F1 24 124
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit fiscal
Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr Thierry Schnyder, juge ; Didier Bourgeois,
juge assesseur ; Julia Kamhi, greffière,
en la cause
X _________ et Y _________ , recourants, représentés par Maître Dominique Morand,
avocat, 1951 Sion
contre
SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS , autorité attaquée
(Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, période fiscale 2018)
recours contre la décision sur réclamation du 23 avril 2024
Faits
A. X _________ et Y _________ sont domiciliés à A _________. Lors de la période
fiscale 2018, ici litigieuse, l’époux était l’unique actionnaire et administrateur de la société
B _________ SA, dont le but était alors [_________]. Il est aujourd’hui président du
conseil d’administration de cette société avec signature individuelle.
B. Le 17 janvier 2020, la Commission d’impôt des personnes morales (CIPM) a procédé
à la taxation 2018 de B _________ SA en opérant diverses reprises au titre de
distributions dissimulées de bénéfices. Elle a notamment repris un montant de 34’260 fr.
à titre de parts privées complémentaires aux frais de personnel, de déplacement et de
représentation. Elle a par ailleurs procédé à une reprise négative sur le capital de
122’634 fr. s’agissant d’un prêt octroyé au contribuable (montant correspondant au prêt
figurant au bilan pour 124’473 fr., déduction faite des intérêts capitalisés de 1839 fr.),
considérant qu’il s’agissait d’une non-valeur. Cette taxation est entrée en force faute
d’avoir été contestée.
C. Le 4 juin 2020, le Service cantonal des contributions (SCC) a procédé à la taxation
des époux X _________ et Y _________ pour la période fiscale 2018, en imposant les
montants susmentionnés à titre de prestations appréciables en argent (soit un total de
156’894 fr. imposable à 60%, équivalent à 94’136 fr.). Il a également estimé à 840’000
fr. la valeur des actions B _________ SA pour l’impôt sur la fortune – opérant ainsi une
reprise de 404’000 fr. – et refusé la déduction de la dette de 124’473 fr. déclarée par le
contribuable envers sa société.
Une décision de taxation corrigeant à la baisse (de 50'160 fr. à 41'480 fr.) les rendements
immobiliers (cf. rubrique 1110) a été notifiée aux contribuables le 2 juillet 2020.
Les contribuables ont formellement élevé réclamation le 3 juillet 2020, requérant que les
reprises liées aux parts privées soient justifiées. S’agissant du prêt, ils ont estimé
« choquant » que le fisc ait repris le montant de 122’634 fr. dans son intégralité, sans
s’enquérir auprès de la société des caractéristiques du prêt et de leur capacité de
remboursement. Selon eux, le prêt n’avait pas connu d’augmentation significative durant
la période 2018 – passant de 116’441 fr. à 124’473 fr. en une année – et n’était pas
d’une ampleur telle qu’on puisse considérer qu’il ne serait pas remboursé. En outre, il
n’avait pas été octroyé de longue date, la société n’ayant été constituée qu’en 2015. Dès
lors, aucun élément ne permettait de supposer qu’il ne serait pas remboursé dans des
délais raisonnables. Concernant la valorisation des actions, les contribuables ont sollicité
que l’évaluation soit effectuée selon le chiffre 5 des instructions de la Conférence suisse
des impôts (CSI) sur l’évaluation des titres non cotés.
Le 7 juillet 2020, le SCC a répondu aux contribuables que l’estimation des titres était
conforme à la circulaire n° 28 de la CSI. L’application du chiffre 5 de ces instructions
requérait le dépôt d’une demande en bonne et due forme. Quant aux reprises liées aux
parts privées, elles se composaient de frais de formation de 8260 fr., de frais de
déplacement de 14’000 fr. et de frais de représentation forfaitaires de 12’000 francs.
S’agissant du prêt, il représentait 37,92 % du bilan, de sorte que son ampleur était
significative. En outre, le but de la société ne portait nullement sur l’octroi de prêts. Celle-
ci avait par ailleurs indiqué au fisc, dans une correspondance du 20 décembre 2019,
qu’aucun contrat de prêt n’avait été conclu. Ceci tendait à confirmer l’existence d’un
prélèvement anticipé de bénéfice et d’un prêt simulé. Par ailleurs, les réserves de la
société étaient d’environ 115’000 fr. à la fin de l’exercice litigieux, soit d’un montant
inférieur au prêt en question. Partant, en situation de pleine concurrence, un tel prêt
n’aurait pas été accordé, de sorte que la reprise devait être confirmée.
Le 27 octobre 2020, les contribuables ont sollicité qu’une décision sur réclamation soit
rendue.
