Par arrêt du 20 mars 2014 (5A_227/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement.
LP 13 61
DÉCISION DU 12 FÉVRIER 2014
Tribunal cantonal du Valais
La juge de l’auto rité supérieure en matière de plainte LP
Françoise Balmer Fitoussi, assistée de Geneviève Michelet, greffière ad hoc ;
en la cause
X_________ Sàrl , recourante, représentée par Me A_________
contre
Office des Poursuites et Faillites du district de B_________, intimé au recours.
(art. 17 LP ; délai de plainte)
Vu
l’état de collocation établi par l’office des poursuites et faillites du district de
B_________ (ci-après : l’Office) dans la faillite de la société C_________ Sàrl en
liquidation ;
l’avis spécial adressé aux créanciers pour intenter action au sens des art. 249 et 250
LP, ainsi que de l’art. 68 OAOF, notifié par l’Office par pli du 26 septembre 2013, reçu
le lendemain par le conseil de X_________ Sàrl;
la publication dans le Bulletin Officiel du canton du Valais (BO), ainsi que dans la
Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC), le xxx 2013, d’un avis indiquant que
l’état de collocation était déposé à l’office dès ce jour et que les créanciers disposaient
d’un délai de dix jours dès la publication pour porter plainte ;
la plainte formée par X_________ Sàrl le 17 octobre 2013 concluant à ce que l’état de
collocation déposé le 27 septembre 2013 à l’office des poursuites et faillites du district
de B_________ dans la faillite no xxx soit annulé ; les pièces annexées à la plainte ;
la détermination de l’Office du 5 novembre 2013 et les pièces annexées, faisant
notamment état, d’une part, du passage à l’Office, le 9 octobre 2013, de
M. D_________ (associé gérant de X_________ Sàrl) et de la remise à ce dernier, à
sa demande, d’une copie de l’état de collocation, et, d’autre part, de la consultation de
l’ensemble du dossier à l’office, le 15 octobre suivant, par Me E_________, intervenant
pour X_________ Sàrl ;
la décision de la juge du district de B_________ du 14 novembre 2013, prononçant :
La plainte formée le 17 octobre 2013 par X_________ Sàrl est irrecevable.
L’effet suspensif accordé le 21 octobre 2013 est rapporté.
Il n’est perçu aucun émolument judiciaire ni accordé de dépens. ;
le recours interjeté par X_________ Sàrl contre cette décision, dont les conclusions
sont ainsi libellées :
Préalablement :
I.
L’effet suspensif est octroyé au présent recours.
Principalement :
II.
La décision rendue le 14 novembre 2013 par la Juge du district de B_________ est réformée en ce sens
que la plainte formée par X_________ SARL le 17 octobre 2013 est déclarée recevable.
III.
L’état de collocation déposé le xxx 2013 à l’Office des poursuites et faillites du district de B_________
dans la faillite n°xxx est annulé.
IV.
La cause est renvoyée à l’Office des poursuites et faillites du district de B_________ pour nouvelle
instruction en vue de l’établissement d’un nouvel état de collocation.
Subsidiairement :
V.
