F1 24 20 (CCR 2021/77)
ARRÊT DU 5 AOÛT 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit fiscal
Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr Thierry Schnyder, juge ; Laurent Tschopp,
juge assesseur ; Angèle de Preux-Bersier, greffière,
en la cause
HOIRIE V _________ , soit W _________, X _________, Y _________ et Z _________,
représentés par Maître Dominique Morand, avocat, 1951 Sion
contre
COMMISSION CANTONALE D'IMPÔTS DES PERSONNES PHYSIQUES , autorité
attaquée
(Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, période fiscale 2018)
recours contre la décision sur réclamation du 21 septembre 2021
Faits
A.
V _________, né en 1948, était domicilié à A _________. En 1985, il a fondé la
société B _________ SA, de siège à C _________, dont le but social était la recherche,
le développement, la fabrication, l’ingénierie dans les domaines technique, mécanique,
chimique et industriel, et toutes activités de nature à favoriser le développement de
l’entreprise. Il en était le président avec signature individuelle et l’actionnaire majoritaire,
détenant alors 197 actions sur les 200 composant le capital-actions de la société
(98,5%). En collaboration avec cette société, V _________ a développé et exploité un
système sécurisé de prélèvements de produits toxiques. Au terme de diverses
procédures judiciaires, le brevet principal n° xxxx a été invalidé. A la suite de l’invalidation
du brevet, V _________ a fermé B _________ SA et licencié le personnel.
Courant 2005, V _________ a toutefois accepté de revenir sur ces décisions. Par acte
du 27 avril 2005, il a cédé, à titre d’avancement d’hoirie,
120 actions de
B _________ SA à parts égales à ses trois enfants, conservant encore un solde de 77
actions, soit environ 38,5% du capital-actions de la société. Il a ensuite quitté le conseil
d’administration et la direction de la société, fonctions que ses deux fils, Y _________ et
X _________, ont reprises. Ses pouvoirs ont été radiés le 3 mai 2005. V _________ est
ensuite resté salarié de la société jusqu’au 31 juillet 2005. Par convention du
26 septembre 2005, il a transmis à B _________ SA les droits de fabrication et de
commercialisation des dispositifs de prélèvement d'échantillons faisant l'objet de divers
brevets et marques, dont le brevet invalidé susmentionné. Il s’est également engagé à
ne pas faire de concurrence à B _________ SA en relation avec les brevets et marques
cédés. Le transfert des droits et les engagements pris étaient conclus pour une somme
de 2'800'500 fr., dont était déduit le montant de 375'094 fr. correspondant à des droits
de licence et des
frais d'acquisition et de défense des brevets payés par
B _________ SA, soit un montant net de 2'425'406 francs. V _________ s'est en outre
engagé à prendre à sa charge tous les frais pouvant découler des procès en cours,
provisionnés à fin 2004 pour un montant de 1'450'000 fr. dans les comptes de la société.
Le
3 novembre 2005, B _________ SA a versé à V _________ la somme de 2'609'736 fr.
en exécution de cette convention, soit le montant convenu majoré de la TVA. A la fin de
l'exercice 2005, les provisions de 1'450'000 fr. ont été dissoutes dans les comptes de la
société.
B.
Le 7 février 2007, la Commission d’impôt de district compétente a procédé à
la taxation de V _________ pour l’année 2005, taxation qu’elle a rectifiée sur réclamation
du contribuable, par décision du 15 mai 2007.
Le 22 octobre 2007, à la suite d’un contrôle des comptes de B _________ SA pour les
exercices 2005 et 2006 lors duquel les diverses modalités concernant la sortie de
V _________ de la société ont été mises en évidence par l’expert, le Service cantonal
des contributions (SCC) a ouvert une procédure de rappel d’impôt à l’encontre du
prénommé pour les années 2004 et 2005.
Par décision du 8 septembre 2009, le SCC a procédé au rappel d’impôt concernant
l’année 2005, lequel portait notamment sur le revenu provenant du rachat de droits
de licence par B _________ SA. Ce prononcé a été confirmé sur réclamation le 29 juin
Par arrêt du 26 octobre 2011, la Commission de recours en matière fiscale (CCR) a
partiellement admis le recours formé par V _________ contre cette décision. Elle a
notamment retenu que le montant que B _________ SA lui avait versé devait être qualifié
de revenu d’une activité lucrative accessoire exercée à titre indépendante provenant de
la vente de biens immatériels à caractère commercial et d’une indemnité relative à
l’interdiction de faire concurrence. Ainsi, l’ensemble du montant était imposable au titre
de revenu, une provision de 1'450'000 fr., un montant de TVA de 184'330 fr. et
une provision pour charges sociales au taux de 9.5%, soit 92'405 fr., pouvant toutefois
être portés en déduction du gain réalisé. En outre, les 77 actions de la société
B _________ SA encore détenues par V _________ à fin 2005 appartenaient à sa
fortune commerciale et devaient par conséquent être prises en compte à leur valeur
comptable de 500 fr. par action.
V _________ a attaqué cette décision devant le Tribunal fédéral – qui a rejeté le recours
– sans toutefois remettre en cause la qualification commerciale des actions,
ni la contrevaleur de celles-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2012, 2C_124/2012
du 8 août 2012).
C.
Au cours de l’année 2018, V _________ a à nouveau transmis 75 actions à
ses enfants, à parts égales, à titre d’avancement d’hoirie. Les droits et obligations y
relatifs sont passés aux bénéficiaires au 31 décembre 2018.
D. Le 3 avril 2019, V _________ a déposé sa déclaration d’impôts 2018, dans laquelle
il a déclaré des revenus totaux nets à hauteur de 3’920 fr. (IFD), respectivement
155 fr. (ICC), et une fortune nette imposable de 1'877'134 francs.
Le 25 mai 2020, le SCC a invité V _________ à fournir des renseignements sur l’état
actuel des procédures judiciaires ayant nécessité la retenue de provisions (cf. let. B ci-
dessus). Finalement, le 30 septembre 2020, le SCC a notifié à V _________
des bordereaux de taxation 2018 provisoires, retenant un impôt sur le revenu
de 13'164 fr. 05 (ICC), respectivement de 4'317 fr. 10 (IFD), et un impôt sur la fortune
de 5'537 fr. 15.
