite la Suisse, une seule poursuite exercée
au lieu de son domicile suffit pour valider tous les séquestres ; que lorsque le débiteur
séquestré a un domicile en Suisse, le séquestrant a donc le choix entre une poursuite
en validation de séquestre au for ordinaire du domicile du débiteur et une ou plusieurs
poursuites au(x) for(s) spécial(aux) du(des) lieu(x) où sont localisés les droits
patrimoniaux séquestrés (GILLIÉRON, op. cit., nos 2821 et 2822, p. 547) ; qu’il se peut
que le for du séquestre coïncide avec le for ordinaire ;
que lorsque le débiteur séquestré n’a pas de domicile en Suisse, la poursuite en
validation de séquestre ne peut avoir lieu qu’au for du séquestre ; qu’elle se continue
par voie de saisie, et ne peuvent être saisis que les droits patrimoniaux séquestrés
(GILLIÉRON, op. cit., no 2823, p. 547) ;
que si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de
la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du
commandement de payer lui a été notifié (art. 279 al. 3 première phrase LP) ; que la
poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur
(art. 279 al. 3 troisième phrase LP) ;
que s’il y a un for de poursuite en Suisse autre que celui du séquestre, la poursuite se
continue par voie de saisie ou de faillite suivant la qualité du débiteur séquestré et
poursuivi ; que si le séquestrant a introduit sa poursuite au for du séquestre bien qu’il y
ait un autre for de poursuite en Suisse, la poursuite se continue par voie de saisie et
seuls les droits patrimoniaux séquestrés peuvent être saisis ; que s’il n’y a pas de for
de poursuite en Suisse, la poursuite a été introduite au for du séquestre où elle se
continue par voie de saisie et seuls les droits patrimoniaux séquestrés peuvent être
saisis (GILLIÉRON, op. cit., no 2833, p. 550) ;
que la poursuite introduite au for spécial du séquestre, alternatif ou exclusif, ne peut
être continuée que par la saisie des biens séquestrés et ne peut pas aboutir à la
délivrance d’un acte de défaut de biens si le séquestrant n’a pas été intégralement
désintéressé ; que seule la poursuite continuée au for ordinaire de poursuite en Suisse
du débiteur séquestré permet de saisir des biens non séquestrés en plus des biens
séquestrés et peut aboutir, s’il y a lieu, à la délivrance d’un acte de défaut de biens
(GILLIÉRON, op. cit., no 2854, p. 555) ; qu’ainsi, si la poursuite est requise à un for,
alternatif, où le séquestré peut être poursuivi en Suisse ou si le for du séquestre
coïncide avec un for de poursuite en Suisse, elle se continue par voie de saisie ou de
faillite suivant la qualité du poursuivi ; que lorsque la poursuite est continuée à ce for
par voie de saisie, l’art. 95 LP s’applique, et la saisie doit être complétée si les droits
patrimoniaux séquestrés ne suffisent pas pour satisfaire le séquestrant (GILLIÉRON,
Commentaire de la LP, 2003, no 15 ad art. 279 LP) ;
que les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui
sont assignés à l'art. 279, retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite ou voit
son action définitivement rejetée (art. 280 LP) ;
que tous les délais préfixés par l’art. 279 LP que doit observer le séquestrant sont des
délais de forclusion, leur inobservation étant sanctionnée par la caducité du séquestre
(cf. art. 280 LP) ;
que lorsque le séquestre est caduc, ses effets cessent de plein droit ; que les autorités
de poursuite sont compétentes pour constater la caducité du séquestre ; que la levée
du séquestre signifie que le débiteur séquestré recouvre le pouvoir de disposer de ses
biens et que les biens sous la garde de l’office lui sont restitués (STOFFEL/CHABLOZ, in
Commentaire romand LP, 2005, no 7 ad art. 280 LP) ;
qu’en l’espèce, suite à l’ordonnance de séquestre du 8 août 2013 et au procès-verbal
de séquestre du 9 septembre 2013, la plaignante a introduit une poursuite, le
19 septembre 2013, pour valider le séquestre ; que le commandement de payer a été
établi le 5 décembre 2013 et notifié le 7 janvier 2014 à l’intimé qui n’a pas fait
opposition ; que le double du commandement de payer sans opposition a été notifié à
la plaignante, le 29 janvier 2014 ; qu’elle a requis de l’Office des poursuites et faillites
du district de B_________ la continuation de la poursuite, le 24 mars 2014 ; que par
avis du 27 mars 2014, l’Office précité a rejeté la réquisition de continuer la poursuite,
pour le motif que le délai de 20 jours de l’art. 279 al. 3 LP n’avait pas été respecté ;
que c’est contre cet avis que la présente plainte est dirigée ; que la plaignante se
prévaut du fait que seul les effets du séquestre cessent si le délai de 20 jours de l’art.
