Provisional debt enforcement lifted on promissory note

LP 14 1258Tribunal de district de Sierre1 sept. 2015Granted

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Résumé

The District Court of Sierre joined two closely related summary debt-enforcement cases concerning the validation of two attachments. Relying on a promissory note, a guarantee agreement and a demand for payment, it held that the creditor had shown a sufficient debt acknowledgment under Article 82 LP and that the respondent had not made any new liberatory defense or evidence immediately plausible. Provisional release of opposition was therefore granted in both proceedings for the converted CHF amounts, with 5% interest from 15 July 2009. Court costs and party compensation were charged to the respondent.

Regest

Art. 82 LP; promissory note as debt acknowledgment and scope of liberatory defenses in provisional debt relief proceedings; a signed promissory note containing the mandatory designation and an unconditional promise to pay a determinable sum constitutes a debt acknowledgment. In proceedings for provisional release of opposition, the judge examines only documentary evidence and may grant relief if the creditor makes the claim credible. The debtor must immediately make a liberatory defense plausible by titles; merely repetitive allegations or evidence already assessed in related proceedings do not suffice. In validation-of-attachment proceedings, the court may join closely connected cases under Art. 125 lit. c CPC; court costs and party compensation follow the outcome.

Texte intégral

LP 14 1258

DÉCISION DE MAINLEVÉE DU 1 ER SEPTEMBRE 2015

Tribunal du district de Sierre

rendue par le juge suppléant I du district de Sierre

François Meilland, siégeant au Tribunal de Sierre

DANS LES POURSUITES N os xxx1 et xxx2

EN VALIDATION DES SÉQUESTRES RESPECTIFS N os xxx3 ET xxx4

PENDANTES ENTRE

X_________ , instant, représenté par M_________

ET

Y_________ , intimée, représentée par N_________



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VU

les deux requêtes de mainlevée provisoire du 13 novembre 2014 déposées par le

conseil de l’instant, avec suite de frais et dépens, et les bordereaux respectifs de 30 et

29 pièces produits (LP 14 1258 et LP 14 1259);

les deux avances de frais de 1’500 fr. de l’instant, recues le 1er décembre 2014 ;

les citations à comparaître pour le 22 janvier 2015, adressées à Me M_________,

avocat à A_________, pour l’instant, et à Me B_________, avocat à A_________, pour

l’intimée, le 3 décembre 2014 ;

le courrier de Me B_________ du 9 décembre 2014, invitant le tribunal de céans à

notifier les requêtes directement à l’intimée, via commission rogatoire, en C_________,

et précisant ne pas être mandaté pour les deux procédures de mainlevée provisoire

dans les poursuites no xxx1 et no xxx2, nonobstant son mandat antérieur dans le cadre

de ce litige pour la partie intimée (cf. LP 11 585) et dans le cadre d’une procédure de

mainlevée identique concernant une autre partie poursuivie solidairement responsable

(cf. LP 13 355) ;

l’écriture du 10 décembre 2014, adressé au conseil de l’instant, aux fins d’obtenir les

renseignements exigés par le C_________ en matière de notification internationale ;

le report de séance sine die prononcé formellement par le Juge de céans le

17 décembre 2014 ;

la détermination du 9 janvier 2015 du conseil de l’instant;

la demande de notification internationale d’un acte judiciaire à l’attention de

Y_________, domiciliée à D_________ adressée par le Juge de céans à l’Office

fédéral de la Justice, le 26 janvier 2015, avec une copie traduite en arabe par un

traducteur-juré du canton de A_________, le dénommé E_________, docteur en droit;

l’écriture du 26 janvier 2015 adressée à l’Etude de Me B_________, en réponse à une

demande de renseignement formée téléphoniquement par Me F_________ au sujet de

l’avancement de cette procédure, en particulier sur la tenue d’une séance future dans

ce cadre;


3

le retour de la commission rogatoire, par envoi du 15 juin 2015 de l’Office fédéral de la

Justice, non exécutée avec la mention «vu que l’adresse n’était pas très adéquate

dans la note du 22.02.2015, la notification n’a pas pu être exécutée» ;

le délai de 20 jours imparti à l’intimée, par publication au bulletin officiel du xxx 2015

(BO VS no xxx), pour se déterminer sur les requêtes et les pièces jointes ;

l’écriture du 15 juillet 2015 de Me N_________, avocate à G_________, anciennement

constituée aux côtés de Me B_________ dans le cadre de ce litige (cf. LP 11 585) ainsi

que dans celui d’une procédure de mainlevée identique concernant une autre partie

