F1 24 40 (CCR 2022/55)
ARRÊT DU 22 JANVIER 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit fiscal
Composition : Frédéric Fellay, président, Dr Thierry Schnyder, juge, et Philippe Imboden,
juge assesseur ; Julia Kamhi, greffière,
en la cause
X _________ Y _________ , recourant, faisant élection de domicile auprès de
Z _________ SA, représenté par Maître Dominique Morand, avocat, 1951 Sion
contre
COMMISSION CANTONALE D'IMPÔTS DES PERSONNES PHYSIQUES , autorité
attaquée
(Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux, période fiscale 2019)
recours contre la décision du 2 novembre 2022
Faits
A. X _________ Y _________ était domicilié à Sion en 2019.
En 1896, l’arrière-grand-mère de X _________ Y _________ a fait construire l’immeuble
correspondant au A _________ à B _________, sis sur la commune de C _________.
Les aïeux de X _________ Y _________ ont loué cet hôtel à des exploitants par le biais
de la société en nom collectif (SNC) D _________, constituée le 26 avril 1924. Cette
SNC a son siège social à Sion et est inscrite au registre du commerce. Son but est
l’exploitation d’hôtels.
En 1960, les parents de X _________ Y _________ ont hérité de l’hôtel A _________
et en ont repris l’exploitation sous la forme d’une raison individuelle. X _________
Y _________, sa sœur E _________, née Y _________, et son frère F _________
Y _________ en ont à leur tour hérité en 1996, reprenant également l’exploitation en
raison individuelle en se répartissant le revenu à parts égales. Le bien immobilier était
loué à la SNC D _________, dont ils sont aussi devenus les associés en 1996.
Le 20 décembre 2006, X _________ Y _________, son frère et sa sœur ont constitué la
société G _________ SA par son inscription au registre du commerce. Son but est
l’exploitation du A _________ à B _________ et de tout établissement public. Son
capital-actions était détenu à 97% par la SNC D _________ et à 3% par X _________
Y _________ et ses frère et sœur. Depuis l’année 2006, l’hôtel A _________ a été
exploité par le biais de cette société anonyme, qui louait l’immeuble à la SNC.
B. Les actions G _________ SA ont été portées à l’actif du bilan de la SNC D _________,
de même que l’immeuble correspondant à l’hôtel A _________, depuis 2005 à tout le
moins. Ce dernier a également fait l’objet d’amortissements, en 2012 et 2013
notamment. Il est toutefois demeuré inscrit au registre foncier comme étant la propriété
des hoirs de feue H _________, mère de X _________ Y _________. La SNC détenait
en outre des participations aux capital-actions des sociétés I _________ SA,
J _________ SA et K _________ SA.
Par contrat de vente du 30 novembre 2018, X _________ Y _________ et sa sœur
E _________ ont vendu l’entier du capital-actions de G _________ SA au prix de
1’499’000 francs. Par acte du 28 mai 2019, ils ont vendu l’immeuble correspondant à
l’hôtel A _________ pour un prix de 5 millions de francs. Le gain de ces opérations a été
réparti par moitié entre eux, leur frère F _________ étant décédé en 2015 en les laissant
seuls pour héritiers.
C. Par décision de taxation du 9 septembre 2021, le Service cantonal des contributions
(SCC) a soumis les gains réalisés par X _________ Y _________ sur la vente des actifs
de la SNC D _________ à l’impôt sur le revenu, tant s’agissant des actions
G _________ SA que de l’immeuble sis sur la commune de C _________.
Le 30 septembre 2021, X _________ Y _________ a formé réclamation contre cette
décision, en faisant notamment valoir que le produit de la vente du bien immobilier devait
être soumis à l’impôt sur les gains immobiliers et non à l’impôt sur le revenu. Le bénéfice
sur la vente des actions devait, quant à lui, être considéré comme un gain en capital de
la fortune privée, non soumis à l’impôt sur le revenu (art. 16 al. 3 LIFD et 12 al. 3 LF).
X _________ Y _________ a exposé que la SNC D _________ était une pure société
de gestion de patrimoine. L’hôtel A _________ n’avait jamais été exploité par la SNC. Il
l’avait toujours été par une raison individuelle et, dès 2006, par une société de capitaux.
En outre, le seul revenu réalisé par la SNC était le loyer versé par G _________ SA.
Le 29 août 2022, le SCC a informé X _________ Y _________ qu’il maintenait le
caractère commercial de la vente de l’immeuble et des actions et que sa réclamation
serait transmise à la Commission d’impôts des personnes physiques (CIPP).
