F1 25 8
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit fiscal
Frédéric Fellay, président ;
en la cause
X _________ SÀRL , recourante, représentée par Y _________ SA,
contre
COMMISSION CANTONALE D'IMPÔTS DES PERSONNES MORALES , autorité
attaquée
(Impôt fédéral direct, périodes fiscales 2018 à 2020)
recours de droit administratif contre la décision sur réclamation du 6 décembre 2024
Faits
A. Le 15 mai 2024, X _________ Sàrl, société de siège à A _________ dont
B _________ est l’associé gérant, a, par le biais de la Y _________ SA, formé
réclamation à l’encontre des décisions de taxation 2018 à 2020.
En séance du 9 octobre 2024, la Commission cantonale d’impôts des personnes morales
(CIPM) a partiellement admis la réclamation au sens des considérants. Expédiée sous
pli recommandé le 6 décembre 2024 à l’adresse de la fiduciaire, cette décision a été
reçue le 9 décembre 2024.
B. Par courrier du 8 janvier 2025, X _________ Sàrl a, sous la plume de la fiduciaire
précitée, formellement requis le Tribunal de céans de prolonger au 28 février 2025 le
délai pour le dépôt d’un éventuel recours contre la décision de la CIPM. Elle a indiqué
que B _________ se trouvait, depuis le 25 octobre 2024, en incapacité de travail et que
celle-ci se prolongeait jusqu’au 26 janvier 2024 (recte : 2025).
Cette requête a été rejetée par décision F2 25 1 du 9 janvier 2025, le délai légal de
recours n’étant pas prolongeable. La requérante a été simultanément informée du fait
que le délai de recours pouvait, à certaines conditions, être restitué, et que des féries
s’appliquaient en matière d’impôt cantonal et communal (ICC).
C. Par mémoire du 27 janvier 2025, X _________ Sàrl, agissant toujours par le biais de
la Y _________ SA, a interjeté recours contre la décision sur réclamation du 9 octobre
de ce prononcé et à l’annulation de certaines reprises confirmées par la CIPM. Au
chapitre de la recevabilité, la recourante demande de restituer le délai de recours en
matière d’IFD en invoquant l’incapacité de travail de B _________. Elle a joint à cet égard
un certificat médical attestant une incapacité de travail à 100% du 28 octobre 2024 au
26 janvier 2025, une déclaration d’accident LAA relative à un événement survenu le
25 octobre 2024 ainsi qu’un certificat médical du 24 janvier 2025 attestant une incapacité
de travail à 85% dès le 27 janvier 2025.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, les causes IFD et ICC ont été disjointes.
Considérant en droit
1. Le tribunal examine d’office la recevabilité des recours, notamment sous l’angle du
respect des délais (ZWEIFEL/BEUSCH/HUNZIKER/SEILER, Schweizerisches Steuer-
verfahrensrecht, 3ème éd. 2024, no 31 ad § 39).
1.1 Le délai de recours est de 30 jours (art. 140 al. 1 LIFD). Il s’agit d’un délai légal
péremptoire qui ne peut pas être prolongé (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2A.70/2006
du 15 février 2006 consid. 5). En ce qui concerne le délai de recours, l'art. 140 al. 4 LIFD
renvoie à l'art. 133 LIFD, qui régit de manière exhaustive le cours du délai. Ainsi que la
recourante le relève dans son mémoire, l'art. 133 LIFD ne prévoit pas de suspension de
délais durant les féries judiciaires et les dispositions cantonales en matière de
suspension de délais ne s'appliquent pas en matière d'IFD devant les instances
cantonales (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 9C _93/2024 du 12 septembre 2024
consid. 4.2, 9C_236/2023 du 31 mai 2023 consid. 4, 2C_89/2015 du 23 octobre 2015
consid. 6.1). Le délai commence à courir le lendemain de la notification ; lorsque le
dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le
premier jour ouvrable qui suit (art. 133 al. 1 LIFD).
1.2. En l’espèce, la décision sur réclamation du 9 octobre 2024 a été expédiée sous pli
recommandé le 6 décembre 2024 ; elle a été reçue, selon les propres indications de la
recourante (cf. son courrier du 8 janvier 2025), le 9 décembre 2024. Le délai de recours
a donc commencé à courir le lendemain, soit le 10 décembre 2024, pour échoir le
mercredi 8 janvier 2025 à minuit. Déposé le 27 janvier 2025, le recours est tardif en tant
qu’il concerne l’IFD, ce que la recourante ne remet, à juste titre, pas en cause.