(cf. LP 13 355), indiquant qu’elle avait été constituée par l’intimée pour la représenter

et l’écriture complémentaire du 16 juillet 2015 de cette avocate avec la procuration

produite, toutefois non datée, de sa cliente;

l’écriture du juge de céans du 16 juillet 2015 faisant parvenir à la représentante de

l’intimée une copie des deux requêtes et des pièces annexées, sans autre changement

quant à la teneur de la publication du xxx 2015 au Bulletin officiel ;

la détermination commune, pour les deux requêtes (LP 14 1258 et LP 14 1259), du

conseil de l’intimée du 20 juillet 2015 et les seize pièces jointes ;

le dispositif, ordonnant notamment la jonction des causes, expédié aux parties le

14 août 2015 ;

la demande de motivation de la décision formée par le conseil de l’intimée, le 20 août

2015 ;

le nouveau dispositif rectifié par le juge de céans le 24 août 2015 et le courrier de ce

dernier, adressés au conseil respectif des parties le 25 août 2015 ;

l’édition d’office par le juge des procédures suivantes concernant le séquestre (LP 11

  1. et l’opposition au séquestre (LP 11 585), dans le présent litige, le séquestre

(LP 11 424) et l’opposition au séquestre (LP 11 555) et une procédure de mainlevée

identique concernant une autre partie intimée, solidairement responsable avec la partie

ici poursuivie (LP 13 355), affaires judiciaires auxquelles se réfèrent au demeurant les

deux parties dans leurs écritures respectives ;


4

CONSIDÉRANT

que, à compter du 1er janvier 2011, le code de procédure civile fédéral (CPC) régit les

décisions judiciaires rendues en matière de mainlevée (art. 251 let. a CPC) ;

que le juge de céans est ainsi compétent ratione materiae (cf. art. 84 al. 1 LP) pour

traiter, selon les règles de la procédure sommaire (cf. art. 82 al. 1 LP, art. 251 let. a

CPC et art. 30 al. 1 let. a LALP VS), des requêtes de mainlevée relevant de sa

compétence ratione loci ;

que le juge de céans est par ailleurs également compétent à raison du lieu (art. 84 al. 1

LP ; P. Stücheli, Die Rechtsöffnung, thèse, Zurich 2000, p. 51 et p. 56), pour traiter

d’une requête de mainlevée formée dans le cadre d’une poursuite en validation de

séquestre, pour laquelle les créances, avoirs, objets meubles ou immobiliers

séquestrés (art. 52 LP) se trouvent, comme dans le cas particulier, tous sur la

commune de H_________, soit sur le district de G_________ ;

qu'il sied préalablement de prononcer la jonction des causes LP 14 1258 et LP 14 1259

sous le seul numéro de référence LP 14 1258, eu égard à l'étroit rapport de connexité

existant entre les deux poursuites, qui concernent les mêmes parties et le même

rapport contractuel (cf. art. 251 let. a CPC cum art. 125 let. c CPC); que, au

demeurant, les représentants des deux parties ont fait valoir des arguments strictement

identiques dans les deux procédures concernant la validation des deux séquestres,

dont le second a été effectué en complément du premier ;

que le juge de la mainlevée ne saurait statuer ultra petita en procédure de mainlevée

(art. 58 al. 1 CPC cum art. 219 et 251 let. a CPC; cf. ég. RVJ 1975 p. 41 pour l’ancien

droit); que, par ailleurs, dans ce cadre procédural, le juge est également lié par la

teneur du commandement de payer de la poursuite concernée par la procédure en

cause (Stücheli, op. cit. p. 125 in fine) ;

que le pouvoir de cognition du juge de la mainlevée est beaucoup plus restreint que

celui du juge du fond; que statuant en procédure sommaire sur un simple incident de la

poursuite,

il

n'est

tenu

qu'à

un

examen

limité

des

pièces

produites

(A. Panchaud/M. Caprez, La mainlevée de l'opposition, 2e éd., Zurich 1980, § 1, nos 6

et 12); que le juge de mainlevée statue en effet seulement sur le vu des documents qui

lui

sont

remis;

qu'il

s'agit,

selon

l'expression

du

Tribunal

fédéral,

d'un

«Urkundenprozess» (ATF 132 III 140, consid. 4.1.1., p. 141 s. et réf. cit. ; Stücheli, op.


5

cit., p. 38 s., let. b), parfois également appelé «Aktenprozess», en lien avec l’art. 256

al. 1 CPC (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; arrêts 5A_836/2010 du 2 février 2011 consid.

