F1 24 146
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit fiscal
Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr Thierry Schnyder, juge ; Philippe Imboden,
juge assesseur ; Julia Kamhi, greffière,
en la cause
X _________ SA , recourante, représentée par Maître Philippe Mantel, avocat, 1204
Genève
contre
COMMISSION CANTONALE D'IMPÔTS DES PERSONNES MORALES,
(Impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales, périodes fiscales 2020 et
recours contre la décision sur réclamation du 19 juin 2024
Faits
A. X _________ SA, de siège à A , a notamment pour but [].
B _________ en est l’administratrice unique avec signature individuelle depuis 2019 (cf.
extrait du registre du commerce disponible sur le site internet zefix.ch).
Durant la période fiscale 2020 et jusqu’en septembre 2021, la société était détenue par
l’hoirie de feu C _________, dont les membres étaient sa veuve B _________ et leurs
enfants D _________, E _________, F _________, G _________ et H _________. Elle
faisait partie d’un groupe de sociétés détenues par le même actionnariat (I _________
SA [actuellement I _________ Sàrl], J _________ SA [actuellement K _________ AG],
L _________ Sàrl et M _________ Sàrl).
B.
B.a Après la sortie de l’hoirie de D _________ et E _________, X _________ SA a
mandaté N _________ SA, active dans l’audit, la fiscalité et le conseil, afin de déterminer
la valeur des sociétés du groupe et la part revenant aux trois autres descendants dans
le cadre du partage. Dans ce cadre, N _________ SA a déposé auprès du Service
cantonal des contributions (SCC) une demande de ruling relative aux modalités du
partage. Cet accord, signé le 2 septembre 2021 par le SCC et le 6 septembre 2021 par
les quatre membres de l’hoirie, portait plus spécifiquement sur les points suivants (cf.
dossier du SCC, p. 61 ss) :
de L _________ Sàrl ;
PPE lui étant attribué par l’intermédiaire d’une nouvelle société immobilière et
X _________ SA devenant la propriété exclusive de B _________ ;
société issue de la scission lui étant attribuée et I _________ SA devenant la
propriété exclusive de B _________.
Au titre des conséquences fiscales de ces opérations, le ruling concluait notamment ce
qui suit :
conséquence fiscale pour les membres de l’hoirie et serait imposé uniquement
dans le chef de F _________ ;
61 al. 1 let. b LIFD, de sorte que les réserves latentes sur les immeubles transférés
seraient imposées sur le bénéfice à hauteur de 980’000 francs. Les prestations
appréciables en argent en découlant pouvaient être évitées en vertu de la théorie
du triangle modifié ;
celle-ci. Les membres de l’hoirie ne supporteraient pas non plus de charge fiscale
du fait des scissions des deux sociétés.
B.b La scission de X _________ SA est intervenue par le transfert d’une partie de ses
actifs et passifs à la nouvelle société O _________ Sàrl détenue par G _________. La
mutation a été inscrite au registre du commerce le 22 septembre 2021 (cf. extrait du
registre du commerce disponible sur le site internet zefix.ch). Au 31 décembre 2021,
B _________ en était l’unique actionnaire.
C.
