LP 13 34
DÉCISION DU 2 OCTOBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais
La juge de l’Autorité supérieure en matière de plainte LP
Françoise Balmer Fitoussi, assistée d'Elisabeth Jean, greffière
en la cause
X_________ , recourant, représenté par Me A_________
contre
Caisse cantonale B_________ de compensation AVS , intimée
(for de la poursuite ; incompétence
territoriale ; art. 46 al. 1 LP)
Vu
la radiation, le 20 mai 2011, de l’inscription de X_________ en qualité d’associé
gérant, avec signature individuelle, de la société C_________Sàrl (ci-après :
C_________ Sàrl), de siège social à D_________, et son remplacement par son père,
E_________;
l’inscription, le même jour, de la nouvelle adresse de la société au Chemin
F_________, à D_________ ;
la décision prise le 5 mars 2012 par la Caisse cantonale B_________ de compensation
AVS (ci-après : la caisse) à l’encontre de X_________ en remboursement du
dommage de 59'345 fr. 80 subi en raison du non paiement des cotisations sociales
dues par la société C_________ Sàrl pour l’année 2010 ;
l’attestation de l’office de la population de G_________ du 30 avril 2012, de laquelle il
ressort que X_________ était domicilié dans cette commune dès le 1er mai 2012 ;
le commandement de payer délivré le 4 septembre 2012 et notifié le 4 octobre 2012
dans la poursuite n° xxx de l’office des poursuites du district de H_________ sur
réquisition de la caisse, créancière de X_________ pour le montant précité, à l’adresse
" Ch. F_________, I_________" ;
l’opposition formée par le père de ce dernier, à qui le commandement de payer a été
remis ;
la mainlevée définitive de cette opposition prononcée par décision rendue le 8 janvier
2013 par le juge de paix du district de H_________, décision entrée en force de chose
jugée et exécutoire conformément à l’attestation du 22 février 2013 ;
l’avis de saisie du 22 mars 2013 établi par l’office des poursuites et des faillites du
district de J_________, office compétent ratione loci compte tenu du nouveau domicile
du poursuivi à J_________ ;
la plainte formée le 9 avril 2013 par X_________ à l’encontre de cet avis de saisie ;
la décision rendue le 12 juin 2013 par le juge II du district de J_________, prononçant
le rejet de la plainte ;
le recours interjeté le 24 juin 2013 par X_________ contre cette décision, dont les
conclusions ont la teneur suivante :
Préjudiciellement
I.
La décision rendue le 12 juin 2013 par le Juge II de district de J_________ est suspendue
jusqu’à droit connu sur le présent recours.
Principalement
II.
Le recours est admis.
III.
La décision rendue le 12 juin 2013 est réformée en ce sens que la plainte LP est admise et la
poursuite n° xxx de l’Office des poursuites et faillites du district de J_________ est déclarée
comme nulle.
Subsidiairement
IV.
La décision rendue le 12 juin 2013 est réformée en ce sens que la plainte LP est admise, l’avis de
saisie du 22 mars 2013 notifié dans la poursuite n° xxx de l’Office des poursuites et faillites du
district de J_________ et la poursuite n° xxx de l’Office des poursuites et faillites du district de
J_________ étant annulés.
Plus subsidiairement
V.