Par décision du 2 novembre 2022, la CIPP a rejeté la réclamation s’agissant du
traitement fiscal des gains sur la vente des actifs de la SNC. Elle a considéré que celle-
ci ne pouvait détenir que des éléments de fortune commerciale, nonobstant le fait que
son activité se limitait à encaisser des loyers en contrepartie de la cession de
l’exploitation d’un hôtel. En outre, l’hôtel avait appartenu à la fortune commerciale des
aïeux de X _________ Y _________. Ce dernier, son frère et sa sœur avaient continué
à l’exploiter après le décès de leurs parents, jusqu’à sa vente en 2019. La cession de
l’exploitation à G _________ SA en 2006 ne pouvait pas être assimilée à un transfert de
la fortune commerciale à la fortune privée, ne correspondant pas à une restructuration
au sens des art. 19 LIFD et 15 LF. En outre, X _________ Y _________ n’avait jamais
manifesté vis-à-vis des autorités fiscales sa volonté de transférer l’hôtel de sa fortune
commerciale dans sa fortune privée. L’hôtel et la participation de X _________
Y _________ au capital-actions de G _________ SA avaient été portés au bilan de la
SNC, dont le but est notamment l’exploitation d’hôtels. L’activité de la SA se confondait
avec le but social de la SNC, qui possédait en outre une créance à l’encontre de la SA.
La détention de cette participation servait manifestement à l’exploitation de la SNC et à
l’amélioration de son résultat commercial. X _________ Y _________ et ses frère et
sœur avaient par ailleurs un contrôle absolu de ces deux entités. Ainsi, tant l’immeuble
que les participations portées au bilan de la SNC appartenaient à la fortune commerciale
de X _________ Y _________ jusqu’au moment de leur vente, en 2019.
D. Par mémoire du 2 décembre 2022, X _________ Y _________ a recouru contre cette
décision devant la Commission cantonale de recours en matière fiscale (CCR),
concluant à son annulation et à ce qu’il soit déclaré que l’immeuble et les actions
G _________ SA appartenaient à sa fortune privée. A l’appui de ses conclusions, il a
invoqué en substance une violation des art. 18 al. 1, 16 al. 3 LIFD, 12 al. 3 et 14 LF. A
titre de moyens de preuves, il sollicite l’édition du dossier de la cause.
L’Administration fédérale des contributions (AFC) et l’administration cantonale de l’IFD
ne se sont pas déterminées.
Le 1er mars 2023, la CIPP a déposé ses observations, concluant au rejet du recours. Elle
a relevé que le recourant avait personnellement exploité l’hôtel A _________ avec ses
frère et sœur de 1996 à 2006, sans en avoir requis le transfert dans sa fortune privée au
moment de la constitution de G _________ SA. L’hôtel avait de surcroît figuré à l’actif
du bilan de la SNC et avait fait l’objet d’amortissements. Le loyer versé à la SNC n’était
pas déterminant pour la qualification des éléments de fortune, une forme de location à
soi-même ne pouvant en aucun cas avoir pour conséquence que l’hôtel appartenait à la
fortune privée du recourant.
Le 5 avril 2023, le recourant a répliqué que la SNC n’avait jamais elle-même exploité
l’hôtel, mais l’avait toujours loué à une entreprise de personnes. En outre, l’immeuble
n’avait pas juridiquement appartenu à la SNC. S’agissant des actions, elles devaient être
considérées comme un élément de la fortune privée dans la mesure où l’entreprise de
personnes avait été économiquement transformée dans la société anonyme en 2006.
Le 12 mai 2023, la CIPP a répondu que l’hôtel avait nécessairement appartenu à la
fortune commerciale du recourant, dans la mesure où celui-ci avait été à la fois associé
dans la SNC et dans l’entreprise de personnes qui exploitaient l’hôtel jusqu’à la
constitution de la société anonyme.
Cette écriture a été transmise le 17 mai 2023 au recourant, qui n’a pas déposé
d’observations complémentaires.
Le 22 juin 2023, la CCR a prononcé la clôture de l’instruction.
Par lettre du 23 novembre 2023, la CCR a informé le recourant de la cessation de ses
activités au 31 décembre 2023 et du transfert de ses tâches à la nouvelle Cour de droit
fiscal du Tribunal cantonal à partir du 1er janvier 2024.
