F1 24 14 (CCR 2021/50)
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit fiscal
Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr Thierry Schnyder, juge ; Laurent Tschopp,
juge assesseur ; Julia Kamhi, greffière,
en la cause
X _________ et Y _________ , recourants, représentés par Maître Stéphane Jordan,
avocat, 1951 Sion
contre
SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS , autorité attaquée
(Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, périodes fiscales 2012 à
recours contre la décision sur réclamation du 13 juillet 2021
Faits
A. Les époux Y _________ et X _________ sont domiciliés à Sion. Y _________ a
travaillé en qualité de taxateur-réviseur au sein du Service cantonal des contributions
(SCC) entre 2009 et 2016.
B.
Les contribuables ont été taxés de manière ordinaire pour les périodes fiscales 2009
à 2014 entre le 4 novembre 2010 et le 13 mars 2015.
C. Le 22 septembre 2016, le chef du SCC a déposé une dénonciation pénale à
l’encontre notamment de Y _________ pour gestion déloyale des intérêts publics et
corruption. Ce dernier était en charge dès la période fiscale 2008 des dossiers fiscaux
de la personne physique indépendante A _________. Le SCC lui reprochait en
substance d’avoir accordé à ce contribuable des déductions fiscales infondées lors des
taxations des périodes fiscales 2011 à 2014 et d’avoir reçu certains avantages en
contrepartie.
Le 23 avril 2018, la Police cantonale a établi un rapport de dénonciation à l’attention du
Ministère public du canton du Valais. Y _________ y était prévenu de gestion déloyale
des intérêts publics (art. 314 CP) pour avoir, entre 2010 et 2014, accordé à A _________
des amortissements et provisions injustifiés sur un bien immobilier situé en France et sur
un véhicule acquis par l’intéressé. Il était prévenu de corruption passive (art. 322quater
CP) pour avoir accepté la remise d’un véhicule Mercedes-Benz
et d’actions
B _________ SA sans paiement et pour avoir sollicité le versement de 20’000 fr. aux fins
de participation aux frais d’une activité sportive. Il était également prévenu d’infractions
à la LIFD et à la LF pour avoir dissimulé au fisc divers éléments de fortune.
Il ressort en substance du rapport de police que le contribuable a fait la connaissance
de A _________ dans le courant de l’année 2009, dans le cadre de son activité de
taxateur-réviseur, à la suite de quoi une relation amicale s’est nouée entre eux. Dès le
début de l’année 2013, Y _________ a déployé une activité pour A _________ et les
sociétés de celui-ci parallèlement à son emploi au SCC, car il souhaitait quitter cette
fonction pour exercer dans le secteur privé. Il a effectué diverses prestations pour la
société C _________ SA, dont A _________ est l’administrateur et actionnaire unique :
conseils pour C _________ SA (soit des prestations de « consulting fiscal »,
« administration de sociétés », « consulting dans le domaine de la restauration »,
« immobilier » et « développement d’affaires » [p. 447 du dossier du SCC]).
C _________ SA, afin d’acquérir un bien immobilier sis au D _________ (p. 447 du
dossier du SCC).
d’architecte avec un tiers dans le cadre d’un avant-projet d’appartements et dépôts
dans le complexe de la E _________, à F _________ (p. 447 du dossier du SCC).
souhaitait acquérir des places d’amarrage. Il a également participé à une séance dans
le cadre du projet « G _________ » (p. 446 du dossier du SCC).
Le rapport de dénonciation précisait qu’aux dires des intéressés, Y _________ n’avait
jamais été rémunéré pour ces prestations, et ce malgré plusieurs factures établies par
ses soins entre octobre 2013 et avril 2015. Le contribuable avait déclaré qu’il n’avait pas
souhaité être rémunéré pour ces services (p. 446 s. du dossier du SCC). Y _________
s’est néanmoins vu remettre les avantages suivants de la part de C _________ SA :
a) Le 4 avril 2012, C _________ SA a cédé au contribuable un véhicule de marque
Mercedes-Benz. Y _________ et A _________ ont prétendu que cette cession avait eu
lieu dans le cadre d’un contrat de vente, sans toutefois qu’aucun document n’ait été
établi. Lors de leurs premières auditions, ils ont été dans l’incapacité d’articuler le prix
de vente payé. Lors d’un interrogatoire ultérieur, ils ont tous deux évoqué un montant de
60’000 francs. Y _________ se serait acquitté de ce prix en espèces et A _________
aurait déposé ces dernières dans le coffre-fort de son appartement (p. 466 du dossier
du SCC).
b) Entre le 10 décembre 2012 et le 31 mars 2016, C _________ SA a crédité chaque
année sur un compte non déclaré de Y _________ la somme de 5000 francs. Cette
transaction était justifiée dans la comptabilité de la société par un courrier de
l’association H _________ en vue d’une demande de sponsoring. Ce courrier avait en
réalité été établi par Y _________, qui l’avait libellé au nom de l’association sans obtenir
l’aval de son comité. Le contribuable avait ensuite conservé les versements en question
sur son compte privé et, selon ses dires, les avait intégralement utilisés pour s’acquitter
des frais liés aux concours de pétanque de son groupe de trois joueurs (« triplette »). Il
n’a toutefois pas été en mesure d’apporter les justificatifs y relatifs (p. 470 du dossier du
SCC).
c) Le 6 mars 2013, Y _________ s’est vu céder par C _________ SA dix actions d’une
valeur nominale de 1000 fr. de la société B _________ SA. Cette société avait été fondée
en janvier 2013 en vue d’acquérir l’actionnariat de deux autres sociétés (I _________
SA et J _________ SA). Selon les déclarations de A _________, les titres ont été cédés
à Y _________ dans une « optique de collaboration ». En outre, il était initialement prévu
que le contribuable soit nommé administrateur de B _________ SA, ce qui ne s’est
finalement pas fait (p. 444 du dossier du SCC). A _________ avait également prévu à
l’origine de faire don de ces actions à Y _________, idée finalement abandonnée pour
des raisons fiscales. Il avait alors proposé une « convention de vente sans paiement »,
conclue par actes concluants (p. 468 du dossier du SCC). Selon les déclarations des
deux intéressés, les titres n’ont pas été payés au moment de l’achat. En outre, la société
C _________ SA les a rachetés ultérieurement, le 14 mai 2014. La somme de 80’000 fr.
a été créditée à ce titre sur le compte de Y _________ le 14 octobre 2015. Selon les
dires de A _________, le laps de temps entre la vente et le paiement du prix s’expliquait
par son manque de liquidités au moment de la transaction (p. 468 s. du dossier du SCC).
