Lack of jurisdiction over restitution claim in bankruptcy administration

LP 13 47Tribunal cantonal30 janv. 2014Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X_________ appealed a decision of the Valais debt-enforcement and bankruptcy delegate that fixed a restitution claim of the bankruptcy estate against him and refused him additional remuneration as special bankruptcy administrator. The cantonal court held that the delegate lacked jurisdiction to decide the estate's enrichment claim; that part of the decision was null and the claim inadmissible before that authority. It also rejected X_________'s request for additional fees, finding that he had been de facto deprived of the file since 22 October 2004 and could no longer perform administrative tasks warranting remuneration. Costs were split, with a party-cost award in his favor.

Regeste Omnilex

Art. 13 and 14 LP; art. 59 al. 2 let. b CPC; art. 84 OAOF, art. 47 OELP, art. 263 and 269 LP: a surveillance authority may invite members of a special bankruptcy administration to reimburse overpaid advances, but it lacks jurisdiction to adjudicate a restitution claim based on unjust enrichment; such a claim must be brought before the civil judge. Qualified incompetence entails nullity ex officio. Where the special administrators have been de facto divested of the file by a final corrective order and can no longer act for the estate, no entitlement to supplementary remuneration arises for the subsequent period (consid. 3-4).

Texte intégral

LP 13 47

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2014

Tribunal cantonal du Valais

Autorité supérieure en matière de plainte LP

Jérôme Emonet, président ad hoc ; Bénédicte Balet, greffière

en la cause

X_________ , recourant

contre

DÉLÉGUÉ AUX POURSUITES ET FAILLITES DU CANTON DU VALAIS , autorité

attaquée

(créance contre l’administrateur spécial de la faillite)

recours contre la décision du délégué aux poursuites et faillites du canton du Valais

(autorité de surveillance) du 30 avril 2013


  • 2 -

Procédure

A. La faillite de A_________ a été prononcée le 27 juin 1995 par le juge II du district

de B_________, avec effet dès ce jour, dès 16 heures.

Le 3 juillet 1995, le Tribunal cantonal a désigné C_________, expert comptable et

collaborateur qualifié auprès de la filiale de D_________, en qualité de préposé

substitut extraordinaire pour la liquidation de la faillite.

Lors de la seconde assemblée des créanciers, qui s’est tenue le 27 février 1996,

C_________ a indiqué ne plus pouvoir poursuivre le mandat de liquidateur de la faillite,

en raison d’un changement d’employeur. L’assemblée a alors nommé une

administration spéciale à deux membres, soit E_________, expert comptable et

responsable de la filiale de D_________, et X_________, avocat notaire.

B. Par courrier du 4 juillet 2003, l’administration spéciale a déposé le rapport final,

daté du 11 mars 2003, et a requis la clôture de la faillite. Le juge de la faillite a

mandaté l’Inspection cantonale des finances (ci-après : IFC), le 3 mai 2004, afin de

procéder au contrôle des décomptes de frais de l’administration spéciale et de lui

communiquer toutes autres remarques utiles.

L’IFC a déposé son rapport le 10 septembre 2004. Elle a notamment constaté que

plusieurs dispositions légales propres à la gestion comptable et financière n’avaient

pas été respectées, ce qui contribuait à réduire considérablement la transparence de la

gestion de ce dossier. S’agissant des décomptes de frais, elle a relevé que plusieurs

indices lui permettaient de conclure que ceux-ci n’avaient été établis qu’au terme de la

faillite. Plusieurs éléments inclus dans le montant global des émoluments n’étaient en

outre pas justifiés.

C. Par décision du 17 septembre 2004, le juge du district de B_________ a, en

application de l'art. 268 al. 2 LP, sursis à la clôture de la faillite de A_________ et a

transmis le dossier à l'autorité supérieure de surveillance en matière de LP.

Statuant le 22 octobre 2004, cette autorité a ordonné des mesures tendant au

redressement des irrégularités constatées dans le cadre de la liquidation de la faillite

de A_________ confiée à l'administration spéciale et a transmis le dossier au préposé

de l'office des poursuites et faillites du district de B_________ (ci-après : le préposé)

pour qu'il dresse la comptabilité et qu'il établisse un nouveau compte final des frais et

émoluments ainsi qu'un nouveau tableau de distribution (LP 04 38).

