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Poursuite pour dettes et faillite
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Poursuite pour dettes et faillite – opposition au séquestre – carac-
tère exécutoire d’un jugement étranger émanant d’un Etat non
partie à la Convention de Lugano – ATC (Autorité de recours en
matière de séquestre) du 22 octobre 2012, X. Bank c. dame Y. –
TCV LP 12 15
Opposition au séquestre ; titre de mainlevée définitive ; caractère
exécutoire d’un jugement étranger « non Lugano » antérieur à l’entrée
en vigueur de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP
30 octobre 2007 (CLrév), dit jugement « non Lugano », constitue un titre de main-
levée définitive, sur le caractère exécutoire duquel le juge du séquestre peut statuer
(art. 271 al. 1 ch. 6 LP ; consid. 6).
antérieurs à l’entrée en vigueur de cette disposition légale (consid. 7).
Arresteinsprache; definitiver Rechtsöffnungstitel; Vollstreckbarkeit
eines ausländischen „Nicht-Lugano-Urteils“, welches vor Inkraft-
setzung von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG gefällt wurde
Lugano-Übereinkommens vom 30. Oktober 2007 (LugÜ) ist, d.h. ein sogenanntes
„Nicht-Lugano-Urteil“, bildet einen definitiven Rechtsöffnungstitel, über dessen Voll-
streckbarkeit der Arrestrichter befinden kann (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG; E. 6).
auch auf solche aus Nicht-Mitgliedstaaten, welche vor Inkraftsetzung dieser Bestim-
mung gefällt wurden, anwendbar (E. 7).
Considérants (extraits)
1. a) La procédure d'opposition à l’ordonnance de séquestre (art. 278
al. 1 et 2 LP), qui porte sur des mesures provisionnelles (ATF 135 III
232; 133 III 589), est soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a
CPC). Selon l’art. 278 al. 3 LP, dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2011, la décision sur opposition peut faire l'objet d'un
recours au sens du CPC (cf. ég. art. 319 let. a CPC et 30 al. 2 LALP),
dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
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RVJ / ZWR 2014
b) En l’espèce, la recourante a reçu – par l’intermédiaire de son
mandataire – la décision entreprise le 2 avril 2012. Partant, le recours,
remis à la poste le 12 avril 2012, a été adressé à l’autorité compétente
dans le délai légal, étant précisé que le délai de recours n’est pas
suspendu pendant les féries (art. 145 al. 2 let. b CPC; Reiser,
Commentaire bâlois, SchKG, vol. II, Bâle 2010, n. 40 ad art. 278 LP).
c) Le recours sur opposition est ouvert au poursuivant dont la
demande a été rejetée en première instance (Stoffel, Le séquestre, in
La LP révisée, Cedidac 1997, p. 290; Gasser, Das Abwehrdispositiv
der Arrestbetroffenen nach revidiertem SchKG, in RJB 1994 p. 615;
Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in BlSchK 1995 p. 136).
Dans le cas particulier, le juge de district a admis l'opposition de dame
Y. et a levé le séquestre ordonné. Invoquant comme titre de créance
le « jugement du 30 décembre 2010 par la Chambre de Bahreïn pour
le règlement des différents (cause n°2/2010), la recourante estime
que les conditions d'application de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP sont réali-
sées et que l’opposition doit être rejetée. Elle justifie ainsi d'un intérêt
actuel et réel, digne de protection, à la continuation de la procédure et
au maintien définitif de la mesure par une nouvelle décision (Stoffel,
op. cit., p. 290; Gilliéron, op. cit., p. 134 et les réf.). Partant, sous cet
angle, le recours est également recevable.
2. Le recours contre la décision sur opposition n'est pas un recours
« ordinaire », car il n'est pas suspensif; il n'empêche pas le séquestre
de produire ses effets (art. 278 al. 4 LP; Reiser, op. cit., n. 41 ad art.
