Commission (anionule de recours en matière fiscale
Konionule Sieuenekurskommission
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(mon Du VAuis
KANÏON wnus
A
LA COMMISSION DE RECOURS EN MATIERE
'
’
‘
FISCALE
composée de
Mmes et MM. Stefan GEHRIG, président, David DETRAZ, vice-président, Marc-
'
André
BALLESTRAZ,
Stéphanie
SPAHR,
Daniel
BELLWALD,
Waldemar
KNUBEL, membres, Laurence RICHARD, membre—suppléante, assistée de ses
secrétaires ad hoc, Catherine AYMON, Kenan VOLKEN,
a porté la décision suivante.
sur le recours déposé'le 30 août 2019 par A. et B., domiciliés à X., représentés par
C., à Y.,
contre
la décision du Service cantonal des contributions du 7 août 2019 concernant les impôts
cantonaux et communaux et l’impôt fédéral direct pour la période fiscale 2017.
I. FAITS
Les époux A et B ,domiciliés sur la commune de X.,sont les parents de D. né le
xxxx 1992 et de E ,né le xxxx 1995.
Le 27 mars 2018, ils déposèrent leur déclaration en matière d’impôts cantonaux et
. communaux et d’impôt fédéral direét pour 2017, en mentionnant notamment que
D. était étudiant durant l’année concernée.
Ils déclaraient un montant de Fr. 22'820.-- au titre de déduction pour leurs deux
enfants.
' 3,.
Par procès-verbal de taxation du 8 février 2019 (lequel ne figure pas au dossier
' fiscal transmis par l’autorité inférieure), le ServiCe cantonal des contributions
(SCC), section de la taxation des personnes physiques, procéda à l’imposition des
époùx pour l’année 2017. Il octroyait aux intéressés seulement une déduction de
Fr. 11'410.--, au taux de Fr. 11'410.--, au titre de déduction pour enfant à charge
(chiffre 2510), en indiquant comme motifs de modifications ce qui suit : « 1è”
formation terminée, plus déductible fiscalement ». Était en outre refusée la
déduction pour les primes d’assurance maladie pour D. (chiffre 2560).
Un nouveau procès-verbal de taxation fut établi par le SCC en date du 2l février
2019, s’agissant de l’imposition 2017 des époux A. et B. Outre un point plus
litigieux à ce jour, l’autorité de taxation n’admettait à nouveau qu’une seule-
déduction pour enfant à charge ainsi qu’une seule déduction pour les primes
d’assurance maladie, pour E.
'
’5.’ Compte tenu des. autres revenus et des déductions habituelles, le revenu net
imposable s’élevait à Fr. 154’916. -- au taux de Fr. 154’916. -- en matière d’impôts
cantonaux et Communaux et à Fr. 155’615. -- au taux de Fr. 155’615. -- en matière
d’impôt fédéral direct.
Contre le prononcé du 8 février 2019, les contribuables, représentés par C. à Y.,
élevèrent réclamation par écriture du 7 mars 2019, en concluant à l’acceptation de
la déduction pour enfant à charge s’agissant de D.
Les contribuables expliquaient pour l’essentiel que leur fils, D., avait obtenu un
‘CFC
_de plâtrier-peintre en 2014; qu’il avait ensuite rempli ses- obligations
militaires d’octobre 2014 àjuillet 20 l 5 ; qu’il avait effectué un séjour linguistique
en Allemagne (2015-2016) ; qu’il avait ensuite continué sa formation et obtenu
une maturité professionnelle (2016—2017) qu’il avait validée par un stage auprès
de l’entreprise F. (2017-2018) ; et qu’il était depuis la mi-s'eptembre 2018 étudiant
.
và plein temps auprès de la HES SO à Z., afin d’obtenir un bachelor en droit
économique.
Les époux précisaient que leur fils n’avait pas connu d’interruption dans sa
formation et que son but, même si son CFC lui permettait d’exercer une activité
professionnelle, avait toujours été de pouvoir parachever sa formation dans une
Haute Ecole. Était également relevé une inégalité de traitement concernant la
déduction pour enfant à charge entre un enfant dont le parcours était formé
d’études à 100% (maturité puis Haute Ecole ou université) et un enfant dont le
parcours suivait une voie « apprentissage avec maturité professionnelle » puis
Haute Ecole aboutissant à un diplôme de même équivalence.
l
Faisant suite à une demande du SCC du 1 l mars 2019, les contribuables déposèrent
par courriers électronique du 18 mars 2019 et du 22 mars 2019 une copie du contrat
de stage de leur'fils D. auprès de l’entreprise F. d’une durée déterminée (du 1“ août
2017 au 31 juillet 2018) ainsi qu’une attestation de cours de la Haute Ecole de Z.
pour la période académique du
1'7 septembre 2018 au
15 septembre 2019
(formation : bachelor of sciences Hes-SO en droit économique).
