F1 24 112
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit fiscal
Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr. Thierry Schnyder juge, Didier Bourgeois
juge assesseur ; Fabienne Délèze Constantin, greffière,
en la cause
X _________ SA EN LIQUIDATION , recourante, représentée par Y _________ SA,
1951 Sion
contre
COMMISSION CANTONALE D'IMPÔTS DES PERSONNES MORALES , autorité
attaquée
(Exonération fiscale d’une institution de prévoyance professionnelle, période fiscale
recours contre la décision sur réclamation du 8 mars 2024
Faits
A.
A.a De siège à Martigny, la X _________ SA en liquidation (ci-après : « la Fondation »
ou « la contribuable ») a été constituée par acte authentique du 12 juillet 1988,
respectivement inscrite au registre du commerce le 30 août 1988. Selon ce dernier, elle
a pour but « la prévoyance professionnelle en faveur des membres de la direction de
l’établissement de la fondatrice et des entreprises qui lui sont liées économiquement ou
financièrement dans le cadre de la LPP et de ses dispositions d’exécution ; elle doit les
prémunir, ainsi que leur proches et leurs survivants, contre les conséquences
économiques de l’âge, du décès et de l’invalidité, etc. ». En sa qualité d’institution de
prévoyance participant à l’application du régime de l’assurance obligatoire au sens de
l’art. 48 LPP, elle est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle sous le numéro
d’ordre 304078. Depuis 2012, elle est placée sous la surveillance de l’Autorité de
surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après : l’As-So). Depuis de
nombreuses années, A _________, né en 1931, et son fils B _________, né en 1957,
sont membres du conseil de fondation de la contribuable, en qualité de secrétaire,
respectivement de président avec signature individuelle.
A.b La Fondation ne compte qu’une seule société affiliée, à savoir sa société fondatrice
C _________ SA, dont le but est « l’exploitation d’établissements publics (hôtel, café,
restaurant), plus spécialement ceux sous l’enseigne ‘D _________ ainsi que toutes
opérations financières ou commerciales convergentes ; prise de participations ou
financement d’entreprises en rapport avec son but ». A _________ et B _________ sont
les administrateurs de cette société, en qualité de président, respectivement de
secrétaire avec signature individuelle.
B.
B.a Par décision du 22 décembre 2023 (p. 7 à 11 du dossier du SCC ; ci-après : « la
décision LPP »), l’As-So a constaté la dissolution de la Fondation et ordonné sa
liquidation. De cette décision ressortent les faits suivants.
B.b A compter de la 1ère révision de la LPP du 3 octobre 2003, la Fondation n’a pas
entièrement procédé à des adaptations réglementaires requises, d’abord par l’autorité
valaisanne de surveillance des institutions de prévoyance LPP, puis par l’As-So. Elle se
plaignait de la bureaucratie et des contraintes imposées dans le cadre de la surveillance
LPP et tardait à fournir les documents et renseignements requis par l’autorité de
surveillance, ainsi qu’à se conformer à ses instructions (cf. ch. 6 à 51, p. 2 à 6, de la
décision LPP).
B.c Dès septembre 2013, la Fondation ne comptait plus que deux assurés,
B _________, qui était encore actif, et A _________, qui percevait une rente de retraite
(cf. ch. 19, p. 3, de la décision LPP).
B.d Le 16 janvier 2019, le conseil de fondation a accepté la demande de A _________
de convertir sa rente LPP en capital, ainsi que celle de B _________ de prendre une
retraite anticipée à compter du 1er janvier 2019, moyennant versement de son avoir de
prévoyance sous forme de capital. Lors de la même séance, décision a été prise de
transformer la Fondation en fondation patronale de bienfaisance sans prestations
réglementaires (cf. ch. 33, p. 4, de la décision LPP).
