Vehicle seizure not exempt as professional tool under LP

LP 14 22Tribunal cantonal3 sept. 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Valais cantonal court, acting as the higher complaint authority in debt enforcement matters, rejected the debtor's appeal against the district judge's decision. The appellant sought a declaration that his Isuzu vehicle was exempt from seizure because it was allegedly necessary for his self-employed work through D_________ Sàrl, or alternatively a replacement vehicle or equivalent funds. The court held that the complaint about the seizure was time-barred, that the office's refusal to issue a new decision did not amount to a denial of justice, and that Article 92 para. 1 no. 3 LP does not protect assets used in operating an enterprise through a legal entity. No fees or costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 17, 18 LP; Art. 22 LP; Art. 92 ch. 3 LP: a complaint is subject to the ordinary ten-day time limit when it challenges a seizure measure already notified; a formal denial of justice exists only where the authority refuses to perform an act it is duty-bound to do. The exemption for tools, instruments and appliances necessary for the exercise of a profession does not extend to the operation of an enterprise through a legal entity; the owner of a sole-shareholding company must accept the organizational form chosen and cannot invoke the professional-tool exemption for assets used primarily for the company. Public-policy objections under Art. 22 LP require a clearly established, exceptional infringement, such as an absolutely intolerable situation or impossibility to work, which was not shown here.

Texte intégral

LP 14 22

DÉCISION DU 3 SEPTEMBRE 2014

Tribunal cantonal du Valais

La juge de l’ Autorité supérieure en matière de plainte LP

Françoise Balmer Fitoussi, assistée de Gilles Pistoletti, greffier ad hoc

statuant sur le recours formé par

X_________ , recourant, représenté par Me A_________

contre

la décision du 26 juin 2014 rendue sur plainte par la juge I du district de

B_________.

(plainte : art. 17 LP ; biens insaisissables : art. 92 ch. 3 LP)


  • 2 -

Vu

les procès-verbaux des 24 avril 2012, 22 mai 2012, 8 août 2013, 19 juillet 2013,

15 octobre 2013 et 28 novembre 2013, dressés par l’office des poursuites et faillites du

district de B_________ (ci-après : l’Office) en faveur de divers créanciers, et portant

sur la saisie du véhicule de marque Isuzu immatriculé VS xxx appartenant à

X_________ ;

le courrier du 7 mars 2014 de l’Office à l’intéressé, constatant que les montants du

sursis octroyé sur la base de l’art. 123 LP n’étaient plus versés et demandant en

conséquence que le véhicule saisi antérieurement lui soit amené ;

le courrier du 12 mars 2014 du poursuivi à l’Office faisant valoir que son véhicule est

insaisissable dans la mesure où il l’utilise pour son activité d’indépendant ;

la réponse du 13 mars 2014 de l’Office maintenant sa position et indiquant que les sept

procès-verbaux de saisie notifiés au plaignant n’avaient pas fait l’objet d’opposition

dans le délai légal ;

le courrier du 1er mai 2014 de X_________ sollicitant notamment le constat de

l’insaisissabilité du véhicule et sa lettre du 9 mai 2014 demandant une décision sur sa

requête du 1er mai 2014 ;

la réponse du 16 mai 2014 de l’Office rappelant la position déjà exprimée

précédemment ;

la plainte déposée le 30 mai 2014 par X_________ auprès du tribunal de district de

B_________ ;

la détermination de l’Office du 4 juin 2014 concluant principalement au rejet de la

plainte et subsidiairement au rejet des griefs d’insaisissabilité et à la confirmation de la

saisie ;

la décision rendue le 26 juin 2014 par la juge I du district de B_________, dont le

prononcé est le suivant :

  1. La plainte formée le 30 mai 2014 par X_________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

  2. L’effet suspensif accordé le 2 juin 2014 est rapporté.

  3. Il n’est perçu aucun émolument judiciaire ni alloué de dépens.


  • 3 -

le recours contre cette décision formé céans, le 7 juillet 2014, par X_________

enjoignant à l’autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et

faillite de:

I.-

Admettre la plainte.

Principalement :

II.-

Constater l’insaisissabilité du véhicule de marque Isuzu immatriculé VS xxx, propriété de X_________,

et la nullité de la saisie de ce véhicule.