C.a Le 31 mai 2023 et les jours suivants, l’Inspectorat fiscal du SCC a procédé à
l’expertise des comptes de X _________ SA pour les périodes fiscales 2020 et 2021. Le
rapport d’expertise du 3 août 2023 (p. 56 ss du dossier du SCC) relevait notamment que
la société avait porté en charges les factures d’honoraires de N _________ SA relatives
au partage successoral et à la restructuration des sociétés du groupe, de même qu’une
facture de P _________ Sàrl (cf. n° 10 ci-dessous). Ces factures détaillaient les
prestations effectuées sous diverses rubriques (cf. p. 71 ss du dossier du SCC ; p. 27 ss
du dossier du Tribunal cantonal [TC]) :
Facture
Rubriques
2020
2021
30.08.2020
n° 7
M _________ Sàrl et validation des chiffres retenus
M _________ Sàrl – vérification des taxations
F _________
31.12.2019
X _________ SA
Total :
15’078
03.11.2020
n° 8
du partage
F _________
– Coordination avec Q _________
Estimation des titres
Proposition d’acquisition de I _________ SA
Travail sur la valorisation au 31.12.2019
Divers – autres sujets
Total :
7862
10.03.2021
n° 6
de la succession
E _________ – sortie de l’hoirie avec ses avocats
I _________ SA – comparatif de la vente versus
liquidation
coordination avec les hoirs
et ruling modifié suite aux modifications des hoirs
Coordination avec le notaire
Revue de l’estimation des titres des sociétés de l’hoirie
Total :
13’463
10.06.2021
n° 5
F _________ – Choix de la résidence fiscale
Suivi et coordination de l’accord fiscal relatif au partage
de la succession – Version remaniée
juridiques et fiscaux
Total :
5186
30.06.2021
n° 4
F _________ – Choix de la résidence fiscale
Suivi et coordination de l’accord fiscal relatif au partage
de la succession – Version remaniée et mise en place
du partage en général
en particulier
Total :
9693
31.08.2021
n° 3
de sa sortie
H _________ – Impact de sa sortie de l’hoirie
Assistance en matière juridique et coordination avec le
notaire et les avocats de R _________
(ruling) valaisanne
Total :
10’232
05.11.2021
n° 2
SCC relatif à H _________
S _________
l’étude R _________
relatives au partage
2021
L _________ Sàrl
5 -
Etat du Valais : frais décision préalable
Total :
10’770
26.11.2021
n° 9
Vérification de la scission de la société
3680
02.12.2021
n° 1
TVA
Total :
1896
29.09.2021
n° 10
Scission de X _________ SA et fondation de
O _________ Sàrl
6054
Total des frais comptabilisés TTC (en francs)
22’940
60’9 72
L’expert a retenu que les frais liés au partage de la succession étaient des charges
privées non liées à l’exploitation de la société et que sa scission n’avait aucunement
permis d’augmenter ou de maintenir ses recettes, car une partie du patrimoine avait été
transférée vers une autre entité. Partant, seul le 10% des frais y relatifs pouvait être
accepté, l’expert proposant de reprendre la différence à titre de prestation appréciable
en argent dans le chef de l’actionnaire, selon les chiffres suivants (en francs) :
Période fiscale
2020
2021
Total des frais comptabilisés
22’940
60’972
Frais admis 10%
2300
6100
Différence à reprendre PAA
20’640
54’872
C.b Par décisions du 11 août 2023, la Commission d’impôts des personnes morales
(CIPM) a procédé à la taxation définitive de X _________ SA pour les périodes fiscales
2020 et 2021, en procédant notamment aux reprises des montants préconisés par
l’expert sur le bénéfice déclaré.
D. Le 11 septembre 2023, X _________ SA a formé réclamation contre ces décisions,
requérant leur annulation et l’établissement de nouveau bordereaux de taxation. Elle a
fait valoir que les charges refusées étaient justifiées par l’usage commercial. Sa scission
constituait la principale source de complexité à laquelle l’hoirie avait été confrontée dans
le cadre du partage. Bien que cette opération ait également influé sur les actionnaires,
elle entraînait aussi des conséquences en matière d’impôt anticipé, dont la société était
la débitrice. Dès lors, l’ensemble des coûts y afférents devaient être mis à sa charge. A
titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une répartition de ces coûts devait s’imposer, le
90% de ceux-ci devrait lui être attribué.
Le 4 octobre 2023, le SCC a répondu à la société que les frais occasionnés par le
partage de la succession de feu C _________ constituaient des charges privées
étrangères à son exploitation. Les frais liés aux autres entités du groupe n’étaient pas
non plus justifiés commercialement, le droit suisse ne reconnaissant pas la fiscalité du
groupe. La scission constituait une réorganisation du patrimoine de l’actionnaire. En
conséquence, les frais litigieux relevaient de la gestion du patrimoine privé de
B _________. Seuls pouvaient être admis les frais liés à la valorisation des
appartements transférés et à l’imposition des réserves latentes correspondantes. Or, il
ressortait des factures qu’une part importante des frais revendiqués concernaient le
traitement fiscal des héritiers. Ainsi, seul le 10% de ces frais pouvait être admis comme
charges justifiées commercialement. Les décisions de taxation devaient donc être
maintenues telles que notifiées.
