Par arrêt du 6 mai 2025 (9C_630/2024), le Tribunal fédéral a partiellement admis le
recours interjeté par X___SA contre ce jugement.
F1 24 24 (CCR 2022/11)
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit fiscal
Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr Thierry Schnyder, juge, et Christian
Salamin, juge assesseur
en la cause
X _________ SA , recourante, représentée par Y _________ SA,
contre
COMMISSION CANTONALE D'IMPÔTS DES PERSONNES MORALES , autorité
attaquée
(Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux, périodes fiscales 2012 à
recours contre la décision sur réclamation du 28 janvier 2022
Faits
A. X _________ SA, actuellement de siège à A _________, était précédemment sise à
B _________. Son but social est [……]. La société peut [……].
Dans les faits, X _________ SA n’occupe pas de personnel. Elle détient des
participations et des titres, en particulier des actions de la société C _________ SA
(actuellement D _________ SA), de siège à A _________, et procède à des opérations
en bourse. Elle réalise son chiffre d’affaires au travers de rendements de participations,
d’intérêts sur prêts et d’opérations en bourse. Son conseil d’administration se compose
de E _________, administrateur président avec signature individuelle, et F _________,
[……]. Tous deux sont domiciliés à G _________. Le capital-actions est entièrement
détenu par E _________.
B. Le 19 septembre 2016 et les jours suivants, l’Inspectorat fiscal du Service cantonal
des contributions (SCC) a procédé au contrôle des comptes 2012 à 2014 de
X _________ SA, en présence de la fiduciaire Y _________ SA. A la suite de ce contrôle,
un rapport a été établi le 29 mai 2019 et notifié à la contribuable le 18 juin suivant.
L’expert y a proposé les reprises suivantes :
No
Comptes/postes
2012
Fr.
2013
Fr.
2014
Fr.
Reprises sur les résultats
3.2
3.3
3.4
4.2
4.4
4.5
4.6
4.6
4.8
Frais non justifiés
Produits des commissions
Produit de refacturation, frais privé
Produits, prix de faveur
Augmentation indue, actif fictif, périodicité
Périodicité
Actif fictif – créance H _________ (refus provision)
Actif fictif – créance I _________ (refus provision)
Passif transitoire, provisions
540’000
14’219
33’480
6’751
6'270’000
50’720
200’000
65’028
38’303
37’481
24’067
414’000
105’209
Total des reprises
7'180’198
513’851
105’209
Reprises en libéralité
3.2
3.4
4.2
Frais non justifiés
Produit de refacturation, frais privé
Produits, prix de faveur
540’000
33’480
6’751
37’481
24’067
105’209
4.4
4.6
4.6
Augmentation indue du c/c, actif fictif
Actif fictif – créance H _________
Actif fictif – créance I _________
6'270’000
200’000
414’000
Total des reprises
7'050’231
475’548
105’209
Reprises sur le capital
4.7
4.8
Provision
Provision
200’000
65’028
614’000
65’028
614’000
65’028
Total des reprises
265’028
679’028
679’028
B.a Concernant la reprise de 540'000 fr. en 2012, l’expert a relevé qu’au niveau des
charges d’exploitation, d’importants frais étaient payés à divers mandataires pour des
conseils. Le 30 septembre 2016, il avait requis X _________ SA de lui remettre une
copie de la facture d’honoraires de la société J _________. Le 5 mars 2019, le
mandataire de X _________ SA lui avait transmis une facture du 17 janvier 2012,
adressée à K _________ Sàrl, à l’attention de E _________. Le 15 mai 2019, ledit
mandataire avait précisé que J _________ s’était trompée dans l’établissement de la
facture, celle-ci concernant, en réalité, X _________ SA. Aucun document n’étayait
cependant ses propos, tels un contrat de prestations daté et signé ou une attestation de
J _________ confirmant l’existence de cette erreur.
B.b Sous le titre « C _________ SA », l’expert a expliqué que, malgré de nombreuses
demandes, il n’avait pas pu obtenir de X _________ SA des relevés de fortune des
banques détenant les titres au 31 décembre 2011. Il n’avait donc pas été possible de
vérifier que la société possédait bel et bien 915'256 actions au 1er janvier 2012, comme
indiqué par son mandataire. S’agissant de la reprise de 6'270'000 fr., l’expert a relevé ce
qui suit :
« 1. Correction des achats 2011
Généralités
Des montants à hauteur de 6'270'000 ont été enregistrés au débit de la rubrique n° 14640 « Titres
C _________ » et au crédit du c/c [E _________]. Nous avons demandé des explications.
Informations du mandataire
Selon lettre du 08.02.19 et du 05.03.19, il s’agit de l’achat, par X _________ SA, en 2011, d’actions
C _________ SA suivi, le jour même, par un prêt du vendeur à E _________. Les prêts ont été
déclarés dans les dettes de la DIPP de E _________ en 2011. Les actions ont été prises en compte
dans le nombre d’actions détenues par X _________ SA au 31.12.2011, mais elles n’ont pas été
valorisées au bilan. En conséquence, les comptes 2012 ont été corrigés par le mandataire, afin de
tenir compte des actions acquises en 2011, en augmentant la rubrique titres avec comme
contrepartie le c/c E _________. Ces éléments peuvent être résumés ainsi :
Libellé
Actions
Nbre
PV à
X_________
Fr.
PV / act.
Fr.
Prêt à
E_________
Fr.
L _________, M _________
110’000
2'090’000
19.00
2'090’000
N _________, O _________
70’000
1'330’000
19.00
1'330’000
P _________, Q _________
80’000
1'520’000
19.00
1'520’000
R _________
70’000
1'330’000
19.00
1'330’000
Total
330’000
6'270’000
19.00
6'270’000
Selon lettre du 05.03.2019 du mandataire, le total de 915'256 actions au 31.12.2011 est composé
de :
Provenance
Actions
Nbre
PA/act
Fr.
Total
Fr.
Remarque
Augmentation de capital de 2011
316’860
19
6'020’340
cf. lettre du 05.03.19,
rapport S _________
Achat à T _________ SA
170’000
19
3’230’000
cf. lettre du 05.03.19
et du 15.05.19
Achats différents lots lors de l’OPA
98’396
19
1'869’524
cf. lettre du 05.03.19
Achats
à
L
_________,
N
_________,
P
_________,
R _________
330’000
19
6’270’000
cf. lettre du 08.02.18
et du 05.03.19
Total
915’256
17'389’864
Conclusion
Nous constatons que les actions détenues au 31.12.2011 ont été achetées pour Fr. 19 par action
selon le mandataire. Mais, compte tenu de la correction sur l’exercice 2012 concernant l’exercice
2011, le PA des actions passe de Fr. 19 à Fr. 26.75 par action. Ce qui n’est pas possible compte
tenu que les actions ont été achetées Fr. 19, elles ne peuvent pas être au bilan à Fr. 26.75.