'
Par décision sur réclamation du 7 août 2019, le SCC rejeta la réclamation des
contribuables en confirmant la position du_ fisc de refiiser la déduction pour enfant
à charge ainsi que la déduction complémentaire pour les primes d’assurance pour
.
leur fils D., majeur. Le SCC exposait pour l’essentiel que la déduction pour enfant '
devait être refiisée lorsque celui—ci avait déjà achevé une première formation, soit
lorsqu’il avait obtenu le diplôme correspondant et qu’il était en mesure d’exercer
une activité appropriée ou convenable ; que l’octroi de la déduction pour enfant
n’était possible en cas de deuxième formation que s’il existait des raisons
objectives d’entreprendre une telle formation afin de pouvoir exercer une activité
professionnelle convenable; que leur fils D. avait achevé avec succès un premier
apprentissage et obtenu le diplôme correspondant, qui lui donnait accès au métier
A de plâtrier—peintre ; et que s’il fallait naturellement respecter son choix d’exercer
une autre profession correspondant pleinement à ses affinités, il n’existait toutefois
aucun empêchement objectif d’exercer la profession initialement apprise.
Contre ce.prononcé, les contribuables, représentés par leur mandataire prénommé,
interjetèrent recours auprès de la Cour de céans par écriture du 30 août 2019, en
concluant à l’acceptation de la déduction pour enfant à charge et celle pour les
primes d’assurance-maladie.
A l’appui de leurs conclusions, ils exposait notamment que leur fils D. avait obtenu
un CFC de plâtrier—peintre en 2014; qu’après avoir accompli ses obligations
militaires d’octobre 2014 à juillet 201 5, il avait effectué un séjour linguistique en
Allemagne (2015-2016) ; qu’il avait continué sa formation et obtenu une maturité
professionnelle (2016-2017) qu’il avait dû valider par un stage auprès de
l’entreprise F. (2017-2018) ; qu’il était depuis la mi—septembre 2018 étudiant à
' plein temps auprès de la Haute Ecole (HES-SO) à Z. afin d’obtenir un bachelor en
droit économique ; que leur fils avait suivi un cursus de formation par une voie
«d’apprentissage» et non pas par une voie «d’études» ; qu’il n’y avait pas eu
d’interruption dans sa formation et que son but, même si son-CFC lui permettait
d’eXercer une activité professionnelle, avait toujours été de pouvoir parachever sa
formation dans une Haute Ecole ; qu’il y avait un manque d’égalité de traitement
concernant la déduction des enfants à charge entre un enfant dont le parcours était
formé d’études à 100% (maturité puis Haute Ecole ou université) et un enfant dont
le parcours suivant une voie << apprentissage avec maturité professionnelle» puis
Haute Ec'ole aboutissant à un diplôme de même équivalence ; que leur fils n’avait
jamais exercé le métier de peintre hormis durant son apprentissage; que la
circulaire
No
30
de
l’Administration
fédérale
des
contributions
(AFC)
«Imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l’impôt fédéral
direct » prévoyait à son article 10.31 que « L’octroi de la déduction pour enfant est
possible en cas de deuxième formation, s’il existe des raisons objectives
d’entreprendre
une telle
formation
afin
de pouvoir exercer
une
activité
professionnelle convenable » ;
que dans leur cas, il s’agissait d’une seule
formation aboutissant à un bachelor en droit économique ; qu’un étudiant obtenant
“une
maturité
(collège)
pouvait
exercer une
activité
lucrative
convenable
(enseignement par exemple) alors que sa formation n’était pas spécifique à une
‘ activité lucrative ; que si cet étudiant poursuivait sa formation en vue d’obtenir un
bachelor à l’université, il serait considéré comme enfant à charge, ce qui
représentait à leur sens une inégalité de traitement; et que dans leur cas,
l’apprentissage de peintre était une formation de base dans notre système
permettant également un accès à une université ou à une Haute Ecole.
