Telephone opposition in debt enforcement is valid

LP 09 09Tribunal cantonal16 déc. 2009Dismissed

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Résumé

The supervisory authority held that an opposition to a payment order does not require any formal wording and may be made orally or even by telephone if the enforcement office has no reason to doubt the caller's identity. It further held that the debtor's wife had authority to object on his behalf. Because her telephone statements clearly showed an intention to stop the enforcement, the office's refusal amounted to excessive formalism. The complaint was dismissed and the lower authority's decision confirming the opposition was upheld.

Regest

Art. 74 LP; opposition need not be made in any solemn form and may be declared orally or by telephone when the debt-collection office has no reason to doubt the interlocutor’s identity; a clear manifestation of will directed at interrupting the enforcement suffices. Art. 64 LP; standing to oppose belongs to the person notified with the payment order, as well as to a legal or conventional representative and, where the law authorizes receipt of the order, to that person as well. The office may not insist on technical terminology or written form where the debtor’s intention to object is unmistakable (consid. 4a-c, 4d, 5).

Texte intégral

RVJ/ZWR 2010

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Poursuite pour dettes et faillite

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht

Poursuite pour dettes et faillites - forme de la déclaration d’opposition et qua-

lité pour la former - ATC (Autorité supérieure de surveillance en matière

de LP) du 16 décembre 2009, X. c. Y.

Opposition: forme de la déclaration et qualité pour la former

– L’opposition peut être écrite ou orale, voire intervenir par téléphone si l’office

des poursuites n’a aucun motif de douter de l’identité de son interlocuteur (art.

74 LP; consid. 4 a-c).

– A qualité pour former opposition toute personne à qui un commandement de

payer a été notifié, de même que son représentant légal ou conventionnel, ainsi

que toute personne habile à recevoir le commandement de payer en vertu de la

loi (art. 64 LP; consid. 4d).

Réf. CH: art. 64 LP, art. 74 LP

Réf. VS: -

Rechtsvorschlag: Form der Erklärung des Rechtsvorschlags und Berechtigung dazu

– Der Rechtsvorschlag kann schriftlich oder mündlich, selbst per Telefon erklärt

werden, wenn das Betreibungsamt keinen Grund hat, an der Identität des Anru-

fers zu zweifeln (Art. 74 SchKG; E. 4a-c).

– Jede Person, die einen Zahlungsbefehl erhalten hat, kann Rechtsvorschlag erhe-

ben, ebenso ihr gesetzlicher oder vertraglicher Vertreter sowie alle Personen, die

von Gesetzes wegen den Zahlungsbefehl entgegennehmen können (Art. 64

SchKG; E. 4d).

Ref. CH; Art. 64 SchKG, 74 SchKG

Ref. VS: -

Considérants (extraits)

(...)

  1. a) Aux termes de l’art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui

entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la

déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer

ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du comman-

dement de payer.

b) L’opposition est une déclaration, adressée à l’office des pour-

suites, par laquelle le débiteur poursuivi manifeste sa volonté d’arrêter

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la poursuite (ATF 100 III 44 consid. 2a; CR LP-Ruedin, n. 1 ad art. 74 LP;

Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat [ci-après: Précis],

2005, n. 667 p. 131). Elle représente le corollaire nécessaire de la facilité

avec laquelle le poursuivant peut introduire une poursuite (Gilliéron,

Commentaire, n. 12 ad art. 74 LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuld-

betreibungs- und Konkursrechts, 2003, n. 14 s. p. 3 s. et n. 1 p. 109).

