F1 24 76 (CCR 2023/42)
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit fiscal
Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr Thierry Schnyder, juge ; Christian Salamin,
juge assesseur ; Fabienne Délèze Constantin, greffière,
en la cause
W _________ et X _________ , recourants, représentés par Y _________, Z _________
Sàrl
contre
SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS , autorité attaquée
(Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct ; période fiscale 2021)
recours contre la décision sur réclamation du 4 mai 2023
Faits
A.
A.a W _________, née le xx.xx 1967, et X _________, né le xx mars 1961, sont mariés.
Ils étaient domiciliés à A _________ au 31 décembre 2021. Le 25 novembre 2019,
W _________ a inscrit au registre du commerce l’entreprise individuelle B _________,
de siège à A _________, ayant pour but « l’accompagnement pour faire des achats ou
autres sorties, activités pour agrémenter sa solitude, transporter vers un rêve qui est
dans l’attente de sa réalisation ». A cette époque, X _________, entrepreneur de
profession, travaillait pour le compte de la société anonyme active dans le secteur de la
construction qu’il venait de vendre à un tiers.
Dans leur déclaration d’impôt 2019 (p. 183 à 185 du dossier du Service cantonal des
contributions [SCC]), les contribuables ont tous deux déclaré des revenus provenant
d’activités salariées pour la période fiscale en cause. Sous la rubrique « observations »,
ils ont précisé : « pas d’activité indépendante en 2019, pas de revenus encaissés, ni
charges payées ».
A.b A la suite d’une incapacité de travail pour cause de maladie, X _________ a été
licencié par la société qui l’employait avec effet au 31 décembre 2020.
Par décision du 15 mars 2021 (p. 90 du dossier du SCC), la Caisse de compensation du
canton du Valais a fixé provisoirement le montant des cotisations personnelles, dues par
W _________ en tant que personne exerçant une activité indépendante, pour la période
du 1er septembre au 31 décembre 2020.
Les contribuables ont été taxés d’office
pour l’année 2020
par décision du
8 septembre 2022 restée inattaquée.
A.c Le 12 janvier 2021, X _________ a inscrit au registre du commerce l’entreprise
individuelle C _________, de siège à A _________, ayant pour but la « transformation
et vente de produits alimentaires destinés à l’alimentation humaine ; livraison de plats à
domicile ; service traiteur ; gestion d’établissements de restauration occasionnels,
mobiles ou fixes ; vente de produits alimentaires en ligne ; vente de produits alimentaires
sur un étal de marché ; toutes activités connexes ». En février 2021, X _________ a
réussi l’examen obligatoire pour l’obtention de l’autorisation d’exploiter un établissement
d’hébergement ou de restauration.
Le 28 janvier 2021, W _________ a perçu 41'654 fr. 90 de son compte de libre passage
du 2ème pilier pour s’établir à son propre compte (p. 182 du dossier du SCC). Le
12 février 2021, elle a perçu une prestation en capital de 8950 fr. 30 pour cas de vie,
provenant de son 3ème pilier a auprès de la D _________ (p. 181 du dossier SCC).
Le 6 avril 2021, la commune de A _________ a fait savoir à X _________ que
l’autorisation d’exploiter demandée pour sa raison sociale « C _________ » ne pourrait
lui être délivrée qu’après mise à l’enquête. Il ressort du dossier que l’intéressé n’a pas
achevé les formalités nécessaires à cet effet.
Le 16 avril 2021, X _________ a perçu une prestation en capital de 203'577 fr. 40 de sa
caisse de pension du 2ème pilier, à savoir la E _________, pour établissement à son
propre compte (p. 180 du dossier du SCC). Le 1er août 2021, il a perçu une prestation
en capital de 8487 fr. 60 pour cas de vie, provenant du 3ème pilier a qu’il avait ouvert
auprès de F _________ (p. 179 du dossier du SCC).
Ayant eu l’occasion de reprendre l’exploitation du restaurant G _________ sis au
H _________, dans le canton de Vaud, X _________ a, le 24 août 2021, fondé la société
C _________ Sàrl, de siège à I _________, ayant pour but « la gestion d’établissements
de restauration mobiles ou fixes, le commerce de détail alimentaire, la transformation et
la vente de produits alimentaires, la livraison de plats à domicile et service traiteur ».
Selon l’extrait du registre du commerce consultable sur Zefix, il en est l’unique associé
gérant, son épouse disposant d’une procuration individuelle.
B.
B.a Dans leur déclaration d’impôt 2021 (p. 186 à 192 du dossier du SCC), les
contribuables n’ont déclaré aucun revenu, ni prestations à caractère de prévoyance
perçues en capital. A titre d’observation, ils ont indiqué avoir ouvert la société
C _________ Sàrl le 5 août 2021, tout en précisant qu’aucun salaire n’avait été versé
durant l’année en cause et que W _________ n’avait pas eu d’activité indépendante.
Le 22 décembre 2022, le Service cantonal des contributions (SCC) a informé
X _________ que les prestations en capital retirées ne pourraient pas être taxées de
manière privilégiée, sauf à ce que son épouse et lui-même établissent qu’ils avaient
effectivement débuté l’exercice d’une activité indépendante. Il a précisé que le fait d’avoir
créé une société ne répondait pas à ce critère, mais que le couple avait néanmoins la
possibilité de rembourser ce capital pour éviter l’imposition ordinaire des prestations.
Par correspondance du même jour, X _________ a transmis au SCC divers documents
relatifs à la vente de sa société de construction, soulignant qu’il se trouvait sans revenu
depuis le 31 décembre 2020, qu’il avait renoncé à percevoir des indemnités de chômage
et que les prestations en capital retirées avaient, après remboursement de ses dettes,
été utilisées pour financer une activité indépendante.
Le 25 janvier 2023, le SCC a détaillé aux contribuables les conditions auxquelles les
prestations en capital du 2ème pilier pouvaient bénéficier d’une imposition privilégiée, leur
impartissant un unique délai au 28 février 2023 pour démontrer qu’ils avaient tous deux
débuté l’exercice d’une activité indépendante ou, à défaut, qu’ils avaient entrepris les
démarches nécessaires en vue de rembourser à leurs institutions de prévoyance
respectives les prestations de 41'654 fr. et 203'577 francs.
En février 2023, les contribuables ont transmis au SCC diverses factures aux fins de
justifier leurs activités indépendantes respectives (cf. p. 70 à 178 du dossier du SCC).
Le SCC a requis et obtenu du fisc vaudois la déclaration d’impôt 2021 de la société
C _________ Sàrl, dont l’exploitation s’est soldée par une perte de 26'845 fr. pour la
période fiscale en cause.
B.b Par décision de taxation 2021 du 30 mars 2023, le SCC a retenu une somme de
253'700 fr. en tant qu’autres revenus du couple (rubrique 1500) et l’a, après les
déductions usuelles, imposée au taux d’imposition ordinaire. Selon le procès-verbal de
taxation, le montant repris correspondait aux prestations en capital perçues par les
contribuables.
