F1 24 84 (CCR 2023/53)
ARRÊT DU 1 ER AVRIL 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit fiscal
Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr Thierry Schnyder, juge ; Didier Bourgeois,
juge assesseur ; Julia Kamhi, greffière,
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Philippe Mantel, avocat, 1204 Genève
contre
SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS , autorité attaquée
(Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, période fiscale 2019)
recours contre la décision sur réclamation expédiée le 15 juin 2023
Faits
A. X _________ est domicilié à A _________. Il est actionnaire unique de B _________
SA, société inscrite au registre du commerce le xx.xx 2017, de siège à A _________.
Son but est l'achat, la vente, la location, la gérance de tous bâtiments ou fonds
immobiliers, la construction de bâtiments, la réalisation de toutes opérations
immobilières et autres activités annexes, y compris le courtage immobilier. X _________
en était, lors de la période fiscale 2019, l’administrateur unique. Il est actuellement
président du conseil d’administration, avec signature collective à quatre avec les autres
administrateurs C _________, D _________ et E _________ (cf. extrait du registre du
commerce disponible sur le site internet zefix.ch).
X _________ est par ailleurs président du conseil d'administration de F _________ SA,
société inscrite le 26 septembre 2018, avec signature collective à quatre avec
C _________, D _________ et G _________ (cf. extrait zefix.ch).
B. Le 7 mai 2021, la Commission d’impôts des personnes morales (CIPM) a procédé à
la taxation de B _________ SA pour la période fiscale 2019, en opérant les reprises
suivantes, en francs (cf. p. 18 du dossier du TC/CCR) :
Reprises sur le bénéfice
Parts privées sur charges comptabilisées
27’000
Loyer pour le logement privé de G _________
22’680
Commissions en faveur de G _________ non justifiées
commercialement
187’037
Total
2 36’717
Reprises négatives sur le capital
Prêt à G _________
70’902
Prêt à G _________
25’100
Prêt à X _________
108’263
Prêt à D _________
25’100
Prêt à C _________
25’100
Total
254’465
Total des reprises
491’182
Les reprises négatives sur le capital portaient sur des prêts considérés comme fictifs au
motif qu’ils avaient été accordés à des proches à des conditions qui s’écartaient de celles
qui auraient prévalu entre tiers. Ils correspondaient ainsi à des non-valeurs inscrites au
bilan et à des prélèvements anticipés de bénéfices imposable à 60% dans le chef de
l’actionnaire. Cette taxation est entrée en force, faute d’avoir été contestée.
C. Entretemps, le 1er mars 2021, X _________ a déposé sa déclaration d’impôts relative
à la période fiscale 2019 (cf. p. 22 du dossier du SCC).
Le 29 juillet 2021, le SCC a taxé le contribuable pour la période fiscale considérée. A
cette occasion, il a procédé à une reprise de 294’709 fr. à titre de prestation appréciable
en argent correspondant aux reprises opérées lors de la taxation de B _________ SA
(soit 491’182 fr. avant un abattement de 40%). Il a également corrigé la valeur des titres
à quelque 1,8 millions de fr., estimant la valeur totale de B _________ SA – déclarée par
le contribuable à 50’000 fr. – à 3 millions de francs. Il a en outre refusé une dette de
181’200 fr. déclarée par X _________ envers cette société.
D. Le 27 août 2021, X _________ a formé réclamation contre cette décision, contestant
les reprises opérées hormis celles relatives à la fortune, aux parts privées sur les charges
comptabilisées (27'000 fr.) et à son prêt de 108'263 fr. auprès de B _________ SA.
Concernant la prise en charge du loyer privé de G _________, il a fait valoir qu’il
s’agissait d’une erreur de saisie dans la comptabilité de la société et que ce montant
aurait dû être porté en augmentation de la créance liée au prêt de 70'902 fr. octroyé à
l’intéressé. S’agissant du montant de 187'037 fr. payé à titre de commission, il se justifiait
commercialement dans la mesure où G _________ était un apporteur d’affaires de la
société. Le contribuable a produit à cet égard plusieurs extraits de virements bancaires,
dont un virement du 3 décembre 2019 de 30’125 fr. intitulé « Commission vente
immeuble H _________ » et un autre du 23 janvier 2020 de 10'000 fr. portant la mention
« 1er acompte Vente Immeuble I _________ ». Les relevés supplémentaires faisaient
état de deux virements de 10’000 fr. en faveur de l’épouse de G _________,
J _________, datés des 13 décembre 2018 et 5 mars 2019 et portant la mention
« bonus ». Concernant les prêts octroyés à G _________, ils faisaient l’objet d’une
analyse pour intenter une éventuelle procédure d’encaissement et portaient intérêt selon
la lettre circulaire de l’Administration fédérale des contributions (AFC). En outre, ces
prêts et leur absence de remboursement n’avaient jamais fait l’objet d’un avertissement
de la part du SCC. S’agissant des prêts octroyés aux administrateurs D _________ et
C _________, leur montant était faible et leur absence de remboursement n’avait pas
non plus fait l’objet d’un avertissement. En outre, le prêt de C _________ ne lui avait été
octroyé qu’en 2018. Le contribuable a produit à cet égard deux contrats de prêts signés
le 26 février 2021 par la société et les deux administrateurs concernés. Ces contrats
étaient conclus pour une durée maximale de 10 ans ; ils prévoyaient un remboursement
au plus tard le 31 décembre 2030, à raison d’un montant annuel équivalent à 1/10 de la
somme empruntée et un intérêt annuel selon le taux minimum admissible pour les prêts
aux actionnaires selon la lettre-circulaire topique de l’AFC.