Libellé
VC au bilan
Fr.
Actions
Nbre
VC/action
Fr.
ANNEE 2009
Selon bilan & annexe remis avec DIPM 2009
ANNEE 2010
Selon bilan & annexe remis avec DIPM 2010
23'623’093
1'200’000
19.69
ANNEE 2011
Selon bilan & annexe remis avec DIPM 2011
18'211’201
915’256
19.90
01.01.12 en CG
6'270’000
Total au 31.12.2011 après correction effectuée
sur l’exercice 2012
24'481’201
915’256
26.75
Faute d’explication plausible, nous reprenons Fr. 6'270'000.- en 2012 à titre d’augmentation indue
du c/c de l’actionnaire. Dans le cas où une explication plausible et documentée serait remise, il y
aurait lieu de refuser cette charge compte tenu de l’étanchéité des exercices. »
B.c Sous le titre « Prêt H _________ Sàrl », l’expert a relevé que la société H _________
Sàrl, créée le xx.xx.xxxx et détenue à 100% par X _________ SA, exploitait le
U _________, à V _________, dont le directeur et gérant était W _________, [……].
Les extraits de compte de cette société laissaient apparaître que ses fonds propres
étaient négatifs et qu’elle faisait des pertes depuis de longues années, soit :
Libellé
2012
Fr.
2013
Fr.
2014
Fr.
2015
Fr.
2016
Fr.
2017
Fr.
Fonds propres
-perte de l’exercice
-125’277
-263’083
-545’277
-420’000
-1'138’410
-593’133
-1’752’623
-614’213
-2'167’068
-414’445
-3'489’808
-1'322’740
Se fondant sur un courrier du mandataire de X _________ SA du 8 février 2018, les
extraits de comptes 2013 de la société H _________ Sàrl ainsi que l’état des titres
ressortant de la déclaration d’impôt pour personne physique de E _________, l’expert a
relevé que ce dernier avait octroyé des prêts à la société H _________ Sàrl pour un total
de 278'000 fr. en 2012 et de 414'000 fr. en 2013, qu’il avait vendu cette dernière créance
à X _________ SA au 31 décembre 2013 à sa valeur nominale, alors même que
H _________ Sàrl n’était pas solvable et que la créance n’avait, dès lors, aucune valeur
de marché. La société acquéreuse avait provisionné à 100% cette créance au
31 décembre 2013, vraisemblablement parce qu’elle avait conscience de l’insolvabilité
de H _________ Sàrl et du fait que la créance serait perdue. Pour l’expert, cette
opération était insolite et semblait se fonder uniquement sur le rapport de participation
dominant. La créance devait être qualifiée d’actif fictif. Pour 2013, il a proposé une
reprise de la créance de 414'000 fr. envers H _________ Sàrl en compensation du « c/c
débiteur E _________ » ainsi que le refus de la provision y relative.
B.d Sous le titre « Prêt I _________, Z _________ SA », l’expert a relevé que la société
I _________, Z _________ SA (ci-après : I _________) appartenait à hauteur de 49% à
C _________ SA. Il était alors de notoriété publique que cette société était en mauvaise
posture financière [……]. Selon un courrier du mandataire de X _________ SA du
5 mars 2019, I _________ avait été mise en faillite et une nouvelle entité, AA _________
SA, avait été inscrite au registre du commerce le xx.xx.xxxx1 pour reprendre l’activité
I _________. Se fondant sur un précédant courrier dudit mandataire daté du 8 février
2018, les extraits de comptes 2012 ainsi que l’état des titres ressortant de la déclaration
d’impôt pour personne physique de E _________, l’expert a relevé que ce dernier avait
octroyé des prêts à la société I _________ pour un total de 100'000 fr. en 2011 et de
200'000 fr. en 2010, qu’il avait vendu cette dernière créance à X _________ SA au 31
décembre 2012 à sa valeur nominale, alors même que I _________ n’était pas solvable
et que la créance n’avait, dès lors, aucune valeur de marché. La société acquéreuse
avait provisionné à 100% cette créance au 31 décembre 2012, étant probablement
consciente de sa non-valeur. Entre-temps, I _________ avait été mise en faillite. Dans
ce cas également, l’expert a estimé que cette opération était insolite et qu’elle semblait
uniquement résulter du rapport de participation dominant. La créance constituait un actif
fictif. Pour 2012, il a donc proposé une reprise de la créance de 200'000 fr. envers I
_________ en compensation du « c/c débiteur E _________ » ainsi que le refus de
la provision y relative.
C. Par procès-verbaux de taxation du 21 juin 2019, le SCC a rectifié les bordereaux
notifiés respectivement les 6 janvier 2014, 10 avril 2015 et 10 juin 2016 à X _________
SA pour les années fiscales 2012 à 2014, en tenant compte des différentes reprises sur
le bénéfice et le capital proposées dans le rapport d’expertise susmentionné.
D. X _________ SA, représentée par Y _________ SA, a élevé réclamation contre ces
prononcés le 23 juillet 2019, contestant :
Pour l’année fiscale 2012, les reprises sur l’impôt sur le bénéfice concernant
les honoraires de conseil J _________ (540'000 fr.), la créance I _________
(200'000 fr.) et les participations C _________ SA (6'270'000 fr.), ainsi que
la reprise sur l’impôt sur le capital concernant la provision sur la créance
I _________ (200'000 fr.) ;
Pour l’année fiscale 2013, la reprise sur l’impôt sur le bénéfice concernant
la créance H _________ Sàrl (414'000 fr.), ainsi que les reprises sur l’impôt sur
le capital concernant les créances I _________ (200'000 fr.) et H _________ Sàrl
(414'000 fr.) ;
Pour l’année fiscale 2014, les reprises sur l’impôt sur le capital concernant
les créances I _________ (200'000 fr.) et H _________ Sàrl (414'000 fr.).