C. Le 4 avril 2023, les époux W _________ et X _________ ont, sous la plume de leur
nouveau mandataire, formé réclamation contre cette décision, indiquant avoir perçu de
leur caisse LPP une prestation en capital de 247'000 fr. qui devait être taxée
conformément aux art. 22 et 38 LIFD.
Par décision du 4 mai 2023, le SCC a partiellement admis la réclamation des
contribuables, en ce sens que la prestation en capital provenant du 3ème pilier a de
X _________ de 8487 fr. 60 devait être imposée de manière séparée au taux de l’art. 38
LIFD. Pour le reste, il a considéré qu’ils n’avaient pas établi avoir effectivement débuté
une activité indépendante, que ce soit au travers de l’entreprise B _________ ou de
l’entreprise C _________. Le SCC leur a notifié des bordereaux rectifiés en
conséquence.
D.
Le 1er juin 2023, les contribuables ont recouru contre la décision sur réclamation
auprès de la Commission cantonale de recours en matière fiscale (CCR), concluant à ce
que les prestations en capital de respectivement 41'653 fr. 90 et 203'577 fr. 40 soient
taxées en 2021 conformément aux art. 22 et 38 LIFD. X _________ a précisé que s’il ne
devait pas être reconnu comme indépendant, il rembourserait la prestation en capital de
203'577 fr. 40 reçue de sa caisse de pension, mais demanderait immédiatement qu’elle
lui soit reversée en lieu et place d’une rente de retraite, conformément aux art. 23 et 24
du Règlement de prévoyance, dans la mesure où il avait atteint l’âge de 60 ans.
Le 2 juin 2023, X _________ a informé la E _________ qu’il souhaitait entreprendre
toute ce qui était nécessaire pour rembourser la prestation de 203'577 fr. afin d’éviter
que celle-ci ne soit imposée de manière ordinaire. Il lui a également signalé qu’il
demanderait aussitôt le versement de son avoir LPP étant donné qu’il avait plus de 60
ans.
Le 3 octobre 2023, le SCC a déposé son dossier et conclu au rejet du recours. Il a
souligné que les recourants n’avaient déclaré aucune des prestations en capital perçues
en 2021 et que ce n’était qu’après avoir été informés des conditions d’imposition
envisagées qu’ils avaient, pour la première fois, prétendu avoir déployé une activité
indépendante. La décision de taxation 2021 n’appréhendait par ailleurs pas la prestation
en capital de 8950 fr. 30 issue du 3ème pilier a de W _________, ce qui pourrait constituer
un motif de reformatio in pejus. Enfin, X _________ ne démontrait pas que le
remboursement auprès de sa caisse de prévoyance était autorisé, ni que la prestation
en capital en cause aurait été effectivement restituée, conditions nécessaires pour que
le fisc renonce à son imposition à titre ordinaire.
Le 12 octobre 2023, la CCR a transmis la réponse du SCC aux recourants, leur
impartissant un délai au 13 novembre 2023 pour déposer une éventuelle réplique. Le
8 novembre 2023, leur mandataire a sollicité une prolongation de délai, précisant
notamment que des pourparlers étaient toujours en cours avec la caisse de pension.
Le 16 novembre 2023, la CCR a informé les recourants de la cessation de ses activités
au 31 décembre 2023 et du transfert de ses tâches à la nouvelle Cour de droit fiscal du
Tribunal cantonal à partir du 1er janvier 2024, leur accordant un délai au 8 janvier 2024
pour répliquer.
E. Par ordonnance du 15 janvier 2024, le président soussigné a informé les recourants
que leur recours comptait au nombre des causes de la CCR non liquidées au
31 décembre 2023, de sorte qu’il avait été transféré au Tribunal cantonal pour traitement.
Il leur a en outre indiqué que l’échange d’écritures était clos. Sous réserve de mesures
d’instruction complémentaires ordonnées d’office, un arrêt allait être porté par le
Tribunal.
Le 16 janvier 2024, les recourants ont spontanément indiqué n’avoir pas obtenu de
retour constructif du SCC et de la caisse de pension au sujet du remboursement de la
prestation en capital de 203'577 francs. Ils ont allégué que la E _________ aurait
proposé au SCC de remplacer le motif du retrait pour activité indépendante par celui de
prévoyance, étant donné que le recourant avait, au moment du versement de la
prestation litigieuse, atteint l’âge de 60 ans. Invoquant le secret fiscal, le SCC ne s’était
toutefois pas prononcé, comme l’attestaient divers emails échangés par leur mandataire
avec la caisse.
Le 25 janvier 2024, le SCC s’est déterminé sur l’écriture des recourants, soulignant qu’il
ne lui appartenait pas de rechercher des solutions avec la caisse de pension du
contribuable en vue d’atténuer les effets de l’imposition de sa prestation en capital, ce
d’autant qu’un recours doté d’un effet dévolutif complet était pendant. Pour le surplus, le
fisc ne pouvait souscrire à la proposition du recourant consistant à lui faire approuver
une modification a posteriori du motif de versement indiqué ab initio sur le formulaire de
retrait de ses avoirs de prévoyance. Il s’étonnait qu’une caisse de pension puisse y
procéder et, de la sorte, modifier de manière inadmissible l’état de fait et les
conséquences fiscales en résultant. Le SCC a expliqué que la jurisprudence avait
récemment confirmé que lorsqu’un contribuable n’avait, en réalité, débuté aucune
activité indépendante, il ne suffisait pas d’alléguer avoir affecté le montant de la
prestation en capital perçue à un autre but de prévoyance. Le SCC a versé en cause
plusieurs emails échangés avec le recourant, son mandataire ou sa caisse de pension,
dont un email du 20 novembre 2023 de cette dernière indiquant notamment ce qui suit :
« A sa demande, étant donné le début de son activité indépendante, nous avons clôturé le compte
assuré de X _________ le 30 mars 2021 et lui avons versé en date du 16 avril 2021 une prestation en
capital. A ce titre, nous avons établi la déclaration ad hoc ‘Form. 563’ en indiquant le motif ‘5 –
Etablissement à son propre compte’.
Il semble à présent que cette activité indépendante n’ait jamais débuté et que X _________ait
simplement voulu toucher son capital pour bénéficier d’une retraite anticipée. Né le xx mars 1961, donc
âgé de 60 ans lors de la demande, nous aurions pu le mettre au bénéfice de prestations, d’un montant
identique, mais au titre de retraite anticipée en capital. Nous aurions alors établi la même déclaration
‘Form. 563’ mais en y indiquant le motif ‘1 – Cas de vie’.
A ce jour, et depuis le 30 mars 2021, X _________ n’est plus assuré de notre institution de prévoyance,
raison pour laquelle nous ne pouvons accepter un remboursement. Par contre, nous pourrions modifier
le motif du versement de la prestation et établir une nouvelle déclaration ‘Forme 563’, avec le motif 1 au
lieu de 5. Mais évidemment nous ne ferons rien sans votre aval. »
Par ordonnance du 5 mai 2025, le tribunal a interpellé la E _________ et sollicité divers
renseignements et documents.
