Foreign non-Lugano judgment as seizure title

LP 12 15Tribunal cantonal22 oct. 2012Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. Bank appealed against the district judge's decision admitting dame Y.'s opposition to a seizure order. The appeal court held that Art. 271(1)(6) LP can apply to foreign judgments from states outside the Lugano Convention and also to judgments rendered before 1 January 2011, provided the seizure request was filed after that date. It rejected the view that a prior independent exequatur proceeding was required. Because the lower court had not examined whether the Bahraini judgment was sufficiently plausible as an enforceable title under LDIP, the matter was remanded for a new decision.

Regeste Omnilex

Art. 271 al. 1 ch. 6 LP; opposition to seizure; enforceability of foreign judgments from non-Lugano states and temporal application of the provision. A foreign judgment from a state not party to the Lugano Convention may constitute a title for definitive removal of opposition within the meaning of Art. 271(1)(6) LP; the seizure judge may assess its enforceability incidentally, without a prior autonomous exequatur proceeding. The provision is also applicable to judgments rendered before 1 January 2011, provided the seizure request was filed after the entry into force of the new law. The decisive date is that of the seizure application, not that of the foreign judgment (consid. 6-7).

Texte intégral

RVJ / ZWR 2014

173

Poursuite pour dettes et faillite

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht

Poursuite pour dettes et faillite – opposition au séquestre – carac-

tère exécutoire d’un jugement étranger émanant d’un Etat non

partie à la Convention de Lugano – ATC (Autorité de recours en

matière de séquestre) du 22 octobre 2012, X. Bank c. dame Y. –

TCV LP 12 15

Opposition au séquestre ; titre de mainlevée définitive ; caractère

exécutoire d’un jugement étranger « non Lugano » antérieur à l’entrée

en vigueur de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP

  • Un jugement étranger émanant d’un Etat non partie à la Convention de Lugano du

30 octobre 2007 (CLrév), dit jugement « non Lugano », constitue un titre de main-

levée définitive, sur le caractère exécutoire duquel le juge du séquestre peut statuer

(art. 271 al. 1 ch. 6 LP ; consid. 6).

  • L’art. 271 al. 1 ch. 6 LP est applicable aux jugements « Lugano » et « non Lugano »

antérieurs à l’entrée en vigueur de cette disposition légale (consid. 7).

Arresteinsprache; definitiver Rechtsöffnungstitel; Vollstreckbarkeit

eines ausländischen „Nicht-Lugano-Urteils“, welches vor Inkraft-

setzung von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG gefällt wurde

  • Ein ausländischer Entscheid aus einem Staat, welcher nicht Mitgliedstaat des

Lugano-Übereinkommens vom 30. Oktober 2007 (LugÜ) ist, d.h. ein sogenanntes

„Nicht-Lugano-Urteil“, bildet einen definitiven Rechtsöffnungstitel, über dessen Voll-

streckbarkeit der Arrestrichter befinden kann (Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG; E. 6).

  • Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG ist sowohl auf Entscheide aus LugÜ-Mitgliedstaaten als

auch auf solche aus Nicht-Mitgliedstaaten, welche vor Inkraftsetzung dieser Bestim-

mung gefällt wurden, anwendbar (E. 7).

Considérants (extraits)

1. a) La procédure d'opposition à l’ordonnance de séquestre (art. 278

al. 1 et 2 LP), qui porte sur des mesures provisionnelles (ATF 135 III

232; 133 III 589), est soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a

CPC). Selon l’art. 278 al. 3 LP, dans sa teneur en vigueur depuis le

1er janvier 2011, la décision sur opposition peut faire l'objet d'un

recours au sens du CPC (cf. ég. art. 319 let. a CPC et 30 al. 2 LALP),

dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).


