C3 24 95
ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Chambre civile
Composition: Geneviève Berclaz Coquoz, présidente; Béatrice Neyroud et Christian
Zuber, juges ; Yannick Deslarzes, greffière ;
en la cause
X _________ Sàrl , de siège à A _________, recourante, représentée par Maître
Christelle Bonvin, avocate à Sierre,
contre
Commune de A _________, intimée au recours, représentée par Maître Emmanuel
Crettaz, avocat à Sierre.
(organe d'une collectivité de droit public [art. 159 CPC])
recours contre la décision du Tribunal du district de Sierre
du 10 juillet 2024 [SIE C1 23 127]
Faits et procédure
A.a La Commune de A _________ (ci-après: la commune) est propriétaire de la parcelle
n°15'068, sise à B _________, sur la commune de A _________, qui abrite
Z _________.
X _________ Sàrl, de siège à A _________et fondée en 2016, est une société à
responsabilité limitée ayant pour but l'exploitation de terrains de camping et de
caravaning, de lotissements de vacances ou de résidences principales et secondaires
avec restaurants, magasins et buvettes.
A.b Par contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux et de gérance de camping
signé le 8 avril 2016, mais prenant effet le 1er janvier 2016, la commune, en qualité de
propriétaire/bailleur, a cédé l'usage et la gestion du Z _________, à X _________ Sàrl,
en qualité de locataire, pour une durée initiale de 20 ans, soit jusqu'au 31 décembre
2035 (dos. p. 16 ss). Le contrat mentionne que le bâti existant n'est, dans sa grande
majorité, pas conforme au règlement communal de constructions et de zones (dos. p.
résidences à supprimer [partiellement] ou à déplacer) sur une période de cinq ans, soit
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 (art. 22, 23 24, dos. p. 27 ss). En contrepartie
et afin de tenir compte du manque à gagner du locataire, le bailleur a renoncé à percevoir
l'intégralité du loyer annuel pour le camping résidentiel, fixé à 204'000 fr., durant les cinq
premières années d'exploitation. Il a consenti à une réduction de loyer de 14'000 fr. par
année d'exploitation, reportable d'année en année, et représentant un montant total de
210'000 fr. sur cinq ans (art. 2 et 2.1, dos. p. 17 sv.).
B.a Le 23 juin 2023, la commune, au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée
le 19 mars précédent par le juge de commune de A _________, a ouvert action contre
X _________ Sàrl devant le Tribunal du district de A _________, en concluant au
paiement d'un montant en capital de 156'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier
2016 (A _________C1 23 127). Elle prétend que la locataire n'a pas entièrement exécuté
ses obligations contractuelles portant sur la régularisation des constructions du camping
et lui réclame la réparation du dommage en résultant. A titre de moyen de preuve, elle a
notamment requis l'interrogatoire des parties, sans toutefois préciser l'identité des
personnes à entendre à ce titre.
B.b Au terme de la réponse adressée le 23 octobre 2023, X _________ Sàrl a conclu,
à titre principal, à l'irrecevabilité de l'action, en invoquant l'invalidité de l'autorisation de
procéder et, à titre subsidiaire, à son rejet, en réfutant une violation de ses obligations
contractuelles. Entre autres moyens de preuves, elle a requis l'audition en qualité de
témoin de D _________.
B.c La commune a répliqué par écriture du 22 décembre 2023, tandis que X _________
Sàrl a déposé une duplique le 22 février 2024. Chaque partie a maintenu ses conclusions
antérieures.
B.d Lors des débats principaux du 23 avril 2024, les parties ont présenté des avis
divergents sur les personnes à entendre en qualité de parties pour le compte de la
collectivité publique demanderesse (dos. p. 195 sv.). La société défenderesse a requis
l'audition du président et du secrétaire communal en cette qualité et celle de
D _________, "le responsable du dossier", en tant que témoin. Quant à la commune,
elle a demandé que ce dernier soit entendu comme partie.
B.e Au terme de l'ordonnance de preuves du même jour, le juge de district a imparti un
délai au 20 mai 2024 à la commune pour indiquer le nom des personnes qu'elle entendait
auditionner en qualité de parties (dos. p. 197).