E.
Le 31 mars 2021, l’Inspectorat fiscal a rédigé un rapport d’expertise concernant
la situation de V _________, proposant les reprises suivantes :
N°
Comptes/postes
2018
Reprises sur le revenu
2.2
Dissolution provisions procès en cours
1'266'300.00
3.0
Transfert
participations « B
SA »
dans fortune
privée de
M. V _________ (imposition partielle)
3'195'500.00
4.0
./. Provision pour cotisations AVS dues
-490'800.00
Reprises totales
3'971'000.00
Sous le titre « Dissolution de la provision pour divers procès en cours », l’expert a relevé
que, sur la base des éléments au dossier et compte tenu du temps écoulé entre
la constitution des provisions convenue en 2005 et le moment où le fisc avait interrogé
le contribuable à leur sujet, en 2018, ces provisions ne pouvaient plus être justifiées
par l’usage commercial. Il a ainsi proposé de les dissoudre, une telle opération devant
être imposée selon les règles des art. 63 al. 3 et 4 LF ainsi que celles de l’art. 37b
al. 1 LIFD, soit :
Dissolution de la provision
:
Fr.
1'450'000.--
./. frais et montants déductibles à titre
d’utilisation de la provision
: ./.
Fr.
42'587.--
./. dissolution provision non passée en
comptes (estimation) :
./.
Fr.
140'700.--
Provision non utilisée imposable
:
Fr.
1'266'300.--
Sous le titre « Cession de 75 actions « B _________ SA » par M. V _________ à ses
enfants / transfert dans la fortune privée de M. V _________ de 2 actions
« B _________ SA », l’expert a relevé que, par une communication du 3 juin 2020,
V _________ avait informé la section de l’impôt anticipé avoir transmis à ses trois
enfants, en avancement d’hoirie, 75 actions de la société « B _________ SA », précisant
que les droits et obligations y relatifs passaient aux bénéficiaires au 31 décembre 2018.
Ces actions, ainsi que les deux titres encore en possession du contribuable,
appartenaient à sa fortune commerciale et devaient être transférés dans sa fortune
privée. La Commission communale d’impôts de D _________ (CCI) avait retenu une
valeur de transfert de 42'000 fr. par action, conformément aux Instructions concernant
l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune de la Conférence suisse
des impôts du 28 août 2008 (ci-après : la circulaire n°28). Le bénéfice issu du transfert,
avant les déductions applicables lors des calculs d’impôts et les cotisations AVS
estimées, devait se calculer comme suit :
Valeur des actions « B _________ SA » au
31.12.2018
:
77 actions à Fr. 42'000.--
:
Fr.
3'234'000.--
./.
valeur
comptable
des
77
actions
« B _________ SA » au 31.12.2018
:
77 actions à Fr. 500.--
:
./. Fr.
38'500.--
Bénéfice de transfert
:
Fr.
3'195'500.--
Selon l’expert, ce bénéfice de transfert devait être considéré comme un rendement
de fortune mobilière commerciale, bénéficiant de l’imposition partielle de 50% (art. 14b
ch. 1 LF et 18b al. 1 LIFD) ; le montant imposable se montait ainsi à 1'597'750 fr., avant
la provision pour les cotisations AVS dues. Ce transfert entrant également dans le cadre
de la fin de l’activité lucrative indépendante de V _________, il devait être imposé
conformément aux dispositions des art. 63 al. 3 LF et 37b LIFD.
Finalement, sous le titre « Provision pour cotisations AVS », l’expert a indiqué que
les bénéfices imposables issus des bénéfices relevés dans les titres précédents étaient
également soumis aux cotisations dues à l’AVS. Le bénéfice imposable se montait ainsi
à 4'461'800 fr., à savoir l’addition de 1'266'300 fr. et de 3'195'500 fr., et était soumis à
des cotisations AVS estimées à 490'800 francs. Une provision devait ainsi être retenue.
F. Le 1er avril 2021, l’Inspectorat fiscal a transmis à V _________ une copie du rapport
du 31 mars 2021 et le contribuable a été taxé définitivement pour l’année 2018.
Le revenu net imposable a été fixé à 263'923 fr. (ICC), respectivement à 264'373 fr.
(IFD), la fortune nette imposable à 1'877'134 fr. et le bénéfice de liquidation
à 2'306'066 francs. Les bordereaux arrêtaient le montant de l’impôt à 22'048 fr. 95 (IFD),
respectivement à 41'809 fr. 70 (ICC), ainsi que l’impôt sur le bénéfice de liquidation
à 240'199 fr. 90 (IFD), respectivement à 161'420 francs (ICC).
G.
Par courriel du 28 avril 2021, complété le 10 mai suivant, X _________ a élevé
réclamation contre ces décisions au nom et pour le compte de son père. Il a contesté
la valeur de transfert des actions retenue par le SCC, demandant que soit retenue
la valeur négociée avec cette autorité, à savoir 24'200 fr. par action moins 500 fr.
de valeur nominale. Subsidiairement, il a requis une baisse importante de la valeur
des actions et la prise en compte d’une valeur comptable plus élevée. Il a relevé que
la valeur de l’action à 42'000 fr. telle que retenue par l’expert ne correspondait pas
aux discussions que son frère et lui avaient eues avec le SCC les 18 novembre 2020 et
26 janvier 2021 et était « largement surfaite » s’agissant d’une participation minoritaire.
Par ailleurs, si la valeur contestée devait être maintenue, il convenait alors de tenir
compte d’une valeur comptable plus élevée, dès lors que les actions appartenaient
initialement à la fortune privée de V _________ et n’avaient été transférées dans
sa fortune commerciale qu’en 2005. Le gain réalisé lors de la cession en 2018 devait
donc correspondre au prix de vente en 2018 moins la valeur en 2005, correspondant
à 21'550 francs.
