F1 24 123
ARRÊT DU 18 AOÛT 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit fiscal
Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr. Thierry Schnyder, juge ; Philippe Imboden,
juge assesseur ; Fabienne Délèze Constantin, greffière,
en la cause
X _________ et Y _________ , recourants
contre
SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS , autorité attaquée
(Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, périodes fiscales 2018 à
recours contre la décision sur réclamation du 16 avril 2024
Faits
A.
A.a X _________ et Y _________ sont domiciliés à A _________. Ils ont déposé leur
déclaration d’impôts 2022 le 29 mars 2023. Pour la première fois, ils ont déclaré plusieurs
comptes bancaires, dont trois ouverts auprès d’institutions sises au Liban (la
B _________ et la C _________). Détenus en dollars américains ainsi qu’en livres
libanaises, les trois comptes xx-xx-xx, xx-xx-xx1 et xx-xx-xx2 en question ont été
déclarés avec des valeurs respectives au 31 décembre 2022 de 203'544 fr., 26'367 fr.
et 91'138 fr., soit un total de 321'049 francs. Sous la rubrique « observations
particulières », le contribuable indiquait : « je suis d’origine libanaise, le Liban est un
pays en [faillite], les banques ont confisqué l’argent, tout ce que j’ai au Liban comme
argent et rente n’a plus aucune valeur (…) ».
A.b Le 9 mars 2023, le Service cantonal des contributions (SCC) a requis des
contribuables qu’ils justifient l’augmentation de leur fortune mobilière en 2022. Le
9 juin 2023, les contribuables ont remis au SCC des relevés bancaires, indiquant que
leur banque au Liban refusait de leur fournir d’autres documents, car elle craignait qu’ils
portent plainte à son encontre pour récupérer leurs avoirs qui étaient confisqués par la
Banque du Liban (BDL).
A.c Le 19 juin 2023, le SCC a informé les contribuables de l’ouverture d’une procédure
en rappel d’impôts pour les années 2015 à 2021, réservant celle d’une procédure en
soustraction fiscale.
B.
B.a Par décision du 22 juin 2023, le SCC a taxé les contribuables au titre de l’impôt
fédéral direct (ci-après : IFD) et des impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC)
pour l’année 2022, arrêtant à 355'888 fr. le montant de leur fortune mobilière, sans les
rendements y afférents.
B.b Le 3 juillet 2023, les contribuables ont formé réclamation contre cette décision, en
contestant notamment le montant retenu sous la rubrique 3200 « Titres et autres
placements de capitaux ». Ils ont versé à leur dossier un courriel de l’Ambassade du
Liban en Suisse du 26 juin 2023, dont le contenu était le suivant :
« L’Ambassade du Liban en Suisse atteste par la présente qu’au vu de la crise économique majeure actuelle
au Liban qui a entrainé une grande perte de la valeur de la livre libanaise et le défi de solvabilité depuis plus
de trois ans déjà, les banques libanaises s’abstiennent d’exécuter des transferts d’argent en dehors du
Liban. Dans ce même contexte, ces banques appliquent sur le territoire libanais un régime de rationalisation
des retraits, ce qui entrave en grande partie l’accès des titulaires des comptes à leurs dépôts ».
Les contribuables ont également produit un document (en anglais et en arabe), signé
par l’époux le 21 juin 2023, dans lequel celui-ci prenait note, vis-à-vis de la B _________,
des restrictions s’appliquant aux retraits d’espèces en devises étrangères et aux
transferts transfrontaliers, malgré l’absence d’un cadre juridique applicable. Le
contribuable s’y engageait, définitivement et irrévocablement, à ne pas demander le
transfert de ses avoirs en dehors du Liban, à ne pas exiger leur retrait en espèces et à
n’initier aucune procédure contre la banque tant qu’un cadre légal régissant le secteur
bancaire n’aurait pas été adopté.
Le 14 juillet 2023, les contribuables ont encore versé au dossier un rapport économique
sur le Liban établi en juin 2023 par l’Ambassade suisse au Liban, dont il ressort
notamment que ce pays « subit depuis quatre ans la pire crise financière de son
histoire », n’a pas entrepris les réformes, déjà urgentes en 2019, requises par le FMI et
que, depuis février 2023, la livre libanaise s’est dépréciée de plus de 98% de sa valeur
d’avant la crise.