Par écriture du 16 octobre 2019, le SCC demanda et obtint la suspension de la
causejusqu’au 3 l Janvier 2020 au motif que le fisc avait entrepris un examen large
et approfondi de la question de l’octroi des déductions sociales, lorsque l’enfant
était majeur, cette question se posant en effet peut-être en termes nouveaux,
' compte tenu des choix et des modèles multiples de formation qui s’offraient
aujourd’hui aux jeunes adultes.
Dans sa détermination du l8 février 2020, l’autorité intimée exposa tout d’abord
que l’examen auquel l’administration fiscale s’était prêtée n’avait pas permis ‘
d’aboutir‘
a une solution claire. Elle soulevait en substance que la déduction pour
enfant reposait en partie au moins sur l’obligation d’entretien des pères et mères
au sens de l’article 277 alinéa 2 du Code civil suisse (CC); qu’à l’égard de l’enfant
majeur, cette obligation prenait en principe fin lorsqu’il avait acquis une première
formation appropriée, une nouvelle ou une seconde formation étant normalement
exclue du champ d’application de cette disposition, que la circulaire AFC No 30
retenait que « par formation, il faut comprendre une formation professionnelle
initiale, comme un apprentissage ou des études. Cette formation prend fin lorsque
l-’enfant a acquis le diplôme correspondant et est en mesure d’exercer une activité
professionnelle convenable »
Elle indiquait ensuite que la Cour de céans avait retenu, dans un autre arrêt, que la
déduction devait être accordée lorsque l’enfant interrompait une formation, qui
pouvait être qualifiée dans son ensemble de continue, le temps d’acquérir les
prérequis nécessaires‘
a l’admission‘
a l’étape suivante.
De plus, elle précisait qu’un certificat fédéral de capacité permettait encore
d’accéder au marché du travail et constituait une clé d’accès suffisante à de très
nombreux métiers ; que, entre 2012 et 2015, 85% des 89'000 nouveaux titulaires
d’un CFC avait d’ailleurs accédé à un premier emploi dans les trois mois qui
avaient suivi ; que, pour le SCC, le certificat de capacité fédéral correspondait donc
généralement toujours ‘à une formation appropriée au sens de la jurisprudence;
qu’il semblait en revanche communément admis qu’une maturité gymnasiale
'
classique ne correspondait pas 'à l’achèvement d’une première formation; que'
l’administration fiscale comprenait que des contribuables puissent y voir la source
d’une inégalité de traitement; que Celle-ci lui paraissait toutefois être une
conséquence inévitable des choix que l’enfant opérait dans son cursus de
formation, qui permettraient cas échéant à sesparents de bénéficier plus longtemps
des déductions sociales y relatives.
Finalement, l’autorité inférieure relevait que la déduction pourrait être octroyée
lorsque
la
seconde
formation
pouvait
être
assimilée
à
une
formation
complémentaire‘
a la formation de base; que cela devrait être également le cas si
elle correspondait‘
a une étape intermédiaire ou nécessaire en vue d’aboutir‘
a une
formation plus complète ou spécialisée, dans le cadre d’un plan d’étude préétabli
et au demeurant ininterrompu ; qu’en revanche, la déduction devrait être refusée si
la seconde formation représentait une nouvelle formation, soit une formation
essentiellement différente de la formation de base, si elle intervenait avec
l’écoulement d’un temps relativement ou si l’enfant avait pu exercer une activité
lucrative grâce à la première formation acquise.
Compte tenu de ces considérations, l’autorité intimée concluait au rejet du recours.
Malgré l’invitation de l’Autorité de céans du 5 mars 2020, les recourants n’ont pas
déposé de réplique a la suite de la déterminatiOn du l8 février 2020 du SCC.
La clôture de l’échange d’écritures fut prononcée le 30 avril 2020.
Dans le cadre d’un complément d’instruction, l’Autorité de céans sollicita la
production de la décision de taxation de l’année 2017 de D. qui lui fut transmise
par C... en date du 21 Janvier 2021.