Dans un rapport du 12 mai 2021, la CCI s’est déterminée sur le contenu de
la réclamation, proposant le maintien de la taxation contestée. Elle a en particulier relevé
que, durant la taxation, en dépit d’une demande en ce sens, la valeur de participation
« négociée » à 24'200 fr. n’avait pas été validée par le représentant du contribuable
ni fait l’objet d’une prise de position de sa part. Lors de la séance du 18 mars 2021,
la CCI avait retenu la valeur de 42'000 fr. par action transférée. Finalement, aucun grief
n’avait été formulé à l’encontre de la dissolution de la provision.
Par courriel du 26 mai 2021, Me Dominique Morand a avisé le SCC avoir été mandaté
pour représenter V _________. Par courrier du 29 juillet 2021, cet avocat a annoncé
aux autorités le décès de son mandant le 25 juillet précédant. Il a en outre réitéré
les arguments développés dans les écritures précédentes, précisant que la réclamation
ne portait que sur les conséquences fiscales du transfert des actions B _________ SA
et non pas sur les modalités de dissolution de la provision, qui étaient acceptées.
H.
Par décision du 21 septembre 2021, communiquée le 9 novembre suivant,
la Commission cantonale d’impôts des personnes physiques (CIPP)
a rejeté
la réclamation. Elle a nié l’existence d’un accord passé entre le SCC et feu V _________,
relevant, en particulier, que le transfert des 77 actions que celui-ci détenait encore
au capital-actions de la société B _________ SA – que ce soit en faveur de ses enfants
(75 actions) ou dans sa fortune privée (2 actions) – était intervenu en 2018, alors que
les discussions qu’il avait eues avec le fisc n’avaient débuté que dans le courant de
l’année 2020. Le contribuable n’avait donc pas pu se fonder sur l’accord dont
il se prévalait pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir
de préjudice. Pour le reste, l’autorité de taxation avait correctement estimé la valeur
vénale des actions sur la base de la circulaire n° 28, étant précisé que celles-ci avaient
toujours appartenu à la fortune commerciale du contribuable. Le fait que l’autorité
de taxation n’ait pas déjà soumis à l’impôt sur le revenu la donation de 120 actions de
B _________ SA aux enfants de feu V _________ en 2005 n’était pas déterminant.
I. Par mémoire du 10 décembre 2021, l’hoirie de feu V _________ a recouru devant
la Commission cantonale de recours en matière fiscale (ci-après : CCR), concluant à
l’annulation de ce prononcé et à ce que le gain réalisé sur la cession des actions
B _________ SA soit calculé en tenant compte d’une valeur vénale déterminante plus
faible avec décote de minoritaire et d’une déduction de la valeur comptable des actions
fixée en 2005. Elle a précisé ne pas remettre en cause le calcul du revenu imposable lié
à la dissolution de la provision pour divers procès en cours, ni la déduction de la provision
AVS. Elle a par ailleurs admis que les 77 actions détenues par feu V _________ en 2018
appartenaient à sa fortune commerciale et reconnu le principe de l’imposition du gain
réalisé avec la cession des actions à ses enfants en 2018. Tout en précisant
expressément ne pas se prévaloir d’une violation du principe de la bonne foi, elle a
réitéré les explications précédemment données sur la différence entre la valeur
des actions négociée avec le SCC et celle finalement retenue par cette autorité, en
se déclarant surprise par ce revirement non motivé. La recourante a en revanche fait
valoir que, compte tenu de la participation minoritaire détenue par feu V _________
dans B _________ SA (77 actions sur 200 représentant 38.5%), un abattement de 30%
devait être admis selon la pratique et la circulaire n° 28. Elle a argué à ce sujet que le
prix de vente d’une participation minoritaire était, économiquement, toujours inférieur à
celui d’une participation majoritaire vu l’absence de contrôle de la société. En outre, elle
a souligné le fait que feu V _________ s’était totalement retiré de la gestion de
B _________ SA en 2005, qui avait été reprise par ses fils. Ainsi, si pour l’impôt sur la
fortune, l’abattement de 30% n’avait pas toujours été octroyé vu le niveau de dividende,
la situation était différente en cas de vente de la participation. Dès lors, la valeur d’une
action de B _________ SA en 2018 s’élevait, selon elle, à 29'000 fr. [42'000 fr. / 30%].
La recourante a subsidiairement réclamé l’application de l’abattement de 40% pour
participation qualifiée de l’art. 56 al. 4 LF, qu’il s’agissait de prendre en compte par souci
de cohérence. Enfin, il convenait de porter en déduction la valeur comptable des actions
fixée en 2005, qui était indiscutablement supérieure à la valeur nominale de 500 fr. par
titre retenue par le fisc. Selon la recourante, avant 2005, les actions appartenaient en
effet à la fortune privée de feu V _________ et n’avaient été transférées dans sa fortune
commerciale qu’à la cession des droits de fabrication et de commercialisation. Ceci était
confirmé par le traitement fiscal qui avait été appliqué à la première donation d’actions
sous forme d’avancement d’hoirie du 27 avril 2005, puisque cette opération n’avait pas
entraîné d’imposition chez le donateur à titre de passage de la fortune commerciale de
ses titres dans la fortune privée. Dès lors, et en se basant sur la circulaire n° 28, la valeur
des actions au 31 décembre 2005 pouvait être estimée à 21'550 francs. Le calcul du gain
réalisé lors de la cession gratuite aux enfants en 2018 par feu V _________ pouvait donc
se déterminer comme suit :
Prix de vente 2018
29'400 fr. (avec décote minoritaire)
./. Valeur comptable 2005
21'550 fr.
./. abattement 50% pour participation qualifiée
3'925 fr.
Gain net déterminant par action
3'925 fr.
