F1 24 36 (CCR 2022 51)
ARRÊT DU 21 MAI 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit fiscal
Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr Thierry Schnyder, juge ; Dominique
Morand, juge assesseur ; Angèle de Preux-Bersier, greffière,
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Y _________ SA,
contre
SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS , autorité attaquée
(Impôts cantonaux et communaux 2020 ; réduction d’impôt en raison du caractère
confiscatoire de l’impôt sur la fortune ; irrecevabilité de la réclamation)
recours contre la décision du 28 septembre 2022
Faits
A. Par décision du 4 août 2022 notifiée le 8, le Service cantonal des contributions (SCC)
a procédé à la taxation de X _________, domiciliée à A _________, concernant
les impôts fédéraux (IFD), cantonaux et communaux (ICC) 2020. Le revenu net
imposable ICC a été fixé à 56'741 fr. et la fortune nette imposable à 12'885'040 francs.
Le bordereau cantonal arrêtait l’impôt sur la fortune à 24'237 fr. 50 après déduction d’un
montant de 14'327 fr. 50 au titre de « réduction due au caractère confiscatoire de l’impôt
sur la fortune » (cf. la rubrique correspondante sur le bordereau).
B.
Le 9 septembre 2022, l’administration communale de A _________ a émis le
bordereau d’impôt communal relatif à cette même période fiscale. L’impôt communal sur
la fortune s’élevait à 46'386 fr. et une réduction de 1 fr. 82 au titre d’impôt confiscatoire
était octroyée. Un nouveau bordereau communal (mentionnant une date inchangée) a
été notifié le 16 septembre 2022, après que la fiduciaire du contribuable eut signalé
téléphoniquement au préposé communal certaines inexactitudes. Ce bordereau corrigé
indiquait une réduction pour impôt confiscatoire s’élevant désormais à 18'193 francs.
C.
Le 20 septembre 2022, la contribuable a élevé réclamation à l’encontre
des bordereaux cantonal et communal et simultanément formé, dans la même écriture,
une demande de correction de calcul. Justifiant la recevabilité de son écriture, elle a
soutenu que le montant total de la réduction accordée par les autorités fiscales
ne pouvait être connu qu’à réception des deux bordereaux, de sorte que le délai
de réclamation ne pouvait commencer à courir avant la notification de la décision d’impôt
communal.
Cela constituait un sérieux motif l’ayant empêchée de présenter
la réclamation dans le délai légal de 30 jours. Sur le fond, elle a fait valoir que la réduction
totale – impôts cantonal et communal – pour impôt confiscatoire devait non pas s’élever
à 32'520 fr. 50 (14'327 fr. 50 + 18'193 fr.), mais à 42'520 fr. 50. La franchise de 10'000
fr. prévue par l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance concernant la fixation du caractère
confiscatoire de l’impôt sur la fortune du 14 août 2002 (ci-après : l’Ordonnance [RS/VS
642.300]) avait été appliquée à l’imposition minimale de la moitié de l’impôt sur la fortune.
A suivre la recourante, cette franchise devait, à rigueur de texte, venir s’ajouter à la
réduction totale.
Par décision du 28 septembre 2022 restée inattaquée, le SCC a rejeté la demande
de rectification au motif que l’éventuelle erreur invoquée par la contribuable était d’ordre
matériel.
Par décision séparée du même jour, le SCC a déclaré la réclamation irrecevable.
La décision de taxation n’avait pas été attaquée dans le délai légal de 30 jours, de sorte
qu’elle était entrée en force, sans qu’il existât un motif de restitution. Les impôts
communaux se percevaient, en effet, sur les mêmes bases et avec les mêmes
défalcations que les impôts cantonaux correspondants. Leur montant était dès lors
connu au plus tard à réception du bordereau d’impôt cantonal.
D. Par mémoire du 26 octobre 2022, X _________ a requis la Commission de recours
en matière fiscale (CCR) de constater la nullité de la décision d’irrecevabilité et
de renvoyer la cause au SCC pour décision sur le fond. Subsidiairement, elle a conclu à
ce que le SCC, puis la commune, émettent de nouveaux bordereaux 2020 conformes
au droit. A l’appui de ses conclusions, elle maintient en substance que la non-réception
de la taxation communale l’avait empêchée d’agir en temps utile et observe que l’envoi
d’un deuxième bordereau communal rectifié montrait que calculer l’impôt communal
ne relevait pas de l’évidence.
Le 7 février 2023, le SCC a conclu au rejet du recours.
Le 21 mars 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a fait valoir que
le délai pour contester une application erronée de la réduction prévue par l’ordonnance
fixant le caractère confiscatoire de l’impôt sur la fortune devait courir à partir du jour où
le contribuable était au fait de ses impôts cantonaux et communaux, ce qui n’était le cas
qu’à réception du bordereau communal.
Le 4 mai 2023, la CCR a prononcé la clôture de l’instruction.
Le 23 novembre 2023, elle a informé la recourante de la cessation de ses activités au
31 décembre 2023 et du transfert de ses tâches à la nouvelle Cour de droit fiscal
du Tribunal cantonal à partir du 1er janvier 2024.