4.1.1; en matière de mainlevée provisoire de l'opposition, cf. arrêts 5D_147/2011 du

10 novembre 2011 consid. 3; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1) ;

qu’il convient ainsi de souligner, dans le présent contexte, que, compte tenu du rôle

particulier du juge de la mainlevée provisoire d’opposition, la décision de celui-ci ne

préjuge pas du sort de l’action en libération de dette ou en reconnaissance de dette qui

a pour objet l’existence matérielle de la créance ;

qu’il en allait de même, d’ailleurs, du juge del’opposition au séquestre, dans le cadre

des deux procédures précédentes (LP 11 242 et LP 11 555) éditées en cause d’office

par le juge de céans, dans la mesure où ces procédures ne préjugeaient pas non plus

du résultat d’une éventuelle procédure au fond ;

que le juge de la mainlevée provisoire (art. 82 LP), comme celui de l’opposition au

séquestre (art. 278 LP), ne se prononce en effet que sur la vraisemblance de

l’existence d’une créance exigible et, dans le cas du «séquestre des étrangers», sur la

validité des titres invoqués (B. Reeb, Les mesures provisoires en procédure civile,

administrative et pénale : Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in

communications de la Société suisse des juristes, fascicule no 4, 1997, p. 490 et réf.

cit.) ;

que, certes, l’autorité de séquestre peut se contenter d’un examen plus succinct que le

juge de mainlevée, compte tenu du caractère sommaire et unilatéral de la procédure

d’autorisation de séquestre ; que, de plus, l’objet des deux procédures est différent : la

première est une mesure conservatoire ordonnée en vue de l’exécution forcée ; la

seconde est une étape de la procédure d’exécution forcée proprement dite ; qu’il

s’ensuit que le juge de la mainlevée ne saurait être lié par la décision rendue par

l’autorité de séquestre, et vice-versa, et qu’un risque de contradiction subsiste (Reeb,

op. cit., p. 490 et réf. cit.) ;

que, toutefois, ce point de vue doit être fortement relativisé dans la mesure où une

procédure d’opposition au séquestre a été diligentée, comme dans le cas particulier,

procédure qui permet au séquestré de faire valoir les moyens libératoires fondés sur

l’art. 82 al. 2 LP; que, en effet, sous cet angle, la procédure n’est plus unilatérale mais

bien contradictoire (W. Stoffel/I. Chabloz, commentaire romand, LP, Bâle 2005, ad art.

271 LP, no 73, p. 1272 ; W. A. Stoffel, Basler Kommentar, SchKG III, 2e éd., Bâle 2010,

ad art. 271 LP, no 86, p. 2348) ;


6

que, dans ces circonstances, dans le cadre particulier de l’art. 271 al. 1 ch. 4 in fine LP,

qui se réfère expressément à une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1

LP, le pouvoir d’examen du juge de la mainlevée apparaît extrêmement proche de

celui du juge de l’opposition au séquestre, de sorte qu’il ne conviendra de s’écarter de

la procédure d’opposition préalable qu’en cas d’erreur manifeste du juge de

l’opposition au séquestre - ce qui est fort peu vraisemblable ici dans la mesure où le

prononcé du juge de 1ère instance a été intégralement contrôlé et confirmé tant par le

tribunal cantonal valaisan, intervenant comme autorité de seconde instance, que par le

tribunal fédéral - ou en cas d’éléments nouveaux, factuels ou juridiques, soulevés dans

le cadre de la présente procédure de mainlevée et dont les magistrats précédents

n’avaient pas eu connaissance;

que le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée

par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82

al. 1 LP) ;

que, constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, l'acte

authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi - ou son représentant - d'où

ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme

d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (au moment de la réquisition

de poursuite [ATF 130 III 88, consid. 3.1, p. 88; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, ad art. 82 LP, n° 29,

p. 1273; D. Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., Bâle 2010, ad art. 82 LP,

nos 21 s., p. 688]; que le juge de la mainlevée doit examiner d'office l'existence

matérielle d'une reconnaissance de dette, titre public ou écrit privé, et, s'agissant d'un

écrit privé, de sa forme probante, à savoir un titre revêtu d'une signature (Gilliéron, op.

cit., p. 1280, n° 73); que cette reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de

pièces si leur rapprochement permet d'admettre la réalisation de toutes les conditions

requises (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6, p. 12 s.); que le poursuivant doit justifier par

titre de sa créance; que si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, elle ne

permet la mainlevée qu'avec la preuve que les conditions ou réserves sont devenues

sans objet (Panchaud/Caprez, op. cit., § 16, p. 35) ;

qu’un effet de change, tel un billet à ordre, peut constituer une reconnaissance de dette

également dans une poursuite ordinaire (arrêt 4A_460/2010 du 2 novembre 2010

consid. 3.3 ; ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.2 ; 127 III 559 consid. 3a ;

Panchaud/Caprez, op. cit., § 65, p. 153 s.); qu’il est en effet admis, d’une façon

générale, qu’un effet de change peut valoir titre de mainlevée provisoire dans une