E. Par ordonnance du 5 janvier 2024, le président de la Cour de droit fiscal a informé le
recourant que son recours comptait au nombre des causes de la CCR non-liquidées au
31 décembre 2023, de sorte qu’il avait été transféré au Tribunal cantonal pour traitement.
Il lui a en outre indiqué que, dans la mesure où la CCR avait, en son temps, prononcé la
clôture de l’instruction, la cause apparaissait en principe en l’état d’être jugée. Ainsi, sous
réserve de mesures d’instruction complémentaires ordonnées d’office, un arrêt allait être
porté par le Tribunal.
Considérant en droit
I.Procédure
1.
1.1 Conformément à la loi réorganisant la juridiction fiscale du 11 mars 2022 (RCV 2022-
102), la Cour de céans constitue désormais l'autorité ordinaire de recours contre les
décisions des autorités fiscales (cf. not. art. 81a al. 1 LPJA et art. 8 LALIFD). Il lui
appartient par conséquent de statuer sur le recours du 2 décembre 2022, celui-ci n’ayant
pas été tranché au 31 décembre 2023 par la CCR.
1.2 Le recours porte tant sur l’IFD que sur les ICC et peut être traité dans un seul arrêt
(cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1). Il a été formé régulièrement, de sorte qu’il convient
d’entrer en matière (art. 140 ss LIFD ; art. 50 al. 1 LHID ; art. 150 et 150a LF dans leur
version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 ; art. 150 LF).
1.3 Le SCC a déposé son dossier. La requête correspondante du recourant est ainsi
satisfaite.
II. Impôt fédéral direct
2. Le recourant conteste la qualification fiscale du gain réalisé par la vente de l’immeuble
sis à C _________ et des actions G _________ SA, faisant valoir qu’il s’agit de gains
privés en capital au sens de l’art. 16 al. 3 LIFD, non imposables sur le revenu.
2.1 L’art. 16 LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du
contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des
art. 17 à 23 LIFD, cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes
physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition
du revenu global net ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable
sont en principe imposables (ATF 143 II 402 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_81/2023 du 18 septembre 2023 consid. 5.1), y compris les bénéfices en capital
provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments
de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). Selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les gains en
capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche
pas imposables. Cela signifie qu'un gain en capital n'est soumis à l'impôt fédéral direct
que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune commerciale du contribuable, non pas
lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée (ATF 133 II 420 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_81/2023 précité consid. 5.1). Lorsqu’il est question du revenu d’une société
en nom collectif, chacun des associés ajoute sa part à ses propres éléments imposables
(art. 10 al. 1 LIFD).
2.2 De jurisprudence constante, la distinction entre un gain privé en capital (non
imposable sur le revenu) et un bénéfice commercial en capital provenant de l'exercice
d'une activité lucrative indépendante (imposable sur le revenu), dépend des
circonstances concrètes du cas. La notion d'activité lucrative indépendante s'interprète
largement, de telle sorte que sont seuls considérés comme des gains privés en capital
exonérés de l'impôt sur le revenu ceux qui sont obtenus par un particulier de manière
fortuite ou dans le cadre de la simple administration de sa fortune privée (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_81/2023 précité consid. 5.2 et les références). En revanche, si
l'activité du contribuable excède ce cadre relativement étroit et est orientée dans son
ensemble vers l'obtention d'un revenu, l'intéressé est réputé exercer une activité
lucrative indépendante dont les bénéfices en capital sont imposables. Une telle
qualification peut se justifier, selon les cas, même en l'absence d'une activité
reconnaissable pour les tiers et/ou organisée sur le modèle d'une entreprise
commerciale, et même si cette activité n'est exercée que de manière accessoire ou
temporaire, voire ponctuelle (ibidem).
C'est avant tout en lien avec les transactions effectuées par les particuliers sur des
immeubles ou sur des titres que la jurisprudence a été amenée à dégager des critères
permettant de tracer la limite entre les gains (privés) en capital et les bénéfices
(commerciaux) en capital. Elle a notamment considéré que valent comme indices d'une
activité lucrative indépendante dépassant la simple administration de la fortune privée
les éléments suivants : le caractère systématique et/ou planifié des opérations, la
fréquence élevée des transactions, la courte durée de possession des biens avant leur
revente, la relation étroite entre l'activité indépendante (accessoire) supposée et la
formation et/ou la profession (principale) du contribuable, l'utilisation de connaissances
spécialisées, l'engagement de fonds étrangers d'une certaine importance pour financer
les opérations, le réinvestissement du bénéfice réalisé ou encore la constitution d'une
société de personnes (ATF 125 II 113 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_81/2023
précité consid. 5.2). Chacun de ces indices peut conduire, en concours avec les autres
voire – exceptionnellement – isolément s'il revêt une intensité particulière, à la
reconnaissance d'une activité lucrative indépendante (arrêt du Tribunal fédéral
9C_81/2023 précité consid. 5.2 et les références). Le traitement comptable d’un bien est
également un indice important. Ainsi, le fait qu’un immeuble soit inscrit au bilan d’une
entreprise est un indice de son caractère commercial (NOËL, in : NOËL/AUBRY GIRARDIN
(édit.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd. 2017, n° 71 ad art. 18 LIFD ;
OBERSON, Droit fiscal suisse, 5ème éd. 2021, § 7 n° 57).