E.
Par lettre du 5 janvier 2024, le président de la Cour de droit fiscal a informé
la recourante que son recours comptait au nombre des causes de la CCR non-liquidées
au 31 décembre 2023, de sorte qu’il avait été transféré au Tribunal cantonal
pour traitement. Ainsi, sous réserve de mesures d’instruction complémentaires
ordonnées d’office, un arrêt allait être porté par le Tribunal.
Considérant en droit
1.
1.1 Conformément à la loi réorganisant la juridiction fiscale du 11 mars 2022 (RCV 2022-
102), la Cour de céans constitue désormais l’autorité ordinaire de recours contre les
décisions des autorités fiscales (cf. not. art. 81a al. 1 LPJA). Il lui appartient
par conséquent de statuer sur le recours du 26 octobre 2022, celui-ci n’ayant pas été
tranché au 31 décembre 2023 par la CCR.
1.2 Un recours formé à l’encontre d’un prononcé d’irrecevabilité n'est recevable que
dans la mesure où il s’en prend à la non-entrée en matière (RVJ 1994 p. 85 ;
ZWEIFEL/HUNZIKER
in :
ZWEIFEL/BEUSCH [éd.],
Bundesgesetz
über
die
direkte
Bundessteuer, 4e éd. 2022, n. 6 ad art. 140 DBG). Celui d’espèce respecte ce réquisit et
a été formé régulièrement, de sorte qu’il convient d’entrer en matière (art. 150 et 150a
LF dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 ; art. 150 LF).
2. La recourante conclut à la nullité de la décision d’irrecevabilité. La nullité ne frappe
cependant que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins
facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en
danger la sécurité du droit (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2). La mauvaise application des
règles en matière de recevabilité de la réclamation dont argue implicitement la
recourante ne revêt assurément pas un degré de gravité et d’évidence justifiant de
recourir au mécanisme, exceptionnel, de la nullité plutôt qu’à celui de l’annulabilité.
3. La recourante reproche au SCC d’avoir jugé sa réclamation tardive. Elle soutient que
le délai de 30 jours pour se plaindre d’une application erronée de la réduction
pour imposition confiscatoire commençait à courir « le jour où le contribuable est au fait
de ses impôts communaux cantonaux et communaux », donc à réception du bordereau
communal. Dans une argumentation à caractère subsidiaire, elle excipe d’un motif
d’empêchement.
3.1 Le
contribuable
peut
adresser
à
l'autorité
de
taxation
–
à
savoir,
pour les contribuables dépendants, au SCC (cf. art. 218 al. 1 LF) – une réclamation
écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 139
al. 1 LF). Il s’agit d’un délai péremptoire qui ne peut être prolongé (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_372/2016 - 2C_374/2016 du 7 juin 2016 consid. 3.3.1), mais être restitué si
le contribuable établit qu'ensuite de service militaire, de maladie, d'absence du pays ou
d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et
qu'il l'a déposée dans les trente jours dès la disparition de l'empêchement (art. 140 al. 3
LF).
3.2 La LF ne contient aucune disposition relative à la réduction pour impôt confiscatoire.
Ce mécanisme est exclusivement régi par l’ordonnance mentionnée sous lettre C de
l’arrêt (cf. art. 1 de l’Ordonnance), prise en application de la clause toute générale de
l’art. 243 LF. L’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance prévoit que les contribuables assujettis à
l'impôt de manière illimitée dont les impôts cantonaux et communaux sur la fortune et
sur le rendement net de la fortune dépassent 20 pour cent du revenu net imposable ont
droit à une réduction d'impôt. La réduction correspond à la différence entre les impôts
cantonaux et communaux sur la fortune et sur le rendement net de la fortune, et le 50
pour cent du rendement net de la fortune. Une franchise de 10'000 fr. est appliquée à la
réduction totale à répartir à raison de moitié entre l'impôt cantonal sur la fortune et l'impôt
communal sur la fortune. Une imposition minimale de la moitié de l'impôt sur la fortune
subsiste dans tous les cas. L’art. 2 al. 5 de l’Ordonnance précise que le rendement net
de la fortune correspond au rendement brut de la fortune diminué des frais d'acquisition
au sens de l’art. 28 LF. Aux termes de l’art. 2 al. 6 de l’Ordonnance, la réduction d'impôt
est répartie proportionnellement entre le canton et les communes.
Même si l’Ordonnance ne le dit pas expressément, le mécanisme est en pratique
appliqué d’office par le SCC (cf. PONCE, Le bouclier fiscal in : RF 78/2023 p. 542), ce qui
n’a pas toujours été le cas. En effet, selon l’art. 2 al. 4 de l’Ordonnance en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2011, il appartenait au contribuable de déposer une demande
dans les 90 jours dès l’entrée en force de la taxation.
3.3 Selon l’art. 176 LF, les impôts communaux se perçoivent sur les mêmes bases et
avec les mêmes défalcations que les impôts cantonaux correspondants (al. 1).