Le 18 octobre 2023, la société a objecté que les factures litigieuses lui avaient été
directement adressées par N _________ SA. Elle n’avait donc pas réglé des dépenses
de son actionnaire, mais bien des factures dont elle était la destinataire. A défaut de
paiement, la prestataire aurait agi en recouvrement à son encontre et tout juge civil aurait
admis une telle demande. En outre, une part importante des honoraires consistait à
analyser les conséquences fiscales de la scission pour elle-même, non pour son
actionnaire. Les charges en question étaient donc justifiées commercialement.
Par courriel du 11 janvier 2024 faisant suite à une séance organisée dans les bureaux
du SCC le 20 novembre 2023, le fisc a maintenu que les frais liés au partage successoral
et aux autres entités du groupe n’étaient pas justifiés commercialement. Cela étant,
après une analyse détaillée des factures litigieuses, il a estimé que certaines rubriques
comprenaient pour 50% de prestations justifiées par l’usage commercial (cf. p. 19 du
dossier du SCC ; en francs) :
Facture
Rubriques
Frais
comptabilisés
(hors TVA)
Frais justifiés
2020
2021
30.08.2020
n° 7
dividende – X _________ SA
10’168
150
5084
150
10.03.2021
n° 6
Travail sur les bilans pour
restructurations envisagées et
ruling modifié suite aux
modifications des hoirs
1250
625
30.06.2021
n° 4
Scission de X _________ SA –
sortie de G _________ en
particulier
3147
1573.5
31.08.2021
n° 3
Assistance concernant divers
sujets
1740
500
05.11.2021
n° 2
État du Valais : frais décision
préalable
1000
500
26.11.2021
n° 9
Vérification de la scission de la
société
3500
1750
02.12.2021
n° 1
Action de E _________ en
contestation et question TVA
180
90
29.09.2021
n° 10
Scission de X _________ SA et
fondation d’O _________ Sàrl
6054
3027
Total frais justifiés commercialement HT
5234
8065.5
Total frais justifiés commercialement TTC
5637
8686.5
Total frais comptabilisés
22’940
60’972
Différence à reprendre
17’303
52'906.5 ( sic )
Reprises selon rapport d’expertise
20’640
54’872
En conséquence, des charges supplémentaires à hauteur de 5302 fr. pouvaient être
acceptées pour les exercices 2020 et 2021. Le SCC précisait toutefois que la période
fiscale 2019 avait donné lieu à des frais privés admis à tort pour environ 12’000 fr.,
montant susceptible de faire l’objet d’un rappel d’impôt. En conséquence, il pouvait être
admis de déduire 7000 fr. supplémentaire sur les périodes fiscales 2020 et 2021, tout en
renonçant à engager une procédure de rappel d’impôt pour la période 2019. Sur cette
base, la société était invitée à reconsidérer sa réclamation.
Par courriel du 23 janvier 2024, X _________ SA a indiqué au SCC qu’elle rejetait sa
« proposition », celle-ci étant problématique tant sur le plan formel que sur le fond.
Le 7 février 2024, le SCC a informé la société qu’il renonçait à ouvrir une procédure en
rappel d’impôt pour la période fiscale 2019. En revanche, les reprises opérées sur les
périodes litigieuses paraissaient justifiées. A teneur de la demande de ruling, les
scissions de X _________ SA et de I _________ SA avaient été envisagées afin de
dissoudre l’hoirie, et non prioritairement pour des objectifs qui leur étaient propres. Les
dépenses y relatives n’apparaissaient que très peu justifiées par l’usage commercial, de
sorte que la répartition opérée apparaissait tout à fait raisonnable. La société était ainsi
invitée à indiquer si elle maintenait sa réclamation.
Le 20 février 2024, X _________ SA a déclaré maintenir sa réclamation. Les honoraires
de N _________ SA avaient été engagés dans le but de clarifier les conséquences
fiscales de la scission, opération qui n’avait concerné que la société et non ses
actionnaires. Ces frais étaient donc déductibles fiscalement.