Invitée à se- déterminer sur cette nouvelle pièce, l’autorité intimée relevait que D.
avait perçu un salaire net de Fr. 8'310.—- en 2017 pour une activité exercée entre le
ler août et le 31 décembre 2017 Elle soulignait encore notamment que la Cour de
céans avait récemment admis qu’un enfant titulaire d’un CFC d’employé de
commerce avait pu exercer une activité professionnelle convenable dans la mesure
où il avait travaillé durant cinq mois, auprès de différents employeurs, pour Un
salaire global de Fr. 8'880.-- seulement (décision CCR du 23 mars 2016 dans la
cause B. S.).
Les autres faits et motifs seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
' II. CONSIDERANTS
b)
Le recours porte d’une part sur les impôts cantonaux et communaux, et d’autre
part sur l’impôt fédéral direct. L’état de fait étant identique, les questions à
résoudre, semblables, et la présente Cour, compétente pour les diverses matières
(articles 150 de la loi fiscale du 10 mars 1976 (LF) et 140 de la loi fédérale sur
l’impôt fédéral direct (LIFD)), il en sera traité dans un seul prononcé.
Le recours ayant pour le reste été déposé par une personne ayant qualité pour
‘
' il peut être entré en matière sur le fond du litige.
Impôt fédéral direct
L’article 35 alinéa 1 lettre a LIFD prévoit que «Sont déduits du revenu. 6500
francs pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études,
dont le contribuable assure l’entretien,
..»
S’agissant du critère de l’apprentissage ou des études, il faut relever que
«chaque école ou chaque cours ne sauraient donner droit à la déduction
(BOSSHARD/BOSSHARD/LÜDIM 173 et 175, LOCHER, “Kommentar, ad art. 35, N
32). Peu importe en revanche que l’établissement scolaire fléquenté par
l’enfant ne soztpas public mais privé (LOCHER, Kommentar, ad art. 35, N 32;
' RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER Handkommentar DBG, ad art. 213, N 40).
b)
Par apprentissage ou études, ilfaut entendre chaque étape de laformation qui,
indirectement (gymnase, etc.) ou directement (école professionnelle, cantrat
d’apprentissage, université, etc.), sert en premier lieu à l achèvement d’une
première formation Cette formation est considérée comme terminée lorsque
l’enfant obtient le diplôme correspondant et qu’il est en mesure d’exercer une
activité
lucrative
appropriée
(RICHNER/FREI/KAUFAMNN/MEUTER,
Handkommentar DBG, ad art. 213 N 40, Circulaire sur l’imposition de la
famille, ch
10.3)» (CHRISTINE JAQUES, in: Commentaire romand, Impôt
fédéral direct, éd. 2017, n. 18 ad art. 35 LIFD).
La Circulaire n° 30 du 21 décembre 2010 de l’Administration fédérale des
' contributions (AFC) sur l’imposition des épouxet de la famille selon la loi
fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) précise, à son chiffre 10.3, ce qui suit :
«D’après l’article 277
alinéa 2,
CC,
les parents sont tenus d’assurer
l’entretien de leur enfant, même après sa majorité, jusqu’à la fin a"une
formation adéquate dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger
d’eux. _’C estpourquoz la déduction pour enfantspeut aussi être demandéepour
des enfants majeurs qui suivent une formation. [.. ] Par formation, il faut
comprendre uneformationprofessionnelle initiale, comme un apprentissage ou
.des études. Cette formation prend fin lorsque l’enfant a acquis le diplôme
correspondant et est
en
mesure
d’exercer
une
activité professionnelle
Convenable. L’octroi de la déduction pour enfants est possible en cas de
deuxièmeformation, s ’il existe des raisons objectives d’entreprendre une telle
formation afin de pouvoir exercer une activité professionnelle convenable.
L’octroi de la deductionpour enfants estposszble en cas de deuxièmeformation
s’il existe des raisons objectives d’entreprendre une telle formation afin de
pouvoir exercer une activité professionnelle convenable. En cas d’interruption
de la formation professionnelle, la déduction pour enfants peut toujours être
demandée si l’interruption n’est que temporaire par exemple pour efi‘ectuer le
.service militaire, le service civil au le service de protection civile ou pour
préparer les examens nécessaires à laformation. Les séjours à l’étranger. qui
nefontpas partie de laformation professionnelle au sens strict mais qui n ’ont
pour but que d’améliorer les chances ultérieures de carrière, ne sont pas
“c'0nsidérés comme uneformation initiale. [...] La déductionpour enfants n ’est
pas accordée en cas de perfectionnementprofessionnel de l’enfant majeur. »
Selon la doctrine, on trouve ainsi“, à l’arrière—plan de la déduction pour enfant
majeur en apprentissage ou aux études, l’obligation d’entretien de droit civil à
l’égard d’un enfant n’ayant pas encore de formation appropriée à sa majorité
(article 277 alinéa 2 du Code civil Suisse (CC)), même si les conditions
d’application de ces deux dispositions ne se recouvrent pas forcément (RDAF
1998 -II 15, consid. 5, pour le droit cantonal zurichOis) (CHRISTINE JAQUES, in :
Commentaire romand, Impôt fédéral direct, éd. 2017, n'. l7 ad art. 35 LIFD).