c) Le poursuivi qui entend former opposition au commandement

de payer n’est pas tenu de recourir à une formule solennelle que l’usage

aurait consacrée (CR LP-Ruedin, n. 2 ad art. 75 LP; Fritzsche/Walder,

Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I,

1984, n. 36 p. 209 s.). La déclaration d’opposition peut être écrite ou

orale (art. 74 al. 1 LP). Elle peut également intervenir par téléphone, si

l’office des poursuites n’a aucun motif de douter de l’identité de son

interlocuteur; si tel n’est pas le cas, il doit l’en avertir immédiatement,

refuser l’opposition et exiger qu’elle soit formulée par écrit ou orale-

ment, dans les locaux de l’office (ATF 99 III 58 consid. 4; CR LP-Ruedin,

n. 9 ad art. 74 LP; Gilliéron, Commentaire, n. 38 ad art. 74 LP; LP-Besse-

nich, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Kon-

kurs, vol. I, 1998, n. 15 ad art. 74 LP). Jurisprudence et doctrine souli-

gnent toutefois les risques inhérents à cette manière de procéder,

principalement quant à la preuve (ATF 99 précité; Gilliéron, Précis,

n. 673 p. 132).

d) A qualité pour former opposition toute personne à qui un com-

mandement de payer est notifié - débiteur poursuivi, tiers titulaire du

droit constitué en gage, chaque héritier dans la poursuite dirigée

contre une succession, etc. -, de même que son représentant légal ou

conventionnel (Gilliéron, Précis, n. 669 p. 131; Amonn/Walther, op. cit,

n. 5 p. 110; LP-Bessenich, n. 5 ad art. 74 LP). On admet également que

toute personne habile à recevoir le commandement de payer en vertu

de la loi (art. 64 al. 1 LP: personne adulte du ménage ou employé) peut,

en vertu des règles sur la gestion d’affaire sans mandat (art. 419 ss CO),

déclarer l’opposition, sous réserve de la ratification subséquente du

maître (Gilliéron, Commentaire, n. 22 et 24 ad art. 74 LP; LP-Bessenich,

n. 6 ad art. 74 LP).

  1. a) L’autorité précédente a considéré que l’épouse de l’intimé

avait valablement formé opposition au commandement de payer lors de

l’entretien téléphonique qu’elle a eu avec l’office le 3 décembre 2008.

Elle a relevé qu’il s’agissait certes d’un cas-limite, mais qu’une interpré-

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tation des déclarations de dame Y. à la lumière du principe de la

confiance, compte tenu de l’inexpérience de celle-ci dans le domaine

des affaires, et l’application de l’adage «in dubio pro debitore» impo-

saient une telle solution. Pour sa part, le recourant conteste que dame Y.

ait formé valablement opposition. Il soutient qu’elle a refusé de répon-

dre à la question de la collaboratrice de l’office, laquelle lui demandait

si elle souhaitait faire opposition.

b) Bien qu’il soit communément admis que la preuve de l’opposi-

tion incombe au poursuivi (art. 8 CC par analogie; TC/OW du 23 mars

1984, in: RSJ 83/1987 N° 37; CR LP-Ruedin, n. 18 ad art. 74 LP; LP-Besse-

nich, n. 27 ad art. 74 LP), les tribunaux se montrent tolérants envers

celui-ci - on statue, dans le doute, en faveur du débiteur -, dès lors qu’en

comparant les intérêts respectifs en jeu, on constate que les consé-

quences de l’annulation de l’opposition seraient graves pour le pour-

suivi et légères pour le poursuivant: en effet, «alors que le premier

serait soumis à la continuation de la poursuite sans autre moyen que

celui d’une action en répétition de l’indu (art. 86 LP), le second aurait

simplement à requérir la mainlevée de l’opposition et pourrait agir

éventuellement aussi par la voie ordinaire, conformément à l’art. 79

LP» (ATF 108 III 6 consid. 3). Cette jurisprudence a suscité des critiques

en doctrine, d’aucuns estimant qu’il n’existe aucun motif sérieux de

privilégier, a priori, les intérêts du poursuivi au détriment de ceux du

poursuivant (LP-Bessenich, n. 21 ad art. 74 LP; Fritzsche/Walder, op.