D. Le 29 novembre 2006, E_________ a adressé, au juge du district de B_________,

au nom de l’administration spéciale, le rapport de clôture concernant la faillite

A_________, comprenant le compte des frais et tableau de distribution des deniers (cf.

pièce 3 du dossier du délégué). Selon le courrier précité, ce décompte final tenait

notamment compte des montants perçus par les membres de l’administration spéciale,

tels qu’arrêtés par l’ICF dans son rapport du 10 septembre 2004.


  • 3 -

E. Par décision du 17 janvier 2007, l’autorité inférieure de surveillance a fixé la

rémunération de X_________ à 45'442 fr. 30, TVA incluse. Sur recours de l’intéressé,

l’autorité supérieure de surveillance a modifié la décision précitée dans son jugement

du 12 mars 2008. Elle a arrêté la rémunération de X_________ à 66'081 fr. 05 (LP 07

5).

F. Par courrier du 8 octobre 2009 adressé au préposé, le chef du Service juridique des

finances et du personnel a confirmé que l’Etat du Valais renonçait à se prévaloir de la

prescription envers la masse en faillite A_________ pour les actes des membres de

l’administration spéciale composée de X_________ et de E_________. Cette

renonciation ne valait que dans la mesure où la prescription n’était pas déjà intervenue

et était limitée au 31 décembre 2011 (cf. annexe à la pièce 10 du dossier du délégué).

G. A plusieurs reprises, le juge de district a requis le préposé de lui indiquer l’état

actuel et détaillé des procédures en cours. Ce dernier a informé le magistrat qu’il n’était

pas en mesure de donner suite au mandat qui lui avait été confié, la procédure étant

bloquée par une enquête pénale et par les décisions prises par le juge de district et le

Tribunal cantonal (cf. courrier du 23 novembre 2009, annexe à la pièce 11 du dossier

du délégué).

H. Par courrier du 26 août 2010, X_________ a adressé au juge de district une note

d’honoraires de 30'000 fr. pour la période du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2010,

rappelant qu’il était toujours membre de l’administration spéciale de la masse en faillite.

Le préposé a répondu, le 15 septembre 2010, que les prétentions de X_________

étaient sans fondement et indécentes. Par courrier du 17 septembre 2010,

X_________ a requis le juge de district de prononcer la clôture de la faillite.

Le 21 septembre 2010, le juge de district a sursis à la clôture de la faillite et a transmis

le dossier à l’autorité supérieure de surveillance « pour faire procéder au redressement

qui s’impose ». Faisant suite aux courriers adressés par X_________, dite autorité a

répondu, par lettre du 1er octobre 2013, que les membres de l’administration spéciale

avaient été de facto dessaisis du dossier, par la décision du 22 octobre 2004 qui a

transmis le dossier à l’office des poursuites de B_________ (LP 10 36).

I. Le 18 janvier 2011, le préposé a déposé un décompte final concernant les membres

de l’administration spéciale, ainsi que le compte final de la faillite A_________. Le

solde dû par X_________ s’élevait à 12'925 fr. 45.

L’autorité cantonale inférieure de surveillance, soit le délégué aux poursuites et faillites,

a mandaté, le 11 mai 2011, l’ICF afin de contrôler le décompte final précité (cf. pièce

50 du dossier délégué). Dans son rapport du 5 septembre 2011, l’ICF a constaté que

X_________ avait perçu 93'407 fr. 95 d’avances, alors que ses honoraires s’élevaient

à 66'081 fr. 05. Il en résultait ainsi une créance en faveur de la masse en faillite de

27'326 fr. 90 (cf. pièce 59 du dossier du délégué).

J. Par courrier du 30 janvier 2012, le chef du Service juridique des finances et du

personnel a indiqué au juge du district de B_________ que l’Etat du Valais avait

renouvelé à deux reprises depuis le 3 octobre 2007 sa déclaration de renonciation à


  • 4 -

invoquer la prescription, déclaration qui avait actuellement une validité jusqu’au

31 décembre 2013 (cf. pièce 83 du dossier du délégué).