D.
Le 12 décembre 2019, le SCC a informé Y _________ et X _________ que des
renseignements en sa possession laissaient penser qu’ils avaient omis de déclarer
l’intégralité de leurs éléments imposables et leur a annoncé l’ouverture d’une procédure
en rappel d’impôts. Il les a également invités à lui indiquer tous les éléments de fortune
et de revenus soustraits lors des périodes fiscales 2009 à 2018, accompagnés des
pièces justificatives. Les contribuables n’ont pas donné suite à cette requête.
Le 18 février 2021, le SCC leur a notifié des décisions de rappels d’impôts pour les
périodes fiscales 2009 à 2014. Il leur a indiqué qu’il ressortait des investigations et des
documents en sa possession qu’ils n’avaient pas déclaré la totalité de leurs avoirs
bancaires et des rendements y relatifs. En outre, dans le cadre de ses relations d’affaires
avec A _________ et C _________ SA, Y _________ avait obtenu, durant les années
2010 à 2014, des prestations qui constituaient du revenu imposable. Les éléments
faisant l’objet du rappel d’impôts étaient ainsi notamment les suivants (en francs) :
Reprises sur les revenus
2010
2011
2012
2013
2014
Versements de C _________ SA
5000
5000
5000
Renonciation par C _________ SA
aux intérêts sur un prêt de 10’000
francs
299
361
Cession d’un véhicule par
C _________ SA
70’000
Bénéfice sur vente des actions
B _________ SA
70’000
Versements sur comptes bancaires –
provenance non justifiée
10’000
1000
9000
Reprises sur la fortune
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fortune mobilière
106’916
68’694
66’458
92’602
97’344
86’322
E.
Y _________ et X _________ ont formé réclamation contre ces décisions le
10 mars 2021. S’agissant des versements d’C _________ SA, ils ont fait valoir qu’il
s’agissait de soutiens pour des concours de pétanque et ont produit une liste des frais
liés à ces concours pour les années 2013 à 2015, qui atteignaient quelques 6000 fr. par
an. Concernant le véhicule cédé par la société, ils ne comprenaient pas dans quelle
mesure l’achat de celui-ci pouvait être considéré comme un revenu. S’agissant du
bénéfice sur la vente des actions, il s’agissait, selon eux, d’un gain en capital privé. Les
contribuables ont également prié le SCC de leur expliquer les motifs des rappels
d’impôts liés à la renonciation aux intérêts sur un prêt de 10’000 fr. et aux versements
bancaires. Concernant les reprises sur la fortune, ils ont fait valoir que deux comptes
bancaires ouverts au nom de Y _________ auprès du L _________ concernaient en
réalité la succession de feu son oncle K _________. Celui-ci disposait avant son décès
d’une cabane avec un bail de location de 30 ans, que l’hoirie avait choisi de conserver
jusqu’à son terme. Les comptes en question avaient été ouverts afin de payer les divers
frais de la cabane. Ainsi, selon les contribuables, les avoirs qui y figuraient ne leur
appartenaient pas.
F.
Par décision du 13 juillet 2021, le SCC a rejeté la réclamation. Il a indiqué que
l’administration fiscale avait pu consulter le dossier de la procédure pénale pendante
contre Y _________ (MPC 16 1531). Il en ressortait que celui-ci était l’ayant droit de
divers comptes bancaires non déclarés sur lesquels avaient été crédités des versements
dont la provenance n’avait pas pu être justifiée. En outre, le contribuable avait développé
des relations d’affaires avec C _________ SA, et plus généralement son administrateur
A _________ et le groupe de sociétés de celui-ci. Les éléments à la base du rappel
d’impôts se fondaient sur les faits suivants tirés du rapport de dénonciation de la police
cantonale :
Les enquêteurs avaient sérieusement mis en doute que les versements effectués
par C _________ SA au contribuable puissent constituer des soutiens en faveur de
l’association H _________. Ces montants devaient donc être assimilés à des honoraires
imposables reçus par Y _________ en contrepartie des mandats effectués pour
A _________ et ses sociétés.
Les contribuables n’étaient pas parvenus à établir que le véhicule Mercedes Benz
avait été acquis à titre onéreux auprès de C _________ SA. Il convenait ainsi de partir
du principe que la valeur de ce véhicule constituait également des honoraires
imposables.
C _________ SA avait octroyé en 2013 à Y _________ un prêt de 10’000 fr. sans
intérêts pour l’acquisition de dix actions B _________ SA. La renonciation à ces intérêts
selon la circulaire AFC y relative devait également être considérée comme des
honoraires imposables, perçus par le contribuable en contrepartie des prestations
effectuées en faveur de A _________.
Les comptes bancaires auprès du L _________ évoqués par les contribuables
étaient libellés au nom de Y _________. Celui-ci en était dès lors l’ayant droit
économique, de sorte que les avoirs y relatifs faisaient partie de sa fortune imposable.
Les actions B _________ SA avaient été achetées à C _________ SA en mars
2013 pour 10’000 fr., puis revendues à cette société en mai 2014 pour 80’000 francs.
Or, la courte durée de possession et le fait que le contribuable ne se soit jamais acquitté
du prix d’achat constituaient des indices suffisants qu’il souhaitait rapidement réaliser un
gain, étant rappelé ses relations d’affaires avec C _________ SA et A _________.
G.
Le 13 août 2021, Y _________ et X _________ ont recouru contre cette décision
auprès de la Commission de recours en matière fiscale (CCR), en concluant à titre
préliminaire à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure
pénale opposant Y _________ au Ministère public et, principalement, à l’annulation de
la décision sur réclamation et des décisions de rappel d’impôts. A titre de moyens de
preuve, ils ont sollicité l’édition du dossier de la cause et du dossier pénal pendant auprès
du Ministère public et ont requis l’audition de Y _________. A l’appui de leurs
conclusions, ils ont essentiellement maintenu les explications développées dans leur
réclamation. Concernant les rappels d’impôts sur la fortune, ils ont également produit le
contrat de location conclu le 14 mai 1996 par feu K _________ et le M _________ portant
sur la cabane « N _________ » pour une durée de 30 ans. Ils ont en outre déposé les
extraits de deux comptes bancaires ouverts successivement au nom du recourant
auprès du L _________ et intitulés « O _________ » (n° 308591-60 et 61). Ces comptes,
dont le solde était passé de 15’000 fr. à 12’000 fr. de 2009 à 2019, présentaient chaque
année des prélèvements uniques allant de 110 fr. à 350 fr., destinés, selon les
recourants, au paiement de l’assurance de la cabane. S’agissant du versement de 9000
fr. sur un compte L _________ en 2012, le recourant a exposé qu’il provenait d’espèces
préalablement prélevées sur un autre compte à la banque P _________. Il a produit des
extraits de ce compte attestant qu’il avait effectué un retrait de 8000 fr. le 27 décembre
2011 et un autre de 10’000 fr. le 28 février 2012.