La décision rendue le 12 juin 2013 est annulée et la cause renvoyée au Juge II de district de
J_________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
les dossiers de l’autorité inférieure (LP 2013 564) et de l’office, transmis les 27 et
28 juin 2013 ;
Considérant
que le Tribunal cantonal fonctionne en qualité d'autorité supérieure en matière de
plainte (art. 19 al. 1 1ère phrase LALP) ; qu’il connaît ainsi des recours (art. 18 LP)
formés contre les décisions rendues par le juge de district, comme autorité inférieure
en matière de plainte (art. 17 al. 1 LP ; art. 20 LALP) ; qu’en cette matière, la cause
peut être confiée à un juge unique (art. 19 al. 1 3ème phrase LALP) ;
qu’en l’espèce, le recours, déposé le 24 juin 2013, a été formé le premier jour ouvrable
suivant l’expiration, le dimanche 23 juin 2013 (art. 31 LP et art. 142 al. 3 CPC), du délai
de dix jours (art. 18 al. 1 LP et art. 26 al. 1 LALP) courant dès la réception par le
recourant - au plus tôt le 13 juin 2013 - de la décision attaquée ;
que la qualité pour recourir doit être reconnue à celui qui avait, devant l’autorité
inférieure, qualité à la plainte et à toute personne ou autorité de poursuite, qui fait valoir
un intérêt digne de protection, direct, actuel et réel à la suite de la décision de l’autorité
inférieure ; que seul celui qui peut faire valoir son propre droit ou celui d’un tiers
possède la capacité de recourir (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et faillite, n. 26, 27 et 30 ad art. 18 LP) ;
qu’en l’occurrence, la voie du recours à l’autorité supérieure en matière de plainte est
ouverte, dès lors que le recourant conteste une décision prise par l’autorité inférieure ;
qu’en tant que poursuivi, il est directement atteint par la décision querellée, laquelle
rejette sa plainte ; qu’il possède un intérêt actuel et réel à obtenir l’annulation de cette
décision, si bien que la qualité pour recourir doit lui être reconnue ;
qu’il convient, dès lors, d’entrer en matière ;
qu’à titre préliminaire, le recourant sollicite l’édition, par la poursuivante, de sa décision
du 5 mars 2012 ; que cette requête est sans objet dès lors que cette pièce figure au
dossier transmis à la juge de céans par l’autorité inférieure de surveillance (doss. LP
13 564 p. 33) ;
que, dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu, le recourant se plaint d’une
violation de l’art. 42 LP ; qu’il ne conteste pas, à juste titre, être soumis à la
continuation de la poursuite par voie de saisie, les conditions posées à l’art. 39 LP pour
la continuation de la poursuite par voie de faillite n’étant pas réunies en sa personne ;
qu’il reproche toutefois à l’office qui a notifié le commandement de payer de ne pas
avoir procédé à l’examen découlant de ces dispositions ;
que l’argument tombe à faux ; qu’il n’appartient pas à l’office saisi d’une réquisition de
poursuite au sens de l’art. 69 LP de déterminer, au stade de la rédaction et de la
notification du commandement de payer, comment doit se continuer la poursuite en
fonction de la qualité du débiteur ; que ce n’est qu’au stade de la réquisition de
continuer la poursuite au sens de l’art. 88 LP que l’office, saisi d’une telle requête par
le créancier titulaire d’un commandement de payer passé en force, examinera
comment la poursuite devra se continuer (Rigot, Commentaire romand, n. 2 ad art. 42
LP) ;
que le recourant ne saurait dès lors se plaindre de ce que l’office des poursuites du
district de H_________ n’a pas procédé au contrôle requis, puisqu’elle n’était pas
tenue de le faire au stade de l’envoi du commandement de payer ;
que, dans un deuxième moyen, le recourant soutient que la poursuite initiée à son
encontre est nulle puisqu’elle l’a été par un office incompétent ratione loci ; qu’elle y
voit une violation de l’art. 46 ss LP ;
qu’en vertu de l’art. 46 al. 1 LP, le for ordinaire de la poursuite est au domicile du
débiteur ; que celui-ci est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC ;
qu’une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y
établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts
personnels et professionnels ; que pour savoir quel est le domicile d'une personne, il
faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se
trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa
vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce
centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits (ATF 125 III 100 consid.
