LP 14 22
DÉCISION DU 3 SEPTEMBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais
La juge de l’ Autorité supérieure en matière de plainte LP
Françoise Balmer Fitoussi, assistée de Gilles Pistoletti, greffier ad hoc
statuant sur le recours formé par
X_________ , recourant, représenté par Me A_________
contre
la décision du 26 juin 2014 rendue sur plainte par la juge I du district de
B_________.
(plainte : art. 17 LP ; biens insaisissables : art. 92 ch. 3 LP)
Vu
les procès-verbaux des 24 avril 2012, 22 mai 2012, 8 août 2013, 19 juillet 2013,
15 octobre 2013 et 28 novembre 2013, dressés par l’office des poursuites et faillites du
district de B_________ (ci-après : l’Office) en faveur de divers créanciers, et portant
sur la saisie du véhicule de marque Isuzu immatriculé VS xxx appartenant à
X_________ ;
le courrier du 7 mars 2014 de l’Office à l’intéressé, constatant que les montants du
sursis octroyé sur la base de l’art. 123 LP n’étaient plus versés et demandant en
conséquence que le véhicule saisi antérieurement lui soit amené ;
le courrier du 12 mars 2014 du poursuivi à l’Office faisant valoir que son véhicule est
insaisissable dans la mesure où il l’utilise pour son activité d’indépendant ;
la réponse du 13 mars 2014 de l’Office maintenant sa position et indiquant que les sept
procès-verbaux de saisie notifiés au plaignant n’avaient pas fait l’objet d’opposition
dans le délai légal ;
le courrier du 1er mai 2014 de X_________ sollicitant notamment le constat de
l’insaisissabilité du véhicule et sa lettre du 9 mai 2014 demandant une décision sur sa
requête du 1er mai 2014 ;
la réponse du 16 mai 2014 de l’Office rappelant la position déjà exprimée
précédemment ;
la plainte déposée le 30 mai 2014 par X_________ auprès du tribunal de district de
B_________ ;
la détermination de l’Office du 4 juin 2014 concluant principalement au rejet de la
plainte et subsidiairement au rejet des griefs d’insaisissabilité et à la confirmation de la
saisie ;
la décision rendue le 26 juin 2014 par la juge I du district de B_________, dont le
prononcé est le suivant :
La plainte formée le 30 mai 2014 par X_________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
L’effet suspensif accordé le 2 juin 2014 est rapporté.
Il n’est perçu aucun émolument judiciaire ni alloué de dépens.
le recours contre cette décision formé céans, le 7 juillet 2014, par X_________
enjoignant à l’autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et
faillite de:
I.-
Admettre la plainte.
Principalement :
II.-
Constater l’insaisissabilité du véhicule de marque Isuzu immatriculé VS xxx, propriété de X_________,
et la nullité de la saisie de ce véhicule.
Subsidiairement :
III.-
Dire que le créancier saisissant, respectivement les créanciers saisissants, doit (doivent) mettre à la
disposition de X_________ un véhicule de remplacement de celui précité de marque Isuzu immatriculé
VS xxx, de caractéristiques équivalentes à celui-ci et que X_________ devra au préalable accepter,
respectivement un montant nécessaire à l’acquisition d’un tel véhicule.
la décision du 9 juillet 2014 de la présidente de l’autorité de céans accordant l’effet
suspensif au présent recours, à titre superprovisionnel ;
le dossier transmis le 10 juillet 2014 par l’Office qui a maintenu sa détermination
présentée devant la juge de district ;
le courrier du même jour de la juge de district de B_________ par lequel elle a renoncé
à se déterminer sur le recours et transmis son dossier ;
les actes de la cause ;
Considérant
que le Tribunal cantonal fonctionne en qualité d'autorité supérieure en matière de
plainte (art. 19 al. 1 1ère phrase LALP) ; qu’il connaît ainsi des recours (art. 18 LP)
formés contre les décisions rendues par le juge de district comme autorité inférieure en
matière de plainte (art. 17 al. 1 LP ; art. 20 LALP) ; qu’en cette matière, la cause peut
être confiée à un juge unique (art. 19 al. 1 3ème phrase LALP) ;
qu’en l’espèce, le recours a été formé dans le délai légal de dix jours (art. 18 al. 1 LP ;
art. 26 al. 1 LALP) courant dès la réception par le recourant - au plus tôt le 27 juin
2014 - de la décision attaquée ;
qu'est légitimé pour porter plainte (ou recourir dans la procédure de plainte) celui qui se
prétend atteint, lésé, dans ses intérêts juridiquement protégé par la décision ou la
mesure d'une autorité de poursuite (ou la décision d'une autorité de surveillance)
(GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, n.
