F1 24 29 (CCR 2022/31)
ARRÊT DU 7 JUIN 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit fiscal
Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr Thierry Schnyder, juge ; Laurent Tschopp,
juge assesseur,
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Aba Neeman, avocat, 1870 Monthey
contre
1. SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATION CANTONALE
DE L’IMPÔT FÉDÉRAL D IRECT , autorité attaquée
2. SERVICE CANTONAL DES
CONTRIBUTIONS, OFFICE CANTONAL DU
CONTENTIEUX FINANCIER, autorité attaquée
(Demande de sûretés en matière d’impôt cantonal et d’impôt fédéral direct ; périodes
fiscales 2010 à 2016)
recours de droit administratif contre les décisions du 10 mai 2022
Faits
A. X _________ est domicilié à A _________. Il était coassocié (dès 2011 président des
gérants) avec son frère B _________ de C _________ Sàrl, chacun détenant 50 % du
capital social. Il disposait d’un droit de signature collective à deux, puis, dès 2016, d’une
signature individuelle. La société, constituée en 2003, a été radiée en 2021
consécutivement à sa faillite prononcée le 6 décembre 2019.
B. Le 21 décembre 2020, le Service cantonal des contributions (SCC) a informé
X _________ et son épouse de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt pour les
périodes fiscales 2010 à 2014 en raison de distributions dissimulées de bénéfice de
C _________ Sàrl dès 2010. Un contrôle fiscal mené par la Division principale de la taxe
sur la valeur ajoutée (DP TVA) et une instruction pénale menée contre X _________
avaient montré que la société n’avait pas déclaré une partie de son chiffre d’affaires,
essentiellement encaissé sur un compte non déclaré ouvert auprès du D _________
dont elle était titulaire. Le chiffre d’affaires soustrait par la société entre 2010 et 2016
était le suivant :
Année
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Chiffres
d’affaires
non
déclaré
313'475 fr.
350'551 fr.
493'273 fr.
233'789 fr.
151'674 fr.
252'016 fr.
87'602 fr.
Le 29 décembre 2020, le SCC a notifié aux époux X _________ et Y _________ des
décisions de rappel d’impôts relatives aux années 2010 à 2014. Il a simultanément rendu
des décisions de taxation définitives portant notamment sur les périodes fiscales 2015 à
2016 sur la base d’un rapport d’expertise établi le 28 août 2020 par l’Inspectorat fiscal.
Par écriture du 21 janvier 2021 complétée le 31 mars 2021, les époux X _________ et
Y _________ ont formé réclamation à l’encontre de ces décisions.
En mai et juillet 2021, X _________ a aliéné un appartement (PPE xxx1) lui appartenant
sur la commune de E _________ , respectivement une parcelle (n° xxx2) sise à
F _________ .
Le 26 octobre 2021, le SCC a signifié à X _________ l’ouverture d’une procédure en
soustraction fiscale.
Eu égard à la découverte de quelque 133'000 fr. de recettes supplémentaires non
comptabilisées auprès de C _________ Sàrl, le SCC a, le 9 septembre 2021, modifié en
défaveur des époux X _________ et Y _________ les décisions de rappel d’impôts
relatives aux périodes fiscales 2013 et 2014 ainsi que la décision de taxation de l’année
C. Le 10 mai 2022, l'Administration cantonale de l’impôt fédéral direct a notifié à
X _________ une demande de sûretés en garantie du paiement des rappels d’impôts
fédéraux 2010 à 2014 et des impôts fédéraux 2015 à 2016, pour un montant total de
69'163 fr. 35 – correspondant à celui ressortant d’un extrait de compte du 4 mai 2022, y
compris les intérêts de retard et les frais, plus les intérêts au taux de 4 % à partir du
11 mai 2012 sur le montant de 66'434 fr. 20.