E. Par décision sur réclamation du 19 juin 2024, notifiée le 12 août 2024, la CIPM a
partiellement admis la réclamation – nonobstant la teneur erronée de son dispositif, qui
indiquait son rejet. Elle a en effet considéré que les reprises litigieuses pouvaient être
réduites à 17’000 fr. pour la période fiscale 2020 et à 50’000 fr. pour la période 2021. La
scission de la société n’avait aucunement permis d’augmenter ou de maintenir ses
réserves ; il s’agissait d’une réorganisation du patrimoine des actionnaires. Les frais
relatifs au partage de l’hoirie et aux autres entités du groupe n’étaient pas liés à
l’exploitation de la société et étaient donc non déductibles. Cela étant, l’admission à
hauteur de 50% des frais directement liés à la société et découlant du partage
successoral pouvait être validée. Partant, conformément à la liste établie par le réviseur
(cf. let. D ci-dessus), les reprises pouvaient être arrondies à respectivement 17’000 fr. et
50’000 francs. La décision sur réclamation était accompagnée de nouveaux procès-
verbaux de taxation, datés du 26 juillet 2024 pour la période fiscale 2020 et du
2 août 2024 pour la période 2021, rectifiant le montant des reprises conformément à ces
chiffres.
F. Par mémoire du 10 septembre 2024, X _________ SA a recouru céans contre cette
décision au sens des considérants, concluant principalement à son annulation et au
prononcé d’une nouvelle décision, et subsidiairement au renvoi du dossier au SCC pour
nouvel examen. A l’appui de ses conclusions, elle invoque une violation de l’art. 58 LIFD.
A titre de moyens de preuve, elle produit notamment une attestation du
15 novembre 2023 de N _________ SA confirmant que les factures émises lui avaient
été envoyées directement et que cette société la considérait comme sa cliente et sa
débitrice. Ce document précisait en outre que, dans la mesure où les restructurations
envisagées n’étaient pas neutres fiscalement, le dépôt d’un ruling pour en confirmer les
conséquences fiscales auprès des différentes parties prenantes avait été nécessaire,
notamment s’agissant de X _________ SA. La recourante a également remis la liste des
factures litigieuses ainsi que les courriers d’accompagnement y relatifs. Il ressortait de
ceux-ci que N _________ SA avait systématiquement attiré son attention sur le fait
qu’une partie des travaux facturés ne la concernaient pas directement, et que, afin
d’éviter un risque de reprise fiscale, il était nécessaire de refacturer ceux-ci aux
bénéficiaires réels des prestations fournies.
L’Administration fédérale des contributions (AFC) ne s’est pas déterminée.
Le SCC s’est déterminé le 18 novembre 2024, concluant au rejet du recours. Il a relevé
que l’envoi des factures à la recourante n’était d’aucune pertinence s’agissant du
caractère commercialement justifié des prestations litigieuses. Il a également argué des
courriers d’accompagnement de N _________ SA en tant qu’ils rendaient la recourante
attentive à la pluralité de bénéficiaires des prestations facturées.
La recourante a répliqué le 28 novembre 2024, confirmant ses conclusions. Elle a répété
que N _________ SA l’avait bien considérée comme sa mandante. Une société d’audit
n’était pas en droit de facturer ses prestations à une entité si elle estimait que le 90%
d’entre- elles concernaient un autre destinataire, quand bien même elle aurait reçu des
instructions en ce sens. N _________ SA avait effectivement indiqué que les factures
devaient être réparties ; toutefois, cela ne concernait pas son actionnaire, mais la société
scindante et la société scindée, ce qui avait été fait dans une certaine mesure. En outre,
l’ensemble des prestations liées au conseil juridique et aux actes de partage avait été
payé par l’actionnaire elle-même, tel que l’attestaient les notes d’honoraires du cabinet
R _________ pour un total d’environ 38’000 fr. entre les mois de novembre 2018 et
septembre 2021. N _________ SA avait pour sa part réglé les aspects comptables et
fiscaux découlant du partage pour la recourante.
L’instruction s’est close le 9 décembre 2024 par la transmission de cette écriture à la
CIPM.
Considérant en droit
I. Procédure
1.
1.1 Interjeté dans le délai et les formes prescrits auprès de la juridiction compétente
pour en connaître, le recours est recevable (art.140 LIFD ; art. 50 LHID ; art. 150 LF ;
art. 81a, 80 al. 1 let. c et 48 LPJA). Il porte tant sur l’IFD que sur les ICC et peut être
traité dans un seul arrêt (ATF 142 II 293 consid. 1.2).
1.2 La Cour de droit fiscal applique le droit d’office et n’est pas liée par les conclusions
des parties (art. 81a al. 3 LPJA ; CASANOVA/DUBEY, in : NOËL/AUBRY GIRARDIN [édit.],
Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd. 2017, n° 4 ad art. 143 LIFD).