S’agissant des honoraires versés à J _________, X _________ SA a fait valoir
qu’ils avaient été payés en échange de services que lui avaient rendus cette société
dans le cadre d’une offre publique d’achat visant les actions du groupe
C _________ SA (alors BB _________) en 2011. Selon elle, J _________ avait
adressé par erreur sa facture à la société GCC K _________ Sàrl, employeur de
E _________ et de F _________. Elle a précisé avoir demandé à cette société une
facture corrigée.
S’agissant de la participation C _________ SA, X _________ SA a expliqué que
le montant de 6'270'000 fr. correspondait aux actions acquises en 2011 par
E _________ pour le compte de X _________ SA. Cela étant, ces actions n’avaient
pas été enregistrées dans les comptes de la société contribuable avant 2012, par
erreur. X _________ SA a souligné que l’incidence sur 2011 était, selon elle, nulle
puisque la participation complémentaire aurait été compensée au passif par une
dette du même montant. X _________ SA a également soutenu que, dans le tableau
ressortant du rapport de contrôle, il avait été fait totalement abstraction des actions
déjà détenues à fin 2010, de sorte que le tableau correct correspondant, à ses dires,
à la comptabilité de l’entreprise était le suivant :
Participation dans C _________ SA – BB _________
CHF
Nombre
Moyenne
01.01.2011
Balance ouverture
23'623’093
1'200’000
19.69
19.01.2011
Achat OPA
5'700’000
300’000
19.00
19.01.2011
Achat OPA
987’373
51’967
19.00
20.01.2011
Achat OPA
1'558’000
82’000
19.00
20.01.2011
Achat OPA
427’500
22’500
19.00
20.01.2011
Vente à CC _________
-14'630’000
-770’000
19.00
20.01.2011
Achat OPA
1'148’778
60’462
19.00
20.01.2011
Achat OPA
7'102’048
373’792
19.00
26.01.2011
Achat OPA
459’742
24’128
18.98
26.01.2011
Achat OPA
123’500
6’500
19.00
28.01.2011
Achat OPA
256’095
13’550
18.90
31.01.2011
Vente
-598’899
-31’521
19.00
11.02.2011
Achat OPA
123’500
6’500
19.00
01.03.2011
Vente
-980’058
-51’582
19.00
31.12.2011
Achat à T _________
3'230’000
170’000
19.00
31.12.2011
Vente à actionnaire
-16'339’810
-859’990
19.00
31.12.2011
Souscription actions
6'020’339
316’860
19.00
Solde au 31.12.2011
18'211’201
915’256
19.90
S’agissant des créance et provision I _________, X _________ SA a exposé qu’en sa
qualité d’actionnaire important de C _________ SA, elle avait effectué des prêts à
cette entité pour qu’elle puisse faire face à ses engagements. Ces prêts avaient parfois
été effectués par E _________ directement à I _________, puis lui avaient été transférés
par la suite, de sorte qu’ils devaient être considérés comme des prestations faites à titre
fiduciaire en son nom, mais pour le compte de X _________ SA. La société contribuable
a en outre souligné que le SCC n’avait pas tenu compte des réalités économiques de
cette opération, s’attachant uniquement à la forme. X _________ SA a fourni des
explications similaires s’agissant des créance et provision H _________ Sàrl, se
prévalant d’avances de trésorerie faites à l’une de ses filiales soit par elle directement,
soit par E _________, mais à titre fiduciaire.
E. Le 5 décembre 2019, la Commission d’impôts des personnes morales (CIPM) a
déclaré les réclamations irrecevables pour cause de tardiveté. Le 14 janvier 2021,
statuant sur le recours de la société contribuable, la Commission cantonale de recours
en matière fiscale (CCR) a annulé ce prononcé et renvoyé l’affaire à l’autorité intimée
pour nouvelle décision.
F. Par courrier du 16 juin 2021 et sommation du 7 juillet 2021, le SCC a sollicité de
X _________ SA qu’elle lui remette une série de documents concernant les reprises
contestées afin de compléter l’analyse de l’Inspectorat fiscal. Le 23 août 2021,
constatant que X _________ SA n’avait pas fourni les renseignements demandés, le
SCC a prononcé à son encontre une amende d’ordre de 700 francs.
Par courrier du 31 août 2021, X _________ SA s’est déterminée et a produit divers
documents. S’agissant en particulier de la reprise des honoraires de J _________, elle
a expliqué qu’il n’y avait pas eu de contrat de prestation écrit, mais uniquement un accord
oral et qu’elle n’était plus en mesure de fournir d’avis bancaire pour le virement de
500'000 fr. (recte : 540'000 fr.) du 10 mai 2012, n’ayant pas conservé ces pièces
dans ses archives. Elle avait toutefois interpellé l’institut bancaire concerné. Par ailleurs,
elle a produit une nouvelle facture de cette société, identique à la précédente, mais qui
lui était directement adressée (cf. annexe 1, p. 45 du dossier de la CIPM), sans fournir
d’explication complémentaire.
Par courriel du 9 novembre 2021, déférant à deux requêtes y relatives du SCC,
X _________ SA a fourni à l’autorité un tableau présentant « les mouvements sur la
participation dans BB _________ / C _________ pour les exercices 2011 et 2012 ». Le
15 novembre suivant, rapportant le contenu de ce tableau avec le reste du dossier, le
SCC a interpellé la société contribuable au motif qu’il subsistait une différence de
362'246 actions qui avaient vraisemblablement disparu en faveur de l’actionnaire. Le
mandataire de X _________ SA a répondu en indiquant : « Je pense que c’est la ligne
du 25.2.2012 qui est incorrect[e]. Le nombre d’actions est nettement supérieur. Je vais
rassembler les documents bancaires et vous les transmettre. ». Aucune explication
complémentaire n’a été fournie par la suite.
G. Par décision du 3 décembre 2021 communiquée le 28 janvier 2022 avec des
bordereaux rectifiés, la CIPM a partiellement admis les réclamations, annulant la reprise
relative aux passifs transitoires sur les bordereaux de taxation 2012 à 2014, et les a
rejetées au surplus.
Concernant les honoraires conseil J _________, la CIPM a retenu que la force probante
des factures produites le 5 mars 2019 et le 31 août 2021 était toute relative et que
X _________ SA n’avait pu remettre aucune autre pièce justificative (contrat écrit, avis
de débit et de crédit bancaires). Elle avait en conséquence échoué à apporter la preuve
de l’existence et de la justification commerciales de cette dépense. La reprise de 540'000
fr. était donc justifiée.