K. Le préposé a, le 12 mars 2012, présenté à X_________, C_________ et

E_________ le compte final de la faillite A_________, précisant les montants que

chacun des précités devait rembourser à la masse en faillite, à titre d’avances perçues

en trop. Il leur a imparti à cet effet un délai de dix jours (cf. pièce 93 du dossier du

délégué).

Au nom de la masse en faillite A_________, le préposé a déposé, le 14 septembre

2012, une réquisition de poursuite à l’encontre de X_________, portant sur la somme

de 27'326 fr. 90, avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 mars 2012 (cf. pièce 106 du dossier

du délégué).

L. Par courrier du 5 novembre 2012, le préposé a sollicité le délégué « de prendre une

décision ou toute mesure utile permettant l’encaissement du montant dû par

Me X_________ » (cf. pièces 111 du dossier du délégué).

M. Par courrier du 6 février 2013, le délégué a informé X_________ qu’il entendait, en

qualité d’autorité de surveillance, fixer par voie de décision la créance de la masse en

faillite A_________ à son encontre. Il lui a imparti un délai échéant au 28 février 2013

pour se déterminer (cf. pièce 120 du dossier du délégué). X_________ s’est exécuté

dans le délai imparti et a produit une note complémentaire datée du 28 février 2013

pour ses frais et honoraires pour les années 2007 à 2013 (cf. pièce 124 du dossier du

délégué).

N. Par décision du 30 avril 2013, le délégué a arrêté à 27'325 fr. 90, avec intérêts à

5 % dès le 1er avril 2012 la créance de la masse en faillite A_________ à l’encontre de

X_________ et a refusé d’allouer à celui-ci un émolument complémentaire.

X_________ a formé un recours en matière civile, subsidiairement un recours de droit

constitutionnel le 13 mai 2013 contre cette décision. Le Tribunal fédéral a déclaré

irrecevable ce recours par arrêt du 29 août 2013 (5A_354/2013) et a renvoyé la cause

au Tribunal cantonal, afin d’examiner les griefs formulés par X_________.

Le délégué a déposé son dossier auprès de l’autorité de céans le 11 octobre 2013. Par

courrier du 11 novembre 2013, il a indiqué qu’il renonçait à déposer une détermination

détaillée sur le recours de X_________ et a conclu au rejet du recours.


  • 5 -

Considérant en droit

1. Les décisions prises par le délégué aux poursuites et faillites du canton du Valais

(cf. art. 3a al. 3 LALP), en tant qu’autorité de surveillance au sens des art. 13 et 14 LP,

peuvent être déférées devant l’autorité supérieure en matière de plainte (soit le

Tribunal cantonal ; art. 19 al. 1 LALP), étant précisé que l’instance qui précède

immédiatement le Tribunal fédéral doit impérativement être une autorité judiciaire,

statuant sur recours (cf. art. 75 al. 2 LTF ; arrêt 5A_351/2013, consid. 2.2.2).

2. A titre préliminaire, le recourant sollicite l’édition de l’intégralité du dossier de la

masse en faillite A_________, auprès de l’office des poursuites de B_________, de

E_________, de l’autorité cantonale inférieure de surveillance, de l’ICF, du Tribunal

cantonal, de sa présidence, et de l’autorité cantonale de surveillance, du dossier LP 95

53 (dossier de la faillite) auprès du tribunal de B_________, du dossier pénal « MP

contre X_________ et E_________ », du dossier LP 11 1453 du tribunal de

B_________, du dossier P3 09 491 de l’office des juges d’instruction du F_________

et du dossier LP 07 5 du Tribunal cantonal.

En l’occurrence, l’autorité de céans a ordonné d’office l’édition du dossier de l’autorité

cantonale inférieure de surveillance. Ce dossier, remis par le délégué, renseigne

suffisamment sur les faits utiles, comme cela résulte de ce qui suit. Il comprend en

particulier la décision du Tribunal cantonal du 12 mars 2008, ainsi que les différentes

décisions rendues dans les dossiers dont le recourant demande l’édition. Il n’y a donc

pas lieu d’administrer les preuves complémentaires requises, d’autant que la demande

n’est nullement motivée.