E. Dans une décision non datée, expédiée le 15 juin 2023, le SCC a rejeté la
réclamation. Il a considéré que les explications du contribuable relatives aux loyers du
domicile privé de G _________ ne lui étaient d’aucun secours, eu égard au principe de
l’autorité du bilan commercial. Les montants en question avaient été comptabilisés dans
les charges de la société et avaient été payés sans contre-prestation correspondante,
ce que ses organes ne pouvaient pas ignorer. Cet avantage ne pouvait s’expliquer que
par les liens entre l’intéressé et la société, respectivement son actionnaire unique, et
constituait donc une distribution dissimulée de bénéfice. S’agissant du montant versé à
titre de commissions à G _________, ni la société B _________ SA ni le contribuable
n’avaient été en mesure de produire les pièces justificatives y relatives. Les extraits
bancaires produits à l’appui de la réclamation ne constituaient pas une telle preuve. Il
s’agissait donc également d’une distribution dissimulée de bénéfice à imposer comme
rendement de participation dans le chef de X _________. S’agissant des divers prêts
consentis par la société à ses administrateurs et à G _________, les contrats produits
par le contribuable avaient été signés après la période fiscale litigieuse. Le but social de
la société n’incluait pas l’octroi de prêts et ceux-ci avaient été utilisés par leurs
bénéficiaires à des fins privées. En outre, leur somme excédait les réserves ouvertes de
la société et avoisinait la totalité de ses fonds propres. Le contenu des contrats, identique
dans les deux cas, révélait des éléments inhabituels s’agissant de l’octroi de garanties
et de la durée prévue pour le remboursement. L’attention portée par la société à la
solvabilité de ses cocontractants n’avait assurément pas été la même que si les prêts
avaient été octroyés à des tiers. Ainsi, ces prêts constituaient des prestations
appréciables en argent qui devaient être ajoutées au revenu de X _________, en
application de la théorie du triangle.
F. Le 14 juillet 2023, X _________ a, par l’intermédiaire de l’avocat qu’il avait dans
l’intervalle mandaté, recouru contre cette décision devant la Commission cantonale de
recours en matière fiscale (CCR), en concluant à son annulation et au renvoi de l’affaire
au fisc pour nouvel examen. A l’appui de ses conclusions, il réitère en substance les
arguments développés précédemment et fait valoir que les prestations accordées à
G _________ ne peuvent être imposées dans son chapitre fiscal, le prénommé n’étant
pas un proche. Le recourant conteste aussi la reprise liée au prêt consenti en sa faveur
par la société ainsi que l’estimation de la valeur de ses titres. A titre subsidiaire, il requiert
que les impôts réclamés soient déduits de sa fortune imposable. A titre de moyens de
preuves, il propose d’entendre Maître K _________ afin d’établir que des démarches de
recouvrement avaient été entreprises à l’encontre de G _________. Il propose
également l’audition de témoins supplémentaires afin de démontrer que ce dernier était
encore actif sur le marché immobilier. Le recourant produit en outre plusieurs pièces
visant à établir que G _________ avait agi comme courtier immobilier indépendant pour
la société et permis la conclusion d’un certain nombre d’affaires, en particulier s’agissant
de la vente des actions de la société L _________ SA (soit des extraits non datés d’une
conversation WhatsApp et d’un courriel, ainsi qu’une facture de quelque 296’000 fr.
relative à une commission de courtage adressée par M _________ SA à L _________
SA).
Le 10 août 2023, la CCR a invité le recourant à indiquer l’identité des témoins dont il
sollicitait l’audition. Celui-ci n’a pas donné suite à cette requête.
L’AFC ne s’est pas déterminée.
Le SCC s’est déterminé le 24 octobre 2023, concluant au rejet du recours. Concernant
le montant versé à G _________ à titre de commission, il a relevé que les pièces
produites ne sauraient faire office de pièces justificatives. S’agissant de la valeur des
titres B _________ SA, elle avait été estimée conformément à la Circulaire CSI n° 28 du
28 août 2008 « Estimation des titres non côtés », compte tenu des reprises effectuées.
Quant à la déduction des dettes, il appartenait au contribuable de faire valoir celles-ci
dans le cadre de la procédure de réclamation, conformément aux règles relatives au
fardeau de la preuve.
Le recourant a répliqué le 27 novembre 2023. Il a produit un lot d’échanges de courriels
avec G _________ datant de 2015 à 2019 au sujet de diverses transactions
immobilières. Il a également remis une convention de répartition de commission conclue
en mars 2016 avec G _________ et un dénommé N _________ relative à la vente d’une
discothèque à O _________, propriété de P _________ Sàrl. Il a au surplus rappelé
n’avoir aucune relation amicale, familiale ou « communautaire » avec G _________. Ce
dernier avait une relation commerciale avec la société, mais n’était pas son partenaire
commercial exclusif et n’avait pas le rôle d’administrateur. La théorie du triangle ne
pouvait donc pas s’appliquer dans le cas d’espèce. La société avait pris à sa charge les
loyers de ce partenaire commercial afin de lui éviter une évacuation forcée. Il s’agissait
d’une avance qui devait être compensée avec des commissions futures. S’agissant des
prêts octroyés à l’actionnaire et aux administrateurs, ils ne pouvaient pas être redressés,
car la capacité de remboursement de ceux-ci n’était pas compromise. En outre, il
s’agissait d’avances en compte courant, non soumises au même formalisme qu’un prêt
de longue durée pour lequel les lettres-circulaires de l’AFC s’appliquaient.
Le 7 décembre 2023, la CCR a transmis cette écriture au SCC. Elle a également informé
le recourant de la cessation de ses activités au 31 décembre 2023 et du transfert de ses
tâches à la nouvelle Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal à partir du 1er janvier 2024.
G. Le 11 janvier 2024, le SCC a informé la Cour de céans qu’il renonçait à dupliquer.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le président soussigné a prononcé la clôture de
l’échange d’écriture. Il a également informé le recourant que, sous réserve de mesures
d’instruction complémentaires ordonnées d’office, un arrêt allait être porté par le
Tribunal.
Considérant en droit
I. Procédure
1. Conformément à la loi réorganisant la juridiction fiscale du 11 mars 2022 (RCV 2022-
102), la Cour de céans constitue désormais l'autorité ordinaire de recours contre les
décisions des autorités fiscales (cf. not. art. 81a al. 1 LPJA et art. 8 LALIFD). Il lui
appartient par conséquent de statuer sur le recours du 14 juillet 2023, celui-ci n’ayant
pas été tranché au 31 décembre 2023 par la CCR.
1.2 Le recours porte tant sur l’IFD que sur les ICC et peut être traité dans un seul arrêt
(cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1). Il a été formé régulièrement, de sorte qu’il convient
d’entrer en matière (art. 140 ss LIFD ; art. 50 al. 1 LHID ; art. 150 et 150a LF dans leur
version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 ; art. 150 LF).
