F1 24 39 (CCR 2022/57)
ARRÊT DU 22 JANVIER 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit fiscal
Composition : Frédéric Fellay, président, Dr Thierry Schnyder, juge, et Philippe Imboden,
juge assesseur ; Julia Kamhi, greffière,
en la cause
X _________ et Y _________ , recourants, faisant élection de domicile auprès de
Z _________ SA, représentés par Maître Dominique Morand, avocat, 1951 Sion
contre
COMMISSION CANTONALE D'IMPÔTS DES PERSONNES PHYSIQUES , autorité
attaquée
(Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux, période fiscale 2019)
recours contre la décision du 28 octobre 2022
Faits
A.
Les époux Y _________ et X _________ (A _________) sont domiciliés à
M _________
En 1896, l’arrière-grand-mère de X _________
a fait construire l’immeuble
correspondant au B _________ à C _________, sis sur la commune de D _________.
Les aïeux de X _________ ont loué cet hôtel à des exploitants par le biais de la société
en nom collectif (SNC) E _________, constituée le 26 avril 1924. Cette SNC a son siège
social à Sion et est inscrite au registre du commerce. Son but est l’exploitation d’hôtels.
En 1960, les parents de X _________ ont hérité de l’hôtel B _________ et en ont repris
l’exploitation sous la forme d’une raison individuelle. X _________ et ses frères
F _________ et G _________ en ont à leur tour hérité en 1996, reprenant également
l’exploitation en raison individuelle en se répartissant le revenu à parts égales. Le bien
immobilier était loué à la SNC E _________, dont ils sont aussi devenus les associés en
Le 20 décembre 2006, X _________ et ses frères ont constitué la société H _________
SA par son inscription au registre du commerce. Son but est l’exploitation du
B _________ à C _________ et de tout établissement public. Son capital-actions était
détenu à 97% par la SNC E _________ et à 3% par X _________ et ses frères. Depuis
l’année 2006, l’hôtel B _________ a été exploité par le biais de cette société anonyme,
qui louait l’immeuble à la SNC.
B. Les actions H _________ SA ont été portées à l’actif du bilan de la SNC E _________,
de même que l’immeuble correspondant à l’hôtel B _________, depuis 2005 à tout le
moins. Ce dernier a également fait l’objet d’amortissements, en 2012 et 2013
notamment. Il est toutefois demeuré inscrit au registre foncier comme étant la propriété
des hoirs de feue I _________, mère de X _________. La SNC détenait en outre des
participations aux capital-actions des sociétés J _________ SA, K _________ SA et
L _________ SA.
Par contrat de vente du 30 novembre 2018, X _________ et son frère F _________
A _________ ont vendu l’entier du capital-actions de H _________ SA au prix de
1’499’000 francs. Par acte du 28 mai 2019, ils ont vendu l’immeuble correspondant à
l’hôtel B _________ pour un prix de 5 millions de francs. Le gain de ces opérations a été
réparti par moitié entre eux, leur frère G _________ étant décédé en 2015 en les laissant
seuls pour héritiers.
C. Par décision de taxation du 7 octobre 2021, le Service cantonal des contributions
(SCC) a soumis les gains réalisés par X _________ sur la vente des actifs de la SNC
E _________ à l’impôt sur le revenu, tant s’agissant des actions H _________ SA que
de l’immeuble sis sur la commune de D _________.
Le 18 octobre 2021, X _________ et Y _________ ont formé réclamation contre cette
décision, en faisant notamment valoir que le produit de la vente du bien immobilier devait
être soumis à l’impôt sur les gains immobiliers et non à l’impôt sur le revenu. Le bénéfice
sur la vente des actions devait, quant à lui, être considéré comme un gain en capital de
la fortune privée, non soumis à l’impôt sur le revenu (art. 16 al. 3 LIFD et 12 al. 3 LF).
