F1 24 73
ARRÊT DU 9 MARS 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit fiscal
Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr Thierry Schnyder, juge ; Philippe Imboden,
juge assesseur,
en la cause
X _________ , recourant,
contre
COMMISSION CANTONALE D’IMPÔTS DES PERSONN ES PHYSIQUES , autorité
attaquée
(Détermination du domicile fiscal, périodes fiscales 2019 et suivantes)
recours de droit administratif contre la décision sur réclamation du 10 mai 2023
Faits
A. X _________, né en xxxx1, est divorcé depuis xxxx2. Il a un fils, A _________, né en
2007, qui habite en Valais, à B _________ (cf. p. 56 et 105 du dossier du SCC). Le
contribuable exploite l’entreprise individuelle « C _________ », à B _________. Inscrite
au registre du commerce le xxxx3, celle-ci œuvre comme entreprise totale et exerce
toutes activités commerciales et immobilières. Les indications ressortant du site internet
zefix.ch mentionnent également des activités dans le domaine de l’import/export/
commercialisation de biens et de services. D _________ dispose d’une procuration
individuelle.
X _________
a été durablement domicilié fiscalement sur la commune de
B _________jusqu’à la fin de la période fiscale 2018 à tout le moins. Le 9 juillet 2019, il
a retiré ses papiers pour les déposer sur la commune de E _________, à l’adresse de
sa sœur. Le 11 décembre 2019, il s’est annoncé à F _________, en indiquant pour
adresse un immeuble situé à G _________.
B. Le 13 avril 2021, le Service cantonal des contributions (SCC) a invité X _________ à
remplir un questionnaire visant à déterminer son domicile fiscal. Ce courrier adressé à
F _________ a été redirigé et distribué à B _________. Il est resté sans réponse.
Accusant réception le 12 novembre 2021 d’une réclamation formée le 11 octobre 2021
à l’encontre d’une taxation d’office relative à la période fiscale 2019, le SCC a derechef
prié le contribuable de lui retourner le formulaire susvisé, dûment complété, avec un
contrat de bail relatif au bien sis à l’adresse de F _________. Il l’a également invité à lui
fournir tout autre élément susceptible de prouver son établissement dans ce canton tout
en l’avisant qu’en vertu de l’art. 4 LHID, il demeurait assujetti en Valais, lieu du siège de
sa raison individuelle et de la majorité de ses immeubles.
Le 10 décembre 2021, X _________ a répondu qu’il était officiellement domicilié à
F _________ depuis 2019 et que tous les éléments nécessaires avaient d’ores et déjà
été transmis.
Le 6 novembre 2022, il a contesté la décision de taxation provisoire 2020 qui venait de
lui être notifiée en excipant de l’incompétence du fisc valaisan pour procéder à sa
taxation.
C. Par décision du 30 novembre 2022, la Commission communale d’impôt de la
commune de B _________ (CCI) a fixé le domicile fiscal de X _________ à
B _________dès la période fiscale 2019 et l’y a assujetti de manière illimitée à l’impôt
fédéral direct (IFD) et aux impôts cantonaux et communaux (ICC) à compter de cette
date.
La CCI
a
dans ce sens relevé
que le contribuable avait résidé à
B _________jusqu’au 9 juillet 2019, dans une villa sise à H _________ dont il était
demeuré propriétaire. Il exerçait une activité indépendante en Valais dans l’achat, la
vente, l’administration et la construction d’immeubles et les bureaux de l’entreprise se
situaient à la I _________, à B _________. En 2020, 2021 et 2022, il avait acquis,
respectivement vendu plusieurs immeubles en indiquant au notaire un domicile à
B _________, et non à F _________. Le contribuable avait, en 2020, par ailleurs engagé
des frais de dentiste, toujours à B _________, et, selon la déclaration d’impôts 2020
remise au SCC, la villa qu’il avait occupée jusqu’au 9 juillet 2019 n’avait pas été louée
en 2020. La CCI s’est également référée au courrier recommandé expédié à
F _________, mais directement redirigé à B _________, où il avait été distribué. Elle a
enfin observé que le bâtiment sis à G _________, à F _________, se confondait avec
l’adresse de plusieurs dizaines d’entreprises actives dans les domaines les plus divers
et que le contribuable n’était ni propriétaire ni locataire d’un logement à cet endroit.
X _________ a contesté cette décision par lettre du 15 décembre 2022 mentionnant
nouvellement une adresse à la rue J _________, à K _________. Il a notamment signalé
être propriétaire de plusieurs villas équipées, meublées et non louées, ainsi que de
nombreux appartements. Il a en outre assuré que son activité personnelle principale était
hors canton du Valais et précisé que son entreprise était gérée par un tiers.