Par décision du même jour, l’Office cantonal du contentieux financier (OCF), rattaché au
SCC, a notifié à ce même contribuable une demande de sûretés en garantie du paiement
des rappels des impôts cantonaux 2010 à 2014 et des impôts cantonaux 2015 à 2016,
pour un montant total de 128'120 fr. 20 – correspondant à celui ressortant d’un extrait
de compte du 4 mai 2022 –, y compris les intérêts de retard et les frais, plus les intérêts
au taux de 3.5 % à partir du 11 mai 2012 sur le montant de 83'588 fr. 35 et au taux de
4 % sur 42'904 fr. 25 à partir du 11 mai 2022.
Le 12 mai 2022, l’OCF a adressé à l’Office des poursuites (OPF) des districts de
G _________ des ordonnances de séquestre portant sur les montants susmentionnés
et désignant les objets à séquestrer, soit la PPE xxx3, parcelle de base no xxx4 de la
commune de A _________, ainsi que la prétention détenue par le contribuable dans
H _________ SA, société inscrite le 10 mai 2010 dont il est le président.
Par avis du 13 mai 2022, l’OPF a informé cette société qu’il avait procédé au séquestre
des actions détenues par X _________, d’un montant inconnu et jusqu’à concurrence
de 207'000 francs. Le 24 mai 2022, il a dressé le procès-verbal relatif au séquestre de
la PPE xxx3.
Par décision du 10 juin 2022 rendue en la cause LP 22 205, l’autorité inférieure de
surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillites a rejeté la plainte que
X _________ avait formée à l’encontre de l’avis de saisie du 13 mai 2022.
D. Le 22 juin 2022, la Commission cantonale d’impôts des personnes physiques (CIPP)
a statué sur la réclamation des 21 janvier 2021/31 mars 2021. Elle a notamment confirmé
les reprises liées aux distributions dissimulées de bénéfice. Sur ce point, elle a relevé
que X _________ détenait 50 % du capital social de C _________ Sàrl, société qu’il
dirigeait en sa qualité de président des gérants. Le contribuable avait connaissance du
compte bancaire non déclaré de la société auprès du D _________, avait délivré une
procuration sur ce compte à son frère B _________ et savait que celui-ci procédait à des
retraits en espèces. Partant, en application de la théorie du triangle, les prestations
appréciables en argent dont B _________ et son autre frère avaient bénéficié étaient
imposables dans le chef de X _________, à tout le moins à hauteur de sa participation
dans la société.
Par mémoire du 27 juillet 2022, X _________ et Y _________ ont requis la Commission
cantonale en matière fiscale (CCR) de mettre à néant cette décision et d’annuler les
reprises opérées par le fisc (cause CCR 2022/44 - CDF F1 24 32).
Par arrêt du 8 mai 2024 expédié ce jour, la Cour de droit fiscal a tranché ce recours non
liquidé au 31 décembre 2023 par la CCR, en le rejetant s’agissant des périodes fiscales
concernées par la demande de sûretés. Le chiffre 1 du dispositif de ce prononcé déclare
par ailleurs le recours sans objet en tant qu’il contestait l’imposition du résultat de la
vente d’un immeuble sis à I _________ au titre de l’impôt cantonal et communal sur le
revenu pour la période 2016. Le fisc avait, en cours de procédure, en effet établi une
nouvelle décision de taxation 2016 renonçant à cette imposition (cf. p. 106 à 108 du
dossier F1 24 32).