Selon la recourante, le gain net global pour les 77 actions devait ainsi s’élever
à 302'225 fr., montant auquel s’ajoutait le revenu lié à la dissolution de la provision,
éléments dont il fallait également déduire la provision AVS. La recourante a développé
une argumentation
semblable
pour
l’impôt
cantonal,
précisant
toutefois
qu’un abattement de 50% devait s’appliquer sur le montant d’impôt calculé sur la cession
d’action et la dissolution de la provision. A titre de moyen de preuve, elle a sollicité
l’audition de M. E _________ de l’Inspectorat fiscal. Elle a également produit
une estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune au 31 décembre 2005
délivrée par le SCC au conseil d’administration de B _________ SA. La valeur nominale
de l’action y était arrêtée à 500 fr., la valeur fiscale brute à 21'550 fr. et la valeur fiscale
nette (avec déduction forfaitaire) à 15'085 francs. Elle a également produit une
estimation similaire au 31 décembre 2018. La valeur nominale y était arrêtée à 500 fr. et
la valeur fiscale brute à 42'000 francs.
Le 7 janvier 2022, Maître Morand a produit en procédure une copie du certificat d’héritier
de feu V _________, daté du 25 août 2021, attestant que ses seuls héritiers sont
W _________, X _________, Y _________ et Z _________, tous signataires de la
procuration jointe à l’écriture de recours.
Le 8 mars 2022, la CIPP a conclu au rejet du recours. Elle a relevé qu’il n’y avait pas lieu
de s’écarter de la circulaire n° 28. La recourante ne pouvait pas bénéficier
d’une déduction forfaitaire de 30% dès lors que feu V _________ avait reçu un dividende
convenable au sens de cette circulaire. Quant à l’art. 56 al. 4 LF, il avait pour vocation
de réduire les conséquences de la double imposition économique de la personne morale
et des détenteurs de parts, en arrêtant, pour l’impôt sur la fortune, la valeur imposable
d’une participation qualifiée à 60% seulement de sa valeur vénale. Cette norme
ne prévoyait en revanche en aucun cas que la valeur vénale d’une participation qualifiée
n’était égale qu’à 60% de sa valeur déterminante au sens de l’art. 56 al. 1, 2 et 3 LF.
Elle ne pouvait, quoiqu’il en soit, l’emporter sur les dispositions réglant spécifiquement
les conséquences fiscales, dans le champ de l’impôt sur le revenu, du passage
d’un élément de la fortune commerciale à la fortune privée (réalisation systématique).
En pareille hypothèse, l’impôt sur le revenu devait appréhender l’entier des réserves
latentes réalisées, soit la différence entre la valeur vénale de l’actif transféré et la valeur
à laquelle il figurait en principe en comptabilité. L’abattement sollicité par la recourante
n’était pas autorisé par les art. 18 al. 2 LIFD et 14 al. 2 LF. Le législateur avait prévu
d’autres mécanismes pour réduire la charge fiscale en cas de réalisation systématique
(art. 37b LIFD, 33b LF et 63 al. 3 LF), auxquels il convenait de se tenir.
Le 12 avril 2022, la recourante a répliqué, en relevant que le document préparé par
le taxateur pour la CIPP n’était absolument pas exhaustif s’agissant de la chronologie
des faits, puisqu’il ne mentionnait aucune des discussions entre l’Inspectorat fiscal et
le représentant du contribuable en lien avec la valeur des actions. Elle a ensuite exposé
que, contrairement à ce que soutenait la CIPP, la valeur de revente d’une participation
minoritaire se calculait de facto en tenant compte d’une décote de 30%, nonobstant
le versement d’un dividende convenable. Celle-ci se justifiait, par ailleurs, compte tenu
de l’ensemble des circonstances, en particulier des difficultés pour vendre à des tiers
des actions d’une société familiale. Par ailleurs, même si l’abattement de 40% pour
participation qualifiée au niveau de la fortune n’était pas directement applicable pour
la valorisation d’actions en cas de revente, il s’agissait d’un indice qui devait être pris
en considération. Finalement, la recourante a contesté
l’absence prétendue
de détermination de l’ancien représentant de feu V _________ sur la proposition
de valorisation à 24'200 francs.
Le 17 mai 2022, la CIPP a maintenu sa position. Elle a relevé avoir tenu compte de
l’intégralité du dossier pour prendre sa décision, y compris les échanges intervenus
entre l’expert en charge du contrôle et feu V _________ avant la taxation litigieuse.
Ceux-ci n’avaient toutefois pas suffit à lier l’autorité de taxation sous l’angle de la bonne
foi.
Le 9 juin 2022, la CCR a prononcé la clôture de l’instruction.
Par lettre du 23 novembre 2023, la CCR a informé la recourante de la cessation de
ses activités au 31 décembre 2023 et du transfert de ses tâches à la nouvelle Cour
de droit fiscal du Tribunal cantonal à partir du 1er janvier 2024.
J. Par ordonnance du 5 janvier 2024, le président de la Cour de droit fiscal a informé
la recourante que son recours comptait au nombre des causes de la CCR non-liquidées
au 31 décembre 2023, de sorte qu’il avait été transféré au Tribunal cantonal pour
traitement. Il lui a en outre indiqué que, dans la mesure où la CCR avait, en son temps,
prononcé la clôture de l’instruction, la cause apparaissait en principe en l’état d’être
jugée. Ainsi, sous réserve de mesures d’instruction complémentaires ordonnées d’office,
un arrêt allait être porté par le Tribunal.
Considérant en droit
I.
Procédure
1.
1.1 Conformément à la loi réorganisant la juridiction fiscale du 11 mars 2022 (RCV 2022-
102), la Cour de céans constitue désormais l’autorité ordinaire de recours contre
les décisions des autorités fiscales (cf. not. art. 81a al. 1 LPJA et art. 8 LALIFD).
Il lui appartient par conséquent de statuer sur le recours du 10 décembre 2021, celui-ci
n’ayant pas été tranché au 31 décembre 2023 par la CCR.
1.2 Le recours porte tant sur l’IFD que sur les ICC et peut être traité dans un seul arrêt
(cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1). Il a été formé régulièrement, de sorte qu’il convient
d’entrer en matière (art. 140 ss LIFD ; art. 50 al. 1 LHID ; art. 150 et 150a LF dans
leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 ; art. 150 LF).