279 al. 3 LP n’est pas respecté ; que selon elle, tant que le délai de péremption de l’art.
88 al. 2 LP est respecté, la poursuite peut être continuée ;
qu’à cet effet, elle se fonde sur l’arrêt 5P.265/205 du 8 décembre 2005 consid. 4.1, au
terme duquel le Tribunal fédéral est d’avis que le séquestre provoque en quelque sorte
l’avancement de l’effet de la confiscation de la saisie ; qu’afin que cette mesure ne
reste pas sans autorisation trop longtemps, la validation du séquestre doit être requise
dans les dix jours ; que si le créancier laisse s’écouler le délai assigné pour requérir la
continuation de la poursuite, les effets du séquestre cessent de plein droit et le débiteur
séquestré recouvre le pouvoir de disposer de ses biens et les biens sous la garde de
l’office lui sont restitués ; que la poursuite en tant que telle n’est pas touchée ; qu’au
contraire, son extinction se mesure selon les art. 88, 121 et 188 LP ; que la
suppression du séquestre a pour seule conséquence que le débiteur, entre cette date
et celui de l’avis de saisie, peut disposer librement de ses avoirs (y compris ceux qui
faisaient l’objet du séquestre) ; qu’un arrêt jurassien du 23 octobre 1997 va dans le
même sens (RJJ 1997 p. 254) ;
que dans arrêt postérieur à celui précité du 8 décembre 2005 (arrêt 5A_435/2007 du
15 novembre 2007 consid. 2), la Haute Cour a toutefois estimé que, déposée le
31 janvier 2007, alors que le délai légal de l’art. 279 al. 3 LP était arrivé à échéance le
18 janvier 2007, la réquisition de continuer la poursuite était tardive ; qu’une décision
genevoise de la Commission de surveillance des offices des poursuites et faillites du
8 avril 2010, parue dans le Bulletin des préposée aux poursuites et faillites, a statué de
la même manière, en ce sens que déposée le 3 mars 2010, la réquisition de continuer
la poursuite était tardive et que c’était à bon droit que l’office avait refusé d’y donner
suite (BlSchK 2011 p. 116) ;
que selon Gilliéron, la levée du séquestre n’empêche pas le séquestrant de requérir,
dans le délai de l’art. 88 al. 2 LP, la continuation de la poursuite introduite pour valider
le séquestre à un autre for que le for du séquestre, lors même qu’il a omis de le faire
dès l’expiration du délai d’atermoiement dont bénéficiait le séquestré (art. 279 al. 3
première phrase LP) (GILLIÉRON, Commentaire de la LP op. cit., no 40 ad art. 279 LP) ;
que pour savoir si la continuation d’une poursuite introduite pour valider un séquestre
peut être requise et doit être acceptée, il ne suffit pas de se prévaloir du fait que seuls
les effets du séquestre cessent si le délai de l’art. 279 al. 3 première phrase LP n’est
pas respecté (cf. art. 280 LP) ; qu’il faut encore examiner la question du for où la
poursuite a été introduite et de ses incidences sur la continuation de la poursuite - ce
qui explique le résultat différent des arrêts précités et que la solution retenue par l’arrêt
jurassien s’agissant du for se justifie probablement par la coïncidence du for du
séquestre avec d’autres (cf. à cet égard SCHÜPBACH, in Commentaire romand LP,
2005, no 17 ad art. 52 LP) ;
qu’ainsi, si le séquestrant a introduit sa poursuite au for du séquestre, la poursuite se
