Continuation of debt enforcement after lapsed sequestration

LP 14 379Tribunal de district de Sierre4 juin 2014Granted

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Résumé

The creditor complained under Art. 17 LP against the enforcement office's refusal to continue enforcement after a sequestration. The district judge held the complaint timely and admissible. On the merits, the court distinguished cases where enforcement is opened at the sequestration forum from cases where it is opened at the debtor's ordinary Swiss forum. Because the debtor was domiciled in D_________, continuation could still be ordered against non-seized assets even though the sequestration had lapsed for failure to act within the Art. 279(3) LP period. The complaint was therefore upheld, the refusal notice annulled, and the office ordered to proceed. No costs or compensatory expenses were awarded.

Regest

Art. 17 LP, Art. 279 LP, Art. 280 LP; continuation of enforcement after lapse of sequestration. If the creditor fails to request continuation within the Art. 279(3) LP period, the sequestration effects cease ex lege. However, the lapse of sequestration does not automatically extinguish the enforcement proceedings. Where the enforcement was initiated at the debtor's ordinary Swiss forum, continuation remains admissible and may extend to assets beyond those originally sequestered, provided the enforcement claim itself is not time-barred under Art. 88(2) LP. By contrast, if enforcement was brought only at the sequestration forum, the disappearance of the sequestration may eliminate any practical interest in continuation (consid. 4-7).

Texte intégral

DECCIV /14

LP 14 379

DÉCISION DU 4 JUIN 2014

Tribunal du district de Sierre

la juge suppléante II du Tribunal du district de Sierre

Florine Jardin, siégeant à Sierre ;

sur plainte déposée par

X_________ , plaignante et créancière, représentée par Maître A_________

à l’encontre de

l’Office des poursuites et faillites du district de B_________ , intimé, représenté par

C_________

dans la poursuite no xxx l’opposant à

Y_________ , intimé et débiteur.

(plainte, art. 17 LP)


  • 2 -

vu

la plainte déposée le 4 avril 2014 par X_________, munie d’un bordereau de sept

pièces, dont les conclusions tendent à ce que l’avis de rejet de réquisition du 27 mars

2014 de l’Office des poursuites et faillites du district de B_________ dans la poursuite

no xxx soit annulé, à ce que l’Office des poursuites et faillites du district de

B_________ donne suite à la réquisition du 26 mars 2014 de X_________ de

continuer la poursuite no xxx dirigée contre Y_________, à ce que la plainte soit

admise et à ce qu’il lui soit donné les effets qu’elle comporte, le tout sous suite de frais

et dépens ;

l’ordonnance du 8 avril 2014 du juge de céans impartissant à l’Office des poursuites et

faillites du district de B_________ et à Y_________ un délai pour présenter leurs

éventuelles observations et l’octroi d’effet suspensif à la plainte contenu dans cette

ordonnance ;

la détermination du 30 avril 2014 de l’Office des poursuites et faillites du district de

B_________ ;

l’ordonnance du 5 mai 2014 du juge de céans impartissant à X_________ et à

Y_________ un délai pour se déterminer ;

la détermination du 15 mai 2014 de X_________ qui reprend les arguments figurant

dans sa plainte et qui confirme les conclusions de celle-ci ;

considérant

que le juge de céans est compétent ratione loci et materiae pour traiter de la présente

plainte (art. 23 LP et 19 ss LALP) ; qu’en effet, le juge de district est l'autorité inférieure

de surveillance en matière de plainte (art. 17 et 20 LALP) ; que la plainte doit, pour le

surplus, être déposée devant l'autorité inférieure de surveillance de l'arrondissement

correspondant à celui de l'office qui a pris la mesure contestée ;

qu’aux termes de l’art. 17 al. 1 LP, il peut ainsi être porté plainte à l’autorité de

surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée


  • 3 -

en fait, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire ; que la plainte doit être

déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure

(art. 17 al. 2 LP) ;

que dans le cas particulier, la plaignante se prévaut du fait que la plainte du 4 avril

2014 - portant sur l’avis de rejet de réquisition du 27 mars 2014 de l’Office des

poursuites et faillites du district de B_________ dans la poursuite no xxx, avis qui lui a