E. Par mémoires séparés du 9 juin 2022, X _________ a requis la CCR d’annuler les
demandes de sûretés de l’OCF, respectivement de l’administration cantonale de l’IFD,
et d’annuler les séquestres prononcés par l’OPF. Dans une argumentation commune
aux deux recours, il soutient que les demandes de sûretés ne valaient pas ordonnances
de séquestre, faute de désigner les objets à séquestrer. En outre, le séquestre de la
PPE xxx3 était inopérant dans la mesure où la valeur de l’objet n’était pas indiquée sur
le procès-verbal. Invoquant une violation de l’art. 169 LIFD, il conteste que les droits du
fisc soient en l’espèce menacés. Sur ce point, il explique s’être désintéressé du compte
non déclaré auprès du D _________, géré par son frère B _________, à qui il avait
donné une procuration. Il se plaint également d’une violation du principe de
proportionnalité, arguant que les montants séquestrés étaient excessifs. Il en allait de
même du montant des sûretés, étant donné que les impôts réclamés pour les périodes
fiscales 2010 à 2016 étaient contestés pour divers motifs. Enfin, le recourant dénonce
une violation de l’art. 279 LP en tant qu’aucune poursuite ou action n’était venue valider
le séquestre dans les 10 jours. Ses effets avaient, selon lui, de ce fait cessé de plein
droit. A titre de moyens de preuve, il dépose différentes pièces et propose l’interrogatoire
des parties. Il sollicite également, outre l’édition du dossier fiscal, celles du dossier LP
22 205 et du dossier en mains du Ministère public (MPB 20 293).
Le 3 octobre 2022, le SCC a conclu au rejet du recours, étayant la menace pour les
droits du fisc au vu des distributions dissimulées de bénéfice liées au compte non déclaré
auprès du D _________ et de l’aliénation par le recourant, en mai et juillet 2021, de deux
biens immobiliers.
Dans sa réplique du 6 janvier 2023, le recourant a persisté à nier l’existence d’une telle
menace. Il a rappelé qu’un recours contre la décision de réclamation du 22 juin 2022
était pendant et a signalé, pour la première fois, avoir transféré l’intégralité des actions
de H _________ SA à son épouse Y _________ conformément aux termes d’une
convention datée du 23 décembre 2020.
Le 15 février 2023, le SCC s’est étonné que le recourant excipe de l’existence de cette
convention seulement à ce stade de la procédure. Il a par ailleurs observé qu’elle avait
été passée juste après que le recourant ait été informé de l’ouverture de la procédure en
rappel d’impôt, ce qui démontrait sa volonté de se dessaisir de ses biens.
Le 17 mars 2023, le recourant a assuré que les biens immobiliers n’avaient pas été
aliénés en raison des procédures fiscales dont il faisait l’objet.
Par lettre du 23 novembre 2023, la CCR a informé le recourant de la cessation de
ses activités au 31 décembre 2023 et du transfert de ses tâches à la nouvelle Cour
de droit fiscal du Tribunal cantonal à partir du 1er janvier 2024.
Le 5 janvier 2024, le président soussigné a informé le recourant que ses recours
comptaient au nombre des causes de la CCR non-liquidées au 31 décembre 2023, de
sorte qu’ils avaient été transférés au Tribunal cantonal pour traitement. Il a également
prononcé la clôture de l’instruction, précisant que, sous réserve de mesures d’instruction
complémentaires ordonnées d’office, un arrêt allait être porté par le Tribunal.
Considérant en droit
1.
1.1 Conformément à la loi réorganisant la juridiction fiscale du 11 mars 2022 (RCV 2022-
102), la Cour de céans constitue désormais l'autorité ordinaire de recours contre les
décisions des autorités fiscales (cf. not. art. 81a al. 1 LPJA et art. 8 LALIFD). Il lui
appartient par conséquent de statuer sur les recours du 9 juin 2022, ceux-ci n’ayant pas
été tranchés au 31 décembre 2023 par la CCR.
1.2 Portant sur une problématique identique, les deux recours sont joints et traités dans
un seul arrêt, ainsi que la CCR l’avait annoncé dans son ordonnance du 17 juin 2022
(art. 11b al. 1 LPJA ; cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1). Ils ont été formés régulièrement,
de sorte qu’il convient d’entrer en matière, sous les réserves figurant plus loin dans l’arrêt
(art. 169 LIFD et art. 140 ss LIFD ; art. 50 al. 1 LHID ; art. 169 al. 3 LF ; art. 150 et 150a
LF dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 ; art. 150 LF).
