F1 24 113
ARRÊT DU 18 AOÛT 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit fiscal
Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr Thierry Schnyder, juge ; Philippe Imboden,
juge assesseur ;
en la cause
X _________et Y _________ , recourants
contre
COMMISSION CANTONALE D'IMPÔTS DES PERSONNES PHYSIQUES , autorité
attaquée
(Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques ; période fiscale 2021)
recours contre la décision sur réclamation du 15 mars 2024
Faits
A. Par décision du 13 mars 2024 communiquée le 15, la Commission cantonale d’impôts
des personnes physiques (CIPP) a déclaré irrecevable, pour cause de tardivité, la
réclamation postée le 17 juillet 2023 par les époux X _________et Y _________ contre
la décision de taxation d’office du 1er juin 2023 relative à la période fiscale 2021. La CIPP
a de surcroît relevé que les recourants n’avaient ni déposé leur déclaration d’impôts
2021, ni tenté d’apporter par un autre moyen la preuve du caractère manifestement
inexact de la décision de taxation d’office, ce qui constituait un second motif
d’irrecevabilité.
B. Par écriture du 10 avril 2024, les époux X _________et Y _________ ont recouru
céans contre cette décision sur réclamation, concluant implicitement à son annulation et
à ce qu’ils soient taxés conformément à la déclaration d’impôts 2021 que leur fiduciaire
avait transmise au Service cantonal des contributions (SCC) le 28 mars 2024. Le
principe de proportionnalité commandait à leur sens d’en tenir compte, attendu que la
taxation d’office se révélait manifestement inexacte et ne reflétait ainsi pas la réalité de
leur situation financière. Les recourants s’estiment à cet égard victimes d’une
punition sans rapport avec l’éventuelle « gêne » que la transmission tardive de leur
déclaration fiscale 2021 avait pu causer.
Le SCC a conclu au rejet du recours dans une réponse du 7 mai 2024 n’ayant suscité
aucune remarque de la part des recourants.
L’Administration fédérale des contributions ne s’est pas déterminée.
Considérant en droit
1.
1.1 Le recours doit être motivé (art. 140 al. 2 LIFD, art. 50 LHID, art. 150 al. 3 LF, art. 80
al.1 let. c et 48 al. 2 LPJA). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au
moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ceux-ci
seraient contraires au droit. Il doit ainsi exister un lien entre la motivation du recours et
la décision attaquée (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020
consid. 2 et ACDP A1 20 152 du 12 avril 2021 consid. 1.2). Lorsque cette dernière est
fondée sur plusieurs motivations, indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes
suffisantes pour sceller le sort de la cause, le recourant doit démontrer, sous peine
d'irrecevabilité, que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux
exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
1.2. Par ailleurs, un recours formé à l’encontre d’un prononcé d’irrecevabilité ne peut
porter que sur cette seule question, à l’exclusion de tout aspect touchant au fond de
l’affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_67/2022 du 17 février 2022 consid. 4.5 ; RVJ 1994
p. 85 ; RICHNER/FREI/KAUFMANN/ROHNER, Handkommentar zum DGB, 4e éd. 2023, N.
44 ad Art. 140 DBG ; ZWEIFEL/HUNZIKER in : ZWEIFEL/BEUSCH [éd.], Bundesgesetz über
die direkte Bundessteuer, 4e éd. 2022, N. 56 ad Art. 132 DBG).
2.
2.1 Dans le cas particulier, la CIPP a déclaré la réclamation irrecevable pour deux
motifs : le premier tenant à sa tardiveté, le deuxième à son caractère insuffisamment
motivé – sous l’angle de l’art. 132 al. 3 LIFD (cf. ég. art. 48 al. 2 LHID et art. 139 al. 1 LF).
Il appartenait ainsi aux recourants de démontrer concrètement en quoi la CIPP aurait
indûment déclaré leur réclamation tardive et aurait à tort retenu qu’elle n’était pas
motivée conformément aux exigences accrues d’une réclamation formée contre une
taxation d’office.
2.2 Force est d’abord de constater que les recourants ne développent aucune
argumentation en lien avec la motivation retenue par la CIPP pour déclarer leur
réclamation irrecevable pour cause de tardiveté. Ils n’entreprennent nullement de
démontrer céans que la CIPP aurait illégalement retenu qu’ils avaient agi hors délai, ce
qu’ils avaient d’ailleurs eux-mêmes concédé devant l’autorité précédente en s’excusant
de recourir « avec peut-être un léger retard par rapport au délai habituel de 30 jours »
(cf. leur réclamation en p. 19 du dossier du SCC). L’on peut à cet égard rappeler que le
délai de réclamation de 30 jours à compter de la notification de la taxation (art. 132 al. 1
LIFD ; art. 48 al. 1 LHID ; art. 139 al. 1 LF) est un délai péremptoire qui ne peut être
prolongé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_372/2016 - 2C_374/2016 du 7 juin 2016
consid. 3.3.1). Ce délai peut toutefois être restitué à certaines conditions (art. 133 al. 3
LIFD ; art. 140 al. 3 LF), question que l’autorité précédente a d’office examinée pour
conclure, là encore sans contestation des recourants, à l’inexistence d’un motif de
restitution.
2.3 Ensuite, comme l’a rappelé à bon droit l’autorité précédente, le contribuable taxé
d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif
qu'elle est manifestement inexacte. Sa réclamation doit alors être motivée et indiquer, le
cas échéant, les moyens de preuve (art. 132 al. 3 LIFD ; art. 48 al. 2 LHID ; art. 139 al.
1 LF). Il s’agit là d’une exigence formelle dont la violation entraîne l'irrecevabilité de la
réclamation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.2).
La CIPP a en l’occurrence constaté que les recourants n’avaient ni déposé leur
déclaration d’impôts 2021 ni tenté d’apporter par un autre moyen la preuve du caractère
manifestement inexact de la décision de taxation d’office. Les recourants ne tentent pas
d’infirmer ce constat, laissant ainsi intact ce second motif d’irrecevabilité. Excipant de la
déclaration d’impôts 2021 qu’ils ont transmise le 28 mars 2024 au fisc, postérieurement
à la décision sur réclamation, ils se bornent à prétendre qu’il serait disproportionné de
maintenir la décision de taxation d’office dans la mesure où ils se voyaient trop
lourdement imposés par rapport à leur réelle situation financière. Cette question s’écarte
cependant du litige, qui consiste uniquement à examiner si l'autorité de réclamation a
admis à bon droit que le réclamant n'avait pas établi le caractère manifestement inexact
de la taxation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_435/2018 du 24 mai 2018 consid. 6.2 et
2C_314/2014 - 2C_315/2014 du 30 avril 2014 consid. 2.3).
3.
3.1 En définitive, il apparaît que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation
requises s’agissant d’une décision d'irrecevabilité. Il doit être en conséquence déclaré
irrecevable, ceci tant en matière d’impôt fédéral direct que d’impôts cantonaux et
communaux (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
3.2 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations, à 800 fr., sont mis à la charge des
recourants, qui succombent et n’ont pas droit à des dépens (art. 144 LIFD, art. 8
LALIFD ; art. 150 al. 3 LF ; art. 89 al. 1 et 91 al. 1 a contrario LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13
al. 1 et 25 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est irrecevable.
Les frais, par 800 fr., sont mis à la charge des recourants, qui n’ont pas droit à des
dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à Fully, à la Commission
cantonale d'impôts des personnes physiques, à Sion, à l’Administration cantonale
de l’impôt fédéral direct, à Sion, et à l’Administration fédérale des contributions
(AFC), à Berne.
Sion, le 18 août 2024