L’Administration fédérale des contributions (AFC) ne s’est pas déterminée.
Par décision du 9 décembre 2021, la CCR a rejeté la requête de suspension de cause.
Le 25 février 2022, le SCC a conclu au rejet du recours, renonçant à formuler des
observations.
Le 8 mars 2022, la CCR a prononcé la clôture de l’échange d’écritures.
Le 11 novembre 2022, elle a prié le Ministère public de lui transmettre le dossier pénal
des contribuables pour consultation, requête qui est restée lettre morte à teneur du
dossier.
H. Par arrêt du 16 mars 2023, la CCR a tranché le recours en tant qu’il porte sur les
périodes fiscales 2009 à 2011. Elle a préalablement constaté que l’obtention du dossier
pénal sur lequel le fisc s’était fondé prenait un temps non négligeable et que sa
consultation n’était pas nécessaire pour statuer sur les périodes en question. Sur le fond,
elle a considéré que les conditions du rappel d’impôts étaient réunies. Elle a confirmé le
rappel d’impôts relatif aux comptes bancaires du recourant auprès du L _________ et
au versement bancaire de 10’000 fr. en 2010. Elle a en revanche annulé celui lié au
versement de 1000 fr. en 2011. Cet arrêt est entré en force, faute d’avoir été attaqué.
Le 23 novembre 2023, la CCR a informé les recourants de la cessation de ses activités
au 31 décembre 2023 et du transfert de ses tâches à la nouvelle Cour de droit fiscal du
Tribunal cantonal à partir du 1er janvier 2024.
I. Par ordonnance du 5 janvier 2024, le président de la Cour de droit fiscal a informé les
recourants que leur recours comptait au nombre des causes de la CCR non liquidées au
31 décembre 2023, de sorte qu’il avait été transféré au Tribunal cantonal pour traitement.
Il leur a en outre indiqué que, dans la mesure où la CCR avait, en son temps, prononcé
la clôture de l’instruction, la cause apparaissait en principe en l’état d’être jugée. Ainsi,
sous réserve de mesures d’instruction complémentaires ordonnées d’office, un arrêt
allait être porté par le Tribunal.
Sur requête du 23 mai 2024, le SCC a, le 4 juin 2024, versé au dossier le rapport de
dénonciation de la Police cantonale mentionné dans la décision sur réclamation.
Le 30 août 2024, les recourants ont déclaré maintenir leurs conclusions, y compris la
requête de suspension de cause. Ils ont au surplus remis une liste des concours de
pétanque auxquels le recourant avait participé et une estimation des frais y relatifs entre
les années 2013 et 2016. S’agissant des versements annuels de C _________ SA et du
véhicule Mercedes-Benz, ils ont produit des pièces supplémentaires du dossier pénal,
soit divers extraits de procès-verbaux d’auditions de Y _________ et A _________. Il en
ressortait que le recourant avait notamment déclaré, lors de son audition du 29 juin 2017,
qu’aucun contrat écrit n’avait été établi au sujet de l’achat du véhicule Mercedes-Benz
et qu’il en avait payé le prix au moyen d’espèces conservées à son domicile. Il pensait
également avoir signé une quittance avec A _________ qu’il n’avait pas conservée (p.
90 et 94 s. dossier du TC). S’agissant des versements annuels reçus de C _________
SA, le recourant avait notamment déclaré avoir demandé à A _________ de soutenir
son équipe, car son club de pétanque ne défrayait pas les joueurs qui participaient à des
concours. Les virements avaient été effectués sur son compte privé et non sur celui de
l’association, car « chacun devait se débrouiller ». Il avait utilisé les montants reçus pour
payer une partie des frais de ces concours (hôtels, déplacements, etc), sans toutefois
tenir de décompte. Les sommes versées avaient intégralement servi à cette fin. En outre,
à la question de savoir si le président de l’association, Q _________, était au courant
que le recourant percevait une somme de 5000 fr. à titre de sponsoring, il avait déclaré
« à mon sens, il doit l’être, étant donné qu’il a fait partie de la ‘triplette’ » (p. 97 s. du
dossier du TC).
En date du 23 septembre 2024, le SCC a rappelé que la requête de suspension de cause
avait déjà été rejetée par décision du 9 décembre 2021. Sur le fond, il a observé que les
pièces produites ne suffisaient pas à démontrer que le montant de 5000 fr. avait
effectivement servi à financer les frais de l’équipe de pétanque du recourant. Les procès-
verbaux d’auditions produits attestaient également qu’il n’existait aucune trace du
paiement de 60’000 fr. que le recourant prétendait avoir opéré pour l’acquisition du
véhicule Mercedes-Benz.
Le 16 octobre 2024, le recourant a objecté avoir produit toutes les pièces mentionnant
les concours de pétanque auxquels il avait participé. Ces documents démontraient,
selon lui, que la somme de 5000 fr. avait bien été utilisée pour payer les frais y relatifs.
Le recourant a également précisé que les autres membres de son équipe devaient
prochainement être entendus par le Procureur et qu’il entendait verser leurs procès-
verbaux d’auditions au dossier. S’agissant du paiement du prix du véhicule, il a fait valoir
que l’absence de trace y relative dans la comptabilité de la société concernait
uniquement cette dernière.
Cette écriture a été transmise au SCC le 18 octobre 2024.
Le 6 janvier 2025, les parties ont été informées que des extraits de l’audition du
29 juin 2017 de Y _________ devant la police cantonale (Q. 56 et 70) produits dans le
cadre de la procédure de recours relative aux périodes fiscales 2015 à 2019 (CCR
2021/48, TC F1 24 15) ont été versés d’office au dossier. Il ressort de ces procès-
verbaux que le recourant avait notamment déclaré, au sujet de l’acquisition des titres
B _________ SA, avoir pris une participation de 10% du capital de la société pour ses
« projets futurs », car il souhaitait quitter le SCC. Le prix des titres n’avait pas été payé
au moment de l’achat, car le second actionnaire à avoir acquis le 10% des actions de
B _________ SA manquait de liquidités. Le recourant aurait pour sa part été en mesure
de procéder au paiement sur le compte bancaire de C _________ SA. S’agissant de la
vente des titres, le recourant a notamment déclaré ne pas avoir eu le choix en raison
d’un document qui mentionnait la possibilité pour C _________ SA de racheter les
actions précédemment vendues. Il n’avait, selon ses dires, pas non plus eu le choix du
prix de vente.