Le 20 juillet 2023, le SCC a informé les contribuables que la section de l’impôt anticipé
avait recontrôlé leurs titres sur la base des pièces déposées au dossier et fixé leur
montant à 376'146 fr. pour un rendement de 1014 francs en 2022. Il leur a annoncé que
de nouveaux bordereaux leur parviendraient prochainement.
B.c Le 27 juillet 2023, le SCC a notifié aux contribuables des décisions de rappel
d’impôts pour les périodes fiscales 2018 à 2021, ainsi qu’une nouvelle décision de
taxation 2022.
Pour l’année 2018, le montant de la fortune mobilière, initialement arrêté à 1073 fr. par
décision de taxation du 9 avril 2020, a été fixé à 396'070 fr. et les rendements y afférents
à 18'518 francs.
Pour l’année 2019, le montant de la fortune mobilière, initialement arrêté à 8914 fr. par
décision de taxation du 18 juin 2020, a été fixé à 434'260 fr. et les rendements y afférents
à 14'757 francs.
Pour l’année 2020, le montant de la fortune mobilière, initialement arrêté à 0 fr. par
décision de taxation du 22 avril 2021, a été fixé à 398'920 fr. et les rendements y afférents
à 12'937 francs.
Pour l’année 2021, le montant de la fortune mobilière, initialement arrêté à 19'671 fr. par
décision de taxation ordinaire du 28 juillet 2022, a été fixé à 369'397 fr. et les rendements
y afférents à 4998 francs.
Pour l’année 2022, la nouvelle décision de taxation ordinaire a arrêté la fortune mobilière
des contribuables à 376'146 fr. et les rendements y afférents à 1014 fr., comme annoncé
par correspondance du 20 juillet 2023.
B.d Le 23 août 2023, les contribuables ont formé réclamation contre ces décisions,
contestant le calcul de l’état de leurs titres détenus au Liban et les rendements y
afférents. A leur sens, les événements tragiques qui s’étaient produits dans ce pays
avaient grandement affecté la valeur de la livre libanaise, au point que celle-ci n’avait
pratiquement plus de valeur. Ils demandaient à ce que cet état de fait avéré soit pris en
compte.
C. Par décision du 16 avril 2024, le SCC a rejeté la réclamation. En substance, il a
considéré que les contribuables n’avaient pas démontré que leurs créances à l’encontre
des institutions bancaires libanaises étaient douteuses, soit que leurs avoirs avaient été
effectivement confisqués ou étaient irrécouvrables. Selon l’attestation signée le
21 juin 2023, à une date postérieure aux périodes fiscales considérées, il s’avérait au
contraire que c’était le contribuable qui s’était engagé à ne pas retirer ses avoirs. Rédigés
en termes généraux, le rapport économique de juin 2023 et le courriel de l’Ambassade
du 26 juin 2023 ne permettaient pas de conclure au fait que leurs créances avaient été
confisquées ou perdues. Dans le cadre d’un rappel d’impôt, les valeurs déterminantes
pour l’imposition de comptes bancaires étrangers étaient, pour le reste, déterminées en
fonction du taux de change applicable au 31 décembre de la période fiscale concernée.
Ce taux avait été appliqué tant à leurs devises en dollars américains qu’à leurs devises
en livres libanaises pour chaque période imposée.
D. Par acte du 17 mai 2024, X _________ et Y _________ ont recouru céans contre
cette décision, concluant à son annulation et – implicitement – à ce que leurs avoirs
détenus dans des banques libanaises ne soient pas imposés durant les périodes fiscales
en cause, tant à titre de fortune que pour les rendements y afférents. Ils se prévalent
d’une situation équivalant à une confiscation au moins factuelle ou à un vol de leurs
avoirs, en se référant au rapport économique et au courriel de l’Ambassade libanaise
figurant au dossier. S’agissant de l’attestation du 21 juin 2023, ils relèvent que celle-ci
n’aurait pas limité leurs droits dans une plus large mesure que celle résultant du régime
de rationalisation des retraits imposé par les banques libanaises. A leur sens, le constat
du SCC selon lequel ils n’auraient pas démontré le caractère douteux de leurs créances
serait infondé et arbitraire. Ils ne comprennent pas quelles autres preuves que celles
versées à leur dossier ils auraient dû fournir. L’autorité attaquée aurait, par ailleurs, violé
leur droit d’être entendus en ne consultant pas le Secrétariat d’Etat aux questions
financières internationales, preuve dont ils requièrent l’administration.