Le 17 mai 2024, la commune a formellement requis l'audition, en qualité de parties, de
E _________, architecte de ville, de F _________, collaborateur technique pour les
bâtiments communaux auprès du service de l'édilité et de l'urbanisme, et de
D _________, chef du service de la gérance immobilière auprès du service des
contributions, cadastre et gérance immobilière (dos. p. 207). Le 23 mai 2024, elle a
déposé des procurations autorisant les trois personnes précitées à la représenter dans
le cadre de la procédure l'opposant à X _________ Sàrl (dos. p. 212 ss).
Par courrier du 28 mai 2024, la locataire s'est formellement opposée à l'audition des
précités en qualité de parties aux motifs, d'une part, qu'ils ne constituaient pas des
organes au sens de l'art. 4 al. 1 de la Loi sur les communes du 5 février 2004 (ci-après:
LCo; dos. p. 217) et, d'autre part, que la demanderesse n'avait pas requis leur audition
en qualité de témoins.
B.f
Statuant par ordonnance d'instruction du 10 juillet 2024, le juge de district a
implicitement considéré que D _________, F _________ et E _________ revêtaient la
qualité d'organes (de fait) de la demanderesse et décidé qu'ils seraient entendus en
qualité de parties.
Le même jour, il a fixé une audience de débats principaux au 24 septembre 2024, ayant
pour objet l'audition de trois témoins et une vision locale.
C. Le 19 juillet 2024, X _________ Sàrl a interjeté recours contre l'ordonnance du
10 juillet 2024, en concluant, préliminairement, à la restitution de l'effet suspensif, et, sur
le fond, à son annulation "en ce sens que la qualité de partie est déniée à D _________,
F _________ et E _________ qui ne peuvent être auditionnés par la demanderesse qui
n'a pas sollicité d'audition de témoins", sous suite de frais et dépens.
L'effet suspensif a été octroyé à titre superprovisionnel au recours le 23 juillet 2024.
La commune s'est déterminée le 2 août 2024 en concluant, principalement, à
l'irrecevabilité du recours et à la levée de l'effet suspensif, et, subsidiairement, à son
rejet, à la levée de l'effet suspensif ainsi qu'à la confirmation de l'ordonnance du 10 juillet
2024, le tout sous suite de frais et dépens.
Considérant en droit
1.
1.1
L'ordonnance querellée, par laquelle le tribunal a tranché l'incident relatif aux
personnes à entendre en qualité de parties pour le compte de la demanderesse sous
l'angle de l'art. 159 CPC, est une ordonnance d'instruction qui, en l'absence de
disposition légale expresse (cf. art. 319 let. b ch. 1 CPC), est sujette à recours devant le
Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) uniquement si elle est susceptible de causer
un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
Cette condition est en l'espèce remplie. La qualité d'organe d'une personne morale (à
laquelle sont notamment assimilées les corporations de droit public cantonal, cf. infra
consid. 3.1), est étroitement liée à celle de la capacité d'ester en justice (art. 67 CPC; cf.
ATF 141 III 80) et a, pour ce motif, des répercussions sur l'ensemble de la procédure. Il
en découle en particulier la qualité de partie dans la procédure d'administration des
preuves (art. 159 CPC) – qui exclut une audition des personnes désignées comme
organe en qualité de témoin –, les contacts avec l'avocat de la personne morale, la
faculté d'assister aux audiences, notamment celles au cours desquelles sont interrogés
les témoins (cf. ATF 141 III 80). Une décision qui fixe la qualité d'organe ne peut, compte
tenu de ses effets, plus être modifiée avec la décision finale, après que le procès se sera
entièrement déroulé, pas plus que ceux-ci ne peuvent être corrigés en instance de
recours. L'ordonnance querellée cause dès lors un préjudice difficilement réparable à la
recourante. Celle-ci, bien que défenderesse à la cause au fond, est par ailleurs légitimée,
d'une part, à faire face à des personnes pouvant valablement exprimer la volonté de son
adverse partie et, d'autre part, à faire entendre comme témoins les personnes
n'exprimant pas la volonté de la collectivité publique demanderesse et comme parties
celles qui entrent dans cette catégorie. Elle dispose dès lors d'un intérêt digne de
protection à recourir.