Subsidiairement :

III.-

Dire que le créancier saisissant, respectivement les créanciers saisissants, doit (doivent) mettre à la

disposition de X_________ un véhicule de remplacement de celui précité de marque Isuzu immatriculé

VS xxx, de caractéristiques équivalentes à celui-ci et que X_________ devra au préalable accepter,

respectivement un montant nécessaire à l’acquisition d’un tel véhicule.

la décision du 9 juillet 2014 de la présidente de l’autorité de céans accordant l’effet

suspensif au présent recours, à titre superprovisionnel ;

le dossier transmis le 10 juillet 2014 par l’Office qui a maintenu sa détermination

présentée devant la juge de district ;

le courrier du même jour de la juge de district de B_________ par lequel elle a renoncé

à se déterminer sur le recours et transmis son dossier ;

les actes de la cause ;

Considérant

que le Tribunal cantonal fonctionne en qualité d'autorité supérieure en matière de

plainte (art. 19 al. 1 1ère phrase LALP) ; qu’il connaît ainsi des recours (art. 18 LP)

formés contre les décisions rendues par le juge de district comme autorité inférieure en

matière de plainte (art. 17 al. 1 LP ; art. 20 LALP) ; qu’en cette matière, la cause peut

être confiée à un juge unique (art. 19 al. 1 3ème phrase LALP) ;


  • 4 -

qu’en l’espèce, le recours a été formé dans le délai légal de dix jours (art. 18 al. 1 LP ;

art. 26 al. 1 LALP) courant dès la réception par le recourant - au plus tôt le 27 juin

2014 - de la décision attaquée ;

qu'est légitimé pour porter plainte (ou recourir dans la procédure de plainte) celui qui se

prétend atteint, lésé, dans ses intérêts juridiquement protégé par la décision ou la

mesure d'une autorité de poursuite (ou la décision d'une autorité de surveillance)

(GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, n.

144 ad art. 17 LP) ;

qu’en l’occurrence, X_________, qui invoque un déni de justice dans le cadre d'une

poursuite à son encontre, avait qualité à la plainte devant l'autorité inférieure ; qu'en

tant que poursuivi, il est directement atteint par la décision querellée, laquelle rejette sa

plainte ; qu’il possède un intérêt actuel et réel à obtenir l’annulation de cette décision, si

bien que la qualité pour recourir doit lui être reconnue ;

qu’il convient, dès lors, d’entrer en matière ;

que l’autorité de recours constate les faits d’office et apprécie librement les

preuves (art. 27 al. 2, 24 al. 3 et 4 LALP) ; que les conclusions nouvelles, les faits

nouveaux et les nouvelles pièces sont recevables (art. 26 al. 4 LALP) ;

que le recourant demande tout d’abord des mesures d’instruction, à savoir l'édition des

dossiers des autorités précédentes et l’audition du témoin C_________ ; qu’il soutient

en outre que le refus d’entendre ce même témoin en première instance est constitutif

d’une violation de son droit d’être entendu ;

que l'édition requise des dossiers a été ordonnée d'office, de sorte que la demande sur

ce point devient sans objet ;

que le droit d’être entendu n'est pas absolu ; que la prise en considération de moyens

de preuve suppose que ceux-ci paraissent utiles à l'établissement des faits pertinents ;

que l'autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de l'utilité du

moyen de preuve offert et renoncer à l'administrer lorsque le fait dont les parties

veulent établir la réalité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque sa preuve

résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'elle arrive à la conclusion

que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et la

jurisprudence citée ; RVJ 2009 p. 49, consid. 3b) ;


  • 5 -

qu'en l'occurrence, l’audition du témoin C_________ sur l'activité professionnelle du

recourant n’est pas utile à la connaissance de la cause, comme cela sera exposé dans

les considérations qui suivent ; que, partant, le droit d’être entendu du requérant n’a

pas été violé ; qu’il n’y a pas non plus lieu de procéder à des mesures d’instructions

supplémentaires ;

que le recourant reproche à l’autorité inférieure de n’avoir pas retenu que l’Office avait

commis un déni de justice en refusant de constater, à la suite de ses courriers des