278 LP). Il s'agit toutefois d'un recours pleinement dévolutif. En déro-
gation de l’art. 326 al. 1 CPC, l’art. 278 al. 3 2e phr. LP, qui est une lex
specialis, permet aux parties d'alléguer des faits nouveaux (cf. ég.
art. 326 al. 2 CPC) et, le cas échéant, de présenter de nouvelles preu-
ves (arrêt 5A_817/2008 du 30 juin 2009; Reiser, op. cit., n. 46 art. 278
LP; Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1. Januar 2011, in PJA 10/2010,
p. 1222; Gasser, op. cit., p. 582 ss/615 ss; Brönnimann, Feststellung
des neuen Vermögens, Arrest, Anfechtung, in SAV, vol. 13, p. 134/
135).
3. Aux termes de l’art. 320 CPC, le recours limité au droit peut être
formé pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifeste-
ment inexacte des faits (let. b). Dans la première hypothèse, l’autorité
de recours dispose d’un plein pouvoir d'examen, alors que dans la
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175
seconde, son pouvoir d’examen est limité à la constatation manifeste-
ment inexacte des faits (arbitraire; art. 9 Cst. féd.).
En l’espèce, la recourante se plaint d’une mauvaise application de
l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP.
4. Le juge intimé a admis l'opposition au séquestre pour deux motifs :
d'une part, le jugement invoqué émane d'une autorité d'un Etat non
partie à la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale (Convention de Lugano révisée; ci-après : CLrév);
d'autre part, le jugement invoqué par le séquestrant est antérieur à
l'entrée en vigueur de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, ce qui exclut l'appli-
cation de cette disposition.
S'agissant du premier motif, soit l’application de la disposition précitée
uniquement aux jugements rendus dans des Etats parties à la CLrév,
la recourante relève que cette exigence n'existait pas sous l'empire de
l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP – dans sa version antérieure au 1er janvier
al. 1 ch. 6 LP doit s'appliquer pour tous les jugements, rendus posté-
rieurement ou antérieurement au 1er janvier 2011, pour autant que la
requête de séquestre soit initiée après cette date.
5. La CLrév est entrée en vigueur, le 1er janvier 2011 pour la Suisse,
et le 1er janvier 2010 pour les Etats membres de l’Union européenne.
Ce texte remplace la Convention du 16 septembre 1988 concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale (Convention de Lugano), entrée en vigueur le 1er janvier
1992 pour la Suisse.
La CLrév a entraîné quelques modifications de la LP, dont l’intro-
duction d’un nouveau cas de séquestre. Ainsi, aux termes de l’art. 271
al. 1 ch. 6 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage
peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsqu’il possède
contre celui-ci un titre de mainlevée définitif. La seule condition de ce
nouveau motif de séquestre est l’existence d’un titre de mainlevée
définitive. Cette disposition s’applique également aux décisions exé-
cutoires suisses (Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le
séquestre, in JdT 2012 II p. 80 ss, p. 83; Message du Conseil fédéral
relatif à l’arrêté fédéral portant l’approbation et mise en œuvre de la
CLrév, FF 2009 p. 1497 ss, p. 1538).
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RVJ / ZWR 2014
6. La question de savoir si des décisions exécutoires rendues dans
un Etat non membre de la CLrév peuvent fonder un séquestre requis
sur la base de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP est controversée en doctrine.