Les époux X _________ et Y _________ ont exposé que la SNC E _________ était une
pure société de gestion de patrimoine. L’hôtel B _________ n’avait jamais été exploité
par la SNC. Il l’avait toujours été par une raison individuelle et, dès 2006, par une société
de capitaux. En outre, le seul revenu réalisé par la SNC était le loyer versé par
H _________ SA.
Le 29 août 2022, le SCC a informé X _________ et Y _________ qu’il maintenait le
caractère commercial de la vente de l’immeuble et des actions et que leur réclamation
serait transmise à la Commission d’impôts des personnes physiques (CIPP).
Par décision du 28 octobre 2022, la CIPP a rejeté la réclamation s’agissant du traitement
fiscal des gains sur la vente des actifs de la SNC. Elle a considéré que celle-ci ne pouvait
détenir que des éléments de fortune commerciale, nonobstant le fait que son activité se
limitait à encaisser des loyers en contrepartie de la cession de l’exploitation d’un hôtel.
En outre, l’hôtel avait appartenu à la fortune commerciale des aïeux de X _________.
Cette dernière et ses frères avaient continué à l’exploiter après le décès de leurs parents,
jusqu’à sa vente en 2019. La cession de l’exploitation à H _________ SA en 2006 ne
pouvait pas être assimilée à un transfert de la fortune commerciale à la fortune privée,
ne correspondant pas à une restructuration au sens des art. 19 LIFD et 15 LF. En outre,
X _________ n’avait jamais manifesté vis-à-vis des autorités fiscales sa volonté de
transférer l’hôtel de sa fortune commerciale dans sa fortune privée. L’hôtel et la
participation de X _________ au capital-actions de H _________ SA avaient été portés
au bilan de la SNC, dont le but est notamment l’exploitation d’hôtels. L’activité de la SA
se confondait avec le but social de la SNC, qui possédait en outre une créance à
l’encontre de la SA. La détention de cette participation servait manifestement à
l’exploitation de la SNC et à l’amélioration de son résultat commercial. X _________ et
ses frères avaient par ailleurs un contrôle absolu de ces deux entités. Ainsi, tant
l’immeuble que les participations portées au bilan de la SNC appartenaient à la fortune
commerciale de X _________ jusqu’au moment de leur vente, en 2019.
D. Par mémoire du 2 décembre 2022, Y _________ et X _________ ont recouru contre
cette décision devant la Commission cantonale de recours en matière fiscale (CCR),
concluant à son annulation et à ce qu’il soit déclaré que l’immeuble et les actions
H _________ SA appartenaient à la fortune privée de X _________. A l’appui de leurs
conclusions, ils invoquent en substance une violation des art. 18 al. 1, 16 al. 3 LIFD, 12
al. 3 et 14 LF. Ils soutiennent également que X _________ n’était pas imposable en
Suisse s’agissant du gain issu de la vente des actions, faute de rattachement
économique au sens des art. 4 LIFD et 3 LF. A titre de moyens de preuves, ils sollicitent
l’édition du dossier de la cause.
L’Administration fédérale des contributions (AFC) et l’administration cantonale de l’IFD
ne se sont pas déterminées.
Le 6 mars 2023, la CIPP a déposé ses observations, concluant au rejet du recours. Elle
a relevé que la recourante avait personnellement exploité l’hôtel B _________ avec ses
frères de 1996 à 2006, sans en avoir requis le transfert dans sa fortune privée au moment
de la constitution de H _________ SA. L’hôtel avait de surcroît figuré à l’actif du bilan de
la SNC et avait fait l’objet d’amortissements. Le loyer versé à la SNC n’était pas
déterminant pour la qualification des éléments de fortune, une forme de location à soi-
même ne pouvant en aucun cas avoir pour conséquence que l’hôtel appartenait à la
fortune privée de la recourante. Quant au produit de la vente des actions H _________
SA, qui figuraient également au bilan de la SNC, il était imposable en Suisse
conformément à l’art. 7 ch. 1 de la Convention de double imposition entre la Suisse et la
France (CDI CH/FR).