B.e Par correspondance du 31 janvier 2019 (cf. p. 27 du dossier du SCC), l’As-So a
informé le Service cantonal des contributions (SCC) de ce que le conseil de fondation
entendait dissoudre la Fondation (moyennant le versement à son assuré actif d’un
capital de 287'638 fr. 60 pour cause de retraite anticipée et la conversion de la rente de
son assuré retraité en un capital de 51'737 fr.) et la transformer en fondation patronale
de bienfaisance sans prestations réglementaires (avec les fonds libres restants). Elle lui
demandait si la fondation prévue pourrait être exonérée d’impôt. A son sens, il était
probable que compte tenu de leur situation économique, A _________ et B _________
ne pourraient pas bénéficier de prestations de secours de la part de la fondation à
constituer, qui se trouverait donc dans l’impossibilité d’exercer effectivement son but de
prévoyance. A son sens, la condition exigée par certaines autorités fiscales, selon
laquelle une fondation devait viser un large cercle de destinataires, ne serait pas non
plus remplie, dans la mesure où la fondation prévue n’aurait que deux bénéficiaires.
L’As-So demandait encore au SCC si sa position concernant l’exonération fiscale
demeurerait la même au cas où la fondation de bienfaisance élargissait son cercle de
bénéficiaires potentiels à tous les employés de C _________ SA.
B.f Le 11 février 2019, le SCC a répondu à l’As-So que pour bénéficier de l’exonération
fiscale prévue par l’art. 56 let. e LIFD et 79 al. 1 let. d LF, le principe de l’égalité de
traitement exigeait à tout le moins que la future fondation patronale de bienfaisance offre
des prestations discrétionnaires à l’ensemble du personnel de C _________ SA (p. 26
du dossier du SCC). Il relevait en outre qu’il n’était pas acquis que l’entier des fonds
libres à disposition de la Fondation puisse être attribué à la fondation à constituer en
franchise d’impôt sur les donations. Le principe d’adéquation n’était en effet respecté
que si l’institution en question ne se voyait pas dotée de moyens excessifs, soit de
moyens dont elle n’aurait vraisemblablement pas besoin dans un avenir proche pour
remplir ses obligations statutaires. Le SCC invitait donc la future fondation à clarifier ce
point directement avec lui, sachant que le sort d’éventuelles contributions ultérieures de
l’employeur devait également être examiné (impôt sur les donations et déductibilité de
ces contributions dans le chef de C _________ SA). En mars 2019, l’As-So a fait part à
la Fondation des déterminations du SCC (cf. ch. 36, p. 4, de la décision LPP).
B.g Le 29 avril 2019, le conseil de fondation a indiqué à l’As-So qu’il envisageait de
transformer la contribuable en fondation classique et de répartir les fonds disponibles
entre ses bénéficiaires lors de sa prochaine séance du 2 mai 2019 (cf. ch. 37, p. 4, de la
décision LPP). Le 30 avril 2019, l’As-So a invité le conseil de fondation à reporter sa
décision, le temps pour elle d’en examiner les implications (cf. ch. 38, p. 5, de la décision
LPP).
B.h Le 14 mai 2019, l’As-So a indiqué au conseil de fondation que la contribuable ne
pouvait pas être transformée en fondation classique, dans la mesure où elle avait été
constituée à des fins exclusives de prévoyance professionnelle. Lorsqu’elle n’avait plus
de destinataire et ne pouvait plus atteindre son but, une telle fondation devait être
dissoute et liquidée. Seule sa transformation en fondation de bienfaisance patronale au
sens de l’art. 89a al. 7 et 8 CC pouvait être envisagée, à condition de respecter certaines
exigences fiscales au sujet desquelles elle l’invitait à prendre contact avec le SCC (cf.
ch. 39, p. 5, de la décision LPP). Le 16 juin 2019, le président du conseil a informé l’As-
So que la décision de transformer la contribuable en fondation classique avait été prise,
comme annoncé le 2 mai 2019 (cf. ch. 40, p. 5 de la décision LPP).
