Invalidity of bankruptcy warning after improper LPB discharge

LP 06 13Tribunal cantonal24 avr. 2006Modified

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Résumé

X., an employer, challenged a bankruptcy warning issued after the LPP substitute foundation had itself rendered a definitive discharge decision on arrears in compulsory occupational pension contributions. The superior supervisory authority held the complaint admissible, confirmed that the claim was not exempt from bankruptcy under Article 43 LP because the creditor was a private-law foundation, but found that the foundation was not empowered to grant definitive discharge itself. Since only the judicial authority designated by cantonal law could do so, the foundation's decision was void. The bankruptcy warning and the continuation of enforcement were therefore annulled.

Regest

Art. 17, 22, 43, 79 et 80 LP; art. 29 et 30 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH; art. 54 al. 4, 60 al. 2bis et 3, 73 al. 1 LPP: la plainte est recevable pour contester la validité d’une commination de faillite. Les créances de droit public ne tombent sous l’exclusion de l’art. 43 LP que si le poursuivant est lui-même un sujet de droit public. Une fondation de droit privé chargée de la prévoyance professionnelle obligatoire n’est pas assimilable à une caisse publique. Si la loi confère à l’institution supplétive le pouvoir de rendre une décision sur les cotisations arriérées, elle ne lui attribue pas, en l’espèce, la compétence de lever définitivement l’opposition à elle seule; cette prérogative appartient au juge désigné par le droit cantonal. Une décision rendue ultra vires et en violation des garanties de l’art. 29 et 30 Cst. et de l’art. 6 par. 1 CEDH est nulle et ne peut fonder la continuation de la poursuite (consid. 3, 4, 5).

Texte intégral

Poursuite pour dettes et faillite (LP)

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (SchKG)

ATC (Autorité supérieure de surveillance en matière de LP) du 24 avril

2006, X. c. Fondation Institution supplétive LPP.

Poursuite en relation avec une créance découlant de la prévoyance profession-

nelle: mainlevée définitive, commination de faillite.

– Recevabilité de la plainte LP contestant la validité d’une commination de faillite

(art. 17 LP; consid. 3).

– Poursuite découlant d’une créance de droit public en général (art. 43 LP;

consid. 4a).

– Poursuite découlant d’une créance en cotisations de la prévoyance profession-

nelle obligatoire; notion de sujet de droit public (art. 48 al. 2 LPP; consid. 4b).

– Nullité d’une décision de l’office (art. 22 LP; consid. 5a/aa).

– Droit d’être entendu en matière de poursuite (art. 29 et 30 Cst., art. 6 par. 1

CEDH; consid. 5a/bb).

– Annulation de l’opposition par la voie de la procédure administrative (art. 79 LP;

consid. 5a/cc).

– Inadmissibilité pour la Fondation Institution supplétive LPP de prononcer une

mainlevée définitive (art. 54 al. 4, 60 al. 2bis, 60 al. 3, 73 al. 1 LPP; art. 80 LP; art.

6 par. 1 CEDH; art. 29 et 30 Cst.; consid. 5b).

Betreibung für eine Forderung aus beruflicher Vorsorge: definitive Rechtsöff-

nung, Konkursandrohung.

– Zulässigkeit der SchKG-Beschwerde gegen die Gültigkeit einer Konkursandro-

hung (Art. 17 SchKG; E. 3).

– Betreibung für im öffentlichen Recht begründete Forderungen im Allgemeinen

(Art. 43 SchKG; E. 4a).

– Betreibung für eine Beitragsforderung aus der obligatorischen beruflichen Vor-

sorge im Speziellen; Begriff der Einrichtung des öffentlichen Rechts (Art. 48 Abs.

2 BVG; E. 4b).

– Nichtigkeit eines Entscheids des Amtes (Art. 22 SchKG; E. 5a/aa).

– Anspruch auf rechtliches Gehör in Betreibungssachen (Art. 29 und 30 BV; Art. 6

Ziff. 1 EMRK; E. 5a/bb).

