F1 24 81 (CCR 2023/48)
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit fiscal
Le président de la Cour de droit fiscal, Frédéric Fellay, statuant en application de l’art.
20 al. 1 let. a LOJ,
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Blaise Marmy, avocat, 1920 Martigny
contre
SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS , autorité attaquée
(Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux ; période fiscale 2019)
recours contre la décision du 26 mai 2023
Vu
la réclamation formée le 15 juillet 2020 par X _________ portant sur les
corrections apportées par le fisc sous la
rubrique 1910 « dépenses
professionnelles du contribuable » de sa décision de taxation 2019 ;
les échanges de courriels et de correspondance entre la contribuable,
respectivement son avocat, et le Service cantonal des contributions (SCC),
notamment le courriel du 23 juin 2022 de la taxatrice en charge du dossier
demandant « un document lisible [attestant du fait] que X _________ a[vait]
travaillé durant la période du 8 août au 30 novembre 2019 (attestation employeur,
attestation SUVA…) » ;
le décompte d’indemnités journalières SUVA transmis le 12 juillet 2022 par
l’avocat de la contribuable en réponse à cette requête, pièce faisant état de
versements couvrant, pour l’année 2019, les périodes du 1er avril au 30 juin et du
1er juillet au 6 août ;
le courriel du 10 novembre 2022 de la taxatrice annonçant que ce décompte
« n’annul[ait] » en rien l’invalidité reconnue à 100% pour la période d’avril à
novembre 2019 selon la décision de l’Office cantonal AI du 1er novembre 2020
figurant au dossier, de sorte qu’il se justifiait de retenir une période d’inactivité de
8 mois (88 jours) et d’arrêter les frais professionnels à 9106 fr., sur la base de 44
jours ou 4 mois d’activité ;
les explications du 10 novembre 2022 de l’avocat de la recourante sur le
caractère potentiellement concurrent des prestations allouées par les assureurs
sociaux ;
la réclamation déposée le 14 décembre 2022 par ce mandataire professionnel
demandant, dans la ligne de ses explications précédentes, d’admettre des frais
professionnels de 15'889 fr. pour l’année 2019 ;
la décision du SCC du 16 mai 2023 rejetant la réclamation et retenant, eu égard
à la rente entière d’invalidité allouée à X _________ du 1er avril 2019 au
30 novembre 2019 selon la décision de l’Office cantonal AI susvisée, que la
contribuable s’était retrouvée en incapacité de travail pendant 8 mois, de sorte
que les déductions professionnelles devaient être calculées sur la base de 44
jours ou 4 mois d’activité ;
le recours formé le 23 juin 2023 par X _________ auprès de la Commission
cantonale de recours en matière fiscale (CCR) concluant, sous suite de frais et
dépens, à ce que le fisc admette des frais professionnels de 16'245 fr. calculés
sur la base d’une période d’activité de 88 jours ;
la réponse du 6 octobre 2023 du SCC concluant au rejet du recours, mais
informant la CCR qu’au vu de la motivation de la décision du 1er décembre 2020
de l’Office cantonal AI nouvellement déposée par la recourante, à teneur de
laquelle celle-ci avait été en mesure de reprendre une activité lucrative à 100 %
de son taux de 50 % dès le 6 août 2019, les dépenses professionnelles devaient
être effectivement calculées sur une période de 8 mois ; l’annonce du SCC selon
laquelle la décision de taxation 2019 allait, partant, être prochainement modifiée
en conséquence, les frais de justice devant toutefois être supportés par la
recourante, qui n’avait pas entièrement collaboré dans la procédure précédente ;
la lettre du 19 octobre 2023 du SCC communiquant à la CCR la nouvelle décision
de taxation 2019, datée du 19 octobre 2023, admettant des dépenses
professionnelles de 15'901 fr. correspondant à une période d’activité de 8 mois,
ainsi que les bordereaux d’impôts rectifiant ceux notifiés le 17 novembre 2022 ;
l’ordonnance du 3 novembre 2023 de la CCR invitant la recourante à se
déterminer sur la suite qu’elle entendait donner à son recours ;
l’écriture du 17 novembre 2023 par laquelle la recourante a estimé que le SCC
avait acquiescé au recours « par acte concluant », de sorte que ce dernier était
devenu sans objet ;
la lettre du 6 décembre 2023 du SCC maintenant que la recourante devait
supporter tous les frais de procédure sans pouvoir prétendre à des dépens
compte tenu de sa collaboration déficiente ;
les autres actes de la cause ;
considérant
que, conformément à la loi réorganisant la juridiction fiscale du 11 mars 2022
(RCV 2022-102), la Cour de droit fiscal constitue désormais l’autorité ordinaire
de recours contre les décisions des autorités fiscales (cf. not. art. 81a al. 1 LPJA
et art. 8 LALIFD) ; qu’il lui appartient par conséquent de statuer sur le recours du
23 juin 2023, celui-ci n’ayant pas été tranché au 31 décembre 2023 par la CCR ;