II. Impôt fédéral direct
2. La recourante conteste les reprises opérées sur les factures d’honoraires de
N _________ SA et P _________ Sàrl, invoquant une violation de l’art. 58 LIFD.
2.1 Selon l'art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable de la société comprend
notamment le solde du compte de résultats (let. a) et tous les prélèvements opérés sur
le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas
à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial (let. b). En font notamment
partie les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice (5ème tiret).
2.2 La justification commerciale d'une dépense dépend de son contexte. Sa nécessité
effective pour l'entreprise n'est pas déterminante. Il suffit qu'il existe un rapport de
causalité objectif entre la dépense et le but économique de l'entreprise. Le lien de
causalité existe lorsque la dépense aurait été consentie par un gestionnaire ordinaire
faisant preuve de la diligence objective requise par le droit commercial (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_484/2019 du 6 novembre 2019 consid. 7.1 et les références).
2.3 Il y a distribution dissimulée de bénéfice lorsque : 1) la société fait une prestation
sans obtenir de contre-prestation correspondante ; 2) cette prestation est accordée à un
actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près ; 3) elle n'aurait pas été accordée
dans de telles conditions à un tiers ; 4) la disproportion entre la prestation et la contre-
prestation est manifeste, de telle sorte que les organes de la société auraient pu se
rendre compte de l'avantage qu'ils accordaient (cf. notamment ATF 144 II 427
consid. 6.1 ; 140 II 88 consid. 4.1). Il faut ainsi examiner si la prestation faite par la
société aurait été accordée dans la même mesure à un tiers étranger à la société, en
d'autres termes si la transaction a respecté le principe de pleine concurrence
(« Drittvergleich » ; « dealing at arm's length » ; ATF 140 II précité consid. 4.1).
Le droit fiscal suisse ne connaissant pas, sauf disposition légale expresse, de régime
spécial pour les groupes de société, les opérations entre sociétés d'un même groupe
doivent aussi intervenir comme si elles étaient effectuées entre tiers dans
un environnement de libre concurrence. En conséquence, il n'est pas pertinent que la
disproportion d'une prestation soit justifiée par l'intérêt du groupe (ATF 140 II 88
consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2022 du 5 juin 2023 consid. 7.2 ; DANON,
in : NOËL/AUBRY GIRARDIN [édit.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd.
2017, n° 224 ad art. 58 LIFD).
Il y a également distribution dissimulée de bénéfices lorsqu’une société prend en charge
les dépenses privées de son actionnaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_716/2022 du
15 novembre 2022 consid. 6.3 ; ACDF F1 24 75 du 19 août 2024 consid. 2.3 ; DANON,
op. cit., n° 220 ad art. 58 LIFD). Tel est notamment le cas lorsqu’elle supporte des frais
de conseils liés à la vente, par l’actionnaire, de ses actions dans le cadre d’un règlement
successoral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.471/2005 du 10 novembre 2006
consid. 2.6 ; LOCHER/GIGER/PEDROLI, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer, Teil II, 2ème éd. 2019, n° 125 ad art. 58 LIFD).
2.4 Lorsque des frais s'expliquent pour des raisons en partie commerciales, en partie
privées, il faut procéder à une répartition entre une part commerciale et une part privée
(arrêts du Tribunal fédéral 2C_484/2019 précité consid. 7.1, 2C_509/2019 du
3 octobre 2019 consid. 4.3 ; DANON, op. cit., n° 221 ad art. 58 LIFD). L'estimation de la
part privée relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de taxation, qui peut retenir des
solutions forfaitaires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_484/2019 précité consid. 7.1).
2.5 En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à
l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la
preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir
les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le
contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Si les preuves
recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence
d'éléments imposables, il appartient à nouveau au contribuable d'établir l'exactitude de
ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération
(ATF 146 II 6 consid. 4.2). En matière de distributions dissimulées de bénéfice, cela
implique que les autorités fiscales doivent apporter la preuve que la société a fourni une
prestation et qu'elle n'a pas obtenu de contre-prestation ou une contre-prestation
insuffisante. Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale fournissent suffisamment
d'indices révélant l'existence d'une telle disproportion, il y a présomption de l'existence
d'une distribution dissimulée de bénéfice et il appartient alors à la société contribuable
d'établir l'exactitude de ses allégations contraires. Si elle ne parvient pas à prouver que
sa démarche satisfait à une comparaison avec des tiers, elle doit en supporter les
conséquences (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1026/2021 du 21 novembre 2022
consid. 7.2).
