Venue in debt collection; nullity and pseudo new facts

LP 07 9Tribunal cantonal27 juin 2007Dismissed

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Résumé

X. challenged the enforcement office's venue and tried to rely on numerous facts and documents not raised below. The superior supervisory authority held that pseudo-new facts are admissible only exceptionally, including where a nullity issue must be examined ex officio. It then distinguished annulability from nullity in venue violations and explained that continuation of an ordinary seizure may be absolutely null when third-party creditors could have participated. On the merits, however, it found that X. was domiciled in C. on the relevant date, based on objective circumstances and his own statements. The complaint was dismissed and the office's competence upheld.

Regest

Art. 22 al. 1 LP, art. 46 LP and art. 23 al. 1 CC; admissibility of pseudo-new facts on supervisory complaint and legal consequences of a venue defect in debt enforcement. Pseudo-new facts are admissible only exceptionally, notably where the alleged defect entails a nullity that must be raised ex officio. A distinction must be drawn between voidability and nullity of enforcement measures: service of the payment order at an incompetent office is ordinarily only voidable, whereas continuation of an ordinary seizure by an incompetent office is absolutely null if third-party creditors could have participated, since the venue rules protect not only the debtor but also indeterminate third parties. Domicile is determined by the objective center of life interests, not by internal intention alone (consid. 3-5).

Texte intégral

RVJ/ZWR 2008

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Poursuite pour dettes et faillite

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht

ATC (Autorité supérieure de surveillance en matière de LP) du 27 juin 2007,

X. c. CIVAF.

For de la poursuite; nullité, admission de pseudo nova.

– Conditions auxquelles les pseudo nova ne peuvent être allégués en instance de

recours (consid. 3a).

– Distinction entre annulabilité et nullité d’une mesure; sanction différente en cas

de violation d’une règle de for suivant qu’il s’agit de la notification du comman-

dement de payer dans la poursuite ordinaire ou de la continuation de la poursuite

ordinaire, au motif que cette dernière lèse les intérêts de tiers (art. 22 al. 1 LP;

consid. 3b).

– Le for ordinaire de la poursuite contre une personne physique est à son domicile

au sens de l’art. 23 al. 1 CC (art. 46 LP; consid. 4a); détermination du domicile en

l’espèce (consid. 4b et c) et confirmation du for retenu par l’office des poursuites

(consid. 5).

Ort der Betreibung; Nichtigkeit, Berücksichtigung unechter Nova.

– Voraussetzungen zur Berücksichtigung unechter Nova im Rekursverfahren

(E. 3a).

– Unterscheidung zwischen Anfechtbarkeit und Nichtigkeit einer Massnahme;

ungleiche Rechtsfolge bei der Verletzung einer Bestimmung zum Betreibungsort,

wenn es sich einerseits um die Zustellung des Zahlungsbefehls in einem ordent-

lichen Pfändungsverfahren und andererseits um die Fortsetzung einer ordentli-

chen Betreibung handelt, weil Letztere Drittinteressen tangiert (Art. 22 Abs. 1

SchKG; E. 3b).

– Der ordentliche Betreibungsort gegen natürliche Personen ist deren Wohnsitz im

Sinne von Art. 23 Abs. 1 ZGB (Art. 46 SchKG; E. 4a); Festsetzung des Wohnsitzes

im vorliegenden Fall (E. 4b und c) und Bestätigung des vom Betreibungsamt

fixierten Betreibungsorts (E. 5).

Considérants (extraits)

(...)

  1. Dans son écriture de recours, X. allègue toute une série de faits

et dépose de nombreuses annexes qu’il n’avait pas invoqués devant

l’autorité inférieure de surveillance.

a) L’autorité supérieure de surveillance jouit d’un pouvoir d’exa-

men complet, analogue à celui d’une autorité d’appel (RVJ 1986

p. 244); les parties peuvent ainsi alléguer des faits nouveaux (echte

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Noven), partant offrir de nouvelles preuves dans le délai légal (art. 26

al. 1 et 4 LALP). En revanche, l’allégation de faits nouveaux impropre-

ment dits (unechte Noven) en instance de recours n’est possible que

si le recourant a été empêché sans sa faute de les invoquer en pre-

mière instance, s’il n’avait aucun motif de les faire valoir ou si ces faits

se rapportent à une cause de nullité qui doit être relevée d’office en

application de l’art. 22 LP (ATF 112 III 81; 96 III 31 consid. 1; 91 III 45;