B.i Le 9 novembre 2020, le conseil de fondation a informé l’As-So qu’il analysait les
mesures requises pour procéder à la dissolution volontaire de la Fondation. Il précisait
que la liquidation, qui devait initialement débuter en 2020, avait été reportée à fin 2021,
en raison de la pandémie de Covid-19 et du temps nécessaire à l’évaluation des titres
non cotés en bourse et des biens immobiliers de la Fondation (cf. ch. 44, p. 5, de la
décision LPP).
B.j Par correspondances des 21 janvier et 27 septembre 2021, l’As-So a rappelé au
conseil que la Fondation devait être dissoute et liquidée, dans la mesure où elle n’avait
plus de destinataire depuis le 1er janvier 2019. Elle l’invitait donc à lui remettre le procès-
verbal du conseil entérinant cette dissolution, ainsi que celui annulant les décisions du
16 janvier et 2 mai 2019 qui avaient prévu sa transformation en fonds patronal, puis en
fondation classique (cf. ch. 45, p. 5, de la décision LPP).
B.k En dépit de plusieurs rappels de l’As-So (cf. ch. 46 à 48, p. 6, de la décision LPP),
le conseil de fondation n’a formellement décidé de dissoudre la Fondation que le
23 juillet 2023 (cf. p. 14 du dossier du TC). En revanche, et contrairement aux
instructions reçues, il n’a pas annulé ses décisions antérieures prévoyant de transformer
la Fondation, d’abord en fonds patronal, puis en fondation classique (cf. ch. 49, p. 6, de
la décision LPP). Ces décisions ont dû être annulées par l’As-So (cf. ch. I et II du
dispositif de la décision LPP) qui, après avoir ordonné la liquidation de la Fondation, en
a fixé le cadre. Cette autorité a requis que lui soient soumis le rapport de liquidation
totale de l’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, les principes de
répartition de la fortune libre, le procès-verbal approuvant les principes de répartition et
le rapport de liquidation totale de l’expert agréé et tout autre document utile concernant
la liquidation totale de la Fondation (cf. ch. IV et VIII du dispositif de la décision LPP).
C.
C.a Le 21 février 2023, la Fondation a, sur sommation du SCC, déposé sa déclaration
d’impôt 2021 et ses comptes annuels (p. 28 à 31 du dossier du SCC). Aucun apport
provenant de cotisations patronales ou d’employés, ni dépenses tenant dans le
versement de prestations (rente vieillesse, conversion en capital rente, prestations en
capital à la retraite) n’étaient comptabilisés dans son compte d’exploitation.
Par décision de taxation du 21 juillet 2023, la Commission cantonale d’impôts des
personnes morales (CIPM) a imposé la Fondation pour la période fiscale 2021, arrêtant
à 4288 fr. 25 le montant dû au titre de l’impôt fédéral direct et à 7220 fr. 80 celui dû au
titre de l’impôt cantonal sur le bénéfice, le capital et le foncier (p. 3 à 6 du dossier du
SCC).
C.b Le 18 août 2023, la Fondation a formé réclamation contre cette décision, arguant
qu’en sa qualité d’institution de prévoyance, elle devait être exonérée des impôts directs
de la Confédération, des cantons et des communes.
Le 21 août 2023, le SCC lui a répondu qu’elle ne pouvait pas bénéficier d’une telle
exonération, au motif qu’elle ne déployait plus d’activités dans le domaine de la
prévoyance depuis plusieurs années. Le même jour, la contribuable a maintenu sa
réclamation, faisant valoir que jusqu’à sa liquidation totale, soit jusqu’à la distribution de
ses fonds libres aux assurés ou anciens assurés, elle demeurait une fondation de
prévoyance placée sous la surveillance de l’As-So qui, en tant que telle, devait être
exonérée d’impôts.