1.2 Pour le reste, l'ordonnance querellée a été expédiée le 10 juillet 2024 et le recours
formé le 19 juillet suivant. Il l'a ainsi été dans le délai légal de dix jours prévu par l'art.
321 al. 2 CPC.
1.3 Enfin, sous l'angle de la compétence matérielle, la cour de céans est compétente
pour connaître du présent recours dès lors que la cause au fond est régie par la
procédure ordinaire (art. 5 al. 2 let. c a contrario CPC).
1.4.
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement
inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise
application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - par le juge de première instance
(JEANDIN,inCR-CPC, 2e éd., 2019, n. 2 et 3 ad art. 320 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT,
in
Sutter-Somm/Hasenböler/Leuenberger
[éd.],
Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ss ad art. 320 CPC). Sous réserve de vices
manifestes, elle doit toutefois se limiter aux griefs formulés dans l'écriture de recours
(ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_873/2021 du 4 mars 2022
consid. 4.2).
Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, la motivation du
recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel
(ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe partant au recourant, à peine d’irrecevabilité,
de discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime
que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286
consid. 1.4).
En outre, le recourant qui se plaint d'arbitraire n'est pas admis à contester la décision
attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité supérieure jouit
d'une libre cognition. Il ne saurait dès lors se contenter d'opposer son opinion à celle de
la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation claire et précise,
que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des
preuves manifestement insoutenables, les critiques de nature appellatoire étant
irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3;
139 III 404 consid. 10.1).
2. La décision attaquée repose sur les motifs suivants.
2.1 Le juge de district a constaté que la demanderesse, qui avait sollicité l'interrogatoire
des parties à titre de moyen de preuve, a précisé, dans le délai imparti au terme de
l'ordonnance de preuves, le nom des trois personnes à entendre à ce titre, à savoir
E _________, F _________ et D _________. Il a ensuite constaté que la défenderesse
n'indiquait pas les raisons pour lesquelles les trois prénommés – qui sont tous trois au
bénéfice d'une procuration de la commune, signée par le président et le secrétaire
communal – "ne devraient pas être entendus comme organes de fait", considérant ainsi
implicitement qu'ils revêtaient une telle qualité. Il a dès lors décidé qu'ils seraient
entendus en tant que parties.
2.2 La recourante tient tout d'abord pour douteux que la notion d'organe de fait
s'applique à une commune. Elle prétend ensuite que les personnes désignées par cette
dernière ne répondent pas aux critères jurisprudentiels pour être considérées comme un
organe de fait, ajoutant que la décision attaquée ne contient aucune subsomption sur ce
point et que la demanderesse n'a pas présenté, dans ses écritures, les éléments
permettant de les qualifier d'organes de fait. Elle en conclut que le juge de district devait
s'en tenir à l'art. 4 LCo, qui définit les organes de la commune, et juger, sous l'angle de
l'art. 159 CPC, que seuls ces derniers pouvaient être considérés comme parties, et
partant, être entendus à ce titre.
3. A teneur de l'art. 159 CPC, lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses
organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves.
3.1 Sont assimilées à des personnes morales au sens de l'art. 159 CPC, les
corporations et les établissements de droit public (ZAUGG/WALT, inSpühler [éd.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2023, n. 1 ad art. 159 CPC;
SUTTER-SOMM/SEILER, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art.
1 – 408 ZPO, 2021, n. 1 ad art. 159 CPC), soit, notamment, les communes municipales
valaisannes (art. 69 ss Cst./VS et la LCo).
3.2 Lorsqu’une personne morale intente une action ou est poursuivie, elle est elle-même
partie et non pas ses organes ou ses membres. En revanche et comme déjà mentionné,
ses organes sont traités comme une partie – et non pas comme des tiers – dans la
procédure probatoire conformément à l'art. 159 CPC (HASENBÖHLER, Das Beweisrecht
der ZPO, Bd. 1, 2015, n. 3.154, p. 94).