S’agissant des créances H _________ Sàrl et I _________, la CIPM a retenu que
X _________ SA avait acheté pour le prix de 414'000 fr., respectivement 200'000 fr.,
des créances sans valeur compte tenu de la situation financière des sociétés débitrices.
Les fonds propres et les résultats des exercices 2012 à 2017 de H _________ Sàrl, qui
était insolvable et en situation de surendettement au sens de l’art. 725 CO,
correspondaient aux montants suivants :
Période fiscale
Fonds propres
Perte de l’exercice
2012
-125’277
-263’083
2013
-545’277
-420’000
2014
-1'138’410
-593’133
2015
-1'752’623
-614’213
2016
-2'167’068
-414’445
2017
-3'489’808
-1'322’740
Les fonds propres et le résultat des exercices 2012 à 2017 de I _________, également
insolvable et en situation de surendettement au sens de l’art. 725 CO, correspondaient
aux montants suivants :
Période fiscale
Fonds propres
Perte de l’exercice
2012
-11'180’521
-2'119’760
2013
-13'594’984
-2'414’464
2014
-15'822’944
-2'227’960
2015
-18'108’434
-2'285’489
2016
-20'990’888
-2'882’455
2017
-21'265’391
-274’502
Cette situation n’avait pas échappé à X _________ SA, dans la mesure où elle avait
comptabilisé des provisions de montants égaux aux prix d’achat aussitôt les créances
acquises. Dans un environnement de pleine concurrence, aucune société n’aurait acquis
une créance qu’elle savait irrécouvrable. De telles opérations étaient insolites et ne
pouvaient s’expliquer qu’en raison de la proximité entre X _________
SA et
E _________. En agissant de la sorte, la société contribuable avait procédé à des
distributions dissimulées de bénéfice en faveur de son actionnaire.
Concernant les participations C _________
SA, à teneur des informations
communiquées à l’administration fiscale, E _________ aurait acquis, en 2011, 330'000
actions de cette société (anciennement BB _________ SA), pour le prix de 6'270'000 fr.
ou de 19 fr. par action ; il les aurait ensuite apportées à X _________ SA à leur prix
d’acquisition. Le mandataire de X _________ SA avait expliqué que « ces actions n’ont
été enregistrées dans les comptes de [la société X _________ SA] qu’en 2012.
Elles auraient dû être enregistrées en 2011. Ainsi, les titres [de la société
C _________ SA] ont été directement transférés sur le compte de [la société
X _________ SA]. Toutefois, le prix d’achat des titres n’a été comptabilisé qu’en 2012. ».
Par écriture du 1er janvier 2012, la rubrique « titres » a été augmentée de 6'270'000 fr.,
de même que le compte courant actionnaire de E _________ via l’écriture : « Titre
C _________ à C/c actionnaire ». Il ressortait cependant des pièces produites, à savoir
les contrats du 19 janvier 2011 entre X _________
SA et, respectivement,
N _________., R _________, L _________ et P _________, que X _________ SA s’était
directement portée acquéreuse de ces 330'000 actions. En outre, X _________ SA avait
produit un tableau récapitulatif des opérations d’achats/ventes des titres de
C _________ SA entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, à teneur duquel elle
aurait vendu 807'008 actions entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012. L’analyse
des mouvements des différents comptes bancaires et des ventes enregistrées dans
la comptabilité 2012 de X _________ SA laissait toutefois apparaître qu’elle avait en fait
vendu durant cette période 330'000 actions de moins, soit :
Vente
Selon tableau de la société
Selon pièces justificatives
Selon comptabilité
Par DD _________
580’948
218’702
Par EE _________
64’743
64’743
Vente par FF _________
SA
161’317
161’317
Vente GG _________
32’246
Total
807’008
477’008
477’008
Pour justifier cette différence, X _________ SA avait exposé que la vente intervenue le
25 mai 2012 par le biais de la DD _________ aurait porté « sur un nombre d’actions
nettement supérieur » à celui comptabilisé de 151'316 actions. Elle n’avait toutefois pas
été en mesure de l’établir. La vente de 151'316 actions seulement ressortait au
demeurant expressément du contrat conclu en mai 2012 entre X _________ SA et la
société HH _________ SA. L’augmentation du compte courant actionnaire de
E _________ à hauteur de 6'270'000 fr. le 1er janvier 2012 n’avait, par conséquent, pas
pu être justifiée. X _________ SA n’avait, en effet, ni rapporté la preuve que
E _________ lui avait apporté 330'000 actions en 2011 (ou en 2012 ?) ni celle de leur
revente en 2012.
H. Le 2 mars 2022, X _________ SA a recouru devant la CCR contre la décision sur
réclamation, concluant à son annulation, à ce que le SCC émette des bordereaux de
taxation ICC et IFD 2012, 2013 et 2014 sur la base des déclarations déposées et cesse
le « harcèlement à son encontre et à l’encontre de ses actionnaires ». A l’appui de
ses conclusions, elle a en substance invoqué les mêmes arguments que dans sa
réclamation du 23 juillet 2019. Elle a également, et pour la première fois, contesté les
reprises portant sur les passifs transitoires.
Le 15 juin 2022, le SCC a déposé son dossier et a conclu au rejet du recours. Il a d’abord
confirmé que les reprises de 65'028 fr. relatives aux passifs transitoires avaient été
annulées et que la décision de taxation avait été modifiée en conséquence. Renvoyant
aux faits et considérants de la décision sur réclamation, il a observé que la recourante
avait échoué à apporter la preuve qu’E _________ lui avait remis 330'000 actions de la
société C _________ SA. La recourante avait soutenu avoir vendu 807'008 actions de
cette société entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012, mais les pièces justificatives
produites ne démontraient toutefois que la vente de 477'008 actions ; il en manquait
donc déjà 330'000. La recourante avait ensuite bien acquis un lot de 330'000 actions en
2012, mais directement de la société N _________. et de MM. R _________,
L _________ et P _________. Enfin, le fait que le dossier titres dont la recourante était
titulaire auprès de la II _________ ait enregistré le dépôt de 324'000 actions de ladite
société ne suffisait en aucun cas à démontrer que ces actions lui avaient été apportées
par E _________.
L’Administration fédérale des contributions ne s’est pas déterminée.