Par décision du 8 mars 2024, reçue le 11 mars 2024, la CIPM a formellement rejeté la
réclamation. Elle a dénié à la Fondation le droit d’être exonérée d’impôts durant la
période fiscale en cause, au motif que l’intéressée ne poursuivait plus des buts de
prévoyance depuis le 1er janvier 2019. A partir de cette date, la Fondation n’avait, en
effet, plus encaissé de cotisations, ni versé de prestations LPP. Par ailleurs, le conseil
de fondation ne s’était pas assuré auprès des autorités fiscales que l’institution devant
lui succéder pourrait elle-même être exonérée d’impôt, de sorte que la volonté de la
Fondation d’affecter durablement et exclusivement les fonds en sa possession à des
buts compatibles avec une exonération, soit à des buts de prévoyance ou d’utilité
publique à tout le moins, n’était pas non plus garantie.
D.
Par acte du 10 avril 2024, la Fondation a recouru céans contre cette décision,
concluant à son annulation. Elle soutient qu’elle doit être exonérée d’impôts en
application des art. 80 al. 2 LPP, 56 let. e LIFD et 79 al. 1 let. d LF. A son sens, elle
continuait de poursuivre un but de prévoyance, bien que n’ayant plus d’assurés actifs ou
de bénéficiaires de prestations depuis 2019. Se référant au fait que sa liquidation était
soumise à la surveillance de l’As-So, elle explique que les fonds libres, qu’elle devra
verser à ses assurés ou anciens assurés en tant que compléments à une prestation de
sortie, sont assimilables à une prestation de prévoyance. Cela étant, elle prétend avoir
droit à l’exonération prévue par les dispositions précitées et ce, jusqu’à ce que sa
liquidation soit terminée.
L’Administration fédérale de contributions (AFC) ne s’est pas déterminée sur le recours.
Le 17 mai 2024, le SCC a conclu au rejet du recours et déposé son dossier. Il a relevé
qu’il ressortait de la comptabilité afférente aux précédentes périodes fiscales que la
recourante n’avait jamais encaissé que de modestes cotisations et qu’elle n’avait versé,
à tout le moins depuis l’année 2005, qu’une rente de 6543 fr. à A _________. Ce dernier
avait été actionnaire de C _________ SA, soit de la société fondatrice et unique affiliée
de la recourante, dont B _________ était également un actionnaire. De longue date, les
intéressés siégeaient par ailleurs au conseil d’administration de cette société, dont la
recourante avait détenu, jusqu’en 2021, une partie au moins du capital-actions. Alors
qu’il était le seul assuré actif de la recourante, B _________ avait atteint l’âge de la
retraite le 13 octobre 2022. Il n’avait néanmoins perçu aucune prestation, que ce soit
sous forme de rente ou de capital, de la part de la recourante. Il ressortait par ailleurs de
ses déclarations d’impôt qu’il était débiteur de la recourante depuis plusieurs années à
concurrence des montants suivants :
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
51'285 fr.
70'000 fr.
70'000 fr.
0 fr.
141'861 fr.
335'550 fr.
473'500 fr.
La comparaison des états des titres 2019, 2020 et 2021 de B _________ (p. 13 à 15 du
dossier du SCC) montrait que sa dette contractée dès 2020 correspondait, en partie au
moins, au prix des actions de la société fondatrice et d’une autre société qu’il avait
acquises de la recourante. Ces circonstances montraient que cette dernière avait
manifestement cessé de poursuivre des buts de prévoyance depuis 2021 à tout le moins,
étant rappelé qu’une institution de prévoyance se livrant à une activité financière, de
placement de fortune ou de simple gestion de la fortune devenue libre d’un assuré ne
pouvait pas bénéficier d’une exonération fiscale.
Le 23 mai 2024, le tribunal a transmis l’écriture du SCC à la recourante, lui annonçant
que l’instruction de la cause était terminée, que le dossier était tenu à sa disposition
auprès du greffe pour consultation et qu’elle pouvait déposer, dans un délai de 10 jours,
d’éventuelles remarques complémentaires. La recourante n’a pas fait usage de cette
faculté.
Considérant en droit
I.
Procédure
1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits, auprès de l’autorité compétente pour
en connaître, le recours est recevable (art. 140 ss LIFD ; art. 50 al. 1 LHID ; art. 150 LF).
