Par arrêt du 11 décembre 2013 (5A_921/2013), le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement.
LP 13 54
DÉCISION DU 22 NOVEMBRE 2013
Tribunal cantonal du canton du Valais
Autorité supérieure en matière de plainte LP
Françoise Balmer Fitoussi, présidente
en la cause
X_________ , recourant
contre
OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES DU DISTRICT DE A_________
(recours inconvenant)
recours contre la décision de la juge du district de A_________ du 17 octobre 2013
vu
la décision du 17 octobre 2013 par laquelle la juge du district de A_________ a
prononcé :
La plainte formée le 26 août 2013 par X_________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
L’effet suspensif accordé le 29 août 2013 est rapporté.
Il n’est perçu aucun émolument judiciaire ni alloué de dépens.
le recours formé contre cette décision par X_________ le 28 octobre 2013 ;
l’ordonnance du 30 octobre 2013 par laquelle la présidente de céans a imparti au
recourant un unique délai de cinq jours corriger cette écriture, dans laquelle figurent
des termes et expressions inconvenants ;
la lettre 8 novembre 2013 dans laquelle le recourant récuse la présidente de céans ;
considérant
qu’en tant qu’autorité supérieure de surveillance, le Tribunal cantonal connaît des
recours formés contre les décisions des juges de districts statuant comme autorités
inférieures en matière de plainte (art. 19 al. 1 et 4, et 20 LALP) ;
qu’aux termes de l’art. 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être
déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter
de sa notification ; que le recours doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal
cantonal (art. 26 al. 1 LALP) ;
qu’en vertu de l’art. 20 al. 1 let. b LOJ, le président d’un tribunal collégial ou un juge
délégué peut, sans débat ni échange d’écritures, statuer comme juge unique en cas
d’irrecevabilité manifeste (cf., ég., art. 19 al. 1 3e phr. LALP) ;
qu’en outre, l’autorité supérieure peut, par une décision sommairement motivée,
écarter un recours manifestement irrecevable (art. 27 al. 1 LALP) ;
que, dans l’écriture du 8 novembre 2013, le recourant récuse la présidente de céans
au motif que celle-ci a « fait au travers de [son] courrier [du 30 octobre 2013], la preuve
de [sa] partialité et de [son] arbitraire et [a] ainsi démontré [son] incompétence à traiter
la procédure en cours, compte tenu de [son] aveuglement et de [son] manque
d’objectivité » ;
que les magistrats et les fonctionnaires judiciaires doivent notamment se récuser s’ils
pourraient être prévenus d’une quelconque manière, notamment en raison d’un rapport
d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f) ;
que le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de
récusation (art. 49 al. 2 CPC) ;
que, si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue (art. 50 al. 1
CPC) ;
qu’il revient au législateur cantonal de désigner l’autorité compétente en la matière (art.
4 al. 1 CPC ; Wullschleger, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.],
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 50
CPC) ;
que la décision sur la requête de récusation est en principe rendue sans la participation
du juge concerné ; qu’une exception à ce principe doit être admise dans l’hypothèse où
la demande de récusation est abusive ou manifestement mal fondée (arrêt 1B_57/2011
du 31 mars 2011 consid. 3.1 ; Wullschleger, op. cit., n. 2 ad art. 50 CPC), faute de quoi
l’on aboutirait, en présence de justiciables qui demandent systématiquement la
récusation de tous leurs juges, à la paralysie des organes démocratiquement chargés
de dire le droit (arrêt 6B_1026/2009 du 5 janvier 2010 consid. 2.2) ;
que la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire
judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de
récusation ; qu’elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art.
49 al. 1 CPC) ;
que ces dispositions et principes s’appliquent pas analogie à la procédure de recours
aménagée par l’art. 18 LP (Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit,
2000, n. 93 ad art. 20a LP) ;
qu’aux termes de l’art. 132 CPC, applicable par analogie (Lorandi, op. et loc. cit.), le
tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature
ou de procuration ; qu’à défaut, l'acte n'est pas pris en considération (al. 1) ; que l'al. 1
s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes
(al. 2) ;
qu’en l’espèce, la requête de récusation apparaît manifestement abusive et infondée ;
que la possibilité d’exiger d’une partie qu’elle corrige une écriture inconvenante est en
effet expressément prévue par l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ; que l’on ne saurait donc voir
dans l’ordonnance du 30 octobre 2013 la marque d’une prétendue partialité, non plus
d’ailleurs que celle d’un quelconque formalisme excessif, ladite ordonnance relevant
des prérogatives ordinaires de l’autorité judiciaire ; qu’il s’ensuit l’irrecevabilité de la
requête de récusation visant la présidente de céans ;
qu’au surplus, le recourant refuse expressément de corriger l’écriture du 28 octobre
2013 ; qu’il n’est pas douteux que celle-ci contient des termes outranciers et
inconvenants (p. 1 : « Crime judiciaire », « jugement partial, [...] criminel rendu par un
Tribunal de vengeance », « crime judiciaire », « Tribunal de vengeance », « complices
du crime organisé dont faisaient partie les juges du Tribunal de première instance de
Fribourg » ; p. 2 : « crime commis par des magistrats dans un jugement », « obtenu
frauduleusement (crime organisé) un arrêt rendu par les membres d’un Tribunal
complices du crime en cours », « organisation de mafieux, de criminels et de complices
du crime organisé », « comportements totalitaires », « crime politico-judiciaire
fribourgeois ») ; que la lettre du 8 novembre 2013 est, elle aussi, émaillée d’invectives
du même acabit ; qu’enfin, l’ordonnance du 30 octobre 2013 mentionne expressément
les conséquences légales du défaut, à savoir la non-entrée en matière (art. 147 al. 3
CPC) ;
qu’il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a
OELP) ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP) ;
prononce
La requête de récusation est irrecevable.
Le recours est irrecevable.
Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
Sion, le 22 novembre 2013