Par décision du 19 avril 2023 notifiée le 10 mai 2023, la Commission cantonale d’impôts
des personnes physiques (CIPP) a rejeté la réclamation, retenant que le contribuable
avait échoué à établir avoir occupé un logement à F _________ et en occuper un autre
désormais à K _________. Aucun indice objectif ou reconnaissable par un tiers ne
laissait en effet supposer la constitution d’un nouveau domicile hors du Valais. Les
différents éléments relevés par la CCI, auxquels s’ajoutaient l’immatriculation, en 2020,
de deux nouveaux véhicules avec plaques valaisannes,
démontraient que le
contribuable n’avait pas rompu tout lien avec le canton du Valais, respectivement
témoignaient de sa présence à B _________.
D. Le 15 mai 2023, X _________ a contesté ce prononcé auprès de la Commission
cantonale de recours en matière fiscale (CCR).
Déférant à l’ordonnance correspondante de l’organe d’instruction du 25 mai 2023, le
recourant a, le 20 juin 2023, par la plume de l’avocat qu’il avait mandaté dans l’intervalle,
déposé un mémoire complémentaire concluant à l’annulation de la décision sur
réclamation et au constat de sa domiciliation à F _________ dès le 1er janvier 2019. A
titre de moyens de preuve, il sollicite l’édition du dossier fiscal et dépose un extrait du
registre du commerce de sa raison individuelle ainsi qu’une copie d’un permis de
circulation, annulé le 4 avril 2022, relatif à un véhicule qui avait été immatriculé à son
nom, à l’adresse G _________, F _________.
Le 26 juin 2023, le recourant a encore produit une copie d’une attestation établie le
16 décembre 2019 par un dénommé L _________, pour « M _________ », où on peut
lire ce qui suit :
« Le soussigné atteste par la présente que Monsieur X _________, né le xxxx1, habite l’appartement sis
à G _________ à F _________, qui est propriété du soussigné, ce gratuitement et pour une durée
indéterminée. »
Le 18 août 2023, le SCC a conclu au rejet du recours et déposé son dossier.
L’Administration fédérale des contributions (AFC) ne s’est pas déterminée.
Le 26 septembre 2023, le recourant a renvoyé à ses écritures précédentes.
La
CCR a prononcé la clôture de l’instruction, le 28 septembre 2023. Le
23 novembre 2023, elle a informé le recourant de la cessation de ses activités au
31 décembre 2023 et du transfert de ses tâches à la nouvelle Cour de droit fiscal du
Tribunal cantonal à partir du 1er janvier 2024.
E. Par ordonnance de céans du 5 janvier 2024, le recourant a été informé que son
recours comptait au nombre des causes de la CCR non liquidées au 31 décembre 2023,
qu’il avait été transféré au Tribunal cantonal pour traitement et que, dans la mesure où
la CCR avait, en son temps, prononcé la clôture de l’instruction, la cause apparaissait
en principe en l’état d’être jugée. Ainsi, sous réserve de mesures d’instruction
complémentaires ordonnées d’office, un arrêt allait être porté par le Tribunal.
Le 29 octobre 2024, Maître N _________ a fait savoir au Tribunal qu’il ne représentait
plus le recourant.
Considérant en droit
1.
1.1 Conformément à la loi réorganisant la juridiction fiscale du 11 mars 2022 (RCV 2022-
102), la Cour de céans constitue désormais l'autorité ordinaire de recours contre les
décisions des autorités fiscales (cf. not. art. 81a al. 1 LPJA). Il lui appartient par
conséquent de statuer sur le recours, celui-ci n’ayant pas été tranché au
31 décembre 2023 par la CCR.
1.2 Le recours déposé le 15 mai 2023 ne respectait pas les exigences formelles de
recevabilité et comportait de multiples expressions inconvenantes (« l’analyse est
pathétique et d’une balourdise extrême » ; « les propos tenus […] relèvent d’une
malhonnêteté intellectuelle invraisemblable » ; « tant la mauvaise foi de la CIPP est des
plus éloquente » ; « la CIPP ment de façon éhontée en soutenant des ignobles contre-
vérités » ; « quelle autre idiotie […] », « l’esprit de la CIPP est obtus, perfide et
médisant », …). Cette écriture ayant été dûment rectifiée le 20 juin 2023, dans le délai
imparti à cet effet par l’organe d’instruction, il convient d’entrer en matière (art. 150 et
150a LF dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 ; art. 150 LF) tout en
mettant le recourant en garde sur ses écarts inadmissibles de langage.
