F1 24 31 (CCR 2022/45)
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit fiscal
Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr Thierry Schnyder, juge, et Veronica Trani,
juge assesseure ; Angèle de Preux-Bersier, greffière,
en la cause
X _________ et Y _________ , recourants
contre
SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS , autorité attaquée
(Demande de révision contre des décisions de taxation d’office)
recours contre la décision du 22 juin 2022
Faits
A. Y _________, né le xx.xx1 1943, et X _________, née le xx.xx2 1948, sont mariés
et domiciliés à A _________. Selon les données du registre du commerce du canton du
Valais, ils étaient, depuis 2003, associés et gérants de la société B _________ Sàrl, à
C _________, laquelle avait pour but l’exploitation d’un garage et d’un atelier de
mécanique et d’hydraulique ainsi que la représentation de diverses marques. Jusqu’à la
vente de leurs parts sociales et à la cessation de leurs activités professionnelles
respectives, en 2008, pour cause de retraite, ils étaient tous deux salariés de
cette société. Il ressort de leurs explications que l’épouse était alors chargée de
la comptabilité et de l’administration du commerce, tandis que l’époux s’occupait de
l’exploitation. Parallèlement, X _________ gérait les affaires administratives du couple
et c’était une fiduciaire qui établissait jusque-là les déclarations fiscales (tant privée que
de l’entreprise).
B.
Entre 2011 et 2017, le Service cantonal des contributions (SCC) a procédé à
la taxation d’office des époux X _________ et Y _________ pour les périodes fiscales
2009 à 2016, ceux-ci n’ayant pas déposé les déclarations d’impôt y relatives. Le SCC a
notamment retenu les éléments suivants :
Pour 2009, un revenu net imposable de 192'100 fr. (ICC), respectivement de
188'600 fr. (IFD), et une fortune nette imposable de 985'823 francs ;
Pour 2010, un revenu net imposable de 212’000 fr. (ICC), respectivement de
210’150 fr. (IFD), et une fortune nette imposable de 1'103’010 francs ;
Pour 2011, un revenu net imposable de 221'850 fr. (ICC), respectivement de
219'700 fr. (IFD), et une fortune nette imposable de 1'153’010 francs ;
Pour 2012, un revenu net imposable de 178’050 fr. (ICC), respectivement de
174’150 fr. (IFD), et une fortune nette imposable de 1'053’010 francs ;
Pour 2013, un revenu net imposable de 168’308 fr. (ICC), respectivement de
165’258 fr. (IFD), et une fortune nette imposable de 415’475 francs ;
Pour 2014, un revenu net imposable de 169’800 fr. (ICC), respectivement de
167’950 fr. (IFD), et une fortune nette imposable de 563’760 francs ;
Pour 2015, un revenu net imposable de 56’800 fr. (ICC), respectivement de
54’950 fr. (IFD), et une fortune nette imposable de 313’760 francs ;
Pour 2016, un revenu net imposable de 47’100 fr. (ICC), respectivement de
45’250 fr. (IFD), et une fortune nette imposable de 313’760 francs.
Ces décisions sont entrées en force faute d’avoir été contestées.
C.
Dès janvier 2019, les contribuables ont pris contact avec le SCC afin d’obtenir
la révision des décisions de taxation d’office. Ils ont exposé qu’en novembre 2018,
Y _________ avait appris, par l’intermédiaire de sa fille, la vente aux enchères de
la maison du couple par publication au Bulletin officiel (B.O.). Il aurait alors découvert
que son épouse, qui souffrait d’une forte dépendance au jeu et se trouvait dans un état
dépressif moyen à sévère, avait cessé de mandater la fiduciaire habituelle du couple et
n’avait plus rempli leurs déclarations d’impôts depuis 2009, consécutivement au décès
de leur fils et à la cessation de leur activité professionnelle. L’épouse se serait en outre
organisée pour lui cacher la gravité de la situation, dissimulant les courriers de l’autorité
fiscale et de l’Office des poursuites. Les contribuables ont expliqué que Y _________
était un « très bon professionnel », cependant dépourvu de compétence administrative
contrairement à son épouse. Il ne s’en était de ce fait pas préoccupé. Il affirmait avoir
par ailleurs lui-même rencontré divers problèmes de santé (pontage cardiaque, diabète
et hyper-tension), sans toutefois en préciser la date. Finalement, afin de surseoir à la
vente aux enchères de la maison, leur fille avait dû verser à l’Office des poursuites une
somme importante provenant de son propre patrimoine, d’une part, et d’emprunts à des
tiers, d’autre part. Selon les époux, lors de la procédure de taxation d’office, le SCC
s’était fondé sur une situation fiscale et financière largement supérieure à la réalité. Le
fisc avait en effet tenu compte de la situation antérieure à la vente du garage, qui
correspondait
à celle qu’ils avaient lorsqu’ils exerçaient encore une activité
professionnelle. Or, depuis 2009, leurs revenus se limitaient aux rentes AVS et du 2ème
pilier. De leur point de vue, le total d’impôts aurait ainsi dû s’élever, pour la période
considérée, à quelque 18'000 fr., voire à 40'000 fr. si l’on prenait une marge et l’on
incluait l’imposition de prestations en capital, sommes largement inférieures aux 330'000
fr. d’impôts résultant des taxations d’office.