Considérant en droit
I. Procédure
1.
1.1 Conformément à la loi réorganisant la juridiction fiscale du 11 mars 2022 (RCV
2022-102), la Cour de céans constitue désormais l'autorité ordinaire de recours contre
les décisions des autorités fiscales (cf. not. art. 81a al. 1 LPJA et art. 8 LALIFD). Il lui
appartient par conséquent de statuer sur les périodes fiscales 2012 à 2014, non traitées
par la CCR dans l’arrêt du 16 mars 2023.
1.2 Le recours porte tant sur l’IFD que sur les ICC et peut être traité dans un seul arrêt
(cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1). Il a été formé régulièrement, de sorte qu’il convient
d’entrer en matière (art. 140 ss LIFD ; art. 50 al. 1 LHID ; art. 150 et 150a LF dans leur
version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 ; art. 150 LF).
1.3 Le SCC a déposé son dossier ainsi que le rapport de dénonciation de la police
cantonale sur lequel il s’est fondé pour prononcer les décisions de rappels d’impôts. La
requête correspondante des recourants est ainsi satisfaite. Il n’y a pas lieu d’entendre
oralement Y _________, qui a eu tout le loisir de s’exprimer par écrit. L’édition de
l’ensemble du dossier pénal pendant auprès du Ministère public (MPC 16 15 31) n’est
pas non plus nécessaire, dans la mesure où les recourants ont été en mesure d’en
produire les pièces utiles à la défense de leur cause. Quant aux déclarations des
membres de l’équipe de pétanque du recourant, elles ne sont pas nécessaires à la
résolution du litige, comme on le verra ci-dessous (cf. infra consid. 3.3).
2. Dans leurs déterminations du 30 août 2023, les recourants ont sollicité à nouveau
qu’il ne soit pas statué sur leur recours jusqu’à droit connu sur la procédure pénale
diligentée contre Y _________.
2.1 Conformément à l’art. 126 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 150 al. 3 LF et
81 LPJA, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs
d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la
décision dépend du sort d’un autre procès. Selon la jurisprudence, la suspension doit
être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst.). Elle ne doit
être admise qu’exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'attendre le prononcé de la décision
d'une autre autorité et qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 135 III 127
consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1351/2022 du 14 avril 2023
consid. 1.6.2).
2.2 En l’occurrence, les recourants soutiennent que le fisc ne pourra procéder à leur
taxation définitive qu’en fonction des résultats de la procédure pénale. En outre, ils ne
sauraient être taxés sur la base d’éléments de faits contestés et en cours d’investigation.
Ils perdent toutefois de vue que la résolution du présent litige ne nécessite nullement de
déterminer si Y _________ s’est rendu coupable des infractions qui lui sont reprochées.
Il s’agit uniquement d’examiner si les éléments à la base du rappel d’impôt constituent
des éléments de fortune et de revenu imposables. A ce propos, l’on relèvera que le point
de savoir si des avantages patrimoniaux ont été acquis délictueusement n’apparaît pas
propre à modifier leur qualification fiscale en tant que revenus imposables (cf. à ce sujet
REICH, Rückerstattung von übersetzten Boni und andere Lohnzahlungen in : ASA 80
p. 120). L’on observe au surplus que les faits retenus dans le rapport de la police
cantonale se basaient essentiellement sur les déclarations du recourant et de
A _________, contrairement à ce que le recourant allègue lorsqu’il prétend que le SCC
a ignoré ses déclarations en sélectionnant dans le dossier pénal les éléments qui « lui
convenaient ». Par ailleurs, l’on ne saisit pas quels éléments de faits nécessiteraient des
mesures d’investigations supplémentaires des autorités pénales que les recourants ne
seraient pas en mesure d’apporter eux-mêmes dans la présente procédure – hormis les
auditions des membres de l’équipe de pétanque du recourant, qui ne sont de toute
manière pas nécessaires à la résolution du litige (cf.supra consid. 1.3). Partant, il n’est
pas nécessaire d’attendre l’issue de la procédure pénale pour statuer dans la présente
cause. La demande de suspension de la cause doit donc être rejetée.
II. Impôt fédéral direct
Versements de C _________ SA
3. Le recourant conteste que les montants annuels de 5000 fr. reçus de C _________
SA entre 2012 et 2014 constituent un revenu imposable.
3.1
Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du
contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques. Cette disposition exprime la théorie
de l’accroissement du patrimoine, respectivement du principe de l’imposition du revenu
global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne
sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés
(ATF 146 II 6 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_74/2021 du 26 juillet 2021
consid 7.1). En vertu de l'art. 24 LIFD, sont exonérées de l'impôt sur le revenu
notamment les dévolutions de fortune ensuite d'une donation (let. a) et les subsides
provenant de fonds publics ou privés (let. d).
3.2 Il y a donation au sens de l'art. 24 let. a LIFD si trois conditions sont remplies : 1) un
versement est effectué entre vifs, 2) à titre gratuit et 3) dans l'intention de faire une
donation (animus donandi) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_148/2020 du 18 janvier 2021
consid. 7.1). Selon la jurisprudence, il est généralement admis que les sociétés de
capitaux ne font en principe pas de donation, car elles versent des montants pour des
motifs économiques (ATF 146 II 6 consid. 7.1 ; HUNZIKER/MAYER-KNOBEL, in :
ZWEIFEL/BEUSCH [édit.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4ème éd. 2022,
n° 7 ad art. 24 LIFD ; OBERSON, Droit fiscal suisse, 5ème éd. 2021, § 7 n° 268). En cas de
versements provenant d’une personne morale, sans contrepartie, d’une somme d’argent
à une personne nécessiteuse, la qualification de subside peut en revanche se poser
(OBERSON,op. cit., § 7 n° 268 et 272).
