LP 14 37
DÉCISION DU 20 OCTOBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de poursuite et faillite
Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière;
en la cause
X_________ SA en liquidation , instante, représentée par Me A_________
contre
PPE Y_________ , intimée, représentée par B_________
(jugement de faillite; révision)
Vu
la décision du 11 juin 2014 par laquelle la juge suppléante II du district de C_________
a prononcé la faillite de X_________ SA, avec effet dès le jour en question à 8 h 30
(poursuite n° xxx);
le recours formé contre cette décision par la faillie le 23 juin 2014;
l'effet suspensif accordé par décision présidentielle du 25 juin 2014;
le jugement du 2 septembre 2014 par lequel l'autorité de recours en matière de faillite a
rejeté le recours et a prononcé la faillite de X_________ SA, avec effet dès le jour en
question à 9 heures;
la demande en révision formée le 7 octobre 2014 par la faillie, au terme de laquelle
celle-ci a pris les conclusions suivantes :
"Préliminairement
de C_________ de procéder à la publication de l'ouverture de la faillite jusqu'à droit connu sur la
requête d'effet suspensif
commerce du Valais de radier la mention ‘en liquidation’ apposée à sa raison sociale jusqu'à droit
connu sur le fond de la demande en révision
E_________ et autoriser l'inscription au Registre Foncier de Monsieur F_________ en tant que
propriétaire de l'immeuble xxx1, Immeuble de base G_________ xxx selon l'acte de vente à terme
conditionnelle du 10 juillet 2014
Au fond
Admettre la demande en révision formée par X_________ S.A.
Annuler son Jugement du 2 septembre 2014 rendu dans la cause LP 14 19
Statuant à nouveau, annuler la décision du 11 juin 2014 du Tribunal de district de C_________
prononçant la faillite de X_________ S.A.
les actes des dossiers LP 14 525 et TCV LP 14 19;
Considérant
que le CPC règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales aux
décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite,
notamment (art. 1 let. c CPC);
que la procédure de révision est régie par les articles 328 ss CPC;
que la majorité des auteurs admet qu'un jugement de faillite puisse faire l'objet d'une
demande de révision au sens des articles 328 ss CPC (DIGELMANN, in Kurzkommentar,
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2014, n. 1 ad art. 195 LP; BRUNNER/BOLLER,
Commentaire bâlois, 2010, n. 6 ad art. 195 LP; VOCK/MÜLLER, SchKG-Klagen nach der
Schweizerischen ZPO, 2012, p. 238; sur l'admission de la révision relativement à des
jugements rendus en procédure sommaire : STERCHI, Commentaire bernois, 2012, n. 9
ad art. 328 CPC; HERZOG, Commentaire bâlois, 2013, n. 28 ad art. 328 CPC; d'un avis
contraire : GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, 2001, n. 22 ad art. 174 LP, selon lequel une demande de révision comportant
deux phases différentes - même si elle n'est pas inconciliable avec la nature du recours
de l'article 174 LP - n'est pas compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité
de la procédure sommaire imposée par le droit fédéral, étant précisé que l'auteur
s'exprimait ainsi avant l'introduction du CPC);
que, l'autorité de céans ayant rendu la décision entreprise, elle est compétente pour
connaître de la présente cause (art. 328 al. 1 CPC); que rien ne s'oppose à ce que le
juge
soussigné
s'en
saisisse
(FREIBURGHAUS/AFHELDT,
Kommentar
zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 328 CPC; SCHWANDER, in
Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 21 ad art.