domicile (ATF 119 III 56 consid. 2c ; Schmid, Commentaire bâlois, n. 44 ad art. 46 LP),
le lieu déterminant étant celui où il vit effectivement avec la volonté d’y demeurer
durablement ;
qu’en l’espèce, le commandement de payer établi par l’office des poursuites du district
de H_________ a été adressé au recourant au Chemin F_________, à I_________ ;
que cette adresse correspond à celle de la société C_________ Sàrl depuis le 20 mai
2011 (cf. le site internet local.ch consultable aux adresses www.xxx; que rien au
dossier ne permet de dire qu’elle constituait, en sus, le domicile civil du recourant ;
qu’au contraire, le fait que le jour même de la radiation de l’intéressé en sa qualité
d’associé gérant de la société, cette dernière a déplacé son adresse au Chemin
F_________ est plutôt un indice en faveur de la thèse inverse ;
que le siège de la société C_________ SA ne saurait constituer un domicile au sens
de l’art. 46 LP, l’associé gérant d’une telle société - qualité que le recourant ne
possédait au demeurant plus au moment de la notification du commandement de payer
2010, n. 15 ad art. 46 LP et les références) ;
que selon l’attestation de l’office de la population de G_________ du 30 avril 2012, le
recourant était domicilié en Valais depuis près de quatre mois lorsque l’office des
poursuites du district de H_________ a établi le commandement de payer litigieux ;
que le dossier est muet sur la vie personnelle, sociale et professionnelle du recourant,
en sorte qu’il n’est pas possible de déterminer l'intensité des liens de ce dernier avec le
canton du Valais ; que, toutefois, l’indice du domicile valaisan du recourant découlant
du dépôt de ses papiers auprès des autorités de ce canton est corroboré par le fait que
la continuation de la poursuite introduite à son encontre a été requise des autorités
valaisannes, qui y ont donné suite ; que la poursuivante elle-même reconnaît ainsi que
le recourant vit en Valais avec la volonté d’y demeurer durablement ;
que la compétence territoriale de l’office des poursuites du district de H_________
n’était donc pas donnée lorsque le commandement de payer a été notifié au recourant,
domicilié en Valais ;
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, un commandement de
payer émanant d’un office des poursuites non compétent en raison du lieu n’est pas
nul mais annulable par voie de plainte dans un délai de dix jours dès le moment où
l’intéressé a eu connaissance de la mesure (art. 17 LP ; arrêt 7B.100/2003 du 18 juillet
2003 et les références; BlSchk 1994 p. 55 ; Schüpbach, op. cit., n. 21 ad Intro art. 46-
45 LP ; Gilliéron, op. cit., n. 32 ad Remarques introductives : art. 46-55 ; Schmid, op.
cit., n. 35 ad art. 46 LP) ;
que si, comme en l’espèce, la mesure consiste dans la notification d’un
commandement de payer, le destinataire en prend connaissance au moment où la
notification a lieu dans les formes prévues par la loi (Erard, Commentaire romand, n.