été notifié au plus tôt le 28 mars 2014, - a été formulée dans le délai de 10 jours, de

sorte qu’elle est recevable ; qu’au surplus, la plaignante a la qualité pour porter

plainte ;

que le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre

des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le

débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP) ;

que le séquestre est une mesure provisoire qui tend à éviter que le débiteur ne dispose

de ses droits patrimoniaux pour les soustraire à l’action future de son créancier

(GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, no 2134, p. 502) ;

que le séquestre est autorisé par le juge du for de poursuite ou par le juge du lieu où

se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance

existe, qu’on est en présence d’un cas de séquestre et qu’il existe des biens

appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP) ;

que lorsque le séquestre est requis sans poursuite préalable, le créancier requérant

peut adresser sa requête soit au juge compétent à raison du lieu où sont localisés les

droits patrimoniaux dont il requiert le séquestre (art. 52 LP), soit au juge compétent à

raison du for où le séquestré peut être poursuivi, le for ordinaire de poursuite

(GILLIÉRON, op. cit., no 2211, p. 521) ;

que le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit

requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du

procès-verbal (art. 279 al. 1 LP) ;

que le séquestrant doit agir dans les différents lieux où les séquestres ont été

exécutés ; que cependant, si le débiteur habite la Suisse, une seule poursuite exercée

au lieu de son domicile suffit pour valider tous les séquestres ; que lorsque le débiteur

séquestré a un domicile en Suisse, le séquestrant a donc le choix entre une poursuite

en validation de séquestre au for ordinaire du domicile du débiteur et une ou plusieurs


  • 4 -

poursuites au(x) for(s) spécial(aux) du(des) lieu(x) où sont localisés les droits

patrimoniaux séquestrés (GILLIÉRON, op. cit., nos 2821 et 2822, p. 547) ; qu’il se peut

que le for du séquestre coïncide avec le for ordinaire ;

que lorsque le débiteur séquestré n’a pas de domicile en Suisse, la poursuite en

validation de séquestre ne peut avoir lieu qu’au for du séquestre ; qu’elle se continue

par voie de saisie, et ne peuvent être saisis que les droits patrimoniaux séquestrés

(GILLIÉRON, op. cit., no 2823, p. 547) ;

que si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de

la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du

commandement de payer lui a été notifié (art. 279 al. 3 première phrase LP) ; que la

poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur

(art. 279 al. 3 troisième phrase LP) ;

que s’il y a un for de poursuite en Suisse autre que celui du séquestre, la poursuite se

continue par voie de saisie ou de faillite suivant la qualité du débiteur séquestré et

poursuivi ; que si le séquestrant a introduit sa poursuite au for du séquestre bien qu’il y

ait un autre for de poursuite en Suisse, la poursuite se continue par voie de saisie et

seuls les droits patrimoniaux séquestrés peuvent être saisis ; que s’il n’y a pas de for

de poursuite en Suisse, la poursuite a été introduite au for du séquestre où elle se

continue par voie de saisie et seuls les droits patrimoniaux séquestrés peuvent être

saisis (GILLIÉRON, op. cit., no 2833, p. 550) ;

que la poursuite introduite au for spécial du séquestre, alternatif ou exclusif, ne peut

être continuée que par la saisie des biens séquestrés et ne peut pas aboutir à la

délivrance d’un acte de défaut de biens si le séquestrant n’a pas été intégralement

désintéressé ; que seule la poursuite continuée au for ordinaire de poursuite en Suisse

du débiteur séquestré permet de saisir des biens non séquestrés en plus des biens

séquestrés et peut aboutir, s’il y a lieu, à la délivrance d’un acte de défaut de biens

(GILLIÉRON, op. cit., no 2854, p. 555) ; qu’ainsi, si la poursuite est requise à un for,

alternatif, où le séquestré peut être poursuivi en Suisse ou si le for du séquestre

coïncide avec un for de poursuite en Suisse, elle se continue par voie de saisie ou de

faillite suivant la qualité du poursuivi ; que lorsque la poursuite est continuée à ce for

par voie de saisie, l’art. 95 LP s’applique, et la saisie doit être complétée si les droits

patrimoniaux séquestrés ne suffisent pas pour satisfaire le séquestrant (GILLIÉRON,

Commentaire de la LP, 2003, no 15 ad art. 279 LP) ;


