F1 24 45 (CCR 2023/1)
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit fiscal
Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr Thierry Schnyder, juge et Dominique
Morand, juge assesseur ; Julia Kamhi, greffière,
en la cause
X _________ et Y _________ , recourants, représentés par Z _________ SA,
contre
COMMISSION CANTONALE D'IMPÔTS DES PERSONNES PHYSIQUES , autorité
attaquée
(Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, période fiscale 2018)
recours contre la décision du 12 décembre 2022
Faits
A. X _________ et Y _________ étaient domiciliés à A _________ au 31 décembre
X _________, née en 1951, a exploité depuis 1995 un commerce de détail de
chaussures sous la forme d’une raison individuelle nommée B _________. Cette activité
a été bénéficiaire en tout cas entre les exercices 2000 et 2014 – hormis durant l’année
2004 –, conformément aux chiffres suivants (en francs) :
Exercice
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Chiffre
d’affaires
143’601
133’143
129’504
120’750
110’503
129’827
202’084
230’702
Bénéfice
16’188
14’286
19’164
8’287
-3’170
9’143
31’594
57’888
Exercice
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Chiffre
d’a ffaires
250’868
297’436
303’430
218’839
142’800
145’783
121’595
Bénéfice
37’479
42’589
50’878
2’132
14’098
10’743
13’189
Entre 2015 et 2020, l’exploitation du magasin a engendré des pertes, ainsi qu’un chiffre
d’affaires en baisse constante (en francs) :
Exercice
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Chiffre
d’affaires
111’436
97’433
87’831
85’179
67’878
67’734
Perte
-14’499
-14’506
-13’793
-10’890
-16’826
X _________ a mis un terme à son activité en 2021.
B.
Le 27 décembre 2019, les époux X _________ et Y _________ ont rempli leur
déclaration d’impôt pour la période fiscale 2018. Au titre des revenus réalisés de
l’exercice d’activités indépendantes, X _________ a déclaré une perte de 13’793 fr. et
Y _________ un bénéfice de 54’815 francs. Les contribuables ont également déclaré
des rentes AVS respectives de 21’492 fr. et 20’778 francs.
Par décision du 4 juin 2020, le Service cantonal des contributions (SCC) a procédé à la
taxation de la période 2018, en refusant la déduction de la perte de 13’793 francs.
Le 3 juillet 2020, les époux X _________ et Y _________ ont formé réclamation contre
cette décision, en requérant du SCC qu’il justifie son refus.
Le 7 juillet 2020, le SCC a indiqué aux contribuables que seules les pertes afférentes à
une activité lucrative indépendante au sens des art. 18 LIFD et 14 LF pouvaient être
déduites en application des art. 27 LIFD et 23 LF. Tel n’était pas le cas d’activités
durablement déficitaires. L’exploitation de X _________ réalisait des pertes récurrentes
depuis l’année 2015 et celle-ci était bénéficiaire d’une rente AVS depuis la même
période. La viabilité économique de l’activité n’était manifestement pas assurée, de sorte
que l’existence d’une volonté lucrative ne pouvait pas être retenue. La décision de
taxation était donc maintenue.
Le 16 août 2022, les époux X _________ et Y _________ ont répondu au SCC que
l’activité de X _________ devait être considérée comme une activité lucrative
indépendante, nonobstant les pertes relativement faibles enregistrées depuis l’exercice
exercices déficitaires, alors que celle-ci avait été rentable durant de nombreuses années.
En outre, le fait que X _________ était au bénéfice d’une rente AVS était irrelevant
s’agissant du caractère lucratif de l’activité exercée. X _________ expliquait également
avoir décidé au début de l’année 2021 de mettre un terme à son activité, après avoir
tenté durant quelques années d’en relever la situation financière, ce qui démontrait son
intention de réaliser un profit.
Par décision du 7 décembre 2022 expédiée le 12, la Commission cantonale d’impôts
des personnes physiques (CIPP) a rejeté la réclamation. Elle a considéré qu’une activité
qui ne permettait pas de générer un profit durable ne pouvait pas être qualifiée d’activité
lucrative indépendante. Le commerce de X _________ avait engendré des pertes et un
chiffre d’affaires en baisse constante durant six années consécutives (2015 à 2020) et,
durant les quatre années précédentes, un bénéfice modeste ainsi qu’un chiffre d’affaires
également en baisse constante. Ces éléments démontraient que l’exploitation du
magasin de chaussures n’était plus propre à générer un profit durable, malgré les efforts
déployés par X _________. La perte de l’exercice 2018 n’était en conséquence pas
déductible.