Le 13 juillet 2022, la recourante a expliqué que, s’agissant de l’apport des 330'000
actions de C _________ SA, 324'000 titres avaient été déclarés par E _________ en
2011 dans sa déclaration privée avec les dettes afférentes à ces acquisitions. Ce n’était
qu’en 2012 que la situation avait été corrigée et que les actions avaient été transférées
dans ses propres comptes. Ainsi, ces actions n’avaient pas été comptabilisées en 2011
même si elles étaient bien inscrites au nom de la recourante dans les relevés bancaires.
De même, les dettes contractées pour l’acquisition de ces titres n’étaient pas
comptabilisées dans les comptes de la recourante en 2011, mais dans la déclaration
privée de E _________. En tous les cas, si un gain en capital avait été réalisé par la
recourante, ce gain devait bénéficier de l’exonération fiscale en raison de son statut
holding.
Le 25 août 2022, la CCR a prononcé la clôture de l’instruction, le SCC ayant renoncé à
formuler des observations complémentaires.
Par lettre du 23 novembre 2023, la CCR a informé la recourante de la cessation de
ses activités au 31 décembre 2023 et du transfert de ses tâches à la nouvelle Cour
de droit fiscal du Tribunal cantonal à partir du 1er janvier 2024.
I. Par lettre du 5 janvier 2024, le président de la Cour de droit fiscal a informé
la recourante que son recours comptait au nombre des causes de la CCR non-liquidées
au 31 décembre 2023, de sorte qu’il avait été transféré au Tribunal cantonal
pour traitement. Sous réserve de mesures d’instruction complémentaires ordonnées
d’office, un arrêt allait être porté par le Tribunal.
Considérant en droit
I.
Procédure
1.
1.1 Conformément à la loi réorganisant la juridiction fiscale du 11 mars 2022 (RCV 2022-
102), la Cour de céans constitue désormais l’autorité ordinaire de recours contre les
décisions des autorités fiscales (cf. not. art. 81a al. 1 LPJA et art. 8 LALIFD). Il lui
appartient par conséquent de statuer sur le recours du 2 mars 2022, celui-ci n’ayant pas
été tranché au 31 décembre 2023 par la CCR.
1.2 Le recours porte tant sur l’IFD que sur les ICC et peut être traité dans un seul arrêt
(cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1). Il a été formé régulièrement, de sorte qu’il convient
d’entrer en matière (art. 140 ss LIFD ; art. 50 al. 1 LHID ; art. 150 et 150a LF dans leur
version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 ; art. 150 LF).
II.
Griefs formels et points litigieux
2.
2.1 Dans une critique qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante soutient
que les bordereaux de taxation accompagnant la
décision sur réclamation
comporteraient des reprises non motivées s’ajoutant à celles figurant dans les premières
décisions rectificatives. En outre, elle reproche à l’autorité précédente de n’avoir pas
annulé les reprises relatives aux passifs transitoires (65'028 fr.), contrairement à ce
qu’elle avait annoncé dans sa décision sur réclamation.
2.2 Les critiques de la recourante procèdent d’une confusion quant aux différentes
décisions rendues par le fisc. En effet, il ressort du bordereau de taxation 2012 notifié le
21 juin 2019 que les reprises sur le bénéfice imposable s’élevaient à 7’180'198 fr. et
celles sur le capital imposable à 265'028 francs. Celles-ci ont ensuite été rectifiées sur
le bordereau correspondant notifié le 28 janvier 2022, en annexe à la décision sur
réclamation, et ramenées à 7'115'170 fr., respectivement à 200'000 fr. La différence de
65'028 fr. correspond ainsi à l’annulation de la reprise liée aux passifs transitoires. Il en
va de même s’agissant des bordereaux de taxation 2013 et 2014. Les reprises sur le
capital s’élevaient à 679'028 fr. dans les bordereaux notifiés le 21 juin 2019, puis à
614'000 fr. dans ceux notifiés le 28 janvier 2022. Le fisc a donc bien annulé les reprises
liées aux passifs transitoires sans ajouter de nouvelles reprises non motivées. La
contestation est donc, sur ce point, sans objet.
2.3 Le litige porte donc sur les différentes reprises relatives aux honoraires conseil
J _________ (540'000 fr.), à la créance I _________ (200'000 fr.), à la créance
H _________ Sàrl (414'000 fr.) et aux participations C _________ (6'270'000 fr.).
III.
Impôt fédéral direct
3.
3.1 Aux termes de l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.
Selon l'art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable comprend notamment le solde
du compte de résultats (let. a), ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat
commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir
des dépenses justifiées par l'usage commercial (let. b). Au nombre de ces prélèvements
figurent les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage
commercial (let. b 2e tiret), ainsi que les distributions dissimulées de bénéfice (let. b 5e
tiret). Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à
condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut d'une comptabilité tenue selon
l'usage commercial, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements (art. 62
al. 1 LIFD). Un amortissement est justifié par l'usage commercial dans la mesure où il
permet de tenir compte d'une véritable moins-value d'un poste au bilan. Il n'est pas
admissible de procéder à l'amortissement d'actifs fictifs, c'est-à-dire d'actifs qui, dès
l'origine, n'ont aucune valeur ou une valeur surfaite (arrêt du Tribunal fédéral
2C_116/2021 du 8 juillet 2021 consid. 7.1 et les références citées).
3.2 L'art. 58 al. 1 let. a LIFD énonce le principe de l'autorité du bilan commercial (ou
principe de déterminance, « Massgeblichkeitsprinzip »), selon lequel le bilan commercial
est déterminant en droit fiscal. Les comptes établis conformément aux règles du droit
commercial lient les autorités fiscales, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles
correctrices spécifiques. L'autorité fiscale ne peut donc s'écarter du bilan remis par le
contribuable que lorsque des dispositions impératives du droit commercial sont violées
ou que des normes fiscales correctrices l'exigent, parmi lesquelles figure l'art. 58 al. 1
let. b LIFD (ATF 147 II 209 consid. 3.1.1 et 141 II 83 consid. 3.1).
3.3 Suivant l’art. 58 al. 1 let. b LIFD, les charges de l’entreprise doivent être réintégrées
au bénéfice imposable lorsqu’elles ne servent pas à couvrir des « dépenses justifiées
par l’usage commercial » (geschäftsmässig begründeter Aufwand ; DANON
in
Commentaire romand de l’impôt fédéral direct, 2ème éd. 2017, n. 129 ad. art. 57 LIFD).