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poursuite ordinaire contre tout obligé de change qui a signé le papier-valeur ou toute

personne ayant signé l’effet passible d’un recours de change exercé par le porteur

pour autant que les conditions formelles soient établies par pièces (Gilliéron, op. cit.,

p. 1277, no 54 ; Staehelin, op. cit., art. 82 LP no 151, p. 729) ;

que, selon la jurisprudence, le billet à ordre, qui fait l’objet des art. 1096 à 1099 CO, est

une reconnaissance de dette abstraite telle que l’entend l’art. 17 CO, soumise aux

règles du droit des papiers-valeurs ; qu’autrement dit, c’est une reconnaissance de

dette émise sous forme d’un effet de change (arrêt 4A_460/2010 du 2 novembre 2010

consid. 3.3 ; ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.2 ; 127 III 559 consid. 3a); que le

souscripteur de l’effet est obligé en tant que débiteur principal (art. 1099 al. 1 CO) ;

que l’art. 1096 CO dresse une liste des mentions que doit contenir le billet à ordre ; que

les éléments absolument nécessaires, à savoir sans lesquels il ne peut s’agir d’un billet

à ordre, sont indiqués aux ch. 1 et 2 de cette norme ; qu’il s’agit de la dénomination

« billet à ordre » insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue

employée pour la rédaction de ce titre (ch. 1) et la promesse pure et simple (c’est-à-

dire inconditionnelle) de payer une somme déterminée (ch. 2) (arrêt 4A_460/2010 du 2

novembre 2010 consid. 3.3 ; A. Petitpierre-Sauvain, Les papiers-valeurs, Traité de droit

privé suisse, VIII/7, 2006 ch. 531/532, p. 160) ;

que la nécessité d'insérer la désignation en tant qu' «effet» dans le texte même de

l'acte, cela dans la langue utilisée pour la création du titre, n'empêche pas que l'acte

soit rédigé dans plusieurs langues, mais à la condition que la désignation comme effet

soit écrite dans la même langue que la promesse de payer du souscripteur

(A. Eigenmann, commentaire romand, CO II, 2008, nos 4 et 5, ad art. 1096 CO, p.

  1. ;

que, dans le cas particulier, il faut relever, premièrement, que le document signé,

invoqué par l’instant en tant que «billet à ordre», est rédigé en arabe ; qu’il est

accompagné d’un « accord de garantie relatif au billet à ordre » rédigé en anglais et en

arabe ; qu’à teneur de la traduction produite par l’instant, qui a mandaté un traducteur

juré du canton de A_________, le papier paraphé porte le titre de «billet à ordre» ;

qu’en outre, le contrat l’accompagnant porte la mention anglaise « Promissory Note »,

terme anglais utilisé précisément pour désigner un billet à ordre (cf. arrêt 4A_460/2010

du 2 novembre 2010 consid. 3.3. ; Eigenmann, op. cit., no 6 ad art. 1096 CO, p. 2490),

de sorte que la première condition posée par l’art. 1096 CO est satisfaite ;

que, deuxièmement, la société I_________, à J_________, en C_________, « accepte

de verser, sans condition, et à sa demande, un montant de 1'423'400'000 USD à


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X_________ » ; que ce document contient ainsi une promesse inconditionnelle de

payer une somme déterminée, conformément à la seconde exigence légale pour

qualifier le titre de « billet à ordre », au sens du droit suisse ;

que les deux pièces 11 identiques ici produites valent par conséquent reconnaissance

de dette par la société I_________ en faveur de X_________ ;

que, en droit suisse, lorsque la reconnaissance de dette a été faite par une société en

nom collectif, une société en commandite ou une société en commandite par actions,

elle peut également valoir reconnaissance de dette contre les associés lorsque le

créancier rend vraisemblable, au moyen de pièces, que les conditions légales

nécessaires pour pouvoir rechercher l’associé personnellement sont réalisées

(Stücheli, op. cit., p. 181 ; Staehelin, op. cit., art. 80 LP, no 32, p. 626) ;

que l’article 16 al. 1 LDIP, selon lequel le contenu du droit étranger est établi d’office

par le juge, ne s’applique pas aux procédures sommaires de mainlevée et de

séquestre ; que, dans ces procédures en particulier, il appartient au créancier de

rendre vraisemblable le contenu du droit étranger ; qu’à défaut, l’autorité judiciaire est

autorisée à appliquer le droit suisse [Arrêt 5P.355/2006 du 8 novembre 2006, consid.

4.2 et références citées ; arrêt 5P.237/2006 du 4 août 2006, consid. 3 ; Staehelin, op.

cit., art. 83 LP no 174 ; M. Mächler-Erne/S. Wolf-Mettier, Basler Kommentar,

Internationales Privatrecht, IPRG, 2e éd., Bâle 2007, ad art. 16 LDIP, no 16 p. 143 ; P.