D. Par décision du 23 avril 2024, le SCC a rejeté la réclamation. Il a considéré que les
montants repris au titre de distributions dissimulées de bénéfices au sein de la société
constituaient des avantages appréciables en argent octroyés à Y _________ au sens de
l’art. 20 al. 1 let. c LIFD. Les contribuables n’avaient déposé aucune pièce permettant
de démontrer que les charges refusées par le fisc à l’égard de la société étaient justifiées
commercialement. La société n’avait pas non plus fourni de telles pièces lors de sa
taxation. Ainsi, le dossier ne contenait aucun élément relatif aux frais de formation et de
représentation. Ces derniers n’avaient pas non plus fait l’objet d’une demande
d’indemnisation forfaitaire. Concernant les frais de véhicules, seule une partie d’entre
eux pouvait être admise, puisque la société avait des véhicules à disposition et que le
dossier ne contenait aucun autre élément probant. S’agissant du prêt, les contribuables
n’avaient déposé aucune pièce susceptible d’en démontrer la réalité. Il n’existait pas de
contrat, l’emprunteur était l’administrateur unique de la société et le but social de celle-
ci ne comprenait pas l’octroi de prêts. En outre, son ampleur était significative et ni sa
durée ni l’existence de garanties n’étaient connues. Dans ces conditions, il apparaissait
que la société n’avait pas évalué la solvabilité de son cocontractant avec la même
attention qu’elle aurait portée à un tiers. Concernant la valorisation des actions, la
méthode requise par les contribuables ne pouvait pas être appliquée, car elle nécessitait
une demande de l’entreprise. L’estimation faite par le fisc était par ailleurs conforme à la
circulaire n° 28 de la CSI.
E. Le 24 mai 2024, X _________ et Y _________ ont recouru céans contre cette
décision, concluant à l’annulation des reprises litigieuse pour violation des art. 20 al. 1
let. c LIFD et 16 al. 1 let. c LF, et à ce qu’un nouveau calcul de la valorisation des actions
soit effectué sur la base du chiffre 5 des instructions sur l’évaluation des titres non cotés.
A titre de moyens de preuve, ils sollicitent l’édition du dossier de la cause. Ils produisent
également un contrat de prêt signé par B _________ SA et Y _________ le 31 décembre
maximum 170’000 fr. (ch. I) à un intérêt « selon taux AFC », qui devait être enregistré le
31 décembre de chaque année (ch. II). Le prêt était octroyé sans garanties (ch. IV) et
son remboursement se ferait par retenues sur salaires de 12 x 1000 fr. et le versement
de dividendes (ch. V). Les recourants ont également remis une demande d’estimation
des titres au sens du commentaire du chiffre 5 des instructions du CSI, établie au nom
de B _________ SA (non datée et non signée) et accompagnée de diverses annexes
(soit les décomptes annuels AVS des années 2017 et 2018 et les certificats de salaires
2017 et 2018 du contribuable).
L’Administration fédérale des contributions (AFC) ne s’est pas déterminée.
Le SCC s’est déterminé le 23 juillet 2024, concluant au rejet du recours. Il a exposé que
les contribuables n’avaient pas donné suite, lors de la procédure de réclamation, à la
demande de renseignements du fisc concernant les frais non admis. Ils n’avaient produit
aucune pièce justificative ni fourni aucune explication au sujet des frais de formation, de
représentation et de déplacement. Ils n’avaient pas non plus déposé de pièce
susceptible de prouver la réalité du prêt litigieux. Quant à l’estimation des titres effectuée
par le fisc, elle était conforme aux directives fédérales.
Les recourants ont répliqué le 26 août 2024, produisant diverses pièces relatives aux
frais de formation litigieux (soit une facture de 12’900 fr. du 26 janvier 2018, un descriptif
de la formation HES-SO en constructions durables suivie par le contribuable et le
diplôme ainsi obtenu). Ils ont également contesté avoir été invités à fournir des
renseignements complémentaires sur les frais litigieux durant la procédure de
réclamation. S’agissant du prêt, la présence d’un contrat avec une durée et des garanties
n’était selon eux pas déterminante. Par ailleurs, il appartenait au fisc de prouver
l’existence d’une prestation appréciable en argent, ce qu’il n’était en l’occurrence pas
parvenu à faire. Concernant la valorisation des titres, les contribuables ont rappelé avoir
sollicité, tant dans leur réclamation que dans leur recours, que l’estimation soit effectuée
conformément au chiffre 5 des instructions sur les titres non cotés. Cette méthode était
systématiquement appliquée dans le canton du Valais sur la base de la directive du SCC
y relative, ce qui rendait la position du fisc pour le moins surprenante.
Le 11 septembre 2024, le SCC a indiqué que les frais de formation continue auraient dû
être admis et que la reprise correspondante pouvait être annulée. Il a toutefois relevé
que les justificatifs concernés auraient pu être produits plus tôt, notamment durant la
procédure de réclamation.
Cette écriture a été transmise le 17 septembre 2024 aux recourants, qui n’ont pas
déposé d’observations complémentaires.
Considérant en droit
I. Procédure
1.
1.1 Interjeté dans le délai et les formes prescrits auprès de la juridiction compétente
pour en connaître, le recours est recevable (art. 140 ss LIFD ; art. 50 al. 1 LHID ; art. 150
LF). Il porte tant sur l’IFD que sur les ICC et peut être traité dans un seul arrêt (ATF 142
II 293 consid. 1.2).
1.2 Le SCC a déposé son dossier. La requête correspondante des recourants est ainsi
satisfaite .