Selon la jurisprudence, sont des charges justifiées par l'usage commercial les dépenses
qui, du point de vue de l'économie de l'entreprise, sont en relation immédiate et directe
(organique) avec le revenu acquis. Tout ce qui, d'un point de vue commercial, peut être
considéré de bonne foi comme faisant partie des frais généraux, doit être reconnu
fiscalement comme justifié par l'usage commercial. Peu importe en revanche que
la société ait pu se passer des dépenses en question ou que celles-ci aient été
conformes à une gestion rationnelle et orientée vers le profit (arrêt du Tribunal fédéral
9C_671/2022 du 16 août 2023 consid. 6.2.2 et les références). Pour juger de
la justification commerciale d’une dépense, l’administration fiscale ne saurait substituer
sa propre appréciation à celle du contribuable, de sorte qu’elle n’interviendra que si une
telle dépense ne peut objectivement pas être expliquée commercialement (DANON, op.
cit., n. 129 ad art. 57 LIFD).
3.4 Il y a distribution dissimulée de bénéfice au sens de l'art. 58 al. 1 let. b 5e tiret LIFD
lorsque :
correspondante ; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le
ou la touchant de près ; 3) elle n'aurait pas été accordée dans de telles conditions à un
tiers ; 4) la disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste, de telle
sorte que les organes de la société auraient pu se rendre compte de l'avantage qu'ils
accordaient (cf. notamment ATF 144 II 427 consid. 6.1 ; 140 II 88 consid. 4.1 ; 138 I 57
consid. 2.2). Il faut ainsi examiner si la prestation faite par la société aurait été accordée
dans la même mesure à un tiers étranger à la société, en d'autres termes si la transaction
a respecté le principe de pleine concurrence (« Drittvergleich »; « dealing at arm's
length » ; ATF 140 II 88 consid. 4.1). Le droit fiscal suisse ne connaissant pas, sauf
disposition légale expresse, de régime spécial pour les groupes de société, les
opérations entre sociétés d'un même groupe doivent aussi intervenir comme si elles
étaient effectuées entre tiers dans un environnement de libre concurrence (ATF 140 II
88 consid. 4 et 4.1 et les références).
3.5 L'art. 123 al. 1 LIFD prévoit que les autorités de taxation établissent les éléments de
fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec
le contribuable. La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration
réciproque de l'autorité fiscale et du contribuable (procédure de taxation mixte ; ATF 142
II 69 consid. 5.1). Le contribuable est tenu de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer
une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD). A la demande de l'autorité de
taxation, il est tenu de fournir des renseignements oraux ou écrits, de présenter ses
livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces
concernant ses relations d'affaires (art. 126 al. 2 LIFD). L'art. 126 LIFD exprime une
obligation de collaboration générale de la part du contribuable, dont la limite découle
avant tout du caractère nécessaire à une taxation complète et exacte et du principe de
proportionnalité (ATF 142 précité consid. 5.1.1).
Le principe de l'autorité du bilan commercial est ancré dans la procédure de taxation
mixte : dans le cadre de son obligation d’instruire, l’autorité de taxation peut exiger
des renseignements sur l’arrière-plan réel de chaque écriture. Le contribuable supporte
les conséquences de l’absence de preuve, l’autorité de taxation pouvant refuser
la reconnaissance fiscale de l’écriture correspondante (ATF 147 II 209 consid. 5.1).
En cas de distribution dissimulée de bénéfice, les autorités fiscales doivent apporter
la preuve que la société a fourni une prestation et qu'elle n'a pas obtenu de contre-
prestation ou une contre-prestation insuffisante. Si les preuves recueillies par l'autorité
fiscale fournissent suffisamment d'indices révélant l'existence d'une telle disproportion,
il y a alors une présomption de l'existence d'une distribution dissimulée de bénéfice et
il appartient à la société contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations contraires
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2022 du 5 juin 2023 consid. 7.3 et les références).
a) Honoraires conseil J _________
3.6
3.6.1 La recourante conteste la reprise opérée par la CIPM concernant les honoraires
de conseil J _________, qui avaient été portés à charge de l’exercice 2012 dans la
rubrique « autres honoraires », sous le libellé « J _________ – Hon Conseil ». Dans son
mémoire céans, elle soutient avoir procédé, en xxxx, à une offre publique d’achat sur les
actions de la société cotée BB _________ SA, sous le nom de projet « JJ _________ »,
et allègue avoir recouru, à cette fin, notamment aux services de la société J _________
pour des prestations de communication et de négociation. La recourante affirme
également que K _________ Sàrl, employeur de E _________, gérait alors toutes les
sociétés qu’elle détenait et lui facturait ensuite des honoraires à ce titre. Ainsi, bien que
les honoraires de J _________ aient été facturés à K _________ Sàrl, ce serait la
recourante qui aurait effectivement réglé cette facture en tant que bénéficiaire des
services. Bien que la recourante admette que, d’un point de vue formel, K _________
Sàrl aurait dû lui refacturer lesdits honoraires, elle relève que l’incidence fiscale de cette
prestation aurait été la même puisqu’il lui revenait d’assumer les honoraires se
rapportant à KK _________ « JJ _________ ».
3.6.2 La recourante se limite ce faisant à substituer sa propre version des faits à celle
retenue par le SCC, sans chercher à démontrer en quoi cette dernière se heurterait
aux pièces figurant au dossier. Ses allégations céans ne sont aucunement étayées,
ni accompagnées d’une quelconque offre de preuve, alors même que le fardeau de
la preuve lui incombe. L’on peut ainsi relever, avec la CIPM, que la copie de la facture
du 17 janvier 2012 que la recourante avait, le 5 mars 2019, produite au titre de pièce
justificative, était adressée à la société K _________ Sàrl. La nouvelle facture,
strictement identique, mais libellée cette fois-ci à son nom, que la recourante a par la
suite remise au fisc, le 31 août 2021, ne revêt qu’une très faible valeur probante. Elle ne
saurait établir la réalité de la dépense que prétend avoir assumée la recourante, ce
d’autant que le dossier ne renferme aucun contrat écrit se rapportant aux prestations de
service alléguées et que la recourante n’a produit aucune déclaration écrite d’un
représentant de la société J _________ ni de quelconques courriels ou courriers
échangés dans ce contexte. La recourante n’a pas sollicité l’audition de témoin et n’a
pas non plus été en mesure de produire un avis de crédit ou de débit, échouant ainsi à
apporter la preuve du paiement de la charge litigieuse. Assistée d’un mandataire
professionnel, elle n’a pas davantage versé en cause de quelconques éléments prouvant
la réalité des démarches qu’elle aurait vainement entreprises afin d’appuyer sa version
de faits, alors même qu’elle avait été interpellée à ce sujet par le SCC à plusieurs
reprises. Dans ces conditions, la reprise de 540'000 fr. opérée par le fisc au titre des
charges d’honoraires J _________ ne peut qu’être confirmée, la recourante ne
parvenant à apporter la preuve de l’existence et de la justification commerciale de cette
dépense.