1.3
Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de Maître K _________ au sujet des
démarches de recouvrement qui auraient été prétendument entreprises à l’encontre de
G _________. En effet, cet élément ne suffirait de toute manière pas pour retenir que
les prestations litigieuses ne peuvent pas être imposées dans le chef du recourant,
comme on va le voir ci-après (infra consid. 2.6 ; art. 150 al. 3 LF et 80 al. 1 let. d, 56 al. 1
et 17 al. 2 LPJA). Pour le reste, le recourant, pourtant expressément interpellé à ce
propos par l’organe d’instruction de la CCR, n’a pas indiqué l’identité des autres témoins
qu’il propose d’entendre. Il convient de considérer qu’il a renoncé à cette offre de preuve.
II. Impôt fédéral direct
2. Le recourant conteste devoir être imposé à titre de prestations appréciables en argent
sur les reprises opérées sur le bénéfice et le capital de B _________ SA.
2.1
2.1.1 Selon l’art. 20 al. 1 let. c LIFD, est imposable le rendement de la fortune mobilière,
en particulier les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous
autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre. Il y
a avantage appréciable en argent si 1) la société fournit une prestation sans obtenir de
contre-prestation correspondante ; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou
à une personne le ou la touchant de près ; 3) elle n'aurait pas été accordée à de telles
conditions à un tiers ; 4) les organes de la société savaient ou auraient pu se rendre
compte de l’avantage qu’ils accordaient (ATF 140 II 88 consid. 4.1, 138 II 57 consid. 2.2).
2.1.2 Par l'expression « personne le ou la touchant de près » il faut entendre une
personne physique ou morale qui entretient avec l'actionnaire/l'associé ou les organes
de la société des relations économiques ou personnelles qui doivent être considérées,
d'après les circonstances, comme la cause véritable de la prestation qu'il s'agit d'imposer
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_420/2023 du 19 novembre 2024 consid. 6.2.1). La
jurisprudence fédérale interprète la notion de personne proche de l’actionnaire de
manière large (OESTERHELT/MÜHLEMANN/BERTSCHINGER, in : ZWEIFEL/BEUSCH [édit.],
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkten Steuer
Bundessteuer, 4ème éd. 2022, n° 103 ad. art. 58 LIFD ; LOCHER/GIGER/PEDROLI,
Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 2ème éd. 2022, n° 152 ad
art. 58 LIFD ; DANON, in : NOËL/AUBRY GIRARDIN [édit.], Commentaire romand, Impôt
fédéral direct, 2ème éd. 2017, n° 203 ad art. 57, 58 LIFD). Une prestation octroyée à des
conditions ne correspondant pas à celles prévalant sur le marché, et pour lesquelles la
société n’est pas en mesure de fournir une explication claire, constitue un indice
important pour supposer que le tiers était une personne proche de l’actionnaire
(OESTERHELT/MÜHLEMANN/BERTSCHINGER, op. cit., n° 103 ad art. 58 LIFD ; DANON, op.
cit., n° 203 ad art. 57, 58 LIFD et les références). En outre, la preuve directe que le
bénéficiaire de la prestation est un actionnaire ou un proche n'est pas forcément
nécessaire. Elle peut être présumée dans le cas où aucune autre explication du
déroulement de l’opération insolite ne peut être trouvée et que cette conclusion s’impose
impérativement (ATF 119 Ib 431 consid. 3 b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1082/2013 et
2C_1083/2013 du 14
janvier 2015 consid. 6.4 ; OESTERHELT/MÜHLEMANN/BERT-
SCHINGER, op. cit., n° 103 ad art. 58 LIFD ; DANON, op. cit., n° 203 ad art. 57, 58 LIFD).
Tel est le cas lorsque l’entité octroyant la prestation n’est pas en mesure de démontrer
que celle-ci est commercialement justifiée et correspond à une contre-prestation réelle
(ATF 119 Ib 436 consid. 3b ; DANON, op. cit., n° 203 ad art. 57, 58 LIFD).
2.2 Lorsque la participation appartient à la fortune privée du détenteur de parts et que
l'avantage appréciable en argent est versé à une personne proche, la théorie du triangle
s'applique en matière d'impôts directs. En vertu de cette théorie, la prestation passe
pendant un bref instant de la société effectuant la prestation au détenteur de parts – qui
seul peut en ordonner l'attribution par donation à son proche et qui doit se voir imputer
le rendement de la fortune mobilière correspondant – avant d'être attribuée au proche
(ATF 138 II 57 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_420/2023 précité consid. 6.2.1).
Par ailleurs, la notion de distribution dissimulée suppose l'implication de l'actionnaire
dans l'octroi de l'avantage au proche (condition n° 4 supra). Si l'actionnaire nie cette
implication, la condition y relative est réalisée en cas d'absence de poursuite judiciaire
de la société distributrice envers le bénéficiaire du prêt (cf. art. 678 CO pour le droit de
la société anonyme), car l'absence de poursuite supplée le prétendu manque de volonté
de donner de l'actionnaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_420/2023 précité consid. 6.2.1).
2.3
2.3.1 Une société de capitaux est libre d'accorder un prêt à son actionnaire (ou à un
proche) aux mêmes conditions dont un tiers pourrait bénéficier. Le prêt représente
toutefois une prestation appréciable en argent dans la mesure où l'opération s'écarte
des conditions qui auraient été offertes à un tiers, respectivement s'écarte des usages
et des affaires habituelles conformes au marché (ATF 138 II 57 consid. 3.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_566/2023 du 12 septembre 2024 consid. 5.5.1). Tel est notamment
le cas si le prêt n'est pas couvert par le but social ou qu'il s'avère inhabituel au regard
de la structure du bilan (autrement dit, lorsque le prêt n'est pas couvert par les moyens
existants de la société ou qu'il apparaît excessivement élevé par rapport aux autres actifs
et qu'il génère ainsi un gros risque), en cas de doutes sérieux sur la solvabilité du
débiteur ou lorsqu'aucune garantie n'est prévue et qu'il n'existe aucune obligation de
remboursement, si les intérêts ne sont pas payés mais qu'ils sont portés en
augmentation du compte d'emprunt et qu'il n'existe pas de convention écrite (ATF 138 II
57 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.5.1). La
prestation appréciable en argent peut consister soit dans la mise à disposition d'un
montant sans que son remboursement ne soit envisagé, soit dans la renonciation par la
société prêteuse à une contre-prestation adaptée au risque encouru. Dans le premier
cas, la prestation appréciable en argent correspond au montant remis à l'actionnaire,
dans le second à la différence entre le taux d'intérêt appliqué et le taux d'intérêt qu'elle
aurait exigé d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.5.1). Pour
simplifier la mise en œuvre du principe de pleine concurrence dans ce deuxième cas de
figure, l'AFC publie chaque année une lettre-circulaire sur les taux d'intérêts admis
fiscalement sur les avances ou les prêts aux actionnaires en francs suisses. Cette
directive indique les taux d'intérêts minima qui, s'ils sont appliqués aux prêts accordés
aux actionnaires, excluent en principe toute reprise fiscale pour intérêts insuffisants
(ibidem).