que le recours a été régulièrement formé (art. 140 ss LIFD ; art. 50 al. 1 LHID ;
art. 150 et 150a LF dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 ;
art. 150 LF) ;
qu’aux termes de l’art. 20 al. 1 let. a LOJ, le président d'un tribunal collégial ou
un juge délégué peut, sans débat ni échange d'écritures, statuer comme juge
unique lorsqu'une affaire devient sans objet ;
que, le 19 novembre 2023, le SCC a communiqué à la CCR une nouvelle
décision de taxation du 19 octobre 2023 admettant des frais professionnels par
15'901 fr., calculés sur une période d’activité de 8 mois ;
que les normes régissant la procédure de recours auprès de la CCR (art. 150
LF ss, tels qu’en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023), ne prévoient pas
expressément la possibilité pour l’autorité de rendre une nouvelle décision en
cours d’instance ;
que la procédure de recours devant la Cour de droit fiscal est régie par les art. 72
ss LPJA (art. 150 al. 3 LF, art. 81a al. 2 LPJA) ; que, s’agissant de règles de
procédure, ces normes s’appliquent, en l’absence de dispositions transitoires,
pleinement dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont encore pendantes
(cf. ATF 144 II 273 consid. 2.2.4, 137 II 409 consid. 7.4.5) ;
qu’en vertu de l’art. 57 LPJA, applicable par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. d LPJA,
l’autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée ;
qu’elle doit dans ce cas communiquer sans délai sa nouvelle décision à l'autorité
de recours et aux parties ; que l’autorité de recours continue à traiter le recours,
dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu
sans objet ;
5 -
qu’il se justifie ainsi de tenir compte de la nouvelle décision de taxation
communiquée par le SCC le 19 octobre 2023 ;
que selon la jurisprudence (RVJ 2020 p. 57 consid. 3.2), le prononcé d’une
nouvelle décision ne rend pas automatiquement sans objet la procédure de
recours ; que le recours devient sans objet si la nouvelle décision crée une
situation juridique telle que l’intérêt du recourant à ce qu’il soit statué sur le
recours a disparu ; que le litige subsiste dans la mesure où la nouvelle décision
ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant, qui n’a dans ce cas
pas besoin d’attaquer la nouvelle décision ;
qu’en tant qu’elle admet des dépenses professionnelles calculées sur 8 mois, la
nouvelle décision de taxation 19 octobre 2023 donne gain de cause à la
recourante ;
qu’interpellée sur la suite qu’elle entendait donner à son recours, X _________
a, le 17 novembre 2023, expressément indiqué que celui-ci était devenu sans
objet ;
que du moment où la cause est devenue sans objet par le fait du SCC, qui a
rendu une nouvelle décision favorable à la recourante, l’autorité précédente doit
être considérée comme partie succombante (cf. p. ex. HERZOG
in :
HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege
im Kanton Bern, 2e éd., 2020, n° 18 ad art. 71) ;
qu’à cet égard et contrairement à ce que soutient le SCC, l’on ne saurait retenir
que la recourante a provoqué des frais inutiles et manqué à son devoir de
collaboration dans la procédure précédente ; que l’on relève en particulier que
son avocat avait remis à la taxatrice, ainsi que cette dernière l’avait elle-même
suggéré, un décompte d’indemnités journalières SUVA probant quant aux
périodes d’inactivité professionnelle en 2019 ; qu’à l’inverse, les indications
relatives au versement de la rente AI prises en compte par le fisc n’étaient pas
forcément pertinentes pour en juger compte tenu notamment de l’art. 88a al. 1
RAI ;
qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire application de l’art. 88 al. 5 LPJA qui, à l’instar
de ce que prévoyait l’art. 153 al. 4 a LF, oblige celui qui provoque des frais inutiles
à les supporter dans chaque cas même s’il obtient de gain de cause ;
6 -
qu’en fin de compte et eu égard à l’art. 89 al. 4 LPJA, l’arrêt est rendu sans frais ;
que la recourante a droit à des dépens ; que cette indemnité doit être arrêtée à
1200 fr. (débours et TVA incluse) eu égard, notamment, au fait que la cause ne
présente pas de difficulté particulière et au travail effectué par Maître Marmy, qui
a consisté principalement en la rédaction d’un mémoire de cinq pages et d’une
détermination complémentaire en comportant deux (art. 4, 27 et 39 LTar).
Par ces motifs, le président de la Cour de droit fiscal prononce
Le recours est classé et l’affaire est rayée du rôle, tant pour l’impôt fédéral direct
que pour les impôts cantonaux et communaux.
Il n’est pas perçu de frais.
Le fisc versera 1200 fr. à titre de dépens à X _________.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Blaise Marmy, avocat à Martigny, pour
la recourante, au Service cantonal des contributions, à Sion, et à l’Administration
fédérale des contributions (AFC), à Berne.
Sion, le 21 mars 2024