3. Le prononcé attaqué arrête, en son chiffre 1, la créance de la masse en faillite

A_________ à l’encontre de X_________ à 27'325 fr. 90 avec intérêts moratoires à

5 % à compter du 1er avril 2012, et refuse en son chiffre 2, d’allouer à X_________ un

émolument complémentaire.

3.1 La compétence du délégué quant à la fixation d’honoraires supplémentaires

(chiffre 2) résulte des art. 84 OAOF et 47 OELP. Elle n’est pas contestée céans. Les

griefs formulés sur ce point par le recourant seront examinés ci-dessous (cf. infra, ch.

4).

3.2 Le chiffre 1 de la décision arrête le montant des honoraires prélevés indûment par

l’administrateur spécial, soit la créance de la masse en faillite A_________. Il s’agit de

la restitution d’un trop-perçu, X_________ ayant prélevé des acomptes dont le montant

total est supérieur à la somme fixée au titre de sa rémunération pour cette activité. Le

délégué a ainsi statué sur la prétention dont dispose la masse en faillite, prétention

fondée sur l’enrichissement illégitime (cf. décision attaquée, p. 9, 2e paragraphe).

Il ressort du prononcé attaqué que le délégué a agi en vertu des compétences qui lui

sont conférées par l’art. 3a LALP, qui désigne le Conseil d’Etat comme autorité de

surveillance au sens des art. 13 et 14 LP, et les art. 12 et 13 de l’ordonnance

d’application de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (OALP ; RSV


  • 6 -

281.100). Le délégué est ainsi une autorité administrative qui agit sur délégation du

Conseil d’Etat (cf. arrêt 5A_354/2013 du 29 août 2013 consid. 2.2.2). L’art. 13 OALP

précité prévoit que le délégué est compétent, à titre subsidiaire, pour accomplir toutes

les tâches et exercer toutes les compétences se rapportant au recouvrement forcé des

créances ou à la direction générale des offices, qui ne relèvent pas, selon la loi, d’une

autre autorité. Les autorités de surveillance peuvent en particulier prendre toutes

décisions ou mesures nécessaires pour remédier aux procédés illégaux d’une autorité

de poursuite ou d’un organe de l’exécution forcée, ainsi que pour sauvegarder les

droits compromis ou menacés des intéressés (GILLIÉRON, Commentaire de la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 11 ad art. 13 LP).

Dans un arrêt récent (5A_596/2012 du 29 août 2013), le Tribunal fédéral a relevé que

l’ordre donné par l’autorité de surveillance à l’administration spéciale de restituer à la

masse en faillite les honoraires perçus en trop ne figurait pas dans le catalogue

exhaustif prévu à l’art. 14 ch. 2 LP (consid. 2.1). La mesure prononcée, qui constituait

une décision de restitution de l’indu (consid. 3), ne pouvait en outre découler de la

compétence pour fixer la rémunération de l’administration spéciale, prévue à l’art. 47

al. 1 OELP. L’autorité de surveillance, à l’instar de l’office des poursuites (cf. ATF 123

III 335), ne pouvait dès lors remplacer le juge ordinaire et ordonner la restitution du

trop-perçu (consid. 3.2). En définitive, les juges fédéraux ont retenu que l’ordre de

restitution n’était qu’une simple invitation, dont le non-respect pouvait certes entraîner

des mesures disciplinaires au sens de l’art. 14 al. 2 LP ; dépourvue de caractère

officiel, elle n’était toutefois pas susceptible de recours en matière civile au sens des

art. 19 LP et 72 al. 2 let. a LTF, ce qui entraînait l’irrecevabilité du recours déposé

auprès du Tribunal fédéral.

Appliquée au cas d’espèce, cette jurisprudence conduit à considérer que le délégué

pouvait certes inviter l’administration spéciale à restituer la somme perçue en trop, ce

qu’il a d’ailleurs fait par courrier du 12 mars 2012 (cf. supra, let. K). Face au refus de

l’un de ses membres, il ne pouvait cependant statuer sur la créance en enrichissement

illégitime de la masse, une telle action devant être portée devant le juge civil, selon les

formes prescrites par la procédure civile. En tant qu’elle concerne cette créance, la

demande de la masse en faillite était par conséquent irrecevable, le délégué n’étant

pas compétent pour en connaître (art. 59 al. 2 let b CPC). Sa décision sur ce point est

nulle, étant précisé que l’incompétence qualifiée de l’autorité qui a statué est un motif

de nullité (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3) et que la nullité doit être constatée d’office, en

tout temps et par toute autorité (ATF 133 II 366 consid. 3.1).