Aux termes de l'article 277 alinéa 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore.
de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les
circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce
qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les
délais normaux. Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est
destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à
savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine
correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à
l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses
propres ressources aux besoins matériels de la'vie (ATF 117 II 372 consid. 5b),
Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire
ne sont en principe pas couverts, même s'ils peuvent paraître utiles (ATF 118 'II
97 consid. 4a). L'obligation d'entretien peut subsister au-delà de la formation de
base, pour une formation complémentaire Ou une seconde formation fondée sur
la première, si ces compléments ont été envisagés avant 'la majorité de l'enfant
(arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1).
En semme, la circulaire (qui ne constitue certes pas du droit fédéral ou
intercantonal, ne crée aucun droit ni aucune obligation et ne lie donc pas lejuge
(cf. arrêts 2C_866/2019 du 27 août 2020 consid. 4.4; 2C__953/2019 du 14 avril
2020 consid. 4.2 et les arrêts cités)) ainsi que la' doctrine, lient l’admissibilité de
la déduction pour enfant majeur en formation à l’article 277 alinéa 2 CC dans
le cadre de l’évaluation des études ou de l’apprentissage de l’enfant majeur à
Charge.
d)“
Selon l’article 35 alinéa 2 LIFD, «Les déductions sociales sont fixées en
'
fonction de la situation du contribuable à lafin de la période fiscale (art. 40)
ou de l’assujettissement ».
«En conséquence, lorsque les conditions d’octroi d’une déduction sociale, telle
que la déduction pour enfant de l’art. 35 al;1 lit. a, ne sont pas réunies au
3_1 décembre de la période fiscale goar exemple parce que l’enfant majeura
achevé sa formation à cette date), le contribuable n’a pas droit, pour cette
période, à la déduction pour enfant, même réduite, quand bien même il aurait
assuré son entretien durant la majeurepartie de l’année. A l’inverse, le montant
de la déduction pour enfant n ’estpas réduit lorsque les conditions d’octroi de
celle-ci, remplies au 3,1 décembre, ne l’ont pas été durant toute l’année, par
exempleparce que l’enfant est né en octobre (BOSSHARD/BOSSHARD/LÜDIN, 110
ss et 198 s.; LOCHER, Kommentar, ad art. 35, N 2 et 69) » (CHRISTINE JAQUES,
in : Commentaire romand, Impôt fédéral direct, éd. 2017, n. 4 ad art. 35 LIFD).
« Pour l’octroi de la déduction, la date—critère du 31 décembre de la période
fiscale prend une importance décisive. Cela signifie que cette défalcation doit
être refusée lorsque l’enfant,
à cette date,
ne se trouve pas
Q7lus) en
apprentissage ou aux études. On peut néanmoins s’écarter de cette règle
10
lorsqu ’un enfant a interrompuprovisoirementsonparcours déformation à cette
date
pour
des
motifs
objectifs
tels
que
. le
service
militaire
(cf.
'
BOSSHARD/BOSSHARD/LÜDIN, 177 ; LOCHER, Kommentar, ad art. 35, N 34;
Circulaire sur l’imposition de la famille ch. 10.3) » (CHRISTINE JAQUES, in :
Commentaire romand, Impôt fédéral direct, éd. 2017, n. 20 ad art. 35 LIFD).