cit., n. 38 p. 213). La question pourrait d’ailleurs faire l’objet d’un nou-

vel examen qui intégrerait les modifications apportées par la révision

de 1994/1997, laquelle a renforcé la position du poursuivi ayant omis

de former opposition (CR LP-Schmidt, n. 1 ad art. 85a LP): dorénavant,

il peut non seulement agir en répétition de l’indu (art. 86 LP), comme

par le passé, mais aussi faire constater, dans les formes de la procédure

accélérée, que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été

accordé, et obtenir du juge la suspension provisoire de la poursuite

(art. 85a LP), étant précisé que le fardeau de l’allégation et de la

preuve de la prétention déduite en poursuite incombe au poursuivant,

suivant la règle ordinaire de l’art. 8 CC (Gilliéron, Commentaire, n. 37

ad art. 85a LP; LP-Bodmer, n. 4 ad art. 85a LP).

c) Quoi qu’il en soit, point n’est besoin de trancher céans cette

controverse: les déclarations de dame Y., telles qu’elles ont été rappor-

tées devant le premier juge par l’intéressée et la collaboratrice de l’of-

fice, permettent d’exclure tout doute raisonnable quant à l’existence


d’une manifestation de volonté tendant à interrompre le cours de la

poursuite diligentée contre l’intimé et, par là même, l’existence d’une

opposition valablement formulée.

aa) Certes, force est d’admettre, avec l’autorité précédente - et

contrairement à ce que soutient l’intimé dans sa détermination -, qu’au-

cune opposition n’a été formée au moment de la notification du com-

mandement de payer. Il est en effet établi que dame Y. s’est trouvée

totalement désemparée et qu’elle craignait de s’engager. Aussi n’a-t-

elle pas contesté immédiatement la créance déduite en poursuite, ni le

droit du créancier d’en réclamer l’exécution forcée. Il s’agit donc d’exa-

miner si elle l’a fait subséquemment, à l’occasion de l’entretien télé-

phonique qu’elle a eu avec l’office des poursuites.

bb) Lors de ce téléphone, dame Y. a indiqué à la collaboratrice de

l’office que le commandement de payer qui lui avait été notifié concer-

nait une société, et non pas son mari. Elle a également affirmé que celui-

ci ne devait pas l’argent réclamé. Comme l’a relevé à juste titre le juge

de district, l’épouse du poursuivi ne s’est pas limitée à refuser le com-

mandement de payer en tant que pièce justificative - elle l’a d’ailleurs

accepté. Si, malgré l’insistance de son interlocutrice, elle a refusé de

prononcer expressément le mot «opposition» - vraisemblablement

parce qu’elle craignait de commettre un impair en usant d’un terme

technique dont elle ignorait la véritable portée -, il n’en demeure pas

moins qu’à sa manière, elle a manifesté clairement sa volonté d’inter-

rompre le cours de la poursuite introduite contre son mari, ce qui

constitue, en regard des principes rappelés ci-dessus, une opposition

valable. En refusant d’entendre les explications de l’épouse du pour-

suivi et en persistant à exiger de celle-ci qu’elle forme une opposition

écrite - voire qu’elle se présente au guichet de l’office pour la déclarer

oralement -, l’employée de l’office des poursuites a fait preuve d’un for-

malisme excessif. Elle a perdu de vue que l’opposition n’était subor-

donnée à l’observation d’aucune forme, qu’elle pouvait être déclarée

par téléphone et que l’utilisation d’une terminologie consacrée n’était

pas indispensable. Pour le surplus, dame Y. avait qualité pour former

opposition au nom et pour le compte de son époux, en vertu des ins-

tructions que celui-ci lui avait communiquées. Partant, c’est à bon

droit que l’autorité inférieure de plainte a considéré que l’intimé avait

valablement formé opposition au commandement de payer, ce qui

entraîne le rejet du recours.

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Mots-clés

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