Le 19 mai 2025, la E _________ a communiqué au tribunal les renseignements requis,
dont : un formulaire de transfert de prestation de sortie signé par X _________ et son
épouse le 1er avril 2021 sollicitant le versement en espèces de la totalité de sa prestation
de sortie pour cause d’exercice d’une activité indépendante (p. 185 du dossier du TC) ;
une attestation de la Caisse de compensation du canton du Valais du 24 mars 2021
confirmant son affiliation comme indépendant à compter du 1er février 2021 (p. 179 du
dossier du TC) ; un décompte de paiement de la prestation en capital de 203'577 fr. 40
du 12 avril 2021, selon lequel celle-ci lui a été versée le 15 avril 2021 en tant que
prestation de sortie pour activité propre compte (p. 175 du dossier du TC) ; le formulaire
563 de déclaration de prestation en capital établi et signé par deux collaborateurs de la
E _________ le 19 avril 2021, retenant comme date de l’événement assuré le 30 mars
2021 et comme motif du paiement celui de l’établissement à son propre compte (p. 173
du dossier du TC) ; et le règlement de prévoyance du 4 décembre 2020 en vigueur en
2021 (p. 141 à 172 du dossier du TC).
Invitée à s’exprimer sur les raisons empêchant le remboursement de la prestation en
capital litigieuse, la E _________ a expliqué qu’en raison de la cessation à fin 2020 des
rapports de travail de X _________ et du fait que ce dernier n’avait pas conclu de
nouveau contrat de travail auprès d’un employeur affilié, elle avait sorti l’intéressé de
l’effectif de ses assurés, ce qui avait éteint tous ses droits vis-à-vis de la caisse. Se
référant aux art. 23, 24 et 25 du règlement de prévoyance du 4 décembre 2020, la caisse
a également indiqué qu’étant âgé de 60 ans au moment de sa demande, X _________
« aurait été en droit de demander une prestation de retraite anticipée, versée soit en
rentes, soit en capital (délai d’annonce de 18 mois) ». Elle a, par ailleurs, confirmé que
le montant de sa prestation de vieillesse sous forme de capital aurait été le même que
celui de la prestation qui lui avait été versée le 15 avril 2021.
Le 13 juin 2025, le SCC a fait valoir que lorsqu’il avait retiré ses avoirs du 2ème pilier, le
recourant n’avait aucunement l’intention de prendre une retraite anticipée, mais
entendait au contraire poursuivre une activité lucrative. L’intéressé était donc lié par le
motif de prévoyance qu’il avait indiqué initialement. La E _________ avait du reste
confirmé que le choix effectué par un assuré au moment du retrait de ses avoirs était
définitif. L’activité indépendante annoncée n’avait jamais été réalisée, le recourant ayant
en revanche, peu de temps après, constitué la société C _________ Sàrl. Il était
inconcevable de retenira posteriori qu’il aurait pu prendre une retraite anticipée afin
d’atténuer les effets de l’imposition de la prestation en capital dans la mesure où cet état
de fait ne s’était jamais produit.
Le 20 juin 2025, le tribunal a communiqué l’écriture du SCC aux autres parties, les
informant que sauf avis contraire de leur part dans les 10 jours, un arrêt allait être rendu
dans les meilleurs délais.
Considérant en droit
I. Procédure
1.
1.1 Conformément à la loi réorganisant la juridiction fiscale du 11 mars 2022 (RCV 2022-
102), la Cour de céans constitue désormais l’autorité ordinaire de recours contre les
décisions des autorités fiscales (cf. not. art. 81a al. 1 LPJA). Il lui appartient par
conséquent de statuer sur le recours du 27 février 2023, celui-ci n’ayant, au
31 décembre 2023, pas été tranché par la CCR.
1.2 Portant tant sur l’IFD que sur les ICC, le recours peut être traité dans un seul arrêt
(cf. ATF 142 II 293 consid. 1.2).
1.3 Le recours est recevable (art. 140 ss LIFD ; art. 50 al. 1 LHID ; art. 150 et 150a LF
dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 ; art.150 LF).
II. Objet du litige
2. L’objet du litige consiste à déterminer le régime d’imposition des prestations en capital
de 203'577 fr. 40 et de 41'654 fr. 90 qui ont été versées aux recourants en 2021 par leurs
caisses de pension de 2ème pilier respectives. La décision attaquée les impose de
manière ordinaire au motif qu’elles auraient été perçues en violation du droit de la
prévoyance, ce que les recourants contestent. A leur sens, ces prestations devraient
être taxées selon le régime d’imposition privilégié prévu pour ce type de prestations par
le droit fédéral (art. 22 et 38 LIFD) et le droit cantonal harmonisé (art. 11 al. 3 LHID, 18
al. 2 et 33b LF). Durant la procédure de réclamation, l’autorité attaquée a consenti à
imposer la prestation en capital de 8487 fr. 60 issue du 3ème pilier a du recourant selon
l’art. 38 LIFD, sans préciser les motifs à l’origine de son revirement. Au présent stade,
elle a, en revanche, proposé de réformer la décision attaquée en défaveur de la
recourante et d’ajouter la prestation en capital de 8950 fr. 30 issue de son 3ème pilier a
aux autres revenus du couple à des fins d’imposition ordinaire.
III. Impôt fédéral direct
3.
3.1 Selon l’art. 22 LIFD, sont notamment imposables tous les revenus provenant
d’institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de
prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement
des versements, primes et cotisations (al.1). Sont notamment considérées comme
revenus provenant d’institutions de prévoyance professionnelle les prestations des
caisses de prévoyance, des assurances d’épargne et de groupe ainsi que des polices
de libre-passage (al. 2). Lorsque les prestations provenant de la prévoyance sont
versées à titre de prestations en capital, l’art. 38 LIFD est applicable. Aux termes de cette
disposition, les prestations en capital selon l’art. 22 sont imposées séparément. Elles
sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier (al. 1). L’impôt est fixé pour
l’année fiscale au cours de laquelle ces revenus ont été acquis (al. 1bis). Il est calculé sur
la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l’art. 36, al. 1, 2 et 2bis
première phrase (al. 2). Les déductions sociales ne sont pas autorisées (al. 3). Toutes
les prestations en capital provenant du 2ème pilier et du 3ème pilier a, quel que soit le motif
de leur versement (retraite, décès, invalidité, etc.), constituent un revenu au sens de
l’art. 22 LIFD et sont donc assujetties à l’impôt selon l’art. 38 LIFD, à moins qu’elles ne
remplacent des prestations périodiques au sens de l’art. 37 LIFD (LAFFELY MAILLARD,
in : AUBRY GIRARDIN/NOËL [édit.], Commentaire de la LIFD, 2ème éd. 2017, n° 5 ad art. 38
LIFD).