3.3 Les personnes morales (de droit public) exercent leur capacité d'ester en justice par
l'entremise de leurs organes (art. 54 CC), qui expriment leur volonté à l'égard des tiers
(art. 55 al. 1 et 2 CC). Par organe, il faut entendre tant les organes de fait que les organes
de droit (Message CPC, in FF 2006 p. 6841 ss, n. 5.10.1 p. 6925).
3.3.1 L’organe de droit (formel) est prévu par la loi (organe légal) ou dans les statuts
(organe statutaire) et créé conformément à la loi ou aux statuts. Ce sont les organes
exécutifs qui sont visés ici, et non l’organe législatif et l’organe de contrôle (ATF 141 III
80 consid. 1.3). Ont ainsi été considérés comme parties, les membres d'un conseil
communal (SCHWEIZER, in Bohnet et. al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
civile, 2ème éd., 2019, n. 16 ad art. 159 CPC et la réf. au TC NE VIII 278). En valais, l'art.
4 al. 2 let. b LCo désigne le conseil municipal comme l'organe exécutif de la commune
municipale.
3.3.2 Est un organe de fait (ou organe matériel), celui qui exerce de facto des fonctions
dirigeantes, peut prendre des décisions de manière indépendante et participe ainsi
effectivement d'une façon décisive à la formation de la volonté sociale (ATF 146 III 37
consid. 6.1; ATF 128 III 29 consid. 3a; ATF 121 III 176 consid. 4a).
3.3.3 Les organes d'une personne morale ne sont pas des représentants au sens de
l'art. 32 ss CO, mais lorsqu'ils agissent, c'est la société elle-même qui agit (ATF 146 III
37 consid. 5.1.1).
3.4
Si la société doit pouvoir désigner pour la représenter la personne qui a
personnellement connaissance des faits de la cause, il appartient au tribunal de diriger
la procédure et l'administration des preuves et, en particulier, de désigner parmi les
différentes personnes que la société entend faire interroger celle qui le sera (arrêts du
Tribunal fédéral 4A_415/2014 du 12 juillet 2015 consid. 2 non publié aux ATF 141 III 80
et 4A_93/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.2.1 non publié aux ATF 141 III 426).
3.5 En l'espèce, contrairement à l'avis de la recourante, la qualité d'organe au sens de
l'art. 159 CPC s'apprécie de la même manière pour les personnes morales de droit privé
que pour celles – comme en l'espèce – de droit public. Sont ainsi des organes de cette
dernière, non seulement les organes (formels) désignés par le droit public, soit le conseil
municipal (art. 4 al. 1 let. b LCo), mais également les organes de fait (cf. ATF 124 III
418). C'est en revanche à raison qu'elle soutient que les personnes nommées par la
commune pour être entendues en qualité de parties ne revêtent, comme on va le voir,
pas la qualité d'organes de la collectivité publique demanderesse.
Dans le délai imparti par le juge de district au terme de l'ordonnance de preuves, la
demanderesse, qui n'avait auparavant pas mentionné dans ses écritures l'identité des
personnes à interroger en qualité de parties, a désigné E _________, F _________ et
D _________ pour être entendus à ce titre. Bien que la question n'ait pas été
expressément examinée en première instance, il convient d'emblée de relever que les
intéressés ne revêtent pas la qualité d'organes formels de la commune, aucun d'entre
eux n'étant membres du conseil municipal (cf. les informations disponibles sur le site
internet de la commune: www.A _________.ch/fr/conseil-municipal-1698.html [consulté
le 30.08.2024]). Reste à examiner si, comme l'a implicitement considéré le juge de
district, ils peuvent être qualifiés d'organes de fait.
A cet égard, si la collectivité publique demanderesse a précisé leur emploi respectif au
sein de l'administration communale (cf. supraconsid. B.e), elle n'a, par contre, pas
indiqué leur(s) compétence(s) exactes. Elle n'a en particulier pas spécifié si les
intéressés exercent une fonction dirigeante ou subordonnée, ni s'ils peuvent prendre des
décisions de manière indépendante, étant souligné que les explications contenues à cet
égard dans la détermination du 2 août 2024 constituent des faits nouveaux irrecevables
(art. 326 al. 1 CPC). Dans ces circonstances, force est de constater qu'elle n'a pas
démontré, comme elle en avait la charge, que les trois personnes précitées revêtent la
position d'organes de fait. Or, en présence d'éléments supplémentaires sur l'étendue de
son pouvoir décisionnel et la nature exacte de sa fonction, il n'est pas exclu que cette
qualité eût pu être reconnue à D _________, vu sa position de chef de service (cf. pour
un cas similaire: ATF 124 III 418 consid. 1b). Enfin, la délivrance, par la collectivité
publique, d'une procuration aux intéressés ne leur confère pas non plus la qualité
d'organes dès lors que celle-ci ne dépend pas du pouvoir de représentation (ATF 124 III
418 consid. 1b et la réf.).