2.6
2.6.1 En l’occurrence, la recourante se prévaut de la scission intervenue en
septembre 2021 pour soutenir que les honoraires refusés étaient justifiés par l’usage
commercial. Toutefois, l’examen des opérations énumérées sur les factures litigieuses
révèle qu’une part importante d’entre elles n’avaient pas de lien avec cette scission, mais
portaient sur le règlement des parts successorales des héritiers non concernés ainsi que
sur l’évaluation des autres sociétés du groupe. La recourante ne peut dès lors pas être
suivie lorsqu’elle prétend que sa scission concernait une part si importante des
honoraires litigieux qu’elle devrait en supporter l’ensemble des coûts, ou à tout le moins
le 90%. En réalité, seules les factures nos 9 et 10, et certaines rubriques des factures
nos 1 à 8 comprenaient des prestations qui concernaient cette opération (cf. tableau
récapitulatif ci-dessous, consid. 2.6.4). Le fait qu’un autre prestataire ait également
facturé à B _________ des honoraires de conseils d’environ 38’000 fr. pour le partage
successoral n’y change rien. Ce constat est du reste confirmé, quoi qu’en dise la
recourante, par les courriers d’accompagnement de N _________ SA, qui lui signalaient
systématiquement qu’elle n’était pas la bénéficiaire effective d’une partie des prestations
facturées. En outre, le fait que cette société la considérait comme son unique débitrice
n’est d’aucune pertinence. Si la liberté contractuelle permettait à la recourante de
s’engager au bénéfice de tiers, cela ne signifie pas pour autant que les frais
correspondants pouvaient être déduits de son bénéfice imposable, une telle déduction
supposant, comme on l’a vu, qu’ils soient dans un rapport de connexité avec son activité
commerciale. Il est par ailleurs évident que la recourante n’aurait pas assumé des frais
liés au partage successoral de tiers non-actionnaires ou à l’évaluation de sociétés ne
faisant pas partie du groupe. Cette disproportion ne pouvait échapper à l’administratrice
de la recourante, qui était également membre de l’hoirie. Partant, l’ensemble des
prestations sans lien avec la scission de recourante ne sauraient être considérées
comme justifiées par l’usage commercial, leur prise en charge constituant une
distribution de bénéfice dissimulée. C’est dès lors à bon droit que le fisc a procédé à leur
reprise.
2.6.2 S’agissant des prestations effectivement liées à la scission, la recourante estime
pouvoir les déduire en totalité alors que l’autorité intimée les a admises à hauteur de
50%. Aucune de ces deux approches ne peut toutefois être confirmée s’agissant des
honoraires exclusivement liés à cette opération elle-même, sans qu’il soit question des
aspects fiscaux chez la recourante – sont concernées la facture n° 9 (frais admis à
hauteur de 1750 fr.), qui ne mentionne pas le détail des opérations effectuées, et la
facture n° 10 (frais admis à hauteur de 3027 fr.), qui ne porte que sur des prestations
strictement
liées à la scission elle-même (émoluments, rédaction des statuts,
légalisations, débours payés d’avance, etc ; cf. p. 94 du dossier du SCC). En effet, cette
restructuration n’a pas été dictée par des objectifs économiques tels que l’optimisation
d’un secteur d’activités ou une réduction des risques. Elle résultait exclusivement du
partage successoral et visait à permettre la sortie de l’un des héritiers de l’hoirie. La
recourante n’a d’ailleurs nullement prétendu que la scission aurait également eu lieu si
ses actionnaires n’avaient pas souhaité procéder au partage de la succession. Elle n’a
pas non plus allégué que cette opération avait eu un impact positif sur ses résultats
commerciaux. Force est donc de constater que les actionnaires de la recourante étaient
les principaux intéressés par cette scission, de sorte que les honoraires correspondants
relevaient de la gestion de leur fortune privée et non de frais liés à l’exploitation de la
société. L’on observe par ailleurs que la CIPM n’a pas indiqué pour quel motif les frais
liés à la scission pouvaient être admis à 50%, alors qu’elle a simultanément considéré
que cette opération relevait de la gestion d’un patrimoine privé et que les frais liés au
partage n’étaient pas justifiés par l’usage commercial. Il y a dès lors lieu d’écarter cette
appréciation.