Dieth, Beschwerde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen gemäss

Art. 17 ff. SchKG, thèse Zurich 1999, p. 115 et les références; Gilliéron,

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fail-

lite, vol. I, Lausanne 1999, n. 13 ss ad art. 18 LP). Ces exceptions au

principe de l’irrecevabilité des faits nouveaux improprement dits en

instance de recours sont tirées de la jurisprudence rendue en applica-

tion de l’art. 79 al. 1 aOJ: elles sont applicables en procédure canto-

nale, du fait que l’admissibilité des nova par les instances cantonales

de recours ne doit pas être subordonnée à des conditions plus rigou-

reuses que celles prévues pour le recours au Tribunal fédéral (ATF 73

III 33; 82 III 149; Gilliéron, ibid.).

b) En règle générale, les mesures de l’office ne sont qu’annulables;

elles entrent donc en force si elles ne sont pas attaquées dans le délai

légal. La nullité d’une décision constitue donc l’exception. L’art. 22 al.

1 LP reprend, à titre de définition, la description de la décision nulle

développée par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les mesures dont

la nullité peut être constatée sont des décisions au sens de l’art. 17 LP,

émanant d’autorités de poursuite ou de surveillance. Pour qu’il y ait

nullité d’une mesure, il faut une violation de dispositions édictées dans

l’intérêt public. Il faut qu’il s’agisse d’une règle impérative, et qu’elle ait

été établie, le cas échéant, dans l’intérêt des parties, mais surtout dans

un intérêt public ou dans l’intérêt d’un cercle indéterminé de tiers

étrangers à la procédure.

Les règles sur le for de la poursuite sont des règles de droit impé-

ratif. La sanction de leur violation est cependant différente suivant qu’il

s’agit de la notification du commandement de payer pour la poursuite

ordinaire ou de la continuation de la poursuite ordinaire (Gilliéron, op.

cit., n. 30 ss Remarques introductives ad art. 46-55 LP). Le commande-

ment de payer pour la poursuite ordinaire notifié par un office incom-

pétent est annulable sur plainte, dans le délai de dix jours de l’art. 17 al.

2 LP. En revanche, lorsqu’une poursuite ordinaire est continuée par un

office incompétent ratione loci, l’avis de saisie ainsi que les opérations

subséquentes sont nuls, en application de l’art. 22 LP (ATF 105 III 60,

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consid. 1 et ATF cités; Gilliéron, ibid.). Cette sanction s’explique du fait

que la continuation de la saisie à un for incompétent lèse non seulement

les intérêts du débiteur, mais aussi ceux de tierces personnes, à savoir

les créanciers qui pourraient, le cas échéant, participer à la saisie en

vertu des art. 110 ou 111 LP (ATF 96 III 31 consid. 2 et ATF cités). La juris-

prudence a toutefois considéré que, s’il pouvait être établi que de tels

intérêts n’étaient pas en jeu, la sanction de la violation d’une règle de

for lors de la continuation de la poursuite par voie de saisie n’était pas

la nullité d’office, mais l’annulabilité (ATF 105 III 60 consid. 1).

