Appeal inadmissible; recusal request abusive and dismissed

LP 13 54Tribunal cantonal26 nov. 2013Dismissed

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Résumé

X_________ appealed a district judge's decision in debt enforcement proceedings. The cantonal supervisory court first rejected his recusal request against the presiding judge as manifestly abusive, holding that an order to correct an offensive filing did not show bias. It then held the appeal itself inadmissible because the appellant refused to correct a pleading containing insulting and outrageous language, despite a warning that non-compliance would lead to non-entry. No judicial fees or party costs were awarded.

Regest

Art. 132 CPC by analogy in debt-enforcement supervisory appeals; Art. 47, 49, 50 CPC on recusal: a judge does not appear biased by issuing an order requiring correction of an inconvenient or insulting filing and warning of non-entry. A recusal motion is inadmissible when manifestly abusive or clearly unfounded. Where the appellant refuses to cure an inconvenant pleading after being given a deadline and warned of the consequence, the authority may declare the appeal inadmissible without further debate. In the supervisory complaint procedure, no judicial fee and no party costs are charged where the applicable debt-enforcement cost rules so provide (consid. 2-3).

Texte intégral

Par arrêt du 11 décembre 2013 (5A_921/2013), le Tribunal fédéral a déclaré

irrecevable le recours en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement.

LP 13 54

DÉCISION DU 22 NOVEMBRE 2013

Tribunal cantonal du canton du Valais

Autorité supérieure en matière de plainte LP

Françoise Balmer Fitoussi, présidente

en la cause

X_________ , recourant

contre

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES DU DISTRICT DE A_________

(recours inconvenant)

recours contre la décision de la juge du district de A_________ du 17 octobre 2013


  • 2 -

vu

la décision du 17 octobre 2013 par laquelle la juge du district de A_________ a

prononcé :

  1. La plainte formée le 26 août 2013 par X_________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

  2. L’effet suspensif accordé le 29 août 2013 est rapporté.

  3. Il n’est perçu aucun émolument judiciaire ni alloué de dépens.

le recours formé contre cette décision par X_________ le 28 octobre 2013 ;

l’ordonnance du 30 octobre 2013 par laquelle la présidente de céans a imparti au

recourant un unique délai de cinq jours corriger cette écriture, dans laquelle figurent

des termes et expressions inconvenants ;

la lettre 8 novembre 2013 dans laquelle le recourant récuse la présidente de céans ;

considérant

qu’en tant qu’autorité supérieure de surveillance, le Tribunal cantonal connaît des

recours formés contre les décisions des juges de districts statuant comme autorités

inférieures en matière de plainte (art. 19 al. 1 et 4, et 20 LALP) ;

qu’aux termes de l’art. 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être

déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter

de sa notification ; que le recours doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal

cantonal (art. 26 al. 1 LALP) ;

qu’en vertu de l’art. 20 al. 1 let. b LOJ, le président d’un tribunal collégial ou un juge

délégué peut, sans débat ni échange d’écritures, statuer comme juge unique en cas

d’irrecevabilité manifeste (cf., ég., art. 19 al. 1 3e phr. LALP) ;

qu’en outre, l’autorité supérieure peut, par une décision sommairement motivée,

écarter un recours manifestement irrecevable (art. 27 al. 1 LALP) ;

que, dans l’écriture du 8 novembre 2013, le recourant récuse la présidente de céans

au motif que celle-ci a « fait au travers de [son] courrier [du 30 octobre 2013], la preuve

de [sa] partialité et de [son] arbitraire et [a] ainsi démontré [son] incompétence à traiter

la procédure en cours, compte tenu de [son] aveuglement et de [son] manque

d’objectivité » ;

que les magistrats et les fonctionnaires judiciaires doivent notamment se récuser s’ils

pourraient être prévenus d’une quelconque manière, notamment en raison d’un rapport

d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f) ;


  • 3 -

que le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de

récusation (art. 49 al. 2 CPC) ;

que, si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue (art. 50 al. 1

CPC) ;

qu’il revient au législateur cantonal de désigner l’autorité compétente en la matière (art.

4 al. 1 CPC ; Wullschleger, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.],

Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 50

CPC) ;

que la décision sur la requête de récusation est en principe rendue sans la participation

du juge concerné ; qu’une exception à ce principe doit être admise dans l’hypothèse où

la demande de récusation est abusive ou manifestement mal fondée (arrêt 1B_57/2011

du 31 mars 2011 consid. 3.1 ; Wullschleger, op. cit., n. 2 ad art. 50 CPC), faute de quoi

l’on aboutirait, en présence de justiciables qui demandent systématiquement la

récusation de tous leurs juges, à la paralysie des organes démocratiquement chargés

de dire le droit (arrêt 6B_1026/2009 du 5 janvier 2010 consid. 2.2) ;

que la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire

judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de

récusation ; qu’elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art.

49 al. 1 CPC) ;

que ces dispositions et principes s’appliquent pas analogie à la procédure de recours

aménagée par l’art. 18 LP (Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit,

2000, n. 93 ad art. 20a LP) ;

qu’aux termes de l’art. 132 CPC, applicable par analogie (Lorandi, op. et loc. cit.), le

tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature

ou de procuration ; qu’à défaut, l'acte n'est pas pris en considération (al. 1) ; que l'al. 1

s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes

(al. 2) ;

qu’en l’espèce, la requête de récusation apparaît manifestement abusive et infondée ;

que la possibilité d’exiger d’une partie qu’elle corrige une écriture inconvenante est en

effet expressément prévue par l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ; que l’on ne saurait donc voir

dans l’ordonnance du 30 octobre 2013 la marque d’une prétendue partialité, non plus

d’ailleurs que celle d’un quelconque formalisme excessif, ladite ordonnance relevant

des prérogatives ordinaires de l’autorité judiciaire ; qu’il s’ensuit l’irrecevabilité de la

requête de récusation visant la présidente de céans ;

qu’au surplus, le recourant refuse expressément de corriger l’écriture du 28 octobre

2013 ; qu’il n’est pas douteux que celle-ci contient des termes outranciers et

inconvenants (p. 1 : « Crime judiciaire », « jugement partial, [...] criminel rendu par un

Tribunal de vengeance », « crime judiciaire », « Tribunal de vengeance », « complices

du crime organisé dont faisaient partie les juges du Tribunal de première instance de

Fribourg » ; p. 2 : « crime commis par des magistrats dans un jugement », « obtenu


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frauduleusement (crime organisé) un arrêt rendu par les membres d’un Tribunal

complices du crime en cours », « organisation de mafieux, de criminels et de complices

du crime organisé », « comportements totalitaires », « crime politico-judiciaire

fribourgeois ») ; que la lettre du 8 novembre 2013 est, elle aussi, émaillée d’invectives

du même acabit ; qu’enfin, l’ordonnance du 30 octobre 2013 mentionne expressément

les conséquences légales du défaut, à savoir la non-entrée en matière (art. 147 al. 3

CPC) ;

qu’il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable ;

qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a

OELP) ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP) ;

prononce

La requête de récusation est irrecevable.

Le recours est irrecevable.

Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.

Sion, le 22 novembre 2013

Mots-clés

debt enforcementsupervisory complaintrecusalinadmissibilityoffensive pleadingrectificationnon-entrycourt costs