1.3 Le recours a un effet dévolutif complet. De nouvelles allégations de faits et de
nouveaux moyens de preuve sont ainsi admissibles devant la Cour de céans (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_36/2017 du 30 janvier 2017 consid. 2.4.1 ; HUNZIKER/BIGLER, in :
ZWEIFEL/BEUSCH [édit.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4ème éd. 2022,
n° 45 ad art. 140 LIFD).
II. Impôt fédéral direct
2. Dans un premier grief, les recourants contestent les reprises opérées au titre de
prestations appréciables en argent, invoquant une violation de l’art. 20 al. 1 let. c LIFD.
2.1 Selon l’art. 20 al. 1 let. c LIFD, est imposable le rendement de la fortune mobilière,
en particulier les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous
autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre. Il y
a avantage appréciable en argent si 1) la société fournit une prestation sans obtenir de
contre-prestation correspondante ; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou
à une personne le ou la touchant de près ; 3) elle n'aurait pas été accordée à de telles
conditions à un tiers ; 4) les organes de la société savaient ou auraient pu se rendre
compte de l’avantage qu’ils accordaient (ATF 140 II 88 consid. 4.1, 138 II 57 consid. 2.2).
2.2 En matière fiscale, les règles générales relatives à la répartition du fardeau de la
preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences
de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, impliquent que l'autorité
fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation,
tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment.
Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant
l'existence d'éléments imposables, il appartient au contribuable d'établir l'exactitude de
ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération
(ATF 146 II 6 consid. 4.2).
Lorsque, au niveau de la société, une prestation a été versée sans contre-prestation ou
sans contre-prestation équivalente, la jurisprudence retient que l'on peut présumer
l'existence d'une prestation appréciable en argent en faveur du détenteur de parts ou
d'un proche. Cela vaut en particulier si la société procède à des paiements qui ne sont
ni comptabilisés ni justifiés. Ce qui est considéré comme une distribution dissimulée de
bénéfice au niveau de la société (cf. art. 58 al. 1 let. b dernier tiret LIFD) représente en
principe un avantage appréciable en argent imposable pour l'actionnaire. Cela
concrétise la double imposition économique voulue par le législateur (ATF 136 I 65
consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 du 12 septembre 2024 consid. 5.2).
Toutefois, une distribution dissimulée de dividende dans le chapitre fiscal de la société
ne constitue pas nécessairement un avantage appréciable en argent pour l'actionnaire
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2019 du 28 avril 2020 consid. 5.3.2). Il n'existe en effet
pas de véritable automatisme de taxation : le versement de la prestation appréciable en
argent par la société constitue un indice, certes important, dont il faut tenir compte dans
l'imposition du détenteur de parts, mais une nouvelle appréciation reste nécessaire au
niveau de l'actionnaire, d'autant plus que la société et le détenteur de parts constituent
des sujets de droit indépendants. Dans ce contexte, si le détenteur de parts est en même
temps organe de la société et/ou actionnaire ou associé majoritaire, c'est à lui qu'il
incombe de contester dans les détails la nature et le montant de la prestation appréciable
en argent alléguée par l'autorité fiscale. S'il ne le fait pas, ou s'il se limite à exposer des
généralités, une reprise dans son chef est également justifiée (arrêt du Tribunal fédéral
9C_566/2023 précité consid. 5.2).
2.3
2.3.1 Une société de capitaux est libre d'accorder un prêt à son actionnaire aux mêmes
conditions dont un tiers pourrait bénéficier. Le prêt représente toutefois une prestation
appréciable en argent dans la mesure où l'opération s'écarte des conditions qui auraient
été offertes à un tiers, respectivement s'écarte des usages et des affaires habituelles
conformes au marché (ATF 138 II 57 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023
précité consid. 5.5.1). Tel est notamment le cas si le prêt n'est pas couvert par le but
social ou qu'il s'avère inhabituel au regard de la structure du bilan (autrement dit, lorsque
le prêt n'est pas couvert par les moyens existants de la société ou qu'il apparaît
excessivement élevé par rapport aux autres actifs et qu'il génère ainsi un gros risque),
en cas de doutes sérieux sur la solvabilité du débiteur ou lorsqu'aucune garantie n'est
prévue et qu'il n'existe aucune obligation de remboursement, si les intérêts ne sont pas
payés mais qu'ils sont portés en augmentation du compte d'emprunt et qu'il n'existe pas
de convention écrite (ATF 138 II 57 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023
précité consid. 5.5.1). La prestation appréciable en argent peut consister soit dans la
mise à disposition d'un montant sans que son remboursement ne soit envisagé, soit
dans la renonciation par la société prêteuse à une contre-prestation adaptée au risque
encouru. Dans le premier cas, la prestation appréciable en argent correspond au
montant remis à l'actionnaire, dans le second à la différence entre le taux d'intérêt
appliqué et le taux d'intérêt qu'elle aurait exigé d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral
9C_566/2023 précité consid. 5.5.1).