a) Les auteurs qui admettent l'application de cette disposition aux
décisions rendues dans un Etat non partie à la CLrév s'appuient
notamment sur le Message du Conseil fédéral, qui mentionne que le
"nouveau cas de séquestre est en principe aussi applicable à l'ayant
droit d'un jugement étranger – ou d'un titre équivalent tel qu'un acte
authentique étranger exécutoire – émis en dehors du champ d'appli-
cation de la CLrév" (Message du Conseil fédéral, p. 1538). C'est le
cas de Meier-Dieterle et Boller qui, sans relever les différentes opi-
nions, estiment que le nouveau cas de séquestre est applicable aussi
bien aux jugements rendus dans un domaine d'application de la
CLrév, que de la LDIP ou du droit national (Meier-Dieterle, op. cit.,
p. 1213; Boller, Der neue Arrestgrund von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6
revSchKG, in PJA 2/2010, p. 187-188). Sogo mentionne, sans déve-
loppements, que les dispositions de la LP, modifiées à la suite de
l’entrée en vigueur de la CLrév, sont également applicables aux juge-
ments rendus en Suisse ou dans des Etats non parties à la CLrév
(Sogo, Kleine Arrestrevision, grosse Auswirkungen – zur geplanten
Anpassung des Arrestrechts im Rahmen der Revision des Lugano-
Übereinkommens, in RSPC 1/2009, p. 78). Lazopoulos souligne,
quant à lui, la querelle doctrinale, tout en remarquant que le rappro-
chement des art. 271 al. 1 ch. 6 LP, 80 et 81 al. 3 LP devrait laisser
supposer qu'un "jugement LDIP" (IPRG-Entscheide, i.e. d'un Etat non
partie à la CLrév) puisse ouvrir la voie au nouveau cas de séquestre
(Lazopoulos, Arrestrecht – die wesentlichen Änderungen im Zusam-
menhang mit dem revidierten LugÜ und der Schweizerischen ZPO, in
PJA 2011, p. 610). Bovey partage l’opinion des auteurs qui considè-
rent que la décision rendue dans un Etat non partie à la CLrév peut
justifier le prononcé d’un séquestre sur la base du nouveau chiffre 6,
dès lors qu’elle est assimilable à un titre de mainlevée définitive
(Bovey, op. cit., p. 84).
Quelques auteurs reconnaissent que le nouveau cas de séquestre
peut s’appliquer aux jugements étrangers (hors CLrév), mais estiment
que ceux-ci doivent auparavant être reconnus comme exécutoires.
C’est le cas d’Hofmann et Kunz, qui sont d’avis qu’une décision étran-
gère exécutoire peut justifier un séquestre et que le juge du séquestre
doit examiner, à titre incident, les conditions d'une reconnaissance
RVJ / ZWR 2014
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(BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, n. 72 ad art. 47 CLrév). Schwander relève
également qu’un jugement étranger (i.e. hors CLrév) peut faire l’objet
d’un séquestre au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, pour autant que
son caractère exécutoire soit établi à titre incident. Le jugement étran-
ger constituera un titre de mainlevée définitive au sens de la disposi-
tion précitée s’il est, non seulement exécutoire, mais également en
force formelle de chose jugée (cf. art. 25 LDIP; Schwander, Arrest-
rechtliche Neuerungen im Zuge des Umsetzung des revidierten
Lugano-Übereinkommen, in RSJB 2010, p. 657 et 682).
Quant au reste de la doctrine, elle partage l’opinion selon laquelle le
nouveau cas de séquestre du chiffre 6 est étroitement lié à la CLrév.
Seuls les jugements étrangers rendus dans cet espace seraient
susceptibles de constituer un titre de mainlevée définitive, et donc de
fonder un séquestre. Ainsi, Stoffel relève que seul constitue un titre de
mainlevée définitive au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP un jugement
exécutoire suisse ou provenant d’un Etat partie à la CLrév ("vollstreck-
bares Lugano-Urteil"). Sont assimilés à de tels jugements les titres
authentiques provenant de l'espace Lugano ou de Suisse, mais pas
les "autres jugements étrangers", ce par quoi il faut entendre ceux qui
proviennent d'Etats non parties à la CLrév (Stoffel, Commentaire
bâlois, SchKG, vol. II, n. 103 ad art. 271 LP). Le créancier au bénéfice
d'un jugement étranger doit alors passer – comme auparavant – par la
procédure de mainlevée définitive, au sens des art. 80 et 81 al. 3 LP
(Stoffel, Commentaire bâlois, n. 109 ad art. 271 LP; Stoffel, Das neue
Arrestrecht im Zuge des LugÜ-Revision, in Internationaler Zivilprozess
2011, Zusammenspiel des revLugÜ mit des revSchKG und der
schweizerischen ZPO, Berne 2010, p. 7). Staehelin soutient, pour sa
part, que la lettre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP conduit à penser qu'un
jugement étranger peut fonder un séquestre. Mais les interprétations
historique, systématique et téléologique permettent d'exclure cette
possibilité. Ainsi, ces jugements étrangers doivent au préalable être
reconnus exécutoires par le biais d'une procédure indépendante.
