F1 24 16 (CCR 2021/55)
ARRÊT DU 29 JANVIER 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit fiscal
Le président de la Cour fiscal, Frédéric Fellay, statuant en application de l’art. 20 al. 1
let. a LOJ,
en la cause
X _________ et Y _________ , recourants, représentés par Maître Dominique Morand,
avocat, 1951 Sion
contre
COMMISSION CANTONALE D'IMPÔTS DES PERSONNES PHYSIQUES , autorité
attaquée
(Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques ; période fiscale 2018)
recours de droit administratif contre la décision du 14 juillet 2021
Vu
le recours formé le 16 août 2021 par X _________ et Y _________ contre la
décision sur réclamation du 14 juillet 2021 de Commission cantonale d’impôts
des personnes physiques (CIPP) concernant la décision de taxation 2018 du
26 mars 2020 en matière d’impôt fédéral direct et d’impôt cantonal et communal ;
la réponse du 6 décembre 2021 du Service cantonal des contributions (SCC) ;
la réplique du 18 janvier 2022 des recourants ;
la duplique du 22 février 2022 du SCC ;
la détermination complémentaire des recourants du 31 mars 2022 ;
l’écriture du 2 octobre 2023 de la CIPP informant la Commission cantonale de
recours (CCR) que la décision de taxation 2018 allait être, s’agissant des impôts
cantonaux et communaux uniquement, modifiée au vu de l’arrêt du Tribunal
fédéral 2C_487/2022 du 5 septembre 2023 ;
la lettre du 17 octobre 2023 de la CIPP communiquant à la CCR la nouvelle
décision de taxation 2018, datée du 12 octobre 2023, accompagnée d’un
bordereau d’impôt cantonal rectifiant celui du 26 mars 2020 ;
l’ordonnance du 19 octobre 2023 de la CCR invitant les recourants à se
déterminer à ce sujet ;
l’écriture du 20 novembre 2023 par laquelle les recourants ont déclaré vouloir
retirer le recours ;
la lettre du 23 novembre 2023 de la CCR informant les recourants de la cessation
de ses activités au 31 décembre 2023 et du transfert de ses tâches à la nouvelle
Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal à partir du 1er janvier 2024 ;
l’ordonnance de céans du 4 janvier 2024 informant les recourants que leur
recours comptait au nombre des causes de la CCR non-liquidées au
31 décembre 2023, de sorte qu’il avait été transféré au Tribunal cantonal pour
traitement ;
les autres actes de la cause ;
Considérant
qu’aux termes de l’art. 20 al. 1 let. a LOJ, le président d'un tribunal collégial ou
un juge délégué peut, sans débat ni échange d'écritures, statuer comme juge
unique lorsqu'une affaire devient sans objet ;
que, le 17 octobre 2023, la CIPP a communiqué à la CCR une nouvelle décision
de taxation du 12 octobre 2023 supprimant, pour l’impôt cantonal et communal,
l’imposition, à titre de revenu ordinaire, du gain réalisé sur la vente des
immeubles ;
que les normes régissant la procédure de recours auprès de la CCR (art. 150 LF
ss, tels qu’en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023), ne prévoient pas
expressément la possibilité pour l’autorité de rendre une nouvelle décision en
cours d’instance ;
que la CCR a été supprimée au 31 décembre 2023 et ses tâches transférées au
Tribunal cantonal ;
que la procédure de recours devant la Cour de droit fiscal est régie par les art. 72
ss LPJA (art. 150 al. 3 LF, art. 81a al. 2 LPJA) ; que, s’agissant de règles de
procédure, ces normes s’appliquent, en l’absence de dispositions transitoires,
pleinement dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont encore pendantes (cf.