2.3.2 En ce qui concerne la dette de prêt elle-même, il n'y a pas de prestation
appréciable en argent si l'actionnaire à qui la société a prêté est tenu, comme tout
emprunteur tiers, au remboursement. Il en va différemment s'il n'y a pas lieu de compter
avec le remboursement du prêt, parce que les parties ne l'ont pas envisagé ou que l'on
ne doit pas compter sur un remboursement (ATF 138 II 57 consid. 5 ; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.5.2). La jurisprudence parle, pour qualifier ces
situations, de prêts « simulés », mais il n'est pas nécessaire pour autant de prouver que
les conditions strictes d'une simulation au sens du droit civil (art. 18 al. 1 CO) soient
remplies (ATF 138 II 57 consid. 5 et 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité
consid. 5.5.2). Ce qui compte, c'est la volonté des parties que le montant remis par la
société à l'actionnaire soit remboursé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité
consid. 5.5.2).
2.4
2.4.1 Savoir si un remboursement est ou non envisagé par les parties relève de la
volonté interne qui, par sa nature, ne peut pas être prouvée directement, mais qui ne
peut qu'être déduite des circonstances extérieures. Pour être admise, une simulation
doit reposer sur des indices clairs (ATF 138 II 57 consid. 5.2.2 et 7.4.4 ; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.1). En tant que fait générateur d'imposition, la
charge de la preuve en incombe à l'autorité fiscale (ATF 138 II 57 consid. 7.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.1).
La manière dont le prêt est traité au plan comptable dans le bilan de la société prêteuse
et celle dont le débiteur le fait figurer dans sa déclaration d'impôt sont des éléments
déterminants pour juger si on est en présence d'un véritable prêt. En effet, le défaut de
comptabilisation de la créance au bilan de la société créancière et l'absence de mention
de la dette et de la déduction d'intérêts passifs dans la déclaration fiscale du débiteur
sont des éléments qui peuvent signifier que les intéressés eux-mêmes considèrent que
le prêt n'existe pas (ATF 138 II 57 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023
précité consid. 5.6.2). Il y a un indice clair de simulation si une société accorde un prêt
à son actionnaire alors que celui-ci se trouve dans une situation financière très difficile,
de sorte qu'il n'est pas en mesure d'assumer les obligations résultant du prêt, à savoir le
paiement d'intérêts et d'amortissements (ATF 138 II 57 consid. 5.1.3 ; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.2). Le fait que le bénéficiaire du prêt utilise les
fonds mis à disposition pour maintenir son train de vie ou rééchelonner des dettes
privées est un indice de simulation (ATF 138 II 57 consid. 5.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_566/2023 précité consid. 5.6.2). D'autres indices plaident aussi en faveur d'un prêt
simulé, même si, isolément, ils ne sont pas décisifs. A elle seule, l'absence d'une
convention écrite ne s'avère ainsi que peu concluante, puisqu'elle peut reposer sur
d'autres raisons qu'une intention de simulation (ATF 138 II 57 consid. 5.1.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.2). Le fait que le but statutaire de la
prêteuse ne comprenne pas l'octroi de crédits ne permet pas non plus de conclure
nécessairement à une simulation (ATF 138 II 57 consid. 5.1.2 et 7.4.2 ; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.2). Le fait que le prêt représente un montant
inhabituel au regard de la structure du bilan, par exemple lorsqu’il constitue le seul actif
notable de la société ou qu'il dépasse les fonds propres, est aussi un indice de simulation
possible (ATF 138 II 57 consid. 5.1.3 ; cf. par exemple arrêt 2C_322/2017 du 3 juillet
2018 consid. 4.1 : prêt représentant 82% des actifs ; arrêt 2C_443/2016 du 11 juillet
2017 consid. 4.4 : prêt représentant 64% des actifs ; arrêt 9C_567/2023 du 12 septembre
2024 consid. 8.2.1 : prêt représentant 65% des actifs), étant précisé que, pour évaluer
la part que représente le prêt au bilan de la société prêteuse, les réserves latentes
constatées sur les actifs doivent être prises en compte (arrêt du Tribunal fédéral
9C_566/2023 précité consid. 5.6.2).