Christoph Gutwiller, Bankgarantien als Rechtsöffnungstitel, in SJZ 99 (2003) p. 249 ;

BlSchK 1999 p. 32) ;

que, par contre, le juge de la mainlevée doit vérifier d’office la conversion effectuée par

le poursuivant ; que, contrairement aux anciennes jurisprudences, le tribunal fédéral a

retenu, eu égard notamment à l’évolution liée à internet, que le taux de change est un

fait notoire (ATF 135 III 88, consid. 4.1, p. 89 s.); qu'il n’appartient plus, dès lors, au

créancier d'établir le taux [taux de l'offre de la devise par la banque, comme exigé

auparavant (RVJ 2002 278 consid. 6b/bb)] ; que, ainsi, le taux de conversion ne doit

être ni allégué, ni prouvé ; qu’il peut être contrôlé par chacun sur internet, qui permet

d’accéder rapidement au taux de conversion en vigueur à une date donnée,

notamment par le site « http://www.fxtop. com » qui donne les taux officiels diffusés par

la Banque centrale européenne (ATF 137 III 623, consid. 3, p. 624 s. et réf. cit.) ;

que, lorsque la poursuite valide un séquestre précédemment ordonné, le créancier doit

utiliser le taux de change du jour du dépôt de la requête en séquestre (M. Ochsner, La


9

poursuite contre le débiteur à l’étranger, in : JdT 2014 II p. 3 ss, p. 6 ; arrêt

5A_197/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2) ;

que, en l’occurrence, selon le billet à ordre du 16 novembre 2008 et l’accord de

garantie du billet à ordre du même jour, signés par K_________, la société

I_________, à J_________, en C_________, a accepté de verser, sans condition, et

sur sa demande, un montant de 1'423'400'000 USD (un milliard quatre cent vingt trois

millions quatre cent mille dollars américains) à X_________ ; que, par courriel et par

télécopie du 15 mars 2011, l’instant a exigé le paiement de la somme promise ; que le

rapprochement de ces pièces pourrait donc valoir reconnaissance de dette à l’encontre

de la société I_________ ;

que, eu égard au rapport de solidarité - résultant du droit C_________ et rendu

vraisemblable par la partie instante - existant entre les associés par rapport à la société

C_________ dénommée, constituée sous forme d’un «sharikat tadamon», forme

juridique assimilable à un partenariat en nom collectif en droit français ou à un

«partnership» en droit anglais, ces documents valent également titre de mainlevée

provisoire directement à l’encontre de l’intimée (cf. p. 12 à 15 de la décision du tribunal

de G_________ du 14 juillet 2011 [LP 11 554] et consid. 6.1.4, p. 14 à 16 de la

décision du 16 avril 2012 du tribunal cantonal [LP 11 22 et 24]); que la solution serait la

même en appliquant le droit suisse à la présente cause ; que cette appréciation n’a pas

été remise en cause par la partie intimée devant le tribunal fédéral ;

que, en l'espèce, le taux de change applicable au dollar américain au 17 mars 2011,

date de la requête en séquestre rédigée par le conseil de l’instant (pièce no 23 ; LP 14

  1. s’élève à CHF 0,901528 (cf. site internet www.fxtop.com) ; que la somme en

dollars américains à changer en monnaie suisse s’élève à 1'423'400'000 USD ; que,

converti au taux applicable de 0,901528, le montant poursuivi en francs suisse est ainsi

de 1'283'234'955 fr. 20, soit plus de 1'281'060'000 fr. tel que réclamé; que, toutefois, le

juge ne saurait statuer ultra petita, comme rappelé ci-dessus ;

que, ensuite, pour la seconde poursuite concernée, le taux de change applicable au

dollar américain au 21 avril 2011, date de la requête en séquestre rédigée par le

conseil de l’instant (pièce no 22 ; LP 14 1259), s’élève à CHF 0,881171 (cf. site internet

www.fxtop.com) ; que la somme en dollars américains à changer en monnaie suisse

s’élève à 1'423'400'000 USD ; que, converti au taux applicable de 0,881171, le

montant poursuivi en francs suisses est ainsi de 1’254'258'801 fr. et non de

1'254'259'009 fr. 90, comme demandé; que c’est donc ce premier montant de

1'254'258'801 fr., inférieur à celui réclamé par l’instant qui doit être retenu ici ;


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que, dans le cas particulier, il résulte ainsi d’un examen prima facie, antérieur à

l’analyse des moyens libératoires et des faits nouveaux soulevés dans le cadre de la

présente procédure, que les pièces produites, en particulier le billet à ordre du

16 novembre 2008 (pièces no 11) rapproché de l’accord de garantie du 16 novembre

2008 (« promissory note », pièces no 12) et de la mise en demeure du 15 mars 2011

(« promissory note/Demand for Payment » ; pièces no 13), valent – selon le calcul

opéré à partir des données du site www.fxtop.com auquel se réfère le tribunal fédéral -,

pour la poursuite no xxx1, titre de mainlevée provisoire à concurrence du montant

réclamé de 1'281'060'000 fr. (un milliard deux cent huitante et un millions soixante mille

francs suisses), avec un intérêt moratoire calculé au taux de 5 % l’an dès le 15 juillet