Il porte tant sur l’IFD que sur les ICC, mais peut être traité dans un seul arrêt (ATF 135
II 260 consid. 1.3.1).
II.
Impôt fédéral direct
2. La recourante invoque une violation des art. 56 let. e LIFD et 80 al. 2 LPP. Elle estime
qu’en application de ces dispositions, elle doit être exonérée d’impôt en 2021.
2.1 Selon l’art. 56 let. e LIFD, les institutions de prévoyance professionnelle d’entreprises
qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d’entreprises
qui ont avec elles des liens étroits sont exonérées de l’impôt à la condition d’affecter
durablement et exclusivement leurs ressources à la prévoyance en faveur du personnel.
Cette disposition correspond sur le plan matériel à l’art. 80 al. 2 LPP, dont elle reprend
le principe (LAFFELY MAILLARD in : AUBRY GIRARDIN/NOËL [édit.], Commentaire de la
LIFD, 2ème éd. 2017, n. 27 ad art. 56 LIFD ; Message du Conseil fédéral du 1er mai 1984
concernant l’adaptation de l’impôt fédéral direct à la LPP, FF 1984 II 749, p. 757). De
manière similaire, l’art. 80 al. 2 LPP dispose en effet que, dans la mesure où leurs
revenus et leurs éléments de fortune sont exclusivement affectés à des fins de
prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance de droit privé ou de droit
public qui ont la personnalité juridique sont exonérées des impôts directs de la
Confédération, des cantons et des communes, ainsi que d’impôts sur les successions et
sur les donations perçus par les cantons et les communes.
2.2 Ces dispositions s’appliquent aux institutions de prévoyance qui sont inscrites au
registre de la prévoyance professionnelle et pratiquent l’assurance obligatoire (art. 48
LPP), à celles qui pratiquent la prévoyance surobligatoire en étendant leurs prestations
au-delà du minimum légal (art. 49 LPP), ainsi qu’à celles non inscrites qui pratiquent la
prévoyance professionnelle dite libre ou hors obligatoire au sens des art. 331 al. 3 CO
et 89a al. 6 CC (sur ces différents types d’institutions, cf. LAFFELY MAILLARD, op. cit., n. 3
ad art. 22 LIFD). Sans être des institutions de prévoyance au sens des art. 48 ss LPP,
les fondations patronales ou fondations de secours, qui, tout en étant exclusivement
financées par l’employeur, allouent des prestations discrétionnaires dans le cadre de la
prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, sont également soumises à l’art. 80 LPP
(cf. art. 89a al. 7 ch. 10 CC).
2.3 L’art. 56 let. e LIFD subordonne l’exonération subjective des institutions précitées à
la condition qu’elles affectent exclusivement et durablement leurs ressources à un but
de prévoyance professionnelle (LAFFELY MAILLARD, op. cit., n. 27 ad art. 56 LIFD). Selon
l’art. 1 al. 1 LPP, celle-ci comprend l’ensemble des mesures prises sur une base
collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides,
ensemble avec les prestations de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale
(AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation
d’un cas d’assurance vieillesse, décès ou invalidité. La prévoyance professionnelle est
ainsi soumise au respect d’un certain nombre de principes qui ont été initialement
développés par les autorités fiscales et qui sont désormais ancrés à l’art. 1 al. 3 LPP,
respectivement concrétisés aux art. 1 ss de l’OPP 2 (LOCHER/GIGER/PEDROLI,
Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 2ème éd. 2022, n. 55 ad
art. 56 LIFD ; pour un aperçu de l’historique de ces principes, cf. ATF 131 II 593 consid.
3 et 4). Pour pouvoir être exonérées d’impôt, les institutions de prévoyance doivent en
conséquence respecter les principes d’adéquation, de collectivité (ou de solidarité),
d’égalité de traitement, de planification et d’assurance (ATF 131 II 359 consid. 4.1 ; ATF
120 Ib 199 consid. 3d ; RICHNER/FREI/KAUFMANN/ROHNER, Handkommentar zum DBG,
4ème éd. 2023, n. 23 ad. art. 56 LIFD ; pour une définition de ces principes, voir l’arrêt du
Tribunal fédéral 2A.554/2006 du 7 mars 2007 consid. 5).