2. Le fisc a déposé son dossier et le Tribunal dispose de celui relatif à la décision sur
réclamation portée le 22 juin 2022 par la CIPP (cf. supralet. D). Ainsi qu’il ressort des
considérants suivants de l’arrêt, le litige peut être valablement tranché au vu des pièces
que renferment ces dossiers. Y figurent notamment les interrogatoires de police,
respectivement les pièces relatives à la procédure LP (notamment la plainte du
24 mai 2022 contre l’avis du 13 mai 2022 et la décision du 10 juin 2022 de l’autorité
inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes). Il n’est donc pas donné
suite à la demande d’édition des dossiers MPB 20 293 et LP 22 205. Le Tribunal renonce
également à interroger le recourant, qui a eu tout loisir de s’exprimer par écrit. L’on
rappellera à cet égard que le droit d’être entendu ne comporte en principe pas celui de
l’être oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). Ces différentes offres de preuve sont donc
rejetées par appréciation anticipée de leur utilité (art. 81a al. 2 LPJA, art. 80 al. 1 let. d,
56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA ; cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2C_124/2016 du 31 janvier
2017 consid. 4.1 et les références).
3. Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant argue d’une
violation de l’art. 169 LIFD, les conditions permettant d’exiger des sûretés n’étant, selon
lui, pas réalisées.
3.1 Les sûretés destinées à garantir l'impôt fédéral direct sont régies par l'art. 169 LIFD.
Aux termes de cette disposition, si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que
les droits du fisc paraissent menacés, l'administration fiscale de l'impôt fédéral direct
peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit
fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à
garantir ; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit
les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.
L’art. 78 LHID prévoit que les cantons peuvent disposer que les décisions de sûretés
des autorités fiscales cantonales compétentes sont assimilées à des ordonnances de
séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et faillites. La LHID ne prévoit donc pas de règle d'harmonisation contraignante
pour les cantons en matière de sûretés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_85/2020 du
6 octobre 2020 consid. 6). Toujours est-il que l’art. 169 LF a un contenu identique à
l’art. 169 LIFD (cf. ATF 143 III 573 consid. 4.1.1), de sorte que le raisonnement mené
pour l’IFD vaut pour l’IC.
3.2 Pour qu'une demande de sûretés au sens de l'art. 169 al. 1 LIFD soit valable, il est
nécessaire: 1) que l'un des cas de séquestre mentionnés dans cette disposition soit
réalisé, à savoir l'absence de domicile en Suisse ou le fait que les droits du fisc
paraissent menacés ; 2) que l'existence de la créance fiscale paraisse vraisemblable et
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_598/2023 du 22 novembre 2023 consid. 7). Ces
conditions doivent faire l’objet d’une appréciation prima facie par l’autorité de recours
(cf. FREY, in : ZWEIFEL/BEUSCH [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
DBG, 4e éd. 2022, n° 67 ad art. 169 DBG et les références).
3.3 Le recourant étant domicilié en Suisse, le premier motif de sûretés mentionné par
l’art. 169 al. 1 LIFD n’est pas donné. Pour que le second motif prévu par cette disposition
entre en considération, il faut donc examiner si les droits du fisc paraissent menacés, ce
que conteste le recourant.
3.3.1 Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le recouvrement de l'impôt
semble compromis par des actes du débiteur ayant pour effet de le soustraire à une
éventuelle exécution forcée (Archives 67 p. 722 consid. 3d). Il suffit que le recouvrement
de la créance fiscale paraisse objectivement menacé au regard de l'ensemble des
circonstances. L'autorité fiscale doit au moins rendre vraisemblable qu'une telle menace
existe (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1057/2020 du 17 août 2021 consid. 3.1). Tel est
notamment le cas lorsque le contribuable dissimule systématiquement les éléments de
son revenu et de sa fortune à l'autorité de taxation, lorsqu'il transforme des biens
immobiliers en liquidités, facilement réalisables et transférables, lorsqu'il consent
d'importantes donations, ou encore qu'il fait disparaître des éléments de sa fortune, par
exemple en les transférant à l'étranger ou sur des comptes secrets (arrêt du Tribunal
fédéral 2A.611/2006 - 2A.612/2006 du 18 avril 2007 consid. 4.1). Dans le cadre d’une
procédure de rappel d’impôt et d’amende, une demande de sûretés peut être justifiée si
le contribuable doit compter avec des montants élevés d’impôts et d’amende à payer et
que leur perception apparaît menacée en raison du comportement du contribuable ou
de la possibilité qu’il a de réaliser facilement ses actifs mobiliers (CURCHOD,
Commentaire romand, Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, n° 22 ad art.