Le 19 avril 2023, les recourants ont répliqué que la SNC n’avait jamais elle-même
exploité l’hôtel, mais l’avait toujours loué à une entreprise de personnes. En outre,
l’immeuble n’avait pas juridiquement appartenu à la SNC. S’agissant des actions, il
n’existait pas d’assujettissement illimité de la recourante en Suisse au vu de son domicile
à M _________ et la CDI CH/FR n’était pas applicable. Au demeurant, la SNC devait
être considérée comme une « société de personnes de gestion de patrimoine privé » et
non comme une société commerciale, de sorte qu’elle n’était pas imposable en Suisse
s’agissant du gain réalisé.
Cette écriture a été transmise au SCC le 24 avril 2023.
Le 22 juin 2023, la CCR a prononcé la clôture de l’instruction.
Par lettre du 23 novembre 2023, la CCR a informé les recourants de la cessation de ses
activités au 31 décembre 2023 et du transfert de ses tâches à la nouvelle Cour de droit
fiscal du Tribunal cantonal à partir du 1er janvier 2024.
E. Par ordonnance du 5 janvier 2024, le président de la Cour de droit fiscal a informé les
recourants que leur recours comptait au nombre des causes de la CCR non-liquidées
au 31 décembre 2023, de sorte qu’il avait été transféré au Tribunal cantonal pour
traitement. Il leur a en outre indiqué que, dans la mesure où la CCR avait, en son temps,
prononcé la clôture de l’instruction, la cause apparaissait en principe en l’état d’être
jugée. Ainsi, sous réserve de mesures d’instruction complémentaires ordonnées d’office,
un arrêt allait être porté par le Tribunal.
Considérant en droit
I.Procédure
1.
1.1
Conformément à la loi réorganisant la juridiction fiscale du 11 mars 2022 (RCV
2022-102), la Cour de céans constitue désormais l'autorité ordinaire de recours contre
les décisions des autorités fiscales (cf. not. art. 81a al. 1 LPJA et art. 8 LALIFD). Il lui
appartient par conséquent de statuer sur le recours du 2 décembre 2022, celui-ci n’ayant
pas été tranché au 31 décembre 2023 par la CCR.
1.2 Le recours porte tant sur l’IFD que sur les ICC et peut être traité dans un seul arrêt
(cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1). Il a été formé régulièrement, de sorte qu’il convient
d’entrer en matière (art. 140 ss LIFD ; art. 50 al. 1 LHID ; art. 150 et 150a LF dans leur
version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 ; art. 150 LF).
1.3 Le SCC a déposé son dossier. La requête correspondante des recourants est ainsi
satisfaite.
II. Impôt fédéral direct
2. Dans un grief invoqué à titre subsidiaire, mais qu’il convient d’examiner au préalable,
la recourante conteste être assujettie à l’impôt en Suisse en vertu de l’art. 4 LIFD
s’agissant de la vente des actions H _________ SA.
2.1 L’art. 4 al. 1 let. a LIFD dispose que les personnes physiques qui, au regard du droit
fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du
rattachement économique lorsqu'elles sont propriétaires ou usufruitières d'une
entreprise en Suisse ou y sont intéressées comme associées. La notion d'entreprise, qui
n'est pas définie dans la LIFD, n'est pas juridique mais économique. Elle comprend ainsi
une participation active, reconnaissable pour des tiers, à la vie économique, en utilisant
capital et travail (arrêt du Tribunal fédéral 2C_888/2014 et 2C_889/2014 du 7 juin 2015
consid. 4.2 et les références). Par entreprise, il faut en général entendre des entreprises
commerciales, artisanales, industrielles ou agricoles exploitées par le contribuable à titre
individuel ou comme associé d’une société de personnes, p. ex. une société en nom
collectif (PASCHOUD/DE VRIELS REILINGH, in : NOËL/AUBRY GIRARDIN (édit.), Commentaire
romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd. 2017, n° 12 ad art. 4 LIFD). Une société en nom
collectif inscrite au registre du commerce ne peut qu’exercer une activité commerciale,
de sorte qu’il s'agit d’une entreprise au sens de l’art. 4 al. 1 let. a LIFD (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_888/2014 et 2C_889/2014 précité consid. 4.3). Les associés d’une
telle société domiciliés à l’étranger sont assujettis à l’impôt en Suisse pour leur part aux
éléments imposables de l’entreprise (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_888/2014 et
2C_889/2014 précité consid. 4.3 ; PASCHOUD/DE VRIELS REILINGH, op. cit., n° 24 ad art.