Ces dispositions trouvent leur pendant à l’art. 83 LPP, qui dispose que les prestations
fournies par des institutions de prévoyance et selon des formes de prévoyance visées
aux art. 80 et 82 sont entièrement imposables à titre de revenus en matière d’impôts
directs de la Confédération, des cantons et des communes. Cette règle est le corollaire
de la pleine déductibilité des cotisations de prévoyance professionnelle ou individuelle
liée (art. 81 al. 2 LPP et art. 33 al. 1 let. d et e LIFD). Sous l’angle de leur traitement
fiscal, les prestations résultant de la prévoyance individuelle liée (3ème pilier a) sont en
effet assimilées à celles de la prévoyance professionnelle (2ème pilier) (art. 82 LPP ;
SCHNEIDER/MERLINO/MANGE, Commentaire des assurances sociales suisses LPP et
LFLP, 2020, n° 2 ss ad art. 83 LPP). Lorsque le contribuable reçoit plusieurs prestations
en capital au cours de la même période, par exemple l’une du 2ème pilier et l’autre du 3ème
pilier a, les deux prestations s’additionnent entre elles. Lorsque chaque époux reçoit une
ou plusieurs prestations au cours de la même période, celles-ci s’additionnent aussi aux
revenus de l’unité économique (LIÉGEOIS, Prévoyance et fiscalité l’échéance des
prestations de vieillesse, in SJ 2020 II p. 229, p. 241).
3.2 Compte tenu du taux d’imposition appliqué et de la neutralisation de l’effet progressif
de l’impôt induite, l’imposition des prestations en capital provenant de la prévoyance au
sens de l’art. 38 LIFD est particulièrement privilégiée. Elle ne doit pas être appliquée de
manière extensive, mais doit au contraire se limiter aux cas expressément prévus par la
loi ou une ordonnance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_156/2010 du 7 juin 2011 consid.
4.3). En tant que lex specialis, l’art. 38 LIFD ne s’applique donc pas lorsque le versement
d’une prestation en capital procède d’une violation du droit de la prévoyance. Les
prestations en capital ne servent notamment pas à la prévoyance lorsqu’il n’y a pas de
motif de versement en espèces dès le départ ou lorsque le versement en espèces n’est
pas du tout utilisé conformément au but. Dans une telle hypothèse, l’imposition ordinaire
s’applique et le versement en capital ou en espèces doit être imposé avec les autres
revenus en vertu de la clause générale de l’art. 16 al. 1 LIFD, sous réserve que le
contribuable ne rembourse à l’institution de prévoyance le versement perçu de manière
illicite ou utilisé à d’autres fins (cf. Circulaire n° 41 de l’AFC du 18 septembre 2014 sur
le « libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité », ch. 2.2.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_655/2021 du 11 mars 2022 consid.
4.2 et les références, arrêt du Tribunal fédéral 2C_406/2020 du 10 février 2021 consid.
5.2, arrêt du Tribunal fédéral 2C_156/2010 précité consid. 4.3; TILLE, in Droit fiscal et
assurances sociales, DE VRIES REILINGH (éd.), 2016, § 2 : LPP 2e pilier et 3e pilier b –
actualité, p. 44 n° 29 ss).
3.3 L’imposition des prétentions de prévoyance n’intervient qu’au moment où celles-ci
deviennent exigibles (art. 84 LPP), c’est-à-dire en principe au moment de leur échéance.
En droit fiscal, un revenu est imposable uniquement lorsqu’il est réalisé (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_226/2024 du 27 janvier 2025 consid. 7.1.2). Un revenu est considéré
comme réalisé quand le contribuable reçoit une prestation en espèces ou lorsqu’il
acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition
(Ibidem). Ces principes sont applicables aux revenus de la prévoyance (LAFFELY
MAILLARD, op. cit., n° 13 ad art. 22 LIFD).
Trois cas sont, dans ce contexte, distingués par la doctrine, à savoir (1) l’échéance de
prestations de prévoyance et leur imposition en phase de consommation lors de la
survenance d’un cas de prévoyance ; (2) l’échéance des prestations pour un motif
spécial de retrait de capital, en particulier en cas de départ définitif à l’étranger, pour
l’encouragement à la propriété du logement, lors du début d’une activité lucrative
indépendante (art. 5 LFLP) ou pour un investissement de l’indépendant dans son
entreprise ; (3) les cas différés d’imposition préalablement à la survenance d’un cas de
prévoyance. On pensera notamment, en cas de cessation de l’activité lucrative
dépendante avant l’âge où le règlement ouvre au plus tôt le droit à une retraite anticipée,
au transfert sans incidence fiscale de la prestation de sortie de l’institution de prévoyance
de l’ancien employeur auprès de celle du nouvel employeur ou à défaut de ce dernier
sur un compte de libre passage (art. 2 al. 1 LFLP), et, en cas de divorce, au transfert
sans incidence fiscale de la prestation de sortie du compte de prévoyance du conjoint
débiteur
sur
le
compte
de
prévoyance
du
conjoint
créancier
(SCHNEIDER/MERLINO/MANGE, op. cit., n° 4 ad art. 84 LPP).
3.4 L’art. 13 LPP (dans la teneur qui était la sienne durant la période fiscale litigieuse)
prévoit qu’ont droit à des prestations de vieillesse les hommes dès qu’ils ont atteint l’âge
de 65 ans (let. a) et les femmes dès qu’elles ont atteint celui de 64 ans (let. b ; cf. ég.
art. 62a OPP 2) (al. 1). En dérogation à l’alinéa 1, les dispositions de l’institution de
prévoyance peuvent toutefois prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend
naissance dès le jour où l’activité lucrative prend fin (al. 2). L’art. 13 al. 2 LPP autorise
donc les institutions de prévoyance à fixer la naissance du droit aux prestations de
vieillesse aussi bien à l’âge ordinaire de la retraite qu’à la cessation de l’activité lucrative,
qu’elle intervienne avant (retraite anticipée) ou après (retraite différée) l’âge ordinaire de
la retraite réglementaire (LAFFELY MAILLARD, op. cit., n° 14 ad art. 22 LIFD). Selon l’art. 1i
al. 1 OPP 2, les règlements des institutions de prévoyance ne peuvent néanmoins pas
prévoir d’âge de la retraite anticipée inférieur à 58 ans, sous réserve de certaines
exceptions prévues à l’alinéa 2. L’institution de prévoyance peut en outre prévoir dans
son règlement que les ayants droit peuvent choisir une prestation en capital en lieu et
place d’une rente vieillesse (art. 37 al. 4 let. a LPP). La prestation de vieillesse est, dans
ce contexte, échue à la date où l’assuré, qui remplit les conditions d’une retraite
anticipée, rompt ses rapports de travail avec l’employeur (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.1/2005 du 6 février 2006 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve de l’art. 2
al. 1bis LFLP lui donnant le droit d’obtenir, dans certaines circonstances, une prestation
de sortie et de maintenir, cela étant, sa prévoyance. Outre l’âge de l’assuré et la rupture
des rapports de travail, le droit à une prestation de vieillesse pour cause de retraite
anticipée dépend des dispositions règlementaires de l’institution de prévoyance
concernée. Sa naissance n’empêche néanmoins pas l’assuré qui perçoit une telle
prestation de reprendre une nouvelle activité lucrative salariée ou indépendante
(FLÜCKIGER, Commentaire des assurances sociales suisses LPP et LFLP, 2020, n° 21
et 29 ad art. 13 LPP). Lorsque la résiliation des rapports de travail intervient avant l’âge
de la retraite anticipée, l’assuré n’a, en revanche, nécessairement droit qu’à une
prestation de sortie (art. 2 al. 1 LFLP) qui doit rester affectée à l’objectif de prévoyance,
conformément au principe du maintien de la prévoyance acquise. Sans incidence fiscale,
il doit ainsi transférer son avoir de prévoyance auprès de l’institution de prévoyance de
son nouvel employeur (art. 3 al. 1 LFLP) ou, s’il n’entre pas dans une nouvelle institution
de prévoyance, sur un compte ou une police de libre passage (art. 2 al. 1 LFLP ;
SCHNEIDER/MERLINO/MANGE, op. cit., n° 12 et 13 ad art. 84 LPP ; VUILLEUMIER/VON
STRENG, Traitement fiscal des indemnités de départ et autres versements de capitaux
de l’employeur, Analyse critique et constructive notamment sous l’angle de la nouvelle
circulaire 1/2003 de l’Administration fédérale des contributions, in RDAF 2003 II 129, p.