La recourante objecte à cet égard que les frais de fondation et d’organisation d’une
société sont considérés comme justifiés par l’usage commercial conformément à un arrêt
du Tribunal fédéral de 1982 publié aux Archives 52 p. 486 ss (p. 496). Elle ne peut
toutefois rien tirer de cette jurisprudence, puisque sa scission était en l’occurrence dictée
par des motifs sans rapport avec ses activités commerciales. On ne saisit pas non plus
ce qu’elle entend déduire des principes de l’OCDE applicables en matière de prix de
transfert, en particulier du passage qu’elle cite relatif aux situations où une entreprise,
en qualité d’actionnaire des sociétés d’un groupe, exerce des activités qui concernent
plusieurs membres du groupe mais dont ceux-ci n’ont pas besoin. Ces sociétés ne sont
précisément pas tenues d’acquitter les coûts de telles activités, qui doivent être
supportés au niveau de l’actionnaire (cf. Principes de l’OCDE applicables en matière de
prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations
fiscales, janvier 2022, p. 349 s.). Dès lors, en prenant à sa charge les frais liés à
l’opération de scission en tant que telle, la recourante a procédé à une distribution
dissimulée de bénéfice. Les prestations y relatives (soit les factures nos 9 et 10) auraient
donc dû être intégralement reprises par le fisc, de sorte qu’il y a lieu de les refuser.
2.6.3 En revanche, les frais liés aux conséquences fiscales de la scission dans le chef
de la recourante peuvent être considérés comme justifiés par l’usage commercial,
puisqu’ils concernaient avant tout ses propres intérêts financiers et non ceux de ses
actionnaires. Dans ce contexte, les prestations liées à la rédaction du ruling ne peuvent
être admises qu’à raison d’un maximum d’un tiers, puisque celui-ci, signé par les quatre
membres de l’hoirie, portait sur des opérations impliquant trois sociétés du groupe et les
parts successorales de trois héritiers. Partant, aucun motif ne permet d’admettre que la
recourante puisse en déduire la totalité des frais, tel qu’elle le requiert. Elle n’a en
particulier nullement démontré que ce ruling avait été établi essentiellement pour
l’opération de scission. Au contraire, l’attestation du 15 novembre 2023 de N _________
SA évoque la nécessité d’une telle démarche pour les différentes parties prenantes aux
restructurations envisagées. Le fait que seule la recourante ait dû supporter une charge
fiscale de par ces opérations n’est d’aucune pertinence à cet égard.
Compte tenu de ce qui précède, l’autorité intimée a correctement arrêté la proportion
des prestations pouvant être admises s’agissant des factures nos 1, 3, 6 (rubrique
« Travail sur les bilans pour restructurations envisagées [...] ») et 7 (rubrique « Divers –
autres sujets »), étant précisé que cette appréciation ne pouvait résulter que d’une
estimation, puisque les factures n’indiquent pas le détail des heures consacrées à
chaque opération et que la recourante n’a fourni aucune précision supplémentaire à ce
titre, alors que la charge de la preuve lui incombait sur ce point. En revanche, ont été
admises dans une mesure excessive, soit pour moitié au lieu de maximum un tiers, les
prestations de la facture n° 2 (relatives à la demande de ruling), de la facture n° 4 – les
prestations de la rubrique concernée, effectuées sur une durée de neuf jours, ne
comportant que deux mentions relatives à des questions fiscales (cf. p. 80 du dossier du
SCC) –, et de la facture n° 7, rubrique « Réorganisation et versement de dividende –
X _________ SA ». Les opérations inscrites sous cette dernière rubrique, réalisées sur
une durée de huit jours pour 48 heures de travail, ne contiennent que deux mentions
expresses relatives aux aspects comptables et fiscaux touchant directement la
recourante, à savoir la rédaction de deux courriels, tandis que les autres prestations
concernent principalement les volontés de partage des héritiers et les conséquences
fiscales dans leurs situations personnelles (cf. p. 88 s. du dossier du SCC).