1.3 La CIPP a déposé son dossier. La requête correspondante de la recourante est ainsi
satisfaite. La recourante sollicite également l’audition de E _________, de l’Inspectorat
fiscal. Cette offre de preuve est rejetée par appréciation anticipée de son utilité (art. 81a
al. 2 LPJA, art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA ; cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_124/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.1 et les références). En effet, comme il ressort
des considérants suivants de l’arrêt, les pièces du dossier sont suffisantes pour trancher
le litige, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’audition requise. L’on relève à
cet égard que si la recourante s’étonne de ce que le fisc a retenu une valeur des actions
de 42'500 fr. plutôt que celle de 24'200 fr. discutée entre les parties, elle reconnaît
expressément que les conditions permettant de se prévaloir de la protection de la bonne
foi ne sont pas remplies. L’on ne voit donc pas ce que cette audition pourrait amener de
plus à l’appréciation du litige.
II.
Objet du litige
2. La recourante admet la qualification commerciale des actions litigieuses en 2018,
de même que le principe de l’imposition sur le revenu en raison du passage de celles-ci
de la fortune commerciale à la fortune privée de feu V _________. Elle revendique par
contre un abattement de 30% sur la valeur déterminante de 42'500 fr. par action, arguant
que le contribuable détenait, au moment du transfert de ses actions, une participation
minoritaire. Elle requiert subsidiairement que l’abattement de 40% pour participation
qualifiée de l’art. 56 al. 4 LF soit pris en considération par souci de cohérence. Enfin,
la recourante demande de prendre en compte la valeur vénale des actions en 2005 –
soit 21'550 fr. – comme valeur comptable déterminante pour appréhender le gain
en 2018, ceci au motif que les actions n’étaient, selon elle, devenues commerciales
qu’en 2005.
III.
Impôt fédéral direct
3.
3.1 S'agissant de l'évaluation de participations dans des sociétés non cotées, le Tribunal
fédéral se réfère et applique la circulaire n° 28 de la Conférence suisse des impôts
contenant des instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt
sur la fortune (disponible sur : https://www.steuerkonferenz.ch ; éditée pour la dernière
fois le 28 août 2008), non seulement pour l'impôt sur la fortune, mais également
lorsqu'il s'agit de procéder à l'estimation de la valeur vénale de titres non cotés dans
le contexte de l'impôt sur le bénéfice et de l'impôt sur le revenu. Bien que cette circulaire
concerne un domaine où les cantons jouissent d’un large pouvoir d’appréciation,
la jurisprudence a souligné qu’elle poursuivait un but d’harmonisation fiscale horizontale
et concrétisait ainsi l’art. 14 al. 1 LHID. En tant que directive, ladite circulaire ne constitue
certes pas du droit fédéral ou intercantonal, ne crée aucun droit ni aucune obligation et
ne lie donc pas le juge. La circulaire n° 28 est toutefois reconnue, de jurisprudence
constante, comme présentant une méthode adéquate et fiable pour l'estimation de
la valeur vénale des titres non cotés, même s'il n'est pas exclu que d'autres méthodes
d'évaluation reconnues puissent, isolément, s'avérer appropriées. La circulaire n° 28 fait
par ailleurs l’objet de commentaires de la CSI (ci-après : commentaires de la circulaire
n° 28, consultables sous le même lien que celui susmentionné), qui sont mis à jour
annuellement pour refléter la pratique et tenir compte de la jurisprudence (arrêt
du Tribunal fédéral 2C_132/2020 du 26 novembre 2020 consid. 8.1.2 non publié in
ATF 147 II 155 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_866/2019 du 27 août 2020 consid. 4.3-
4.4).
3.2 La circulaire n° 28 prévoit que la méthode d'estimation générale des titres non cotés
des sociétés commerciales, industrielles et de services, dans la mesure où ils n'ont
jamais été transférés, s'effectue par la moyenne pondérée entre la valeur de rendement
doublée et la valeur intrinsèque déterminée selon le principe de la continuation
(cf. chap. A/2, ch. 2 et chap. B/3.2, ch. 34). Cette méthode est généralement appelée
« méthode des praticiens ». Il peut être dérogé à cette méthode d'estimation générale
si la société constitue une société holding pure, de gérance de fortune, une société
de financement ou une société immobilière. Dans ces hypothèses, les titres sont estimés
à partir de la valeur substantielle de la société (cf. chap. B/3.4, ch. 38). Par ailleurs,
si les titres font l'objet d'un transfert substantiel entre tiers indépendants, la valeur vénale
correspond alors généralement au prix d'acquisition (cf. chap. A/2, ch. 5). Le prix obtenu
lors d'un tel transfert n'est toutefois à prendre en considération que s'il permet
de déterminer une valeur vénale représentative et plausible de la société, situation qui
doit être examinée selon les circonstances de chaque cas d'espèce (cf. ch. 5 et
commentaire de la circulaire, p. 4). Si tel est le cas, la jurisprudence a précisé que
la détermination par le biais de la méthode dite « des praticiens » n'a pas lieu d'être (arrêt
du Tribunal fédéral 2C_132/2020 précité consid. 8.1.3 non publié in ATF 147 II 155 ;
arrêt 2C_953/2019 du 14 avril 2020 consid. 4.3). La pratique envisage par ailleurs
une exception à l'application stricte de la méthode des praticiens pour les « sociétés
avec valeur de rendement inaliénable, respectivement difficilement aliénable, car
dépendante de la performance individuelle de l'actionnaire ». Tel est le cas lorsque
le rendement d'une entreprise repose exclusivement ou presque exclusivement sur
la performance d'une personne unique détenant la totalité ou la majorité des droits de
participation de celle-ci. Le commentaire de la circulaire n° 28 prévoit que, si la création
de valeur de l'entreprise est obtenue uniquement par le détenteur d'une participation
majoritaire
et
si
l'entreprise
n'emploie
pas
d'autres
personnes,
hormis
quelques personnes occupées à des tâches d'administration et de logistique, l'autorité
d'estimation peut, sur demande de l'entreprise, prendre en considération cette situation
par une pondération simple de la valeur de rendement (soit non doublée contrairement
à ce qu'impose la méthode des praticiens) et de la valeur de substance (commentaire
de la circulaire, ch. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_866/2019 précité consid. 4.5).