continue par voie de saisie et seuls les droits patrimoniaux séquestrés peuvent être
saisis ; que dans un tel cas, si le séquestre tombe - le délai de l’art. 279 al. 3 LP
n’ayant pas été respecté - il n’y a pas de saisie possible, de sorte que la continuation
de la poursuite doit être rejetée, faute d’intérêt ;
que par contre, si le séquestrant a introduit sa poursuite au for ordinaire de poursuite
en Suisse du débiteur séquestré - for qui peut se confondre avec celui du for du
séquestre - la poursuite se continue par voie de saisie ou de faillite, selon la qualité du
débiteur, et en cas de saisie, celle-ci peut porter sur des biens non séquestrés en plus
des biens séquestrés et peut aboutir, s’il y a lieu, à la délivrance d’un acte de défaut de
biens ; que dans un tel cas, si le séquestre tombe - le délai de l’art. 279 al. 3 LP
n’ayant pas été respecté - une saisie est toujours possible, de sorte que la continuation
de la poursuite a un intérêt et ne doit pas être rejetée, pour autant évidemment que le
délai de péremption de l’art. 88 al. 2 LP ne soit pas échu ;
que dans le cas présent, le débiteur, M. Y_________, est domicilié à D_________ ;
que le commandement de payer a été établi le 5 décembre 2013 ; que faute au
séquestrant d’avoir requis la continuation de la poursuite dans le délai de l’art. 279 al. 3
LP, les effets du séquestre tombe et le débiteur séquestré recouvre le pouvoir de
disposer de ses biens séquestrés et les biens sous la garde de l’office lui sont
restitués ; que la poursuite n’est toutefois pas périmé (cf. art. 88 al. 2 LP) ; que le for du
séquestre (D_________, district de B_________) coïncide avec le for ordinaire de
poursuite en Suisse du débiteur séquestré (D_________, district de B_________) ;
que dans ces circonstances, la continuation de la poursuite, même si le séquestre
tombe, pourra porter sur d’autres biens (que ceux séquestrés) du débiteur et pourra
aboutir, s’il y a lieu, à la délivrance d’un acte de défaut de biens ; qu’en conséquence,
la continuation de la poursuite no xxx doit être acceptée ; que le séquestrant a un
intérêt à la continuation de la poursuite, non périmée, puisque si elle ne portera plus
directement sur les biens séquestrés libérés, elle portera sur les autres biens du
débiteur, à l’instar d’une poursuite « standard » ;
que partant, la plainte est admise ; que l’avis de rejet de réquisition du 27 mars 2014
de l’Office des poursuites et faillites du district de B_________ dans la poursuite no xxx
est annulé ; que cet office doit donner suite positivement à la réquisition de continuer la
poursuite ;
que la procédure de plainte devant l’autorité de surveillance est gratuite (art. 61 al. 2
let. a OELP) ; que dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut
être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP) ;
par ces motifs,
prononce
La plainte déposée le 4 avril 2014 par X_________ est admise.
En conséquence, l’avis de rejet de réquisition du 27 mars 2014 de l’Office des
poursuites et faillites du district de B_________ dans la poursuite no xxx est
annulé et cet office donnera une suite positive à la réquisition de la créancière-
séquestrante (la plaignante) de continuer la poursuite.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sierre, le 4 juin 2014