2.4.2 La jurisprudence distingue par ailleurs selon que la volonté de rembourser fait
d'emblée défaut ou qu'elle n'est constatée qu'ultérieurement, parce que l'actionnaire et
la société conviennent, expressément ou par actes concluants, d'un abandon de
créance. On parle de « simulation originelle » dans le premier cas et de « simulation
ultérieure » dans le second (ATF 138 II 57 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_566/2023 précité consid. 5.6.3). Pour juger si un prêt a été d'emblée simulé, ce sont
les circonstances qui prévalent au moment de l'octroi du montant litigieux qui doivent
être examinées. Il ne faut tenir compte des développements ultérieurs que dans la
mesure où ils étaient déjà connus ou du moins prévisibles (ATF 138 II 57 consid. 5.2.1 ;
arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité consid. 5.6.3). Toutefois, le
remboursement ultérieur du prêt exclut en principe l'admission d'une simulation
originelle, à moins que ce remboursement ne soit intervenu de manière abusive, c'est-
à-dire après que l'autorité fiscale a estimé que le prêt a été simulé et pour tenter de faire
échec à cette appréciation (ATF 138 II 57 consid. 7.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_566/2023 précité consid. 5.6.3). Si aucune image claire de simulation ne ressort des
circonstances qui prévalent au moment de l'octroi des montants examinés, il faut
attendre que les indices s'intensifient jusqu'à constituer une preuve indiscutable
(ATF 138 II 57 consid. 5.2.2 et 7.4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité
consid. 5.6.3). Le constat que la dette n'a pas au moins partiellement diminué avec le
temps est un indice de simulation ultérieure, de même que le constat selon lequel le prêt
a considérablement augmenté, malgré la situation financière difficile du débiteur
(ATF 138 II 57 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 précité
consid. 5.6.3). Le fait que les intérêts passifs soient rajoutés à la dette principale et non
pas payés est aussi un indice de simulation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023
précité consid. 5.6.3). Une simulation ultérieure peut être admise s'il ressort des
circonstances que l'actionnaire a clairement la volonté de soustraire des moyens à la
société. Tel peut être le cas si des mesures sont prises au niveau de la société, par
exemple si la créance est amortie (ATF 138 II 57 consid. 5.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_566/2023 précité consid. 5.6.3). Si l'autorité fiscale constate qu'un prêt initialement
convenu par les parties est devenu simulé ultérieurement, la reprise intervient pour la
période fiscale pour laquelle le constat de simulation est opéré (arrêt du Tribunal fédéral
9C_566/2023 précité consid. 5.6.3).
Parts privées aux frais de formation, de représentation et de déplacement
2.5
2.5.1 En l’espèce, concernant la reprise liée aux frais de formation continue, l’autorité
intimée a déclaré que ces frais pouvaient être admis au vu des justificatifs produits céans
par le recourant. Dans la mesure où ces pièces démontrent effectivement la formation
entreprise et son caractère commercialement justifié, il y a lieu d’annuler la reprise y
relative.
2.5.2 S’agissant des frais de représentation, l’autorité intimée a repris un montant
forfaitaire de 12’000 fr. sur un total de 16’426 fr. 85 comptabilisé par la société – le solde
correspondant à des factures enregistrées individuellement (cf. pp. 92 s. et 102 du
dossier du SCC). Elle a considéré que ces frais n’avaient pas été justifiés, ni par les
recourants ni par la société lors de sa propre taxation. A cet égard, les recourants se
sont limités à faire valoir que B _________ SA avait réalisé durant l’exercice litigieux un
chiffre d’affaires supérieur à celui des années précédentes (soit 526’514 fr. 19), estimant
inconcevable qu’un tel résultat ait pu être atteint sans encourir de frais de représentation.
Ils ont en outre invoqué la pratique générale du SCC, qui consisterait à admettre des
frais de représentation à hauteur de 5 %. Ces arguments ne sauraient toutefois emporter
la conviction. En effet, les recourants perdent de vue que les indemnités pour frais de
représentation doivent être justifiées pour elles-mêmes en vertu du principe de
l’évaluation individuelle (arrêts du Tribunal fédéral 2C_116/2021 du 8 juillet 2021
consid. 7.3.4 ; 2C_645/2012, 2C_646/2012 du 13 février 2013 consid. 8). La simple
existence d’un chiffre d’affaires élevé ne suffit donc pas à établir la réalité des frais
invoqués. Quant à l’admission de déductions forfaitaires, elle nécessite un règlement et
est limitée au 5% du salaire brut du concerné et aux dépenses inférieures à 50 fr.
(cf. CSI, « Modèle de règlement des remboursements de frais pour les entreprises et les
organisations à but non lucratif », 2014, pp. 2 et 8 ; ACDF F1 24 75 du 7 août 2024
consid. 2.5.8). Or, le recourant n’a pas fait valoir qu’un tel règlement existait en l’espèce.
En outre, il n’y a de toute manière pas lieu d’admettre un forfait pour des frais déjà pris
en compte au titre des frais effectifs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_810/2017 du
16 août 2018 consid. 7.3). Il s’ensuit que la reprise opérée par l’autorité intimée doit être
confirmée.
2.5.3 Concernant les frais de déplacement, l’autorité intimée a procédé à une reprise de
14’000 fr. sur les 17’898 fr. 33 comptabilisés par la société (cf. pp. 91 et 102 du dossier
du SCC), considérant que celle-ci disposait de ses propres véhicules et que le dossier
ne contenait pas d’élément permettant de justifier ces frais. A cet égard, le recourant a
objecté avoir fortement utilisé son véhicule privé pour le compte de la société, ce qui
justifierait les montants versés par celle-ci – proposant néanmoins de réduire la reprise
à 7000 francs. Ces allégations ne sont toutefois justifiées par aucun élément probant, de
sorte que les frais litigieux ne peuvent être tenus pour établis. La reprise opérée par le
fisc doit donc être confirmée.
Prêt de 122*’*634 fr.
2.6 L’assimilation du prêt octroyé par B _________ SA au contribuable à une prestation
appréciable en argent ne peut, en revanche, pas être confirmée en l’état.