1.3 Le dossier fiscal a été déposé. La requête correspondante du recourant est ainsi
satisfaite.
2.
Le recourant se prévaut de l’interdiction de la double imposition intercantonale et
reproche en substance au SCC d’avoir confirmé le maintien de son assujettissement
illimité en Valais à compter de la période fiscale 2019.
2.1 Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y
réside avec l'intention de s'y établir durablement (art. 3 al. 2 LHID ; art. 2 al. 2 LF). Le
domicile fiscal, qui correspond en principe au domicile civil, suppose la réunion de deux
conditions cumulatives : le séjour en un lieu et l'intention de s'y établir (ATF 143 II 233
consid. 2.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2022 du 13 novembre 2022 consid. 6).
2.2 La première condition requise pour la création d'un domicile fiscal est celle de la
présence physique de la personne en un lieu donné (arrêt du Tribunal fédéral
2C_977/2018 du 14 janvier 2019 consid. 7.2.1; OESTERHELT/SEILER in : ZWEIFEL/BEUSCH
[éd.], Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und
Gemeinden, 4e éd., 2022, n° 31 ad art. 3 LHID). La volonté de transférer son domicile
ne suffit donc pas à cet égard (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_794/2013 du 2 mai 2014
consid. 3.4).
Le canton du domicile fiscal est celui dans lequel une personne a le centre de ses intérêts
(ATF 148 II 285 consid. 3.2.2). La problématique de la détermination du domicile fiscal
ne se pose que lorsque l'administré dispose, à tout le moins, d'un second logement dans
lequel il peut dormir (NOËL, Le domicile fiscal des personnes physiques dans la
jurisprudence actuelle, in : RDAF 2002 II 405 ss, p. 408 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-5584/2008 du 11 juin 2010 consid. 2.5). Dans de telles situations, le domicile
fiscal se situe là où la personne a les relations les plus étroites (ATF 148 II 285
consid. 3.2.3), ce qui se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances
objectives et non des déclarations ou des préférences du contribuable. Dans cette
mesure, il n'est pas possible de choisir librement son domicile fiscal (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_668/2022 précité consid. 6.1).
Le point de départ de l'analyse est le lieu de résidence habituel de la personne
concernée. Ses intérêts personnels, familiaux, professionnels et sociaux peuvent
toutefois la lier si étroitement à un autre lieu que celui-ci apparaît comme le centre de
ses intérêts personnels, même si elle y passe moins de temps. Les éléments pertinents
à prendre en compte sont notamment le lieu de résidence habituel des membres de la
famille (époux, enfants, parents et frères et sœurs), les relations sociales extra-familiales
(par exemple la participation à la vie associative), la situation professionnelle du
contribuable ou ses conditions de logement dans les différents lieux. Le domicile
politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif : le fait d’avoir déposé ses papiers
dans un canton n’est qu’un indice (ATF 132 I 29 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_668/2022 précité consid. 6.1). Le travail est généralement considéré comme l’intérêt
vital prépondérant des personnes seules, qui ont ainsi leur centre de vie en principe à
l’endroit où elles se rendent quotidiennement au travail (ATF 125 I 54 consid. 2b ;
OESTERHELT/SEILER, op. cit., n° 50 ad art. 3 LHID). Les différents critères doivent
toutefois être pondérés en fonction de la situation personnelle de la personne concernée,
dans le cadre d'une appréciation globale des circonstances d'espèce (ATF 148 II 295
consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2022 précité consid. 6.1). Les faits
antérieurs ou postérieurs à la période fiscale examinée ne sont pas directement
pertinents, mais peuvent néanmoins être pris en compte à titre d'indices (ATF 148 II 295
consid. 3.2.3 in fine).
2.3 Il appartient en principe à l'autorité fiscale d'apporter les éléments de fait nécessaires
pour établir l’assujettissement illimité d’une personne à l’impôt (ATF 148 II 285
consid. 3.1.3). Le contribuable a néanmoins un devoir de collaboration et doit, en
particulier, fournir des renseignements circonstanciés au sujet des éléments propres à
fonder son assujettissement (art. 42 LHID ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_714/2015 du
15 juin 2016 consid. 6.3). En outre, le fardeau de la preuve est transféré à l’assujetti
dans certains cas. Cela vaut en particulier lorsqu’il quitte un canton dans lequel son
assujettissement illimité était très vraisemblable et qu’il prétend s’être constitué un
nouveau domicile (arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2022 précité consid. 6.4 et 7.1).