2.3.2 En ce qui concerne la dette de prêt elle-même, il n'y a pas de prestation
appréciable en argent si l'actionnaire à qui la société a prêté est tenu, comme tout
emprunteur tiers, au remboursement. Il en va différemment s'il n'y a pas lieu de compter
avec le remboursement du prêt, parce que les parties ne l'ont pas envisagé ou que l'on
ne doit pas compter sur un remboursement (ATF 138 II 57 consid. 5 ; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.5.2). La jurisprudence parle, pour qualifier ces
situations, de prêts « simulés », mais il n'est pas nécessaire pour autant de prouver que
les conditions strictes d'une simulation au sens du droit civil (art. 18 al. 1 CO) soient
remplies (ATF 138 II 57 consid. 5 et 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité
consid. 5.5.2). Ce qui compte, c'est la volonté des parties que le montant remis par la
société à l'actionnaire (ou à un proche) soit remboursé (arrêt du Tribunal fédéral
9C_566/2023 précité consid. 5.5.2).
2.4
2.4.1 Savoir si un remboursement est ou non envisagé par les parties relève de la
volonté interne qui, par sa nature, ne peut pas être prouvée directement, mais qui ne
peut qu'être déduite des circonstances extérieures. Pour être admise, une simulation
doit reposer sur des indices clairs (ATF 138 II 57 consid. 5.2.2 et 7.4.4 ; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.1). En tant que fait générateur d'imposition, la
charge de la preuve en incombe à l'autorité fiscale (ATF 138 II 57 consid. 7.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.1).
La manière dont le prêt est traité au plan comptable dans le bilan de la société prêteuse
et celle dont le débiteur le fait figurer dans sa déclaration d'impôt sont des éléments
déterminants pour juger si on est en présence d'un véritable prêt. En effet, le défaut de
comptabilisation de la créance au bilan de la société créancière et l'absence de mention
de la dette et de la déduction d'intérêts passifs dans la déclaration fiscale du débiteur
sont des éléments qui peuvent signifier que les intéressés eux-mêmes considèrent que
le prêt n'existe pas (ATF 138 II 57 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023
précité consid. 5.6.2). Il y a un indice clair de simulation si une société accorde un prêt
à son actionnaire alors que celui-ci se trouve dans une situation financière très difficile,
de sorte qu'il n'est pas en mesure d'assumer les obligations résultant du prêt, à savoir le
paiement d'intérêts et d'amortissements (ATF 138 II 57 consid. 5.1.3 ; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.2). Le fait que le bénéficiaire du prêt utilise les
fonds mis à disposition pour maintenir son train de vie ou rééchelonner des dettes
privées est un indice de simulation (ATF 138 II 57 consid. 5.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_566/2023 précité consid. 5.6.2). D'autres indices plaident aussi en faveur d'un prêt
simulé, même si, isolément, ils ne sont pas décisifs. A elle seule, l'absence d'une
convention écrite ne s'avère ainsi que peu concluante, puisqu'elle peut reposer sur
d'autres raisons qu'une intention de simulation (ATF 138 II 57 consid. 5.1.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.2). Le fait que le but statutaire de la
prêteuse ne comprenne pas l'octroi de crédits ne permet pas non plus de conclure
nécessairement à une simulation (ATF 138 II 57 consid. 5.1.2 et 7.4.2 ; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.2). Le fait que le prêt représente un montant
inhabituel au regard de la structure du bilan, par exemple lorsque le prêt constitue le seul
actif notable de la société ou qu'il dépasse les fonds propres, est aussi un indice de
simulation possible (ATF 138 II 57 consid. 5.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023
précité consid. 5.6.2), étant précisé que, pour évaluer la part que représente le prêt au
bilan de la société prêteuse, les réserves latentes constatées sur les actifs doivent être
prises en compte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.2).
2.4.2 La jurisprudence distingue par ailleurs selon que la volonté de rembourser fait
d'emblée défaut ou qu'elle n'est constatée qu'ultérieurement, parce que l'actionnaire et
la société conviennent, expressément ou par actes concluants, d'un abandon de
créance. On parle de « simulation originelle » dans le premier cas et de « simulation
ultérieure » dans le second (ATF 138 II 57 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_566/2023 précité consid. 5.6.3). Pour juger si un prêt a été d'emblée simulé, ce sont
les circonstances qui prévalent au moment de l'octroi du montant litigieux qui doivent
être examinées. Il ne faut tenir compte des développements ultérieurs que dans la
mesure où ils étaient déjà connus ou du moins prévisibles (ATF 138 II 57 consid. 5.2.1 ;
arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.3). Toutefois, le
remboursement ultérieur du prêt exclut en principe l'admission d'une simulation
originelle, à moins que ce remboursement ne soit intervenu de manière abusive, c'est-
à-dire après que l'autorité fiscale a estimé que le prêt a été simulé et pour tenter de faire
échec à cette appréciation (cf. ATF 138 II 57 consid. 7.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_566/2023 précité consid. 5.6.3). Si aucune image claire de simulation ne ressort des
circonstances qui prévalent au moment de l'octroi des montants examinés, il faut
attendre que les indices s'intensifient jusqu'à constituer une preuve indiscutable (ATF
138 II 57 consid. 5.2.2 et 7.4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité
consid. 5.6.3). Le constat que la dette n'a pas au moins partiellement diminué avec le
temps est un indice de simulation ultérieure, de même que le constat selon lequel le prêt
a considérablement augmenté, malgré la situation financière difficile du débiteur
(ATF 138 II 57 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité
consid. 5.6.3). Le fait que les intérêts passifs soient rajoutés à la dette principale et non
pas payés est aussi un indice de simulation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023
précité consid. 5.6.3). Une simulation ultérieure peut être admise s'il ressort des
circonstances que l'actionnaire a clairement la volonté de soustraire des moyens à la
société. Tel peut être le cas si des mesures sont prises au niveau de la société, par
exemple si la créance est amortie (ATF 138 II 57 consid. 5.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_566/2023 précité consid. 5.6.3). Si l'autorité fiscale constate qu'un prêt initialement
convenu par les parties est devenu simulé ultérieurement, la reprise intervient pour la
période fiscale pour laquelle le constat de simulation est opéré (arrêt du Tribunal fédéral
9C_566/2023 précité consid. 5.6.3).