174

RVJ / ZWR 2014

b) En l’espèce, la recourante a reçu – par l’intermédiaire de son

mandataire – la décision entreprise le 2 avril 2012. Partant, le recours,

remis à la poste le 12 avril 2012, a été adressé à l’autorité compétente

dans le délai légal, étant précisé que le délai de recours n’est pas

suspendu pendant les féries (art. 145 al. 2 let. b CPC; Reiser,

Commentaire bâlois, SchKG, vol. II, Bâle 2010, n. 40 ad art. 278 LP).

c) Le recours sur opposition est ouvert au poursuivant dont la

demande a été rejetée en première instance (Stoffel, Le séquestre, in

La LP révisée, Cedidac 1997, p. 290; Gasser, Das Abwehrdispositiv

der Arrestbetroffenen nach revidiertem SchKG, in RJB 1994 p. 615;

Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in BlSchK 1995 p. 136).

Dans le cas particulier, le juge de district a admis l'opposition de dame

Y. et a levé le séquestre ordonné. Invoquant comme titre de créance

le « jugement du 30 décembre 2010 par la Chambre de Bahreïn pour

le règlement des différents (cause n°2/2010), la recourante estime

que les conditions d'application de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP sont réali-

sées et que l’opposition doit être rejetée. Elle justifie ainsi d'un intérêt

actuel et réel, digne de protection, à la continuation de la procédure et

au maintien définitif de la mesure par une nouvelle décision (Stoffel,

op. cit., p. 290; Gilliéron, op. cit., p. 134 et les réf.). Partant, sous cet

angle, le recours est également recevable.

2. Le recours contre la décision sur opposition n'est pas un recours

« ordinaire », car il n'est pas suspensif; il n'empêche pas le séquestre

de produire ses effets (art. 278 al. 4 LP; Reiser, op. cit., n. 41 ad art.

278 LP). Il s'agit toutefois d'un recours pleinement dévolutif. En déro-

gation de l’art. 326 al. 1 CPC, l’art. 278 al. 3 2e phr. LP, qui est une lex

specialis, permet aux parties d'alléguer des faits nouveaux (cf. ég.

art. 326 al. 2 CPC) et, le cas échéant, de présenter de nouvelles preu-

ves (arrêt 5A_817/2008 du 30 juin 2009; Reiser, op. cit., n. 46 art. 278

LP; Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1. Januar 2011, in PJA 10/2010,

p. 1222; Gasser, op. cit., p. 582 ss/615 ss; Brönnimann, Feststellung

des neuen Vermögens, Arrest, Anfechtung, in SAV, vol. 13, p. 134/

135).

3. Aux termes de l’art. 320 CPC, le recours limité au droit peut être

formé pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifeste-

ment inexacte des faits (let. b). Dans la première hypothèse, l’autorité

de recours dispose d’un plein pouvoir d'examen, alors que dans la


RVJ / ZWR 2014

175

seconde, son pouvoir d’examen est limité à la constatation manifeste-

ment inexacte des faits (arbitraire; art. 9 Cst. féd.).

En l’espèce, la recourante se plaint d’une mauvaise application de

l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP.

4. Le juge intimé a admis l'opposition au séquestre pour deux motifs :

d'une part, le jugement invoqué émane d'une autorité d'un Etat non

partie à la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière

civile et commerciale (Convention de Lugano révisée; ci-après : CLrév);

d'autre part, le jugement invoqué par le séquestrant est antérieur à

l'entrée en vigueur de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, ce qui exclut l'appli-

cation de cette disposition.

S'agissant du premier motif, soit l’application de la disposition précitée

uniquement aux jugements rendus dans des Etats parties à la CLrév,

la recourante relève que cette exigence n'existait pas sous l'empire de

l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP – dans sa version antérieure au 1er janvier

  1. Quant à la question de la rétroactivité, elle estime que l’art. 271

al. 1 ch. 6 LP doit s'appliquer pour tous les jugements, rendus posté-

rieurement ou antérieurement au 1er janvier 2011, pour autant que la

requête de séquestre soit initiée après cette date.

5. La CLrév est entrée en vigueur, le 1er janvier 2011 pour la Suisse,

et le 1er janvier 2010 pour les Etats membres de l’Union européenne.