157). Selon l’art. 16 al. 1 OLP, les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et
des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que
l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de la retraite visé à l’art. 13 al. 1 LPP et au plus tard
cinq ans après. L’échéance de ces prestations n’est alors pas liée à la cession de
l’activité lucrative, mais à la demande de versement de la prestation de vieillesse de
l’assuré (SCHNEIDER/MERLINO/MANGE, op. cit., n° 29 ad art. 84 LPP).
Quant aux prestations de vieillesse du 3ème pilier a, elles sont en principe échues au
moment où l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS. Néanmoins elles
peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne cet âge (art. 3
al.1 OPP 3 dans sa teneur en vigueur au moment de la période litigieuse). Durant cette
période de cinq ans précédant l’âge ordinaire de la retraite, l’échéance des prestations
du 3ème pilier a n’est, ici encore, pas liée à la cessation de l’activité lucrative, mais à la
demande de versement de la prestation de vieillesse (SCHNEIDER/MERLINO/MANGE, op.
cit., n° 32 ad art. 84 LPP; LIÉGEOIS, op. cit., p. 255 ; LAFFELY MAILLARD, op. cit., n° 23
ad art. 22 LIFD).
3.5
3.5.1 Avant la survenance d’un cas de prévoyance, la prestation de sortie peut faire
l’objet d’un versement en espèces sous forme de capital notamment lorsque les
conditions de l’art. 5 al. 1 let. b LFLP sont remplies (LAFFELY MAILLARD, op. cit., n° 10 ad
art. 22 LIFD). Selon cette disposition, un assuré peut exiger le paiement en espèces de
la prestation de sortie lorsqu’il s’établit à son compte et qu’il n’est plus soumis à la
prévoyance professionnelle obligatoire, ces deux conditions devant être cumulativement
remplies (ATF 139 V 367 consid. 2.2). Un versement anticipé de prestations du 3ème pilier
a est également possible lorsque l’institution de prévoyance concernée s’est engagée à
en effectuer le paiement en espèces selon l’art. 5 LFLP (cf. art. 3 al. 2 let. d OPP 3 ;
GEISER/SENTI, Commentaire des assurances sociales suisses LPP et LFLP, 2020, n° 3
ad art. 5 LFLP). Lorsque les conditions légales autorisant le paiement en espèces sont
réalisées, la prestation en capital est imposée séparément et est soumise à l’imposition
spéciale prévue par l’art. 38 LIFD. En revanche, si tel n’est pas le cas, notamment si le
contribuable qui a perçu une prestation en capital pour s’établir à son compte
n’entreprend finalement aucune activité lucrative indépendante effective, l’objectif de
prévoyance n’est pas respecté et l’application de l’art. 38 LIFD est exclue (cf. les
références citées supraau consid. 3.2). L’objectif de prévoyance est notamment violé
lorsqu’une prestation de sortie est versée à celui qui, plutôt que d’exercer une activité
indépendante, constitue une société, puisqu’il s’agira d’un salarié soumis à l’assurance
obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_406/2020 précité consid. 5.4, arrêt du Tribunal
federal 2C_156/2010 précité consid. 3.1 ; LAFFELY MAILLARD, op. cit., n° 5a ad art. 38 ;
contra GEISER/SENTI, op. cit., n° 46 ad art. 5 LFLP).
3.5.2 D’une manière générale, le concept d’activité lucrative indépendante englobe toute
activité par laquelle un entrepreneur participe à la vie économique à ses propres risques,
avec l’engagement de travail et de capital, selon une organisation librement choisie,
dans le but d’obtenir un gain. Sont notamment des indices démontrant l’existence d’une
telle activité : l’emploi de personnel, l’importance des investissements, une clientèle
multiple et changeante et l’existence de locaux commerciaux propres. Une activité
lucrative indépendante peut être exercée à titre principal ou accessoire et être durable
ou temporaire. De pratique constante, il y a lieu de considérer comme un indice
caractéristique d’absence de volonté de gain subjective ou objective le fait qu’une activité
ne produit aucun bénéfice dans la durée. Celui qui exerce réellement une activité
lucrative se laisse dans la règle convaincre que son activité n’atteint pas le but qu’il
recherche après des déboires professionnels durables et donc la cesse. S’il poursuit son
activité, il faut admettre alors, du point de vue subjectif, qu’il est mû par d’autres motifs
que l’intention d’obtenir un gain (arrêt du Tribunal fédéral 2C_204/2016 du 9 décembre
2016 consid. 3.4). Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une activité lucrative
indépendante, il convient toujours de se fonder sur l’ensemble des circonstances du cas
(ATF 138 II 251 consid. 2.4.2). Dans cette appréciation, les autorités fiscales ne sont pas
liées par les conclusions des institutions de prévoyance, car celles-ci ne sont investies
d’aucun pouvoir décisionnel (arrêts du Tribunal fédéral 2C_655/2021 précité consid. 4.3,
2C_406/2020 précité consid. 5.3).
Selon la jurisprudence, le fait d’investir du temps et de l’argent dans une formation ad
hoc, d’effectuer des démarches administratives soumises à émolument, notamment
auprès d’une caisse de compensation, ou de prendre des mesures organisationnelles
telle la location d’une surface professionnelle, sont certes des indices reconnaissables
par les tiers et le public d’une offre commerciale, mais ceux-là ne suffisent pas à admettre
l’exercice d’une activité lucrative indépendante
(cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_655/2021 précité consid. 5.2). S’il est dans l’ordre des choses que le début d’une
activité lucrative connaisse une période de démarrage au cours de laquelle les charges
excèdent les produits ou sont tout juste couvertes par ceux-ci – ce qui suppose que
l’activité indépendante génère un chiffre d’affaires même petit –, il n’est en revanche pas
conforme au cours ordinaire des choses ou de l’expérience de la vie que, même à ses
débuts, l’activité lucrative indépendante ne génère absolument aucun chiffre d’affaires
(Ibidem).
4.
4.1 Les 28 janvier et 12 février 2021, W _________ a perçu 41'654 fr. 90 de son compte
de libre passage du 2ème pilier et 8950 fr. 30 de son troisième pilier a. Il convient
d’examiner si, comme elle le soutient, elle pouvait prétendre au versement de ces
prestations au titre de l’art. 5 al. 1 let. b LFLP, à savoir pour un établissement à son
compte.