4 LIFD).
2.2 En l’espèce, la SNC E _________, qui a son siège à Sion, est inscrite au registre du
commerce du Valais central. Elle constitue donc une entreprise au sens de la disposition
précitée. La recourante, domiciliée à l’étranger, est associée indéfiniment responsable
de la SNC. Elle est donc assujettie à l’impôt en Suisse de manière limitée, pour sa part
aux éléments de fortune de la société. La recourante argue que la SNC doit être qualifiée
de « société de personnes de gestion du patrimoine privé » et non de société
commerciale, car elle n’exercerait pas d’activité lucrative en Suisse. Cet argument est
toutefois sans pertinence s’agissant de l’assujettissement fiscal de la recourante. En
effet, dans la mesure où la SNC était inscrite au registre du commerce au moment de la
vente des actions, les conditions de l’art. 4 al. 1 let. a LIFD étaient remplies sans qu’il
soit nécessaire d’examiner si elle a effectivement exercé une activité économique
pendant la période fiscale en question (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_888/2014 et
2C_889/2014 précité consid. 4.3). Pour le reste, comme on le verra ci-dessous, il doit de
toute manière être admis que la SNC exerçait une activité commerciale de par la location
de l’hôtel B _________ à H _________ SA, notamment en raison du lien étroit entre son
but et celui de la SA et du fait que la recourante et ses frères contrôlaient totalement les
deux entités (cf. infra consid. 3.6.2). Partant, le grief tiré d’une violation de l’art. 4 LIFD
doit être rejeté.
3. Dans un second grief, la recourante conteste la qualification fiscale du gain réalisé par
la vente de l’immeuble sis à D _________ et des actions H _________ SA, faisant valoir
qu’il s’agit de gains privés en capital au sens de l’art. 16 al. 3 LIFD, non imposables sur
le revenu.
3.1 L’art. 16 LIFD prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du
contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. En lien avec la liste exemplative des
art. 17 à 23 LIFD, cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes
physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition
du revenu global net ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable
sont en principe imposables (ATF 143 II 402 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_81/2023 du 18 septembre 2023 consid. 5.1), y compris les bénéfices en capital
provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments
de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). Selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les gains en
capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont en revanche
pas imposables. Cela signifie qu'un gain en capital n'est soumis à l'impôt fédéral direct
que lorsque le bien aliéné fait partie de la fortune commerciale du contribuable, non pas
lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée (ATF 133 II 420 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_81/2023 précité consid. 5.1). Lorsqu’il est question du revenu d’une société
en nom collectif, chacun des associés ajoute sa part à ses propres éléments imposables
(art. 10 al. 1 LIFD).