169 LIFD). Il faut également tenir compte de l'attitude du contribuable pendant la
procédure, notamment de la manière dont il a répondu aux demandes de
renseignements sur sa situation financière (arrêt du Tribunal fédéral 2A.611/2006 -
2A.612/2006 précité consid. 4.1).
3.3.2 En l’espèce, le recourant doit des montants élevés d’impôts, à savoir 69'163 fr. 35
au titre de l’IFD, selon le décompte du 4 mai 2022 figurant au dossier, et 128'120 fr. 20
au titre de IC, selon le décompte y relatif du même jour, dans le cadre d’une procédure
de rappel d’impôts relative aux années 2010 à 2014 et de taxation concernant les
périodes fiscales 2015 et 2016. Ces montants se rapportent principalement à des
distributions dissimulées de bénéfice de la part C _________ Sàrl, société dont le
recourant était le coassocié et le président des gérants. Il ressort du dossier que cette
société n’a pas déclaré une partie de son chiffre d’affaires, essentiellement encaissé sur
un compte non déclaré ouvert auprès du D _________. Le chiffre d’affaires soustrait par
la société entre 2010 et 2016, de plus 1.8 million de fr. sur six ans, s’avère conséquent
(cf. tableau sous lettre A de l’arrêt). Au regard de telles circonstances, respectivement
de tels agissements, il s’impose objectivement d’admettre qu’une menace pour les droits
du fisc est pour le moins vraisemblable. La convention de cession des actions
H _________
SA que le recourant indique avoir passée avec son épouse le
23 décembre 2020 (si l’on se fie à la date figurant sur ce document), soit deux jours
après l’annonce de l’ouverture de la procédure de rappel (21 décembre 2020), et
l’aliénation successive, en mai 2021 puis juillet 2021, de deux biens immobiliers lui
appartenant, viennent corroborer l’existence de cette menace.
3.4 Le recourant objecte ensuite que la créance fiscale ne serait pas suffisamment
certaine dans la mesure où les décisions de taxation ne sont pas encore entrées en
force.
Cet argument tombe à faux. De manière générale, il importe de rappeler que l'art. 169
al. 1 LIFD n'exige pas que les montants réclamés soient fixés définitivement (« même
avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force » ; cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_85/2020 précité consid. 5.1). A cet égard, c’est en vain que le
recourant soutient en substance – ce qui constitue au demeurant un indice
supplémentaire de menace pour les droits du fisc – que la situation en lien avec le
compte non déclaré auprès du D _________ serait imputable à son frère. Ainsi que la
Cour de céans l’a retenu dans son arrêt du 8 mai 2024, qui a confirmé les rappels et
reprises en lien avec les distributions dissimulées de bénéfice (20 al. 1 let. c LIFD ; art.
16 al. 1 let. c LF et art. 7 al. 1 LHID), X _________ a, lors de son interrogatoire du
2 novembre 2020, expressément admis être au courant de ce compte et notamment
affirmé que son frère B _________ lui avait présenté des quittances de retraits, en lui
expliquant qu’il avait besoin d’argent pour mener à bien ses chantiers. Dans ce contexte,
le recourant a concédé avoir « fermé un œil » et, revenant sur ces premières
explications, a admis avoir signé une procuration unique en faveur de B _________. Il
devait donc savoir que le compte en question était également utilisé pour encaisser des
montants et ne saurait valablement soutenir que les prestations appréciables en argent
n’étaient pas reconnaissables. En délivrant une procuration à son frère et en tolérant
que ce dernier se serve du compte pour effectuer des encaissements et des retraits, le
recourant a permis à son frère d’utiliser la société comme si elle lui appartenait
(totalement). Dans ces conditions, il apparait que le fisc a appliqué à juste titre la théorie
du triangle (arrêts du Tribunal fédéral 2C_777/2019 du 28 avril 2020 consid. 5.3.3,
2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2.3.2). Le recourant ne peut dès lors pas être suivi
lorsqu’il prétend que la créance fiscale à son encontre ne serait pas suffisamment
vraisemblable.