4.2 La recourante produit divers documents montrant qu’elle était affiliée comme
indépendante auprès de la caisse de compensation en 2020, qu’elle a ouvert un compte
commercial au nom de son entreprise, conclu des assurances responsabilité civile et de
protection juridique dès 2020 ou encore, selon une facture datée du 15 mai 2020, qu’elle
a pris des conseils en matière de gestion d’entreprise auprès d’une fiduciaire. Elle
explique avoir tout mis en œuvre pour démarcher de la clientèle et promouvoir son
activité indépendante, notamment en distribuant des cartes de visite, en créant un site
Internet au nom de l’entreprise ou en faisant de la publicité via Facebook. Elle démontre
avoir acquis un véhicule pour 17'000 fr. le 23 juin 2020 qu’elle a décoré d’autocollants
publicitaires, équipé d’un tachygraphe et d’une radio et spécialement aménagé pour le
transport de personnes en situation de handicap (p. 49 du dossier du TC), ayant même
acquis un fauteuil roulant le 9 septembre 2020 (p. 55 du dossier du TC). Elle argue
qu’elle n’aurait jamais engagé autant de frais, tous attestés par des factures, si son but
n’avait pas été d’exercer une activité indépendante. Elle précise qu’à réception, le
28 janvier 2021, de la prestation en capital de 41'654 fr. 90, elle a, le 29 janvier 2021,
remboursé le prêt de 30'000 fr. que son époux lui avait accordé pour lancer son
entreprise et que, voyant que celle-ci ne se développait pas et représentait plutôt un
gouffre financier, elle avait décidé de mettre un terme à son activité indépendante,
vendant son véhicule le 9 mai 2023 (p. 45 du dossier du TC). Elle allègue encore avoir
réalisé un chiffre d’affaires très minime que ses charges auraient largement dépassé.
De ce fait, leur ancien mandataire n’avait inscrit aucun montant dans leur déclaration
d’impôt, alors qu’il aurait effectivement dû renseigner le revenu négatif de son activité
indépendante. C’était désormais chose faite compte tenu des divers justificatifs fournis.
4.3 Il ne fait pas de doute que la recourante a investi du temps et de l’argent dans des
démarches préparatoires de nature administrative (inscription au registre du commerce,
affiliation à la caisse de compensation, ouverture d’un compte bancaire, conclusion
d’assurances, etc.), organisationnelle (acquisition et équipement d’un véhicule) ou
publicitaire (création d’un site Internet, de cartes de visites, etc.) pour l’activité
indépendante qu’elle projetait d’exercer. A teneur de la jurisprudence rappelée ci-
dessus, cela ne suffit toutefois pas pour admettre qu’elle aurait effectivement débuté
l’activité lucrative indépendante envisagée, ni exercé celle-ci durant l’année fiscale
litigieuse. La recourante n’a aucunement prouvé qu’elle a eu quelques clients, ni
démontré que son activité a généré des recettes ou un chiffre d’affaires, même minime,
depuis la création de son entreprise en fin d’année 2019. Au contraire, et jusqu’à ce
qu’elle soit informée par le SCC des conditions d’imposition des prestations en capital
perçues et non déclarées, la recourante n’a pas varié dans ses déclarations, indiquant
en 2019, soit peu après l’inscription au registre du commerce de son entreprise, mais
aussi en 2021, n’avoir pas exercé d’activité lucrative indépendante, ni encaissé de
revenus ou payé de charges. Ce n’est qu’ultérieurement qu’elle a fait valoir certaines
dépenses, sans toutefois démontrer que ces dernières auraient généré quelques
recettes, fussent-elles de peu d’ampleur. Le SCC a dès lors valablement nié l’existence
d’une activité objectivement et subjectivement tournée vers l’obtention d’un gain. En
l’absence d’éléments démontrant qu’elle aurait, au travers de son entreprise, réellement
participé à la vie économique, il manque ainsi un critère de poids pour conclure à
l’exercice d’une activité lucrative indépendante en 2021.
4.4 Les conditions posées par l’art. 5 al. 1 let. b LFLP n’étant pas remplies, les
prestations de 41'654 fr. 90 et de 8950 fr. 30 ont donc été indûment perçues par la
recourante. N’ayant pas été restituées aux institutions de prévoyance concernées à
teneur du dossier, ces prestations doivent, en conséquence, être ajoutées aux autres
revenus du couple et imposées de manière ordinaire conformément à l’art. 16 LIFD. Une
telle conclusion s’impose en effet tant pour la prestation en capital provenant de son
compte de libre passage du 2ème pilier en vertu de l’art. 14 OLP que pour celle provenant
de son 3ème pilier a en vertu de l’art. 3 al. 2 let. d OPP 3, la décision attaquée devant sur
ce point être réformée en sa défaveur.
4.5 Âgée de 53 ans au moment des faits, la recourante n’avait, par ailleurs, pas le droit
de percevoir les prestations litigieuses à un autre titre, soit pour cause de retraite
anticipée (art. 16 al.1 OLP et 3 al. 1 OPP 3). A juste titre, elle ne le prétend d’ailleurs
pas.
5.
5.1
5.1.1 X _________ indique avoir surtout exercé son activité indépendante lors de
marchés à J _________ sur lesquels il proposait la vente de produits alimentaires. Il
explique que la société C _________ Sàrl n’avait pas de relation directe avec cette
activité et qu’elle n’aurait pas été constituée s’il n’avait pas eu l’opportunité de reprendre
l’exploitation d’un restaurant. Il indique encore avoir interrompu ses démarches
d’affiliation auprès de la caisse de compensation après avoir constaté que son entreprise
individuelle était « une catastrophe », le temps que ses affaires repartent à la hausse.
5.1.2 Il ressort des justificatifs produits que le recourant a acquis un véhicule Citroën
Jumper le 30 octobre 2020 et procédé à plusieurs achats de produits alimentaires entre
le 24 juillet et le 29 décembre 2021 (p. 94 à 116, 120 à 122, 125 à 135, 137 à 139, 143
à 151, 154 à 161 et 170 à 177 du dossier du SCC). Le fait que les factures de ces achats
aient toutes été adressées à l’entreprise C _________ ne suffit toutefois pas à démontrer
que ceux-ci auraient bien servi à l’exercice de l’activité lucrative indépendante que le
recourant prétend avoir déployée. Au contraire, force est de constater que ces factures
ont toutes été émises peu avant ou après que l’intéressé ait, le 24 août 2021, constitué
la société C _________ Sàrl. L’on ne peut ainsi pas exclure que les achats en cause
aient plutôt servi à l’exploitation du restaurant exploité au travers de cette société, ce
d’autant que pour justifier l’exercice de son activité indépendante, l’intéressé a
également fourni au SCC diverses factures datant de la même période, toutes adressées
à ce restaurant (p. 117 à 119, 123, 140 à 142, 152 à 153, 162 et 178 du dossier du SCC).
Quant à la facture du 20 novembre 2020 pour des travaux électriques effectués dans la
cuisine d’un appartement à A _________, adressée à un dénommé K _________ (p. 38
du dossier du TC), le recourant n’explique pas ni ne démontre en quoi elle serait liée à
son entreprise individuelle.