L’Administration fédérale des contributions (AFC) ne s’est pas déterminée sur le recours.
Le 26 août 2024, le SCC a déposé son dossier et conclu au rejet du recours.
Le 2 septembre 2024, le tribunal a transmis cette écriture aux recourants, leur annonçant
que l’instruction de la cause apparaissait complète, que le dossier était tenu à leur
disposition pour consultation auprès du greffe et qu’ils pouvaient déposer, dans un délai
de 10 jours, d’éventuelles remarques complémentaires. Les recourants n’ont pas fait
usage de cette faculté.
Le 24 juin 2025, le tribunal a encore requis du SCC qu’il complète le dossier de la cause,
en produisant l’intégralité de la déclaration d’impôts 2022, les décisions de taxation des
années 2018 à 2022 et les décisions de rappel d’impôts des années 2018 à 2021. Ces
pièces complémentaires ont été versées à la procédure le 26 juin 2025, respectivement
transmises le 27 juin 2025 aux recourants pour information.
Considérant en droit
I.
Procédure
1.
1.1 Interjeté dans le délai et les formes prescrits, auprès de la juridiction compétente
pour en connaître, le recours est recevable (art. 140 ss LIFD ; art. 50 al. 1 LHID ; art. 150
LF). Il porte tant sur l’IFD que sur les ICC des années 2018 à 2022 et peut être traité
dans un seul arrêt (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).
1.2 Sans préciser les allégués à l’appui desquels ils formulent leur requête, ni la nature
des renseignements à recueillir, les recourants demandent à ce que le Secrétariat d’Etat
aux questions financières internationales soit consulté. Une telle démarche n’apparaît
toutefois pas pertinente pour l’issue de la cause. L’on ne voit en effet pas qu’elle puisse
renseigner le tribunal autrement que de manière toute générale sur la situation financière
du Liban. La crise économique et financière sévissant dans ce pays depuis plusieurs
années consiste au surplus dans un fait notoire, dont les médias se sont très largement
fait l’écho. L’offre de preuve des recourants sera en conséquence rejetée par
appréciation anticipée de son utilité (art. 81a al. 2 LPJA, art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17
al. 2 LPJA ; ATF 145 I 167).
II.
Grief formel
2. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, les recourants
reprochent au SCC de ne pas avoir consulté le Secrétariat d’Etat aux questions
financières internationales.
2.1 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit
pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit
prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves
pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L’autorité peut
cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a
la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I
167 consid. 4.1. et les références citées). L’autorité de taxation doit établir d’office les
faits déterminants pour une taxation conforme et correcte du contribuable, mais cette
maxime inquisitoire ne dispense par le contribuable de collaborer à l’établissement des
faits (cf. art. 123 al. 1 et 134 al. 1 LIFD, art. 46 al. 1 et 48 al. 3 LHID). L’autorité a par
ailleurs le droit de renoncer à la collecte de preuves qui ne permettront
vraisemblablement pas d’établir des faits déterminants pour la taxation. Enfin, si l’autorité
reste dans l’incertitude après avoir procédé aux investigations requises, elle appliquera
les règles sur le fardeau de la preuve (cf. infra consid. 4.3 ; voir ég. BERDOZ/BUGNON, La
procédure mixte en matière d’impôts directs, in : OREF [édit.], Les procédures en droit
fiscal, 4ème éd. 2021, p. 501 ss, p. 589).
2.2 En l’espèce, le dossier de l’autorité attaquée contenait tous les éléments nécessaires
pour apprécier le caractère imposable des avoirs bancaires litigieux, à titre de fortune
comme de revenu, lors des périodes fiscales en cause. Comme indiqué ci-dessus
(cf.supraconsid. 1.2), l’on ne voit pas quel renseignement supplémentaire et pertinent
pour l’issue du litige le SCC aurait pu recueillir auprès du Secrétariat d’Etat aux questions
financières internationales, hormis des généralités sur la situation libanaise, dont les
pièces remises par les recourants faisaient déjà état. L’autorité attaquée pouvait donc
valablement mettre un terme à l’instruction, ce d’autant que ces derniers n’avaient
formulé aucune offre de preuve particulière au stade de leur réclamation. Leur grief doit,
partant, être rejeté.
III.