Le SCC a fait valoir que l’ampleur du prêt était « significative » par rapport au bilan. Force
est cependant de constater qu’il représentait, à la fin de l’exercice litigieux, 38,4 % du
total du bilan (323’405 fr.), pourcentage qui, sans le minimiser, demeure nettement
inférieur aux seuils évoqués dans la jurisprudence (supraconsid. 2.4.1). Le SCC a
également relevé que le but statutaire de la société ne comprenait pas l’octroi de crédits
et qu’aucun contrat écrit n’avait été établi au moment du prêt. Ces éléments peuvent, il
est vrai, constituer des indices en faveur d’une simulation. Il sied néanmoins de les
relativiser dans la mesure où le prêt litigieux s’inscrit dans le contexte d’un compte-
courant entre la société et son actionnaire unique, relation répandue en pratique sans
qu’elle soit nécessairement couverte par le but social ou dépende de l’existence d’un
contrat écrit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1368/2021 du 14 mars 2022
consid. 6.3.2). Le fisc a encore relevé que le prêt, qui s’élevait à 124'473 fr. au
31 décembre 2018, excédait les 115'000 fr. de réserves de la société, argument auquel
les recourants opposent le fait que les fonds propres étaient de 215’365 fr. (cf. états
financiers de la société au 31 décembre 2018 en p. 100 du dossier du SCC). Cet
élément, même ajouté à ceux évoqués ci-dessus, ne permet cependant pas de conclure
de manière indiscutable à une simulation compte tenu des éléments suivants qui, eux,
plaident pour la thèse contraire.
A cet égard, il importe d’abord de rappeler que le prêt repris par le SCC figure tant au
bilan de la société que dans la déclaration d’impôt du recourant, ce qui constitue un
indice, clair, que les intéressés eux-mêmes ne le considèrent pas comme fictif. En outre,
si le prêt a doublé depuis son octroi en 2015, comme le souligne le SCC, il a augmenté
dans une proportion bien plus modeste entre 2017 et 2018 (8000 fr.), traduisant en cela
une certaine tendance à la stabilisation. Ensuite et surtout, l’on relève que le fisc n’a
nullement fait valoir que les contribuables se trouvaient, au 31 décembre 2018, dans une
situation financière très difficile qui les empêcherait, en soi, d'assumer les obligations
résultant du prêt ou qui rendrait illusoire la perspective d’un remboursement. Le Tribunal
observe, à la lecture de la déclaration d’impôts 2018 (cf. p. 35 ss du dossier du SCC),
que les contribuables ont deux dettes hypothécaire de 278'000 fr. et de 254'000 fr.,
emprunts qui ne sont pas excessivement élevés et dont les intérêts restent mesurés
(5115 fr./an, respectivement 4662 fr./an). Ils possèdent trois immeubles de rendement
ayant généré 41'480 fr. de revenus en 2018 (cf. rubrique 1110 de la décision de taxation
corrigée du 2 juillet 2020). Au total, les revenus des contribuables s’élevaient tout de
même à 123'452 fr. (revenus déclarés, cf. rubrique rubrique 1600), respectivement à
129'565 fr. (revenus selon décision de taxation corrigée du 2 juillet 2020, sans la reprise
relative au prêt). Il n’est pas non plus inutile d’observer que le fisc a – ce que les
recourants contestent certes céans, en sollicitant une nouvelle estimation des titres (infra
consid. 5) – corrigé significativement à la hausse la valeur déclarée des actions de la
société. En tout état de cause, le montant global de leurs dettes, même en tenant compte
du prêt envers la société, n’apparaît dès lors pas disproportionné par rapport à leurs
revenus. Leur
situation familiale ne constitue pas non plus un obstacle au
remboursement du prêt. En effet, les contribuables sont jeunes (1989 et 1992) et
n’avaient qu’un seul enfant à charge, en bas âge (2012) à la fin de la période litigieuse.
Sous ces différents aspects, le cas d’espèce diffère ainsi notablement de celui ayant
donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/2019 du 23 septembre 2019, où il s’agissait
d’un prêt de 368'956 fr. consenti en l’espace de trois ans seulement à des contribuables
contre lesquels des actes de défaut de biens pour plus de 740’000 fr. avaient été délivrés
et qui faisaient face à d’importantes charges familiales – quatre enfants à charge – pour
un revenu global annuel d'environ 150’000 fr. (cf. consid. 6.4). Par comparaison, un
remboursement du prêt litigieux demeure ici réaliste, notamment si l’on se fonde sur les
modalités ressortant du contrat produit par les recourants, qui prévoit des retenues sur
salaire jusqu’à 12’000 fr. par an ou une compensation avec l’octroi de dividendes.