b) Créance H _________ Sàrl
3.7
3.7.1 La recourante conteste à nouveau les faits retenus par l’autorité précédente en lien
avec cette reprise de 414'000 fr. Dans son mémoire, elle allègue détenir l’intégralité du
capital-actions de la société H _________ Sàrl, raison pour laquelle elle l’avait soutenue
financièrement par des apports successifs. Entre 2012 et 2014, il était arrivé que des
apports de fonds urgents et nécessaires au bon fonctionnement des filiales de la
recourante aient été effectués par E _________ et F _________, en leur nom, mais pour
le compte de X _________ SA, celle-ci ne disposant pas des liquidités nécessaires
suffisantes. Selon la recourante, E _________ ne lui aurait donc jamais vendu sa
créance envers H _________ Sàrl
3.7.2 Le contrôle fiscal a montré qu’E _________ détenait une créance de 278'000 fr.
au 31 décembre 2012, puis de 414'000 fr. au décembre 2013, à l’encontre la société
H _________ Sàrl. Le dossier ne comporte cependant aucune trace d’un contrat de prêt
entre E _________ et H _________ Sàrl, ni d’accord entre E _________ et la recourante
pour que celui-ci injecte des fonds dans la société H _________ Sàrl en son nom, mais
pour le compte de la recourante. Le seul contrat de prêt prévoyant la mise à disposition
d’une ligne de crédit entre X _________ SA et H _________ Sàrl figurant au dossier est
daté du 30 juin 2015 ; il concerne un montant global de 1'089'214 fr., correspondant à
un « montant prêté au 31 décembre 2014 » (cf. p. 240-241 du dossier de la CIPM). Cela
étant, l’on observe que, dans le bilan de la société H _________ Sàrl, figurait au passif
un compte courant actionnaire pour un montant de 278'000 fr. en 2012 et de 633'892 fr.
en 2013. L’argument selon lequel la recourante, qui est actionnaire unique de la société
H _________ Sàrl, n’avait pas les moyens de financer les montants de prêts à cette
dernière, ne peut dès lors pas être retenu. Il n’est au surplus pas contesté qu’après avoir
procédé au paiement de la créance d’E _________ de 414'000 fr., la recourante l’a
immédiatement provisionnée à 100%, ce qui montre qu’elle savait la société
H _________ Sàrl insolvable. Le fisc a, à cet égard, valablement constaté que cette
dernière était en situation de surendettement au sens de l’art. 725 CO (il ressort par
ailleurs du site zefix.ch que, par jugement du xx.xx.xxxx3, le Tribunal LL _________ a
ordonné la liquidation sommaire de la faillite). Ce qui précède conduit à retenir que la
créance de E _________, rachetée à sa valeur vénale, l’a été sans contreprestation
correspondante, puisque celle-ci n’avait, en réalité, plus de valeur sur le marché. En
outre, E _________, bénéficiaire de cette prestation, revêtait non seulement la qualité
d’actionnaire unique de X _________ SA (laquelle détient intégralement H _________
Sàrl, la société débitrice), mais se trouvait être le MM _________ du gérant et actionnaire
exclusif de H _________ Sàrl. Cela étant, la créance envers la société H _________
Sàrl a été qualifiée à bon droit d’actif fictif et il sied d’admettre que l’opération réalisée
en l’espèce ne l’aurait pas été dans un environnement de pleine concurrence, de sorte
que l’on se trouve en présence d’une distribution dissimulée de bénéfice. Au vu de ce
qui précède, la reprise de 440'000 fr. doit être également confirmée.
c) Créance I _________
3.8
3.8.1 La recourante conteste la reprise relative à la créance envers I _________ à l’appui
d’une même argumentation que celle développée en lien avec la créance H _________
Sàrl. Selon elle, le montant de 200'000 fr. concerné aurait été lui aussi avancé à
I _________ par E _________ et F _________, en leur nom, mais pour le compte de la
recourante, ceci pour faire face à un besoin de trésorerie urgent. La recourante relève
qu’à la fin 2012, elle avait une créance envers I _________ de l’ordre de 4,9 millions de
francs, résultant d’avances de fonds pour le paiement de
ses dépenses de
fonctionnement., preuve que c’était bien elle qui finançait en réalité I _________.
3.8.2 A nouveau, la recourante n’avance aucun élément pertinent propre à remettre en
cause les constatations et l’analyse du fisc sur la base des opérations mises en évidence
par l’expert dans son rapport du 29 mai 2019, synthétisées sous lettre B.d ci-dessus. Il
est ainsi constant qu’au moment du rachat, par X _________ SA, de la créance de
200'000 fr. de E _________ envers I _________, le 31 décembre 2012, cette société
était en état de surendettement. La recourante a d’ailleurs immédiatement et entièrement
provisionné cette créance, ce qui démontre valablement qu’elle savait I _________, qui
a par la suite été mise en faillite, insolvable. Il s’impose donc également d’admettre que
la créance de E _________ a été rachetée par la recourante à la valeur vénale sans
contreprestation correspondante, puisque celle-ci n’avait alors plus de valeur sur le
marché. En outre, le bénéficiaire de cette prestation est l’actionnaire unique de la
recourante. Un tel prix n’aurait pas été accordé à un tiers dans la même situation et cet
avantage était aisément reconnaissable par les organes de la société. Il s’impose ainsi
de confirmer les reprises effectuées sur ce point.
d) Participations C _________ SA
3.9
3.9.1 La recourante s’en prend finalement à la reprise relative aux participations
C _________ SA. Elle critique la décision entreprise en ce qu’elle lui reprochait de n’avoir
ni rapporté la preuve que E _________ lui avait remis 330'000 actions en 2011 ou en
2012, ni la preuve de leur revente en 2012. Elle estime avoir fourni cette preuve dans le
cadre de sa réponse du 31 août 2021 à la demande de renseignements du fisc, pièce
qu’elle dépose à nouveau sous annexe 12 de son mémoire. Selon elle, les relevés de
dépôts de titre de la II _________ démontraient l’apport des 330'000 actions et justifiaient
pleinement l’augmentation du compte courant actionnaire de E _________. Ces actions
avaient été acquises au prix de 19 fr. ce qui correspondait exactement au prix payé par
E _________. En tous les cas, la recourante conteste que l’opération litigieuse puisse
affecter le bénéfice imposable.