« L ’attribution de la déduction pour enfant de l’art. 35 al. 1' lit. a est soumise à
la condition que les parents assurent l’entretien de leur enfant majeur en
formation. Pour qu’ils aient droit à cette déduction, leursprestations ne doivent
dès lors pas constituer une simple libéralité en faveur de l’enfant, mais une
contribution nécessaire à son entretien (TF, arrêt 2A.536/2001, consid. 3.1 =
RF 2002, 632). L ’art. 35 al. 1 lit. a ne subordonne pas l’octroi de la déduction
pour enfant à la condition que les parents assurent l’entretien de l’enfant dans
une large mesure ,' il sufi‘it qu’ils en assurent l’entretien. L ’attribution de cette
déduction peut ainsi être envisagée même si les parents participentpour moins
de 50 % aux dépenses d’entretien de l’enfant (ATF 94 I 231 =. Arch. 37 213 =
RDAF 1970 246, 247; TF, arrêt 2A.536/2001, consid. 3.2.1 = RF2002, 632 ,'
TF, arrêt du 4 février 2014, 2C_516/2013, consid. 2.1). Lorsque ce dernier
dispose de revenus propres, obtenus en particulier dans le cadre de sa
formation ou de ses études, encorefaut—il, pour que la déduction de l’art. 35 al.
I lit. a puisse être octroyée, que l’enfant soit dépendant de l’entretien que ses
parents lui fournissent, et que les prestations d’entretien annuelles de ces
derniers atteignent au minimum le montant de cette déduction (TE arrêt.
l2A.536/2001, consid. 3.2.1 = RF 2002, 632 ; TF, arrêt du 30 janvier 2004,
2A.323/2003, consid. 4.2 et les références citées ; TF, arrêt du 14juin 2011,
2C_357/2010, consid. 2.1 = vRF 2011, 676; TF, arrêt du 4 février 2014,
2C_516/2013, consid. 2.] = RF2014, 302; CASANOVA, R_DS 2010 I 201).
L’enfant n’est pas considéré comme dépendant du contribuable pour son
. entretien lorsque, malgré saformation, il est en mesure de subvenir lui-même à
ses besoinspar leproduit de son travail oupar ses autres ressources (RF 2014,
.
302, consid. 2.1 ,' RF 2011, 676, consia’. 2.1). Dans ce contexte, la situation de
fortune de l’enfant doit aussi être prise en considération dans la mesure où la
réalisation de celle-ci pour financer l’entretien peut être raisonnablement
exigée (RF 2011, 676, consid. 2.1). » (CHRISTINE JAQUES, in: Commentaire
romand, Impôt fédéral direct, éd. 2017, n. 21 ad art. 35 LIFD).
En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que le fils des recourants, D., a
obtenu un CFC de plâtrier-peintre en 2014. Il a ensuite rempli ses obligations
11
militaires d’octobre 2014 à juillet 2015, puis a effectué un séjour linguistique
en Allemagne (2015—2016). Dès son retour en Suisse, il a continué sa formation
et a obtenu une maturité professionnelle (2016—2017). Il a ensuite effectué un
stage auprès de l’entreprise F. (juillet‘2017— juillet 2018) afin d’intégrer une
Haute-école. Depuis septembre 2018, il est étudiant à plein temps auprès de la
HES-SO à Z. dans le but d’obtenir un Bachelor en Droit économique.
Les recourants admettent que le CFC obtenu par leur fils lui permettrait
d’exercer une activité professionnelle, mais soutiennent que son but a toujours
été de parachever sa formation dans une Haute—Ecole. Ils exposent également
qu’il n’y a pas eu de période d’interruption dans la formation de leur fils et qu’ils
considèrent que celui-ci .n’a suivi qu’une seule formation aboutissant à un
Bachelor en Droit économique.
Comme le reconnaissent les recourants, il apparaît effectivement que leur fils,
titulaire d’un CFC de plâtrier-peintre, était en mesure de rejoindre le marché du
_
travail. Ainsi, il ne fait aucun doute que D. a terminé une première formation
qui lui permet d’exercer une activité lucrative appropriée.
Néanmoins et compte tenu de la multiplicité des formations et de leurs
débouchés en Suisse à l’heure actuelle, il y a lieu d’analyser si l’on ne peut pas
considérer que la suite de la formation suivie par le fils des recourants
correspond à une deuxième formation ou à une formation complémentaire à‘ sa
première formation.
'
In casu, il apparaitqu’après l’obtention de son CFC, D. a rempli ses obligations
'
militaires d’octobre 2014 à juillet 2015, puis a effectué un séjour linguistique
g)
en Allemagne, avant d’entreprendre une maturité professionnelle en 2016, qu’il
a obtenue en 2017. Ensuite et afin de pouvoir rejoindre la HES-SO (filière
Bachelor en droit économique), il a dû effectuer un stage en entreprise.