3.2 De jurisprudence constante, la distinction entre un gain privé en capital (non
imposable sur le revenu) et un bénéfice commercial en capital provenant de l'exercice
d'une activité lucrative indépendante (imposable sur le revenu), dépend des
circonstances concrètes du cas. La notion d'activité lucrative indépendante s'interprète
largement, de telle sorte que sont seuls considérés comme des gains privés en capital
exonérés de l'impôt sur le revenu ceux qui sont obtenus par un particulier de manière
fortuite ou dans le cadre de la simple administration de sa fortune privée (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_81/2023 précité consid. 5.2 et les références). En revanche, si
l'activité du contribuable excède ce cadre relativement étroit et est orientée dans son
ensemble vers l'obtention d'un revenu, l'intéressé est réputé exercer une activité
lucrative indépendante dont les bénéfices en capital sont imposables. Une telle
qualification peut se justifier, selon les cas, même en l'absence d'une activité
reconnaissable pour les tiers et/ou organisée sur le modèle d'une entreprise
commerciale, et même si cette activité n'est exercée que de manière accessoire ou
temporaire, voire ponctuelle (ibidem).
C'est avant tout en lien avec les transactions effectuées par les particuliers sur des
immeubles ou sur des titres que la jurisprudence a été amenée à dégager des critères
permettant de tracer la limite entre les gains (privés) en capital et les bénéfices
(commerciaux) en capital. Elle a notamment considéré que valent comme indices d'une
activité lucrative indépendante dépassant la simple administration de la fortune privée
les éléments suivants : le caractère systématique et/ou planifié des opérations, la
fréquence élevée des transactions, la courte durée de possession des biens avant leur
revente, la relation étroite entre l'activité indépendante (accessoire) supposée et la
formation et/ou la profession (principale) du contribuable, l'utilisation de connaissances
spécialisées, l'engagement de fonds étrangers d'une certaine importance pour financer
les opérations, le réinvestissement du bénéfice réalisé ou encore la constitution d'une
société de personnes (ATF 125 II 113 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_81/2023
précité consid. 5.2). Chacun de ces indices peut conduire, en concours avec les autres
voire – exceptionnellement – isolément s'il revêt une intensité particulière, à la
reconnaissance d'une activité lucrative indépendante (arrêt du Tribunal fédéral
9C_81/2023 précité consid. 5.2 et les références). Le traitement comptable d’un bien est
également un indice important. Ainsi, le fait qu’un immeuble soit inscrit au bilan d’une
entreprise est un indice de son caractère commercial (NOËL, in : NOËL/AUBRY GIRARDIN
(édit.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd. 2017, n° 71 ad art. 18 LIFD ;
OBERSON, Droit fiscal suisse, 5ème éd. 2021, § 7 n° 57).
3.3 Une société en nom collectif est présumée poursuivre un but lucratif (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_417/2012 et 2C_418/2012 du 2 novembre 2012 consid. 5.1). Cette
présomption a pour conséquence, en droit fiscal, qu’elle ne peut avoir que des actifs
commerciaux. Ainsi, dans les sociétés de personnes soumises à l'obligation de tenir une
comptabilité, la distinction entre fortune privée et fortune commerciale n'existe pas ; elles
ne possèdent qu'un seul patrimoine social, qui est la fortune commerciale (arrêts du
Tribunal fédéral 2C_417/2012 et 2C_418/2012 précité consid. 4.3, 2C_6/2008 du
27 janvier 2009 consid. 3.1.1 ; NOËL, op. cit., n° 75 ad art. 18 LIFD). Le Tribunal fédéral
a considéré qu’une telle présomption était renforcée s’agissant d’une société en nom
collectif qui louait un hôtel et avait procédé à des amortissements sur celui-ci, continuant
ainsi à classer elle-même l'immeuble comme fortune commerciale (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_6/2008 précité consid. 3.1.1). La part des associés dans la société de
personnes fait en principe partie de leur fortune commerciale. La référence à la
comptabilité de la société joue dans ce cas un rôle plus important que les autres indices
précités ; les associés d’une société de personnes n’inscrivent en principe dans les livres
comptables de celle-ci que les éléments de fortune qui doivent effectivement servir au
commerce qu’ils exploitent en commun (NOËL, op. cit., n° 75 ad art. 18 LIFD et les
références). Les sociétés de personnes ne sont par ailleurs pas autorisées à porter à
leur bilan la fortune privée de leurs associés (ibidem).