2.5 En matière fiscale, les règles générales relatives à la répartition du fardeau de la
preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences
de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, impliquent que l'autorité
fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation,
tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment.
Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant
l'existence d'éléments imposables, il appartient au contribuable d'établir l'exactitude de
ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération
(ATF 146 II 6 consid. 4.2).
Lorsque, au niveau de la société, une prestation a été versée sans contre-prestation ou
sans contre-prestation équivalente, la jurisprudence retient que l'on peut présumer
l'existence d'une prestation appréciable en argent en faveur du détenteur de parts ou
d'un proche. Cela vaut en particulier si la société procède à des paiements qui ne sont
ni comptabilisés ni justifiés. Ce qui est considéré comme une distribution dissimulée de
bénéfice au niveau de la société (cf. art. 58 al. 1 let. b dernier tiret LIFD) représente en
principe un avantage appréciable en argent imposable pour l'actionnaire. Cela
concrétise la double imposition économique voulue par le législateur (ATF 136 I 65
consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.2). Toutefois, une
distribution dissimulée de dividende dans le chapitre fiscal de la société ne constitue pas
nécessairement un avantage appréciable en argent pour l'actionnaire (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_777/2019 du 28 avril 2020 consid. 5.3.2). Il n'existe en effet pas de véritable
automatisme de taxation : le versement de la prestation appréciable en argent par la
société constitue un indice, certes important, dont il faut tenir compte dans l'imposition
du détenteur de parts, mais une nouvelle appréciation reste nécessaire au niveau de
l'actionnaire, d'autant plus que la société et le détenteur de parts constituent des sujets
de droit indépendants. Dans ce contexte, si le détenteur de parts est en même temps
organe de la société et/ou actionnaire ou associé majoritaire, c'est à lui qu'il incombe de
contester dans les détails la nature et le montant de la prestation appréciable en argent
alléguée par l'autorité fiscale. S'il ne le fait pas, ou s'il se limite à exposer des généralités,
une reprise dans son chef est également justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023
précité consid. 5.2).
Montants versés à G _________ à titre de loyer privé, de commissions et de prêts
2.6
2.6.1 En l’espèce, le SCC a considéré que la prise en charge du loyer privé de
G _________ pour 22’680 fr. et le versement en sa faveur de 187’037 fr. à titre de
commissions n’étaient pas justifiés par l’usage commercial. Cette appréciation ne prête
pas le flanc à la critique. En effet, le paiement du loyer du domicile privé d’un partenaire
commercial ne peut en aucun cas se justifier commercialement, nonobstant l’insolvabilité
de celui-ci. Le fait que ce montant était prétendument destiné à être remboursé n’y
change rien, contrairement à ce que le recourant fait valoir, puisqu’il n’a pas été
comptabilisé par la société en tant que prêt, mais en déduction de son bénéfice (cf.
principe de déterminance exprimé à l’art. 58 al. 1 let. a LIFD ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_435/2024 du 2 décembre 2024 consid. 5.2). S’agissant du paiement de 187’037 fr.,
le recourant n’est pas parvenu à établir qu’il avait été effectué à titre de commission pour
les affaires apportées par G _________. Il n’a en effet produit aucun document probant
à cet égard, en particulier aucune facture établie par l’intéressé. L’extrait du virement
bancaire opéré en 2019 en faveur de celui-ci ne suffit pas à établir sa justification
commerciale, dans la mesure où chaque opération comptable doit être documentée par
un justificatif reflétant le fait économique concerné (cf. EXPERTsuisse, Manuel suisse
d’audit – Tenue de la comptabilité et présentation des comptes, 2023, p. 8). De surcroît,
le montant figurant sur ce virement (30’125 fr.) est sans rapport avec celui comptabilisé
par la société. Les e-mails produits par le recourant ne permettent pas davantage
d’attester que G _________ aurait facturé à la société 187’037 fr. pour des prestations
de courtage durant l’exercice en cause. Quant à la commission de courtage facturée à
L _________ SA à une date inconnue, elle ne mentionne nulle part l’implication de
G _________ dans l’opération en cause. Partant, c’est à juste titre que le fisc a retenu
que ces prestations avaient été fournies par la société sans contre-prestation
correspondante.
De même, le SCC pouvait valablement considérer que les prêts de 70’902 fr. et
25’000 fr. octroyés à G _________ constituaient des opérations insolites au vu,
spécialement, de l’insolvabilité de ce dernier – alléguée par le recourant lui-même
(cf. p. 34 du dossier du TC/CCR), qui explique que le loyer de l’intéressé avait été pris
en charge « afin qu’il ne se retrouve pas à la rue ». L’ampleur, conséquente, des
montants prêtés sans aucun contrat écrit va dans le même sens. Il s’impose ainsi de
considérer que la société a pris un risque financier significatif avec ces opérations et, en
corollaire, de confirmer l’appréciation de l’autorité intimée quant au caractère simulé du
prêt.