– Beseitigung des Rechtsvorschlages im Verwaltungsverfahren (Art. 79 SchKG; E.

5a/cc).

– Unzulässigkeit der Erteilung der definitiven Rechtsöffnung durch die BVG-Auf-

fangeinrichtung (Art. 54 Abs. 4, Art. 60 Abs. 2bis, Art. 60 Abs. 3; Art. 73 Abs. 1

BVG; Art. 80 SchKG, Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Art. 29 und 30 BV; E. 5b).

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TCVS LP 06 13


Faits (résumé)

Au 31 décembre 2004, l’employeur X. était redevable d’un arriéré

de primes à l’Institution supplétive LPP (ci-après: l’Institution). Cette

dernière a introduit une poursuite pour un montant de 32’918 fr. 35

avec intérêt à 6% dès le 1er janvier 2005 et 100 fr. de frais. X. ayant fait

opposition au commandement de payer, l’Institution a rendu une déci-

sion fixant la créance au montant précité et levant l’opposition. Cette

décision n’a fait l’objet d’aucun recours. Donnant suite à la réquisition

de continuer la poursuite de la créancière, l’office des poursuites a

établi une commination de faillite et l’a communiquée le lendemain à

X. X. a déposé plainte auprès de l’autorité inférieure de surveillance

en concluant à l’annulation de la commination de faillite.

L’autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte de X. Ce

dernier a interjeté un recours auprès de l’Autorité supérieure de sur-

veillance, en concluant à l’annulation de la décision de mainlevée ren-

due par l’Institution, ainsi que de la commination de faillite.

Considérants (extraits)

(…)

  1. a) Les conditions de recevabilité de la plainte au sens de l’art.

17 LP doivent être examinées d’office non seulement par l’autorité

inférieure mais aussi par l’autorité supérieure de surveillance (ATF

110 III 86; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite

pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 26 ad art. 20a LP). Aux ter-

mes de cette disposition, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie

judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lors-

qu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justi-

fiée en fait. La plainte doit toujours être dirigée contre une mesure

déterminée de la poursuite et de la faillite ou contre une omission qui

constitue la violation d’une prescription légale (Amonn/Gasser, Grun-

driss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berne 1997, n. 2 p.

35). Par mesure, il faut entendre tout acte d’autorité accompli par l’of-

fice en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète; il

s’agit d’un acte matériel qui a pour objet la continuation ou l’achève-

ment de la procédure d’exécution forcée et qui produit des effets

externes (ATF 116 III 93 et les références). Cette définition doit être

interprétée largement (ATF 22 II 893). Elle vise également les disposi-

tions ou mesures requises par les intéressés ou entrant en considéra-

tion pour autant que le rejet soit exprimé expressément ou qu’il res-

sorte sans équivoque de la manière de procéder de l’office (ATF 109 III

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17). Il faut en outre que le plaignant justifie d’un intérêt actuel, c’est-à-

dire que la mesure ou la décision attaquée puisse être rectifiée (ATF

120 III 108 consid. 2).

b) La procédure adéquate pour contester la validité d’une com-

mination de faillite est la plainte à l’autorité de surveillance (ATF 130

III 657; arrêt du Tribunal fédéral 7B.43/2004 du 21 avril 2004; arrêt du

Tribunal fédéral 7B.51/2002 du 22 mars 2002; Gilliéron, op. cit., n. 38 ad

art. 88 LP; LP-Lebrecht, n. 6 ad art. 88 LP). En l’espèce, en sa qualité de

failli, le recourant possédait un intérêt digne de protection à déposer

plainte. En outre, comme il invoquait la nullité de la commination de

faillite au motif notamment que la poursuite devait être continuée par

voie de saisie et non de faillite, sa plainte était recevable sans qu’il soit

nécessaire d’examiner si le délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP a été

respecté.