2009, comme demandé, en faveur de X_________ et à l’encontre de Y_________ ;

que ces mêmes pièces valent pour la poursuite no xxx2, titre de mainlevée provisoire à

concurrence du montant 1'254'258'801 fr. (un milliard deux cent cinquante quatre

millions deux cent cinquante huit mille huit cent un francs suisses), avec un intérêt

moratoire calculé au taux de 5 % l’an dès le 15 juillet 2009, en faveur de X_________

et à l’encontre de Y_________ ;

que, à teneur de l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend

pas immédiatement vraisemblable sa libération; que le poursuivi peut soulever, et

rendre vraisemblable, tous moyens libératoires tels que, notamment, la compensation,

le paiement ou l'absence de discernement ;

que rendre vraisemblable sa libération signifie que les preuves produites doivent

rendre hautement probable le fait libératoire ; que la vraisemblance se situe entre la

preuve stricte, qui n’est pas exigée, et la simple possibilité, qui est insuffisante ; que si

les moyens du débiteur exigent d’autres preuves que celles par titres, l’action en

libération de dette est là pour en permettre l’administration (Arrêt du tribunal fédéral

5A_365/2012 du 17 août 2012, consid. 4.3.2 ; A. Schmidt, in commentaire romand, LP,

Bâle 2005, ad art. 82 LP, no 32, p. 341) ;

que les moyens de défense du débiteur sont limités car il doit rendre immédiatement

vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2), et ce à l’aide d’un titre, soit de documents ;

que le débiteur ne saurait exiger l’administration d’autres preuves que les titres qu’il est

en mesure de communiquer sur le champ (Arrêt du tribunal fédéral 5A_365/2012 du

17 août 2012, consid. 4.3.2 et réf. cit.); que, comme rappelé plus haut, il s’agit d’une

procédure sur pièces (Urkundenprozess), qui répond à la nécessité de simplicité et de

rapidité de la procédure (Schmidt, op. cit., ad art. 82 LP, nos 30 et 31, p. 341) ;


11

que, si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, elle ne permet la

mainlevée qu'avec la preuve que les conditions ou réserves sont devenues sans objet

(Panchaud/Caprez, op. cit., § 16, p. 35 s.; Stücheli, op. cit., p. 203 s.); que ce principe

doit bien évidemment s'appliquer également, dans le cadre de l'analyse d'un moyen

libératoire, à un document censé rendre caduque, pour tout ou partie, une

reconnaissance de dette invoquée comme titre de mainlevée provisoire; qu'ici aussi, le

juge statue sous l'angle de la vraisemblance (ATF 132 III 140, consid. 4.1.2, p. 144) ;

qu’il convient de préciser, à ce stade (comme déjà expliqué dans le cadre de la

procédure de mainlevée LP 13 355 et sans que ce point n’ait été contesté), que le juge

de l’opposition au séquestre a déjà traité, de manière approfondie, dans le cadre de

l’examen des conditions d’application de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, aussi bien de la

question de l’existence d’une reconnaissance de dette, au sens de l’art. 82 LP, que du

problème des divers moyens libératoires soulevés antérieurement par la partie intimée;

que, dans ce contexte, l’autorité judiciaire saisie avait traité notamment de la question

de l’application du droit étranger au cas particulier, de celle de la vraisemblance de

l’existence de la créance poursuivie, de son exigibilité ainsi que du rapport de solidarité

permettant de poursuivre directement l’intimée, tout en écartant également le moyen

invoqué en relation avec la fausseté alléguée de la signature figurant sur le billet à

ordre et la garantie produits ; que cet examen juridique a été intégralement confirmé

par l’autorité de recours, soit le tribunal cantonal valaisan, dans le cadre d’un nouvel

examen exhaustif de la situation juridique, puis dans le cadre plus limité de son pouvoir

d’examen, par le tribunal fédéral ; que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de

revenir sur l’ensemble de ces points auxquels le juge de céans se rallie entièrement en

se référant aux considérants pertinents de ces prononcés, tous en main des parties

concernées, et auxquels elles sont renvoyées (cf. les décisions LP 11 555 et LP 15

585 du 14 juillet 2011 de la juge suppléante III du district de G_________, les

jugements LP 11 23 et LP 11 24 du 16 avril 2012 rendus par l’autorité de recours

valaisanne en matière de séquestre et l’arrêt 5A_365/2012 du 17 août 2012 de la IIe

Cour de droit civil du tribunal fédéral) ;

qu’il résulte de ce qui précède que seuls les faits et moyens libératoires nouveaux de la

partie intimée, étayés par de nouvelles pièces, seront examinés dans le cadre de la

présente procédure ;

que, sous l’angle des faits [allégués au demeurant numérotés par inadvertance sous

les nos 74 à 168, tout comme dans la procédure précédente de mainlevée qui

concernait une autre partie, soit L_________ (cf. LP 13 355), également débitrice