C. Le 12 janvier 2023, X _________ et Y _________ ont recouru contre cette décision
devant la Commission cantonale de recours en matière fiscale (CCR), concluant à son
annulation, à ce que l’exploitation de X _________ soit reconnue comme activité
lucrative indépendante et à ce que les pertes de l’exercice 2018 soient déduites des
autres revenus réalisés durant cette période. A l’appui de leurs conclusions, ils invoquent
une violation des art. 18 et 27 LIFD ainsi que 14 et 23 LF, faisant valoir en substance
que l’activité de la recourante a toujours été orientée vers l’obtention d’un gain et que les
pertes réalisées étaient la conséquence des difficultés du marché liées à la vente en
ligne, la concurrence internationale et les nouvelles habitudes des consommateurs. A
titre de moyens de preuves, ils sollicitent l’édition du dossier de la cause.
L’Administration fédérale des contributions (AFC) ne s’est pas déterminée.
Le SCC a conclu au rejet du recours le 15 mai 2023. Il a indiqué qu’il incombait à la
recourante, qui souhaitait déduire une perte de son revenu imposable, de démontrer
l’existence d’une activité lucrative indépendante. Une activité durablement déficitaire
constituait un indice significatif pour conclure au défaut de volonté d’un gain, notamment
lorsqu’une telle activité était habituellement lucrative. Les art. 31 al. 1 LIFD et 27 al. 1
LF, qui autorisent la déduction de pertes subies durant les sept exercices précédents,
ne constituaient qu’une limite extrême. L’activité de la recourante avait engendré des
pertes durant quatre années consécutives et celle-ci n’était pas parvenue à établir que
ces résultats étaient dus à des facteurs passagers. Les difficultés avancées constituaient
des facteurs structurels et donc durables. La perspective d’une amélioration à court
terme apparaissait donc peu vraisemblable, de sorte que l’intention de réaliser un
bénéfice faisait défaut. En outre, lors des deux périodes fiscales postérieures, l’activité
de la recourante avait également enregistré des pertes. En définitive, il ne pouvait pas
être considéré que cette dernière avait maintenu son exploitation pour des raisons
économiques. Les pertes réalisées durant l’exercice 2018 devaient donc être qualifiées
de dépenses privées, non déductibles du revenu.
Le 21 juin 2023, la recourante a répliqué que l’autorité intimée avait toujours pris en
considération, lors des exercices antérieurs, les bénéfices et pertes réalisés dans le
cadre de son activité indépendante. Par conséquent, le fardeau de la preuve pour se
délier des états financiers déposés en 2018 lui incombait. En outre, la recourante avait
cessé son activité indépendante en juin 2021, de sorte qu’il convenait de prendre en
compte tous les frais justifiés par l’usage commercial durant cette phase de liquidation.
Par courrier du 4 septembre 2023, la CIPP a déclaré ne pas avoir d’autres observations
à formuler, concluant au rejet du recours.
Le 14 septembre 2023, la CCR a transmis cette écriture aux recourants, en prononçant
la clôture de l’instruction.
Par lettre du 23 novembre 2023, la CCR a informé les recourants de la cessation de ses
activités au 31 décembre 2023 et du transfert de ses tâches à la nouvelle Cour de droit
fiscal du Tribunal cantonal à partir du 1er janvier 2024.
D. Par ordonnance du 5 janvier 2024, le président de la Cour de droit fiscal a informé les
recourants que leur recours comptait au nombre des causes de la CCR non-liquidées
au 31 décembre 2023, de sorte qu’il avait été transféré au Tribunal cantonal pour
traitement. Il leur a en outre indiqué que, dans la mesure où la CCR avait, en son temps,
prononcé la clôture de l’instruction, la cause apparaissait en principe en l’état d’être
jugée. Ainsi, sous réserve de mesures d’instruction complémentaires ordonnées d’office,
un arrêt allait être porté par le Tribunal.