2.3 Une société en nom collectif est présumée poursuivre un but lucratif (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_417/2012 et 2C_418/2012 du 2 novembre 2012 consid. 5.1). Cette
présomption a pour conséquence, en droit fiscal, qu’elle ne peut avoir que des actifs
commerciaux. Ainsi, dans les sociétés de personnes soumises à l'obligation de tenir une
comptabilité, la distinction entre fortune privée et fortune commerciale n'existe pas ; elles
ne possèdent qu'un seul patrimoine social, qui est la fortune commerciale (arrêts du
Tribunal fédéral 2C_417/2012 et 2C_418/2012 précité consid. 4.3, 2C_6/2008 du
27 janvier 2009 consid. 3.1.1 ; NOËL, op. cit., n° 75 ad art. 18 LIFD). Le Tribunal fédéral
a considéré qu’une telle présomption était renforcée s’agissant d’une société en nom
collectif qui louait un hôtel et avait procédé à des amortissements sur celui-ci, continuant
ainsi à classer elle-même l'immeuble comme fortune commerciale (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_6/2008 précité consid. 3.1.1). La part des associés dans la société de
personnes fait en principe partie de leur fortune commerciale. La référence à la
comptabilité de la société joue dans ce cas un rôle plus important que les autres indices
précités ; les associés d’une société de personnes n’inscrivent en principe dans les livres
comptables de celle-ci que les éléments de fortune qui doivent effectivement servir au
commerce qu’ils exploitent en commun (NOËL, op. cit., n° 75 ad art. 18 LIFD et les
références). Les sociétés de personnes ne sont par ailleurs pas autorisées à porter à
leur bilan la fortune privée de leurs associés (ibidem).
2.4 En ce qui concerne les droits de participation, ceux-ci ressortissent à la fortune
commerciale lorsqu'il existe un rapport économique étroit entre la participation à la
société anonyme et les autres affaires menées par le contribuable. Ce rapport doit en
particulier être admis si la participation a été acquise dans un but commercial ou si
l'acquéreur exerce une influence prépondérante sur la société en cause, qui correspond
à ses propres activités commerciales ou les complète judicieusement, lui permettant
ainsi d'étendre ses propres
activités commerciales (arrêt du Tribunal fédéral
2C_423/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.1).
2.5 Le moment déterminant pour le passage de la fortune commerciale dans la fortune
privée selon l'art. 18 al. 2 LIFD est celui où le contribuable manifeste de manière claire
et précise, expressément ou par actes concluants, vis-à-vis des autorités fiscales sa
volonté de transférer l'élément en cause dans sa fortune privée (ATF 125
précité consid. 6c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2015 et 2C_852/2015 du 3 juin
2016 consid. 4.2). Les immeubles faisant partie de la fortune commerciale d'un défunt
sont transférés dans la fortune privée de ses héritiers lorsque ceux-ci expriment leur
volonté en ce sens vis-à-vis des autorités fiscales. Ce n'est qu'au moment où ils décident
d’un tel transfert ou de l'aliénation que le bénéfice en capital en provenant constitue un
revenu imposable au sens de l'art. 18 al. 2 LIFD. Ce système d'imposition permet aux
héritiers de décider du moment de l’imposition du bénéfice en capital (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_977/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.1 et les références). Une fois qu'il a été
établi qu'un actif appartenait à la fortune commerciale, la preuve de son transfert à la
fortune privée incombe au contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_417/2012 et
2C_418/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.3 et les références).