Objet du litige
3. L’objet du litige consiste à déterminer si les avoirs que les recourants détiennent dans
des institutions bancaires libanaises et les rendements y afférents sont ou non
imposables pour les périodes fiscales en cause (2018 à 2022) et, le cas échéant, à quelle
valeur. A juste titre, les recourants ne contestent pas que les conditions pour procéder à
un rappel d’impôt au sens des art. 151 LIFD, 53 LHID et 158 LF sont réalisées s’agissant
des périodes fiscales 2018 à 2021 (sur cette question, à examiner d’office [arrêt du
Tribunal fédéral 2C_118/2021 du 8 juillet 2021 consid. 6.3], cf. p. ex. ATF 144 II 359
consid. 4.5.1). Il n’est en effet pas litigieux que les recourants n’ont fait état de plusieurs
comptes bancaires, dont ceux qu’ils détiennent au Liban, qu’à l’occasion de leur
déclaration d’impôt 2022. Les recourants critiquent, en revanche, la valeur que le SCC
a, pour chaque période fiscale concernée, attribuée à leurs avoirs bancaires étrangers
et aux revenus générés par ceux-ci. A leur sens, ces avoirs n’auraient plus aucune valeur
en raison de la crise financière sévissant au Liban, ainsi que de la confiscation dont ils
feraient de factol’objet de la part des banques. Ils contestent donc que ces avoirs et
leurs rendements puissent être taxés au titre de l’impôt cantonal et communal sur la
fortune, respectivement de l’impôt fédéral, cantonal et communal sur le revenu.
IV.
Impôts cantonaux et communaux
4.
4.1 L’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette (art. 13 al. 1 LHID ;
cf. ég. art. 53 al. 1 et 53a al. 1 LF). La fortune imposable se détermine d’après son état
à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement (art. 17 al. 1 LHID et 66 al. 1 LF).
Selon l’art. 14 al. 1 LHID, elle est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de
rendement peut être prise en considération de façon appropriée. La valeur vénale est la
valeur marchande objective d’un actif à un moment donné. Il s’agit de la valeur qu’un
acheteur paierait normalement dans des circonstances normales (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_866/2019 du 27 août 2020 consid. 4.1 et les références citées). L’évaluation
selon la valeur vénale est obligatoire pour les cantons. La LHID ne prescrit toutefois pas
au législateur cantonal une méthode d’évaluation précise pour déterminer cette valeur
(ATF 134 II 207 consid. 3.6).
4.2 Les avoirs libellés en monnaie étrangère sont imposables pour leur contre-valeur en
francs suisses. Celle-ci est déterminée au moyen du cours des devises et billets de
banque en vigueur au 31 décembre de chaque période fiscale considérée (cf.
RICHNER/FREI/KAUFMANN/ROHNER, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4ème éd.
2021, ad § 39, n. 17 ; Reich, Steuerrecht, 3ème éd. 2020, ad § 14, n. 26 ; ces cours sont
publiés par l’AFC à l’adresse : https://www.ictax.admin.ch/extern/fr.html#/ratelist).
4.3 En droit valaisan, le principe de l’estimation des actifs à leur valeur vénale est repris
à l’art. 53a al. 2 LF, sous réserve que les biens concernés soient soumis à une règle
spécifique. L’art. 56 al. 7 LF dispose que les créances douteuses et les droits litigieux
sont évalués en tenant compte équitablement de la probabilité de leur recouvrement.
Selon la jurisprudence et la doctrine, les créances sont, en principe, arrêtées à leur
valeur nominale, de telle sorte que le montant total de la créance est soumis à l’impôt
sur
la
fortune.
Font
exception
les
cas
où
la
probabilité
de
perte
(« Verlustwahrscheinlichkeit ») justifie une valeur plus basse. Tel peut être le cas si la
créance est contestée ou incertaine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2007 du 15 janvier
2008 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal cantonal fribourgeois 604 2019 87 du 8 mai 2020
consid. 2.2 et 604 2016 106 du 21 août 2017 consid. 2b ; STRAMEK, in Kommentar zum
Aargauer Steuergesetz, KLÖTI-WEBER/SCHUDEL/SCHWARB [édit.], 5ème éd., 2023, ad § 50
n. 4; TEUSCHER/LOBSIGER, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern des Kantone und
Gemeinden, ZWEIFEL/BEUSCH [édit.], 4ème éd., 2022, ad art. 14 n. 8). Si la créance
contestée ou incertaine se trouve dans la fortune privée, la probabilité de perte est
directement prise en compte lors de son évaluation par une décote. Si la créance fait
partie de la fortune commerciale, le créancier peut constituer une provision sur celle-ci
(STRAMEK, op. cit., ad § 50, n. 38). Une créance est contestée lorsque le débiteur en
conteste l’existence. Elle est incertaine si son recouvrement fait l’objet de doutes sérieux.