Y _________ et X _________ ont produit un rapport de consultation psychiatrique
ambulatoire signé par la Dresse D _________ et le Dr E _________, médecins auprès
de l’Hôpital F _________ et daté du 14 janvier 2019. Ces médecins ont attesté suivre
X _________ depuis le 24 décembre 2018. Ils ont indiqué avoir constaté un syndrome
de dépendance au jeu, qui avait débuté en 1998, ainsi qu’un épisode dépressif actuel
moyen à sévère, sans syndrome somatique. Ils ont ajouté qu’après sa retraite en 2009,
l’intéressée avait eu de plus en plus de difficultés dans la gestion des affaires
administratives, sans que la raison n’en soit clairement déterminée.
Au 14 mars 2019, de nombreuses dettes étaient inscrites au décompte débiteurs de
Y _________ et X _________ auprès du SCC, totalisant 159'650 fr. 20. Des actes de
défaut de biens avaient été délivrés à leur encontre pour un total de 156'954 fr. 40
concernant les impôts cantonaux et fédéraux 2011 à 2016 et les amendes d’ordre 2012,
2015, 2016 et 2017.
Le 16 avril 2019, après que le SCC eut informé le couple X _________ et Y _________
du fait qu’une procédure de révision des décisions de taxation d’office semblait exclue,
l’Office cantonal du contentieux financier et des impôts spéciaux a accédé à
une demande de rachat des actes de défaut de biens précités à hauteur d’environ
un tiers de leur valeur, à savoir pour 53'000 francs.
Le 5 août 2019, les médecins susvisés ont établi un complément à leur rapport du
14 janvier précédent, précisant qu’il leur paraissait très vraisemblable que les difficultés
de gestion administrative de X _________ étaient liées à sa grave dépendance au jeu
et à ses conséquences psychiatriques. Selon eux, cette dépendance avait eu pour
conséquence un épisode dépressif actuel moyen à sévère.
D. Par décision du 21 janvier 2022, le SCC a refusé de corriger les décisions de taxation
d’office 2009 à 2016. Il a retenu que la pathologie dont souffrait X _________ ne
constituait pas un motif de révision au sens de la loi. Par ailleurs, les décisions
concernées avaient été valablement notifiées aux deux époux et étaient entrées en
force, de sorte qu’elles leur étaient pareillement opposables, même si Y _________ n’en
avait jamais eu connaissance. Les manquements de X _________ engageaient son
conjoint, auquel il incombait également de déposer une déclaration d’impôt. Le manque
de diligence de l’un ou l’autre des époux, sinon des deux, s’opposait donc à la révision
sollicitée.
E. Le 23 février 2022, Y _________ et X _________ ont formé réclamation contre cette
décision. Ils ont fait valoir que les conditions d’une révision étaient réalisées dans la
mesure où la pathologie dont souffrait l’épouse avait entraîné une surimposition
du couple. Les conditions permettant une restitution du délai de réclamation étaient
également réalisées selon eux. Ils ont dès lors conclu à la notification de nouvelles
décisions de taxation tenant compte de leur situation réelle et tablant, dans ce sens, sur
des éléments comparables à ceux retenus par l’autorité fiscale pour l’année 2017.