5.1.3 Compte tenu de ce qui précède, c’est donc à bon droit que l’autorité précédente a
considéré que le recourant n’avait pas établi avoir effectivement débuté une activité
lucrative indépendante. Avec le SCC, l’on doit retenir comme décisifs et défavorables à
la thèse du recourant le fait que ce dernier n’a pas produit de comptabilité, ni de relevé
des recettes et dépenses de son entreprise individuelle, qu’il n’a pas démontré avoir eu
des clients potentiels avant la création de sa société à responsabilité limitée et qu’un
délai relativement court (moins de quatre mois) s’est écoulé entre le moment où il a perçu
une prestation en capital de sa caisse de pension et celui où il a constitué ladite société.
En conséquence, le recourant ne peut pas valablement se prévaloir de l’art. 5 al. 1 let. b
LFLP pour justifier le fait d’avoir demandé et obtenu le paiement en espèces de sa
prestation de sortie du 2ème pilier de 203'577 fr. 40.
5.2
5.2.1 S’il est établi que le recourant n’a pas débuté l’activité indépendante pour laquelle
il a demandé à recevoir une prestation en capital et qu’il ne l’a pas remboursée à sa
caisse de pension, ces seules circonstances ne suffisent cependant pas pour en
conclure que le régime d’imposition ordinaire prévu par l’art. 16 al. 1 LIFD doit être
appliqué. Le recourant a indiqué à cet égard que, s’il ne devait pas être reconnu comme
indépendant, il rembourserait la prestation de 203'755 fr. 40 issue de son 2ème pilier, mais
demanderait immédiatement à ce qu’elle lui soit reversée, dans la mesure où il avait plus
de 60 ans au moment où il l’a requise et obtenue. Il faut donc examiner si, à teneur des
dispositions réglementaires applicables, le recourant avait le droit de percevoir une telle
prestation pour cause de retraite anticipée. Ainsi qu’il ressort des considérants suivants
de l’arrêt, il s’avère que la prestation en capital litigieuse n’a pas été versée en violation
du droit de la prévoyance, dès lors qu’il existait, à l’origine, un cas de prévoyance.
5.2.2 L’art. 9 al. 1 du règlement de prévoyance applicable dispose que la retraite
réglementaire correspond à l’âge ordinaire de la retraite AVS, soit celui de 65 ans (cf.
art. 21 al. 1 let. a LAVS dans sa teneur au 1er janvier 2021). L’art. 9 al. 2 précise qu’au
sens du règlement, l’âge résulte de la différence entre le millésime de l’année civile en
cours et celui de l’année de naissance de l’assuré. Selon l’art. 23 al. 1 du règlement, le
droit à la rente de vieillesse prend naissance au jour de la retraite réglementaire selon
l’art. 9 et s’éteint à la fin du mois civil au cours duquel le bénéficiaire décède. Le cas de
prévoyance tenant dans une retraite anticipée est, quant à lui, prévu à l’art. 23 al. 2 du
règlement. A teneur de cette disposition, l’assuré actif dont les rapports de travail
prennent fin au cours des cinq années qui précèdent la retraite peut être mis au bénéfice
d’une rente de vieillesse anticipée, à moins qu’il ne demande que sa prestation de libre
passage soit transférée à l’institution de prévoyance d’un nouvel employeur ou qu’il ne
décide de maintenir sa prévoyance aux conditions de l’art. 47 du règlement. Sans
distinguer les cas de retraite ordinaire ou anticipée, l’art. 25 du règlement prévoit enfin
la possibilité pour un assuré de demander le paiement en capital de la totalité de sa rente
de vieillesse sous certaines conditions, dont celle de faire « connaître sa volonté en
principe 18 mois à l’avance au moins » (al. 2 let. a) et de ne pas être mis au bénéfice
d’une rente de vieillesse faisant suite à une rente d’invalidité en application de l’art. 27
al. 1 (al. 2 let. b). Le montant du capital-vieillesse versé est alors égal à l’avoir de
vieillesse constitué au jour de la fin des rapports de service (art. 25 al. 3 du règlement),
son paiement éteignant tout droit à d’autres prestations de la caisse de pension (art. 25
al. 4 du règlement). Selon ces dispositions, la naissance du droit à des prestations de
vieillesse au titre de retraite anticipée suppose donc (1) la cessation des rapports de
travail avant l’âge réglementaire de la retraite, (2) la survenance de l’âge terme ouvrant
le droit à une retraite anticipée et (3) une déclaration de volonté correspondante. Elle
s’apprécie de manière objective, en fonction des dispositions légales et réglementaires
applicables, d’éventuelles fausses informations données par un assuré sur son état civil
ou sur le commencement d’une activité lucrative indépendante étant à cet égard sans
incidence (cf. ATF 133 V 288 consid. 4.3.2). En cas de survenance du cas de prévoyance
tenant dans une retraite anticipée, il est par ailleurs indifférent que l’assuré investisse la
prestation perçue dans une activité salariée plutôt que dans une activité indépendante
ou qu’il l’utilise à d’autres fins encore, puisque l’objectif de prévoyance est alors atteint
(cf. ATF 120 V 306 consid. 4b et c, dont il résulte que la résiliation du rapport de travail
ouvre le droit aux prestations de vieillesse lorsqu’elle intervient à un moment où les
conditions du droit à une retraite anticipée sont réalisées d’après le règlement, et cela
quand bien même l’assuré à l’intention d’exercer une autre activité lucrative ; cf.
également arrêt du Tribunal fédéral 2A.1/2005 du 6 février 2006 consid. 3.2).
5.2.3 En l’espèce, les trois conditions ouvrant le droit à une retraite anticipée étaient
réunies lorsque le recourant a, le 16 avril 2021, perçu la prestation en capital de
203'577 fr. 40. Agé de 60 ans, l’intéressé était sans emploi depuis le 1er janvier 2021 et
avait, par le formulaire de transfert du 1er avril 2021, manifesté sa volonté de percevoir
ses avoirs de prévoyance sous forme de capital (p. 185 du dossier du TC). Certes, il
apparaît qu’avec les indications données dans ce formulaire, le recourant entendait
exercer une activité lucrative indépendante et, cela étant, bénéficier d’un paiement en
espèces au sens de l’art. 5 LFLP. Compte tenu de son âge et de la fin de ses rapports
de travail, sa demande de versement en espèces pouvait et devait néanmoins être
comprise comme une demande de prestations de vieillesse, ce d’autant qu’aucune des
deux autres options prévues par l’art. 23 al. 2 du règlement (transfert de la prestation de
sortie à un nouvel employeur ou maintien de la prévoyance selon l’art. 47 du règlement)
n’entrait en ligne de compte. Dans ces conditions, la déclaration du recourant
apparaissait comme suffisante, au regard des dispositions légales et réglementaires
applicables, pour entraîner la survenance du cas de prévoyance tenant dans une retraite
anticipée – dont toutes les autres conditions étaient réunies –, de même que pour ouvrir,
cela étant, le droit à des prestations de vieillesse.