La décision rendue le 14 novembre 2013 par la Juge du district de B_________ est annulée, la cause
étant renvoyée à l’autorité inférieure de surveillance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le
sens des considérants. ;
les renonciations à se déterminer de la juge du district de B_________, du
29 novembre 2013, et de l’Office, du 5 décembre 2013 ;
l’octroi de l’effet suspensif le 13 décembre 2013 ;
l’écriture de la recourante du 18 décembre 2013 et la pièce annexée ;
la tranmission du dossier du Tribunal de B_________ (LP 13 1048) et du dossier de
l’Office des poursuites et faillites de B_________ ;
les autres actes de la cause ;
Considérant
que le Tribunal cantonal fonctionne en qualité d'autorité supérieure en matière de
plainte (art. 19 al. 1 1ère phr. LALP) ; qu’il connaît ainsi des recours (art. 18 LP) formés
contre les décisions rendues par le juge de district, comme autorité inférieure en
matière de plainte (art. 17 al. 1 LP ; art. 20 LALP) ; qu’en cette matière, la cause peut
être confiée à un juge unique (art. 19 al. 1 3ème phrase LALP) ;
qu’en l’espèce, le recours a été formé dans le délai légal de dix jours (art. 18 al. 1 LP ;
art. 26 al. 1 LALP) courant dès la réception par le recourant – au plus tôt le
15 novembre 2013 – de la décision attaquée ;
que la qualité pour recourir doit être reconnue à celui qui avait, devant l’autorité
inférieure, qualité à la plainte et à toute personne ou autorité de poursuite, qui fait valoir
un intérêt digne de protection, direct, actuel et réel à la suite de la décision de l’autorité
inférieure ; que seul celui qui peut faire valoir son propre droit ou celui d’un tiers
possède la capacité de recourir (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et faillite, 1999-2003, n. 26, 27 et 30 ad art. 18 LP) ;
qu’en l’occurrence, la voie du recours à l’autorité supérieure en matière de plainte est
ouverte, dès lors que la recourante conteste une décision prise par l’autorité inférieure ;
qu’en tant que personne dont la créance a été écartée de l’état de collocation, elle est
directement atteinte par la décision querellée, laquelle déclare sa plainte irrecevable ;
qu’elle possède un intérêt actuel et réel à obtenir l’annulation de cette décision, si bien
que la qualité pour recourir doit lui être reconnue ;
qu’à titre préliminaire, la recourante sollicite l’audition de G_________, l’édition du
dossier de la faillite de C_________ Sàrl en liquidation, et le dépôt des pièces 2 à 4
annexées à son écriture de recours ;
que la recourante n’expose pas quels faits l’audition de G_________ est destinée à
établir ; que ce moyen n’apparait au demeurant pas nécessaire à la connaissance de
la cause, pour les motifs exposés ci-après, si bien qu’il n’est pas donné suite à cette
demande (art. 24 al. 4 LALP) ;
que le dossier de la faillite de C_________ Sàrl en liquidation est déposé en cause et
que les pièces 2 à 4 figurent dans le dossier de l’autorité inférieure (LP 2013 1048)
produit, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les verser au dossier (art. 24 al. 4 LALP) ;
que la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, l’autorité
inférieure de lui ayant pas donné l’occasion de se déterminer sur la réponse de
l’Office ;
que le droit d’être entendu garantit le droit pour une partie à un procès de prendre
connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son
propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et
qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement ; qu’il appartient
aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce
nouvellement versée au dossier comporte des éléments déterminants qui appellent
des observations de leur part ; que ce droit de réplique vaut pour toutes les procédures
judiciaires ; que toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit ainsi
être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent faire
usage de leur faculté de se déterminer (arrêt 5A_535/2012 du 6 décembre 2012
consid. 2.1 et les réf. ; 2C_560/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3) ;
que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont
la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 187
consid. 2.2 et 2.6.1 et les arrêts cités) ;
que l’art. 24 al. 2 LALP 2ème phr. prescrit que "[l]es observations de l'office sont portées
à la connaissance du plaignant, à qui l'autorité inférieure impartit un bref délai de
réponse" ; que la juge intimée ne s’est pas conformée à cette prescription, dès lors
que, bien qu’elle ait communiqué la détermination de l'Office accompagnée des
documents à la plaignante, elle a en revanche omis de l’inviter à se déterminer ;
que, cependant, lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l'autorité judiciaire n’a
