F1 24 138
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit fiscal
Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr Thierry Schnyder, juge ; Philippe Imboden,
juge assesseur ;
en la cause
X _________ SA , recourante, représentée par Y _________ SA, avocat, 1950 Sion
contre
COMMISSION CANTONALE D'IMPÔTS DES PERSONNES MORALES , autorité
attaquée
(Impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales ; période fiscale 2018)
recours de droit administratif contre la décision sur réclamation du 20 juin 2024
Faits
A. La société X _________ SA a son siège à A _________. Le 6 mars 2020, la
Commission d’impôt des personnes morales (CIPM) l’a taxée d’office pour la période
fiscale 2018, prononcé contre lequel la contribuable a formé réclamation.
Par décision du 20 juin 2024, la CIPM a déclaré la réclamation irrecevable pour cause
de tardiveté.
B. Agissant le 22 juillet 2024 par le biais de la fiduciaire qui la représentait lors de la
procédure précédente, la société a formé recours céans en concluant à l’annulation de
cette décision. Rappelant le contexte sanitaire particulier prévalant à l’époque des faits,
elle a expliqué avoir déposé directement la réclamation dans la boîte aux lettres du
Service cantonal contributions (SCC), le 5 avril 2020. A sa demande, ledit service lui
avait confirmé, par écrit, avoir reçu cette écriture en date du 6 avril 2020 et l’avoir
transmise à la CIPM pour traitement de la réclamation. La recourante a produit à cet
égard un courriel qu’une collaboratrice du SCC avait adressé à la fiduciaire le
10 avril 2020, dans lequel on peut lire notamment ce qui suit (pièce 9 annexée au
recours) :
« […] Je te confirme que la réclamation a bien été reçue le lundi 6 avril 2020 et le courrier a été remis
aux personnes morales ».
Dans sa réponse du 30 août 2024, le SCC a indiqué que la confirmation écrite versée
en cause par la recourante ne figurait pas au dossier de la CIPM lorsque celle-ci avait
examiné la question de la recevabilité de la réclamation. Cette pièce démontrait que la
société avait bien formé réclamation le 6 avril 2020, soit dans le délai de 30 jours. En
conséquence, la CIPM allait prochainement examiner le fond de la réclamation et la
décision d’irrecevabilité du 20 juin 2024 « pouvait être considérée comme annulée, le
recours devant simultanément sans objet ».
L’Administration fédérale des contributions (AFC) ne s’est pas déterminée.
Cette écriture a été transmise le 3 septembre 2024 à la recourante, sans susciter de
remarques de sa part.
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 140 ss LIFD ; art. 50 al. 1 LHID ; art. 150 LF ; art. 81a,
80 al. 1 let. c et 48 LPJA).
2. Le litige porte uniquement sur la question de la recevabilité de la réclamation, à l’exclusion
de tout aspect touchant au fond de l’affaire (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2C_67/2022
du 17 février 2022 consid. 4.5 ; RVJ 1994 p. 85). Le recours ne peut donc tendre qu'à
l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité attaquée pour qu'elle statue
au fond (RVJ 1985 p. 40 consid. 4c ; RICHNER/FREI/KAUFMANN/ROHNER, Handkommentar
zum DGB, 4e éd. 2023, N. 44 ad Art. 140 DBG).
3. La CIPM a jugé la réclamation tardive et l’a sanctionnée d’irrecevabilité. Il ressort
cependant du courriel du 10 avril 2020 produit par la recourante céans que le SCC a,
par l’intermédiaire de sa collaboratrice B _________, expressément confirmé à la
fiduciaire que cette écriture avait été reçue le 6 avril 2020. Au vu de cette pièce, il
apparaît effectivement que la réclamation a été déposée dans le délai légal de 30 jours
courant dès le 8 mars 2020 (art. 132 et 133 LIFD ; 48 al. 1 LHID et 139 et 140 LF). Ainsi
que l’a reconnu le SCC dans sa réponse céans, l’irrecevabilité pour cause de tardivité
statuée le 20 juin 2024 par la CIPM s’avère ainsi infondée.
4. En application de l’art. 57 LPJA, applicable par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. d LPJA,
l’autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (al. 1).
Elle doit dans ce cas communiquer sans délai sa nouvelle décision à l'autorité de recours
et aux parties (al. 2). L’autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure
où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (al. 3). En
l’occurrence, en l’absence de toute nouvelle décision de la CIPM, l’on ne saurait
valablement considérer, sur le vu de la réponse du fisc, que celle du 20 juin 2024 serait
annulée et classer le recours au motif que celui-ci serait devenu sans objet.
5.
5.1 Partant, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision sur réclamation du
20 juin 2024 et de renvoyer le dossier à la CIPM pour nouvelle décision (art. 150 al. 3
LF ; art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
5.2 L’arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 4 LPJA). La recourante, qui a pris une
conclusion dans ce sens, a droit à des dépens à charge du fisc (art. 150 al. 3 LF ; art. 144
al. 4 LIFD et 64 al. 1 PA ; art. 91 al. 1 LPJA). Cette indemnité est arrêtée à 900 fr.
(débours et TVA inclus) au vu notamment du travail effectué par la mandataire de la
recourante, qui a consisté principalement en la rédaction d’un mémoire de recours de
12 pages dans une cause simple limitée à une question de respect du délai de
réclamation (art. 150 al. 3 LF : art. 4, 27, 29 al. 2 et 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est admis.
La décision sur réclamation du 20 juin 2024 est annulée et le dossier renvoyé à la
CIPM pour nouvelle décision.
Il n’est pas perçu de frais.
L’Etat du Valais versera une indemnité de dépens de 900 francs à la recourante.
Le présent arrêt est communiqué à Y _________ SA, pour la recourante, à la
Commission cantonale d'impôts des personnes morales, à Sion, à l’Administration
cantonale de l’impôt fédéral direct, à Sion, et à l’Administration fédérale des
contributions (AFC), à Berne
Sion, le 15 octobre 2024