3.4 En ce qui concerne les droits de participation, ceux-ci ressortissent à la fortune
commerciale lorsqu'il existe un rapport économique étroit entre la participation à la
société anonyme et les autres affaires menées par le contribuable. Ce rapport doit en
particulier être admis si la participation a été acquise dans un but commercial ou si
l'acquéreur exerce une influence prépondérante sur la société en cause, qui correspond
à ses propres activités commerciales ou les complète judicieusement, lui permettant
ainsi d'étendre ses propres activités commerciales (arrêt du Tribunal fédéral
2C_423/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.1).
3.5 Le moment déterminant pour le passage de la fortune commerciale dans la fortune
privée selon l'art. 18 al. 2 LIFD est celui où le contribuable manifeste de manière claire
et précise, expressément ou par actes concluants, vis-à-vis des autorités fiscales sa
volonté de transférer l'élément en cause dans sa fortune privée
(ATF 125
précité consid. 6c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2015 et 2C_852/2015 du 3 juin
2016 consid. 4.2). Les immeubles faisant partie de la fortune commerciale d'un défunt
sont transférés dans la fortune privée de ses héritiers lorsque ceux-ci expriment leur
volonté en ce sens vis-à-vis des autorités fiscales. Ce n'est qu'au moment où ils décident
d’un tel transfert ou de l'aliénation que le bénéfice en capital en provenant constitue un
revenu imposable au sens de l'art. 18 al. 2 LIFD. Ce système d'imposition permet aux
héritiers de décider du moment de l’imposition du bénéfice en capital (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_977/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.1 et les références). Une fois qu'il a été
établi qu'un actif appartenait à la fortune commerciale, la preuve de son transfert à la
fortune privée incombe au contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_417/2012 et
2C_418/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.3 et les références).
3.6
3.6.1 En l’espèce, l’autorité intimée a retenu que l’immeuble sis à D _________ faisait
partie de la fortune commerciale des aïeux de la recourante, qui louaient l’hôtel
B _________ à des exploitants par le biais de la SNC E _________ depuis 1924. La
recourante n’est pas parvenue à apporter la preuve contraire, se contentant d’alléguer
qu’il subsistait un doute à cet égard, car l’hôtel avait été bâti en 1896 alors que la SNC
n’avait été constituée qu’en 1924. L’on ne voit toutefois pas pour quel motif cet élément
suffirait à remettre en cause le caractère commercial de l’immeuble. Il doit donc être
présumé que celui-ci appartenait également à la fortune commerciale de la recourante
au moment où elle en a hérité avec ses frères, en 1996. Or, celle-ci n’est non plus pas
parvenue à renverser cette présomption. En effet, la recourante n’a pas allégué avoir
manifesté vis-à-vis des autorités fiscales sa volonté de transférer l’immeuble dans sa
fortune privée au moment où elle en est devenue propriétaire. Un tel transfert n’a non
plus pas eu lieu ultérieurement, en particulier lorsque la recourante et ses frères ont
transféré l’exploitation de l’hôtel à la SA constituée en 2006, ce que la recourante a elle-
même reconnu (cf. page 8 du recours). Si tel avait été le cas, le bénéfice en capital aurait
de toute manière été imposé à ce moment-là en vertu de l’art. 18 al. 2 LIFD, comme on
l’a vu plus haut (cf.supra consid. 3.5).
Le caractère commercial de l’immeuble est au demeurant confirmé par le fait que la
recourante et ses frères avaient fait inscrire ce bien au bilan de la SNC E _________,
dont ils sont les associés. Si cet immeuble avait fait partie de leur fortune privée, sa
comptabilisation aurait au demeurant été contraire au droit, comme relevé
précédemment
(cf. supra
consid. 3.3). L’hôtel
avait au surplus fait l’objet
d’amortissements durant au moins deux années consécutives, en 2012 et 2013.