2. La recourante sollicite en revanche une restitution du délai de recours.
2.1 Passé le délai prévu de 30 jours, le recours n'est recevable que si le contribuable
établit que par suite du service militaire, du service civil, de maladie, d’absence du pays
ou d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter son recours en temps utile et
qu’il l’a déposé dans les 30 jours après la fin de l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD
applicable par renvoi de l’art. 140 al. 4 LIFD). Par empêchement non fautif au sens de
l'art. 133 al. 3 LIFD, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la
force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles
ou à une erreur excusable. L'empêchement ne doit pas avoir été prévisible et doit être
de nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on peut
raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.2). La restitution du délai de recours ne
peut être accordée que si le contribuable et son éventuel représentant ont été empêchés
d'agir dans le délai, sans faute de leur part (arrêt du Tribunal fédéral 2C_737/2018 du
20 juin 2019 consid. 4.1 et les références). Si le représentant n'est pas empêché, la
partie ne saurait invoquer son propre empêchement (ATF 145 II 201 consid. 5.3).
2.2 A l’appui de sa demande de restitution de délai, la recourante invoque l’incapacité
de travail subie par son associé gérant B _________. Elle explique que celui-ci « était la
seule personne qui connaissait la recourante et le fonctionnement interne des sociétés »,
de sorte que « son implication pour analyser et contester le recours était indispensable ».
L’on constate toutefois que la recourante a agi par l’intermédiaire de la Y _________ SA
au stade de la procédure précédente et que c’est à elle qu'a été notifiée la décision sur
réclamation du 9 octobre 2024. En outre, il appert du rapport d’expertise du 3 avril 2024
figurant sous pièce 5 du bordereau que cette fiduciaire assistait déjà la recourante lors
du contrôle diligenté en 2022 par l’inspectorat fiscal. Dans ces conditions, l’on ne saurait
sérieusement admettre que la fiduciaire se trouvait empêchée d’agir dans le délai légal
de recours afin de sauvegarder les droits de sa cliente. Au demeurant, s’ils attestent une
incapacité totale de travail de B _________ à compter du 28 octobre 2024, les
documents d’assurance et médicaux produits ne permettent nullement de retenir que le
prénommé se serait retrouvé dans l’incapacité permanente de communiquer et de
donner suite à d’éventuelles demandes de renseignement de la fiduciaire. L’on peut de
surcroît rappeler que, dans le cas où l’état de santé du mandant rend impossible, pour
sa représentante, l’obtention d’instructions quant à l’opportunité de déposer un recours,
la représentante a néanmoins l'obligation de déposer un recours en temps utile, de sa
propre initiative, pour sauvegarder les délais, respectivement les intérêts de son client
(ATF 145 II 201 consid. 5.3).
2.3 Il résulte de ce qui précède que la recourante doit, ici, en toute hypothèse, se laisser
imputer l'inaction de sa représentante, rien n’indiquant que cette dernière aurait elle-
même été empêchée d'agir sans sa faute. Manifestement mal fondée, la demande en
restitution du délai de recours doit être rejetée.
3.
3.1 Il s’ensuit qu’en application de l’art. 20 al. 1 let. b et c LOJ, le recours doit être déclaré
irrecevable en tant qu’il concerne l’IFD (art. 150 al. 3 LF; art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1
LPJA).
3.2 Les frais réduits de la cause, fixés à 250 fr. principalement sur le vu des principes de
la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, sont mis à la charge de la
recourante, qui succombe et n’a pas droit à des dépens (art. 144 LIFD, art. 8 LALIFD ;
art. 89 al. 1 LPJA, art. 64 al. 1a contrario PA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 14 al. 1 et 25
LTar).
Par ces motifs, prononce
La demande de restitution du délai de recours est rejetée.
Le recours en matière d’impôt fédéral direct est irrecevable.
Les frais, par 250 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des
dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Y _________ SA, pour la recourante, à la
Commission cantonale d’impôts des personnes morales, à l’Administration
cantonale de l’impôt fédéral direct, à Sion, ainsi qu’à l’Administration fédérale des
contributions (AFC), à Berne.
Sion, le 28 février 2025