F1 24 132
ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit fiscal
Le président de la Cour fiscal, Frédéric Fellay, statuant en application de l’art. 20 al. 1
let. a LOJ
en la cause
X _________ et Y _________ , recourants, représentés par Maître Dominique Morand,
avocat, 1951 Sion
contre
SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS , autorité attaquée
(Impôt sur la fortune ; périodes fiscales 2019, 2020 et 2021)
recours de droit administratif contre la décision du 21 mai 2024
Faits
A. Les époux X _________ et Y _________ sont domiciliés à A _________. Le 21 mai
2024, le Service cantonal des contributions (SCC) a rejeté la réclamation que ces
contribuables avaient, par la plume de leur fiduciaire, formée à l’encontre des décisions
de taxation du 28 septembre 2023 relatives aux périodes fiscales 2019, 2020 et 2021.
Le SCC a ce faisant confirmé la prise en considération d’un montant de 15 millions de
francs en fortune comme valeur liée à la vente d’œuvres d’art.
B. Agissant le 21 juin 2024 par le biais de l’avocat qu’ils avaient entre-temps mandaté,
les contribuables ont conclu céans à l’annulation de ce prononcé sur réclamation et à ce
que le montant de fortune de 15 millions de francs en lien avec les œuvres d’art ou le
produit de leur réalisation (chiffre 3300 des décisions de taxation) soit réduit à 0 franc. A
l’appui de leurs conclusions, ils ont expliqué avoir été victimes d’une arnaque aux
conséquences financières désastreuses puisqu’ils avaient dû, pour faire face à leurs
engagements, se résoudre à vendre leur chalet pour un montant largement inférieur à
sa valeur vénale. Les statuettes dont il s’agit n’avaient, en effet, jamais eu de valeur.
Ainsi n’avaient-ils rien retiré de leur vente, faute d’acheteur, de prix payé ou encore de
montant versé sur un quelconque compte bancaire. En outre, ils ignoraient où ces objets
se trouvaient actuellement. En tout état de cause, les statuettes ne valaient rien. Dès
lors, c’était à tort qu’ils avaient, le 30 janvier 2021 (cf. courriel de la fiduciaire sous pièce
15 du bordereau), déclaré spontanément cette nouvelle fortune. Les recourants ont
notamment joint à leur recours un courrier du 7 juin 2024 du cabinet de notaires parisien
confirmant que le contrat de vente était faux (pièce 27), un courriel de la galeriste du
18 juin 2024 indiquant n’avoir jamais acheté de statuettes pour sa cliente (pièce 28) ainsi
qu’un courrier du consulat de l’ambassade du Cameroun du 14 juin 2024 niant
l’authenticité du document qui avait en son temps attesté que les statuettes
appartenaient à une collection « Mantoun », dont certaines pièces présentaient une
valeur inestimable (pièce 29).
Dans sa réponse du 29 août 2024, le SCC a indiqué qu’il acceptait, après examen du
recours et des différentes pièces l’accompagnant, à renoncer à l’imposition de la créance
de 15 millions de fortune. Il a dans ce sens annoncé établir de nouveaux bordereaux
rectificatifs. A son sens, les éventuels frais de justice devaient être supportés par les
recourants, qui ne pouvaient prétendre à des dépens, dès lors qu’ils n’avaient entrepris
de démontrer activement que la quasi-totalité des pièces produites étaient des faux
qu’au stade du recours.
Le 13 septembre 2024, le SCC a communiqué au Tribunal une copie des décisions de
taxation et des bordereaux rectificatifs 2019, 2020 et 2021 qu’il avait notifiés le jour
même aux recourants.
La cause apparaissant sans objet, les recourants ont été avisés, le 17 septembre 2024,
que le recours serait classé sauf avis contraire de leur part dans les 5 jours. Cette
ordonnance n’a suscité aucune réaction des intéressés.
Considérant en droit
1. Le recours a été formé régulièrement (art. 50 al. 1 LHID ; art. 150 LF ; art. 81a, 80 al.
1 let. c et 48 LPJA).
2.
2.1 La procédure de recours devant la Cour de droit fiscal est régie par les art. 72 ss
LPJA (art. 150 al. 3 LF, art. 81a al. 2 LPJA). En application de l’art. 57 LPJA, applicable
par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. d LPJA, l’autorité inférieure peut procéder à un nouvel
examen de la décision attaquée (al. 1). Elle doit, dans ce cas, communiquer sans délai
sa nouvelle décision à l'autorité de recours et aux parties (al. 2). L’autorité de recours
continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure
ne l'a pas rendu sans objet (al. 3 ; sur la problématique, cf. RVJ 2020 p. 57 ss).