Seule la décision d'exequatur constitue un titre pour obtenir le séques-
tre (Staehelin, Neues Arrestrecht ab 2011, in Jusletter du 11 octobre
2011; Staehelin, Lugano-Übereinkommen, Stämpflis Handkommentar,
n. 22 ad art. 47 CLrév). Guillaume et Pellaton partagent cette opinion.
Ils estiment que le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP est
ouvert au créancier qui a obtenu la reconnaissance et la déclaration
de force exécutoire d’une décision étrangère, dans le cadre de la pro-
cédure de la LDIP (cf. art. 25 ss et 29 al. 2 LDIP), dès lors qu’une telle
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décision (exequatur) constitue un titre exécutoire et donc un titre de
mainlevée définitive (Guillaume/Pellaton, Le séquestre en tant que
mesure conservatoire visant à garantir l’exécution des décisions en
application de la Convention de Lugano, in Quelques actions en exé-
cution, Neuchâtel 2011, p. 205-206). Jent-Sørenzen, tout comme
Rodriguez, soutiennent aussi que le créancier au bénéfice d'un titre
de mainlevée définitive rendu dans un Etat non partie à la CLrév, doit,
pour la procédure de séquestre au sens du nouveau chiffre 6, passer
par une procédure d'exequatur (en contradictoire), et ne peut se
fonder directement sur cette nouvelle disposition (Jent-Sørensen/
Reiser, Exequatur und Arrest im Zusammenhang mit dem reviederten
Lugano-Übereinkommen, in RSJ 2011 (107) p. 458-459; Rodriguez,
Sicherung und Vollstreckung nach revidiertem Lugano Überein-
kommen, in PJA 2009 p. 1557).
b) Le Tribunal fédéral ne s’est pas encore prononcé sur cette ques-
tion. S’agissant des jurisprudences cantonales, le Tribunal cantonal
du canton de Vaud a admis qu’un séquestre pouvait être ordonné sur
la base d’un jugement étranger rendu en dehors du champ d’appli-
cation de la CLrév en l’absence d’une décision d’exequatur préalable
(cf. arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal
vaudois du 12 avril 2012, dans la cause KE11.028404; cf. le site
www.vd.ch). L’Obergericht du canton de Zurich semble, quant à lui,
suivre l’opinion de Stoffel et estime que le chiffre 6 de l’art. 271 al. 1
LP ne s’applique pas aux jugements étrangers hors CLrév. Les
bénéficiaires de telles décisions devraient alors invoquer le cas de
séquestre prévu au chiffre 4 de cette disposition (cf. arrêt de l’Ober-
gericht du 20 avril 2012, dans la cause PS120035 consid. 4.4.1; cf. le
site www.gerichte-zh.ch).
c) La cour de céans ne partage pas cette dernière opinion. Il n’y a
pas de raison valable d’exiger que le jugement étranger, provenant
d’un Etat hors CLrév, fasse l’objet d’une procédure d’exequatur préa-
lable et distincte, menée de manière contradictoire, alors que cette
condition n’existait pas sous l’ancien droit. Le nouveau cas de
séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP a certes pour but de supprimer la
discrimination qui existait entre les créanciers au bénéfice d’un
jugement suisse et ceux au bénéfice d’un jugement émanant d’un Etat
partie à la Convention de Lugano. Cela ne signifie pas pour autant
que les jugements hors CLrév ne puissent pas justifier l'application du
cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Le Message ne men-
RVJ / ZWR 2014
179
tionne d’ailleurs pas que le législateur a voulu prétériter les créanciers
au bénéfice d’un "jugement LDIP". En outre, la suppression de la
condition alternative du "jugement exécutoire", qui figurait sous
l’ancien ch. 4 de l’art. 271 LP, au motif qu’elle devenait inutile en
raison de l’introduction du nouveau chiffre 6 (cf. Message du Conseil
fédéral, p. 1538) permet plutôt de considérer que le législateur a eu
l’intention de modeler le nouveau cas de séquestre sur l’ancien, le
titre de mainlevée définitive devenant une condition du séquestre,
examinée conformément à l’art. 272 al. 1 LP.