A cet égard, il n’est pas nécessaire qu’une procédure d’exécution forcée ait été introduite
contre le débiteur. La probabilité de perte et donc la moins-value de la créance peuvent
également être prouvées d’une autre manière, par exemple par un extrait du registre des
poursuites du débiteur ou un rapport sur sa situation financière (arrêt du Tribunal
cantonal vaudois FI.2019.0155 du 11 juin 2021 consid. 3c ; arrêts du Tribunal cantonal
fribourgeois 604 2019 87 et 604 2016 106 précités ; STRAMEK, op. cit., ad § 50 n. 39 et
40). Pour les avoirs en monnaie étrangère, une correction de valeur liée au taux de
change n’est reconnue fiscalement que s’il existe un risque immédiat de perte de valeur.
Le risque général de perte de change n’autorise pas à procéder à des corrections de
valeur (STRAMEK, op. cit., ad § 50, n. 42).
4.4 L’impôt sur le revenu a, quant à lui, pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils
soient uniques ou périodiques (art. 12 al. 1 LF), dont en particulier le rendement de la
fortune mobilière consistant dans les intérêts d’avoirs (art. 16 al. 1 let. a LF ; art. 7 al. 1
LHID). Un revenu n’est toutefois imposable que s’il est réalisé (OBERSON, Droit fiscal
suisse, 5ème éd., 2021, p. 113, n. 14, NOËL, Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral
direct, 2ème éd., 2017, ad art. 16, n. 27 et 28). Cette condition essentielle constitue le fait
générateur de l’imposition du revenu. Un revenu est considéré comme réalisé, d’après
les principes généraux du droit fiscal, lorsque le contribuable peut effectivement en
disposer, c’est-à-dire lorsqu’un bien ou une prestation a passé en sa possession ou
lorsqu’il a acquis un droit ferme à obtenir un bien ou une prestation. En règle générale,
l’acquisition d’une prétention est déjà considérée comme un revenu dans la mesure où
son exécution ne paraît pas incertaine (ATF 113 Ib 23 consid. 2e ; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_710/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.3). L’exécution d’une obligation est
considérée comme incertaine si elle paraît d’emblée peu probable, soit parce que le
débiteur est insolvable, soit parce qu’il refuse le paiement. Une imposition selon la
méthode de comptabilisation ne se justifie pas dans un tel cas parce que les risques de
pertes sur débiteurs influencent généralement la valeur en argent de la créance : cette
valeur ne correspond plus au montant nominal et ne peut plus en général être
déterminée avec la sûreté nécessaire pour appréhender fiscalement l’accroissement de
la capacité contributive du créancier (ATF 149 II 400 traduit in RDAF2023 II 506 consid.
4.4 et les références citées).
4.5 En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à
l’art. 8 CC, qui sont destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de
l’échec de la preuve ou de l’absence de preuve d’un fait, ont pour effet que l’autorité
fiscale doit établir les faits qui justifient l’assujettissement et qui augmentent la taxation,
tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment.
Si les preuves recueillies par l’autorité fiscale apportent suffisamment d’indices révélant
l’existence d’éléments imposables, il appartient à nouveau au contribuable d’établir
l’exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie
son exonération (ATF 147 II 338 consid. 3.2, ATF 146 II 6 consid. 4.2).
4.6 En l’espèce, les recourants ne prétendent pas que les banques libanaises qui
détiennent leurs avoirs contesteraient l’existence de leurs créances. Des relevés
bancaires figurant au dossier, il ressort au contraire que ces créances ne sont pas
litigieuses. Les recourants soutiennent uniquement qu’en raison du régime de
rationalisation des retraits pratiqué depuis 2019, leurs créances seraient douteuses, en
ce sens que leur recouvrement serait incertain.