Les décisions prises pour l’impôt cantonal en matière d’assujettissement, de taxation, de
rappel d’impôt, de procédure et d’amendes sont également valables pour l’impôt
communal (al. 2). Ainsi, du moment où l’autorité de taxation fixe les facteurs d’imposition,
les impôts communaux peuvent être calculés arithmétiquement sur la base des taux
applicables en vigueur (cf. la calculette d’impôts mise à disposition par le SCC sur son
site
internet
https://taxcalculator.apps.vs.ch/home/ordinarysite).
De ce
fait
et
contrairement à ce que soutient la recourante, il est possible d’examiner si un droit à la
réduction pour impôt confiscatoire existe et, le cas échéant, de déterminer la déduction
à laquelle le contribuable peut prétendre, avant même que le bordereau communal soit
notifié. En l’espèce, la décision de taxation du 4 août 2022 a expressément fixé la part
de réduction pour impôt confiscatoire sur l’impôt cantonal. Si elle pensait ne pas disposer
de tous les éléments nécessaires à la compréhension, respectivement à la vérification
du calcul de réduction, il appartenait à la recourante de former réclamation dans les 30
jours suivant sa notification, intervenue le 8, conformément à la voie de droit qui lui avait
été indiquée. Elle s’en est toutefois abstenue sans que l’on puisse considérer qu’elle ait
été empêchée d’agir pour l’un des motifs visés par l’art. 140 LF.
3.4 En conséquence, la réclamation du 20 septembre 2022 se révèle effectivement
tardive en tant qu’elle conteste la réduction sur l’impôt cantonal sur la fortune fixée dans
la décision du 4 août 2022. L’irrecevabilité statuée par le SCC échappe sur ce point à la
critique.
4. La recourante observe que sa réclamation du 20 septembre 2022 ne concernait pas
uniquement l’impôt cantonal, mais
qu’elle
visait également l’impôt communal.
Dans sa décision sur réclamation, le SCC semble partir de l’idée que la réclamation était
irrecevable vu l’art. 176 LF mentionné précédemment. Cette appréciation ne saurait être
suivie. L’Ordonnance est, en effet, totalement muette sur les modalités formelles de mise
en œuvre du mécanisme de réduction pour impôt confiscatoire et sur les possibilités de
contestation à disposition du contribuable. A cela s’ajoute que la part de réduction
relative à l’impôt communal sur la fortune ne ressortait pas de la décision du 4 août 2022,
qui ne détaillait pas non plus le calcul de l’impôt confiscatoire ni ne spécifiait la part de
réduction qui serait appliquée à l’impôt communal. En pareilles circonstances, l’on ne
saurait valablement retenir, sauf à tomber dans le déni de justice formel prohibé par l’art.
29 al. 1 Cst., que la recourante devait, sous peine de forclusion, contester la part de
réduction sur l’impôt communal sur la fortune – qui figurait pour la première fois sur le
bordereau communal – dans le cadre de la réclamation ouverte contre la décision du 4
août 2022 déjà. La réclamation du 20 septembre 2022 contre le bordereau communal
ayant été formée en temps utile, il revenait au SCC (qui pourvoit de fait à l’application de
l’Ordonnance) de la trancher en tant qu’elle contestait la part de réduction sur l’impôt
communal sur la fortune.
5
5.1 En définitive, la décision d’irrecevabilité litigieuse doit être annulée en tant
qu’elle concerne l’impôt communal. En la matière, l’affaire est renvoyée au SCC
pour décision de fond. L’irrecevabilité est en revanche confirmée en tant qu’elle vise
la réduction de l’impôt cantonal sur la fortune (art. 150 al. 3 LF, 80 al. 1 let. e et
60 al. 1 LPJA).
5.2 Cette issue équivaut à une admission partielle du recours. En conséquence,
il se justifie de faire supporter à la recourante la moitié, soit 750 fr., des frais de justice
(art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 et 11 LTar) arrêtés au vu notamment des principes de
la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et compte tenu des critères
d'appréciation et des limites des art. 13 et 25 LTar. Le solde est remis (art. 89 al. 4 LPJA).
Le fisc versera une indemnité de dépens réduite de moitié à la recourante et fixée à 780
fr. (débours et TVA inclus), au vu notamment du travail effectué par son conseil juridique,
qui a consisté principalement en la rédaction d’un recours de quatre pages et d’une
détermination de deux pages (art. 150 al. 3 LF ; art. 4, 27 et 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté en tant qu’il concerne les impôts cantonaux.
Le recours est admis en tant qu’il concerne les impôts communaux. La cause est
renvoyée au Service cantonal des contributions afin qu’il tranche la réclamation en
tant qu’elle conteste la part de réduction pour impôt confiscatoire relative à l’impôt
communal sur la fortune.
La recourante supportera un émolument de justice réduit de 750 fr.
Le fisc versera à la recourante 780 fr. à titre de dépens réduits.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Service cantonal
des contributions, à Sion.
Sion, le 21 mai 2024