Le fait qu’à l’époque déterminante, le recourant et la caisse de pension n’ont pas
appréhendé le versement litigieux comme une prestation de vieillesse n’a, pour le reste,
pas porté à conséquence sur la naissance du droit de l’intéressé à la retraite anticipée.
Comme on l’a vu plus haut (cf. supra consid. 5.2.2 in fine), ce droit ne dépendait, en
effet, pas de l’absence de toute activité lucrative (indépendante ou salariée). Par ailleurs,
les prestations de vieillesse auxquelles le recourant pouvait prétendre équivalaient
strictement à la prestation de sortie qu’il avait réclamée. L’on doit au surplus retenir que
la caisse de pension, eu égard à ses déclarations sans équivoque en ce sens, aurait
renoncé au délai de 18 mois prévu par l’art. 25 al. 2 let. a du règlement pour le versement
en capital d’une prestation de vieillesse, comme l’y autorisait cette disposition (cf. les
termes « en principe »).
5.2.4 La présente affaire se distingue donc de la cause 2C_655/2021 à laquelle s’est
référé le SCC dans sa détermination du 25 janvier 2024. Certes, le fait qu’une partie du
retrait des avoirs de prévoyance ait, dans le cas en question, servi à acquérir un
immeuble, a été considéré dans l’affaire invoquée comme un indice supplémentaire de
ce que le contribuable n’avait pas débuté d’activité lucrative indépendante, ni remboursé
les avoirs versés par son institution de prévoyance (cf. consid. 5.2 de l’arrêt précité). Les
conditions pour bénéficier d’un versement anticipé au titre de l’acquisition d’un logement
– que la CCR avait par ailleurs dûment examinées (cf. l’arrêt du 27 mai 2021 rendu par
la CCR dans la cause M. consid. 4.c) – n’étaient toutefois pas réalisées dans cette cause,
faute d’inscription au registre foncier de la restriction du droit d’aliéner exigée par
l’art. 30e al. 2 LPP. Ainsi, l’on ne pouvait pas considérer que les avoirs du 2ème et 3ème
pilier a, que le contribuable avait partiellement utilisés pour acquérir un logement au lieu
d’exercer une activité lucrative indépendante, avaient été affectés à un but de
prévoyance conforme au droit. A l’inverse, les conditions du droit à la retraite anticipée
étaient, en l’occurrence, toutes réunies lorsque le recourant a perçu la prestation
litigieuse, de sorte que celle-ci a bien été affectée à un but de prévoyance. Dans ce
contexte, le fait que le recourant n’a pas remboursé cette prestation après y avoir été
invité par le SCC s’avère donc sans incidence, ce d’autant que, comme la caisse de
pension l’a confirmé, il ne lui était pas possible d’y procéder.
5.2.5 En définitive, force est de retenir que la prestation en capital de 203'577 fr. 40 n’a
pas été versée en violation du droit de la prévoyance professionnelle et ce, même si le
recourant n’a pas débuté l’activité lucrative indépendante qu’il avait annoncée. En effet,
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, un motif de
paiement en espèces existait bel et bien dès le départ – soit au moment où la prestation
litigieuse a été versée –, le cas de prévoyance tenant dans le droit du recourant de
percevoir une retraite anticipée étant, à cette époque, survenu. La même conclusion
s’impose s’agissant de la prestation en capital de 8487 fr. 60 issue du 3ème pilier a du
recourant – comme l’autorité attaquée l’a implicitement admis au stade de la réclamation
– dans la mesure où aucune circonstance apparente ne justifie de la traiter différemment.
Partant, dès lors que l’une comme l’autre de ces prestations sont affectées à un but de
prévoyance, elles tombent toutes deux dans le champ d’application de l’art. 22 LIFD et
doivent, cela étant, être imposées séparément et de manière privilégiée, conformément
à l’art. 38 LIFD.
IV. Impôts cantonaux et communaux
6. La teneur des art. 7 al. 1 et 11 al. 3 LHID, respectivement 18 al. 1 et 2 et 33b LF,
correspond à celle des art. 22 et 38 LIFD, de sorte que les considérations développées
en matière d’impôt fédéral direct valent mutatis mutandispour les impôts cantonaux et
communaux (arrêt du Tribunal fédéral 2C_656/2021 précité consid. 6).
V. Conclusions, frais et dépens
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, tant en matière d’IFD
que d’ICC, s’agissant de la prestation en capital que le recourant a perçue de sa caisse
de pension du 2ème pilier. Il doit être rejeté pour le surplus. En conséquence, la décision
sur réclamation est réformée en ce sens que la prestation en capital de 203'577 fr. 40
doit être imposée séparément et de manière privilégiée (comme l’a décidé le SCC
s’agissant de la prestation de 8487 fr. 60 issue du 3ème pilier a du recourant). La décision
sur réclamation est également réformée en ce sens que la prestation de 8950 fr. 30
indûment perçue par la recourante doit (comme celle de 41'654 fr. 90) être ajoutée aux
autres revenus du couple à des fins d’imposition ordinaire.
7.2 Aux termes de l’art. 88 al. 5 LPJA, celui qui provoque des frais inutiles est tenu de
les supporter dans chaque cas, même s'il obtient gain de cause. A cet égard, l’on relève
que c’est l’indication, par X _________, d’un début d’activité indépendante qui est à
l’origine de la tournure contentieuse qu’a pris la procédure de taxation 2021. En outre,
les recourants ont, tous deux, à tort, d’abord axé leur recours sur l’existence d’une
activité indépendante. Dans ces circonstances, il se justifie dès lors de mettre les frais
de justice à leur charge et d’arrêter ceux-ci, au vu des principes de la couverture des
frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 144 al. 1 LIFD ; art. 8 al. 2
LALIFD ; art. 150 al. 3 LF ; art. 88 al. 2 et 5 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).
7.3 Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens (art. 144 al. 4
LIFD et 64 al. 1 PA ; art. 150 al. 3 LF ; art. 88 al. 5 et 91 al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est partiellement admis en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct. La
décision sur réclamation du 4 mai 2023 est réformée en ce sens que la prestation
en capital de 203'577 fr. 40 perçue par le recourant est imposée séparément et de
manière privilégiée, tandis que la prestation en capital de 8950 fr. 30 perçue par la
recourante est ajoutée aux autres revenus du couple à des fins d’imposition
ordinaire. Le recours est rejeté pour le surplus.
Le recours est partiellement admis en tant qu’il concerne l’impôt cantonal et
communal. La décision sur réclamation du 4 mai 2023 est réformée en ce sens que
la prestation en capital de 203'577 fr. 40 perçue par le recourant doit être imposée
séparément et de manière privilégiée, tandis que la prestation en capital de 8950 fr.
30 perçue par la recourante doit être ajoutée aux autres revenus du couple à des
fins d’imposition ordinaire. Le recours est rejeté pour le surplus.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de W _________ et X _________, qui
n’ont pas droit à des dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Y _________, Z _________ Sàrl, pour les
recourants, au Service cantonal des contributions, à Sion, à l’Administration
cantonale de l’impôt fédéral direct (IFD), à Sion, et à l’Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Sion, le 19 septembre 2025