ATF 144 II 273 consid. 2.2.4, 137 II 409 consid. 7.4.5) ;
qu’en application de l’art. 57 LPJA, applicable par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. d
LPJA, l’autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision
attaquée ; qu’elle doit dans ce cas communiquer sans délai sa nouvelle décision
à l'autorité de recours et aux parties ; que l’autorité de recours continue à traiter
le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a
pas rendu sans objet ;
qu’il se justifie ainsi de tenir compte de la nouvelle décision de taxation
communiquée par la CIPP le 17 octobre 2023 ;
qu’il sied toutefois de rendre cette autorité attentive au fait qu’il conviendra, dans
de futurs cas faisant application de l’art. 57 LPJA, de rendre formellement une
nouvelle décision sur réclamation, dans la mesure où ce prononcé constitue
l’objet du recours ;
4 -
que selon la jurisprudence (RVJ 2020 p. 57 consid. 3.2), le prononcé d’une
nouvelle décision ne rend pas automatiquement sans objet la procédure de
recours ; que le recours devient sans objet si la nouvelle décision crée une
situation juridique telle que l’intérêt du recourant à ce qu’il soit statué sur le
recours a disparu ; que le litige subsiste dans la mesure où la nouvelle décision
ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant, qui n’a dans ce cas
pas besoin d’attaquer la nouvelle décision ;
que la nouvelle décision de taxation du 12 octobre 2023 donne gain de cause
aux recourants s’agissant de l’impôt cantonal et communal et rend, sur ce point,
sans objet leur recours ;
que le litige subsiste toutefois en tant qu’il porte sur l’impôt fédéral direct ;
qu’en date du 20 novembre 2023, X _________ et Y _________ ont toutefois
déclaré retirer leur recours ;
que ce retrait est licite (art. 8 al. 2 LALIFD et 152 al. 2 LF dans leur teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 ; art. 8 al. 2 LALIFD et 58 LPJA, applicable
par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. d LPJA) et entraîne le classement du recours ;
que si la cause est rayée du rôle à la suite du retrait du recours, on considère
que celui qui a saisi le Tribunal a succombé, sans qu'il faille se livrer à un
pronostic sommaire sur l'issue probable de la procédure, comme ce peut être le
cas quand la cause est devenue sans objet (cf. ordonnance du Tribunal fédéral
5A_150/2021 du 8 septembre 2021 ; HERZOG, in : Kommentar zum Gesetz über
die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern [VRPG], HERZOG/DAUM [éd.], 2e éd.
2020, n. 6 ad art. 110 VRPG) ;
qu’en conséquence, des frais, réduits, fixés à 200 fr. eu égard notamment aux
principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations ainsi que
du stade d’avancement de la procédure (cf. art. 13, 14 al. 1 et 25 LTar), sont mis
à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 88 al. 2 et 89 al. 1
LPJA) ; que ces frais sont prélevés sur l’avance de 500 fr. effectuée le 1er janvier
2021 ; que le solde (300 fr.) sera ainsi restitué aux recourants par le greffe ; qu’il
n’est pas perçu d’autres frais (art. 89 al. 4 LPJA) ;
que, compte tenu de la nouvelle décision de taxation communiquée par la CIPP
leur donnant gain de cause s’agissant de l’impôt cantonal et communal, les
recourants ont droit à des dépens réduits, qu’il convient d’arrêter à 1350 fr. au
vu, notamment, du travail effectué par leur avocat, qui a consisté principalement
en la rédaction d’un mémoire de recours de 19 pages, d’une réplique et d’une
détermination complémentaire (art. 4, 27 et 39 LTar) ;
Par ces motifs, prononce
Le recours concernant l’impôt cantonal et communal est sans objet et la cause est
rayée du rôle.
Le recours concernant l’impôt fédéral direct est classé.
Les frais réduits, par 200 fr., sont mis à la charge des recourants.
Les recourants ont droit à 1350 fr. de dépens réduits à charge du fisc.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Dominique Oberson, avocat à Sion, pour
les recourants, à la Commission cantonale d'impôts des personnes physiques, à
Sion, à l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, à Sion, et à
l’Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne.
Sion, le 29 janvier 2024