Constitue un subside au sens de l'art. 24 let. d LIFD la prestation provenant de fonds
publics ou privés et versée à titre gratuit à une personne se trouvant dans une situation
de gêne (personne nécessiteuse) dans le but de lui venir en aide (ATF 146 II 6
consid. 7.2). Ainsi, il faut, pour que l'exonération soit accordée, que le bénéficiaire se
trouve dans une situation de gêne (critère du besoin), que l'entité de droit public ou privé
qui verse la prestation le fasse dans le but de venir en aide (critère de l'assistance) et,
enfin, que le versement ait un caractère désintéressé et non onéreux, soit l'absence de
contre-prestation ou de contrepartie exigée de la part du bénéficiaire (ATF 146 II 6
consid. 7.2). En outre, pour être exonéré, le subside ne doit pas dépasser, additionné
aux autres revenus du contribuable, le revenu déterminant fixé par la LPC (ATF 146 II 6
consid. 6.2).
3.3 En l’occurrence, le recourant affirme que les montants de 5000 fr. reçus
annuellement de C _________ SA constituaient un soutien sportif destiné à couvrir les
frais de ses concours de pétanque, de sorte qu’ils ne seraient pas imposables. Cet
argument ne peut être suivi. En effet, le fait que ces montants aient été versés au
contribuable par une société de capitaux exclut d’emblée leur qualification comme
donation exonérée d'impôts, comme exposé ci-dessus. Au demeurant, le recourant, qui
s’est lié à A _________ dès 2009, a fourni diverses prestations de services et de conseils
pour C _________ SA durant les années 2013 et 2014. Il a lui-même déclaré à la police
cantonale avoir établi diverses factures à l’attention de la société pour ces services, sans
toutefois avoir été rémunéré. Or, l’existence de ces contre-prestations en faveur de
C _________ SA exclut que les versements litigieux puissent être qualifiés de donations
ou de subsides, comme on l’a vu plus haut.
Seule une qualification à titre de subside pourrait théoriquement entrer en ligne de
compte, mais cette hypothèse est ici hors de propos. Sous l’angle des conditions d’un
subside, le recourant n’a ni allégué ni démontré qu’il se trouvait dans une situation de
gêne au moment où ces montants lui ont été versés par C _________ SA. De manière
plus générale, le recourant n’est pas parvenu à établir que les montants litigieux lui ont
été versés à titre de sponsoring pour ses concours de pétanque, ainsi qu’il le prétend. Il
n’a en effet nullement établi avoir déboursé environ 5000 fr. par an pour ces concours,
n’ayant pas produit la moindre preuve de paiement y relative. La liste des frais liés à ces
concours ne constitue pas une preuve en ce sens. Elle ne permet pas non plus de faire
le lien entre ces frais et les montants versés par la société. Le recourant n’a de surcroît
nullement expliqué en quoi aurait consisté la contrepartie de ce sponsoring d’ampleur.
Cela étant, au vu de l’ensemble de ces éléments, les potentielles déclarations des autres
membres de l’équipe de pétanque du contribuable, même si elles devaient confirmer les
dires de celui-ci, ne permettraient pas de retenir l’existence de montants non imposables
en tant que revenus. Du reste, alors que le recourant prétend que ces montants ont
également servi à payer les frais des autres membres de son équipe de pétanque, il
ressort de ses déclarations devant la police cantonale qu’il ne semblait pas savoir avec
certitude si l’un de ces membres était au courant des montants prétendument reçus à
titre de sponsoring (p. 97 du dossier du TC). L’on ne peut donc accorder que peu de
crédit à ses allégations.
Les montants de 5000 fr. litigieux doivent par conséquent être imposés à titre de revenu
en application de la clause générale prévue à l’art. 16 al. 1 LIFD. Le grief y relatif doit
donc être rejeté.
Véhicule Mercedes-Benz
4. Le recourant conteste le rappel d’impôt lié au véhicule cédé par C _________ SA en
4.1 Selon l’art. 16 al. 2 LIFD, sont considérées comme revenus les prestations en nature
de tout genre dont bénéficie le contribuable. Cette disposition s’applique tant à l’activité
lucrative indépendante que salariée (REICH/VON AH, in : ZWEIFEL/BEUSCH [édit.],
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4ème éd. 2022, n° 33 ad art. 18 LIFD ;
NOËL, in : NOËL/AUBRY GIRARDIN [édit.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème
éd. 2017, n° 40 ad art. 18 LIFD ; cf. ég. LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über
die direkte Bundessteuer, Teil I, 2ème éd. 2019, n° 65 ad art. 18 LIFD). Ainsi, les
prestations en nature constituent un revenu imposable pour autant qu’elles proviennent
de l’extérieur (REICH/WEIDMANN, in : ZWEIFEL/BEUSCH [édit.], Bundesgesetz über die
direkte Bundessteuer, 4ème éd. 2022, n° 39 ad. art. 16 LIFD). Il peut s’agir par exemple
de l’acquisition ou de la jouissance de biens et de droits (LOCHER,op. cit., n° 43 ad art. 16
LIFD). Les prestations en nature imposables sont estimées à leur valeur marchande
(art. 16 al. 2, 2ème phrase LIFD).
4.2
En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à
l’art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la
preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir
les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le
contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 147 II
338 consid. 3.2). Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment
d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient à nouveau au
contribuable d’établir l’exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la
preuve du fait qui justifie son exonération (ibidem).
4.3 En l’occurrence, il est établi que le recourant s’est fait remettre en avril 2012 un
véhicule de marque Mercedes-Benz de la part de la société C _________ SA. Dans la
mesure où une qualification à titre de donation est exclue s’agissant de biens reçus de
sociétés commerciales (cf. supra consid. 3.2), c’est à juste titre que le fisc est parti du
principe que ce bien constituait un revenu imposable en nature, à charge pour le
contribuable d’apporter les éléments permettant de le qualifier différemment. Or, le
recourant n’est pas parvenu à apporter une telle preuve. Il a en effet fait valoir que cette
voiture lui avait été remise en exécution d’un contrat de vente et qu’il en aurait payé le
prix d’acquisition de 60’000 fr. en espèces. Il n’a toutefois pas été en mesure de prouver
l’existence d’un tel contrat, ni même le paiement du prix. Il n’a d’ailleurs entrepris aucune
démarche en ce sens. Au demeurant, le fait qu’il n’ait pas été en mesure d’articuler le
prix d’achat du véhicule lors de sa première audition devant la police cantonale force à
n’accorder qu’un crédit limité à ses déclarations. Partant, la thèse du recourant selon
laquelle ce véhicule avait été acquis à titre onéreux ne peut être suivie et le rappel
d’impôt lié à la valeur de ce véhicule doit être confirmé. Cela étant, le SCC a fixé le
montant imposable à 70’000 fr., alors que la valeur du véhicule au moment du transfert
était estimée à 60’000 fr. selon les déclarations du recourant et de A _________. Le fisc
n’ayant amené aucun élément permettant de s’écarter de ce montant, il convient de
ramener le rappel d’impôt à 60’000 francs. Le grief y relatif doit donc être très
partiellement admis en conséquence.