2.4 Aux termes de l’art. 1c OPP 2, le principe de la collectivité est respecté lorsque
l’institution de prévoyance ou la caisse de pensions affiliée institue une ou plusieurs
collectivités d’assurés dans son règlement. L’appartenance à un collectif doit être
déterminée sur la base de critères objectifs tels que, notamment, le nombre d’années de
service, la fonction exercée, la situation hiérarchique, l’âge ou le niveau de salaire (al.
1). Le principe de la collectivité est également respecté lorsqu’une seule personne est
assurée dans le plan de prévoyance mais que le règlement prévoit la possibilité
d’assurer en principe d’autres personnes (principe dit de la collectivité virtuelle). Cet
alinéa ne s’applique toutefois pas à l’assurance facultative des indépendants au sens de
l’art. 44 LPP (al. 2 ). En principe, la prévoyance professionnelle doit donc s’étendre à
tous les salariés d’une entreprise, le principe de collectivité restreignant les possibilités
d’aménager des solutions individuelles ou « à la carte », taillées sur mesure pour
certains employés (RICHNER/FREI/KAUFMANN/ROHNER, op. cit., n. 30 ad. art. 56 LIFD ;
LOCHER/GIGER/PEDROLI, op. cit., n. 65 ad. art. 56 LIFD et les références citées). Selon
la jurisprudence, une institution qui limite sa prévoyance à un ou plusieurs directeurs
actionnaires de l’entreprise fondatrice ou au seul employé et unique actionnaire de cette
dernière n’a pas le droit d’être exonérée d’impôt. Ce type de construction, qui correspond
économiquement à de la prévoyance individuelle, met en effet à mal le principe de la
collectivité (ATF 120 Ib 199 consid. 3c = StR 1995 p. 305 ss). Dans un précédent arrêt
du 10 avril 1987, le Tribunal fédéral avait déjà jugé qu’une fondation de prévoyance ne
comptant qu’un seul affilié, au demeurant actionnaire et directeur de l’entreprise
fondatrice, ne remplissait pas les conditions d’une exonération fiscale (ATF 113 Ib 13
consid. 4 à 6 = ASA 58, 39 = RDAF 1991 p. 113). Plus récemment, il a précisé que le
principe de collectivité ne s’opposait pas à ce que deux salariés et actionnaires d’une
entreprise soient les seuls assurés d’un plan de prévoyance complémentaire, pour
autant que les dispositions réglementaires garantissent l’accès à ce plan à tous les
employés de l’entreprise (et non seulement aux actionnaires) et que d’autres employés
soient effectivement susceptibles d’en remplir les conditions d’adhésion (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_613/2022 du 20 avril 2023 consid. 4.5.3, arrêt du Tribunal fédéral
2A.404/2001 du 20 mars 2002, consid. 2.2 et 2.3). Pour que le principe de la collectivité
soit respecté, il est donc nécessaire qu’un plan de prévoyance constitue aussi bien
formellement que matériellement un plan collectif, soit que l’admission future d’un
employé au plan de prévoyance dont les actionnaires de la société affiliée bénéficient se
fonde sur une possibilité réaliste (arrêt du Tribunal fédéral 9C_613/2022 précité consid.
4.5.3, arrêt du Tribunal fédéral 2C_745/2016 et 2C_749/2016 du 6 février 2017 consid.
5.3 et les références citées = StR 2017 p. 396 ss).