En revanche, c’est à tort que la CIPM a refusé d’admettre les prestations des factures
nos 4, 5 et 6 figurant sous les rubriques « Suivi et coordination de l’accord fiscal relatif au
partage de la succession », ainsi que les opérations de la facture n° 8 figurant sous la
rubrique « Rédaction de l’accord fiscal réglant les conséquences du partage ». Ces
honoraires étaient en effet étroitement liés à la demande de ruling, de sorte qu’ils
auraient dû être pris en compte à hauteur d’un tiers à titre de frais justifiés
commercialement (cf. tableau récapitulatif ci-après, consid. 2.6.4).
2.6.4 En définitive, les prestations pouvant être considérées comme justifiées par
l’usage commercial sont celles figurant sous les rubriques et dans les proportions
suivantes des factures litigieuses (en francs) :
Facture
Rubriques
Frais
comptabilisés
(hors TVA)
Frais justifiés
2020
2021
30.08.2020
n° 7
dividende – X _________ SA
10’168
150
3389
150
03.11.2020
n° 8
Rédaction de l’accord fiscal réglant les
conséquences du partage
3774.6
1258.2
10.03.2021
n° 6
relatif au partage de la succession
restructurations envisagées et ruling
modifié suite aux modifications des hoirs
550
1250
183.3
625
10.06.2021
n° 5
Suivi et coordination de l’accord fiscal
relatif au partage de la succession –
version remaniée
1320
440
30.06.2021
n° 4
relatif au partage de la succession –
version remaniée et mise en place
du partage en général
de G _________ en particulier
2706
3147
902
1049
31.08.2021
n° 3
Assistance concernant divers sujets
1740
500
05.11.2021
n° 2
Etat du Valais : frais décision préalable
1000
333
02.12.2021
n° 1
Action de E _________ en contestation
et question TVA
180
90
Total frais justifiés commercialement HT
4797.2
4122.3
Total frais justifiés commercialement TTC
5166.6
4439.7
Total des frais comptabilisés
22’940
60’972
Différence à reprendre
17'773.4
56'532.3
Il découle de ce qui précède que l’autorité intimée a procédé à des reprises inférieures
(soit 17’000 fr. sur la période fiscale 2020 et 50’000 fr. sur la période 2021) à celles qui
se seraient justifiées au regard de l’art. 58 LIFD. Il n’y a toutefois pas lieu de procéder
d’office à une reformatio in pejus sur ce point (cf. art. 143 al. 1 LIFD), compte tenu du
caractère relativement modeste des montants en jeu (soit 773 fr. 40 pour la période
fiscale 2020 et 6532 fr. 30 pour la période 2021 ; ACDF F1 24 108 du 8 juin 2025
consid. 6.2). En conséquence, les reprises litigieuses doivent être confirmées et le grief
tiré de la violation de l’art. 58 LIFD rejeté.
III. Impôts cantonaux et communaux
3. L’art. 24 al. 1 let. a LHID prévoit que l'impôt sur le bénéfice a pour objet l'ensemble
du bénéfice net, y compris les charges non justifiées par l'usage commercial portées au
débit du compte de résultat. Cette règle est concrétisée en droit cantonal par l’art. 81
al. 1 LF, qui correspond à l’art. 58 al. 1 let. a et b LIFD. Il s’ensuit que la jurisprudence
rendue en matière d'impôt fédéral direct est également valable pour l'application des
dispositions cantonales harmonisées correspondantes (ATF 140 II 88 consid. 10). Il peut
ainsi être renvoyé, s'agissant de l'impôt cantonal et communal, à la motivation
développée en matière d'impôt fédéral direct.
IV. Conclusion, frais et dépens
4. Les conclusions qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 150 al. 3 LF ;
art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
5. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge de la
recourante, qui succombe et n’a pas droit à des dépens (art. 144 LIFD, art. 8 LALIFD ;
art. 150 al. 3 LF ; art. 89 al. 1 LPJA, art. 64 al. 1 a contrario PA, art. 91 al. 1 a contrario
LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct.
Le recours est rejeté en tant qu’il concerne les impôts cantonaux et communaux.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des
dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Philippe Mantel, à Genève, pour la
recourante, à la Commission cantonale d’impôts des personnes morales, à Sion, à
l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, à Sion, et à l’Administration
fédérale des contributions (AFC), à Berne.
Sion, le 30 novembre 2025