Cela étant, s’il l’on doit concéder au SCC que certains indices plaident pour l’existence
d’un prêt simulé, l’on ne peut pas affirmer pour autant qu’il en existe suffisamment pour
constituer une preuve indiscutable – ce qui est requis – d’une telle simulation. La reprise
opérée sur le prêt litigieux doit en conséquence être annulée en l’état, le fisc conservant
la possibilité de procéder à un redressement ultérieurement si les indices d’un prêt
simulé devaient s’intensifier jusqu’à prouver que le contribuable entend clairement
soustraire des moyens à sa société (p. ex. abandon de créance par la société,
augmentation supplémentaire substantielle du prêt dans une proportion sans rapport
avec les moyens financiers du contribuable, …). Il est à cet égard précisé que le présent
arrêt analyse uniquement la situation telle qu’elle se présentait au 31 décembre 2018. Il
ne préjuge en rien de l’appréciation qui pourrait être émise au regard de circonstances
différentes, notamment s’agissant d’un prêt encore augmenté, y compris dans la limite
maximale de 170’000 fr. ressortant du contrat qu’ils ont versé en cause céans.
3. En définitive, il y a lieu de confirmer les reprises liées aux frais de représentation et
de déplacement. Celles concernant les frais de formation de 8260 fr. et le prêt de
122'634 fr. doivent par contre être annulées. Partant, le total des reprises opérées au
titre de prestations appréciables en argent doit être fixé à 15'600 fr. (soit 26’000 fr. après
un abattement de 40%). Le grief tiré d’une violation de l’art. 20 al. 1 let. c LIFD doit donc
être partiellement admis.
III. Impôts cantonaux et communaux
4. La notion de prestation appréciable en argent au sens de l'art. 20 al. 1 let. c LIFD est
identique à celle prévue à l’art. 16 al. 1 let. c LF et correspond à l’art. 7 al. 1 LHID. Les
considérants développés en matière d'IFD s'appliquent donc également aux ICC
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_898/2019 du 21 janvier 2020 consid. 6). Partant, il peut
être renvoyé à la motivation développée ci-dessus.
5. Dans un second grief, les recourants contestent le refus du fisc de procéder à
l’estimation de la valeur des titres B _________ SA en application du chiffre 5 de la
circulaire n° 28 de la CSI.
5.1 Selon l’art. 13 al. 1 LHID, l’impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune
nette. Celle-ci est estimée à la valeur vénale (art. 14 al. 1 LHID). Toutefois, la valeur de
rendement peut être prise en considération de façon appropriée (art. 14 al. 2 LHID). Les
art. 53 al. 1 et 53a al. 2 LF correspondent à ces dispositions. Selon l’art. 56 al. 3 LF, les
titres qui ne sont pas régulièrement cotés sont évalués sur la base de leur valeur
intrinsèque et de leur valeur de rendement. La valeur de rendement sera calculée en
tenant compte des risques présentés par la société.
5.2 La Conférence suisse des impôts a établi une circulaire n° 28 relative à l’estimation
de la valeur vénale des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune (disponible sur :
https://www.steuerkonferenz.ch ; éditée pour la dernière fois le 28 août 2008, ci-après :
la circulaire n° 28). Selon la jurisprudence, cette circulaire concrétise l’art. 14 al. 1 LHID
et, même si elle ne constitue pas du droit fédéral ou cantonal, la méthode qui en découle
est fiable et adéquate pour l’estimation de la valeur vénale des titres non cotés en bourse
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_669/2022 du 24 août 2023 consid. 8 et les références). Les
instructions contenues dans la circulaire n° 28 constituent des lignes directrices pour
estimer la valeur vénale de façon à ce que le résultat se rapproche au mieux de la réalité
économique (Commentaire de la circulaire n° 28, édition 2024, p. 3).
5.3 Le chiffre 2 de la circulaire n° 28 rappelle que la fortune est estimée en principe a
̀ la
valeur vénale. La méthode d'estimation générale des titres non cotés en bourse est
communément appelée « méthode des praticiens » et s'applique aux sociétés
commerciales, industrielles et aux sociétés de services. Selon cette méthode, la valeur
de ces titres correspond à la moyenne pondérée entre la valeur de rendement, doublée,
et la valeur intrinsèque déterminée selon le principe de la continuation (ch. 34).
Selon le chiffre 5, ces instructions ne sont toutefois applicables que si l'ensemble des
éléments nécessaires à l'établissement de l'estimation est connu. Il est recommandé à
l'autorité procédant à l'estimation de la négocier avec la direction, un membre du conseil
d'administration ou toute autre personne mandatée au cas où les documents mis à
disposition (comptes annuels, dossier de taxation, etc.) ne permettraient pas d'apprécier
la situation économique d'une société. Le commentaire précise à cet égard que la
pratique envisage une exception à l'application stricte de la méthode des praticiens pour
les « sociétés avec valeur de rendement inaliénable, respectivement difficilement
aliénable, car dépendante de la performance individuelle de l'actionnaire ». Tel est le
cas lorsque le rendement d'une entreprise repose exclusivement ou presque
exclusivement sur la performance d'une personne unique détenant la totalité ou la
majorité des droits de participation de celle-ci. L'autorité d'estimation peut alors, sur
demande de l'entreprise, prendre en considération cette situation par une pondération
simple de la valeur de rendement (soit non doublée contrairement à ce qu'impose la
méthode des praticiens) et de la valeur de substance (Commentaire de la circulaire
n° 28, ch. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1057/2018 du 7 avril 2020 consid. 4.2.2 et
2C_866/2019 du 27 août 2020 consid. 4.5). Une fois déterminée de cette manière, la
valeur de l’entreprise est appliquée à tous les titres émis, notamment pour les
actionnaires minoritaires. Il ne peut être appliqué aucune déduction forfaitaire
supplémentaire. Le requérant doit chaque année prouver que les conditions pour une
telle estimation sont remplies. Il lui appartient d’apporter au canton compétent les
justificatifs et documents nécessaires (Commentaire de la circulaire n° 28, ch. 5).