144 ad art. 17 LP) ;
qu’en l’occurrence, X_________, qui invoque un déni de justice dans le cadre d'une
poursuite à son encontre, avait qualité à la plainte devant l'autorité inférieure ; qu'en
tant que poursuivi, il est directement atteint par la décision querellée, laquelle rejette sa
plainte ; qu’il possède un intérêt actuel et réel à obtenir l’annulation de cette décision, si
bien que la qualité pour recourir doit lui être reconnue ;
qu’il convient, dès lors, d’entrer en matière ;
que l’autorité de recours constate les faits d’office et apprécie librement les
preuves (art. 27 al. 2, 24 al. 3 et 4 LALP) ; que les conclusions nouvelles, les faits
nouveaux et les nouvelles pièces sont recevables (art. 26 al. 4 LALP) ;
que le recourant demande tout d’abord des mesures d’instruction, à savoir l'édition des
dossiers des autorités précédentes et l’audition du témoin C_________ ; qu’il soutient
en outre que le refus d’entendre ce même témoin en première instance est constitutif
d’une violation de son droit d’être entendu ;
que l'édition requise des dossiers a été ordonnée d'office, de sorte que la demande sur
ce point devient sans objet ;
que le droit d’être entendu n'est pas absolu ; que la prise en considération de moyens
de preuve suppose que ceux-ci paraissent utiles à l'établissement des faits pertinents ;
que l'autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de l'utilité du
moyen de preuve offert et renoncer à l'administrer lorsque le fait dont les parties
veulent établir la réalité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque sa preuve
résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'elle arrive à la conclusion
que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et la
jurisprudence citée ; RVJ 2009 p. 49, consid. 3b) ;
qu'en l'occurrence, l’audition du témoin C_________ sur l'activité professionnelle du
recourant n’est pas utile à la connaissance de la cause, comme cela sera exposé dans
les considérations qui suivent ; que, partant, le droit d’être entendu du requérant n’a
pas été violé ; qu’il n’y a pas non plus lieu de procéder à des mesures d’instructions
supplémentaires ;
que le recourant reproche à l’autorité inférieure de n’avoir pas retenu que l’Office avait
commis un déni de justice en refusant de constater, à la suite de ses courriers des
1er et 9 mai 2014, l’insaisissabilité de son véhicule Isuzu ; qu'à son avis, ce grief lui
permettait de porter plainte en dehors de tout délai pour agir contre une mesure de
l’Office (art. 17 al. 3 LP) ;
que, selon la jurisprudence, seul constitue un déni de justice au sens des articles 17
al. 3, 18 al. 2 et 19 al. 2 LP, le déni de justice formel, soit le refus de l’autorité de
procéder à une opération dûment requise ou qu’elle devait exécuter d’office, de même
que le refus sans droit de l’autorité de rendre une décision sollicitée d’elle (ATF 105 III
107 consid. 5a ; 101 III 71 ; 97 III 31) ;
qu’il ne saurait ainsi être question d’un déni de justice lorsqu’une mesure ou une
décision, susceptible d’être attaquée dans les dix jours, a été prise, fût-elle illégale ou
irrégulière (ATF 105 III 107 consid. 5a) ; que le refus d’accomplir un acte déterminé
n’est pas un déni de justice, mais un acte devant être attaqué dans le délai de
plainte (ATF 97 III 28) ;
que l’autorité de poursuite examine d’office quels sont les biens insaisissables parmi
ceux du poursuivi (JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuld-
betreibung und Konkurs, n. 17 ad art. 92 LP) ;
qu’en l’occurrence, la plainte du 30 mai 2014 quant au caractère saisissable du
véhicule Isuzu a été formée tardivement, dès lors que le dernier procès-verbal
imposant la saisie de cet objet a été délivré le 28 novembre 2013 ;
que, partant, l’Office n’était nullement tenu de rendre une nouvelle décision en mai
2014 ; qu’il n’y a dès lors pas eu déni de justice ;
que le recourant soutient que la saisie est contraire à l’intérêt public protégé par l’article
22 LP ;
que, sous l’angle de l’article 22 LP, une plainte est recevable en tout temps lorsque la
mesure attaquée viole une disposition légale impérative (ATF 115 III 26 consid. 1 et les