Ce texte remplace la Convention du 16 septembre 1988 concernant la

compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et

commerciale (Convention de Lugano), entrée en vigueur le 1er janvier

1992 pour la Suisse.

La CLrév a entraîné quelques modifications de la LP, dont l’intro-

duction d’un nouveau cas de séquestre. Ainsi, aux termes de l’art. 271

al. 1 ch. 6 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage

peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsqu’il possède

contre celui-ci un titre de mainlevée définitif. La seule condition de ce

nouveau motif de séquestre est l’existence d’un titre de mainlevée

définitive. Cette disposition s’applique également aux décisions exé-

cutoires suisses (Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le

séquestre, in JdT 2012 II p. 80 ss, p. 83; Message du Conseil fédéral

relatif à l’arrêté fédéral portant l’approbation et mise en œuvre de la

CLrév, FF 2009 p. 1497 ss, p. 1538).


176

RVJ / ZWR 2014

6. La question de savoir si des décisions exécutoires rendues dans

un Etat non membre de la CLrév peuvent fonder un séquestre requis

sur la base de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP est controversée en doctrine.

a) Les auteurs qui admettent l'application de cette disposition aux

décisions rendues dans un Etat non partie à la CLrév s'appuient

notamment sur le Message du Conseil fédéral, qui mentionne que le

"nouveau cas de séquestre est en principe aussi applicable à l'ayant

droit d'un jugement étranger – ou d'un titre équivalent tel qu'un acte

authentique étranger exécutoire – émis en dehors du champ d'appli-

cation de la CLrév" (Message du Conseil fédéral, p. 1538). C'est le

cas de Meier-Dieterle et Boller qui, sans relever les différentes opi-

nions, estiment que le nouveau cas de séquestre est applicable aussi

bien aux jugements rendus dans un domaine d'application de la

CLrév, que de la LDIP ou du droit national (Meier-Dieterle, op. cit.,

p. 1213; Boller, Der neue Arrestgrund von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6

revSchKG, in PJA 2/2010, p. 187-188). Sogo mentionne, sans déve-

loppements, que les dispositions de la LP, modifiées à la suite de

l’entrée en vigueur de la CLrév, sont également applicables aux juge-

ments rendus en Suisse ou dans des Etats non parties à la CLrév

(Sogo, Kleine Arrestrevision, grosse Auswirkungen – zur geplanten

Anpassung des Arrestrechts im Rahmen der Revision des Lugano-

Übereinkommens, in RSPC 1/2009, p. 78). Lazopoulos souligne,

quant à lui, la querelle doctrinale, tout en remarquant que le rappro-

chement des art. 271 al. 1 ch. 6 LP, 80 et 81 al. 3 LP devrait laisser

supposer qu'un "jugement LDIP" (IPRG-Entscheide, i.e. d'un Etat non

partie à la CLrév) puisse ouvrir la voie au nouveau cas de séquestre

(Lazopoulos, Arrestrecht – die wesentlichen Änderungen im Zusam-

menhang mit dem revidierten LugÜ und der Schweizerischen ZPO, in

PJA 2011, p. 610). Bovey partage l’opinion des auteurs qui considè-

rent que la décision rendue dans un Etat non partie à la CLrév peut

justifier le prononcé d’un séquestre sur la base du nouveau chiffre 6,

dès lors qu’elle est assimilable à un titre de mainlevée définitive

(Bovey, op. cit., p. 84).

Quelques auteurs reconnaissent que le nouveau cas de séquestre

peut s’appliquer aux jugements étrangers (hors CLrév), mais estiment

que ceux-ci doivent auparavant être reconnus comme exécutoires.

C’est le cas d’Hofmann et Kunz, qui sont d’avis qu’une décision étran-

gère exécutoire peut justifier un séquestre et que le juge du séquestre

doit examiner, à titre incident, les conditions d'une reconnaissance


RVJ / ZWR 2014

177

(BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, n. 72 ad art. 47 CLrév). Schwander relève

également qu’un jugement étranger (i.e. hors CLrév) peut faire l’objet

d’un séquestre au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, pour autant que

son caractère exécutoire soit établi à titre incident. Le jugement étran-

ger constituera un titre de mainlevée définitive au sens de la disposi-

tion précitée s’il est, non seulement exécutoire, mais également en

force formelle de chose jugée (cf. art. 25 LDIP; Schwander, Arrest-

rechtliche Neuerungen im Zuge des Umsetzung des revidierten

Lugano-Übereinkommen, in RSJB 2010, p. 657 et 682).