328 CPC; arrêt rendu le 16 octobre 2013 dans les causes 4F_11/2013 et 4F_12/2013
consid. 1); que celui-ci peut statuer en qualité de juge unique (art. 20 al. 3 LOJ; art. 30
al. 2 2ème phr. LALP; cf., ég., art. 5 al. 2 let. c LACPC);
qu'en vertu de l'article 329 CPC, le délai pour demander la révision est de 90 jours à
compter de celui où le motif de révision est découvert, la demande étant écrite et
motivée (al. 1); que le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter
de l'entrée en force de la décision, à l'exception des cas prévus à l'article 328 al. 1. let.
b CPC (al. 2);
qu'en l'occurrence, la demande en révision a été interjetée contre un jugement de
faillite exécutoire; que son dépôt est intervenu en temps utile; que l'avance requise a
été effectuée; qu'il y a lieu, partant, d'entrer en matière;
que la procédure de révision comporte deux phases, distinctes au moins
intellectuellement, le rescindant et, le cas échéant, le rescisoire; que, dans la première
phase, l’autorité de jugement doit se demander si les éléments nouveaux apportés par
le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temps utile,
auraient été de nature à conduire à un résultat différent; que, si la réponse est
affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l’autorité
statue dans une deuxième phase sur un dossier enrichi, ce qui peut le conduire soit à
maintenir sa position initiale, soit à s’en écarter (SCHWEIZER, in Code de procédure
civile commenté, 2011, n. 27 ad art. 328 CPC).
que rien n'empêche une décision unique sur la réalisation de l'ouverture à révision et,
en cas de réponse affirmative à cette question, sur le fond (SCHWEIZER, n. 1 ad art. 333
CPC; STERCHI, n. 2 ad art. 328 CPC);
que l'instante fonde sa demande de révision sur l'article 328 al. 1 let. a CPC; qu'elle fait
valoir l'existence de faits survenus avant la décision dont elle réclame la révision, mais
qu'elle n'a pu alléguer dans la procédure antérieure, dès lors qu'ils se sont produits
après l'échéance du délai de dix jours de l'article 174 LP, respectivement après
l'échéance du délai supplémentaire que lui a imparti le tribunal pour déposer des
pièces relatives à sa solvabilité (18 juillet 2014);
qu'en vertu de l'article 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la
décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle
découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle
n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de
preuve postérieurs à la décision;
que la formulation de cette disposition étant quasiment identique à celle de l'article 123
al. 2 let. a LTF, on peut se référer à la jurisprudence et à la doctrine relative à cette
dernière norme (cf. arrêt 4A_339/2014 du 15 juillet 2014 consid. 3.3.1);
que la révision ne peut être demandée que pour des faits ou des preuves préexistants
révélés a posteriori et non pas pour des faits ou des preuves nés après coup
(SCHWEIZER, n. 21 ad art. 328 CPC);
que, plus précisément, ne peuvent justifier une révision que les faits qui se sont
produits jusqu'au moment où, dans la procédure antérieure, des faits pouvaient encore
être allégués, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence
(ATF 134 IV 48 consid. 1.2; arrêt 4F_6/2013 du 23 avril 2013 consid. 3; VON WERDT, in
Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, 2007, n. 7 ad art. 123 LTF); qu'en
revanche, des faits et moyens de preuves survenus à un moment où ils ne pouvaient
plus être introduits dans la procédure antérieure ne justifient jamais une révision
(ESCHER, Commentaire bâlois, 2011, n. 7 ad art. 123 LTF);
que, selon l'article 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours,
faire l'objet d'un recours au sens du CPC; que les parties peuvent faire valoir des faits
nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance;
qu'en vertu de l'alinéa 2 de cette disposition, l'autorité de recours peut annuler
l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il
établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : (1) la dette, intérêts et
frais compris, a été payée; (2) la totalité du montant à rembourser a été déposée
auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; (3) le créancier a
retiré sa réquisition de faillite; que, malgré l'adaptation rédactionnelle de la loi, entrée
en vigueur le 1er janvier 2011, il incombe toujours au débiteur de rendre vraisemblable
sa solvabilité en déposant le recours et de produire à l'appui de celle-ci les pièces qui