2.5 Quant à la condition de l’affectation – exclusive et durable – des ressources de
l’institution à un but de prévoyance professionnelle, elle fait également l’objet de
jurisprudence. Le Tribunal fédéral a, par exemple, jugé que l’institution de prévoyance
qui détient l’entreprise fondatrice par le biais de participations majoritaires ou minoritaires
exerce une activité économique excluant son exonération fiscale au sens de l’art. 56 let.
e LIFD et ce, même lorsqu’elle utilise les rendements de ses participations à des fins de
prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral du 26 juin 1987 publié in ASA 57
p. 556 ; arrêt du Tribunal fédéral du 14 décembre 1989 publié in ASA 60, 143 = RDAF
1993 p. 245). Ce faisant, l’institution de prévoyance assume les activités et risques d’un
entrepreneur et ne poursuit donc plus exclusivement un but de prévoyance
professionnelle au sens exigé par les art. 56 let. e LIFD et 80 al. 2 LPP (arrêt du Tribunal
fédéral du 14 décembre 1989 précité consid. 3.c ; LOCHER/GIGER/PEDROLI, op. cit., n. 58
ad. art. 56 LIFD ; STAUFER, Berufliche Vorsorge, 3ème éd. 2019, p. 792, n. 2402). De
même, l’institution de prévoyance qui conserve les fonds d’un assuré après la
survenance d’un cas d’assurance (vieillesse, décès ou invalidité) n’exerce plus un but
de prévoyance professionnelle. Elle se livre, ce faisant, à une activité financière ou
bancaire de gestion de fortune qui ne lui donne pas le droit d’être exonérée d’impôt (arrêt
du
Tribunal
fédéral
2P.43/2000
du
26
mai
2000
consid.
2e ;
SCHNEIDER/MERLINO/MANGE, Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et
LFLP, 2ème éd. 2020, n. 24 ad. art. 80 LPP).
2.6 Pour pouvoir bénéficier de l’exonération fiscale prévue par l’art. 56 let. e LIFD, il ne
suffit pas que les dispositions statutaires et réglementaires de l’institution de prévoyance
soient conformes aux principes de la prévoyance professionnelle rappelés ci-dessus. Il
faut encore que l’institution de prévoyance respecte effectivement ses principes dans
l’exercice de ses activités (cf. LOCHER/GIGER/PEDROLI, op. cit., 2ème éd. 2022, n. 59 et 5
ad. art. 56 LIFD et les nombreuses références citées). L’octroi ou le retrait de
l’exonération fiscale fondée sur l’art. 56 let. e LIFD est de la seule compétence de
l’autorité fiscale qui n’est pas liée par les décisions des autorités de surveillance des
institutions de prévoyance. L’exonération n’est pas un droit acquis, de sorte que l’autorité
fiscale peut, à chaque période de taxation et sous réserve d’arbitraire, non seulement
examiner la conformité des activités d’une institution de prévoyance à la LPP, mais
également qualifier différemment la situation en droit quand bien même la situation de
fait n’aurait pas changé (ATF 113 Ib 13 consid. 3a ; LAFFELY MAILLARD, op.cit., n. 29 ad
art. 56 LIFD et le références citées).
3. En l’espèce, il ressort des comptes de la recourante annexés à sa déclaration d’impôt
(cf. p. 30 du dossier du SCC) que l’intéressée n’a pas encaissé de cotisations LPP, ni
versé de prestations de prévoyance en 2021. De ce seul constat, l’on peut déjà retenir,
comme l’a fait la CIPM, que les ressources de la recourante n’ont pas été utilisées à des
fins de prévoyance professionnelle durant l’exercice litigieux.
D’autres éléments du dossier montrent par ailleurs que les activités effectives de la
recourante n’étaient plus conformes aux principes de la prévoyance professionnelle
depuis plusieurs années. Dès septembre 2013, la recourante ne comptait, en effet, plus
que deux assurés qui étaient actionnaires et administrateurs de la société fondatrice.