3.9.2 Contrairement à ce que soutient la recourante, les pièces du dossier laissent
effectivement apparaître un écart de 330'000 actions C _________ SA entre le bilan
2011 et 2012, tel que valablement mis en évidence par l’Inspectorat fiscal, puis par la
CIPM. Ceci correspond à la différence entre le nombre d’actions vendues en 2012, qui
s’élevait à 807'008 actions, et le nombre total d’actions vendues selon la comptabilité,
qui s’élevait à 477'008 (807'000 – 477'008 = 330’000). Or, nonobstant plusieurs requêtes
visant à obtenir des informations sur l’origine de ces actions, la recourante n’a pas pu
fournir d’explications précises. Elle s’est contentée de soutenir, en substance, qu’elle les
avait acquises en 2011, grâce à un prêt octroyé par L _________ à elle et à
E _________, qu’elles avaient toutefois été déclarées par E _________ dans sa
déclaration pour personne physique 2011, puis, qu’en 2012, les comptes de la société
recourante avaient été corrigés pour tenir compte, d’une part, de l’acquisition de ces
actions et, d’autre part, d’une créance en faveur de E _________ qui devait se charger
de rembourser le prêt. Ses explications n’étaient toutefois étayées d’aucune pièce et
n’ont, à juste titre, pas été jugées convaincantes par l’Inspectorat fiscal et le SCC
Interpellée à ce sujet une dernière fois par le SCC le 15 novembre 2021, elle s’est
contentée d’indiquer, par l’intermédiaire de son mandataire : « Je pense que c’est la
ligne du 25.5.2012 qui est incorrect[e]. Le nombre d’actions est nettement supérieur. Je
vais rassembler les documents bancaires et vous les transmettrai. » (cf. p. 15 du dossier
de la CIPM) sans toutefois produire de pièce par la suite.
Le dossier ne contient ainsi aucun élément propre à appuyer la version soutenue par
la recourante. Aucun document n’atteste d’un transfert d’actions entre la recourante et
E _________, ni même de pièce expliquant la réintégration des actions intervenues en
II _________ permettent d’établir que la recourante a placé 324'000 titres de
BB _________ SA auprès de cet institut au cours du mois de février 2011. Ces titres ne
provenaient par ailleurs pas d’une cession faite par E _________ à la recourante, mais
d’acquisition directe de celle-ci auprès de R _________ (70'000 titres), N _________.
(70'000 titres) et L _________ (110'000 titres) (cf. contrats signés le 19 janvier 2011, p.
70, 78 et 81 du dossier de la CIPM). La société a donc échoué à démontrer que
E _________ lui aurait apporté ces actions, de sorte que l’augmentation du compte
courant actionnaire de E _________ ne saurait se justifier.
Compte tenu ce qui précède, il doit être retenu que la recourante a acquis pour
son compte
les
330'000
actions
litigieuses
et
que
cette
acquisition
n’a
vraisemblablement pas été déclarée. Il n’y avait donc pas lieu de verser un montant
de 6'270'000 fr. pour une acquisition subséquente à E _________, celui-ci n’ayant pu
démontrer avoir apporté ces actions à la société, quoiqu’en dise la recourante.
Par ailleurs, contrairement à ce que souligne la recourante dans son écriture, il ne s’agit
pas d’une « pure écriture bilancielle », mais bel et bien d’une prestation appréciable en
argent en faveur de l’actionnaire. Il y avait donc bien lieu de réintégrer cette charge au
bénéfice imposable (cf. art. 58 al. 1 let. b LIFD).
Cela scelle le sort du recours sans qu’il n’y ait lieu d’entrer en matière sur la seconde
hypothèse décrite par la recourante, à savoir qu’il pourrait s’agir d’un apport suivi
d’un prélèvement d’actions par l’actionnaire pour ses propres besoins dont les gains
seraient exonérés compte tenu de son statut de société holding. Il est souligné que cette
hypothèse ne repose en tous les cas sur aucune pièce du dossier.
IV.
Impôts cantonaux et communaux
4. L’art. 24 al. 1 let. a LHID prévoit que l’impôt sur le bénéfice a pour objet l’ensemble du
bénéfice net, y compris les charges non justifiées par l’usage commercial portées au
débit du compte de résultat. Cette règle est concrétisée en droit valaisan par l’art. 81 al.
1 let. a et b LF, qui correspond à l’art. 58 al. 1 let. a et b LIFD. La jurisprudence rendue
en matière d’impôt fédéral direct et de répartition du fardeau de la preuve en matière
fiscale étant également valable pour l’application des dispositions cantonales
harmonisées correspondantes (ATF 140 II 88 consid. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_11/2018 du 10 octobre 2018 consid. 11), il peut être renvoyé, s’agissant de l’impôt
cantonal et communal, à la motivation développée en matière d’impôt fédéral direct. Il
en va de même s’agissant du sort des provisions non admises (cf. art. 63 LIFD, 29 LHID,
art. 25 LF ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_712/2020 du 4 mars 2021 consid. 6.2).
V.
Conclusion, frais et dépens
5.
5.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, tant
en matière d’impôt fédéral direct qu’en matière d’impôts cantonal et communal (art. 80
al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
5.2 Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge de la recourante
qui n’a pas droit à des dépens (art. 89 al. 1 et 91 al. 1 a contrario LPJA par renvoi de
l’art. 150 al. 3 LF).
5.3 Eu égard aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations
et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 LTar,
l'émolument de justice est fixé à 3500 fr., débours compris (art. 11 LTar par renvoi de
l’art. 150 al. 3 LF).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct.
Le recours est rejeté en tant qu’il concerne les impôts cantonaux et communaux.
Les frais, par 3500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à
des dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Y _________ SA, pour la recourante, à la
Commission cantonale d’impôts des personnes morales, à Sion, à l’Administration
cantonale de l’impôt fédéral direct, à Sion, et à l’Administration fédérale des
contributions (AFC), à Berne.
Sion, le 19 septembre 2024