2.2 Le 13 septembre 2024, le SCC a notifié aux recourants des décisions de taxation et
des bordereaux rectificatifs datés du 12 septembre 2024 supprimant l’imposition de la
créance de 15 millions en fortune pour les périodes fiscales litigieuses. D’un point de vue
formel, l’on relève que la décision attaquée céans est une décision sur réclamation. Il
s’ensuit que la nouvelle décision susceptible de rendre un recours sans objet dans
l’acceptation de l’art. 57 LPJA devrait, ici, revêtir la forme d’un prononcé sur réclamation
annulant et remplaçant celui du 21 mai 2024 et rectifiant les taxations à l’origine de la
contestation dans le sens indiqué plus haut. Dans la mesure où le SCC, qui est en
l’espèce à la fois autorité de taxation et de réclamation (art. 218 al. 1 LF), a
matériellement fait droit aux conclusions des recourants, le Tribunal renoncera, pour des
motifs d’économie de procédure, à poursuivre l’instruction de la cause et à la trancher
par un arrêt de fond. Le fisc est cependant expressément rendu attentif au fait qu’il
conviendra, à l’avenir, de procéder selon ce qui vient d’être dit.
2.3. Cela étant, il convient, par arrêt porté en application de l’art. 20 al. 1 let. a LOJ, de
constater que le recours est sans objet et de classer la cause.
3.
3.1 Du moment où le recours est devenu sans objet par le fait du SCC, qui a rendu de
nouvelles décisions de taxation faisant entièrement droit aux conclusions des
recourants, cette autorité doit être considérée comme partie succombante (cf. p. ex.
HERZOG
in : HERZOG/DAUM
[éd.], Kommentar zum Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e éd., 2020, n° 18 ad art. 71).
3.2 L’art. 88 al. 5 LPJA prévoit que celui qui provoque des frais inutiles est tenu de les
supporter dans chaque cas, même s’il a gain de cause. L’art. 91 LPJA, qui statue la règle
de l’octroi de dépens à la partie qui a gain de cause et qui en a réclamés, réserve les
cas dans lesquels l’art. 88 al. 5 LPJA est applicable. En l’espèce, l’on constate que, dans
son courrier du 17 octobre 2023 valant opposition aux décisions de taxation à l’origine
du litige, la fiduciaire avait déjà évoqué une forte probabilité que la vente de statuettes
n’ait jamais eu lieu. Elle avait fait valoir que ses clients avaient versé plus de 2 millions
de francs dans l’affaire et qu’en définitive, ils avaient été victimes d’une escroquerie. Les
pièces de juin 2024 visées sous lettre B de l’arrêt sont venues le confirmer. Dans le
contexte très particulier de ce dossier, l’on ne saurait valablement reprocher aux
recourants de s’être abstenus de produire des pièces qu’ils auraient pu remettre au stade
précédent de la procédure (s’agissant de la pratique en lien avec l’art. 144 al. 2 LIFD ;
cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_99/2017, 2C_100/2017 du 31 juillet 2017 consid. 4.1).
Rien n’indique non plus qu’ils auraient manqué à leur devoir de collaboration, en refusant
par exemple de donner suite à des requêtes de l’autorité de réclamation, qui n’a procédé
à aucune mesure d’instruction particulière avant de statuer. Il ne se justifie dès lors pas
de régler les frais et dépens au regard du régime dérogatoire de l’art. 88 al. 5 LPJA. En
conséquence, l’arrêt sera rendu sans frais (art. 89 al. 4 LPJA) et des dépens doivent être
alloués aux recourants, qui en ont requis (art. 91 al. 1 LPJA). Cette indemnité, réduite
dans la mesure où la cause n’a pas été menée à son terme, sera arrêtée à 1250 fr. (TVA
et débours compris) au vu notamment du travail effectué par l’avocat des recourants, qui
a essentiellement consisté en la rédaction d’un mémoire de 13 pages (cf. art. 4, 27, 29
al. 3 et 39 LTar).
Par ces motifs, prononce
Le recours concernant l’impôt cantonal et communal est sans objet et la cause est
rayée du rôle.
L’arrêt est rendu sans frais.
Les recourants ont droit à 1250 fr. de dépens réduits à charge du fisc.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Dominique Morand, avocat à Sion, pour
les recourants, au Service cantonal des contributions (SCC), à Sion, et à
l’Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne.
Sion, le 4 octobre 2024