  • 5 -

que les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui

sont assignés à l'art. 279, retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite ou voit

son action définitivement rejetée (art. 280 LP) ;

que tous les délais préfixés par l’art. 279 LP que doit observer le séquestrant sont des

délais de forclusion, leur inobservation étant sanctionnée par la caducité du séquestre

(cf. art. 280 LP) ;

que lorsque le séquestre est caduc, ses effets cessent de plein droit ; que les autorités

de poursuite sont compétentes pour constater la caducité du séquestre ; que la levée

du séquestre signifie que le débiteur séquestré recouvre le pouvoir de disposer de ses

biens et que les biens sous la garde de l’office lui sont restitués (STOFFEL/CHABLOZ, in

Commentaire romand LP, 2005, no 7 ad art. 280 LP) ;

qu’en l’espèce, suite à l’ordonnance de séquestre du 8 août 2013 et au procès-verbal

de séquestre du 9 septembre 2013, la plaignante a introduit une poursuite, le

19 septembre 2013, pour valider le séquestre ; que le commandement de payer a été

établi le 5 décembre 2013 et notifié le 7 janvier 2014 à l’intimé qui n’a pas fait

opposition ; que le double du commandement de payer sans opposition a été notifié à

la plaignante, le 29 janvier 2014 ; qu’elle a requis de l’Office des poursuites et faillites

du district de B_________ la continuation de la poursuite, le 24 mars 2014 ; que par

avis du 27 mars 2014, l’Office précité a rejeté la réquisition de continuer la poursuite,

pour le motif que le délai de 20 jours de l’art. 279 al. 3 LP n’avait pas été respecté ;

que c’est contre cet avis que la présente plainte est dirigée ; que la plaignante se

prévaut du fait que seul les effets du séquestre cessent si le délai de 20 jours de l’art.

279 al. 3 LP n’est pas respecté ; que selon elle, tant que le délai de péremption de l’art.

88 al. 2 LP est respecté, la poursuite peut être continuée ;

qu’à cet effet, elle se fonde sur l’arrêt 5P.265/205 du 8 décembre 2005 consid. 4.1, au

terme duquel le Tribunal fédéral est d’avis que le séquestre provoque en quelque sorte

l’avancement de l’effet de la confiscation de la saisie ; qu’afin que cette mesure ne

reste pas sans autorisation trop longtemps, la validation du séquestre doit être requise

dans les dix jours ; que si le créancier laisse s’écouler le délai assigné pour requérir la

continuation de la poursuite, les effets du séquestre cessent de plein droit et le débiteur

séquestré recouvre le pouvoir de disposer de ses biens et les biens sous la garde de

l’office lui sont restitués ; que la poursuite en tant que telle n’est pas touchée ; qu’au

contraire, son extinction se mesure selon les art. 88, 121 et 188 LP ; que la

suppression du séquestre a pour seule conséquence que le débiteur, entre cette date


  • 6 -

et celui de l’avis de saisie, peut disposer librement de ses avoirs (y compris ceux qui

faisaient l’objet du séquestre) ; qu’un arrêt jurassien du 23 octobre 1997 va dans le

même sens (RJJ 1997 p. 254) ;

que dans arrêt postérieur à celui précité du 8 décembre 2005 (arrêt 5A_435/2007 du

15 novembre 2007 consid. 2), la Haute Cour a toutefois estimé que, déposée le

31 janvier 2007, alors que le délai légal de l’art. 279 al. 3 LP était arrivé à échéance le

18 janvier 2007, la réquisition de continuer la poursuite était tardive ; qu’une décision

genevoise de la Commission de surveillance des offices des poursuites et faillites du

8 avril 2010, parue dans le Bulletin des préposée aux poursuites et faillites, a statué de

la même manière, en ce sens que déposée le 3 mars 2010, la réquisition de continuer

la poursuite était tardive et que c’était à bon droit que l’office avait refusé d’y donner

suite (BlSchK 2011 p. 116) ;

que selon Gilliéron, la levée du séquestre n’empêche pas le séquestrant de requérir,

dans le délai de l’art. 88 al. 2 LP, la continuation de la poursuite introduite pour valider

le séquestre à un autre for que le for du séquestre, lors même qu’il a omis de le faire

dès l’expiration du délai d’atermoiement dont bénéficiait le séquestré (art. 279 al. 3