Avant l’entrée en vigueur de la modification de la LP, un créancier
disposant d’un jugement exécutoire pouvait obtenir le séquestre des
biens d’un débiteur n’habitant pas en Suisse; le juge du séquestre
devait examiner si le jugement était susceptible d'être reconnu et
d'être déclaré exécutoire en Suisse. Ces conditions étaient examinées
sous l’angle de la vraisemblance, sans que le créancier ne doive intro-
duire une procédure préalable d’exequatur (Stoffel/Chabloz, Com-
mentaire romand, n. 72 ad art. 271 LP). Cette dernière était toutefois
nécessaire au stade de la mainlevée définitive (de Both/Jeanneret,
Séquestre international, for du séquestre en matière bancaire et
séquestre des biens détenus par des tiers, in SJ 2006 II p. 171). La
notion de jugement exécutoire de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP se référait
ainsi à celle des articles 80 et 81 LP, énoncée dans le contexte de la
mainlevée définitive (de Both/Jeanneret, in SJ 2006 II p. 171).
Comme le législateur n'a pas laissé entendre que la position du
bénéficiaire d'un jugement étranger serait désormais clairement diffé-
rente de celle qui prévalait avant le 1er janvier 2011, il faut admettre
que la pratique tirée de l’ancien ch. 4 doit subsister avec l’application
des nouvelles dispositions. Le séquestre doit ainsi pouvoir être
ordonné sur présentation d’un jugement étranger rendu hors du
champ d’application de la Convention de Lugano, en l’absence d’une
décision d’exequatur préalable. Toutefois, il appartiendra au juge du
séquestre d’exiger du créancier requérant qu'il fournisse à tout le
moins un document correspondant aux exigences de l'Annexe V de la
Convention de Lugano afin qu'il rende vraisemblable le caractère
exécutoire du jugement étranger. Le juge du séquestre n'examine
qu'à titre préjudiciel et prima facie si les conditions de la reconnais-
sance sont réunies. Le débiteur pourra faire ses objections à la
reconnaissance et à l'exécution en cause dans le cadre de la procé-
dure d'opposition au séquestre en particulier (cf. Bovey, op. cit., p. 88;
180
RVJ / ZWR 2014
cf. ég. arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal
vaudois du 12 avril 2012, dans la cause KE11.02840, disponible sur le
site internet www.vd.ch).
Par conséquent, c'est à tort que le premier juge a tiré de l'absence
d’une procédure d’exequatur, préalable et distincte, menée en contra-
dictoire, la conclusion que les conditions d'un cas d'un séquestre
n’étaient pas établies.
7. L’autre motif pour lequel le juge intimé a admis l’opposition au sé-
questre réside dans le fait que le jugement sur lequel la poursuivante
se fonde est antérieur à l’entrée en vigueur de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP.
La recourante soutient, quant à elle, que la date déterminante n’est
pas celle du jugement rendu, mais de la requête de séquestre.
a) La modification des dispositions concernant le séquestre, intro-
duite par l’arrêté fédéral du 11 décembre 2009 portant approbation et
mise en œuvre de la Convention concernant la compétence judiciaire,
la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale (Convention de Lugano; RO 2010 5601) ne contient pas
de disposition transitoire. Le Message du Conseil fédéral reste
également muet sur cette question.
Comme le mentionne le juge intimé dans la décision entreprise, Jent-
Sørensen et Reiser estiment que l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP ne s'applique
pas aux jugements rendus dans les Etats membres de la CLrév avant
le 1er janvier 2011, qui ne tombent pas sous le coup de l’art. 63 CLrév.
Toutefois, le magistrat a omis de préciser que, selon ces auteurs, les
jugements suisses, dans la mesure où ils ne sont pas concernés par
l’art. 63 CLrév, peuvent fonder un séquestre sur la base de l’art. 271
al. 1 ch. 6 LP, même s'ils ont été rendus avant le 1er janvier 2011
(Sørensen/Reiser, Exequatur und Arrest im Zusammenhang mit dem
reviederten Lugano-Übereinkommen, in SJZ 2011 (107) p. 459). Cette
dernière solution vaut également pour les jugements rendus par des
Etats non parties à la CLrév, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs au
1er janvier 2011, puisque l’art. 63 CLrév ne leur est pas applicable. Il
n’y a en effet aucune raison d’examiner, sous l’angle de ladite
convention, si le séquestre peut être ordonné sur la base d’un
jugement étranger antérieur au 1er janvier 2011.