A l’appui de leur allégation, les recourants n’ont toutefois apporté aucun élément de
preuve pertinent pour en attester, comme l’a constaté le SCC. La documentation qu’ils
ont produite ne contient que des informations générales sur la crise économique et
bancaire sévissant au Liban. Elle ne fournit aucun renseignement spécifique sur la
situation financière de leurs banques, ainsi que sur la « confiscation » dont leurs avoirs
auraient de facto fait l’objet durant les périodes fiscales en cause. Les recourants n’ont,
en particulier, pas démontré que leurs banques seraient insolvables, ni qu’elles auraient
refusé d’exécuter des ordres de transfert ou de retrait en leur faveur entre 2018 et 2022
par manque de liquidités. Ils n’allèguent d’ailleurs pas, ni ne démontrent qu’ils auraient
exigé le remboursement de leurs créances ou vainement entrepris des démarches en
ce sens durant les exercices litigieux. De l’attestation que le contribuable a signée en
2023, il ressort au contraire que l’intéressé a uniquement
renoncé
à exiger
temporairement le remboursement de ses créances, circonstance qui, à elle seule, ne
rend pas leur recouvrement incertain à l’échéance que l’intéressé a accepté de reporter.
Alors que le fardeau de la preuve leur incombe, les recourants n’ont donc pas établi de
probabilité de perte sur leurs créances, ni n’ont démontré que leurs banques libanaises
auraient, durant les périodes fiscales litigieuses, manqué à leurs obligations au point de
faire apparaître leur prétention comme incertaine. Dans pareilles circonstances, le SCC
se devait, en conséquence, d’imposer leurs avoirs, comme les rendements y afférents,
en tenant compte de leur valeur nominale à la fin de chaque période fiscale considérée,
tant au titre de l’impôt sur la fortune que de celui sur le revenu.
Pour le reste, dans la mesure où les avoirs litigieux des recourants, détenus non
seulement en livres libanaises, mais également en dollars américains, ont été convertis
en francs suisses au moyen du taux de change en vigueur au 31 décembre de chaque
année considérée, leur imposition a dûment tenu compte des fluctuations de
cours/dépréciations intervenues lors des périodes fiscales en cause. Les recourants
n’allèguent au surplus pas ni n’entreprennent de démontrer, alors qu’il leur appartenait
de le faire s’agissant de faits susceptibles de diminuer leur charge fiscale, que leurs
avoirs auraient été, à la fin de l’une ou l’autre desdites périodes, exposés à un risque
immédiat (et nouveau) de perte justifiant une correction de valeur. De la documentation
qu’ils ont eux-mêmes produite (cf. p. 3 in initio du rapport économique 2023), il ressort
au contraire que les problèmes monétaires du Liban interviennent dans le contexte d’une
profonde crise financière et économique qui s’inscrit dans la durée.
Le grief des recourants doit, en conséquence, être rejeté.
V.
Impôt fédéral direct
5.
Les règles en matière de détermination du revenu imposable des personnes
physiques prévues aux art. 16 et 20 al. 1 let. a LIFD sont similaires à celles régissant
l’impôt cantonal et communal sur le revenu (art. 12 et 16 al. 1 let. a LF ; art. 7 al. 1 LHID ;
sur l’harmonisation verticale de la notion de revenu, cf. NOËL, op. cit., ad art. 16, n. 20).
Ainsi, il peut être renvoyé à la motivation développée ci-dessus s’agissant de l’IFD. Les
recourants n’ayant pas démontré l’insolvabilité ou le refus de leurs banques libanaises
d’exécuter leurs obligations, tous les rendements crédités sur leurs comptes entre 2018
et 2022 sont imposables à hauteur de leur contre-valeur en francs suisses, selon le taux
de change en vigueur au 31 décembre de chaque période fiscale concernée.
VI.
Conclusion, frais et dépens
6.
6.1 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, tant en matière d’ICC
que d’IFD (art. 150 al. 1 LF ; art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6.2 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations, à 1200 fr., sont mis à la charge des
recourants qui succombent et qui n’ont pas droit à des dépens (art. 144 LIFD, art. 8
LALIFD ; art. 150 al. 3 LF ; art. 89 al. 1 LPJA, 64 al. 1 a contrario PA, 91 al. 1 a contrario
LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté en tant qu’il concerne les impôts cantonaux et communaux.
Le recours est rejeté en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct.
Les frais, par 1200 fr., sont mis à la charge des recourants, qui n’ont pas droit à des
dépens.
Le présent arrêt est communiqué à X _________ et Y _________, au Service
cantonal des contributions, à Sion, à l’Administration cantonale de l’impôt fédéral
direct, à Sion, et à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne.
Sion, le 18 août 2025