Pour déterminer si des intérêts de tiers sont touchés ou non par

une mesure effectuée en violation des règles sur le for, il faut procéder

par un raisonnement in abstracto, permettant d’établir si, dans la pour-

suite dont il est question, des tiers non participants à la procédure en

cours auraient pu faire valoir leur droit ou non si elle avait été conduite

par l’office compétent ratione loci. Un raisonnement in concreto

consistant à soutenir que la poursuite en question ne visait que le débi-

teur et le poursuivant ne suffit pas à déduire que les intérêts de tiers

ne pouvaient pas être affectés par une telle mesure. Admettre un tel rai-

sonnement serait perdre de vue le fait que les règles sur le for sont d’or-

dre impératif et ont pour but de protéger notamment les intérêts de

tiers qui auraient pu agir si la procédure avait été effectuée au for de la

poursuite. Raisonnant in abstracto, le Tribunal fédéral a ainsi retenu

que l’acte effectué par un office incompétent n’était qu’annulable, et

non pas nul d’office, dans des cas bien définis, dans lesquels il n’était

tout simplement pas possible pour des tiers de participer à la procé-

dure. La Haute Cour a ainsi estimé que le débiteur domicilié à l’étran-

ger où il doit y être poursuivi ne pouvait pas invoquer la nullité du fait

que les droits de participation d’autres créanciers ne pouvaient pas

entrer en considération (ATF 68 III 35 et ATF cités); de même, elle a

retenu qu’en présence d’une poursuite en réalisation de gage, la viola-

tion d’une règle de compétence ratione fori ne pouvait pas entraîner la

nullité d’office, la participation de tiers étant également impossible

(ATF 50 III 170); finalement, elle a dénié le droit d’invoquer la nullité à

un débiteur dont la saisie avait conduit à l’établissement d’un procès-

verbal de saisie valant comme acte de défaut de biens au sens de l’art.

149 LP, la participation de tiers étant également exclue dans cette hypo-

thèse (art. 115 al. 1 LP; ATF 105 III 60 consid. 2).

c) En l’espèce, l’office a continué la poursuite en question par la

voie ordinaire de la saisie. La saisie n’a pas donné lieu à la délivrance

d’un acte de défaut de biens, les immeubles saisis s’étant révélés suffi-


sants pour couvrir la créance de la poursuivante. Or, dans cette hypo-

thèse, d’autres créanciers auraient eu le droit de participer à cette sai-

sie en vertu des art. 111 al. 1 LP et 112 al. 1 LP. Le raisonnement in

concreto tendant à dire que, dans le cas particulier, seuls les intérêts

du débiteur et de la créancière étaient en jeu puisqu’il ressort du dos-

sier qu’aucun tiers saisissant n’était visé, est erroné. Le seul fait d’ad-

mettre qu’en l’espèce, des tiers auraient pu participer à la saisie en

question si elle avait été effectuée par l’autorité compétente est par

contre suffisant pour conclure que l’éventuelle violation des règles sur

le for doit être sanctionnée de nullité absolue.

En vertu de l’exception permettant au recourant d’invoquer

devant l’autorité supérieure de surveillance des faits pseudo nouveaux

en cas de nullité de la mesure contestée, il se justifie d’entrer en

matière sur les faits ainsi que les moyens de preuves invoqués par le

recourant, quand bien même ils n’ont pas été portés à la connaissance

de l’autorité inférieure de surveillance. De plus, la cour de céans pro-

cède d’office au dépôt en cause de la liste des poursuites pendantes

contre le recourant, dressée le 16 janvier 2007 par l’office intimé.

  1. Le recourant estime qu’il est domicilié aux A., sur la commune

de B., dans le canton de Neuchâtel, depuis l’été 2004. Il conteste donc

la compétence ratione loci de l’office intimé.

a) Le for ordinaire de la poursuite contre une personne physique

est à son domicile, déterminé par l’art. 23 al. 1 CC, et, le cas échéant,

par l’art. 20 LDIP qui contient la même notion de domicile (art. 46 al. 1

LP; Gilliéron, op. cit., n. 9 ss ad art. 46 LP; CR LP-Schüpbach, n. 1 ad art.

46 LP). Ce domicile se trouve au lieu où elle séjourne avec le dessein

d’y rester de façon durable et dont elle a fait le centre de ses relations

existentielles (ATF 127 V 237 consid. 1; ATF 120 III 8 consid. 2a; 119 III

56 consid. 2c et les références). A ce point de vue, ce qui est détermi-

nant ce n’est pas la volonté interne de la personne, mais l’ensemble des

circonstances objectives et reconnaissables par des tiers qui permet-

tent de déduire l’existence de cette intention (ATF 127 V 237 précité;