Cette question ne fait l’objet d’aucune observation en doctrine, et n’a
apparemment pas encore été discutée dans la jurisprudence fédérale
RVJ / ZWR 2014
181
ou cantonale. Les auteurs se contentent d'évaluer la question au
regard de la CLrév.
La cour de céans estime que la date déterminante pour appliquer
l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP est la date de la requête de séquestre, et non
celle du jugement sur lequel se fonde le séquestre. Cette solution est
conforme aux règles de droit transitoire applicables à propos de
l’application du nouveau droit de procédure, entré en vigueur le
1er janvier 2011. Ainsi, en matière d’exécution forcée d’une obligation
non pécuniaire, le CPC n’a pas prévu de règle spécifique de droit
transitoire. L’exécution forcée fait en principe l’objet d’une procédure
propre, qui n’a rien à voir avec le recours et ne s’inscrit pas non plus
dans le cadre de la procédure de première instance. L’art. 404 al. 1
CPC lui est dès lors applicable comme à une instance distincte.
L’exécution forcée d’une obligation non pécuniaire requise après le
1er janvier 2011 doit s’opérer selon les art. 335 ss CPC, même s’agis-
sant d’une décision rendue sous l’ancien droit (Tappy, in Bohnet/
Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [édit.], Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 50 ad art. 405 CPC; Schwander, in Brunner/
Gasser/Schwander [édit.] Schweizerische Zivilprozessordnung, Zurich/
St-Gall 2011, n. 39 ad art. 404 CPC). Il convient d’appliquer par ana-
logie ce raisonnement en matière d’exécution forcée d’une obligation
pécuniaire. Ainsi, un créancier pourra obtenir un séquestre fondé sur
l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (par renvoi de l’art. 335 al. 2 CPC), si sa
requête est déposée après le 1er janvier 2011, quand bien même le
jugement sur lequel se fonde le séquestre a été rendu antérieurement
à cette date.
b) Il suit du raisonnement qui précède que le premier juge a consi-
déré à tort qu’un jugement rendu avant le 1er janvier 2011 ne pouvait
faire l’objet d’un séquestre fondé sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Le
recours doit par conséquent être admis sur ce point également.
8. Lorsque l’autorité admet le recours, elle annule la décision et
renvoie la cause à l’instance précédente (art. 327 al. 3 let. a CPC) ou
rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée
(art. 327 al. 3 let. b CPC).
En l’espèce, le juge intimé n’a pas examiné si la poursuivante avait
rendu vraisemblables les conditions d’octroi du séquestre, se conten-
tant de constater que la disposition invoquée n’était pas applicable. Il
n’a notamment pas examiné les moyens de l’opposante relatifs à la
182
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reconnaissance du jugement du 30 décembre 2010 de la Chambre de
Bahreïn (cf. art. 29 al. 2 LDIP). Il s’ensuit que la cause doit être
renvoyée au juge de district pour nouvelle décision, dans le sens des
considérants précédents. Il devra notamment déterminer s’il apparaît
vraisemblable que la poursuivante obtiendrait l’exequatur dudit
jugement du 30 décembre 2010 dans le cadre de la procédure en
validation du séquestre, aux conditions de la LDIP (art. 25 ss LDIP; cf.
ég. supra consid. 6c).
Le 26 mars 2013 (arrêt 5A_863/2012, 5A_864/2012 et 5A_865/2012),
le Tribunal fédéral (IIe Cour de droit civil) a déclaré irrecevable le
recours en matière civile interjeté par dame Y. contre ce jugement.
Quant à l’arrêt du 12 avril 2012 de la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal vaudois (cf. jugement publié ci-dessus, consid.
6b), il a été déféré sans succès au Tribunal fédéral (ATF 139 III 135).