Considérant en droit
I. Procédure
1.
1.1 Conformément à la loi réorganisant la juridiction fiscale du 11 mars 2022 (RCV
2022-102), la Cour de céans constitue désormais l'autorité ordinaire de recours contre
les décisions des autorités fiscales (cf. not. art. 81a al. 1 LPJA et art. 8 LALIFD). Il lui
appartient par conséquent de statuer sur le recours du 12 janvier 2023, celui-ci n’ayant
pas été tranché au 31 décembre 2023 par la CCR.
1.2 Le recours porte tant sur l’IFD que sur les ICC et peut être traité dans un seul arrêt
(cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1). Il a été formé régulièrement, de sorte qu’il convient
d’entrer en matière (art. 140 ss LIFD ; art. 50 al. 1 LHID ; art. 150 et 150a LF dans leur
version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 ; art. 150 LF).
1.3 Le SCC a déposé son dossier. La requête correspondante des recourants est ainsi
satisfaite.
II. Impôt fédéral direct
2. Les recourants invoquent une violation des art. 18 et 27 LIFD, faisant valoir que la
perte de 13’793 fr. réalisée par X _________ durant l’exercice 2018 devait être déduite
de leurs revenus imposables.
2.1 Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les
frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel, dont font notamment
partie les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition
qu'elles aient été comptabilisées (art. 27 al. 1 et 2 let. b LIFD). On entend par activité
lucrative indépendante au sens de l’art. 18 LIFD toute activité entreprise par une
personne à ses propres risques, avec la mise en œuvre de travail et de capital, dans
une organisation librement choisie dans le but d'obtenir un gain (ATF 125 II 113
consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 7.3.1). Une
telle activité peut être exercée à titre principal ou accessoire, de manière durable ou
temporaire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une activité lucrative
indépendante, il convient de se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas; les
différents critères ne doivent pas être examinés de manière isolée et peuvent être
réalisés avec une intensité variable (ibidem).
2.2 Pour être qualifiée d'indépendante, il est dans tous les cas décisif que l'activité dans
son ensemble soit orientée vers l'obtention d'un gain (ATF 125 précité consid. 3c) ce qui
s'évalue selon un critère subjectif et un critère objectif (ATF 143 V 177 consid. 4.2.2 ;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_339/2020 précité consid. 7.3.2). Le critère subjectif est
rempli en présence d'une intention de réaliser un profit. Pour que le critère objectif soit
considéré comme réalisé, l'activité doit être profitable dans la durée (ibidem). Selon la
jurisprudence, c'est un fait d'expérience qu'une activité longtemps bénéficiaire peut, à un
moment donné, devenir déficitaire. Tant que ces situations ont un caractère passager et
qu'il existe une perspective d'amélioration ou de redressement à terme raisonnable, elles
ne font pas perdre à l'activité en question son caractère lucratif. En revanche, si ces
situations perdurent, la constatation s'impose que l'activité n'a pas ou n'a plus de
justification économique, et il appartient à celui qui l'exerce d'en tirer les conséquences
en cessant ou en réorientant son activité. S'il persiste en revanche dans l'exercice de
cette activité en y engageant des moyens financiers propres dont il dispose par ailleurs
et qu'aucun investisseur ne consentirait raisonnablement à engager, il opère alors un
choix qui échappe à des critères de rationalité économique (arrêts du Tribunal fédéral
2C_339/2020 précité consid. 7.3.2, 2C_307/2010 du 27 août 2010 consid. 2.2). L'activité
n'est dans ce cas plus exercée en vue d'atteindre un profit ; elle relève du hobby ou du
passe-temps (arrêts du Tribunal fédéral 2C_339/2020 précité consid. 7.3.2,
2C_389/2018 du 9 mai 2019 consid. 3.2.1 ; LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz
über direkte Bundessteuer, 2ème éd. 2019, n° 14 ad art. 18 LIFD). Les dépenses
consacrées à l'activité ne peuvent alors, pour cette raison même, plus être considérées
comme engagées en vue de se procurer un revenu ; elles relèvent de l'emploi du revenu
(ou de la fortune privée) et, comme telles, ne sont pas déductibles (arrêts du Tribunal
fédéral 2C_339/2020 précité consid. 7.3.2, 2C_307/2010 précité consid. 2.2). Le défaut
de profitabilité exclut le caractère lucratif de l’activité indépendante, quelles que soient
les autres caractéristiques de l'activité entreprise (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_339/2020 précité consid. 7.3.2). A cet égard, la situation des années précédentes
ou suivantes peut, selon les circonstances, fournir certains indices (arrêts du Tribunal
fédéral 2C_339/2020 précité consid. 7.3.3, 2A.46/2005 du 31 août 2005 consid. 2.2.2).