3.5 Le recourant estime finalement que les sûretés exigées seraient manifestement
exagérées dans la mesure où les montants réclamés dans les bordereaux de rappel
d’impôts 2010 à 2015 et les bordereaux d’impôts 2015 à 2016 étaient contestés pour
divers motifs. Sous réserve de la problématique des distributions dissimulées de
bénéfice, le recourant n’entreprend cependant aucunement de montrer en quoi les
reprises opérées par le fisc seraient concrètement injustifiées. Sur la base des
considérations ci-dessus, des bordereaux d’impôts et décomptes figurant au dossier et
eu égard à l’arrêt rendu par la Cour de céans le 8 mai 2024, rien ne laisse supposer que
le montant des sûretés serait manifestement disproportionné. Le Tribunal observe
(d’office) que le fisc a, dans le cadre de la procédure de recours CCR 2022/44 –
F1 24 32, renoncé à imposer le résultat de la vente de la PPE xxx5 au titre de l’impôt
cantonal et communal sur le revenu pour la période 2016. La différence entre le
bordereau du 9 septembre 2021 (p. 38 du dossier du SCC en la cause F1 24 32) et celui
rectificatif du 12 octobre 2023 (p. 106 du dossier F1 24 32) s’élève à 6'977 fr. 30. Compte
tenu des intérêts courants sur la créance fiscale de 126'492 fr. 60 considérée, le montant
des sûretés exigé reste néanmoins adéquat. Il n’y a en conséquence pas lieu de lieu de
le réduire.
3.6 Au vu des considérants qui précèdent, le grief pris d’une violation de l’art. 169 LIFD
doit être écarté.
4. Dans un autre pan du recours, le recourant fait valoir que les demandes de sûretés
ne spécifiaient pas les objets à séquestrer et qu’elles devaient être annulées de ce chef.
Ces décisions ne valant pas ordonnances de séquestre, celui-ci devait donc être annulé.
Au demeurant, le séquestre était inopérant dès lors que le montant du séquestre n’avait
pas été valablement indiqué sur l’avis du 13 mai 2022 et le procès-verbal du
24 mai 2022. Dans une critique se confondant avec ce qui précède et le grief pris d’une
violation de l’art. 169 LIFD, examiné plus haut, le recourant argue d’une violation du
principe de proportionnalité. Il invoque finalement une violation de l’art. 279 LP.
4.1 Aux termes de l’art. 170 al. 1 LIFD et de l’art. 170 al. 1 LF, au contenu identique (ATF
143 III 573 consid. 4.1.1), la demande de sûretés est assimilée à l’ordonnance de
séquestre au sens de l’art. 274 LP. Le séquestre est opéré par l’office des poursuites
compétent. Cependant, le débiteur de l’impôt ne peut pas faire opposition à l’ordonnance
de séquestre (art. 170 al. 2 LIFD). Si le débiteur veut contester le motif du séquestre, il
ne peut pas utiliser la voie de droit de l’art. 278 LP, mais seulement le recours ouvert
contre la demande de sûretés (cf. ATF 143 III 573 consid. 4.1.1 ; CURCHOD, op. cit.,
n° 54 ad art. 170 LIFD). Ce recours est restreint et consiste à examiner si les conditions
pour prononcer une demande de sûretés étaient remplie ; il ne peut porter sur des griefs
touchant à l’exécution de la demande sûretés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_273/2019 du
16 septembre 2019 consid. 2.2, 2C_235/2013 du 26 octobre 2013 consid. 2.3 ; arrêt du
Tribunal administratif zurichois SR.2018.00019 du 30 janvier 2019 consid. 1 ; Archives
66 p. 470). De tels griefs doivent l’être le cas échéant par les voies prévues à cet effet
par la LP (FREY, op. cit., n° 22 ad art. 170 DBG ; CURCHOD, op. cit., n° 47 ad art. 169
LIFD ; AUBERSON, Le séquestre demandé par les autorités fiscales, in : Jusletter
3 septembre 2007, n° 51).