Par décision du 22 juin 2022, le SCC a rejeté la réclamation. Ni l’état de santé de
X _________ et ses conséquences, ni la méconnaissance de la situation par l’époux ne
constituaient des motifs de révision au sens des art. 147 al. 1 LIFD et 154 al. 1 LF. Il
s’agissait, en réalité, d’un manque de diligence des contribuables, circonstance qui
excluait la révision (art. 147 al. 2 LIFD et 154 al. 2 LF). Les conditions d’une restitution
du délai de réclamation n’étaient pas non plus remplies puisque les décisions de taxation
d’office avaient été adressées aux deux époux conjointement et leur avaient été
valablement notifiées. Il n’existait donc pas un motif de restitution dans le chef des deux
époux.
F. Par mémoire du 25 juillet 2022, Y _________ et X _________ ont recouru devant la
Commission cantonale de recours en matière fiscale (ci-après : CCR) en concluant à
la nullité des décisions de taxation d’office pour les années 2009 à 2016, subsidiairement
à leur annulation. A titre subsidiaire encore, ils ont conclu à ce que la révision de ces
décisions soit admise, voire à ce que les délais de réclamation soient restitués. Outre
les arguments qu’ils ont fait valoir dans leur réclamation (cf. let. E ci-dessus), ils ont
invoqué un défaut de notification des décisions de taxation d’office entraînant leur nullité,
en tant que celles-ci leur avaient été notifiées conjointement et non pas individuellement,
à chacun d’entre eux. A titre de moyen de preuve, ils ont sollicité l’édition par le SCC de
leurs dossiers fiscaux pour les années 1998 à 2016 ainsi que 2018, leur audition et celle
de nombreux témoins, à savoir G _________, H _________, I _________, J _________,
K _________ et L _________.
Le 18 août 2022, la CCR a interpellé les recourants pour qu’ils produisent
deux exemplaires supplémentaires du recours ainsi que la décision entreprise, ce qu’ils
ont fait le 5 septembre suivant.
Le 6 décembre 2022, le SCC a conclu au rejet du recours. Le 14 janvier 2023,
les recourants ont confirmé leurs conclusions. Le 1er mars 2023, le SCC a maintenu
sa position.
Le 23 mars 2023, la CCR a prononcé la clôture de l’instruction.
Par lettre du 23 novembre 2023, la CCR a informé les recourants de la cessation de ses
activités au 31 décembre 2023 et du transfert de ses tâches à la nouvelle Cour de droit
fiscal du Tribunal cantonal à partir du 1er janvier 2024.
Par ordonnance du 5 janvier 2024, le président de la Cour de droit fiscal a informé
les recourants que leur recours comptait au nombre des causes de la CCR non-liquidées
au 31 décembre 2023, de sorte qu’il avait été transféré au Tribunal cantonal pour
traitement. Il leur a en outre indiqué que, dans la mesure où la CCR avait, en son temps,
prononcé la clôture de l’instruction, la cause apparaissait en principe en l’état d’être
jugée. Ainsi, sous réserve de mesures d’instruction complémentaires ordonnées d’office,
un arrêt allait être porté par le Tribunal.
Considérant en droit
I. Procédure
1.
1.1 Conformément à la loi réorganisant la juridiction fiscale du 11 mars 2022 (RCV 2022-
102), la Cour de céans constitue désormais l’autorité ordinaire de recours contre les
décisions des autorités fiscales (cf. not. art. 81a al. 1 LPJA et art. 8 LALIFD). Il lui
appartient par conséquent de statuer sur le recours du 25 juillet 2022, celui-ci n’ayant
pas été tranché au 31 décembre 2023 par la CCR.
1.2 Le recours porte tant sur l’IFD que sur les ICC et peut être traité dans un seul arrêt
(cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1). Il a été formé régulièrement, de sorte qu’il convient
d’entrer en matière (art. 140 ss LIFD ; art. 50 al. 1 LHID ; art. 150 et 150a LF dans leur
version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 ; art. 150 LF).