3.3 La circulaire n° 28 prévoit une déduction forfaitaire pour restrictions apportées à
des droits patrimoniaux. Il est tenu compte par le biais d’une déduction forfaitaire
de l'influence réduite dont jouit le porteur d'une participation minoritaire au sein de
la direction de l'entreprise ou dans la prise de décisions à l'assemblée générale ainsi que
de la transmissibilité restreinte de parts de la société. Les contrats de droit privé, comme
par exemple les conventions d'actionnaires qui entravent la transmissibilité des titres,
restent sans influence sur l’estimation des titres. Lorsque la valeur vénale d'un titre est
calculée conformément au chiffre 2, alinéa 4, son propriétaire peut - sous réserve
des chiffres suivants - faire valoir une déduction forfaitaire de 30% (cf. chap. C/5,
ch. 61.1-61.3).
La
déduction forfaitaire est accordée généralement à toutes
les participations inférieures ou égales à 50% du capital social. Sont déterminants
les rapports de participation à la fin de la période fiscale (cf. chap. C/5, ch. 62.1). Si
le contribuable reçoit un dividende convenable, la déduction n'est pas accordée
(cf. chap. C/5, ch. 63.1).
3.4
En matière fiscale, il appartient à l’autorité fiscale de démontrer l’existence
d’éléments créant ou augmentant la charge fiscale, tandis que le contribuable doit
supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation
fiscale (ATF 142 II 488 cons. 3.8 et 140 II 248 cons. 3.5). En matière de titres non cotés
en bourse, si leur estimation est effectuée sur la base des Instructions, il convient alors
de supposer que l’estimation aboutit à une valeur vénale correcte et que, par ce calcul,
le fisc a apporté une preuve suffisante. Si un contribuable est d’un avis contraire,
il lui appartient dès lors d’apporter ses propres preuves (commentaire de la circulaire,
p. 3-4).
3.5
S’agissant de l’abattement pour participation minoritaire, il y a lieu de relever
qu’en 2018, au moment du transfert d’actions en faveur de ses enfants et de sa fortune
privée, feu V _________
détenait une participation inférieure à 50% dans
B _________ SA ((77X100)/200 = 38,5%). Par ailleurs, il avait abandonné ses fonctions
de dirigeant en faveur de ses fils depuis 2005, ses pouvoirs de signature ayant été radiés
du registre du commerce le 3 mai 2005. Cela étant, en 2017 et en 2018, feu V _________
a obtenu des dividendes bruts de 115'500 fr pour 77 actions, soit un montant brut de
1500 fr. par action (cf. dos. de la CIPP pièces 52, 56). Dès lors qu’un dividende
convenable a été versé au contribuable, ce que la recourante ne conteste pas, un droit
à une déduction forfaitaire pour participation minoritaire est exclu. La recourante ne peut
donc rien tirer de son argument selon lequel il s’agissait d’actions d’une entreprise
familiale difficilement revendables à des tiers. Une telle situation est en effet sans
influence sur l’application de l’abattement pour participation minoritaire de même que sur
l’estimation des titres. Enfin, l’on peut relever que, contrairement à ce qu’avance la
recourante, la valeur des participations minoritaires n’est pas systématiquement
inférieure à celle de participations majoritaires. Il peut en effet exister des dispositions
contractuelles assurant aux participations minoritaires un prix équivalent à celui des
participations majoritaires en cas de vente à des tiers. Quoi qu’il en soit, aucun élément
ne vient ici appuyer la thèse selon laquelle la valeur des participations minoritaires
seraient inférieure à celle des participations majoritaires. Le moyen tiré de l’application
d’une déduction forfaitaire pour participation minoritaire doit donc être rejeté.
3.6 La recourante réclame subsidiairement la prise en considération d’un abattement
de 40% en se référant à l’art. 56 al. 4 LF. Cette disposition porte sur les modalités
d’évaluation de la fortune. Elle prévoit que, pour les participations qualifiées au sens de
l’article 33d LF, à savoir lorsque la participation est au moins égale à 10 pour cent
du capital-actions ou du capital social, la valeur déterminante selon les alinéas 2 et 3 est
fixée à 60 pour cent. Il ne ressort toutefois pas de la jurisprudence cantonale que
cette norme trouverait à s’appliquer par analogie à l’impôt sur le revenu en cas
de transfert de participations qualifiée. La recourante ne l’allègue d’ailleurs pas,
se limitant à considérer qu’il s’agit d’un « indice [devant] être pris en considération
dans l’optique d’avoir une certaine cohérence dans le cadre de la valorisation
d’une participation », soutenant qu’ « [o]n ne peut pas d’un côté taxer une valeur avec
abattement de 40% pour l’impôt sur la fortune et ensuite considérer une valeur sans
le moindre abattement pour la revente » (cf. écriture du 12 avril 2022, p. 2). Ce faisant,
la recourante ne fournit aucune démonstration probante sur l’existence de circonstances
concrètes particulières qui justifierait de s’écarter de la valeur vénale déterminée par
le fisc en application de la circulaire n° 28. Il n’y a dès lors pas lieu de s’attarder plus
longuement sur ce point sauf à redire que l’art. 56 al. 4 LF n’a pas pour but de tenir
compte d’une valeur réduite des participations minoritaires, mais, comme l’a souligné
l’autorité intimée, vise à réduire les conséquences de la double imposition économique
de la personne morale et des détenteurs de parts, en arrêtant, pour l’impôt sur la fortune,
la valeur imposable d’une participation qualifiée à 60% de sa valeur vénale. L’argument
ne porte donc pas.
4.
En dernier lieu, la recourante sollicite que soit retenue une valeur comptable de
l’action supérieure à celle de 500 francs. Elle soutient que le fisc aurait dû se fonder sur
une valeur correspondant à la valeur vénale (à savoir 21'550 francs) dans la mesure où
les actions ne seraient devenues commerciales qu’en 2005.