  1. Le recourant prétend que la créance déduite en poursuite est

une créance de droit public au sens de l’art. 43 LP, ce qui exclut la

poursuite par voie de faillite.

a) Selon la jurisprudence constante, suivie par la doctrine, l’ap-

plication du privilège de l’art. 43 ch. 1 LP est soumise à deux condi-

tions cumulatives, d’une part, que la prétention déduite en poursuite

ait sa cause juridique dans le droit public ou dans le droit administra-

tif, et, d’autre part, que le poursuivant soit un sujet de droit public

(ATF 125 III 250, 118 III 13, 115 III 90; Gilliéron, op. cit., n. 35 ad art. 43

LP; CR LP-Rigot, n. 16 ad art. 43 LP). Selon la jurisprudence, ne sont

notamment pas des créances de droit public dues à une caisse de

droit public les créances en cotisations de la prévoyance profession-

nelle obligatoire fondée sur le droit public fédéral d’une institution

supplétive organisée sous la forme d’une fondation (ATF 118 III 113; CR

LP-Rigot, n. 18 ad art. 43 LP).

b) En l’espèce, la première condition posée ci-dessus est réalisée

puisque la créance invoquée par l’intimée est fondée sur la LPP; à ce

titre, elle constitue bien une créance de droit public. En revanche, la

seconde condition n’est pas remplie. En effet, en vertu de l’art. 48 al.

2 LPP, les institutions de prévoyance doivent revêtir la forme d’une

fondation, d’une société coopérative ou d’une institution de droit

public. Or, dans le cas présent, l’intimée n’est pas une caisse publique

au sens de l’art. 43 ch. 1 LP mais une fondation de droit privé (cf. art.

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89bis CC). Elle appartient donc à la première catégorie ci-dessus et a

été créée, selon publication à la FOSC du 24 décembre 1983, par les

organisations faîtières des salariés et des employeurs. Partant, elle ne

peut en aucun cas être assimilée à un sujet de droit public. En consé-

quence, la poursuite requise pouvait effectivement se continuer

comme une poursuite ordinaire par voie de faillite (ATF 118 III 13; 115

III 90; Gilliéron, op. cit., n. 50 ad art. 43 LP).

  1. Le recourant se prévaut ensuite de la nullité de la réquisition de

continuer la poursuite et de la commination de faillite. Il prétend en

substance que l’Institution supplétive s’est illégalement substituée au

juge en prononçant la mainlevée de l’opposition à la poursuite n°

255007 et que la décision est entachée d’un vice grave. A son avis, il

s’agit d’une atteinte à la garantie que l’art. 29 Cst. donne au citoyen de

comparaître devant un tribunal impartial et compétent. A cet égard, il

sied de préciser que le recourant a fait valoir très subsidiairement ce

grief dans la plainte. Celui-ci n’a pas fait l’objet d’un examen de la part

de l’autorité inférieure de surveillance. Le débiteur ne se plaint toute-

fois pas de l’absence de motivation de la part de l’instance précédente

sur ce point et a également soulevé ce moyen dans le cadre du présent

recours. De surcroît, il ne subit aucun préjudice puisque la cour de

céans jouit d’un pouvoir d’examen complet, analogue à celui d’une

autorité d’appel (art. 26 LALP; RVJ 1986 p. 244).

a) aa) En règle générale, les mesures de l’office ne sont qu’annula-

bles; elles entrent donc en force si elles ne sont pas attaquées dans le

délai légal. La nullité d’une décision constitue donc l’exception. L’art. 22

al. 1 LP reprend, à titre de définition, la description de la décision nulle

développée par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les mesures dont

la nullité peut être constatée sont des décisions au sens de l’art. 17 LP,

émanant d’autorités de poursuite ou de surveillance. Il se peut égale-

ment qu’une décision judiciaire soit nulle, ce que les autorités de sur-

veillance peuvent relever dans certains cas seulement (ATF 120 III 1).