établissent les motifs d'annulation de la faillite au sens des chiffres 1-3 (ATF 139 III 491
consid. 4); qu'il existe dès lors une limitation temporelle pour ce qui est de la production
de documents établissant la solvabilité (ATF 136 III 294 consid. 3.1); que cette
limitation n'est pas trop sévère envers le débiteur; qu'en effet, la loi part du principe que
l'ouverture de la faillite est précédée d'une procédure de poursuite relativement longue,
au cours de laquelle le failli a pu et dû éclaircir sa situation financière (ATF 136 III 294
consid. 3.1; pour les diverses étapes précédant le prononcé de faillite, cf. ATF 139 III
491 consid. 4.5);
qu'en l'occurrence, on rappelle que l'instante se prévaut de faits survenus après
l'échéance du délai de dix jours de l'article 174 LP, respectivement après le délai
supplémentaire que lui a imparti l'autorité de recours pour produire différentes pièces
propres à démontrer sa solvabilité, mais avant le jugement de faillite dont elle requiert
la révision;
qu'on ne saurait toutefois admettre qu'il s'agisse de faits pouvant justifier une demande
de révision; que, premièrement, une appréciation contraire s'écarterait de la
jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée supra; qu'en sus, si l'on en jugeait
autrement, la voie de la révision permettrait, dans le cadre d'un jugement de faillite
rendu sur recours selon l'article 174 LP, de contourner purement et simplement la
volonté du législateur de limiter au délai de recours la possibilité de faire valoir les faits
établissant la solvabilité du débiteur; qu'on a toutefois déjà rappelé que cette limitation
n'était pas excessive, compte tenu de toutes les étapes précédant le prononcé de
faillite; que, par ailleurs, le failli conserve la possibilité de requérir la révocation de sa
faillite aux conditions de l'article 195 LP;
que, dans ces circonstances, la demande de révision formée par X_________ SA,
fondée sur des faits qui ne pouvaient être pris en compte durant la procédure de
recours, doit être rejetée;
que, subsidiairement, à supposer que de tels faits puissent être pris en compte à
l'appui d'une demande de révision, il faudrait néanmoins, en l'occurrence, rejeter la
requête formée par l'instante, pour les motifs exposés ci-après;
que, pour que la révision soit ordonnée, le requérant doit se prévaloir de faits et de
preuves qui démontrent l'inexactitude ou le caractère incomplet de la base factuelle du
jugement entrepris (SCHWEIZER, n. 28 ad art. 328 CPC); que les faits en question
doivent être "pertinents", c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base
de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation
juridique correcte (ATF 134 IV 48 consid. 1.2);
que, dans la procédure précédente, il incombait à la débitrice de rendre vraisemblable
sa solvabilité; qu’un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des
éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant
devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid.
3.1 et les réf.); que, pour l'annulation d’un prononcé de faillite, cela implique que la
solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité; qu’il incombe au
débiteur d'offrir les moyens de preuve propres à rendre vraisemblable sa solvabilité, à
savoir qu'il dispose de liquidités suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (arrêts
5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2
et les réf.; FF 1991 III p. 130 sv.);
que l'instante soutient que les faits nouveaux dont elle se prévaut auraient été propres
à démontrer sa solvabilité, en tant qu'ils auraient été de nature à prouver son "aptitude
[…] à générer des liquidités à court terme"; qu'elle poursuit que les "liquidités à court
terme ainsi rendues vraisemblables", de 795'000 fr. au minimum, auraient suffi à
éteindre non seulement les poursuites exécutoires (20'000 fr.), mais également les
poursuites en cours (68'365 fr. 80), laissant un solde de 726'635 fr. pour régler ses
dettes de 260'000 fr. et faire face à ses dépenses courantes, dont elle affirme qu'elles
sont limitées;
qu'elle se prévaut premièrement d'une vente conclue le 10 juillet 2014, subordonnée à
la condition suspensive de l'obtention, par le vendeur, d'une autorisation définitive et
exécutoire, à délivrer par H_________ à I_________, l'autorisant à vendre le feuillet de
propriété par étages en cause, dans le cadre de l'application de la Loi concernant