120 III 8 précité; 97 II 3; SJ 2005 I p. 501). Pour déterminer le domicile

d’une personne, il faut ainsi tenir compte de l’ensemble de ses condi-

tions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit où se

focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle,

sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce cen-

tre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits (ATF 125 III

100 consid. 3). La jurisprudence a eu l’occasion de préciser qu’il s’agit

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bien du domicile personnel, même quand le débiteur exerce une acti-

vité commerciale. Cependant, lorsqu’une personne dirige une entre-

prise importante dans un autre lieu que celui où habite sa famille et

qu’il ne rejoint celle-ci qu’en fin de semaine, son domicile peut être

alors au lieu où il exerce son activité professionnelle (Gilliéron, Pour-

suite pour dettes, faillite et concordat, éd. 2005, p. 81, avec les réfé-

rences citées). Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit matrimo-

nial, les époux sont autorisés à se constituer un domicile indépendant;

le lieu de domicile d’un époux est, dès lors, déterminé exclusivement

selon les art. 23 ss CC, même si habituellement le centre de l’existence

des deux époux se trouve au lieu de la demeure commune (ATF 115 II

120). La personne qui est incarcérée doit être considérée comme

momentanément absente de son domicile du fait qu’elle ne crée pas en

prison le centre de ses intérêts personnels et professionnels.

b) Dans son mémoire de recours, le recourant tente de démontrer

qu’il n’a jamais eu le centre de ses intérêts familiaux et professionnels

à C. en Valais, mais qu’il était bel et bien domicilié à D. jusqu’à l’été

2004, puis à B., avant d’être incarcéré. Pour ce faire, il a déposé toute

une série de documents destinés à prouver ses allégations.

D’après les attestations de résidence et de domicile dressées par

les communes de D. et de B., le plaignant a séjourné à D. du 1er octobre

1997 au 19 août 2004, puis dans la commune de B. Le 10 août 2006, la

commune de C. a attesté que le plaignant n’avait jamais été domicilié

ni annoncé en résidence secondaire sur son territoire. De tels docu-

ments, bien qu’ils constituent des indices de la volonté de s’établir, ne

sont pas à eux seuls déterminants (ATF 125 III 100 consid. 3); ils doivent

être corroborés par d’autres circonstances objectives permettant

d’établir le «centre de gravité de l’existence» du poursuivi (Grossen,

Les personnes physiques, Traité de droit civil suisse, t. II, p. 69).

c) Une analyse précise de l’état de fait à la lumière des documents

annexés au recours, du dossier transmis par l’office intimé et de la liste

des poursuites du 16 janvier 2007 ne permet cependant pas de corro-

borer ces faits, étant rappelé que le commandement de payer dans la

poursuite n° ... a été notifié le 28 avril 2005.

aa) Interrogé le 2 mars 2005 par l’huissier de l’office des poursuites

neuchâtelois dans le cadre d’opérations de saisie, X. a donné pour

adresse la route des ....... à C. qu’il a présentée comme son «domicile de

fait», en expliquant que ses papiers étaient déposés à B. «afin que son


plus jeune fils puisse suivre une scolarité et vivre chez sa grande sœur

aux A. qui s’occupe de l’enfant» (cf. procès-verbal de l’office des pour-

suites du Littoral et du Val-de-Travers du 2 mars 2005 pour les opéra-

tions relatives à la saisie). Alors qu’il était entendu personnellement

par l’office intimé le 4 mai 2005, le débiteur a déclaré qu’il était domi-

cilié à C. (cf. procès-verbal de saisie [interrogatoire du débiteur] dressé

par l’office des poursuites du district de E. le 4 mai 2005). Son adresse

de C. figure sur sa requête du 11 juin 2006 tendant au report de la

séance de mainlevée du 20 juin 2006. Cette même adresse figure égale-

ment sur tous les courriers du débiteur rédigés dans le cadre de ses

poursuites (cf. pour exemple: ATF 7B.60/2006), à l’exception de la

plainte du 4 octobre 2006 à l’autorité inférieure de surveillance dans

laquelle il invoque pour la première fois l’incompétence de l’office, écri-

ture dans laquelle figure son adresse aux A.

Le débiteur exerçait ses activités professionnelles depuis C.