47 ad art. 17 LP ; Jaeger/Walter/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, n. 35 ad art. 17 LP) ;
que selon l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite, tels le commandement de payer
(ATF 117 III 7 consid. 3b), sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il
exerce habituellement sa profession (1ère phrase); que l'acte peut être remis à une
personne adulte de son ménage ou à un employé s'il est absent (2e phrase) ; que la
disposition précitée n'exige pas que la personne habilitée à recevoir le commandement
de payer soit un membre de la famille du poursuivi, mais seulement qu'il forme avec
celui-ci une communauté domestique ; que l'acte peut être ainsi notifié à la concubine
du poursuivi (ATF 50 III 80 ; Angst, Commentaire bâlois, 2e éd., 2010, n° 19 ad art. 64
LP) ; qu’en revanche, la notification n'apparaît pas valable lorsqu'elle est effectuée en
mains d'un parent du poursuivi qui, à ce moment-là, ne vit plus durablement avec lui
(Jaques, De la notification des actes de poursuite, in: BlSchK 2011 p. 184 et les
références) ; que, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a estimé que la
jurisprudence cantonale qui tient pour régulière la notification faite à une personne
adulte qui ne vit pas en ménage avec le poursuivi en se fondant sur la présomption
que celle-là transmettra en temps utile le commandement de payer à celui-ci (BlSchK
2006 p. 23 n° 5 [décision de l'Autorité de surveillance de Bâle-Ville du 31 août 2004]),
ne saurait être suivie (arrêt 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.1); qu’il convient
bien plutôt de s’en tenir à une décision plus ancienne de cette même autorité cantonale
qui estime au contraire avec raison que la notification n'est pas régulière lorsqu'elle est
faite en mains de la fille qui ne vit pas sous le même toit que la débitrice (BlSchK 1970
p. 11 n° 2; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd., 1993, § 14
n. 33) ;
qu’en cas de contestation, c’est l’office des poursuites qui supporte le fardeau de la
preuve pour la notification correcte des actes de poursuite (ATF 120 III 117 consid. 2) ;
qu’en l’occurrence, le commandement de payer a été notifié à l’adresse de la société
C_________ Sàrl ; que la question de savoir s’il s’agissait-là du lieu de travail du
recourant, soit de l’endroit où il exerce habituellement son activité professionnelle, et si
son absence était temporaire, toutes conditions nécessaires à la notification
substitutive de l’art. 64 LP, souffre de rester indécise ; que, sur ce point, toutefois, il a
déjà été relevé que le dossier est muet sur la vie professionnelle du recourant, en sorte
qu’il n’est pas établi que le lieu de notification du commandement de payer soit le lieu
de travail de l’intéressé ; qu’en tout état de cause, la notification du commandement de
payer en mains du père du recourant doit être considérée comme viciée ; que ce
dernier, associé gérant avec signature individuelle de la société C_________ SA, ne
peut pas être considéré comme un "employé" du poursuivi (cf. sur cette notion: Angst,
op. cit., n° 20 ad art. 64 LP); qu’il ne fait pas plus partie de son "ménage" ; qu’il n’est,
en effet, pas établi que le père du poursuivi vivait sous le même toit que lui ; que l’on
ne saurait pallier le défaut du prérequis de la communauté domestique en tablant,
comme l’a fait l’autorité inférieure de surveillance, sur la présomption que le père a
forcément informé le recourant de l’existence de cette poursuite ;
que, n’ayant pas eu lieu dans les formes prévues par la loi, la notification du
commandement de payer en mains du père du recourant le 4 octobre 2012 n’a pas
déclenché le délai de plainte de dix jours pour faire valoir l’incompétence territoriale de
l’office des poursuites du district de H_________ ; que celui-ci n’a commencé à courir
qu’à partir du moment où le recourant a eu connaissance de l’existence de cet acte de
poursuite ; qu’avec le premier juge, il convient d’arrêter ce moment, au plus tôt, à la
notification de l’avis de saisie du 22 mars 2013, soit le 25 mars 2013 ; que compte tenu
des féries pascales qui suspendaient le délai de plainte (art. 56 ch. 2 LP), celui-ci est
arrivé à échéance le 17 avril 2013 ; que la plainte, formée le 9 avril 2013, l’a donc été
en temps utile, comme l’a justement relevé le premier juge ;
que les conditions étant réunies, il convient d’annuler le commandement de payer
diligenté par l’office des poursuites du district de H_________ incompétent en raison
du lieu, ainsi que l’intégralité des mesures d’exécution y relatives ;
qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant les conséquences juridiques de la
notification viciée du commandement de payer en mains du père du recourant ;
qu’il n’est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP) ni alloué
de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est admis.
Le commandement de payer délivré le 4 septembre 2012 par l'office des
poursuites du district de H_________ dans la poursuite n° xxx requise contre
X_________ est annulé, ainsi que toutes les mesures d’exécution y relatives.
Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de plainte et de recours. Il n'est pas
alloué de dépens.
Sion, le 2 octobre 2013