Quant au reste de la doctrine, elle partage l’opinion selon laquelle le

nouveau cas de séquestre du chiffre 6 est étroitement lié à la CLrév.

Seuls les jugements étrangers rendus dans cet espace seraient

susceptibles de constituer un titre de mainlevée définitive, et donc de

fonder un séquestre. Ainsi, Stoffel relève que seul constitue un titre de

mainlevée définitive au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP un jugement

exécutoire suisse ou provenant d’un Etat partie à la CLrév ("vollstreck-

bares Lugano-Urteil"). Sont assimilés à de tels jugements les titres

authentiques provenant de l'espace Lugano ou de Suisse, mais pas

les "autres jugements étrangers", ce par quoi il faut entendre ceux qui

proviennent d'Etats non parties à la CLrév (Stoffel, Commentaire

bâlois, SchKG, vol. II, n. 103 ad art. 271 LP). Le créancier au bénéfice

d'un jugement étranger doit alors passer – comme auparavant – par la

procédure de mainlevée définitive, au sens des art. 80 et 81 al. 3 LP

(Stoffel, Commentaire bâlois, n. 109 ad art. 271 LP; Stoffel, Das neue

Arrestrecht im Zuge des LugÜ-Revision, in Internationaler Zivilprozess

2011, Zusammenspiel des revLugÜ mit des revSchKG und der

schweizerischen ZPO, Berne 2010, p. 7). Staehelin soutient, pour sa

part, que la lettre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP conduit à penser qu'un

jugement étranger peut fonder un séquestre. Mais les interprétations

historique, systématique et téléologique permettent d'exclure cette

possibilité. Ainsi, ces jugements étrangers doivent au préalable être

reconnus exécutoires par le biais d'une procédure indépendante.

Seule la décision d'exequatur constitue un titre pour obtenir le séques-

tre (Staehelin, Neues Arrestrecht ab 2011, in Jusletter du 11 octobre

2011; Staehelin, Lugano-Übereinkommen, Stämpflis Handkommentar,

n. 22 ad art. 47 CLrév). Guillaume et Pellaton partagent cette opinion.

Ils estiment que le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP est

ouvert au créancier qui a obtenu la reconnaissance et la déclaration

de force exécutoire d’une décision étrangère, dans le cadre de la pro-

cédure de la LDIP (cf. art. 25 ss et 29 al. 2 LDIP), dès lors qu’une telle


178

RVJ / ZWR 2014

décision (exequatur) constitue un titre exécutoire et donc un titre de

mainlevée définitive (Guillaume/Pellaton, Le séquestre en tant que

mesure conservatoire visant à garantir l’exécution des décisions en

application de la Convention de Lugano, in Quelques actions en exé-

cution, Neuchâtel 2011, p. 205-206). Jent-Sørenzen, tout comme

Rodriguez, soutiennent aussi que le créancier au bénéfice d'un titre

de mainlevée définitive rendu dans un Etat non partie à la CLrév, doit,

pour la procédure de séquestre au sens du nouveau chiffre 6, passer

par une procédure d'exequatur (en contradictoire), et ne peut se

fonder directement sur cette nouvelle disposition (Jent-Sørensen/

Reiser, Exequatur und Arrest im Zusammenhang mit dem reviederten

Lugano-Übereinkommen, in RSJ 2011 (107) p. 458-459; Rodriguez,

Sicherung und Vollstreckung nach revidiertem Lugano Überein-

kommen, in PJA 2009 p. 1557).