4. Le recourant s’en prend également au chiffre 2 de la décision du délégué, refusant

de lui allouer des honoraires supplémentaires. Il estime qu’il était en droit de présenter

une note complémentaire de frais et honoraires, puisqu’aucune décision formelle de

révocation du mandat d’administrateur spécial ne figure au dossier. C’est ainsi pour

des raisons « hors la loi » que l’autorité intimée aurait refusé de se pencher sur le

dernier décompte présenté, daté du 28 février 2013.

Certes, comme l’a relevé à juste titre l’autorité inférieure, les administrateurs spéciaux

de la faillite, X_________ et E_________, n’ont pas été formellement destitués, ni


  • 7 -

relevés de leurs fonctions. Cependant, par décision en force du Tribunal cantonal du

22 octobre 2004, ils ont été dessaisis de facto du dossier de la faillite, celui-ci étant

confié au préposé de l’office de B_________, afin de procéder aux mesures de

redressement qui s’imposaient (cf. décision du 22 octobre 2004 dans la cause LP 04

38 ; courrier du président ad hoc de l’autorité de céans du 1er octobre 2010, dans la

cause LP 10 36). Le préposé a notamment été enjoint de dresser la comptabilité de la

faillite en cause, d’établir un nouveau décompte de frais et émoluments, puis de

déposer un nouveau tableau de distribution (cf. art. 263 et 269 al. 1 LP). On peine dès

lors à discerner à quel titre le recourant pourrait prétendre à des honoraires pour la

période postérieure au 22 octobre 2004. Il ne disposait plus du dossier de la faillite et

ne pouvait plus agir en tant qu’administrateur spécial. Le grief doit dès lors être rejeté.

5. En définitive, vue l’issue du recours, rejeté en ce qui concerne le chiffre 2 de la

décision querellée, les frais, arrêtés à 800 fr., sont mis à hauteur de 400 fr., à la charge

du recourant, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’un cas de recours contre une décision

rendue sur plainte (cf. art. 61 al. 2 let. a OELP). Le solde des frais est mis à la charge

de l’Etat, lequel versera en outre à X_________ une indemnité de 300 fr. pour ses

dépens.

Prononce

Il est constaté la nullité du chiffre 1 de la décision du 30 avril 2013, le délégué aux

poursuites et faillites n’étant pas compétent pour statuer sur la créance de la

masse en faillite de A_________. En conséquence, la demande de la masse en

faillite à cet égard est irrecevable.

Le recours est rejeté en ce qu’il concerne le chiffre 2 de la décision du 30 avril

Les frais, par 800 fr., sont mis à la charge de X_________ à hauteur de 400 fr. et

à celle de l’Etat du Valais, par 400 francs.

L’Etat du Valais versera une indemnité de 300 fr. à X_________ à titre de dépens.

Sion, le 30 janvier 2014

Mots-clés

bankruptcy administrationjurisdictionrestitution claimunjust enrichmentspecial administratorremunerationnullitysurveillance authoritycost allocation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the delegate had jurisdiction to determine the bankruptcy estate's restitution claim against X_________.

Solution extraite

The delegate lacked jurisdiction; the restitution claim had to be brought before the civil court, so the challenged item was null and the estate's request was inadmissible.

Motifs extraits

A surveillance authority may invite repayment but cannot itself adjudicate an enrichment claim replacing the ordinary judge. Qualified incompetence leads to nullity.

Question juridique clé

Whether X_________ was entitled to additional fees for work allegedly performed after 22 October 2004.

Solution extraite

No. He had been de facto divested of the file after the 22 October 2004 decision and could no longer act as special administrator.

Motifs extraits

Although there was no formal dismissal, the file was transferred to the debt enforcement office for corrective measures; without control of the file, no further remuneration could accrue.

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