En définitive, la recourante prétend, à raison, qu'en lui reprochant de ne pas avoir indiqué
"les raisons pour lesquelles les trois [personnes désignées par la commune] ne devraient
pas être entendues comme organes de fait", le juge de district a renversé la charge de
l'allégation et de la preuve. Il incombait en effet bien plutôt à la demanderesse de
démontrer la qualité d'organes de fait des personnes qu'elle souhaitait faire entendre
comme parties et de fournir les éléments permettant de l'établir. Faute d'avoir satisfait à
ses incombances procédurales, c'est en violation du droit que le juge de district a
considéré, sous l'angle de l'art. 159 CPC, les personnes qu'elle a désignées comme des
organes de fait et qu'il a décidé de leur audition en qualité de parties.
On rappellera encore que si une personne morale est certes habilitée à désigner les
personnes qui ont personnellement connaissance des faits de la cause pour être
entendues, il appartient au tribunal de diriger la procédure et l'administration des preuves
et, en particulier, de désigner parmi les différentes personnes que la société entend faire
interroger celle(s) qui le sera(ont).
4.
4.1 En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée (cf. art. 327
al. 3 let. b CPC), en ce sens qu'il est constaté que E _________, F _________ et
D _________ n'ont pas la qualité d'organes au sens de l'art. 159 CPC de la Commune
de A _________ et qu'ils ne peuvent par conséquent pas être entendus en qualité de
parties.
4.2 Dès lors qu'il a été statué au fond, la requête d'effet suspensif est sans objet.
5. Il reste à statuer sur les seuls frais judiciaires de seconde instance puisque
l'ordonnance attaquée a été rendue sans frais, ni allocation de dépens.
5.1 Compte tenu de la difficulté ordinaire de la cause, de sa moyenne ampleur – étant
précisé que l'autorité de céans n'a pas eu à se plonger dans les annexes de la cause
principale, qui représentent trois volumes – de la valeur litigieuse de la procédure au
fond (i.e. 156'000 fr.) ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence
des prestations, les frais judiciaires, qui se limitent à l'émolument forfaitaire de décision
(art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 800 fr. (art. 13 et 18 LTar). Ils sont mis à la charge
de l'intimée au recours, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et qui remboursera, en outre,
à la recourante son avance de frais (i.e. 800 fr.; art. 111 al. 2 CPC).
5.2 Compte tenu des critères énoncés ci-avant et de l'activité utilement fournie par le
conseil de la recourante, qui a, pour l'essentiel, consisté à rédiger une écriture de recours
motivée en faits et en droit ainsi qu'à prendre connaissance de la détermination de
l'intimée au recours, celle-ci lui versera une indemnité de 1200 fr. à titre de dépens,
débours et TVA compris (art. 95 al. 3 let. a et b CPC; art. 27 al. 1 et 35 al. 2 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est admis. En conséquence, l'ordonnance d'instruction rendue le
10 juillet 2024 par le juge III du district de A _________ dans la cause A _________
C1 23 127 est réformée comme suit:
Il est constaté que E _________, F _________ et D _________ n'ont pas la qualité
d'organes au sens de l'art. 159 CPC de la Commune de A _________ et qu'ils ne peuvent
par conséquent pas être entendus en qualité de parties
La requête d'effet suspensif est sans objet.
Les frais judiciaires de seconde instance, par 800 fr., sont mis à la charge de la
Commune de A _________.
La Commune de A _________ versera à X _________ Sàrl 800 fr. à titre de
remboursement d'avances et une indemnité de 1200 fr. à titre de dépens.
Sion, le 3 septembre 2024