Comme il l’a déclaré à l’office dans son interrogatoire du 4 mai 2005, il

vivait effectivement à C. où il exerçait une activité indépendante dans

le domaine de la sécurité des transports de matières dangereuses. Les

différents documents versés en cause par le recourant ne permettent

pas de réfuter cette déclaration. Tout d’abord, les nombreuses fac-

tures, adressées personnellement au débiteur à son adresse aux A. et

annexées au recours, sont postérieures à la date de sa mise en déten-

tion, en août 2005: par exemple, en décembre 2006, soit plus d’un an

après le début de sa détention, le recourant reçoit toujours les jour-

naux «24 heures», «Terre & Nature», aux A. De plus, différentes déci-

sions judiciaires neuchâteloises dirigées contre lui concernent des

faits qui se sont déroulés alors qu’il n’était pas exploitant de la ferme,

aux A. En effet, l’ordonnance pénale du 15 décembre 2005 sanctionne

un écart au droit de la construction lors de l’édification d’un abri réa-

lisé d’août à octobre 2005; de plus, l’ordonnance pénale du 22 décem-

bre 2005 condamne le débiteur pour avoir laissé errer deux chiens

autour de sa ferme le 30 août 2005. Or, le recourant était incarcéré

durant ces périodes.

Ces documents ne démontrent pas que la ferme aux A. était exploi-

tée par le recourant. En effet, tout porte à croire que X., malgré ses allé-

gations, a fait l’acquisition de ce domaine pour que ses enfants puis-

sent l’exploiter. A ce titre, le recourant a déposé le décompte final des

paiements directs pour 2003, 2004 et 2005 (annexe 13 du mémoire de

recours) et a souligné sur ces documents les termes «Garde d’animaux

consommant des fourrages grossiers (UCBFG)» et «Garde d’animaux

dans des conditions difficiles», vraisemblablement pour démontrer

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que ces paiements étaient liés à l’exploitation effective de la ferme. Or

il indique dans son mémoire de recours qu’il n’a emménagé aux A.

qu’en août 2004; de plus, il a été incarcéré en août 2005. Le fait qu’il ait

reçu les paiements directs pour ces années ne démontre donc pas qu’il

exploitait effectivement le domaine dont il est propriétaire et que le

centre de ses relations existentielles se trouvait en ce lieu.

bb) Comme motivation supplémentaire permettant d’établir l’in-

compétence de l’office intimé, le débiteur invoque le fait que la maison

de C. était en gérance légale, en se gardant toutefois d’indiquer la date

à laquelle cette mesure a été décidée. Or, il ressort des pièces versées

au dossier par le recourant que l’office a confié une gérance légale à

une agence le 24 août 2005, contrairement à la date du 24 août 2004,

soulignée d’ailleurs par le recourant, figurant sur la lettre de l’office à

l’agence mandatée à cet effet. La mention de 2004 résulte en effet d’une

faute de frappe, le courrier portant la mention «Reçu le 27 octobre

2005». De plus, l’agence a pris contact avec le locataire de l’immeuble

le 28 octobre 2005, lui indiquant que le mandat débutait le 1er novem-

bre 2005, dates que le recourant a par ailleurs omis de souligner. Cette

mesure ne permet donc pas de retenir que le débiteur n’était pas domi-

cilié à C. avant son incarcération, puisqu’elle a été mise en œuvre alors

qu’il était en prison.

X. allègue également que la maison de C. était en location depuis

le 1er janvier 2005. Il n’apporte cependant aucune preuve de son asser-

tion qui, comme on l’a vu précédemment, n’est pas corroborée par les

autres actes du dossier.

d) Tous ces éléments conduisent la cour de céans à retenir que le

recourant était bien domicilié à C., malgré l’attestation de cette com-

mune indiquant que le plaignant n’avait jamais été domicilié ni

annoncé en résidence secondaire sur son territoire. En effet, l’ensem-

ble des circonstances objectives et reconnaissables par des tiers per-

mettent de déduire que le débiteur avait le centre de ses intérêts à C.

  1. Dans ces conditions, l’autorité inférieure de surveillance a, à rai-

son, admis la compétence de l’office des poursuites de E. pour la noti-

fication du procès-verbal de saisie litigieux. Partant, le recours doit

être rejeté.

Par arrêt du 25 septembre 2007 (5A_400/2007), le Tribunal fédéral a déclaré

irrecevable le recours en matière civile interjeté par X. contre ce jugement.

Mots-clés

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