Dans la mesure où l’activité lucrative indépendante est un état de fait durable, l'autorité
de taxation est libre de réévaluer les conditions de fait et de droit à chaque période de
taxation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_495/2019 du 19 juin 2020 consid. 2.2.3).
2.3 La conclusion de l’autorité de taxation quant à l'amateurisme ou à l'exercice d'un
hobby nécessite une analyse économique approfondie dans le cas concret (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_495/2019 précité consid. 2.2.3). Cette appréciation doit porter en
premier lieu sur les conditions d'exploitation (notamment le chiffre d'affaires, les charges
de marchandises, les charges de personnel, les charges de location, les
amortissements, les autres charges déterminantes, les éventuels résultats hors
exploitation, le financement, la nature et le montant des fonds propres). Il convient
également de tenir compte, par exemple, de la branche à laquelle appartient l'entreprise,
des investissements réalisés et prévus, de la situation géographique et du niveau de
développement de l'entreprise, ainsi que de la possibilité de réagir à court ou moyen
terme à un changement de l'environnement de marché ou à des résultats défavorables,
voire de mettre fin à l'exploitation. Il convient également de tenir compte de la situation
personnelle (âge, formation, expérience professionnelle, état de santé, revenus et
fortune, autres activités professionnelles principales et/ou accessoires de l'indépendant)
(arrêts du Tribunal fédéral 2C_917/2021 du 13 décembre 2022 consid. 2.2.5,
2C_495/2019 précité
consid. 2.2.4). Enfin, il faut tenir compte des conditions
économiques globales (environnement du marché, situation concrète de la concurrence,
situation générale sur le marché concerné, évolution de la conjoncture et éventuelles
situations de crise [crise financière et économique à partir de 2007, crise de l’euro à
partir de 2010, pandémie Covid-19, etc.]) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_495/2019 précité
consid. 2.2.4). Lorsque les conditions économiques spécifiques doivent être examinées,
il peut s'avérer essentiel de déterminer pour quelles raisons concrètes l'entreprise est
poursuivie malgré des pertes de longue durée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_917/2021
précité consid. 2.2.5.).
Le Tribunal fédéral a ainsi nié le caractère lucratif d’un commerce de vin qui avait
engendré des pertes allant de 25’000 fr. à 151’000 fr. environ durant huit exercices
successifs. Les recourants subvenaient à leurs besoins grâce à leur rente AVS et aux
rendements de titres et d’immeubles, et aucune amélioration n’était perceptible pour
l’avenir (arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2013 et 2C_15/2013 du 30 mai 2013 consid. 5 ;
NOËL, in : NOËL/AUBRY GIRARDIN (édit.), Commentaire romand, Impôt federal direct, 2ème
éd. 2017, n° 2 ad art. 18 LIFD). Le Tribunal fédéral a également nié le caractère lucratif
d’une activité agricole, nonobstant le fait que le contribuable employait un collaborateur
à plein temps et réalisait un chiffre d’affaires annuel d’environ 70’000 francs. Le concerné
avait toujours réalisé des pertes depuis la reprise de l’exploitation, de 1500 fr. à 41’400
fr. environ sur une période de six ans. Cette évolution autorisait à supposer que l’activité
ne pouvait pas du tout être exploitée de manière rentable dans sa forme actuelle. Le fait
que les déficits étaient prétendument dus à l’impossibilité d’obtenir des paiements directs
agricoles en application de l’OPD ne changeait rien au fait que l’exploitation représentait
une source de pertes permanentes (arrêt du Tribunal fédéral 2A.68/2004 du 4 juin 2004
consid. 2.2 : LOCHER, op. cit., n° 23 ad art. 18 LIFD). Le Tribunal fédéral a en revanche
reconnu le caractère lucratif de l’activité d’une fleuriste qui exploitait son magasin depuis
dix ans, admettant qu’il s’agissait d’un cas limite. Le commerce avait régulièrement
réalisé des pertes durant les cinq premières années de son existence, pour un total
d’environ 109’000 francs, ainsi que durant les deux années postérieures à la période
fiscale litigieuse. Toutefois, durant les quatre exercices précédant l’exercice litigieux, il
avait réalisé un résultat équilibré, légèrement positif dans l’ensemble. Il fonctionnait avec
des employés et le chiffre d’affaires réalisé durant l’exercice litigieux était considérable,
de plus de 370’000 francs. Ainsi, il n’était pas encore possible de conclure que la
contribuable ne cherchait pas à réaliser des bénéfices ou que ses objectifs commerciaux
étaient irréalistes (arrêt du Tribunal fédéral 2A.46/2005 précité consid. 3 ; LOCHER, op.