*Renonciation aux intérêts sur un prêt**de 10’*000 fr.
5. Le recourant conteste devoir être imposé sur les intérêts auxquels C _________ SA
a renoncé s’agissant du prêt octroyé sur le prix de vente des titres B _________ SA.
5.1 Selon l’art. 20 al. 1 let. c LIFD, est imposable le rendement de la fortune mobilière,
en particulier les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous
autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y
compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.).
De jurisprudence constante, il y a avantage appréciable en argent si 1) une société fait
une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante ; 2) cette prestation est
accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près ; 3) elle n'aurait
pas été accordée à de telles conditions à un tiers ; 4) les organes de la société savaient
ou auraient pu se rendre compte de l'avantage qu'ils accordaient (ATF 140 II 88
consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1006/2020 du 20 octobre 2021 consid. 5). Il
faut entendre par « personne la ou le touchant de près » une personne physique ou
morale qui entretient avec l'actionnaire, le détenteur de participations ou les organes de
la société des relations économiques ou personnelles qui doivent être considérées,
d'après les circonstances, comme la cause véritable de la prestation qu'il s'agit d'imposer
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_1006/2020 précité consid. 5.1).
5.2 Lorsqu’une société anonyme accorde un prêt à son actionnaire (ou à un tiers qui lui
est proche), ce prêt ne respecte pas le principe de pleine concurrence si le taux d'intérêt
appliqué est inférieur au taux du marché ou s'il est accordé sans intérêt. La prestation
appréciable en argent se mesure alors par la différence entre le taux d'intérêt conforme
au principe de pleine concurrence et le taux effectivement appliqué (ATF 140 II 88
consid. 5 ; NOËL, op. cit., n° 88 ad art. 20 LIFD). A cet égard, l’AFC édicte chaque année
des directives sur les taux d'intérêts déterminants pour le calcul des prestations
appréciables en argent, publiées sous la forme de lettres-circulaires, destinées à
simplifier la mise en œuvre du principe de pleine concurrence en relation avec les taux
d'intérêts de prêts conclus en francs suisses entre des sociétés et leurs actionnaires ou
associés ou leurs proches (ATF 140 II 88 consid. 5.1).
Les lettre-circulaires 2013 et 2014, applicables aux périodes en cause, prévoient
notamment des taux d'intérêts déterminants minimums en cas d'avances accordées aux
actionnaires ou associés (ch. 1). Elles distinguent deux hypothèses à cet égard. Si le
prêt est financé au moyen de fonds propres et si aucun intérêt n'est dû sur du capital
étranger, le taux d'intérêt minimum s'élève à 1,5 % (ch. 1.1). En revanche, si le prêt est
financé au moyen de capitaux étrangers, le taux d'intérêt minimum se calcule par
référence à la charge d'intérêt due sur ces capitaux étrangers par la société prêteuse, à
quoi s'ajoute un pourcentage de 0,5 % ou de 0,25 %, selon que le prêt est inférieur (ou
égal) ou supérieur à 10 millions de francs, le taux devant dans tous les cas s'élever à au
moins 1,5 % (ch. 1.2).
5.3 En l’occurrence, il est établi que le recourant a acheté, le 6 mars 2013, dix actions
B _________ SA à C _________ SA pour un montant de 10’000 fr., sans s’acquitter du
prix d’achat. C’est donc à juste titre que le fisc a retenu l’existence d’un prêt de 10’000 fr.
sans intérêts octroyé par C _________ SA. Ces éléments ne sont du reste pas contestés
par le recourant. Il ressort également du rapport de dénonciation de la police cantonale
que le recourant a noué dès 2009 une relation d’amitié avec l’actionnaire unique de la
société, A _________. Les intéressés ont par ailleurs entretenu des relations
professionnelles depuis le début 2013. L’achat des actions a d’ailleurs précisément eu
lieu dans une « optique de collaboration ». Partant, il doit être admis que le recourant
était un proche de la société et que la renonciation par celle-ci à percevoir des intérêts
sur le prix de vente de 10’000 fr. s’explique par cette relation. Le recourant n’a d’ailleurs
avancé aucun élément permettant de démontrer que la société aurait accordé ce prêt
aux mêmes conditions à un tiers qui n’entretenait pas de relations commerciales avec
A _________. Il a uniquement fait valoir qu’il n’existait aucune circulaire de l’AFC qui
impose un taux d’intérêt minimum pour des prêts entre personnes physiques. Or, le prêt
litigieux ne lui a pas été accordé par une personne physique, mais par une société de
capitaux. Partant, les intérêts auxquels C _________ SA a renoncé doivent être imposés
à titre de prestation appréciable en argent. Pour le reste, le recourant ne critique pas la
manière dont ces intérêts ont été calculés par le fisc. Le rappel d’impôt doit donc être
confirmé sur ce point et le grief y relatif rejeté.
Bénéfice sur la vente des actions B _________ SA
6. Le recourant conteste l’imposition du bénéfice réalisé sur la vente des actions
B _________ SA, arguant qu’il s’agit d’un gain en capital privé, exonéré d’impôt.
6.1 En vertu de l’art. 18 al. 2 LIFD, sont imposables les bénéfices en capital provenant
de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune
commerciale. Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune
privée ne sont en revanche pas imposables (art. 16 al. 3 LIFD). Cela signifie qu'un gain
en capital n'est soumis à l'impôt fédéral direct que lorsque le bien aliéné fait partie de la
fortune commerciale du contribuable, non pas lorsqu'il se rapporte à sa fortune privée
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_81/2023 du 18 septembre 2023 consid. 5.1).
6.2 De jurisprudence constante, la distinction entre un gain privé en capital (non
imposable sur le revenu) et un bénéfice commercial en capital provenant de l'exercice
d'une activité lucrative indépendante (imposable sur le revenu), dépend des
circonstances concrètes du cas. La notion d'activité lucrative indépendante s'interprète
largement, de telle sorte que sont seuls considérés comme des gains privés en capital
exonérés de l'impôt sur le revenu ceux qui sont obtenus par un particulier de manière
fortuite ou dans le cadre de la simple administration de sa fortune privée (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_81/2023 précité consid. 5.2 et les références). En revanche, si
l'activité du contribuable excède ce cadre relativement étroit et est orientée dans son
ensemble vers l'obtention d'un revenu, l'intéressé est réputé exercer une activité
lucrative indépendante dont les bénéfices en capital sont imposables (ibidem).