4.1
Selon l’art. 18 al. 2 dernière phrase LIFD, font notamment partie de la fortune
commerciale, tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière
prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépendante ; il en va de même pour
les participations d’au moins 20% au capital-actions ou au capital social d’une société
de capitaux ou d’une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare
comme fortune commerciale au moment de leur acquisition.
4.2
L’attribution d’un élément de fortune à la fortune commerciale d'une personne
physique présuppose – sous réserve de la fortune commerciale volontaire (cf. art. 18
al. 2 dernière phr. LIFD) – une activité lucrative indépendante. Sont considérés comme
des éléments de fortune dans ce sens les actifs tout comme les dettes. Tous les biens
qui ne font pas partie de la fortune commerciale font partie de la fortune privée de
la personne physique concernée. L’attribution d'un élément à la fortune privée ou
commerciale est déterminée par la fonction technique et économique principale de
l’élément en question (arrêts du Tribunal fédéral 2C_939/2019 du 25 mai 2020
consid. 2.2.2 et 9C_700/2022 du 28 août 2023 consid. 2.2).
4.3 Pour déterminer s’il y a lieu d’attribuer un bien à la fortune privée ou commerciale,
il convient d’apprécier dans chaque cas l’ensemble des circonstances. Le critère
d’attribution déterminant est la fonction technique et économique actuelle de l’élément
en question. Il s’agit donc, en premier lieu, de savoir si le bien sert effectivement à
l’entreprise. La question de savoir si un élément de fortune sert à l'exercice d'une activité
lucrative indépendante en raison de sa fonction technico-économique se détermine
en fin de compte uniquement selon la volonté du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral
9C_700/2022 précité consid. 2.4 et 2.4.1). Les biens alternatifs comprennent notamment
les droits de participation à une société de capitaux ou à une société coopérative,
lesquels peuvent, par nature, aussi bien faire partie de la fortune privée que de la fortune
commerciale. Selon la pratique constante du Tribunal fédéral, ceux-ci doivent être
attribués à la fortune commerciale lorsqu'il existe un rapport économique étroit avec
l’activité lucrative indépendante de leur détenteur. Dans le cas contraire, ils doivent être
attribués à la fortune privée. Ce rapport doit en particulier être admis si les droits
de participation confèrent à l'acquéreur une influence déterminante, voire dominante, sur
la société en cause, qui correspond à sa propre activité lucrative indépendante ou
la complète judicieusement, lui permettant ainsi d'étendre ses activités commerciales
habituelles. La relation étroite exigée par la jurisprudence peut, le cas échéant,
se produire même en l'absence d'une influence déterminante ou dominante. L’élément
déterminant est la volonté de l’intéressé de mettre concrètement à profit ses droits
de participations pour améliorer le résultat commercial de sa propre entreprise (arrêts
2C_939/2019 précité consid. 2.2.4 et 9C_700/2022 précité consid. 2.4.3).
4.4 Un bien appartenant à la fortune commerciale d’un contribuable n’y demeure pas
obligatoirement jusqu’au décès de celui-ci. Lorsque l’indépendant cesse son activité
commerciale ou professionnelle, par exemple, les actifs commerciaux, s’ils ne sont pas
vendus mais demeurent la propriété de l’intéressé, ne servent plus à l’activité lucrative.
Ils doivent ainsi être requalifiés de simples éléments de fortune privée. Ce passage de
la fortune commerciale à la fortune privée est un cas de réalisation systématique.
Le législateur a expressément prévu à l’art. 18 LIFD le cas du passage de la fortune
commerciale dans la fortune privée (al. 2 2ème phr.). Le texte légal assimile ce transfert
à une aliénation. Le problème posé dans ce cas de réalisation systématique est souvent
d’identifier le moment du passage de la fortune commerciale dans la fortune privée.
Le Tribunal fédéral retient que le moment déterminant est celui où le contribuable
manifeste de manière claire et précise vis-à-vis des autorités fiscales sa volonté
de transférer l’élément dans sa fortune privée. A contrario, le simple écoulement
du temps ne provoque pas le passage du bien de la fortune commerciale à la fortune
privée. La donation d’un élément de la fortune commerciale implique son passage
préalable dans la fortune privée du donateur. Une aliénation à titre gratuit n’est, en effet,
pas compatible avec le but d’une entreprise, qui est lucratif. Le passage dans la fortune
privée et la donation sont ainsi simultanés et provoquent l’imposition des réserves
latentes auprès du donateur (NOËL, in : NOËL/AUBRY GIRARDIN (éd.), Commentaire
romand LIFD, 2e éd., 2017, n. 76-79 ad art. 18 LIFD).
4.5
Le bénéfice en capital imposable résultant du passage d'un bien de la fortune
commerciale dans la fortune privée est égal à la différence entre la valeur vénale du bien
et sa valeur comptable ou son prix de revient en cas d'absence de comptabilité (arrêt
du Tribunal fédéral 2C_47/2009 du 26 mai 2009 consid. 3.1 et la référence citée).
En vertu du droit commercial, les entreprises individuelles et les sociétés de personnes
qui ont réalisé l'année précédente un chiffre d'affaires supérieur à 500’000 fr. et qui sont
donc tenues de tenir une comptabilité et de présenter des comptes (art. 957 al. 1 ch. 1
CO) doivent, lors de leur première comptabilisation, évaluer les actifs au plus à leur coût
d'acquisition ou à leur coût de revient (art. 960a al. 1 CO dans la version en vigueur
depuis le 1er janvier 2013). En revanche, le droit fiscal impose de déterminer la valeur
vénale des actifs au jour de référence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_700/2022 précité
consid. 2.5).
4.6 En l’occurrence, la recourante fait valoir que les actions appartenaient à la fortune
privée de feu V _________ de la création de B _________ SA jusqu’à la première
donation d’actions en faveur de ses enfants en 2005, se prévalant de l’absence d’activité
indépendante du contribuable avant 2005. Or, dans la décision du 26 octobre 2011
portant sur la période fiscale 2005, la CCR s’est clairement prononcée sur la nature de
l’activité de feu V _________ en faveur de la société, admettant qu’il exerçait, à côté de
son activité lucrative dépendante, une activité lucrative indépendante accessoire.