1.3 Le SCC a déposé son dossier. La requête correspondante des recourants est ainsi
satisfaite. Ceux-ci ont également requis l’édition par le SCC de leurs dossiers fiscaux
pour les années 1998 à 2008 ainsi que 2018, leur audition et celle de G _________,
H _________, I _________, J _________, K _________ et L _________. Ces offres de
preuve sont rejetées par appréciation anticipée de leur utilité (art. 81a al. 2 LPJA, art. 80
al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_124/2016 du
31 janvier 2017 consid. 4.1 et les références). En effet, comme il ressort des
considérants suivants de l’arrêt, les pièces du dossier sont suffisantes pour trancher le
litige, sans qu’il soit nécessaire de revoir l’ensemble des dossiers fiscaux des recourants
relatifs aux dix années précédant les décisions de taxation d’office ici litigieuses. Le
Tribunal renonce également à entendre les recourants, qui ont pu faire valoir leur point
de vue par écrit à maintes reprises, de même que les nombreux témoins sollicités, dont
on ne voit pas ce qu’ils pourraient amener de plus à l’appréciation du litige. L’on rappelle
enfin que sous l’angle de l’art. 29 al. 2 Cst., qui garantit le droit d’être entendu dans les
procédures purement fiscales, il n’existe pas, de façon générale, un droit d’être entendu
oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1).
II. Impôt fédéral direct
2. Dans un premier grief, les recourants se prévalent d’un vice dans la notification des
décisions de taxation d’office ayant pour conséquence leur nullité.
2.1 Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une décision ne frappe que les décisions
affectées des vices les plus graves, manifestes ou particulièrement reconnaissables, et
pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du
droit (ATF 146 I 172 consid. 7.6). Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il
ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles
que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF
130 II 249 consid. 2.4). Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'à de rares
exceptions sa nullité. Les principaux motifs de nullité résident dans l'incompétence
fonctionnelle et matérielle d'une autorité ou dans des violations crasses de règles
procédurales (ATF 145 III 436 consid. 4 et les arrêts cités). Lorsqu’une décision est
entachée de vices de forme, en particulier de notification, celle-ci est en principe
considérée comme
irrégulière. Conformément à un principe général du droit
administratif, la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice
pour les parties (ATF 144 II 401 consid. 3.1 et les références citées). Selon la
jurisprudence, des vices de notification n’entraînent pas nécessairement la nullité de la
décision. La protection des parties est, en effet, suffisamment assurée lorsque
la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu
d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement
été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice
(ATF 122 I 97 consid. 3a). Le délai de recours pour attaquer un acte notifié
irrégulièrement court dès le jour où le destinataire a pu en prendre connaissance, dans
son dispositif et ses motifs (ATF 139 IV 228 consid. 1.3). En vertu du principe de la bonne
foi, l'intéressé est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès
qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un
éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 et les références
citées).
2.2 Selon l’art. 116 al. 1 LIFD, les décisions et les prononcés sont notifiés au contribuable
par écrit et doivent indiquer les voies de droit. La notification doit permettre au
destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage
des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment
où le contribuable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée.
S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment
où la décision entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 113 Ib 296
consid. 2a et les références).
Lorsque les époux vivant en ménage commun n’ont pas mandaté de représentant
commun ou n’ont pas désigné conjointement une personne autorisée à recevoir le
courrier, toute notification doit être adressée aux deux époux conjointement (art. 117 al.
3 LIFD). Les notifications doivent être adressées à chaque époux lorsqu’ils vivent
séparés de fait ou de droit (art. 117 al. 4 LIFD). Les époux vivant en ménage commun
ne disposent d’aucun droit constitutionnel à une communication individuelle d’une
décision de taxation. Le Tribunal fédéral a précisé, à cet égard, qu’il importe peu de
savoir si l’époux qui a vidé la boîte aux lettres ou réceptionné le courrier a tenu informé
son conjoint du contenu de l’envoi, puisqu’il leur appartient d’organiser leurs relations de
manière à ce que le courrier qui leur est adressé conjointement soit effectivement porté
à la connaissance des deux membres du couple (ATF 122 I 139 consid. 1 et 2).
2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que les décisions de taxation d’office ont été
adressées aux époux recourants conjointement et que ceux-ci les ont reçues. Les
décisions sont donc bien entrées dans leur sphère d’influence, de sorte qu’ils sont
réputés tous deux en avoir eu connaissance, peu importe que ce soit effectivement
le cas ou non. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, la santé de X _________ n’a pas
d’incidence sur cette question. Il n’existe au demeurant aucune pièce au dossier
démontrant qu’elle n’aurait pas été capable de discernement durant toute la période en
question, à savoir entre 2011 et 2017. Les rapports médicaux de l’Hôpital F _________
ne sont, sur ce point, d’aucun secours aux recourants. En effet, si les médecins y
constatent un syndrome de dépendance au jeu ayant débuté en 1998 et un état
dépressif actuel moyen à sévère, ils n’y font cependant pas mention d’une quelconque
limitation de la capacité de discernement de l’intéressée. Il n’y a au surplus pas lieu
d’entrer en matière sur la critique formulée par les recourants contre le système légal de
notification conjointe des décisions fiscales des époux vivant en ménage commun,
compte tenu de la jurisprudence en la matière (cf. ATF 122 I 139 consid. 2).