L’existence de ces opérations renforce encore son caractère commercial. En effet,
comme l’a souligné l’autorité précédente, seuls les éléments de la fortune commerciale
peuvent faire l’objet d’amortissements (cf. art. 28 al. 1 LIFD), à l’exclusion des biens
rattachés à la fortune privée (cf. art. 32 LIFDa contrario ; NOËL, op. cit., n° 66 ad art. 18
LIFD). La recourante argue encore que l’immeuble n’était pas juridiquement propriété de
la SNC au moment de la vente, mais de l’hoirie de feue sa mère – composée d’elle-
même et de son frère F _________ A _________. Cet élément n’est toutefois pas
déterminant pour la question litigieuse. En effet, un immeuble propriété des associés
d’une SNC peut être rangé dans leur fortune commerciale même s’il n’est pas inscrit au
registre foncier au nom de la SNC, lorsque, au vu de l’ensemble des circonstances,
l’entreprise est économiquement en mesure d’en disposer (NOËL, op. cit., n° 75 ad art. 18
LIFD). Or, il est établi que la SNC louait l’hôtel B _________ depuis 1924, ce qui
constituait son activité principale. En outre, la recourante et ses frères étaient les seuls
associés de la SNC, de sorte que cette dernière était totalement en mesure de disposer
économiquement de l’immeuble. Cela est d’ailleurs renforcé par le fait qu’elle l’avait
inscrit à l’actif de son bilan.
L’on relèvera encore que le but social de la SNC selon son inscription au registre du
commerce est l’exploitation d’hôtels, soit une activité commerciale. Le fait qu’elle se
limitait en l’occurrence à encaisser un loyer de la part de H _________ SA ou, à l’origine,
d’entreprises individuelles, n’y change rien, comme on l’a vu plus haut (cf. supra consid.
3.3). Au demeurant, la SNC fonctionnait déjà de la sorte depuis sa constitution en 1924,
ce qui n’a nullement affecté le caractère commercial de l’immeuble dans la fortune des
aïeux de la recourante. Il ne fait ainsi aucun doute que l’hôtel B _________ était exploité
à titre commercial. La recourante fait également valoir que si la SNC avait eu une activité
commerciale, il n’aurait pas été nécessaire ni judicieux de constituer une activité
indépendante séparée. L’on ne voit toutefois pas en quoi cette constellation, qui a
notamment conduit à créer une forme de location à soi-même, comme l’a observé
l’autorité précédente, permettrait de remettre en cause le caractère commercial de
l’immeuble. Partant, c’est à bon droit que l’autorité intimée a soumis le gain réalisé lors
de la vente de la parcelle à l’impôt sur le revenu en application de l’art. 18 al. 2 LIFD.
3.6.2 Les considérations qui précèdent doivent également s’appliquer à la vente des
actions H _________ SA. En effet, il est établi que la SNC détenait 97% du capital-
actions de cette société, qu’elle avait fait porter à son bilan. Cet élément à lui seul conduit
à présumer le caractère commercial de ces titres, comme on l’a vu plus haut (cf. supra
consid. 3.3). La recourante argue que la SNC n’avait pas d’activité commerciale au
moment de la constitution de la société anonyme, car elle se contentait de louer le bien
immobilier. Or, comme l’a relevé l’autorité inférieure, l’activité de la SA se confondait
avec le but social de la SNC, qui était l’exploitation d’hôtels, et dont l’activité principale
consistait à louer l’immeuble correspondant à l’hôtel B _________. L’on observe
également que la recourante et ses frères avaient le contrôle absolu des deux entités.