2.6
2.6.1 En l’espèce, l’autorité intimée a retenu que l’immeuble sis à C _________ faisait
partie de la fortune commerciale des aïeux du recourant, qui louaient l’hôtel
A _________ à des exploitants par le biais de la SNC D _________ depuis 1924. Le
recourant n’est pas parvenu à apporter la preuve contraire, se contentant d’alléguer qu’il
subsistait un doute à cet égard, car l’hôtel avait été bâti en 1896 alors que la SNC n’avait
été constituée qu’en 1924. L’on ne voit toutefois pas pour quel motif cet élément suffirait
à remettre en cause le caractère commercial de l’immeuble. Il doit donc être présumé
que celui-ci appartenait également à la fortune commerciale du recourant au moment où
il en a hérité avec son frère et sa sœur, en 1996. Or, le recourant n’est non plus pas
parvenu à renverser cette présomption. En effet, il n’a pas allégué avoir manifesté vis-à-
vis des autorités fiscales sa volonté de transférer l’immeuble dans sa fortune privée au
moment où il en est devenu propriétaire. Un tel transfert n’a non plus pas eu lieu
ultérieurement, en particulier lorsque le recourant et ses frère et sœur ont transféré
l’exploitation de l’hôtel à la SA constituée en 2006, ce que le recourant a lui-même
reconnu (cf. page 8 du recours). Si tel avait été le cas, le bénéfice en capital aurait de
toute manière été imposé à ce moment-là en vertu de l’art. 18 al. 2 LIFD, comme on l’a
vu plus haut (cf.supra consid. 2.5).
Le caractère commercial de l’immeuble est au demeurant confirmé par le fait que le
recourant et ses frère et sœur avaient fait inscrire ce bien au bilan de la SNC
D _________, dont ils sont les associés. Si cet immeuble avait fait partie de leur fortune
privée, sa comptabilisation aurait au demeurant été contraire au droit, comme relevé
précédemment (cf. supra
consid. 2.3). L’hôtel avait au surplus fait l’objet
d’amortissements durant au moins deux années consécutives, en 2012 et 2013.
L’existence de ces opérations renforce encore son caractère commercial. En effet,
comme l’a souligné l’autorité précédente, seuls les éléments de la fortune commerciale
peuvent faire l’objet d’amortissements (cf. art. 28 al. 1 LIFD), à l’exclusion des biens
rattachés à la fortune privée (cf. art. 32 LIFD a contrario ; NOËL, op. cit., n° 66 ad art. 18
LIFD). Le recourant argue encore que l’immeuble n’était pas juridiquement propriété de
la SNC au moment de la vente, mais de l’hoirie de feue sa mère – composée de lui-
même et de sa sœur E _________. Cet élément n’est toutefois pas déterminant pour la
question litigieuse. En effet, un immeuble propriété des associés d’une SNC peut être
rangé dans leur fortune commerciale même s’il n’est pas inscrit au registre foncier au
nom de la SNC, lorsque, au vu de l’ensemble des circonstances, l’entreprise est
économiquement en mesure d’en disposer (NOËL, op. cit., n° 75 ad art. 18 LIFD). Or, il
est établi que la SNC louait l’hôtel A _________ depuis 1924, ce qui constituait son
activité principale. En outre, le recourant et ses frère et sœur étaient les seuls associés
de la SNC, de sorte que cette dernière était totalement en mesure de disposer
économiquement de l’immeuble. Cela est d’ailleurs renforcé par le fait qu’elle l’avait
inscrit à l’actif de son bilan.
L’on relèvera encore que le but social de la SNC selon son inscription au registre du
commerce est l’exploitation d’hôtels, soit une activité commerciale. Le fait qu’elle se
limitait en l’occurrence à encaisser un loyer de la part de G _________ SA ou, à l’origine,
d’entreprises individuelles, n’y change rien, comme on l’a vu plus haut (cf. supra consid.
2.3). Au demeurant, la SNC fonctionnait déjà de la sorte depuis sa constitution en 1924,
ce qui n’a nullement affecté le caractère commercial de l’immeuble dans la fortune des
aïeux du recourant. Il ne fait ainsi aucun doute que l’hôtel A _________ était exploité à
titre commercial. Le recourant fait également valoir que si la SNC avait eu une activité
commerciale, il n’aurait pas été nécessaire ni judicieux de constituer une activité
indépendante séparée. L’on ne voit toutefois pas en quoi cette constellation, qui a
notamment conduit à créer une forme de location à soi-même, comme l’a observé
l’autorité précédente, permettrait de remettre en cause le caractère commercial de
l’immeuble. Partant, c’est à bon droit que l’autorité intimée a soumis le gain réalisé lors
de la vente de la parcelle à l’impôt sur le revenu en application de l’art. 18 al. 2 LIFD.