pas l'obligation de lui fixer un délai pour déposer d'éventuelles observations, mais que
celui-ci doit, s'il entend prendre position, soit le faire directement, soit demander à
l'autorité de lui fixer un délai pour ce faire, faute de quoi, il est réputé avoir renoncé à
se prononcer (ATF 138 I 484 consid. 2.2 ; arrêts du TF 4A_680/2012 du 7 mars 2013
consid. 2.2 ; 2C_560/2012 précité consid. 4.4) ; qu’il faut toutefois que le tribunal laisse
un laps de temps suffisant à l'avocat, entre la remise des documents et le prononcé de
sa décision ; qu’ont été jugés suffisants des délais de trois semaines (arrêt Joos c/
Suisse, du 15 novembre 2012 [requête n° 43245/07] § 32) ou d'un mois incluant les
fêtes de fin d’année (ATF 138 I 484 consid. 2.5) mais non de dix jours (ATF 137 I 195
consid. 2.6) ;
qu’entre la réception de l'écriture de l'Office, le 6 novembre 2013, et la décision du
14 novembre suivant, l’avocat disposait d’à peine plus d'une semaine ou cinq jours
ouvrables pour prendre connaissance de cette détermination, la soumettre à son client,
convenir avec celui-ci de l'opportunité de présenter des observations à son sujet et, le
cas échéant, produire celles-ci ou à tout le moins demander au juge de district de lui
accorder un délai pour ce faire ; que ces quelques jours ouvrables ne semblent guère
suffisants pour l’exercice du droit de répliquer ; que cette question peut néanmoins
rester ouverte, puisque que le vice peut être guéri devant l’autorité de céans ;
qu’en effet, une violation du droit d’être entendu, si elle n’est pas grave, peut être
guérie lorsque la personne concernée a la possibilité de s’exprimer devant une
instance qui peut examiner librement tant les faits que la situation juridique (ATF 137 I
195 consid. 2.3.2) ; que la guérison du vice est possible, même lorsqu’il s’agit d’une
violation grave du droit d’être entendu, quand le renvoi de la cause à l’instance
précédente ne constituerait qu’un procédé formaliste oiseux et conduirait ainsi à des
retard inutiles, incompatibles avec les intérêts de la partie concernée un prompt
jugement de la cause (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; 133 I
201 consid. 2.2) ;
qu’en l’occurrence, l’autorité de céans dispose de la même cognition que le juge de
district ; qu’en outre, la recourante, qui a eu connaissance de l’écriture de l’Office et
des pièces l’accompagnant, a eu l’occasion de se déterminer sur celles-ci, opportunité
qu’elle a effectivement saisie dans son recours, en indiquant de quelle manière elle se
serait déterminée devant l’autorité intimée ; que, par ailleurs, les arguments que la
recourante souhaitait invoquer en première instance, qu’elle expose dans son recours,
ne modifieraient pas le sort de la cause; qu'en effet la plainte n’en serait pas moins
irrecevable pour les motifs développés ci-après ; qu’ainsi, renvoyer la cause à l’autorité
intimée pour qu’elle se prononce à nouveau, cette fois-ci en ayant connaissance de
ces arguments, serait vain et ce formalisme, contraire à l’économie de procédure ; que
pour ces motifs, la potentielle violation du droit d’être entendu a été guérie ;
que le grief de la recourante ayant trait au fait que l’intégralité du dossier de l’Office n’a
pas été déposé devant l’autorité inférieure doit être rejeté ; qu’en effet, les faits qu’elle
entendait prouver par ce moyen (all. 6, 15, 22 et 23 de la plainte), mêmes avérés,
n’auraient pas eu d’incidence sur la recevabilité de la plainte, si bien qu’il était loisible à
la juge de district de ne pas administrer ce moyen (art. 24 al. 4 LALP) ;
qu’aux termes de l’art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire,
il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est
contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait ; que par mesure, il faut entendre
toute décision ou autre acte d’autorité pris unilatéralement ou d’office, de nature à
créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l’exécution forcée dans une
procédure d’exécution forcée en cours, voire close (Erard, Commentaire romand,
2005, n. 10 ad art. 17 LP ; Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 17 LP) ; qu’il s'agit d'un acte
matériel qui a pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution
forcée et qui produit des effets externes concrets (ATF 116 III 93 et les références ;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2008, § 6 no 7 ;
Jaeger et al., Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 1997, n. 18 ad
art. 17 LP ; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2012, nos 160
ss) ; que cette définition doit être interprétée largement (ATF 22 II 893) ;
que le délai de plainte de dix jours fixé à l’art. 17 al. 2 LP est péremptoire (Erard, op.