Valent comme indices d'une activité lucrative indépendante dépassant la simple
administration de la fortune privée les éléments suivants : le caractère systématique
et/ou planifié des opérations, la fréquence élevée des transactions, la courte durée de
possession des biens avant leur revente, la relation étroite entre l'activité indépendante
(accessoire) supposée et la formation et/ou la profession (principale) du contribuable,
l’utilisation de connaissances spécialisées, l'engagement de fonds étrangers d’une
certaine importance pour financer les opérations, le réinvestissement du bénéfice réalisé
ou encore la constitution d'une société de personnes (arrêt du Tribunal fédéral
9C_667/2022 du 21 août 2023 consid. 6.3). Chacun de ces indices peut conduire, en
concours avec les autres, voire même – exceptionnellement – isolément s'il revêt une
intensité particulière, à la reconnaissance d'une activité lucrative indépendante (ibidem).
En matière de commerce de titres, la manière de procéder systématique et planifiée,
ainsi que l'utilisation de connaissances techniques spéciales ont une importance
moindre ; en revanche, il faut donner plus de poids aux critères du volume des
transactions et de l'engagement de fonds étrangers importants (ibidem ; cf. ég. la
circulaire n° 36 du 27 juillet 2012 de l’AFC relative au commerce professionnel de titres).
6.3 En l’occurrence, l’autorité intimée a considéré que le bénéfice tiré de la vente des
actions devait être imposé à titre de revenu tiré de l’activité indépendante. Cette
appréciation ne prête pas le flanc à la critique. D’une part, il ressort des propres
déclarations du recourant que ces actions n’ont pas été achetées à des fins de
placement de sa fortune privée, mais en vue de nouveaux projets professionnels.
L’intéressé a en effet déclaré à la police cantonale avoir acquis le 10% du capital-actions
de B _________ SA en vue de futurs projets, car il ne souhaitait plus conserver son
poste au SCC (p. 140 du dossier du TC). Ce contexte ressort également des déclarations
de A _________, qui a indiqué que les titres avaient été cédés au contribuable dans une
« optique de collaboration » et qu’il était prévu à l’origine que celui-ci soit nommé
administrateur de la société. D’autre part, il ressort des déclarations du recourant qu’au
moment de l’achat des actions, la société C _________ SA s’était réservée le droit de
les racheter ultérieurement. L’opération de revente était ainsi prévisible dès l’origine et
s’inscrivait dans le cadre des projets que le recourant élaborait avec A _________ en
vue d’une nouvelle activité dans le secteur privé. Il ne s’agissait donc pas d’une « simple
opportunité du marché », contrairement à ce que le recourant prétend. Dans ce contexte,
les autres critères d’examen mentionnés ci-dessus revêtent une importance secondaire.
Partant, c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré les actions B _________ SA
comme un élément de la fortune commerciale du recourant, en soumettant le bénéfice
tiré de leur vente à l’impôt sur le revenu. Le grief y relatif doit donc être rejeté.
Versement bancaire injustifié
7.
7.1 Le recourant conteste l’imposition d’un montant de 9000 fr. versé sur son compte
bancaire en 2012.
7.2 Le SCC a procédé à un rappel d’impôt sur un montant de 9000 fr. versé le
17 février 2012 sur le compte bancaire n° xx-xx du recourant au L _________. Il a
qualifié ce montant de revenu imposable au motif que sa provenance n’avait pas pu être
expliquée. Le recourant a toutefois exposé dans son recours devant la CCR que ce
versement provenait d’espèces prélevées sur son compte auprès de la banque
P _________, à hauteur de 8000 fr. le 27 décembre 2011 et de 10’000 fr. le 10 février
litigieux, la justification apportée par le contribuable peut être considérée comme
vraisemblable, de sorte que l’on peut admettre qu’il a satisfait à ses obligations de
preuves sur ce point (cf.supra consid. 4.2 ; cf. ég. arrêt de la CCR du 16 mars 2023
consid. 5). L’autorité intimée n’a d’ailleurs apporté aucun élément supplémentaire
permettant de mettre en doute les explications fournies par le recourant, ayant renoncé
à formuler des observations sur ce point dans la procédure de recours. Partant, le rappel
d’impôt sur le versement de 9000 fr. doit être annulé et le grief y relatif admis.
Provisions AVS
8. Selon la jurisprudence, en cas de reprise sur le revenu provenant de l’activité lucrative
indépendante, l’autorité de taxation doit calculer d’office le montant des cotisations AVS
vraisemblablement dues par le contribuable pour la période fiscale concernée et
provisionner ce montant (cf. art. 29 al. 1 let. a LIFD), afin que la taxation corresponde le
plus possible à la situation financière réelle du contribuable (arrêts du Tribunal fédéral
9C_762/2023 du 26 juin 2024 consid. 8.5, 2C_487/2022 du 5 septembre 2023
consid. 4.6 et 4.7, 9C_738/2022 du 30 mai 2023 consid. 5.1). Partant, conformément à
la pratique valaisanne, une provision de 10% pour les cotisations AVS sera calculée sur
les reprises liées aux versements de C _________ SA, au véhicule Mercedes-Benz et
au bénéfice sur la vente des actions B _________ SA.
III. Impôts cantonaux et communaux
9. La jurisprudence rendue en matière d'impôt fédéral direct est également valable pour
l'application des dispositions cantonales harmonisées correspondantes (ATF 140 II 88
consid. 10). S’agissant des notions de revenu imposable, respectivement exonéré de
l’impôt, les art. 12 et 20 al. 1 let. a et d LF ont un contenu similaire aux art. 16 et 24 let. a
et d LIFD, et conforme à l’art. 7 al. 1 et al. 4 let. c et f LHID. En outre, la notion d'activité
lucrative indépendante doit être interprétée en droit cantonal de la même manière qu'en
droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 9C_667/2022 précité consid. 8). Les provisions
pour cotisations AVS doivent également être calculées sur les reprises pour les impôts
cantonaux et communaux (art. 23 al. 1 et 2 let. a, 25 al. 1 let. a, 29 al. 1 let. d et LF ;
art. 9 al. 2 let. d, 10 al. 1 let. b LHID ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2022 précité
consid. 9). De même, la notion d'avantage appréciable en argent au sens de l’art. 20 al.