2.6.2 Les considérations qui précèdent doivent également s’appliquer à la vente des
actions G _________ SA. En effet, il est établi que la SNC détenait 97% du capital-
actions de cette société, qu’elle avait fait porter à son bilan. Cet élément à lui seul conduit
à présumer le caractère commercial de ces titres, comme on l’a vu plus haut (cf. supra
consid. 2.3). Le recourant argue que la SNC n’avait pas d’activité commerciale au
moment de la constitution de la société anonyme, car elle se contentait de louer le bien
immobilier. Or, comme l’a relevé l’autorité inférieure, l’activité de la SA se confondait
avec le but social de la SNC, qui était l’exploitation d’hôtels, et dont l’activité principale
consistait à louer l’immeuble correspondant à l’hôtel A _________. L’on observe
également que le recourant et ses frère et sœur avaient le contrôle absolu des deux
entités. Ils étaient en effet les seuls associés de SNC D _________ et détenaient
l’intégralité du capital-actions de G _________ SA par le biais de la SNC. C’est donc en
vain que le recourant tente de démontrer qu’il n’y avait pas de lien commercial étroit
entre les deux sociétés, hormis la facturation d’un loyer. Au demeurant, il est
vraisemblable que le recourant et ses frère et sœur n’auraient pas attribué la quasi-
totalité du capital-actions de G _________ SA à la SNC mais l’auraient détenu à titre
personnel, s’ils avaient considéré ces titres comme des éléments de leur fortune privée.
Avec l’autorité intimée, le Tribunal relève que la SNC détenait également des
participations dans d’autres sociétés de capitaux qui poursuivaient des buts touristiques,
ce qui corrobore encore le caractère commercial de son activité principale. Le recourant
estime enfin que le transfert de l’exploitation de l’activité indépendante à la SA constituée
en 2006 doit être considéré comme une restructuration dont les réserves latentes ne
sont pas imposées si les droits de participation ne sont pas vendus dans les cinq ans
(cf. art. 19 al. 1 et 2 LIFD). Il convient à cet égard de confirmer le point de vue de l’autorité
intimée, selon lequel cette disposition n’est pas applicable en l’espèce. En effet, le
recourant n’a notamment pas établi ni même allégué que G _________ SA avait procédé
à la reprise d’éléments commerciaux de l’entreprise individuelle (cf. OBERSON/GLAUSER,
in : NOËL/AUBRY GIRARDIN (édit.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd.
2017, n° 17 ad art. 19 LIFD). Partant, c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré
les actions G _________ SA comme un élément de la fortune commerciale du recourant,
en soumettant le bénéfice tiré de leur vente à l’impôt sur le revenu (art. 18 al. 2 LIFD).
2.6.3 En définitive, le gain réalisé par la vente des actifs de la SNC D _________ doit
être considéré comme un bénéfice commercial en capital imposable sur le revenu, tant
s’agissant de l’immeuble sis à C _________ que des actions G _________ SA. Le
recours doit donc être rejeté en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct.
III. Impôts cantonaux et communaux
3.
La jurisprudence rendue en matière d'impôt fédéral direct au sujet de la distinction
entre un bénéfice provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante et un gain
privé en capital est également pertinente en ce qui concerne les impôts cantonaux et
communaux, puisque l’art. 8 al. 1 et 2 LHID, repris à l’art. 14 al. 2 LF, correspond à l’art.
18 al. 2 LIFD (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_81/2023 du 18 septembre 2023 consid.
7). Les art. 7 al. 1 et 12 al. 3 LF correspondent par ailleurs aux art. 10 al. 1 et 16 al. 3
LIFD. Il peut ainsi être renvoyé à la motivation développée en matière d'impôt fédéral
direct.
4. Partant, le recours doit aussi être rejeté en tant qu'il concerne les impôts cantonaux
et communaux.
IV. Conclusion, frais et dépens
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 150 al. 3 LF ; art.
80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du
recourant, qui succombe et n’a pas droit à des dépens (art. 144 LIFD, art. 8 LALIFD ;
art. 150 al. 3 LF ; art. 89 al. 1 LPJA, art. 64 al. 1 a contrario PA, art. 91 al. 1 a contrario
LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct.
Le recours est rejeté en tant qu’il concerne les impôts cantonaux et communaux.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ Y _________, qui n’a
pas droit à des dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Dominique Morand, avocat à Sion, pour
le recourant, à la Commission cantonale d'impôts des personnes physiques, à Sion,
et à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne.
Sion, le 22 janvier 2024