Ils étaient en effet les seuls associés de SNC E _________ et détenaient l’intégralité du
capital-actions de H _________ SA par le biais de la SNC. C’est donc en vain que la
recourante tente de démontrer qu’il n’y avait pas de lien commercial étroit entre les deux
sociétés, hormis la facturation d’un loyer. Au demeurant, il est vraisemblable que la
recourante et ses frères n’auraient pas attribué la quasi-totalité du capital-actions de
H _________ SA à la SNC mais l’auraient détenu à titre personnel, s’ils avaient
considéré ces titres comme des éléments de leur fortune privée. Avec l’autorité intimée,
le Tribunal relève que la SNC détenait également des participations dans d’autres
sociétés de capitaux qui poursuivaient des buts touristiques, ce qui corrobore encore le
caractère commercial de son activité principale. La recourante estime enfin que le
transfert de l’exploitation de l’activité indépendante à la SA constituée en 2006 doit être
considéré comme une restructuration dont les réserves latentes ne sont pas imposées
si les droits de participation ne sont pas vendus dans les cinq ans (cf. art. 19 al. 1 et 2
LIFD). Il convient à cet égard de confirmer le point de vue de l’autorité intimée, selon
lequel cette disposition n’est pas applicable en l’espèce. En effet, la recourante n’a
notamment pas établi ni même allégué que H _________ SA avait procédé à la reprise
d’éléments commerciaux
de l’entreprise individuelle (cf. OBERSON/GLAUSER, in :
NOËL/AUBRY GIRARDIN (édit.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd. 2017,
n° 17 ad art. 19 LIFD). Partant, c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré les
actions H _________ SA comme un élément de la fortune commerciale de la recourante,
en soumettant le bénéfice tiré de leur vente à l’impôt sur le revenu (art. 18 al. 2 LIFD).
3.6.3 En définitive, le gain réalisé par la vente des actifs de la SNC E _________ doit
être considéré comme un bénéfice commercial en capital imposable sur le revenu, tant
s’agissant de l’immeuble sis à D _________ que des actions H _________ SA. Le
recours doit donc être rejeté en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct.
III. Impôts cantonaux et communaux
4. Les principes juridiques précités qui concernent l’assujettissement à l'impôt fondé sur
le rattachement économique (cf. supra consid. 2) trouvent leur parallèle en matière
d’impôts cantonaux et communaux (art. 4 al. 1 LHID ; art. 3 al. 1 LF ; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_888/2014 et 2C_889/2014 précité consid. 8). De même, la jurisprudence
rendue en matière d'impôt fédéral direct au sujet de la distinction entre un bénéfice
provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante et un gain privé en capital
est également pertinente en ce qui concerne les impôts cantonaux et communaux,
puisque l’art. 8 al. 1 et 2 LHID, repris à l’art. 14 al. 2 LF, correspond à l’art. 18 al. 2 LIFD
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_81/2023 du 18 septembre 2023 consid. 7). Les art. 7 al.
1 et 12 al. 3 LF correspondent par ailleurs aux art. 10 al. 1 et 16 al. 3 LIFD. Il peut ainsi
être renvoyé à la motivation développée en matière d'impôt fédéral direct.
5. Partant, le recours doit aussi être rejeté en tant qu'il concerne les impôts cantonaux
et communaux.
IV. Conclusion, frais et dépens
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 150 al. 3 LF ; art.
80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
7. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis solidairement à la
charge des recourants, qui succombent et n’ont pas droit à des dépens (art. 144 LIFD,
art. 8 LALIFD ; art. 150 al. 3 LF ; art. 88 al. 2, 89 al. 1 LPJA, art. 64 al. 1 a contrario PA,
art. 91 al. 1 a contrario LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct.
Le recours est rejeté en tant qu’il concerne les impôts cantonaux et communaux.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________, qui
n’ont pas droit à des dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Dominique Morand, avocat à Sion, pour
les recourants, à la Commission cantonale d'impôts des personnes physiques, à
Sion, et à l’Administration fédérale
des contributions (AFC), à Berne.
Sion, le 22 janvier 2024