Dans ce cas, elles ne sont toutefois pas habilitées à corriger ou à annu-

ler les décisions prises par voie judiciaire; il leur incombe en revanche

de tenir compte de leur irrégularité ou nullité éventuelle, qu’elles peu-

vent constater à titre préjudiciel, et de tirer les conséquences qui s’im-

posent pour la poursuite concernée (ATF 130 III 481).

Pour qu’il y ait nullité d’une mesure, il faut une violation de

dispositions édictées dans l’intérêt public. Il faut qu’il s’agisse d’une

règle impérative, et qu’elle ait été établie, le cas échéant, dans l’inté-

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rêt des parties, mais surtout dans un intérêt public ou dans l’intérêt

d’un cercle indéterminé de tiers étrangers à la procédure. C’est en

principe le cas des dispositions de procédure, de même que de celles

traitant de la compétence matérielle des autorités (CR LP-Erard, n. 2

à 7 ad art. 22 LP). Les autorités doivent constater la nullité d’une

mesure alors même que le délai de plainte est dépassé (CR LP-Erard,

n. 15 ad art. 22 LP).

bb) Les art. 29 al. 1 et 2 et et 30 al. 1er Cst. féd. confèrent aux jus-

ticiables des garanties semblables à celles présentées par l’art. 6 par.

1 CEDH (ATF 130 I 312). Selon cette disposition, toute personne a le

droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement

et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impar-

tial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de

caractère civil ou du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée

contre elle. L’art. 6 par. 1 CEDH peut ainsi être invoqué par qui-

conque, estimant illégale une ingérence dans l’exercice de l’un de

ses droits (notamment de caractère civil), se plaint de n’avoir pas eu

l’occasion de soumettre pareille contestation à un tribunal répon-

dant aux exigences précitées. L’art. 6 par. 1 CEDH ne concerne donc

pas seulement les contestations de droit privé au sens étroit - soit

les litiges surgissant entre les particuliers ou entre les particuliers et

l’Etat agissant au même titre qu’une personne privée -, mais aussi les

actes administratifs adoptés par une autorité dans l’exercice de la

puissance publique, pour autant qu’ils produisent un effet détermi-

nant sur des droits de caractère civil. De ce point de vue également,

sont décisifs le contenu du droit matériel et les effets que lui confère

la législation nationale (ATF 127 I 115; 125 I 209 consid. 7a et les réfé-

rences citées). Selon le Tribunal fédéral, le droit de la poursuite pour

dettes et la faillite fait partie du droit civil au sens formel (ATF 128 I

209; 107 III 116; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l’exécu-

tion forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à

fournir, Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 II p. 362).

Dans le domaine de l’exécution forcée, le législateur fédéral impose

aux cantons de désigner les autorités judiciaires chargées de statuer

dans les matières dont la loi attribue la connaissance au juge (art. 23

LP), par exemple, et notamment en matière de mainlevée ou de rece-

vabilité de l’opposition et du séquestre. Les autorités judiciaires

désignées par les cantons en application du droit fédéral sont les

«tribunaux établis par la loi» au sens de l’art. 30 al. 1er Cst. féd. (Gillié-

ron, op. cit., p. 362-363).

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cc) Aux termes de l’art. 79 al. 1 LP, un créancier à la poursuite