1er et 9 mai 2014, l’insaisissabilité de son véhicule Isuzu ; qu'à son avis, ce grief lui

permettait de porter plainte en dehors de tout délai pour agir contre une mesure de

l’Office (art. 17 al. 3 LP) ;

que, selon la jurisprudence, seul constitue un déni de justice au sens des articles 17

al. 3, 18 al. 2 et 19 al. 2 LP, le déni de justice formel, soit le refus de l’autorité de

procéder à une opération dûment requise ou qu’elle devait exécuter d’office, de même

que le refus sans droit de l’autorité de rendre une décision sollicitée d’elle (ATF 105 III

107 consid. 5a ; 101 III 71 ; 97 III 31) ;

qu’il ne saurait ainsi être question d’un déni de justice lorsqu’une mesure ou une

décision, susceptible d’être attaquée dans les dix jours, a été prise, fût-elle illégale ou

irrégulière (ATF 105 III 107 consid. 5a) ; que le refus d’accomplir un acte déterminé

n’est pas un déni de justice, mais un acte devant être attaqué dans le délai de

plainte (ATF 97 III 28) ;

que l’autorité de poursuite examine d’office quels sont les biens insaisissables parmi

ceux du poursuivi (JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuld-

betreibung und Konkurs, n. 17 ad art. 92 LP) ;

qu’en l’occurrence, la plainte du 30 mai 2014 quant au caractère saisissable du

véhicule Isuzu a été formée tardivement, dès lors que le dernier procès-verbal

imposant la saisie de cet objet a été délivré le 28 novembre 2013 ;

que, partant, l’Office n’était nullement tenu de rendre une nouvelle décision en mai

2014 ; qu’il n’y a dès lors pas eu déni de justice ;

que le recourant soutient que la saisie est contraire à l’intérêt public protégé par l’article

22 LP ;

que, sous l’angle de l’article 22 LP, une plainte est recevable en tout temps lorsque la

mesure attaquée viole une disposition légale impérative (ATF 115 III 26 consid. 1 et les


  • 6 -

réf. cit.), lèse une réglementation prise dans l'intérêt public ou dans l'intérêt d'un cercle

indéterminé de tiers (ATF 105 III 70 consid. 2), porte atteinte au minimum vital du

débiteur et de sa famille et les place dans une situation absolument intolérable (ATF

114 III 78, consid. 3 ; ATF 71 III 147), place le débiteur dans l’impossibilité d’exercer

son métier ou sa profession, de trouver du travail dans son domaine en qualité

d’ouvrier, de se vouer à une éventuelle autre activité lucrative et d’y gagner de quoi

s’entretenir lui et sa famille (ATF 76 III 33) ;

qu’en l’occurrence, le recourant invoque la protection de son minimum vital, alléguant

que la saisie de son automobile supprimerait son unique source de revenu et le

plongerait dans une situation financière et matérielle insupportable ; qu’il n’est toutefois

pas établi, in casu, que la situation serait "absolument" intolérable, ni que le débiteur se

trouverait dans "l’impossibilité" d’exercer sa profession sans son véhicule, à tout le

moins comme ouvrier d’une autre entreprise ; qu’il n’est toutefois pas nécessaire de

trancher ce point en l’espèce, compte tenu des développements qui suivent ;

que le recourant reproche à la juge attaquée une application erronée de l’article 92

al. 1 ch. 3 LP ; que, selon lui, toutes les conditions de cette disposition seraient

remplies ; qu'en particulier son statut ne ferait pas obstacle au bénéfice de

compétence ;

qu’au terme de l’article 92 al. 1 ch. 3 LP, les outils, appareils, instruments et livres

nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession sont

insaisissables ;

que la jurisprudence et la doctrine considèrent toutefois que l’exploitation d’une

entreprise n’est pas protégée par l’article 92 al. 1 ch. 3 LP (ATF 106 III 108 ; 97 III 57 ;