4.2 A la lumière de ce qui précède, il apparaît que le moyen tiré d’un vice affectant le
procès-verbal du séquestre n’est pas recevable. Il en va de même des critiques du
recourant en lien avec l’étendue, selon lui excessive, du séquestre, de telles critiques
relevant de la plainte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_901/2016 du 14 juin 2017 consid.
3.2.1). Au demeurant, l’on constate que le recourant ne cherche aucunement à réfuter
les explications fournies par le SCC s’agissant de la valeur du bien immobilier (cf. p. 2 in
fine et 3 de sa réponse du 3 octobre 2022). Quant aux griefs visant l’ordonnance de
séquestre, l’on peut relever que le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de
séquestre incombe à l'office des poursuites et aux autorités de surveillance (cf. ATF 143
III 573 consid. 4.1.2). En outre, pour être assimilée à une ordonnance de séquestre au
sens de l'art. 274 LP, il faut, certes, que la demande de sûretés contienne toutes les
informations exigées par cette disposition. Le recourant perd toutefois de vue qu’il est
fréquent qu’un second document, l’ordonnance de séquestre, décrivant les biens à
séquestrer en conformité avec l’art. 274 al. 2 ch. 4 LP, soit rédigé en pratique (ATF 149 III
124 consid. 2.3.3, 143 III 573 consid. 4.1.1). La lecture du dossier montre que tel a été
précisément le cas en l’espèce et que les ordonnances de séquestre comportent
notamment l’indication des objets à séquestrer, ainsi que l’a du reste relevé l’autorité
inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillites dans sa décision
du 10 juin 2022. Pour le reste, le fisc pouvait valablement partir de l’idée que les
participations dans H _________ SA appartenaient selon toute vraisemblance au
recourant. Ce dernier ne l’a, en effet, jamais contesté jusqu’en janvier 2023, lorsqu’il a
fait état, pour la première fois, d’une convention remontant à décembre 2020 (sur
l’examen à mener à ce sujet cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2009,
5A_501/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.1). A cet égard, l’on relève que, dans sa
plainte du 24 mai 2022, le recourant se déclarait expressément détenteur des actions de
la société H _________ SA. Enfin, c’est en vain qu’il invoque une violation de l’art. 279
LP au motif qu’aucune poursuite ou action n’était venue valider le séquestre. Cette
objection, pour peu que recevable, s’avère infondée (cf. ATF 145 III 30 consid. 7.3 ;
RICHNER/FREI/KAUFMAN-N/ROHNER, Handkommentar zum DBG, 4e éd., 2023, n° 13 ad
Art. 170 DBG).
5.
5.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté tant en matière d’impôt fédéral
direct que d’impôt cantonal (art. 143 LIFD ; art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA)
5.2 Le recourant, qui succombe, supportera un émolument de justice fixé à 1500 fr. eu
égard, notamment, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
prestations (art. 144 LIFD ; art. 8 LALIFD ; art. 150 al. 3 LF ; art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al.
3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Il n’a pas droit à des dépens (art. art. 144 al. 4 LIFD et art. 64
al. 1 a contrario PA ; art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité s'agissant de l'impôt fédéral
direct.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité s'agissant de l'impôt
cantonal.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des
dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Aba Neeman, avocat à Monthey , pour
le recourant, à l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, à Sion, à l’Office
cantonal du contentieux financier, à Sion, ainsi qu’à l’Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Sion, le 7 juin 2024