l'aliénation d'appartements loués; qu'elle avait déjà fait état de cet acte dans la
procédure de recours; que le fait nouveau consiste dans le préavis favorable émis par
la commune de G_________ le 26 août 2014, soit avant le prononcé de la décision
dont elle requiert la révision; que, de son point de vue, cette circonstance aurait rendu
vraisemblable l'encaissement à court terme du bénéfice net de vente de 150'000 fr.;
qu'elle fait également valoir le mandat de courtage portant sur son immeuble
"D_________" à E_________, qu'elle a conclu le 23 juillet 2014 avec "J_________", à
la suite duquel elle a émis une '"offre de vente" relative au premier étage de cet objet,
adressée le 30 juillet 2014 à K_________, ces faits démontrant l'intention qui était la
sienne, avant le prononcé de faillite, de vendre ce bien à très brève échéance; qu'elle
soutient qu'il s'agit d'une vente qui était susceptible de générer un bénéfice net de
3'195'000 fr.; qu'elle dépose également "deux offres fermes" portant sur l'acquisition
des premier et troisième étages dudit immeuble, émises le 29 septembre et le 6
octobre 2014, admettant néanmoins qu'il ne s'agit pas de faits susceptibles de fonder
une demande de révision, dès lors qu'ils se sont produits après le prononcé de faillite
du 2 septembre 2014;
que, certes, le préavis favorable délivré par la commune de G_________ constituait
une progression dans la venue à chef de la vente signée le 10 juillet 2014; que, cela
étant, ni cette pièce, ni même, du reste, l'autorisation finalement délivrée le 2 octobre
2014 par la Division logement du canton de L_________, dont l'instante dépose
également une copie, n'auraient été de nature à compléter utilement l'état de fait
pertinent pour juger de la solvabilité de la société; qu'en effet, l'autorité de recours a
déjà souligné, dans son jugement du 2 septembre 2014, que même l'éventuel
encaissement du bénéfice escompté (150'000 fr.) ne permettait pas de se convaincre
de la possibilité de la débitrice de faire face à l'ensemble de ses dettes, qu'elle-même
chiffrait à 260'000 fr., la société n'ayant nullement prétendu, ni a fortiori démontré,
qu'elle disposait d'autres actifs immédiatement disponibles; qu'on rappellera que la
société n'avait pas, dans le délai de recours de l'article 174 LP, soldé les poursuites
exécutoires, à l'exception de celle à l'origine du prononcé de faillite, ce qui constituait
sans doute le signe d'une absence presque totale de liquidités;
que, quant au mandat de courtage confié en vue de la vente de l'immeuble
"D_________" et à l'offre de vente du 30 juillet 2014 (ainsi qu'aux offres d'achat des 29
septembre et 6 octobre 2014, qui constituent pour leur part des moyens postérieurs au
jugement entrepris), il s'agit manifestement de circonstances qui auraient été
impropres à démontrer l'existence de liquidités disponibles à très brève échéance, dès
lors, en particulier, que les pièces déposées n'établissent pas la capacité des potentiels
acheteurs de verser à la société très rapidement, voire immédiatement, le prix de
vente, ou une partie de celui-ci; qu'on précisera que l'autorité appelée à juger de la
solvabilité d'un débiteur peut prendre en compte uniquement les moyens à disposition
immédiatement et concrètement, mais non ceux futurs et attendus, encore que
possibles (COMETTA, Commentaire romand, 2005, n. 8 ad art. 174 LP); que c'est dire, à
nouveau, qu'on ne se trouve pas en présence de faits pertinents au sens de l'article
328 al. 1 let. a CPC;
qu'en définitive, les motifs à l'appui de la demande de révision ne remplissent pas les
conditions de l'article 328 al. 1 let. a CPC; qu'il n'y a ainsi pas lieu d'annuler le
jugement du 2 septembre 2014 et de statuer à nouveau sur le fond (art. 333 CPC);
que la présente décision rend sans objet la requête d'effet supsensif;
que les frais sont mis à la charge de l'instante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu'ils
sont arrêtés au montant de 500 fr., eu égard à l'article 18 LTar, compte tenu en outre
de la difficulté ordinaire de la cause et des principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations;
qu'il n'est pas alloué de dépens à la partie intimée, de laquelle il n'a pas été requis de
détermination;
Par ces motifs,
Prononce
La demande de révision est rejetée.
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X_________ SA en liquidation.
Il n'est pas alloué de dépens.
Sion, le 20 octobre 2014