Le moyen tiré d’une nullité des décisions de taxation d’office doit donc être rejeté.
3. Dans un autre grief qu’il convient de traiter en second, les recourants soutiennent que
les conditions d’une restitution du délai de réclamation seraient réalisées compte tenu
de la maladie dont souffrait X _________ à l’époque de la notification des décisions, et
de l’ignorance, par l’époux, de la situation.
3.1 Aux termes de l’art. 132 al. 1 LIFD, le contribuable peut adresser à l'autorité de
taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui
suivent sa notification. Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Passé
le délai de 30 jours, une réclamation n’est recevable que si le contribuable établit que
par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour
d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et
qu’il l’a déposée dans les 30 jours après la fin de l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD ;
sur la question, cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid.
4.1).
3.2 En l’occurrence, les décisions de taxation d’office ont été adressées aux recourants
entre le 26 février 2011 et le 26 octobre 2017. Ainsi, en janvier 2019, lorsqu’ils ont pris
contact avec le SCC, le délai de réclamation était largement échu pour chacune d’entre
elles. Cela étant, les recourants ont alors uniquement sollicité de l’autorité leur révision.
Ce constat scelle déjà le sort du moyen, puisqu’il leur appartenait de former une
réclamation et de démontrer, d’une part, qu’ils avaient été empêchés d’agir dans le délai
légal et, d’autre part, qu’ils avaient ensuite agi dans le délai de trente jours suivant la fin
de l’empêchement, ce qu’ils n’ont pas fait. Par ailleurs, une restitution de délai n’est de
toute manière envisageable que dans l’hypothèse où les deux époux se seraient trouvés
dans l’incapacité de former réclamation, pour l’un ou l’autre des motifs susvisés, dans le
délai imparti, ce qui n’est pas le cas ici. Avec l’autorité précédente, force est en effet de
constater que les recourants n’ont d’une part pas établi à satisfaction de droit que
l’épouse aurait été systématiquement empêchée d’agir dans le délai de réclamation pour
cause de maladie ou de mandater un tiers pour ce faire – une telle conclusion ne
résultant pas des certificats médicaux versés au dossier (supraconsid. 2.3 et infra
consid. 4.2). D’autre part, l’époux n’a lui-même pas été empêché au sens de la loi. Son
ignorance alléguée de la situation tient, en définitive, à des motifs relevant de la pure
organisation du couple et de la répartition des tâches au sein de celui-ci. Pareilles
circonstances ne sauraient justifier une restitution du délai (dans ce sens, cf. ACCR du
9 septembre 2021 dans la cause A. et J.-A. R consid. d4).
Partant, ce grief doit également être rejeté.
4. Dans un dernier grief, les recourants soutiennent que, contrairement à ce qu’a retenu
l’autorité intimée, les conditions d’une révision étaient réalisées.
4.1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du
contribuable, à sa demande ou d'office, notamment lorsque des faits importants ou
des preuves concluantes sont découverts (art. 147 al. 1 let. a LIFD). La révision est
exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours
de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait
raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD). La révision doit être demandée
dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans
les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD).
Conformément à la jurisprudence rendue sur l'art. 147 al. 1 LIFD, est nouveau le fait qui
était inconnu, mais qui existait déjà au moment de la décision. Les faits en question sont
donc des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui
ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc
en principe exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois
justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font
apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte. En outre,
le fait doit être important, en ce sens que son existence est de nature à influencer la
décision dans un sens favorable au demandeur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_674/2022
du 12 avril 2023 consid. 7.1 et les références). La jurisprudence souligne qu'il faut se
montrer strict dans l’appréciation de l'obligation de diligence imposée au requérant (arrêt
du Tribunal fédéral 2C_941/2015 du 9 août 2016 consid. 6.3 et les références). En
principe, on admettra que le contribuable connaît sa situation financière, qu’il contrôle la
décision de taxation lorsqu’il la reçoit et qu’il signale en temps utile les vices dont elle
serait affectée (CASANOVA/DUBEY, Commentaire romand, Loi fédérale sur l’impôt fédéral
direct, Bâle 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD et la référence). Ainsi, n’a notamment pas agi
avec la diligence requise celui qui n’a pas produit les informations et documents
nécessaires, de sorte qu’il a dû être taxé d’office (arrêt du Tribunal fédéral 2A.587/2002
consid. 1.3).