Pour que la preuve d’un transfert de domicile soit admise, le contribuable doit démontrer
que ses relations avec le nouveau lieu apparaissent globalement plus importantes (arrêt
du Tribunal fédéral 9C_496/2023 du 29 février 2024 consid. 5.6.5, destiné à la
publication).
2.4 En l’espèce, le recourant perd précisément de vue que, du moment où son domicile
fiscal se trouvait en Valais jusqu’à la fin de la période fiscale 2018, le fardeau de la
preuve d’un transfert de domicile à F _________, puis à K _________, lui incombait.
L’autorité précédente a, de ce point de vue, valablement constaté que le contribuable
n’avait apporté aucun élément permettant de retenir qu’il se serait constitué un nouveau
domicile fiscal hors du Valais à partir de 2019, alors qu’il aurait facilement pu produire
un titre de propriété, un contrat de bail, ou, à tout le moins, quelques témoignages
attestant de sa présence régulière à F _________ ou à K _________. Elle a en outre
mis en évidence différents éléments, résumés sous lettre C de l’arrêt, démontrant que le
recourant conservait des liens avec le Valais et la ville de B _________.
Céans, le recourant se limite pour l’essentiel à contester ou relativiser la pertinence de
ces éléments, pourtant
probants, sans toutefois en apporter d’autres laissant
objectivement à penser qu’il aurait déplacé le centre de ses intérêts ailleurs qu’en Valais
dès la fin 2018. L’attestation d’un tiers concernant la mise à disposition, gratuite et pour
une durée indéterminée, d’un appartement à G _________, à F _________, n’est, à cet
égard, objectivement pas suffisante. Compte tenu notamment de la précarité du droit du
recourant sur ce logement, l’on ne saurait effectivement admettre que la volonté de ce
dernier de s’installer durablement à F _________ soit reconnaissable de l’extérieur.
Comme le relève en substance l’autorité précédente dans sa réponse au recours, celui
qui entend s’établir sur la durée à endroit donné s’assurera en toute logique de disposer
d’un logement au moins sur la base d’un contrat écrit. Dans ce même ordre d’idées, l’on
relève que le recourant n’a produit strictement aucune pièce relative au logement qu’il
aurait ensuite occupé à K _________. Son écriture du 15 mai 2023 faisait référence à
un contrat de bail qui ne figurait toutefois pas en annexe et que le recourant n’a jamais
déposé, alors même que l’organe d’instruction l’avait rendu attentif à cette apparente
inattention dans son ordonnance du 25 mai 2023 (cf. pièce 5 du dossier de la CCR/TC).
Pour le reste, l’on observe que le dossier ne renferme, hormis l’attestation susvisée,
aucun élément (p. ex. témoignages de voisins ou de connaissances sur place, relevés
bancaires, factures d’électricité, d’eau etc…) démontrant que F _________, puis
K _________, auraient successivement constitué le centre des intérêts du recourant. Le
fait qu’un véhicule a été immatriculé en son nom, à F _________, ne saurait être
déterminant dès lors que le recourant a, en 2020, immatriculé deux nouveaux véhicules
en plaques valaisannes. Il est pour le reste décisif de rappeler, avec les autorités
précédentes, que le recourant exploite, à B _________, une entreprise active dans
l’immobilier dans laquelle il demeure, quoi qu’il en dise, toujours personnellement
impliqué (cf. les transactions figurant en p. 24 et 41 du dossier du SCC). Dans ces
conditions, sachant que le recourant est propriétaire, à teneur du dossier et selon ses
propres dires, de plusieurs biens immobiliers en Valais, spécialement à B _________,
où habite par ailleurs son fils né en 2007, l’on ne saurait retenir, en l’absence d’élément
probant allant dans ce sens, qu’il se serait constitué, dès 2019, un nouveau domicile
fiscal à F _________, puis à K _________. La décision attaquée n’est donc nullement
critiquable en
tant qu’elle maintient l’assujettissement illimité du recourant à
B _________à compter de la période fiscale 2019.
3.
3.1 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 150 al. 3 LF ;
art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
3.2 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l'équivalence des prestations, à 1200 francs, sont mis à la charge du
recourant, qui succombe et n'a pas droit à des dépens (art. 144 LIFD, art. 8 LALIFD ; art.
150 al. 3 LF ; art. 89 al. 1 LPJA, art. 64 al. 1 a contrario PA, art. 91 al. 1 a contrario LPJA ;
art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1200 fr., sont mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des
dépens.
Le présent arrêt est communiqué à X _________, à la Commission cantonale
d'impôts des personnes physiques, à Sion, et à l’Administration fédérale des
contributions,
à
Berne.
Sion, le 9 mars 2025