2.6.2 A teneur du dossier et au vu des règles en matière de fardeau de la preuve
exposée ci-dessus, c’est également à juste titre que le SCC a présumé que
G _________ était un proche du recourant sous l’angle de leurs relations économiques,
et que celles-ci étaient la véritable cause des prestations litigieuses. En effet, le
recourant a lui-même indiqué que l’intéressé était un apporteur d’affaires qui entretenait
une « longue relation commerciale » avec B _________ SA (p. 80 du dossier du
TC/CCR). Or, le recourant est administrateur et actionnaire unique de cette société, de
sorte qu’il ne saurait nier son implication dans cette relation. En outre, les pièces
produites à l’appui de sa réplique attestent qu’il était lui-même directement impliqué dans
un certain nombre d’échanges avec G _________ au sujet de diverses opérations
immobilières, et ce depuis déjà plusieurs années avant la période fiscale litigieuse. Par
ailleurs, le recourant et G _________ sont tous deux administrateurs d’une autre société
(F _________ SA), circonstance qui justifie d’autant plus d’admettre que G _________
est un proche du recourant. Au vu de ces éléments, le recourant ne saurait utilement
exciper du fait que c’est uniquement avec B _________ SA que G _________ entretenait
une relation commerciale. Par ailleurs, le montant total des paiements effectués au
prénommé sans contre-prestation correspondante, de plus de 300’000 fr., est
considérable. En conséquence, c’est bel et bien au recourant qu’il appartenait de
démontrer que les prestations litigieuses étaient fondées sur une autre cause que ses
liens avec l’intéressé.
Le recourant n’a toutefois fourni aucune explication convaincante à cet égard. Il a fait
valoir que G _________ avait reçu des avances sur affaires car il participait à plusieurs
transactions immobilières en cours. Il n’a toutefois pas établi leur existence ni même
allégué quelles étaient les affaires concernées. Il n’a pas non plus évoqué l’existence de
factures établies ultérieurement par l’intéressé. Le recourant a également affirmé avoir
procédé à des démarches de recouvrement à l’encontre de G _________ s’agissant des
prêts octroyés, ce qui, selon lui, permettrait de nier l’existence d’un animus donandi. Cet
argument est toutefois inopérant, puisque la société avait connaissance de l’insolvabilité
de l’intéressé au moment des prestations litigieuses – qui lui ont d’ailleurs été accordées
précisément pour ce motif. Or, le recourant n’a pas démontré l’existence d’éléments qui
auraient raisonnablement permis à la société de supposer que G _________ reviendrait
à meilleure fortune dans un avenir proche. L’administration de la société était donc
consciente qu’un remboursement était peu probable et que les prêts octroyés l’étaient à
fonds perdus. Le recourant a par ailleurs lui-même reconnu qu’un recouvrement des
montants versés était difficilement envisageable (p. 28 du dossier du TC/CCR). L’on
observe d’ailleurs que la dette privée qu’il a indiquée dans sa déclaration d’impôt
(181’200 fr.) comprenait à la fois le prêt qu’il s’est octroyé lui-même et celui accordé par
la société à G _________ (soit 108’263 fr. + 70’902 fr. + intérêts de 2035 fr.), de sorte
qu’il ne saurait raisonnablement nier l’existence d’un *animus donandi.*Le recourant a
encore objecté qu’il n’avait pas de lien de dépendance à l’égard de G _________
s’agissant de la marche des affaires et que le prénommé ne pouvait pas être considéré
comme un proche puisqu’il n’occupait pas la fonction d’administrateur. Ces éléments ne
sont toutefois pas propres à écarter la qualification de proche au vu de la jurisprudence
rappelée précédemment (supra consid. 2.1.2). En particulier, le recourant perd de vue
que la théorie du bénéficiaire direct dont il semble exciper dans ce contexte ne trouve
pas application en matière d'impôts directs ; seule s’applique la théorie du triangle dans
ce domaine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_420/2023 du 19 novembre 2024 consid.
6.2.3 et 9C_567/2023 du 12 septembre 2024 consid. 9.2). A la lumière des circonstances
d’espèce, il apparaît au demeurant clairement que la participation dans la société du
recourant a été déterminante dans l’octroi des avantages à G _________. Peu importe,
à cet égard, que le recourant soit prétendument désormais en mauvais termes avec
l’intéressé. Ce développement ne modifie nullement la nature de leurs relations au
moment, décisif, de l’octroi des prestations litigieuses.
Partant, il doit être admis que les prestations octroyées par B _________ SA à
G _________ étaient essentiellement fondées sur la relation économique de celui-ci
avec le recourant, actionnaire unique de cette société, et qu’elles n’auraient pas été
octroyées à un tiers à des conditions identiques. Dans la mesure où le recourant est
également administrateur de la société, il ne pouvait par ailleurs pas ignorer leur
caractère insolite. Partant, elles constituent des prestations appréciables en argent bel
et bien imposables dans son chapitre fiscal.
2.6.3 Le recourant a encore fait valoir que le fait de l’imposer sur des créances de la
société restées impayées violait le principe de l’interdiction de l’arbitraire. Il n’étaye
toutefois pas son propos et perd de vue qu’un tel résultat repose sur la double imposition
économique instaurée par le législateur, comme exposé ci-dessus. Il a également
objecté que ses dettes fiscales à la fin 2019 étaient supérieures à ses actifs réalisables.
Il convient à cet égard de rappeler que l’application de la théorie du triangle n’est pas
contraire au principe de la capacité contributive (art. 127 al. 2 Cst.), puisqu’il est
considéré que l'avantage passe de la société à l'actionnaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 4.5). Partant, cet argument est lui aussi inopérant.
2.6.4 En conséquence, c’est de manière conforme au droit que le SCC a imposé les
montants versés par B _________ SA à G _________ à titre de prestations appréciables
en argent dans le chef du recourant. Ces prestations doivent par ailleurs être imposées
à leur valeur nominale et non à une valeur de 1 fr., tel que requis par le recourant,
puisque l’existence d’un animus donandi ne saurait être niée au vu des circonstances
d’espèce relevées ci-dessus.
Prêt de108’263 fr. au recourant
2.7 La situation doit en revanche être appréciée différemment s’agissant du prêt de
108’263 fr. octroyé par la société au recourant. Le SCC a de manière générale fait valoir
que les montants prêtés par B _________ SA excédaient ses réserves ouvertes et
« atteignaient pratiquement » celui de ses fonds propres, sans toutefois étayer ses dires
en déposant les comptes de la société. Au demeurant, la jurisprudence retient comme
indice de simulation possible le fait que le prêt dépasseles fonds propres, ce qui n’est
pas allégué ni a fortiori établi par l’autorité intimée. Il n’est par ailleurs pas inutile de
relever ici que la société avait déclaré un bénéfice (avant reprises) de tout de même
185'942 fr. pour 2019 et il n’apparaît pas d’emblée, à la lecture du détail de la taxation
2019 au titre de l’impôt sur le capital (cf. procès-verbal de taxation 2019), que les prêts
octroyés au recourant – ainsi qu’à ses deux autres administrateurs actuels – étaient
manifestement sans rapport avec les moyens financiers de la société. Les éléments
avancés par le fisc, pour la plupart non étayés, n’apparaissent dès lors pas convaincants.