réf. cit.), lèse une réglementation prise dans l'intérêt public ou dans l'intérêt d'un cercle
indéterminé de tiers (ATF 105 III 70 consid. 2), porte atteinte au minimum vital du
débiteur et de sa famille et les place dans une situation absolument intolérable (ATF
114 III 78, consid. 3 ; ATF 71 III 147), place le débiteur dans l’impossibilité d’exercer
son métier ou sa profession, de trouver du travail dans son domaine en qualité
d’ouvrier, de se vouer à une éventuelle autre activité lucrative et d’y gagner de quoi
s’entretenir lui et sa famille (ATF 76 III 33) ;
qu’en l’occurrence, le recourant invoque la protection de son minimum vital, alléguant
que la saisie de son automobile supprimerait son unique source de revenu et le
plongerait dans une situation financière et matérielle insupportable ; qu’il n’est toutefois
pas établi, in casu, que la situation serait "absolument" intolérable, ni que le débiteur se
trouverait dans "l’impossibilité" d’exercer sa profession sans son véhicule, à tout le
moins comme ouvrier d’une autre entreprise ; qu’il n’est toutefois pas nécessaire de
trancher ce point en l’espèce, compte tenu des développements qui suivent ;
que le recourant reproche à la juge attaquée une application erronée de l’article 92
al. 1 ch. 3 LP ; que, selon lui, toutes les conditions de cette disposition seraient
remplies ; qu'en particulier son statut ne ferait pas obstacle au bénéfice de
compétence ;
qu’au terme de l’article 92 al. 1 ch. 3 LP, les outils, appareils, instruments et livres
nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession sont
insaisissables ;
que la jurisprudence et la doctrine considèrent toutefois que l’exploitation d’une
entreprise n’est pas protégée par l’article 92 al. 1 ch. 3 LP (ATF 106 III 108 ; 97 III 57 ;
95 III 82 ; OCHSNER, in Commentaire romand, n. 89 ad art. 92 LP ; GILLIERON, op cit.,
n. 95 ad art. 92 LP) ;
que celui qui travaille pour le compte d’une société anonyme dont il possède la totalité
des actions, et dont il est le seul administrateur, n’exerce pas une profession et ne
saurait par conséquent attribuer la qualité d’instrument de travail au véhicule dont il se
sert pour l’exploitation de sa société (ATF 80 III 15 ; VONDER MÜHLL, in Commentaire
bâlois, n. 15 ad art. 92 LP ; GILLIERON, op cit., n. 102 ad art. 92 LP) ;
que dans le présent cas d’espèce, le recourant détient la totalité des parts sociales de
la société D_________ Sàrl ; qu’il déclare utiliser essentiellement son véhicule pour
ladite société ; qu’il affirme en tirer ses revenus dans ce cadre (cf. mémoire de recours,
p. 15 et suivantes, § Dc à Dg ; lettre du 16 juin 2014 § 5) ;
que c’est précisément pour cette raison que la juge intimée a refusé d’accorder le
bénéfice de compétence au véhicule du poursuivi ; que, selon ses propres termes, "le
plaignant et la société D_________ Sàrl sont deux entités juridiques différentes" ;
qu’elle expose en outre de manière convaincante les raisons qui font que l’entreprise
doit être distinguée de la profession ; que, nonobstant l’avis contraire du recourant, la
constitution d’une personne morale implique bel et bien la création d’un patrimoine
distinct, sur lequel les créanciers du recourant n’ont aucune maîtrise ;
que ce n’est pas le statut indépendant ou salarié du recourant qui exclut en l'espèce
l’application de l'article 92 al. 1 ch. 3 LP, mais la forme sous laquelle le requérant
déploie son activité (Sàrl) ; qu'en effet X_________ exploite une entreprise et n'exerce
pas une profession au sens de la jurisprudence précitée ; que l’actionnaire unique
d’une personne morale doit se laisser opposer la forme d’organisation qu’il a lui-même
choisie (HOVAGEMYAN, Transparence et réalité économique des sociétés, 1994, n. 9 et
suivants, p. 26) ;
que, partant, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé à X_________ la
protection de l’article 92 al. 1 ch. 3 LP ;
qu'en définitive le recours doit être rejeté ;
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a
OELP) ni d’allouer de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
L’effet suspensif accordé à titre superprovisionnel le 9 juillet 2014 est rapporté.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sion, le 3 septembre 2014