A ce sujet, la CCR a relevé que feu V _________ avait mené les travaux de recherche
et de développement concernant les divers brevets objet de la
cession
du 26 septembre 2005, lesquels avaient été mis à disposition de la société anonyme.
Il avait, par ailleurs, été défrayé par celle-ci pour un montant de l’ordre de 375'000 fr. sur
les droits de licence et les frais d’acquisition et de défense des divers brevets. En outre,
les travaux de recherche et de développement nécessitaient des connaissances
spécifiques en rapport avec la formation d’ingénieur de feu V _________ (cf.
consid. 4.b.b4 et 5a). Ainsi, et contrairement à ce que soutient la recourante, l’activité
indépendante accessoire du prénommé a bel et bien perduré de la création de la société
jusqu’à la vente des brevets. Par ailleurs, dans la mesure où, à l’époque, feu
V _________ possédait la majorité des actions de B _________ SA (197 actions sur
200, représentant 98,5% du capital-actions) et qu’il avait une influence dominante sur
la société de sa position de fondateur, directeur et membre du conseil d’administration,
il ressort clairement qu’il existait un lien étroit entre ses actions et cette activité lucrative
indépendante accessoire. Ainsi, contrairement à ce que plaide la recourante, les actions
de feu V _________ appartenaient bel et bien à sa fortune commerciale dès la création
de B _________ SA (cf. arrêts 2C_939/2019 précité consid. 2.2.4 et 9C_700/2022
précité consid. 2.4.3). La recourante ne peut pas non plus tirer d’argument du fait que le
fisc n’ait pas, à l’époque de la première donation de feu V _________ en faveur de
ses enfants, taxé le passage des actions de la fortune commerciale du contribuable à
sa fortune privée. En effet, compte tenu du principe de l’étanchéité des périodes fiscales,
l’autorité fiscale n’est, en principe, pas liée par les taxations précédentes, de sorte
qu’une telle omission est sans effet sur la qualification subséquente des actions.
Pour le reste, le contribuable avait porté l’arrêt de la CCR du 26 octobre 2011 devant
le Tribunal fédéral, sans remettre en cause la qualification commerciale des actions.
Il n’y a pas lieu de revenir sur cette attribution à l’heure actuelle, ce que la recourante
ne conteste au demeurant pas. Dès lors, c’est à juste titre que les actions ont été
considérées comme transférées de la fortune commerciale à la fortune privée en 2018.
4.7 Il n’y a finalement pas lieu de s’écarter de la valeur comptable de 500 fr. par action.
L’on observe à cet égard que le contribuable a, dans sa déclaration d’impôt 2018, déclaré
les 77 actions qu’il détenait encore pour une valeur de 500 fr. par action, avec la mention
« PCE » - « Participations commerciales du contribuable ». Au 31 décembre 2005,
la valeur comptable de ces actions était de 500 fr. par unité, valeur que le contribuable
a revendiquée dans son recours du 30 juillet 2010 auprès de la CCR et que
cette instance a retenue dans son arrêt du 26 octobre 2011 relative à la période 2005
(cf. son consid. 5a). L’on relève enfin que, conformément à l’art. 18 al. 2 LIFD,
les bénéfices en capital provenant de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune
commerciale font partie du produit de l’activité lucrative indépendante. Il n’est donc pas
possible de s’éloigner de la valeur de 500 fr. par action sans que le bénéfice
de réévaluation ne fasse l’objet d’une imposition de ce chef.
4.8 En définitive, le caractère commercial des actions litigieuses doit être confirmé et
la valeur comptable de 500 fr. par action n’est pas à revoir. Les arguments de
la recourante doivent ainsi être écartés.
IV.
Impôts cantonaux et communaux
5.
5.1 Dans le cadre du droit fiscal harmonisé qui régit l’imposition directe aux niveaux
cantonal et communal, les notions de fortune commerciale et de transfert de la fortune
commerciale à la fortune privée correspondent aux concepts employés par la LIFD.
En particulier l’art. 14 al. 2 LF correspond à l’art. 18 al. 2 LIFD (cf. également art. 8 al. 1
et 2 LHID ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2015 du 3 juin 2016 consid. 5 et
les références citées). Les considérations développées pour l’impôt fédéral direct
s’appliquent donc également aux impôts cantonal et communal relatifs à la période
fiscale sous examen.
5.2
Partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il concerne les impôts
cantonaux et communaux 2018.
6. La recourante relève, en outre, qu’il y a lieu d’accorder un abattement de 50% sur
le montant d’impôt cantonal calculé sur la cession d’action et la dissolution de
la provision en vertu de l’art. 63 al. 3 LF. Il ressort du bordereau cantonal 2018 notifié
le 25 mars 2021 que le SCC a accordé un tel abattement, ramenant l’impôt brut fixé
à 322'840 fr. à un montant de 161'420 fr. et arrêtant ainsi le montant total des impôts sur
le bénéfice de liquidation à ce même montant. La demande en ce sens de la recourante
est dès lors sans objet.
V.
Conclusion, frais et dépens
7.
7.1
Attendu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité
(art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
7.2 Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge de la recourante
qui n’a pas droit à des dépens (art. 89 al. 1 et 91 al. 1 a contrario LPJA par renvoi de
l’art. 150 al. 3 LF).
7.3 Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations
et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 LTar,
l'émolument de justice est fixé à 1800 fr., débours compris (art. 11 LTar par renvoi de
l’art. 150 al. 3 LF).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct.
Le recours est rejeté en tant qu’il concerne les impôts cantonaux et communaux.
Les frais, par 1800 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à
des dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Dominique Morand, avocat à Sion, pour
l’hoirie de feu V _________, à la Commission cantonale d’impôt des personnes
physiques, à Sion, à l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, à Sion, et
à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne.
Sion, le 5 août 2024