4.2 En l’espèce, les contribuables invoquent les difficultés de X _________ liées à son
état de dépendance au jeu et à sa dépression comme motif de révision, en se prévalant
notamment du rapport de consultation psychiatrique ambulatoire de l’Hôpital
F _________ établi le 14 janvier 2019 et de son complément daté du 5 août 2019. Cela
étant, il est relevé que les médecins signataires de ces rapports ont précisé qu’ils
suivaient X _________ depuis le 24 décembre 2018. D’un point de vue temporel, ces
rapports ne sauraient dès lors revêtir une force probante suffisante pour juger de l’état
de santé de la recourante des années plus tôt. Ils y indiquent, comme on l’a vu, que
l’intéressée souffre de dépendance au jeu depuis 1998 et d’un état dépressif actuel
moyen à sévère, et mentionnent qu’après sa retraite, en 2009, elle avait eu de plus en
plus de difficultés en terme de gestion des affaires administratives. Ils ne précisent
cependant pas combien de temps celle-ci aurait rencontré ces difficultés ni leur intensité.
S’agissant de l’état dépressif évoqué, comme l’a relevé à juste titre le SCC, l’expérience
montre qu’il peut être d’une intensité variable et avoir des conséquences plus ou moins
marquées sur la capacité à gérer les affaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_716/2010
du 25 janvier 2011 consid. 2). Finalement, bien que Y _________ soutienne ne pas avoir
eu connaissance du fait que son épouse ne déposait plus de déclaration d’impôt depuis
2009, il lui appartenait encore une fois de s’assurer que tel était le cas, puisqu’il était
également soumis à cette exigence légale (cf. art. 124 al. 1 et 113 LIFD). Il en va de
même s’agissant du fait qu’il n’aurait pas eu connaissance des décisions d’office. En sa
qualité de contribuable, il lui revenait tout autant qu’à son épouse d’en vérifier le contenu
et de s’y opposer, le cas échéant. Il a ainsi fait preuve d’une négligence certaine en
adoptant une telle attitude passive durant plus de dix ans. Au vu de ce qui précède, une
révision est ainsi exclue, conclusion à laquelle l’argument pris d’une surimposition
(recours p. 10 1er §) ne change rien.
4.3 Partant, ce grief également doit être rejeté.
III. Impôts cantonaux et communaux
5. Les principes juridiques précités qui concernent la notification des décisions de
taxation aux époux vivant en ménage commun trouvent leur parallèle en matière
d’impôts cantonaux et communaux (art. 125 al. 1 et 126 al. 3 et 4 LF ; ATF 122 I 139
consid. 2). De même, les art. 132 al. 1 et 133 al. 1 et 3 LIFD en matière de respect et
restitution de délai correspondent aux art. 139 al. 1 et 140 al. 1 et 3 LF. L’art. 154 LF
correspond par ailleurs à l’art. 51 LHID, dont la teneur est identique à l’art. 147 LIFD, de
sorte qu’il peut être renvoyée à la motivation développée en matière d’impôt fédéral
direct (arrêt du Tribunal fédéral 9C_674/2022 du 12 avril 2023 consid. 7.1).
6. Partant, le recours doit ainsi également être rejeté en tant qu’il concerne les impôts
cantonaux et communaux des périodes considérées.
IV. Conclusion, frais et dépens
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 150 al. 3 LF ; art.
80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
8. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis solidairement à
la charge des recourants, qui succombent et n’ont pas droit à des dépens (art. 144 LIFD,
art. 8 LALIFD ; art. 150 al. 3 LF ; art. 88 al. 2, 89 al. 1 LPJA, art. 64 al. 1 a contrario PA,
art. 91 al. 1 a contrario LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct.
Le recours est rejeté en tant qu’il concerne les impôts cantonaux et communaux.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge des recourants, qui n’ont pas droit à des
dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service cantonal des
contributions, à Sion, et à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne.
Sion, le 25 janvier 2024