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solidaire, comme la partie intimée par ailleurs], cette dernière ne fait que reprendre

textuellement la quasi totalité des faits allégués tant dans sa détermination lors de la

précédente procédure d’opposition au séquestre que dans sa détermination liée à la

procédure de mainlevée LP 13 355, sous réserve des allégués nos 78, 100, 105 et 106;

qu’il faut relever en sus que les allégués « nouveaux » nos 153 et 157 sont des

appréciations et non des faits ; que, par ailleurs, le fait que O_________ soit en

liquidation à ce jour n’a aucune incidence sur la présente procédure (no 78) ; que

l’allégué nouveau no 100 est lui pertinent; qu’il est pris acte du fait que le Ministère

public A_________ a classé la procédure pénale ouverte à A_________ (no 105), les

fonds séquestrés à ce jour relevant désormais du droit civil uniquement (no 106) ; que,

dans ces circonstances, il faut constater que, mis à part les allégués nos 100, 105 et

106, aucun fait nouveau pertinent justifiant un nouvel examen factuel, sous l’angle de

la mainlevée, par le juge de céans n’a été allégué ; que, de surcroît, le fait que la

procédure pénale genevoise ait été classée sans suite (allégué no 100) est plutôt de

nature à accréditer la thèse de l’instant, soit à tout le moins de démontrer que les

agissements pénaux reprochés à l’instant n’apparaissent pas si évidents, nonobstant le

point de vue de la partie intimée à cet égard;

que, ensuite, sous l’angle des pièces produites, aucune n’est nouvelle par rapport à

celles produites dans la procédure de mainlevée LP 13 355 dont l’édition a été

ordonnée;

que, dans ces circonstances, il faut finalement constater que la partie intimée n’a pas

fait valoir, dans le cadre de la présente procédure de mainlevée, des moyens

libératoires autres que ceux exposés devant le juge de l’opposition au séquestre ; que,

ce faisant, seul l’argument lié à la théorie de la transparence («Durchgriffstheorie»),

déjà examiné toutefois dans la procédure de mainlevée précitée (LP 13 355) a été

soulevé;

que force est de constater que la théorie de la transparence n’est pas pertinente dans

le cas particulier, comme déjà relevé dans la décision de mainlevée du 29 mai 2014

(LP 13 355), concernant une autre partie, qui n’avait au demeurant fait l’objet d’aucune

contestation, sous forme de recours que, d’une part, il n’a pas été rendu vraisemblable

que celle-ci soit également applicable en droit saoudien (cf. ATF 128 III 346 s. consid.

3, p. 347 s.); que, d’autre part et surtout, la question est ici de savoir si l’intimée répond

directement et solidairement de l’engagement pris par la société en nom collectif de

droit C_________ I_________ ; que les autorités judiciaires précédemment saisies,

suivies par le juge de céans, ont déjà répondu positivement à cette interrogation ; que


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l’instant a en effet rendu vraisemblable que l’intimée peut être appelée à répondre

directement et solidairement des engagements pris par la société à laquelle elle

appartient ;

que, ainsi, la présente affaire ne semble pas relever de la problématique de la théorie

de la transparence invoquée; que selon cette dernière, fondée sur l’art. 2 CC, il peut

être admis, à des conditions restrictives, soit dans des cas clairement abusifs, de ne

plus tenir compte de la distinction de personnalités juridiques entre par exemple une

personne physique et une société anonyme entièrement détenue par cette même

personne physique (cf., arrêt 5A_925/2012, consid. 9.2) et, parmi d’autres, ATF 128 II

329, consid. 2.4, p. 333 ; ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et les références; arrêt

5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1, non publié in: ATF 138 III 636); que l’on ne

voit pas très bien, dans le cas particulier, quelle conséquence la partie intimée semble

vouloir tirer en sa faveur de cette théorie ; que, en effet, il n’est pas contesté que l’on

ait affaire, du côté des débiteurs, à des entités juridiques bien distinctes, à savoir

I_________ et l’instant, soit, d’une part, une société à laquelle appartient, parmi neuf

partenaires, l’intimée et, d’autre part, l’instant en qualité de personne physique; que

l’instant a donc le choix d’agir directement contre la société ou contre l’un ou l’autre

des partenaires de celle-ci, sans que ceci ne relève d’un éventuel abus de droit; que,

au demeurant, un tel abus de droit est difficilement démontrable en procédure de

mainlevée; que l’on ne voit pas, dès lors, quel est le sens de l’argumentation de

l’intimée selon laquelle « on cherche donc en vain un quelconque motif de passer outre

l’existence juridique distincte entre une société et une personne physique»