Cette situation mettait à mal le principe de la collectivité, dont la violation pouvait
effectivement être considérée comme acquise en 2021, puisqu’aucun autre employé de
la société fondatrice n’avait été affilié à la recourante depuis huit ans et que cette
dernière envisageait sa dissolution depuis janvier 2019. A compter de cette date, il
n’existait donc plus de possibilité réaliste qu’un autre employé de la société fondatrice
soit assuré auprès de la recourante. Cette dernière n’était plus destinée qu’à servir des
prestations à ses deux assurés et administrateurs de la société fondatrice, à la manière
d’un organisme actif en matière de prévoyance individuelle. A cela s’ajoute le fait que la
recourante a continué de gérer les avoirs de vieillesse de ces assurés, après que le
premier d’entre eux a fait valoir son droit à la retraite anticipée et que le second a requis
et obtenu la conversion de sa rente en capital. La recourante reconnaît expressément
qu’en dépit des décisions prises le 16 janvier 2019, « les biens n’ont pas été distribués
sous forme de capital à l’assuré ayant-droit » (cf. p. 2 de son recours). Depuis janvier
2019, malgré la survenance du dernier cas d’assurance, la recourante a conservé les
avoirs de ses deux derniers assurés et s’est livrées à des activités de gestion de fortune,
plutôt qu’à des activités de prévoyance professionnelle, en violation de l’art. 56 let. e
LIFD. Enfin, le SCC a exposé, sans être contredit par la recourante, que cette dernière
avait détenu des actions de la société fondatrice jusqu’en 2020 (plus précisément 410
actions selon le procès-verbal de taxation 2021, sur les 600 actions que compte cette
société), respectivement qu’elle avait, à plusieurs occasions, prêté des fonds à l’un de
ses assurés. Or, de telles activités, de nature entrepreneuriale et financière, ne comptent
pas parmi celles qu’une institution de prévoyance professionnelle doit exercer pour
pouvoir être exonérée d’impôt au sens de l’art. 56 let. e LIFD.
Au vu de ce qui précède, la conclusion selon laquelle la recourante ne poursuivait plus
(exclusivement) un but de prévoyance professionnelle en 2021 s’avère parfaitement
fondée. Elle doit être confirmée et ce, même si la recourante demeure soumise à la
surveillance de l’As-So et au respect du droit de prévoyance jusqu’à sa liquidation totale.
En effet, le seul fait que la recourante soit tenue de respecter son but statutaire jusqu’à
la fin de son existence ne signifie en effet pas qu’elle ne s’en serait pas écartée au cours
de la période fiscale litigieuse, comme plusieurs éléments du dossier le démontrent. En
conséquence, le grief de violation des art. 56 let. e LIFD et 80 al. 2 LPP doit être rejeté.
4. En conséquence, l’imposition de la recourante en 2021 doit être confirmée, tant dans
son principe que dans ses modalités, qui ne sont pas contestées.
III.
Impôts cantonaux et communaux
5. Les conditions de l’exonération fiscale des institutions de prévoyance professionnelle
sont les mêmes pour les impôts cantonaux et communaux que pour l’impôt fédéral direct
(cf. les art. 23 al. 1 let. d LHID et 79 al. 1 let. d LF ; GRETER/GRETER, in ZWEIFEL/BEUSCH
[édit.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgestz über die
Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, 4ème éd. 2022, n. 11
ad art. 23 LHID). Ainsi, il peut être entièrement renvoyé à la motivation développée ci-
dessus s’agissant des impôts cantonaux et communaux.
IV.
Conclusion, frais et dépens
6.
6.1 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, tant en matière d’IFD
que d’ICC (art. 150 al. 3 LF ; art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6.2 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge de la
recourante qui succombe et qui n’a pas droit à des dépens (art. 144 LIFD, art. 8 LALIFD ;
art. 150 al. 3 LF ; art. 89 al. 1 LPJA, 64 al. 1 a contrario PA, 91 al. 1 a contrarioLPJA ;
art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct.
Le recours est rejeté en tant qu’il concerne les impôts cantonaux et communaux.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de la X _________ SA en liquidation,
qui n’a pas droit à des dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Y _________ SA, à Sion, pour la recourante, à
la
Commission cantonale d’impôts des personnes morales, à Sion, à
l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, à Sion, et à l’Administration
fédérale des contributions (AFC), à Berne.
Sion, le 17 juin 2025