En outre et surtout, la situation financière du recourant au moment de l’octroi du prêt est
passée sous silence. Or, l’on observe à cet égard que le recourant a, en 2019, déclaré
un revenu net imposable de plus de 80’000 fr. et que le fisc n’a à aucun moment mis en
doute sa capacité à rembourser le prêt. La situation diffère en cela fondamentalement
du prêt octroyé à G _________. Cela étant, au regard des circonstances propres au prêt
accordé au recourant, l’on ne saurait accorder un poids décisif au fait que le but statutaire
de la société ne comprenne pas l’octroi de crédits ou à l’absence de contrat écrit. L’on
peut dans ce contexte observer qu’il n’y a effectivement rien d’insolite à ce qu’un
actionnaire unique dispose d’un compte courant auprès de sa société, ainsi que le relève
le recourant.
En définitive et à l’examen du dossier, l’on ne peut dès lors pas indiscutablement qualifier
le prêt au recourant de simulé en l’état. Il convient partant d’annuler la reprise y relative.
Il est précisé que le fisc conserve la possibilité de procéder à un redressement dans le
chef du recourant si les indices d’un prêt simulé devaient s’intensifier pour constituer une
preuve indiscutable (p. ex. si la société devait procéder à un abandon de créance en
amortissant le prêt).
*Prêts**respectifs de 25’*100 fr. aux administrateurs D _________ et C _________
2.8 Le raisonnement qui précède peut être transposé aux prêts octroyés par
B _________ SA aux prénommés, administrateurs actuels de cette société. Rien
n’indique que leur situation financière ne leur permettrait pas de rembourser leurs prêts
respectifs de 25’100 fr. et que la société serait confrontée à un réel risque de non-
recouvrement de créance. Dans ces conditions et eu égard notamment aux montants
concernés, qui n’ont rien d’excessif, ainsi qu’aux modalités de remboursement
formalisées dans les contrats versés en cause, les prêts concernés ne sauraient non
plus être qualifiés de simulés en l’état. Peu importe que ces contrats aient été signés
postérieurement à la période fiscale considérée. Au surplus, l’opinion selon laquelle les
contrats « révèle[raient] plusieurs éléments inhabituels (octroi de garantie, durée prévue
pour le remboursement) » n’est pas véritablement explicitée et n’emporte guère la
conviction. L’existence de prestations appréciables en argent ne peut par conséquent
pas être retenue à ce stade. Les reprises y relatives opérées dans le chef du recourant
doivent donc être elles aussi annulées.
2.9 En définitive, il convient de confirmer les reprises opérées à titre de prestations
appréciables en argent relatives aux prêts et aux montants versés au titre de loyers et
de commissions à G _________. En revanche, les reprises liées aux prêts octroyés au
recourant et aux autres administrateurs actuels de B _________ SA doivent être
annulées. Partant, le total des reprises opérées au titre de prestations appréciables en
argent doit être fixé à 199’631 fr. (soit 332’719 fr. [incluant les 27'000 fr. de part privée
complémentaire aux frais de véhicules et autres frais généraux, non contestés par le
recourant], après un abattement de 40%). Les griefs y relatifs doivent donc être
partiellement admis.
III. Impôts cantonaux et communaux
3. La notion de prestation appréciable en argent au sens de l'art. 20 al. 1 let. c LIFD est
identique à celle prévue à l’art. 16 al. 1 let. c LF et correspond à l’art. 7 al. 1 LHID. Les
considérants développés en matière d'IFD s'appliquent donc également aux ICC
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_898/2019 du 21 janvier 2020 consid. 6). Partant, il peut
être renvoyé à la motivation développée ci-dessus.
4. Dans un second grief, le recourant conteste la valeur retenue par le fisc s’agissant de
ses actions B _________ SA, faisant valoir qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des
reprises opérées sur le bénéfice de la société.
4.1 Selon l’art. 13 al. 1 LHID, l’impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune
nette. Celle-ci est estimée à la valeur vénale (art. 14 al. 1 LHID). Toutefois, la valeur de
rendement peut être prise en considération de façon appropriée (art. 14 al. 2 LHID). Les
art. 53 al. 1 et 53a al. 2 LF correspondent à ces dispositions. Selon l’art. 56 al. 3 LF, les
titres qui ne sont pas régulièrement cotés sont évalués sur la base de leur valeur
intrinsèque et de leur valeur de rendement. La valeur de rendement sera calculée en
tenant compte des risques présentés par la société.
4.2 La Conférence suisse des impôts a établi une circulaire n° 28 relative à l’estimation
de la valeur vénale des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune (disponible sur :
https://www.steuerkonferenz.ch; éditée pour la dernière fois le 28 août 2008, ci-après :
la circulaire n° 28). Selon la jurisprudence, cette circulaire concrétise l’art. 14 al. 1 LHID
et, même si elle ne constitue pas du droit fédéral ou cantonal, la méthode qui en découle
est fiable et adéquate pour l’estimation de la valeur vénale des titres non cotés en bourse
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_669/2022 du 24 août 2023 consid. 8 et les références). Les
instructions contenues dans la circulaire n° 28 constituent des lignes directrices pour
estimer la valeur vénale de façon à ce que le résultat se rapproche au mieux de la réalité
économique (Commentaire de la circulaire n° 28, édition 2024, p. 3).
Pour les titres non cotés pour lesquels on ne connaît aucun cours, la circulaire n° 28
prévoit que la valeur vénale correspond à la valeur intrinsèque (chap. A, ch. 2 al. 4).
Cette valeur résulte, pour les sociétés commerciales, industrielles et de services, de la
moyenne pondérée entre la valeur de rendement, qui est doublée, et la valeur
substantielle déterminée selon le principe de continuation de l’exploitation (chap. B/3.2,
ch. 34). La valeur de rendement de l’entreprise s'obtient par la capitalisation du bénéfice
net des exercices déterminants, augmenté ou diminué des reprises ou déductions
mentionnées sous le chiffre 9 (chap. B/1, ch. 8 al. 1). Ce dernier prévoit à son alinéa 1er,
lettre a, que sont ajoutées les charges fiscalement non admises, portées au débit du
compte de profits et pertes, telles que les distributions ouvertes ou dissimulées de
bénéfice.