cit., n° 24 ad art. 18 LIFD).
2.4
2.4.1 En l’espèce, il est incontestable que l’activité de la recourante a été pendant de
nombreuses années orientée vers l’obtention d’un gain. L’exploitation a été, exception
faite de 2004, bénéficiaire entre les années 2000 et 2014 et les chiffres d’affaires réalisés
durant certains exercices étaient très importants. Cela étant, à la fin de l’exercice 2018,
le commerce de la recourante réalisait des pertes pour la quatrième année consécutive.
En outre, son chiffre d’affaires était en baisse constante depuis l’année 2011, ainsi que
l’a observé à juste titre l’autorité intimée. Les exercices suivants ont confirmé cette
situation déficitaire, puisque la recourante a également réalisé des pertes en 2019 et
2020 et que son chiffre d’affaires a encore diminué. Dans ces conditions, seules des
circonstances permettant d’admettre l’existence d’une situation passagère auraient
permis à l’activité de conserver son caractère lucratif. Or, de tels éléments font défaut
dans le cas d’espèce. En effet, la recourante a justifié les pertes réalisées par les
difficultés dues à l’essor du commerce en ligne, la forte concurrence internationale et le
développement du tourisme d’achat, qui a contraint les commerces suisses à abaisser
leurs prix de vente. De tels facteurs n’étaient pas inhérents au commerce de la
recourante mais structurels, tel que l’a observé à bon droit l’autorité intimée. Ainsi, un
redressement de la situation économique de l’exploitation aurait nécessité une
adaptation aux nouveaux modes de consommation de la clientèle. La recourante a elle-
même exposé que la régression générale du commerce de détail de la chaussure avait
contraint les grandes enseignes à revoir leur stratégie et adapter leur structure au
marché actuel, afin de pallier la pression de la concurrence. Or, elle a également déclaré
qu’une modification opérationnelle de son activité n’était pas envisageable, compte tenu
de son âge, des coûts liés à une éventuelle restructuration et du fait qu’elle se trouvait à
la fin de sa carrière professionnelle. Force est donc de constater que la recourante a
persisté dans le maintien de son activité sous une forme identique, malgré les pertes
déjà réalisées, les difficultés du marché et son choix de ne pas mettre en place de
nouvelles méthodes de vente. L’on observe au surplus que la crise liée au Covid-19,
survenue au début de l’année 2020, n’a pas pu être à l’origine des pertes réalisées
durant l’exercice litigieux ou les années antérieures. En outre, les recourants disposaient
de leurs rentes AVS et des revenus tirés de l’activité indépendante de Y _________ pour
subvenir à leurs besoins. Ainsi, le choix de la recourante de persister dans son
exploitation en 2018, après avoir réalisé des pertes durant trois exercices successifs,
échappait à des critères de rationalité économique, tel que l’a relevé à bon droit l’autorité
intimée.