1 let. c LIFD est identique à celle prévue à l’art. 14b al. 1 LF et correspond à l’art. 7 al. 1
LHID (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1006/2020 précité consid. 10.1). Les règles relatives
au fardeau de la preuve s’appliquent au demeurant aussi en droit cantonal (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_582/2017 du 23 février 2018 consid. 8.3). Partant, il peut être
renvoyé à la motivation développée en matière d’impôt fédéral direct s’agissant des
griefs exposés ci-dessus.
Fortune mobilière
10. Le recourant conteste le rappel d’impôt lié aux comptes bancaires L _________
libellés « O _________ », faisant valoir qu’il détient ces comptes uniquement à titre
fiduciaire au nom et pour le compte des héritiers de feu son oncle.
10.1 En droit fiscal, il est présumé que les opérations effectuées au nom propre de la
personne qui agit sont conclues pour le compte de cette personne. Ainsi, les autorités
fiscales peuvent en principe imputer les rapports de droit et leurs conséquences
juridiques au contribuable dont le nom apparaît (arrêts du Tribunal fédéral 2C_864/2020
du 8 mars 2021 consid. 5.2, 2C_631/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2.1). Toutefois, s'il
existe un rapport fiduciaire, le fisc peut exceptionnellement tenir compte de la réalité
économique et ne pas prendre en considération une opération conclue au nom du
contribuable, mais effectuée en réalité pour un tiers. Le contribuable qui entend se
prévaloir d'un tel rapport, en tant que facteur diminuant son imposition, doit en apporter
la preuve. Il doit parvenir à démontrer sans discussion possible le rapport fiduciaire
(ibidem). La « Notice : rapports fiduciaires » d’octobre 1967 de l’AFC précise les critères
qui doivent être remplis pour qu'un rapport fiduciaire puisse être admis. Il faut notamment
qu'un contrat écrit ait été conclu, qu’il décrive les biens sous mandat fiduciaire, prévoie
que le fiduciaire n'encourt aucun risque et fixe sa rémunération (cf. let. A ; OBERSON, op.
cit., § 25 n° 15). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que ces critères ne devaient pas
impérativement être remplis. La preuve de l’existence d'un rapport fiduciaire peut être
apportée par d'autres biais, mais une preuve claire doit dans tous les cas être présentée
(arrêts du Tribunal fédéral 2C_864/2020 précité consid. 5.2, 2C_631/2017 précité
consid. 2.1).
Ces principes développés en matière d'impôt fédéral direct valent également s'agissant
de l’ICC (arrêt du Tribunal fédéral 2C_864/2020 précité consid. 5.2).
10.2 En l’occurrence, les comptes litigieux du recourant auprès du L _________ sont
certes libellés « O _________ ». Ils sont toutefois ouverts au seul nom du contribuable.
Or, celui-ci n’a offert aucun moyen de preuve permettant d’établir l’existence d’un rapport
fiduciaire avec les autres membres de l’hoirie. L’on ignore d’ailleurs l’identité de ces
derniers. L’on ne connaît pas non plus la provenance des avoirs qui ont été versés sur
ces comptes, le recourant s’étant contenté d’alléguer qu’ils avaient été ouverts afin de
ne pas réclamer chaque année des versements aux six héritiers. Quant au contrat de
location de 1996 portant sur la cabane « N _________ », il ne constitue aucun indice
dans le sens d’un rapport fiduciaire. L’on observe également qu’en 2019, le solde du
compte bancaire, de quelques 12’000 fr., était largement supérieur aux montants encore
nécessaires pour couvrir l’assurance de la cabane jusqu’à la fin du bail, en mai 2026
(soit entre 200 et 300 fr. par an). Partant, aucun élément ne permet de retenir que le
recourant ne peut pas disposer librement de ces avoirs et qu’il ne serait pas leur
détenteur économique (cf. ég. arrêt de la CCR du 16 mars 2023, consid. 3c). Il doit donc
être admis que ces comptes font partie de la fortune imposable du contribuable. Partant,
le grief y relatif doit être rejeté.
IV. Conclusion, frais et dépens
11. Sur le vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis en matière d’IFD et
d’ICC pour les périodes fiscales 2012 à 2014. La décision sur réclamation du SCC doit
être réformée en ce sens que le rappel d’impôt lié au versement bancaire de 9000 fr. est
annulé, que celui lié au véhicule Mercedes-Benz est fixé à 60’000 fr. et qu’une provision
pour cotisations AVS de 10% est calculée sur les reprises liées aux versements de
C _________ SA, au véhicule Mercedes-Benz et au bénéfice sur la vente des actions
B _________ SA. Le recours est pour le reste rejeté (art. 150 al. 3 LF ; art. 80 al. 1 let.
e et 60 al. 1 LPJA).
12.
12.1 Le sort du procès commande de faire supporter aux recourants, solidairement
entre eux, un émolument de justice réduit d’un quart, à 1500 fr. (art. 144 LIFD ; art. 8
LALIFD ; art. 150 al. 3 LF ; art. 88 al. 2, 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25
LTar).
12.2 Les recourants, qui ont pris une conclusion dans ce sens, ont droit à des dépens
réduits à charge du fisc (art. 150 al. 3 LF ; art. 144 al. 4 LIFD et 64 al. 1 PA ; art. 91 al. 1
LPJA). Cette indemnité est fixée à 500 fr. (débours et TVA inclus) au vu notamment du
travail effectué par l’avocat des recourants, qui a consisté principalement en la rédaction
d’un mémoire de recours de 8 pages et de deux déterminations complémentaires
(art. 150 al. 3 LF et art. 4, 27 et 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est partiellement admis en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct des
périodes fiscales 2012 à 2014.
Le recours est partiellement admis en tant qu’il concerne l’impôt cantonal et
communal des périodes fiscales 2012 à 2014.
En conséquence, la décision sur réclamation du Service cantonal des contributions
du 13 juillet 2021 est réformée en ce sens que le rappel d’impôt lié au versement
bancaire de 9000 fr. est annulé, que celui lié au véhicule Mercedes-Benz est fixé à
60’000 fr. et qu’une provision pour cotisations AVS de 10% est calculée sur les
reprises liées aux versements de C _________ SA, au véhicule Mercedes-Benz et
au bénéfice sur la vente des actions B _________ SA. Le recours est pour le reste
rejeté et la décision sur réclamation confirmée.
Les frais réduits, par 1500 fr., sont mis à la charge de Y _________ et X _________.
Le fisc versera à Y _________ et X _________ une indemnité réduite de dépens
de 500 francs.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Stéphane Jordan, pour les recourants,
au Service cantonal des contributions, à Sion, à l’Administration cantonale de l’impôt
fédéral direct (IFD), à Sion, et à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à
Berne.
Sion, le 20 février 2025