Ainsi, D. n’a donc jamais travaillé en qualité de plâtrier—peintre et n’a perçu
'
aucun revenu en lien avec son CFC.
Tous ces éléments amènent donc la Cour de céans à estimer que les formations
entreprises par le fils des recourants à la suite de l’obtention de son CFC peuvent
s’inscrire dans la continuité de sa formation de base.
h)
'12
En effet, le fait que D. n’exerce pas sa profession de base est révélateur du fait
qu’il n’envisageait pas réellement de travailler en qualité de plâtrier—peintre,
mais qu’il considérait l’obtention de ce CFC comme une 1ère étape nécessaire à
l’acquisition de sa formation-finale.
.
'
De plus, force est de constater que le parcours qu’il a suivi (CFC -> maturité
professionnelle -> stage en vue de rejoindre la HES-SO -> HES—SO), même s’il
L
peut sembler quelque peu non conventionnel, est pourtant poSsible du fait de la
multiplicité des formations et des débouchés du système de formation suisse et
lui a bel et bien permis d’atteindre son but, soit d’entrer à la HES-SO.
Au surplus, l’AUtorité de céans, dans une décision du 15 mars 2018 dans la
cause F. C. H., avait retenu que la déduction pour enfant devait être accordée
lorsque celui-ci interrompt une formation, qui peut être qualifiée dans son
ensemble de continue,
le temps, d’acquérir les prérequis nécessaires
à
l’admission à l’étape suivante.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le stage suivi par le fils des
l
recourants était un prérequis obligatoire pour l’intégration de la HES-SO, si bien
que D. pouvait être considéré comme en formation à ce moment-là. 'Ainsi, les
recourants doivent bénéficier de la déduction pour enfant au sens de l’article 35
alinéa 1 lettre a LIFD.
Reste encore à déterminer si les autres conditions de l’obtention de la déduction
sont remplies.
hl) S’agissant de la question de savoir si les recourants ont assuré l’entretien de leur
' fils durant la période fiscale‘2017, il apparaît que D. a réalisé un revenu annuel
de Fr. 8'300.--, soit un revenu mensuel d’environ Fr. 691.65. S’agissant de sa
fortune, il ressort de sa décision de taxation 2017 qu’elle était uniquement
composée de titres et autres placements de capitaux à hauteur de Fr. 3'144.--.
Compte tenu de ce qui précède, il ne fait pas de doute que les recourants ont
pourvu à l’entretien de leur fils pour l’année 2017.
h2) Finalement, et en lien avec la condition fixée à l’article 35 alinéa 2 LIFD, il
ressort du dossier de la cause que D. effectuait un stage commercial pratique
b)
13
(activité qualifiée reconnue par les hautes écoles spécialisées) auprès de la
société F. au 31 décembre 2017.
'
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que l’enfant majeur
4
des recourants, D., suivait un stage considéré comme un prérequis nécessaire à_
son intégration à la HES-SO (filière Bachelor en droit économique) et était
dépendant du soutien financier de ses parents au 31 décembre 2017. En
conséquence, les recourants doivent bénéficier de la déduction pour enfant à
charge d’un montant de Fr 6'500. —- en matière d’impôt fédéral direct pour
l’année 2017. Le recours doit donc être admis sur ce point.
Au sens des article 33 alinéa 1 lettre g et 33 alinéa lbis lettre b LIFD, les primes
d’assurances maladie sont déduites du revenu jusqu’au concurrence d’un
montant global de Fr. 3'500. -- pour les époux vivant en ménage commun, étant
précisé que cette déduction est augmentée du montant de Fr. 700. -— pour chaque
enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable peut faire valoir
la déduction prévue‘
a l’article 35 alinéa 1 lettre a ou b LIFD.
'
En l’espèce, les recourants reproChent à l’autorité inférieùre de ne pas avoir tenu
compte de la déduction des primes d’assurances maladie pour leur fils, D.
Dès lors que la Cour de Céans a admis que les recourants pouvaient se prévaloir
de la déduction prévue à l’article 35 alinéa l lettre a LIFD, ils devaient
également pouvoir bénéficier de la déduction des primes d’assurances maladie
pour leur fils. '
Néanmoins, force est de constater que D. a bénéficié de la déduction des primes
d’assurances maladie dans sa propre décision de taxation pour l’année 2017,
.
désormais entrée en force.