Selon les instructions émises à ce titre par le SCC le 1er juillet 2020 (cf. p. 113 du dossier
du TC), l'administration fiscale cantonale établit une évaluation conformément à la
circulaire n° 28 et la transmet à la société (ch. 1). L'entreprise complète quant à elle un
formulaire intitulé « Demande d’estimation au sens du chiffre 5 » et le transmet dûment
rempli et signé au SCC, en joignant des copies des certificats de salaires des détenteurs
de participations pour les deux dernières années, des décomptes AVS des deux
dernières années et le détail du registre des détenteurs de participations, avec
l’indication des taux de participations (ch. 2).
5.4 En l’espèce, l’autorité intimée a refusé d’évaluer les titres détenus par le recourant
selon la méthode prévue par le chiffre 5 de la circulaire n° 28 au motif qu’aucune
demande formelle d’évaluation selon cette méthode n’avait été déposée par
B _________ SA. Il est exact qu’une telle demande n’a pas été formulée lors de la
taxation. Par contre, les contribuables ont, au stade de la réclamation, expressément
sollicité qu’elle soit appliquée avant de produire un formulaire établi au nom de la société
et ses annexes à l’appui de leur recours céans (cf. p. 83 ss du dossier du TC). Comme
on l’a vu plus haut, le dépôt de ces nouvelles pièces est recevable. En outre, bien que
ce formulaire ne soit pas signé, il peut être tenu pour suffisant en l’état, dès lors que le
recourant dispose du pouvoir individuel d’engager la société. L’autorité intimée n’a
d’ailleurs soulevé aucune objection quant au contenu ou à la recevabilité de ces
documents. Partant, il y a lieu de l’inviter à procéder à une réévaluation des titres litigieux
conformément aux exigences du chiffre 5 des instructions du CSI. Le grief y relatif doit
donc être admis.
IV. Conclusion, frais et dépens
6. Sur le vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis en matière d’IFD et
d’ICC. La décision sur réclamation du SCC doit être réformée en ce sens que le total
des reprises liées aux prestations appréciables en argent est arrêté à 15’600 francs. Elle
doit être annulée s’agissant de la reprise liée à la valeur des titres B _________ SA, la
cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle procède à leur estimation
conformément au considérant 5.4. Le recours est pour le surplus rejeté et la décision
attaquée confirmée (art. 150 al. 3 LF ; art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
7.
7.1 Le sort du procès commande de faire supporter aux recourants, solidairement entre
eux, des frais réduits. Celui-ci tiendra également compte du fait que des pièces
pertinentes n’ont été produites que céans (cf. art. 88 al. 5 LPJA). L’émolument sera en
définitive fixé à 300 fr. (art. 144 LIFD ; art. 8 LALIFD ; art. 150 al. 3 LF ; art. 88 al. 2 et 89
al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Il n’y a pas d’autres frais (art. 89 al. 4
LPJA).
7.2 Les recourants, qui ont pris une conclusion dans ce sens, ont droit à des dépens
légèrement réduits à charge du fisc (art. 150 al. 3 LF ; art. 144 al. 4 LIFD et 64 al. 1 PA ;
art. 91 al. 1 LPJA). Cette indemnité est fixée à 1500 fr. (débours et TVA inclus) au vu
notamment du travail effectué par l’avocat des recourants, qui a consisté principalement
en la rédaction d’un mémoire de recours de 10 pages et d’une détermination
complémentaire (art. 150 al. 3 LF et art. 4, 27 et 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est partiellement admis en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct.
Le recours est partiellement admis en tant qu’il concerne l’impôt cantonal et
communal.
La décision sur réclamation du Service cantonal des contributions est réformée en
ce sens que le total des reprises liées aux prestations appréciables en argent est
arrêté à 15’600 francs. Elle est annulée s’agissant de la reprise liée à la valeur des
titres B _________ SA, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle
procède à leur estimation conformément au considérant 5.4. Le recours est pour le
reste rejeté et la décision sur réclamation confirmée.
Les frais réduits, par 300 fr., sont mis à la charge des recourants.
Le fisc versera aux recourants une indemnité réduite de dépens de 1500 francs.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Dominique Morand, avocat à Sion, pour
les recourants, au Service cantonal des contributions, à Sion, à l’Administration
cantonale de l’impôt fédéral direct, à Sion, et à l’Administration fédérale des
contributions (AFC), à Berne.
Sion, le 9 septembre 2025