95 III 82 ; OCHSNER, in Commentaire romand, n. 89 ad art. 92 LP ; GILLIERON, op cit.,

n. 95 ad art. 92 LP) ;

que celui qui travaille pour le compte d’une société anonyme dont il possède la totalité

des actions, et dont il est le seul administrateur, n’exerce pas une profession et ne

saurait par conséquent attribuer la qualité d’instrument de travail au véhicule dont il se

sert pour l’exploitation de sa société (ATF 80 III 15 ; VONDER MÜHLL, in Commentaire

bâlois, n. 15 ad art. 92 LP ; GILLIERON, op cit., n. 102 ad art. 92 LP) ;

que dans le présent cas d’espèce, le recourant détient la totalité des parts sociales de

la société D_________ Sàrl ; qu’il déclare utiliser essentiellement son véhicule pour


  • 7 -

ladite société ; qu’il affirme en tirer ses revenus dans ce cadre (cf. mémoire de recours,

p. 15 et suivantes, § Dc à Dg ; lettre du 16 juin 2014 § 5) ;

que c’est précisément pour cette raison que la juge intimée a refusé d’accorder le

bénéfice de compétence au véhicule du poursuivi ; que, selon ses propres termes, "le

plaignant et la société D_________ Sàrl sont deux entités juridiques différentes" ;

qu’elle expose en outre de manière convaincante les raisons qui font que l’entreprise

doit être distinguée de la profession ; que, nonobstant l’avis contraire du recourant, la

constitution d’une personne morale implique bel et bien la création d’un patrimoine

distinct, sur lequel les créanciers du recourant n’ont aucune maîtrise ;

que ce n’est pas le statut indépendant ou salarié du recourant qui exclut en l'espèce

l’application de l'article 92 al. 1 ch. 3 LP, mais la forme sous laquelle le requérant

déploie son activité (Sàrl) ; qu'en effet X_________ exploite une entreprise et n'exerce

pas une profession au sens de la jurisprudence précitée ; que l’actionnaire unique

d’une personne morale doit se laisser opposer la forme d’organisation qu’il a lui-même

choisie (HOVAGEMYAN, Transparence et réalité économique des sociétés, 1994, n. 9 et

suivants, p. 26) ;

que, partant, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé à X_________ la

protection de l’article 92 al. 1 ch. 3 LP ;

qu'en définitive le recours doit être rejeté ;

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a

OELP) ni d’allouer de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Par ces motifs,

Prononce

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

L’effet suspensif accordé à titre superprovisionnel le 9 juillet 2014 est rapporté.

Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Sion, le 3 septembre 2014

Mots-clés

debt enforcementseizureexempt propertyprofessional tooldenial of justicetimelinesslegal entityminimum subsistencevehiclecomplaint

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complaint was inadmissible as late against the vehicle seizure.

Solution extraite

The complaint against the seizure was filed too late because the last seizure report dated 2013-11-28 had not been challenged within the statutory time limit.

Motifs extraits

A refusal to issue a new decision in May 2014 did not amount to denial of justice, since the enforceability of the seizure should have been challenged within ten days of the seizure notice.

Question juridique clé

Whether the office committed a denial of justice by refusing to declare the vehicle exempt after the debtor's May 2014 letters.

Solution extraite

No denial of justice occurred because the office was not required to render a new decision on an already time-barred matter.

Motifs extraits

Formal denial of justice exists only when an authority refuses to perform a requested act it must do; here the seizure measure was already subject to timely complaint and the office had already acted.

Question juridique clé

Whether seizure of the Isuzu vehicle violated Article 92 para. 1 no. 3 LP as an indispensable professional tool.

Solution extraite

The vehicle was not exempt because the debtor carried on his activity through a Sàrl; the enterprise is distinct from a profession protected by Article 92 para. 1 no. 3 LP.

Motifs extraits

The protection of professional tools does not extend to the operation of an enterprise; an owner of all shares in a legal entity must accept the legal form chosen, and the vehicle served the company rather than a protected personal profession.

Question juridique clé

Whether the seizure was contrary to public policy or the debtor's minimum subsistence interests under Article 22 LP.

Solution extraite

The appellant did not establish an absolutely intolerable situation or an impossibility to work without the vehicle.

Motifs extraits

Although public-policy objections may be raised at any time in exceptional circumstances, the alleged deprivation of income was not sufficiently shown on the record.

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