b) Le Tribunal fédéral ne s’est pas encore prononcé sur cette ques-

tion. S’agissant des jurisprudences cantonales, le Tribunal cantonal

du canton de Vaud a admis qu’un séquestre pouvait être ordonné sur

la base d’un jugement étranger rendu en dehors du champ d’appli-

cation de la CLrév en l’absence d’une décision d’exequatur préalable

(cf. arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal

vaudois du 12 avril 2012, dans la cause KE11.028404; cf. le site

www.vd.ch). L’Obergericht du canton de Zurich semble, quant à lui,

suivre l’opinion de Stoffel et estime que le chiffre 6 de l’art. 271 al. 1

LP ne s’applique pas aux jugements étrangers hors CLrév. Les

bénéficiaires de telles décisions devraient alors invoquer le cas de

séquestre prévu au chiffre 4 de cette disposition (cf. arrêt de l’Ober-

gericht du 20 avril 2012, dans la cause PS120035 consid. 4.4.1; cf. le

site www.gerichte-zh.ch).

c) La cour de céans ne partage pas cette dernière opinion. Il n’y a

pas de raison valable d’exiger que le jugement étranger, provenant

d’un Etat hors CLrév, fasse l’objet d’une procédure d’exequatur préa-

lable et distincte, menée de manière contradictoire, alors que cette

condition n’existait pas sous l’ancien droit. Le nouveau cas de

séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP a certes pour but de supprimer la

discrimination qui existait entre les créanciers au bénéfice d’un

jugement suisse et ceux au bénéfice d’un jugement émanant d’un Etat

partie à la Convention de Lugano. Cela ne signifie pas pour autant

que les jugements hors CLrév ne puissent pas justifier l'application du

cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Le Message ne men-


RVJ / ZWR 2014

179

tionne d’ailleurs pas que le législateur a voulu prétériter les créanciers

au bénéfice d’un "jugement LDIP". En outre, la suppression de la

condition alternative du "jugement exécutoire", qui figurait sous

l’ancien ch. 4 de l’art. 271 LP, au motif qu’elle devenait inutile en

raison de l’introduction du nouveau chiffre 6 (cf. Message du Conseil

fédéral, p. 1538) permet plutôt de considérer que le législateur a eu

l’intention de modeler le nouveau cas de séquestre sur l’ancien, le

titre de mainlevée définitive devenant une condition du séquestre,

examinée conformément à l’art. 272 al. 1 LP.

Avant l’entrée en vigueur de la modification de la LP, un créancier

disposant d’un jugement exécutoire pouvait obtenir le séquestre des

biens d’un débiteur n’habitant pas en Suisse; le juge du séquestre

devait examiner si le jugement était susceptible d'être reconnu et

d'être déclaré exécutoire en Suisse. Ces conditions étaient examinées

sous l’angle de la vraisemblance, sans que le créancier ne doive intro-

duire une procédure préalable d’exequatur (Stoffel/Chabloz, Com-

mentaire romand, n. 72 ad art. 271 LP). Cette dernière était toutefois

nécessaire au stade de la mainlevée définitive (de Both/Jeanneret,

Séquestre international, for du séquestre en matière bancaire et

séquestre des biens détenus par des tiers, in SJ 2006 II p. 171). La

notion de jugement exécutoire de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP se référait

ainsi à celle des articles 80 et 81 LP, énoncée dans le contexte de la

mainlevée définitive (de Both/Jeanneret, in SJ 2006 II p. 171).

Comme le législateur n'a pas laissé entendre que la position du

bénéficiaire d'un jugement étranger serait désormais clairement diffé-

rente de celle qui prévalait avant le 1er janvier 2011, il faut admettre

que la pratique tirée de l’ancien ch. 4 doit subsister avec l’application

des nouvelles dispositions. Le séquestre doit ainsi pouvoir être

ordonné sur présentation d’un jugement étranger rendu hors du

champ d’application de la Convention de Lugano, en l’absence d’une

décision d’exequatur préalable. Toutefois, il appartiendra au juge du

séquestre d’exiger du créancier requérant qu'il fournisse à tout le

moins un document correspondant aux exigences de l'Annexe V de la

Convention de Lugano afin qu'il rende vraisemblable le caractère

exécutoire du jugement étranger. Le juge du séquestre n'examine

qu'à titre préjudiciel et prima facie si les conditions de la reconnais-

sance sont réunies. Le débiteur pourra faire ses objections à la

reconnaissance et à l'exécution en cause dans le cadre de la procé-

dure d'opposition au séquestre en particulier (cf. Bovey, op. cit., p. 88;