De ce fait, la même déductiôn ne saurait être comptabilisée auprès de deux
cOntribuables différents, si bien que les recourants ne peuvent dès lors se
prévaloir de la déduction des primes d’assurances maladie de leur fils D.,celle-
_ ci ayant déjà été retenue dans la taxation de ce dernier. Le recours doit donc être
' rejeté sur ce point.
'Sur le vu de tout ce qui précède, le recours dOit être partiellement admis, en tant
qu’il concerne l’impôt fédéral direct.
14
' Impôts cantonaux et communaux
b)
Hormis des différences irrelevantes en l’espèce, l’article 3l alinéa 1 lettre b LF
pose les mêmes règles que l’article 35 alinéa l lettre a LIFD examiné ci-dessus.
En matière d’impôts cantonaux et communaux, l’article l7 du Règlement
d’application de la loi fiscale du 25 août 1976 (RALF) précise toutefois ce qui
suit : « Les déductionsprévues sous l’article 31 lettre b de la loi, sont accordées
si le contribuable supporte au minimum 50 % des frais d’entretien et de
formation ».
'
En l’espèce, il apparaît plus que vraisemblable que les recourants ont supporté
au minimum 50% des frais d’entretien et de formation de leur fils en 2017.
Cela étant, le raisonnement développé plus haut en matière d’impôt fédéral
direct s’agissant de la déduction pour enfant majeur doit être repris ici et le
recours, également admis sur ce point, en tant qu’il concerne les impôts
cantonaux et communaux. En conséquence, les recourants doivent bénéficier de
la déduction pour enfants à charge d’un montant de Frÿ 1 1'410. -- pour les impôts
cantonaux et communaux relatifs à l’année fiscale 2017.
Hormis des différences en termes de montants, l’article 29 alinéa 1 lettre “g LF
pose également la règle de la déduction des primes d’assurances maladie.
En l’espèce, il apparaît également que la déduction en lien avec les primes
d’assurances maladie a été comptabilisée dans la taxation 2017 de D.
Cela étant, le raisonnement développé plus haut en matière d’impôt fédéral
' direct s’agissant de la déduction pour les primes d’assurances maladie doit être
repris ici et le recours, également rejeté sur ce point, en tant qu’il concerne les'
impôts cantonaux et communaux.
'
Quant aux frais, vu l’issue de la procédure, ils doivent être mis pour 1/10‘1’me à'la
charge des recourants, Solidairement entre eux, et pour 9/10ème à la charge du
fisc, conformément aux articles 144 LIFD et 153 LF.
D’autre part, conformément à ces mêmes dispositions, à l’article. 64 de la loi
fédérale sur la procédure administrative et à l’article 37 alinéa 2 de la loi
15
valaisanne fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives, un montant de Fr. 900. -- est accordé aux recourants à titre de
dépens.
Pour ces motifs,
LA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE FISCALE
décide:
l.“
Le recours est partiellement admis en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct.
' 2.
Le recours est partiellement admis en tant qu’il concerne les impôts cantonaux
et communaux.
'
Les frais de procédure, par Fr. 1'075.45, sont mis pour 1/10ème à la charge des
recourants, solidairement entre eux, et pour 9/10ème à la charge du fisc.
Il est accordé aux recourants, à la charge du fisc, une indemnité de dépens de
Fr. 900. --.
OAinsi décidé par vidéoconférence, le 11 mars 2021
LE PRÉSIDENT :
‘
LA SECRÉTAIRE AD HOC :
Stefan Gehrig
.
i
i
Catherine Aymon
Droit de sceau
Fr. 1000. --
Copies
Fr
Port
Fr.
11.45
TOTAL
‘
Fr. 1075.45
‘
'
Notifié sous pli chargé, le
aux recourants, par leur mandataire
au Service cantonal des contributions
à l’administration communale de X.
à l'Administration fédérale des contributions à Berne
La Secrétairead hoc :
Catherine Aymon
MOYENS DE RECOURS
Le présent arrêt peut faire l’objet d’Un recours dans les trente jours dès .sa
notification, auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.11 est au surplus renvoyé
_
au système des voies de droit de la loi fédérale du 17 Juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF), qui réglemente aussi le mémoire de recours et ses. annexes (art. 42
LTF).
'
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