[détermination du 28 mai 2013, p. 32 (LP 13 255) et du 20 juillet 205, p. 32 (LP 1258 et

1259)] ;

que, dans ces circonstances, faute de faits nouveaux pertinents invoqués, de pièces

nouvelles probantes, voire de nouveaux moyens libératoires rendus suffisamment

vraisemblables, tous les moyens libératoires invoqués par l’intimée, à ce stade, sont

rejetés ;

que les frais de poursuite ne font pas l'objet du prononcé de la mainlevée; qu'ils suivent

le sort de la poursuite; que ce point a été constamment confirmé par la jurisprudence

cantonale valaisanne (RVJ 1993 209, consid. 5., p. 212 et réf. cif.; cf. ég. sur cet

aspect Staehelin, op. cit., ad art. 83 LP, §15. nos 67 s., p. 783 s.; Stücheli, op. cit., p.

151); que les postes réclamés en sus par l’instant, soit les frais de validation de

séquestre et/ou de séquestre, par 2'000 fr., ainsi que les frais de commandement de

payer et les frais supplémentaires de notification, par 913 et 609 fr. 35, respectivement,


14

pour la seconde poursuite, par 2'000 fr., 453 fr., 913 fr. et 525 fr. 75, sont des frais de

poursuite (F. Emmel, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2010, SchKG I, ad art. 68 LP,

no 3, p. 487), de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ;

que les frais de la procédure de mainlevée sont avancés par la partie poursuivante (art.

68 LP); qu'ils sont mis à la charge de la partie qui a succombé ou à la charge des par-

ties, chacune pour une part, si aucune d'elles ne l'a clairement emporté (Panchaud/Ca-

prez, op. cit., § 164, p. 414; RVJ 1994 192, c. 3b); qu'en l'occurrence, ils doivent être

arrêtés, nonobstant la valeur litigieuse extrêmement élevée (soit deux fois un montant

de plus de 1 milliard et 200 millions de francs suisses), pour les deux procédures

jointes, au montant de 3'000 fr., le montant légal maximal pour une seule procédure

étant de 2'000 fr. (art. 48 OELP) et mis à la charge de l'intimée qui succombe

(Staehelin, op. cit., ad art. 84 LP, no 72 s., p. 782 s. et réf. cit.) ;

que, dans le cas particulier, le représentant de l’instant n’a pas chiffré le montant des

dépens réclamés; que, en vertu de l’art. 105 al. 2 CPC, le juge peut, notamment dans

les litiges relatifs à la mainlevée, condamner, sur demande de la partie qui obtient gain

de cause, la partie qui succombe au paiement d'une indemnité équitable, dont le

montant doit être fixé par le jugement, pour la perte de son temps et ses frais (cf. V.

Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, Bâle 2010, art. 105 CPC no 2, p. 573); que font en

principe aussi partie des frais de la partie qui obtient gain de cause, les frais de

représentation (ATF 119 III 68, c. 3a; ATF 113 III 109 = JdT 1990 II 21, c. 3b;

Staehelin, op. cit., ad art. 84 LP, no 74, p. 783 et réf. cit.) ;

que, sur le vu du sort réservé aux deux requêtes quasi-identiques du conseil de

l’instant de 38 pages, munie d’un bordereau respectivement de 30 et 29 pièces, de la

difficulté [à relativiser toutefois très fortement de cette procédure, dans la mesure où la

quasi-totalité des questions avait déjà été intégralement traitée, respectivement dans le

cadre de la procédure d’opposition au séquestre (LP 11 554) et de la procédure de

mainlevée ayant également opposé X_________ et L_________ (LP 13 355)],

l’indemnité, pour les deux procédures de mainlevée jointes, peut être arrêtée au

montant réduit de 4’000 fr. et mise à la charge de l’intimée;

par ces motifs,


15

Prononce

La jonction des causes LP 14 1258 et LP 14 1259 est ordonnée sous le numéro

de classement LP 14 1258.

L’opposition formée à la poursuite n° xxx1 en validation du séquestre n° xxx3 est

provisoirement levée à concurrence de 1'281'060’000 fr. (un milliard deux cent

huitante et un millions soixante mille francs), avec intérêt moratoire au taux de 5 %

l’an dès le 15 juillet 2009.

L’opposition formée à la poursuite no xxx2 en validation du séquestre no xxx4 est

provisoirement levée à concurrence de 1'254'258’801 fr. (un milliard deux cent

cinquante quatre millions deux cent cinquante huit mille huit cent un francs), avec

intérêt moratoire au taux de 5 % l’an dès le 15 juillet 2009.

L’émolument de justice, fixé à 3'000 fr., est mis à la charge de Y_________.

Y_________ versera à X_________ un montant de 4'000 fr. à titre de dépens.

Sierre, le 1er septembre 2015

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