4.3 En l’occurrence, le SCC a exposé avoir procédé à la détermination de la valeur des
titres B _________ SA en tenant compte des reprises opérées sur le bénéfice dans la
taxation 2019 de la société. Cette approche doit être confirmée puisqu’elle est conforme
à la circulaire n° 28 et que les reprises en cause sont entrées en force. Le recourant n’a
au demeurant pas formulé d’objection supplémentaire sur la manière dont l’estimation
des titres a été effectuée. Partant, le grief y relatif doit être rejeté.
5. Dans un dernier grief, le recourant réclame que soient déduits de sa fortune
imposable le montant des impôts réclamés par le fisc dans la taxation litigieuse.
5.1 Selon l’art. 17 al. 1 LHID, la fortune imposable se détermine d’après son état à la fin
de la période fiscale ou de l’assujettissement (art. 17 al. 1 LHID). L’art. 66 al. 1 LF
correspond à cette disposition. En outre, l’art. 58 al. 1, 1ère phrase LF autorise la
déduction des dettes dont le contribuable est seul débiteur, pour leur montant total.
5.2 Selon la jurisprudence, les dettes fiscales ordinaires peuvent être déduites de la
fortune brute même si elles ne sont pas encore chiffrées à la date déterminante ; elles
sont dues en vertu de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1172/2014 du 22 juin 2015
consid. 3.1 ; BLUMENSTEIN/LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 8ème éd.
2023, p. 318 ; cf. ég. SRAMEK in : KLÖTI-WEBER/SCHUDEL/SCHWARB [édit.], Kommentar
zum Aargauer Steuergesetz, 5e éd. 2023, n° 12 ad § 52). Selon le principe de périodicité,
la cause juridique et fait générateur de la dette doivent être réalisés au moment
déterminant pour l'imposition de la fortune. Ainsi, ne sont pas déductibles les dettes
simplement possibles, futures ou correspondant à des expectatives. L'échéance de la
dette ne constitue en revanche pas une condition à sa déduction (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_1172/2014 précité consid. 3.1 ; TEUSCHER/LOBSIGER, in : ZWEIFEL/BEUSCH
[édit.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die
Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, 4ème éd. 2022, n° 17
ad art. 13 LHID). Une créance d'impôt naît lorsque l'état de fait auquel la loi fiscale
rattache son apparition est réalisé, indépendamment de la taxation et de l'exigibilité de
l'impôt. La taxation n'a ainsi aucun effet constitutif s’agissant de l'existence de la créance
d'impôt (arrêt du Tribunal fédéral 2C_939/2011 du 7 août 2011 consid. 7).
5.3 En l’occurrence, le SCC a refusé de déduire les dettes fiscales du recourant
consécutives à la taxation litigieuse au motif qu’il appartenait à celui-ci de les faire valoir
au moment de la réclamation. Il ne peut être suivi sur ce point, dans la mesure où les
griefs peuvent être étendus durant la procédure de recours aussi longtemps qu’ils ne
s’écartent pas de l’objet de la contestation (cf. LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz
über die direkte Bundessteuer, 2015, nos 5 et 16 ad art. 140 LIFD). En outre, au moment
déterminant pour l'imposition de la fortune, soit au 31 décembre 2019, la cause juridique
et le fait générateur de ces dettes étaient réalisés, de sorte que le principe de leur
déduction doit être admis. Il appartiendra ainsi au SCC d’arrêter la fortune imposable du
recourant sous déduction préalable des impôts dus pour la période fiscale 2019. Par
ailleurs, dans la mesure où le prêt de 108’263 fr. octroyé par B _________ SA ne peut
pas être considéré comme une prestation appréciable en argent (cf.supra consid. 2.7),
il y a également lieu d’en accepter la déduction de la fortune imposable. Les griefs y
relatifs doivent donc être admis.
IV. Conclusion, frais et dépens
6. Sur le vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis en matière d’IFD et
d’ICC. La décision sur réclamation du SCC doit être réformée en ce sens que le total
des reprises liées aux prestations appréciables en argent est arrêté à 199’631 fr. et que
le prêt de 108’263 fr. et les dettes fiscales du recourant relatives à la taxation 2019 sont
également admises en déduction de la fortune imposable du recourant (art. 150 al. 3
LF ; art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). Le recours est au surplus rejeté.
7.
7.1 Le sort du procès commande de faire supporter au recourant un émolument de
justice réduit de moitié, à 1250 fr. (art. 144 LIFD ; art. 8 LALIFD ; art. 150 al. 3 LF ; art. 89
al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Il n’y a pas d’autres frais (art. 89 al. 4
LPJA).
7.2 Le recourant, qui a pris une conclusion dans ce sens, a droit à des dépens réduits à
charge du fisc (art. 150 al. 3 LF ; art. 144 al. 4 LIFD et 64 al. 1 PA ; art. 91 al. 1 LPJA).
Cette indemnité est fixée à 1300 fr. (débours et TVA inclus) au vu notamment du travail
effectué par l’avocat du recourant, qui a consisté principalement en la rédaction d’un
mémoire de recours de 12 pages et d’une détermination complémentaire (art. 150 al. 3
LF et art. 4, 27 et 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est partiellement admis en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct.
Le recours est partiellement admis en tant qu’il concerne l’impôt cantonal et
communal.
En conséquence, la décision sur réclamation du Service cantonal des contributions
expédiée le 15 juin 2023 est réformée en ce sens que le total des reprises liées aux
prestations appréciables en argent est arrêté à 199’631 fr. et que le prêt de
108’263 fr. et les dettes fiscales du recourant relatives à la taxation 2019 sont
également admises en déduction de la fortune. Le recours est pour le reste rejeté
et la décision sur réclamation confirmée.
Les frais réduits, par 1250 fr., sont mis à la charge de X _________.
Le fisc versera à X _________ une indemnité réduite de dépens de 1300 francs.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Philippe Mantel, pour le recourant, au
Service cantonal des contributions, à Sion, à l’Administration cantonale de l’impôt
fédéral direct (IFD), à Sion, et à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à
Berne.
Sion, le 1er avril 2025