première phrase LP) (GILLIÉRON, Commentaire de la LP op. cit., no 40 ad art. 279 LP) ;

que pour savoir si la continuation d’une poursuite introduite pour valider un séquestre

peut être requise et doit être acceptée, il ne suffit pas de se prévaloir du fait que seuls

les effets du séquestre cessent si le délai de l’art. 279 al. 3 première phrase LP n’est

pas respecté (cf. art. 280 LP) ; qu’il faut encore examiner la question du for où la

poursuite a été introduite et de ses incidences sur la continuation de la poursuite - ce

qui explique le résultat différent des arrêts précités et que la solution retenue par l’arrêt

jurassien s’agissant du for se justifie probablement par la coïncidence du for du

séquestre avec d’autres (cf. à cet égard SCHÜPBACH, in Commentaire romand LP,

2005, no 17 ad art. 52 LP) ;

qu’ainsi, si le séquestrant a introduit sa poursuite au for du séquestre, la poursuite se

continue par voie de saisie et seuls les droits patrimoniaux séquestrés peuvent être

saisis ; que dans un tel cas, si le séquestre tombe - le délai de l’art. 279 al. 3 LP

n’ayant pas été respecté - il n’y a pas de saisie possible, de sorte que la continuation

de la poursuite doit être rejetée, faute d’intérêt ;

que par contre, si le séquestrant a introduit sa poursuite au for ordinaire de poursuite

en Suisse du débiteur séquestré - for qui peut se confondre avec celui du for du

séquestre - la poursuite se continue par voie de saisie ou de faillite, selon la qualité du


  • 7 -

débiteur, et en cas de saisie, celle-ci peut porter sur des biens non séquestrés en plus

des biens séquestrés et peut aboutir, s’il y a lieu, à la délivrance d’un acte de défaut de

biens ; que dans un tel cas, si le séquestre tombe - le délai de l’art. 279 al. 3 LP

n’ayant pas été respecté - une saisie est toujours possible, de sorte que la continuation

de la poursuite a un intérêt et ne doit pas être rejetée, pour autant évidemment que le

délai de péremption de l’art. 88 al. 2 LP ne soit pas échu ;

que dans le cas présent, le débiteur, M. Y_________, est domicilié à D_________ ;

que le commandement de payer a été établi le 5 décembre 2013 ; que faute au

séquestrant d’avoir requis la continuation de la poursuite dans le délai de l’art. 279 al. 3

LP, les effets du séquestre tombe et le débiteur séquestré recouvre le pouvoir de

disposer de ses biens séquestrés et les biens sous la garde de l’office lui sont

restitués ; que la poursuite n’est toutefois pas périmé (cf. art. 88 al. 2 LP) ; que le for du

séquestre (D_________, district de B_________) coïncide avec le for ordinaire de

poursuite en Suisse du débiteur séquestré (D_________, district de B_________) ;

que dans ces circonstances, la continuation de la poursuite, même si le séquestre

tombe, pourra porter sur d’autres biens (que ceux séquestrés) du débiteur et pourra

aboutir, s’il y a lieu, à la délivrance d’un acte de défaut de biens ; qu’en conséquence,

la continuation de la poursuite no xxx doit être acceptée ; que le séquestrant a un

intérêt à la continuation de la poursuite, non périmée, puisque si elle ne portera plus

directement sur les biens séquestrés libérés, elle portera sur les autres biens du

débiteur, à l’instar d’une poursuite « standard » ;

que partant, la plainte est admise ; que l’avis de rejet de réquisition du 27 mars 2014

de l’Office des poursuites et faillites du district de B_________ dans la poursuite no xxx

est annulé ; que cet office doit donner suite positivement à la réquisition de continuer la

poursuite ;

que la procédure de plainte devant l’autorité de surveillance est gratuite (art. 61 al. 2

let. a OELP) ; que dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut

être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP) ;

par ces motifs,


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prononce

La plainte déposée le 4 avril 2014 par X_________ est admise.

En conséquence, l’avis de rejet de réquisition du 27 mars 2014 de l’Office des

poursuites et faillites du district de B_________ dans la poursuite no xxx est

annulé et cet office donnera une suite positive à la réquisition de la créancière-

séquestrante (la plaignante) de continuer la poursuite.

Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Sierre, le 4 juin 2014

Mots-clés

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