2.4.2 La recourante argue encore que les pertes réalisées étaient modestes et que
l’autorité de taxation avait toujours reconnu l’exercice d’une activité lucrative
indépendante durant les exercices antérieurs. Le montant des pertes réalisées, pour
autant qu’il puisse être qualifié de faible, ne change cependant rien au fait que
l’exploitation a été déficitaire durant six années consécutives et qu’aucune amélioration
n’était perceptible en l’absence de changement structurel. En outre, l’autorité inférieure
était en droit de réévaluer la situation au vu des nouveaux résultats réalisés, comme on
l’a vu plus haut. La recourante ne peut non plus rien tirer de l’art. 31 LIFD, qui autorise
la déduction des pertes qui n’ont pas pu l’être durant les sept périodes de calcul
précédentes. En effet, selon la jurisprudence, la durée prévue dans cette disposition (à
l’époque 3 ans) n’est qu’une limite extrême
: encore faut-il que l'on puisse
raisonnablement escompter, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas
particulier, que l’activité en question a, ou a encore, un avenir, au point qu'un investisseur
raisonnable serait disposé à en financer la poursuite (arrêt du Tribunal fédéral
2A.40/2003 du 12 septembre 2003 consid. 2.3). La recourante fait également valoir que
la cessation de son activité en 2021 démontre qu’elle avait l’intention de réaliser un gain
les années antérieures. Elle ne peut être suivie sur ce point, dans la mesure où elle a
elle-même concédé que les difficultés rencontrées auraient requis un changement
opérationnel et structurel, auquel elle n’avait cependant pas l’intention de procéder
compte tenu de son âge. Sa décision de mettre un terme à l’exploitation conforte le
constat que le commerce n’était plus viable économiquement. L’on observe finalement
que la recourante n’a aucunement allégué avoir pris des mesures afin de redresser la
situation économique de son commerce. Elle n’a non plus pas fait valoir qu’un
investisseur tiers raisonnable en aurait repris l’exploitation en 2021.
2.4.3 La recourante invoque enfin que le déficit de l’exercice 2018 devait être déduit au
titre de frais de liquidation de son activité. A cet égard, s’il est exact que les pertes de
liquidation survenues à la suite de la cessation d’une activité indépendante peuvent être
déduites en application de l’art. 27 LIFD, cela suppose que le contribuable exerçait
toujours une activité indépendante au sens de l'art. 18 al. 1 LIFD (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_376/2011 et 2C_377/2011 du 27 avril 2012 consid. 5.2 et 6.3, in : RDAF 2012
II 133). Or, tel n’était plus le cas de la recourante en 2018, comme constaté ci-dessus.
Au demeurant, celle-ci n’a pas allégué avoir mis un terme à son activité avant ou durant
l’exercice 2018, mais seulement en juin 2021.
2.4.4 En définitive, l’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle l’activité de la
recourante ne pouvait plus être considérée comme une activité lucrative indépendante
au sens de l’art. 18 LIFD ne prête pas le flanc à la critique. Le recours doit donc être
rejeté en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct 2018.
III. Impôts cantonaux et communaux
3. En droit fiscal harmonisé, la notion de pertes commerciales déductibles est identique
à celle de la LIFD (art. 10 al. 1 let. c et al. 2 LHID ; et 23 et 27 LF). En outre, la notion
d’activité lucrative indépendante doit être interprétée de la même manière qu’en droit
fédéral (art. 8 LHID ; art. 14 LF ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_339/2020 précité
consid. 11). Il peut ainsi être renvoyé à la motivation développée en matière d’impôt
fédéral direct.
4. Partant, le recours doit aussi être rejeté en tant qu’il concerne les impôts cantonaux
et communaux de la période fiscale 2018.
IV. Conclusion, frais et dépens
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 150 al. 3 LF ; art.
80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis solidairement à la
charge des recourants, qui succombent et n’ont pas droit à des dépens (art. 144 LIFD,
art. 8 LALIFD ; art. 150 al. 3 LF ; art. 88 al. 2, 89 al. 1 LPJA, art. 64 al. 1 a contrario PA,
art. 91 al. 1 a contrario LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct.
Le recours est rejeté en tant qu’il concerne les impôts cantonaux et communaux.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________, qui
n’ont pas droit à des dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Z _________ SA, pour les recourants, à la
Commission cantonale d'impôts des personnes physiques, à Sion, et à
l'Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne.
Sion, le 18 avril 2024