duquel il a été formé opposition agit par la voie de la procédure ordi-

naire ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut

requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une déci-

sion passée en force qui écarte expressément l’opposition. La procé-

dure administrative doit être choisie lorsque la prétention relève du

droit public et qu’une autorité administrative est compétente pour

statuer sur son bien-fondé. Il peut s’agir d’une autorité de recours ou

de première instance. Dans cette seconde hypothèse, le débiteur doit

avoir la possibilité de recourir à une autorité judiciaire contre le pro-

noncé de mainlevée. Selon de nombreux auteurs, le pouvoir conféré à

une administration de lever l’opposition au commandement de payer

dans la poursuite qu’elle a requise contre un particulier viole le prin-

cipe selon lequel nul ne peut être à la fois juge et partie (CR LP-

Schmidt, n. 21 ad art. 79 LP; Gilliéron, op. cit., n. 28-46 ad art. 79 LP et

son article, cité ci-dessus, in SJ 2003 II p. 361 à 379, cf. également,

Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd. 2005, n°

729 p. 143-144). Mais le privilège reconnu à l’administration a été enté-

riné par le législateur non seulement lors de la révision de la LP

(adjonction à l’art. 79 al. 1 1ère phrase de la «voie administrative»),

mais également dans la promulgation de dispositions spécifiques

d’autres lois, comme par ex. l’art. 57 OTVA et l’art. 48 ORTV (ATF 130

III 524; 128 III 39). Le procédé consistant à rendre une décision sur le

fond et à lever simultanément l’opposition n’a pas été jugé contraire

aux art. 30 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH par le Tribunal fédéral (cf. ATF 121

V 109 concernant les caisses-maladie). Toutefois, seule l’administra-

tion expressément habilitée à cette fin en vertu de la loi peut lever

l’opposition. Ainsi, par exemple, l’Institution ne peut pas lever elle-

même l’opposition formée par l’employeur. La jurisprudence relative

aux caisses-maladie ne s’applique pas (ATF 119 V 329; 107 III 65; CR LP-

Schmidt, n. 21 et 22 ad art. 79 LP).

b) En l’espèce, la décision de mainlevée définitive a été rendue le

22 juillet 2005 par l’Institution en application de l’art. 60 al. 2bis de la

loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et

invalidité (LPP). Cette disposition, qui a été introduite par le ch. I de

la LF du 3 octobre 2003 (1ère révision LPP), en vigueur depuis le 1er

janvier 2005 (RO 2004 p. 1677 à 1700), donne la compétence à l’Insti-

tution, qui est une autorité au sens de l’art. 54 al. 4 LPP, de réclamer

les contributions arriérées du recourant par une décision. En revan-

che, le législateur a clairement voulu, s’agissant des cotisations, met-

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tre les institutions supplétives sur le même pied (art. 60 al. 3 LPP), et

notamment en instituant la même voie de recours contre leurs déci-

sions en cette matière (art. 73 al. 1 LPP; ATF 115 III 95). Dès lors, si la

loi reconnaît à l’institution supplétive le «privilège du préalable», c’est-

à-dire de rendre une décision portant condamnation à payer une

somme d’argent - assimilée à un jugement ordinaire au sens de l’art. 80

LP -, elle n’autorisait pas l’intimée, dans le cas particulier, à se substi-

tuer à l’autorité judiciaire désignée par le droit cantonal (art. 30 al. 1

let. a LALP) et à lever définitivement l’opposition formée par le recou-

rant à la poursuite n° 255007 de l’office des poursuites. Seul le juge de

district du domicile du débiteur avait cette compétence, en procédure

sommaire, après avoir vérifié que la décision relative aux cotisations

dues par le débiteur avait été rendue par une autorité compétente

dans le domaine en question, qu’elle avait été communiquée avec indi-

cation des voies de recours, qu’elle était définitive et exécutoire. Dans

ces conditions, la décision de mainlevée définitive rendue par l’inti-

mée le 22 juillet 2005, qui a servi à l’établissement de la commination

de faillite, ne satisfait pas aux exigences des art. 6 par. 1 CEDH, 29 et

30 al. 1er Cst. féd.; elle est entachée d’un vice entraînant sa nullité. Le

grief formulé par le recourant étant fondé, l’office des poursuites ne

pouvait pas, sur simple réquisition de la créancière, continuer la pour-

suite et notifier la commination de faillite. Par voie de conséquence, il

s’impose d’annuler la réquisition de continuer la poursuite ainsi que

la commination de faillite notifiée dans la poursuite précitée.

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