180

RVJ / ZWR 2014

cf. ég. arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal

vaudois du 12 avril 2012, dans la cause KE11.02840, disponible sur le

site internet www.vd.ch).

Par conséquent, c'est à tort que le premier juge a tiré de l'absence

d’une procédure d’exequatur, préalable et distincte, menée en contra-

dictoire, la conclusion que les conditions d'un cas d'un séquestre

n’étaient pas établies.

7. L’autre motif pour lequel le juge intimé a admis l’opposition au sé-

questre réside dans le fait que le jugement sur lequel la poursuivante

se fonde est antérieur à l’entrée en vigueur de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP.

La recourante soutient, quant à elle, que la date déterminante n’est

pas celle du jugement rendu, mais de la requête de séquestre.

a) La modification des dispositions concernant le séquestre, intro-

duite par l’arrêté fédéral du 11 décembre 2009 portant approbation et

mise en œuvre de la Convention concernant la compétence judiciaire,

la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale (Convention de Lugano; RO 2010 5601) ne contient pas

de disposition transitoire. Le Message du Conseil fédéral reste

également muet sur cette question.

Comme le mentionne le juge intimé dans la décision entreprise, Jent-

Sørensen et Reiser estiment que l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP ne s'applique

pas aux jugements rendus dans les Etats membres de la CLrév avant

le 1er janvier 2011, qui ne tombent pas sous le coup de l’art. 63 CLrév.

Toutefois, le magistrat a omis de préciser que, selon ces auteurs, les

jugements suisses, dans la mesure où ils ne sont pas concernés par

l’art. 63 CLrév, peuvent fonder un séquestre sur la base de l’art. 271

al. 1 ch. 6 LP, même s'ils ont été rendus avant le 1er janvier 2011

(Sørensen/Reiser, Exequatur und Arrest im Zusammenhang mit dem

reviederten Lugano-Übereinkommen, in SJZ 2011 (107) p. 459). Cette

dernière solution vaut également pour les jugements rendus par des

Etats non parties à la CLrév, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs au

1er janvier 2011, puisque l’art. 63 CLrév ne leur est pas applicable. Il

n’y a en effet aucune raison d’examiner, sous l’angle de ladite

convention, si le séquestre peut être ordonné sur la base d’un

jugement étranger antérieur au 1er janvier 2011.

Cette question ne fait l’objet d’aucune observation en doctrine, et n’a

apparemment pas encore été discutée dans la jurisprudence fédérale


RVJ / ZWR 2014

181

ou cantonale. Les auteurs se contentent d'évaluer la question au

regard de la CLrév.

La cour de céans estime que la date déterminante pour appliquer

l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP est la date de la requête de séquestre, et non

celle du jugement sur lequel se fonde le séquestre. Cette solution est

conforme aux règles de droit transitoire applicables à propos de

l’application du nouveau droit de procédure, entré en vigueur le

1er janvier 2011. Ainsi, en matière d’exécution forcée d’une obligation

non pécuniaire, le CPC n’a pas prévu de règle spécifique de droit

transitoire. L’exécution forcée fait en principe l’objet d’une procédure

propre, qui n’a rien à voir avec le recours et ne s’inscrit pas non plus

dans le cadre de la procédure de première instance. L’art. 404 al. 1

CPC lui est dès lors applicable comme à une instance distincte.