cit., n. 45 ad art. 17 LP) ; qu’il commence à courir lorsque l’intéressé prend
connaissance de la mesure, à savoir, soit lorsque celle-ci est notifée ou communiquée
selon les formes prévues par la loi, soit, si elle n’est pas communiquée, lors de la prise
de connaissance effective (Erard, op. cit., n. 46 ss ad art 17 LP) ;
qu’en l’occurrence, l’autorité intimée a considéré que, la plainte ayant été formée le
17 octobre 2013, à savoir plus de 10 jours après la publication de l’état de collocation,
elle était irrecevable car tardive ;
que la recourante ne conteste pas que le délai pour former plainte contre l’état de
collocation était échu le 17 octobre 2013 ; qu’en revanche, à son avis, sa plainte
formée à cette date n’était pas dirigée contre l’état de collocation, mais contre le
procédé d’analyse des productions par l’Office (all. 51 du recours), sa conclusion
tendant à l’annulation de l’état de collocation n’étant que la résultante logique de
l’existence du vice de l’instruction dénoncé ; qu’ainsi, le délai ne serait pas échu
puisque que le dies a quo serait celui de la découverte, le 15 octobre 2013, de la
mesure viciée, à savoir de l’audition, par l’administration de la faillite, d’une personne
autre que la liquidatrice ;
qu’il faut d’emblée relever que la plainte du 17 octobre 2013 est expressément dirigée
"contre l’état de collocation déposé le xxx 2013" ; que, de surcroît, selon les indications
mêmes de la recourante, l’acte "implicitement" vicié est bien l’état de collocation,
même s’il l’est "en raison des mesures d’instructions", prétendument illicites ;
que, par ailleurs c’est à tort que la recourante distingue, sous l’angle de l’art. 17 al. 1
LP, les opérations de confection de l’état de collocation, du dépôt de cet acte ; qu’en
effet, la voie de la plainte contre l’état de collocation est ouverte notamment lorsque la
décision de collocation a été prise sans qu'il ait été procédé aux vérifications
nécessaires (arrêt 5A_329/2012 précité, consid. 4.4.2 ; ATF 96 III 106 consid. 2; 93 III
59 consid. 2; arrêt 5A_476/2007 du 2 novembre 2007 consid. 3), contrairement aux
règles légales formelles gouvernant l’établissement d’un tel acte (not. les art. 244 à 249
et 251 LP, art. 55 ss OAOF etc.), qu’il s’agisse de vices de forme ou de procédure
(Amonn/Walther, op. cit., § 30 no 14 ; Erard, op. cit., n. 14 ad art. 250 LP ; Kren
Kostkiewicz, op. cit., no 1367 ; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution : poursuite pour
dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2010, § 11 nos 194 s. ; ATF 93
III 59 consid. 2) ; que, contrairement à son dépôt, l’établissement de l’état de
collocation n’est pas en tant que tel une mesure pouvant faire l’objet d’une plainte
(Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 17 LP), de sorte que c’est par la plainte contre l’état de
collocation qu’il convient d’invoquer le vice ayant entaché son établissement, tel que
celui mentionné par le recourant (Amonn/Walther, op. cit., § 46 no 42, qui cite
notamment en exemple le défaut d’audition du failli ; cf. ég. arrêt du TF 5A_892/2012
du 31 janvier 2013 consid. 3.3; ATF 122 III 137 consid. 1, Kren Kostkiewicz, op. cit.,
no 1367 et Stoffel/Chabloz, op. cit., § 11 nos 194 s.) ;
que le délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP, a commencé à courir le 27 septembre
2013, jour de la publication du dépôt de l’état de collocation (Amonn/Walther, op. cit., §
46 no 40 ; Jaeger et al., op. cit., n. 32 ad art. 17 LP ; ATF 85 III 93 consid. 2) et que
c’est dès lors à raison que l’autorité inférieure a déclaré irrecevable la plainte formée le
17 octobre 2013 ;
qu'il s'ensuit le rejet du recours ;
que vu le sort du recours, l’effet suspensif accordé par ordonnance judiciaire le
13 décembre 2013 est rapporté ;
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a
OELP), ni d’allouer de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
L’effet suspensif accordé le 13 décembre 2013 est rapporté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 12 février 2014