L’exécution forcée d’une obligation non pécuniaire requise après le

1er janvier 2011 doit s’opérer selon les art. 335 ss CPC, même s’agis-

sant d’une décision rendue sous l’ancien droit (Tappy, in Bohnet/

Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [édit.], Code de procédure civile

commenté, Bâle 2011, n. 50 ad art. 405 CPC; Schwander, in Brunner/

Gasser/Schwander [édit.] Schweizerische Zivilprozessordnung, Zurich/

St-Gall 2011, n. 39 ad art. 404 CPC). Il convient d’appliquer par ana-

logie ce raisonnement en matière d’exécution forcée d’une obligation

pécuniaire. Ainsi, un créancier pourra obtenir un séquestre fondé sur

l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (par renvoi de l’art. 335 al. 2 CPC), si sa

requête est déposée après le 1er janvier 2011, quand bien même le

jugement sur lequel se fonde le séquestre a été rendu antérieurement

à cette date.

b) Il suit du raisonnement qui précède que le premier juge a consi-

déré à tort qu’un jugement rendu avant le 1er janvier 2011 ne pouvait

faire l’objet d’un séquestre fondé sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Le

recours doit par conséquent être admis sur ce point également.

8. Lorsque l’autorité admet le recours, elle annule la décision et

renvoie la cause à l’instance précédente (art. 327 al. 3 let. a CPC) ou

rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée

(art. 327 al. 3 let. b CPC).

En l’espèce, le juge intimé n’a pas examiné si la poursuivante avait

rendu vraisemblables les conditions d’octroi du séquestre, se conten-

tant de constater que la disposition invoquée n’était pas applicable. Il

n’a notamment pas examiné les moyens de l’opposante relatifs à la


182

RVJ / ZWR 2014

reconnaissance du jugement du 30 décembre 2010 de la Chambre de

Bahreïn (cf. art. 29 al. 2 LDIP). Il s’ensuit que la cause doit être

renvoyée au juge de district pour nouvelle décision, dans le sens des

considérants précédents. Il devra notamment déterminer s’il apparaît

vraisemblable que la poursuivante obtiendrait l’exequatur dudit

jugement du 30 décembre 2010 dans le cadre de la procédure en

validation du séquestre, aux conditions de la LDIP (art. 25 ss LDIP; cf.

ég. supra consid. 6c).

Le 26 mars 2013 (arrêt 5A_863/2012, 5A_864/2012 et 5A_865/2012),

le Tribunal fédéral (IIe Cour de droit civil) a déclaré irrecevable le

recours en matière civile interjeté par dame Y. contre ce jugement.

Quant à l’arrêt du 12 avril 2012 de la Cour des poursuites et faillites

du Tribunal cantonal vaudois (cf. jugement publié ci-dessus, consid.

6b), il a été déféré sans succès au Tribunal fédéral (ATF 139 III 135).

Mots-clés

debt enforcementseizureoppositionforeign judgmentenforceabilityexequaturtransitional lawLugano Conventionremand

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether a foreign judgment from a non-Lugano state can serve as a title for definitive removal of opposition in seizure proceedings.

Solution extraite

Yes. A foreign judgment from a state outside the Lugano Convention can constitute a title for definitive removal of opposition, and the seizure judge may assess its enforceability incidentally.

Motifs extraits

The new seizure ground in Art. 271(1)(6) LP is not limited to Lugano judgments; the prior requirement of a separate exequatur proceeding is not retained. The seizure judge must instead make a prima facie assessment of recognition and enforceability.

Question juridique clé

Whether Art. 271(1)(6) LP applies to foreign judgments rendered before 1 January 2011.

Solution extraite

Yes. The decisive date is the date of the seizure application, not the date of the underlying judgment.

Motifs extraits

No specific transitional rule excludes earlier judgments. By analogy with transitional rules in enforcement proceedings, the new provision applies when the seizure request is filed after 1 January 2011, even if the judgment is older.

Question juridique clé

Whether the matter had to be remanded for a new decision on the seizure opposition.

Solution extraite

Yes. The lower court did not examine whether the applicant made the seizure requirements plausible, including recognition/exequatur under LDIP.

Motifs extraits

Because the first judge rejected the application solely on legal applicability grounds, the record was incomplete for a final appellate decision.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.